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La division foncière (ONB Notaires)
: Le 09 avril 2025 De plus en plus de particuliers propriétaires d’un grand terrain constructible (qui peut être en partie déjà b'ti) sont tentés de valoriser leur patrimoine immobilier, en détachant une ou plusieurs parcelles en vue de les céder comme terrains à b'tir. Attractive, la division foncière n’en est pas moins réglementée et doit être examinée attentivement en amont de tout projet immobilier. Qu’est-ce qu’une division foncière ? C’est une procédure qui consiste à morceler une unité foncière en vue d'obtenir plusieurs entités distinctes. Une unité foncière, selon le Conseil d’Etat (27/06/2005, n°264667 ), est « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». Il y a unité foncière même en présence de plusieurs parcelles cadastrales contiguës, dès lors qu’elles ne sont pas séparées par la propriété d’un tiers, qu’il s’agisse d’un terrain ou d’une voie publique ou privée. Dès lors que le propriétaire d’une unité foncière souhaite l[...]
[Brèves] Mise en conformité du droit de l’urbanisme avec la Directive « Seveso » (Lexbase - dernières brèves)
: Dans Urbanisme Décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024, modifiant le Code de l'urbanisme N° Lexbase : Par Yann Le
Modification du PLU – sursis à statuer (PUBLICA-AVOCATS actualités)
: CE, 28 janvier 2021, Société Denali Consulting, req. n° 433619, à mentionner aux tables du Recueil Selon l’arrêt, l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme n'autorise à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le Conseil d’État juge que
Pénurie d'eau > Salubrité publique > Refus de permis > Légalité (Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale)
: La consommation d'eau induite par une construction nouvelle peut-elle justifier un refus de permis de construire pour atteinte à la salubrité publique (article R.111-2 du Code de l'urbanisme) ? Oui : le Conseil d'État considère que la consommation en eau induite par un projet peut, par ses caractéristiques et son importance, aggraver un déficit avéré et ainsi porter atteinte à la salubrité publique. Pourquoi ? ✔L'insuffisance des ressources en eau est démontrée par une étude (...) -
[hal-01138914] Le chalet d'alpage, nouvel enjeu d’urbanisation dans les p'turages (HAL Articles accès libre en Droit immobilier)
: Les chalets d’alpage et les b'timents d’estive sont des emblèmes du patrimoine montagnard. Ils composent le paysage et rappellent l’existence d’une activité agropastorale. Celle-ci est cependant en recul. La déprise agricole que ce recul engendre est contrebalancée par un désir d’alpage motivé par d’autres raisons. L’essor du tourisme et des loisirs ou la recherche d’un environnement dégagé des contraintes du milieu urbain dense sont autant de raisons qui font qu’en plus d’être un espace agricole, l’alpage est aussi un espace de ballade, de jeux et, de plus en plus, d’habitat, tendance à la mode pour citadins en mal d’air pur. Le conflit d’usage est ainsi monté à l’alpage. Dans les secteurs de montagne qui subissent une forte pression foncière, l’alpage est de plus en plus lié au système urbain. La montagne actuelle est de plus en plus ré-occupée pour des agréments de vie tandis que par le passé l’occupation saisonnière des alpages était vitale pour les familles d’agriculteurs. Il n’empêche que les communes [...]
[hal-03919187] Fixation du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin (HAL Articles accès libre en Droit immobilier)
: Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin ? Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2022, Conservatoire du littoral c/ Guy M. : n° 20/232 « (...) Il est constant que les biens concernés par la décision de préemption sont situés dans l'anse de Paragan, sur la commune de Bonifacio dans un espace remarquable du littoral, situés sur les parcelles de la section F n°61, 203, 217 et 219. Les parcelles F61, 203, 217 et une partie de la F 219 ont été classées dans le cadre du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, approuvé le 13 juillet 2006, en zone naturelle NR, soit en secteur naturel à protéger en espace remarquable selon l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, le reliquat de la parcelle F 219 étant pour partie soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme et pour partie au plan local d'urbanisme de la
[hal-03919200] Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin (HAL Articles accès libre en Droit immobilier)
: Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin ? Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2022, Conservatoire du littoral c/ Guy M. : n° 20/232 « (...) Il est constant que les biens concernés par la décision de préemption sont situés dans l'anse de Paragan, sur la commune de Bonifacio dans un espace remarquable du littoral, situés sur les parcelles de la section F n°61, 203, 217 et 219. Les parcelles F61, 203, 217 et une partie de la F 219 ont été classées dans le cadre du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, approuvé le 13 juillet 2006, en zone naturelle NR, soit en secteur naturel à protéger en espace remarquable selon l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, le reliquat de la parcelle F 219 étant pour partie soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme et pour partie au plan local d'urbanisme de la
La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014). (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux)
: Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement. Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les P'tis Longs, n° 450859 (B) Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les P'tis Longs. C+ Lire les conclusions du rapporteur public Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et d[...]
Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non) (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME)
: L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (...) ». En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement. En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme. Annulation du jugement du tribunal [...]
Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME)
: Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission. Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Vensac et M. F== B== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de Vensac a délivré à Mm[...]
La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014). (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME)
: Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement. Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les P'tis Longs, n° 450859 (B) Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les P'tis Longs. C+ Lire les conclusions du rapporteur public Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et d[...]
[hal-03919187] Fixation du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin (HAL Articles accès libre en Droit immobilier)
: Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin ? Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2022, Conservatoire du littoral c/ Guy M. : n° 20/232 « (...) Il est constant que les biens concernés par la décision de préemption sont situés dans l'anse de Paragan, sur la commune de Bonifacio dans un espace remarquable du littoral, situés sur les parcelles de la section F n°61, 203, 217 et 219. Les parcelles F61, 203, 217 et une partie de la F 219 ont été classées dans le cadre du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, approuvé le 13 juillet 2006, en zone naturelle NR, soit en secteur naturel à protéger en espace remarquable selon l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, le reliquat de la parcelle F 219 étant pour partie soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme et pour partie au plan local d'urbanisme de la
[hal-03919200] Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin (HAL Articles accès libre en Droit immobilier)
: Fixation judiciaire du prix du bien préempté. Quid de la plus-value générée par le caractère exceptionnel d'un paysage marin ? Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2022, Conservatoire du littoral c/ Guy M. : n° 20/232 « (...) Il est constant que les biens concernés par la décision de préemption sont situés dans l'anse de Paragan, sur la commune de Bonifacio dans un espace remarquable du littoral, situés sur les parcelles de la section F n°61, 203, 217 et 219. Les parcelles F61, 203, 217 et une partie de la F 219 ont été classées dans le cadre du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, approuvé le 13 juillet 2006, en zone naturelle NR, soit en secteur naturel à protéger en espace remarquable selon l'article L 121-23 du code de l'urbanisme, le reliquat de la parcelle F 219 étant pour partie soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme et pour partie au plan local d'urbanisme de la
Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire (Green Law Avocats)
: Selon l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ». A lecture de ses dispositions précitées, la demande de permis de construire est effectuée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Mais qu’en est-il lorsque le pétitionnaire perd l’une de ses qualités ? Cette question a été abordée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un contentieux de refus de permis de construire (décision commentée : CAA de Lyon, n° 23LY03919 ). L’article Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire est apparu[...]
Plus de sévérité en matière d'infractions au Code de l'urbanisme (Francis Lefebvre - EFL - Immobilier)
:
Projet d'arrêté portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du code de l'urbanisme, en vue de la reconstruction d'une station d'épuration des eaux usées sur la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales) soumise à la loi littoral (Consultations publiques du gouvernement français)
:
[halshs-05567445] La délivrance d'un permis de construire paralyse la mise en œuvre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme (HAL Droit immobilier Artlcles dernières notices)
: Conseil d'État, 30 décembre 2025, no 502194, Société Océane, Lebon T. ; AJDA 2026.
[halshs-05478401] Inapplication de l'infraction de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'entrée en vigueur du PLU (HAL Droit immobilier Artlcles dernières notices)
: Cour de cassation, crim., 12 novembre 2025, no 25-81.179,
Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre) (Cour de cassation - Troisième chambre civile)
: ECLI:FR:CCASS:2026:C300608: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 608 FS-B Pourvoi n° C 25-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Terrains 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 25-14.178 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Terrains 64, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], et l'avis de M. Burgaud, avocat général réf[...]
France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 22 octobre 2026, 25-14.178 (Cour de Cassation)
: Il résulte de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre... CIV. 3 DB COUR DE CASSATION _ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 608 FS-B Pourvoi n° C 25-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Terrains 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est Adresse 3, Localité 2, a formé le pourvoi n° C 25-14.178 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par
[halshs-05828187] La négociation en cours d'une promesse de vente ne constitue pas une « circonstance particulière » au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme (HAL Droit immobilier Artlcles dernières notices)
: Conseil d'État, 7 juillet 2026, no 505473, M. et Mme D. et E. G., Lebon T. ; AJDA 2026. 1337 - Observations sous CE, 7 juillet 2026, no
Modification article L264-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (Code minier (nouveau) (MAJ))
: L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative. Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues à l'article L. 515-8 , aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative. Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement,[...]
Modification article L524-4 du Code du patrimoine (2022-06-15) (Code du patrimoine (MAJ))
: Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : a) (Abrogé) ; b) Pour les travaux et aménagements donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ; Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine pu[...]
Modification article R611-34 du Code du patrimoine (2025-07-18) (Code du patrimoine (MAJ))
: Les architectes des B'timents de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par : 1° Les dispositions du livre VI du présent code ; 2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les dispositions des livres I er , III et V du code de l'environnement ; 4° Les dispositions du livre I er du code forestier ; 5° Les dispositions du livre II du code des transports ; 6° Les dispositions des livres I er , III et IV du code de l'urbanisme ; 7° Les dispositions du titre I er du code de la voirie routière . Les architectes des B'timents de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26. Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant [...]
Modification article R170 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (Code du domaine de l'Etat - évolution)
: I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé. Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande. II. - La demande comporte : - le projet descriptif et le programme de l'opération ; - une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ; - un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque de[...]
Deuxième méga-décret de simplification : 30 mesures pour les collectivités territoriales (Actualités Cabinet Huglo-Lepage)
: Par Lise-Hélène Gras, Juriste documentaliste Le deuxième "méga-décret" de simplification, publié au Journal officiel le 28 juillet 2026,[1] introduit 30 mesures allégeant les normes applicables aux collectivités territoriales. Il modifie des dispositions réglementaires contenues notamment dans le code de l'urbanisme, le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales. Ses effets touchent principalement les procédures d’urbanisme, les projets d’énergies
Projet d'arrêté portant autorisation, au titre de l’article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, de déroger à la règle de continuité de l'urbanisation en vue de l'implantation d'une installation photovoltaïque au sol sur la friche dite "de Goasorguen" sit (Consultations publiques du gouvernement français)
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Demande de permis de construire : quand faut-il présenter un tableau indiquant le nombre de logements familiaux ? Par Fabrice Sebagh, Avocat. (Le blog du Village de la justice)
: Sur le fondement de l'article L111-24 du Code de l'urbanisme et se référant à sa jurisprudence du 11 février 2025 (Req. n°491009), le Conseil d'Etat précise que le tableau doit être soumis, soit lorsque l'immeuble comporte plus de douze logements, soit lorsqu'il est consacré plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d'habitation. Dans une récente affaire (CE 27 août 2026, Req. n° 505521), le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur l'application de deux articles du Code de l'urbanisme régissant, à différents égards, le contenu du dossier de demande de permis de construire. Une habitante, voisine du projet, a sollicité du maire le retrait d'un permis que la société défenderesse avait obtenu (...) Lire la suite... >
Stockage d'électricité par batteries (BESS) en zone agricole ou naturelle : comment obtenir son permis de construire. Par Nicolas Maillard, Avocat. (Le blog du Village de la justice)
: Indispensables à l'équilibre du réseau, les batteries de stockage d'électricité (BESS) s'implantent presque toujours en zone agricole ou naturelle, où le PLU n'admet que les équipements collectifs. Or cette notion n'a pas de définition stable : les tribunaux administratifs commencent à l'appliquer au stockage, l'État continue de la contester et aucune cour n'a tranché au fond. Entre le règlement de zone, l'article L151-11 du Code de l'urbanisme et la compatibilité agricole, le permis de construire se gagne d'abord par la qualité du dossier. Tour d'horizon des décisions rendues et conseils aux porteurs de projets. Le système électrique français change de nature. Le solaire et l'éolien produisent beaucoup à (...) Lire la suite... >
Construction irrégulière : aucun seuil de gravité du préjudice n’est exigé pour obtenir la démolition Jurisprudence Cass. 3e civ., 1er oct. 2026, n° 24-14.709, FS-B [07.10.2026] (Les dépêches du Jurisclasseurs)
: Lorsque les conditions de l’article L. 480-13 du Code de l'urbanisme sont réunies, le juge qui constate l’existence, au jour où il statue, d’un préjudice personnel directement causé par la violation de la règle d’urbanisme doit ordonner la démolition nécessaire à la mise en conformité, sauf impossibilité. Il ne peut exiger que ce préjudice atteigne un degré particulier de gravité : une aggravation même limitée
Modification article L322-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2015-09-24) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 , le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement
Modification article L241-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2015-09-24) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts. Conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquérir ne sont pas soumis au droit de préemption
Modification article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2018-11-24) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6 , est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l' article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l' article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu comp[...]
Modification article L411-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2019-07-23) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire : 1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; 2° Les immeubles expropriés en vue : a) De l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu ; b) D'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l' article L. 311-1 du code de l'urbanisme ; c) D'opérations de résorption de l'habitat insalubre régies par les articles L. 522-2 et L. 531-1 du code de la construction et de l'habitation [...]
Modification article L641-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2019-09-19) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ; 4° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicabl[...]
Modification article L122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2019-11-14) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales en cas d'incompatibilité avec les prescriptions d'un schéma d'aménagement
Modification article Annexe 5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2021-12-30) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À ÊTRE LOTI DANS UN BUT NON LUCRATIF PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE LA CESSION, LORSQUE CE DERNIER N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC Article A. – Objet de la cession. La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en raison du caractère non lucratif de l'opération qu'il désire réaliser. Cette cession est consentie en vue de la création d'un lotissement à usage de... Ce lotissement devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi dans les conditions définies... (Nota.-" aux articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ") et agréées par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant). (Nota. – Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas été encore approuvé.) Ce lotissement devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effe[...]
Modification article L322-6-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-04-07) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même
Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article. Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome. La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants : 1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ; 2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'expo[...]
Modification article L511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 , au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme , l'expropriation : 1° Des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser ; 2° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation ou à l'utilisation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est néce[...]
Modification article L512-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat poursuit la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code. L' article L. 222-2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222-2, l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l' article L. 512-2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d'utilité publique a été précédée de la présentation à l'assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble d'un dossier présentant un projet simplifié d'acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves fonci[...]
Modification article L523-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Par dérogation à l' article L. 314-7 du code de l'urbanisme , le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l' article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir
Modification article L512-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: L'expropriation d'immeubles b'tis ou de parties d'immeubles b'tis, y compris leurs terrains d'assiette, peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, du concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou du titulaire d'un contrat mentionné à l' article L. 300-10 du même code , dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512-6 du présent code , lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'immeuble a fait l'objet, au cours des dix dernières années civiles, d'au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation , ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n'ont pas été intégralement exécutées ou à l'exécution desquelles il a dû être procédé d'office en application de l' article L. 511[...]
Modification article L523-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme
Modification article R512-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025-05-14) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: L'arrêté prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de
Modification article L522-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2026-05-20) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
: Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l' article L. 1215-6 du code des transports , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre, d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non b'tis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. Lorsque l'exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d'une opération d'intérêt national mentionnée à l' article L. 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l' article L. 312-3 du même code risque d'ê[...]
Précisions sur la cristallisation des règles d'urbanisme par un permis d'aménager. Par Antoine Louche, Avocat. (Le blog du Village de la justice)
: L'achèvement des travaux d'un lotissement constitue-t-il une condition préalable au bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme ? Par une décision du 21 octobre 2026 (CE, 21 octobre 2026, Société Groupe Ambassade, n° 509019), le Conseil d'État répond négativement : cette protection est acquise dès la délivrance du permis d'aménager. Une précision utile, qui invite à distinguer les règles applicables au projet des conditions permettant d'autoriser les constructions avant l'achèvement du lotissement. Rappelons tout d'abord que l'article L442-14 du Code de l'urbanisme organise une protection des projets de construction réalisés dans le cadre d'un lotissement contre certaines évolutions ultérieures des (...) Lire la suite... >
Modification article L752-1-3 du Code de commerce (2026-05-27) (Code de Commerce (MAJ))
: Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ; 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 du même code ; 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale. L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation i[...]
Modification article L751-2 du Code de commerce (2026-05-27) (Code de Commerce (MAJ))
: I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la co[...]
Modification article L752-17 du Code de commerce (2026-05-27) (Code de Commerce (MAJ))
: I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée de manière directe et significative par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. A peine d'irr[...]
Modification article L752-2 du Code de commerce (2026-05-27) (Code de Commerce (MAJ))
: I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 . III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. IV. - Les opérations immobili[...]
Modification article L411-2-1 du Code de l'environnement (2026-08-18) (Code de l'environnement (MAJ))
: La dérogation mentionnée au 4° du I de l' article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l' article L. 211-2-1[...]
Modification article L181-2 du Code de l'environnement (2026-08-18) (Code de l'environnement (MAJ))
: I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ; 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 4° Autorisation spéciale au titre des [...]
Modification article L163-1 du Code de l'environnement (2026-08-19) (Code de l'environnement (MAJ))
: I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l' article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique et indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale du projet, en visant, à l'expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Elles ne peuven[...]
Modification article R412-74 du Code de l'environnement (2026-08-29) (Code de l'environnement (MAJ))
: Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l' article L. 113-1 du code de l'urbanisme , ou dans un espace boisé inscrit au titre des articles L. 111-22 , L. 151-19 et L. 151-23 du même code , et lorsque la décision sur la déclaration préalable prévue à l' article L. 421-4 du code de l'urbanisme ne relève pas de la compétence de l'Etat, la demande est soumise à l'avis conforme de l'autorité compétente, qui est informée qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours, son avis sera réputé
Modification article R412-69 du Code de l'environnement (2026-08-29) (Code de l'environnement (MAJ))
: Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R. 412-57, doivent être produites les pièces suivantes lors du dépôt du dossier : 1° Lorsque la destruction de haie est soumise à évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article L. 414-4, le dossier est complété par le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23 ; 2° Lorsque le projet consiste à effectuer des travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve relevant de la déclaration prévue à l'article L. 214-3, le dossier est complété par un document indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des modalités d'exécution des travaux ; 3° Lorsque la demande tient lieu de déclaration préalable prévue, en application de l' article L. 421-4 du code de l'urbanisme , pour les travaux port[...]
Modification article R181-31-1 du Code de l'environnement (2026-08-29) (Code de l'environnement (MAJ))
: Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23, le préfet saisit : 1° Lorsque la destruction de haies est subordonnée à la déclaration préalable prévue en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et qu'elle ne relève pas de l'Etat, pour avis conforme l'autorité compétente en l'informant qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours son avis sera réputé défavorable ; 2° Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code, pour avis, la commission départementale d'aménagement foncier. Ces avis ne valent qu'en ce qui concerne l'absence d'opposition ou l'auto[...]
Modification article R411-6-2 du Code de l'environnement (2026-10-24) (Code de l'environnement (MAJ))
: Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme , L. 300-6-2 du même code, L. 126-1 du code de l'environnement ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment : -les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ; - suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d'évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit, ou des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison im[...]
Modification article L442-9 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties
Modification article L104-1 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 7° Le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La[...]
Modification article L600-12-2 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours
Modification article L327-3 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au chapitre Ier du présent titre ou à l' article L. 5312-1 du code des transports peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital. La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ou l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3 , L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l' article L. 5312-3 du code des transports . Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société. Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou c[...]
Modification article L153-4 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application de l'article L. 153-31
Modification article L121-22-3 du Code de l'urbanisme (2025-11-27) (Code de l'Urbanisme (MAJ))
: Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1 , l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 engage l'évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 . Cette délibération correspond à celle prévue à l'article L. 153-32 , lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l'engagement prévu à l'article L. 153-37 , lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 . Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1, la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l' article L. 321-15 du code de l'environnement . Si le plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l'article L. 121-[...]
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