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2025/07/30:
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En adoptant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 275924). Toutefois, la construction en secteur d’urbanisation diffuse d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions (rapp. CE, 3 avril 2020, M. Fontenay, n° 419139 – CE, 30 avril 2024, Mme Delahaye, n° 490405 – CE, 12 juin 2023, Min c/ SCI Mornans, n° 466725). Les dispositions d’un PLU conditionnant la construction d
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2025/02/25:
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Dans le cas de mise en œuvre du sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 du CU, il est jugé par le CE que lorsqu’intervient l’autorisation d’urbanisme destinée à régulariser le vice relevé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement ADD en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet (CE 19 juin 2017, n°s 394677, 397149, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal) Il est jugé en revanche, dans la même hypothèse, que le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autor
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2024/12/19:
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Des silos de stockage de digestat, lorsqu’ils sont indispensables au fonctionnement à pleine capacité de l’unité de méthanisation dont proviennent les résidus, doivent être regardés, eu égard au lien fonctionnel avec cette unité et alors même qu’ils en sont distants, comme relevant d’un service d’intérêt collectif pour l’application des dispositions du document d’urbanisme régissant les constructions autorisées en zone agricole. 24BX00403 - 3e chambre - 19 décembre 2024 - Commune de Pomps - C+ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pomps a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l&rsqu
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2024/07/08:
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Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement. Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Soci
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2024/07/08:
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Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions. La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le
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2024/07/08:
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Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission. Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 f&eac
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2024/07/08:
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Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+ Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d’exploitation agricole de M (SCEA de M), M. N, Mme O, M. P, Mme Q, Mme R et M. S ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de T a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de U. Par un jugement n° 1801347 du
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2024/07/08:
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En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis. Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N &r
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2024/07/08:
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L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois q
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2024/07/08:
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L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au resp
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2024/07/08:
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. S&
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2024/07/08:
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Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. La cour, saisie d’une requête présentée par un supermarché, en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette, contre un permis de construire val
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2024/07/08:
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La société Difradis, qui exploite à Mondonville un supermarché à 7 minutes en voiture d’un projet autorisé à Saint Paul sur Save, a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 4 aout 2016 à la société Immobilière européenne des Mousquetaires, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Elle a notamment contesté le rejet pour irrecevabilité par la CNAC de son recours dirigé contre l’avis favorable de la CDAC de la Haute-Garonne, motivé par la situation de son magasin en dehors de la zone de chalandise du projet. La Cour constate dans un premier temps que l’avis de la CNAC est entaché de deux irrégularités, en ce qu’elle n’a pas informé la requérante de la date de la séance au cours de laquelle serait débattu son recours, faisant obstacle à une demand
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2024/07/08:
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Si en application des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial peut émettre un avis tacite qui vaut confirmation de l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial, elle doit procéder à l’instruction du recours administratif préalable obligatoire en respectant les dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce, qui prévoient la réalisation d’ un rapport d’instruction et de recueillir les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Il ne ressort pas du dossier que cette procédure ait été respectée. Ce vice, qui n’est pas insusceptible d’avoir eu une incidence sur le permis de construire accordé, est régularisable. Après avoir examiné, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l&
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2024/07/08:
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Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable. Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340 CE n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris » Arrêt 17
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2024/07/08:
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En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables,
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2024/07/08:
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L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas
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2024/07/08:
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Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation. L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créati
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2024/07/08:
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Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme de Pomerol. Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. X== V==, M. S== V==, Mme F==V==, Mme M==-G== V== et la société Ch'teau Bourgneuf Vayron, société civile d'exploitation agricole, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du maire de Pomerol du 20 octobre 2014 de « no
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2024/07/08:
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S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains b'timen
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2024/07/08:
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Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial. Arrêt n° 16BX03080 - 15 novembre 2018 - 1ère chambre – M. H== et autres Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C== H==, Mme J== P==, M. A== P==, M. R== E== et M. P== C== ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le permis de construire délivré le 5 juin 2012 par le préfet de la Corrèze à l'EARL Franck Ley
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2024/07/08:
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Confirmation de l’annulation des délibérations adoptant le document d’aménagement commercial modifié et approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron. Dans deux arrêts n° 16BX01336 et n°s 16BX01337, 16BX01338 rendus le 28 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les délibérations du 4 juillet 2013 par lesquelles le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté un document d’aménagement commercial et approuvé la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron ne sont pas légales. Pour confirmer l’annulation par le tribunal administratif, la cour fait application des règles de procédure et de fond antérieures à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’envi
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2024/07/08:
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L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (...) ». En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement. En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et d&eacu