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France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2026, 516079 (Conseil d'Etat)
: Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a
Décision du 24 décembre 2025 n° 508597 (QPC décisions récentes)
: REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés
France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 octobre 2026, 509327 (Conseil d'Etat)
: Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et
Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de[...]
Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’aut[...]
Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! (Green Law Avocats)
: Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abr[...]
Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! (Green Law Avocats)
: Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de décl[...]
Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrativ[...]
Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons (Green Law Avocats)
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons (Green Law Avocats)
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nan[...]
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle (BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON)
: Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-10.601 ECLI:FR:CCASS:2026:C300124 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 19 février 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 24-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le si[...]
Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (R[...]
"Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé" (Direct droit, Hervé Causse Blog)
: Terrible leçon de droit du juge du droit au juge du fond. Il ne suffit pas de savoir ou répéter que la nullité ne produit aucun effet. Réciter ou savoir ne sert à rien. Il faut comprendre la plénitude du principe. Il faut aussi avoir en tête que la nullité ne doit laisser produire aucun effet de quelque manière que ce soit. Il faut comprendre le droit au point, au cas particulier, de ne rien dire ou décider qui postule le contraire. Ne rien décider qui s'appuie sur un acte qui a été annulé. :// :// ____________________ Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 99-20.597, Publié au bulletin Cour de cassation - Chambre civile 1 N° de pourvoi : 99-20.597 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle. Audience publique du mardi 15 mai 2001 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-09, du 09 septembre 1999 Président Président : M. Lemontey . Rapporteur Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général Avocat général : Mme Petit. Avocat(s) Avocats : M. Odent, la SCP Monod et Colin. Texte intégral[...]
RockFi renforce sa présence territoriale avec l’ouverture de bureaux à Reims et à Rouen (Planet Fintech)
: RockFi annonce l’ouverture de deux nouveaux bureaux à Reims et à Rouen, portée par l'arrivée de Pierre-Marie Deballon et Jason Zammit, deux professionnels expérimentés de la banque privée. Déjà présente dans 18 villes françaises, la fintech spécialisée en gestion privée poursuit le développement de son maillage territorial pour accompagner les familles sur l’ensemble du territoire. Une présence régionale partout en France RockFi s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 70 conseillers répartis dans 18 villes françaises, notamment Lyon , Strasbourg , Bordeaux, Biarritz, auxquelles s’ajoutent désormais Reims et Rouen. Cette implantation permet d’accompagner au plus près de leurs besoins les entrepreneurs, professions libérales, dirigeants et familles. Chaque conseiller exerce son activité en toute indépendance, tout en bénéficiant des ressources du réseau RockFi et de ses expertises partagées, notamment en matière de technologie propriétaire, d’ingénierie patrimoniale, d’offre d’investissement et d’accompa[...]