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Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance) (Cassation - ordonnances 1ère présidence)
: ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé [...]
Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23) (Judilibre - Tribunaux Judiciaires)
: : ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, a[...]
Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre) (Cour de cassation - Deuxième chambre civile)
: ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, av[...]
Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre) (Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables))
: : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adr[...]
Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt) (Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables))
: : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. [...]
Décision CE, Section du Contentieux: 509796 (2026-10-19) (Conseil d'Etat Ariane)
: Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’app[...]