: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date. Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage. L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal ? Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ). L’article Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ? est apparu en premier sur Green Law Avocat
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date. Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage. L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal ? Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ). L’article Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ? est apparu en premier sur Green Law Avocat
: Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par[...]
: Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-10.601 ECLI:FR:CCASS:2026:C300124 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 19 février 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 24-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le si[...]
: Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’app[...]
: Terrible leçon de droit du juge du droit au juge du fond. Il ne suffit pas de savoir ou répéter que la nullité ne produit aucun effet. Réciter ou savoir ne sert à rien. Il faut comprendre la plénitude du principe. Il faut aussi avoir en tête que la nullité ne doit laisser produire aucun effet de quelque manière que ce soit. Il faut comprendre le droit au point, au cas particulier, de ne rien dire ou décider qui postule le contraire. Ne rien décider qui s'appuie sur un acte qui a été annulé. :// :// ____________________ Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 2001, 99-20.597, Publié au bulletin Cour de cassation - Chambre civile 1 N° de pourvoi : 99-20.597 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle. Audience publique du mardi 15 mai 2001 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-09, du 09 septembre 1999 Président Président : M. Lemontey . Rapporteur Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général Avocat général : Mme Petit. Avocat(s) Avocats : M. Odent, la SCP Monod et Colin. Texte intégral[...]
: : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adr[...]