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Assurance-vie – succession- Cass. civ. 1re, 10 février 2016, n°14-27.057 et 14-28.272 (Veille Envers Successions)
: Cass. civ. 1re, 10 février 2016, n°14-27.057 et 14-28.272 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100105 Vu les articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005 ; Qu’en statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et…
Assurance vie et héritiers réservataires, JO Sénat (Veille Envers Successions)
: Assurance vie et héritiers réservataires, Question écrite n° 18027 de M. Claude Malhuret , Réponse du Ministère de la justice, publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 – page 2026 Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne sont soumis…
Création de deux catégories d’opérations dédiées au risque « cyber » dans le code des assurances (Veille envers, le blog de la veille juridique)
: Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la classification des engagements d’assurance consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, JORF n°294 du 20 décembre 2022 NOR : ECOT2230420A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/13/ECOT2230420A/jo/texte Publics concernés : entreprises d’assurances, fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Objet : le présent arrêté a pour objet de créer deux catégories ministérielles pour les risques
La Cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance répondait aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, s’agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: La Cour de cassation maintient une exigence toujours aussi élevée s’agissant de la prescription biennale et son opposabilité à l’assuré, comme le confirme son arrêt du 3 Avril 2025 ( C.Cass., Civ. 2 ème , 3 Avril 2025, n°23-19677 ). Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ( C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938 ), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.… Lire la suite L’article La Cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance répondait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, s'agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677) est apparu en premier sur Cabinet d'avocats A[...]
Assurance auto : la clause d’exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l’assuré était précise, donc formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: Hors clause type obligatoire, et puisque le contrat d’assurance est un contrat, l’assureur peut insérer dans le contrat souscrit avec l’assuré des exclusions de garantie. Le Code des assurances est venu encadrer cette possible. La validité de ces clauses et leur opposabilité nourrit un contentieux abondant et l’arrêt du 3 Avril 2025 donne l’occasion de revenir sur une de ses composante essentielle, le caractère précis ( C.Cass., Civ. 2 ème , 3 Avril 2025, n°23-20003 ). Sur le plan formel, l’article L. 112-4 du Code des assurances exige que ces clauses d’exclusion « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents « .… Lire la suite L’article Assurance auto : la clause d'exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l'assuré était précise, donc formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003) est apparu en premier sur Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest
Garantie subséquente : application d’un plafond de garantie unique au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, pour l’ensemble de la période subséquente et non pour l’année de déclaration du sinistre, sauf stipulations contractuelles plus favorables (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: Par un arrêt publié au Bulletin ( C.Cass., Civ. 2 ème , 18 Septembre 2025, n°24-10165 ), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur une question importante en droit des assurances, avec un enjeu concret majeur. En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal. En outre, en vertu de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des assurances, l’assureur décennal doit garantir les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.… Lire la suite L’article Garantie subséquente : application d’un plafond de garantie unique au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, pour l’ensemble de la période subséquente et non pour l’année de déclaration du sinistre, sauf stipulations contractuelles plus favorables (C.Cass., Ci[...]
Réformer le code des assurances : indispensable, mais complexe (Argus de l'Assurance)
: Plus les années passent, plus les codes s'épaississent. Le code des assurances n'échappe pas à ce phénomène, intégrant chaque année
L’assurance-vie est-elle hors succession ? (Chambre des Notaires de Paris)
: Vous avez sans doute entendu cette phrase dès qu’il est question d’assurance-vie : « c’est formidable l’assurance-vie, c’est hors succession ! » Mais cette affirmation est-elle juste ? Et que vise-t-elle, la répartition de l’héritage ou la fiscalisation de l’héritage ? Signifie-t-elle une confidentialité de la transmission vis-à-vis des héritiers « légaux » ? La réponse de principe est oui : le code des Assurances dans son article L132-13 prévoit que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». En ce sens, d’une part la prime d’assurance ne tombe pas dans l’actif successoral, et d’autre part elle n’est pas soumise aux droits de succession. En revanche, cette affirmation peut être trompeuse , car elle n’est que partiellement vraie : Au plan fiscal , la prime d’assurance n’est en principe pas soumise aux droits de succession, mais [...]
L'assignation en référé-expertise interrompt la prescription biennale du Code des assurances (Francis Lefebvre - EFL - Immobilier)
: La prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur peut être interrompue par une assignation en référé-expertise, même si l'action en garantie décennale contre le constructeur est
[hal-04516002] L’article L. 132-13 du Code des assurances et le droit des successions et des libéralités - Pour la réintégration dans la succession des primes d’assurances-vie (Revue de droit d'Assas)
:
Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par les maîtres d’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: La subrogation est un mécanisme important en droit des assurances et l’arrêt prononcé le 25 Janvier 2024 par la 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation ( C.Cass., Civ. 2 ème , 25 Janvier 2024, n°22-16053 ) permet d’en rappeler l’importance et la portée. La subrogation est soit conventionnelle, soit légale. L’alinéa 1 er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.… Lire la suite L’article Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employé[...]
Parution d’un décret relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte (Finance – Veille envers)
: Décret n° 2024-539 du 12 juin 2024 relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances, JORF n°0138 du 14 juin 2024 NOR : ECOT2404714D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/12/ECOT2404714D/jo/texte Publics concernés : entreprises d’assurance ou de capitalisation, mutuelles et unions, institutions
Arrêté mettant en œuvre Solvabilité II (Veille envers, le blog de la veille juridique)
: Arrêté du 14 juin 2023 fixant les seuils de définition des grands risques, JORF n°139 du 17 juin 2023, JORF n°139 du 17 juin 2023 NOR : ECOT2307685A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/14/ECOT2307685A/jo/texte Publics concernés : organismes d’assurance et de réassurance, sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, institutions de prévoyance. Objet : modification du code des assurances pour prendre en compte l’avis 2021/C 423/12 de
Parution d’un nouveau décret mettant en œuvre Solvabilité II (Finance – Veille envers)
: Décret n° 2023-466 du 14 juin 2023 modifiant le régime de détermination de certains seuils relatifs à la définition des grands risques, JORF n°139 du 17 juin 2023 NOR : ECOT2307686D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/14/ECOT2307686D/jo/texte Publics concernés : organismes d’assurance et de réassurance, sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, institutions de prévoyance. Objet : modification du code des assurances pour prendre en compte l’avis
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: L’alinéa 1 er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime. Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable ( C.Cass., Civ. 1 ère , 11 octobre 1994, n°92-15347 ), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » ( C.Cass., Civ. … Lire la suite L’article L’action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code [...]
Sont couvertes par l’assurance DO les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation. Le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie, lié à une défaillance généralisée du système de sécurité incendie, n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations : absence de prise en charge par l’assureur DO en vertu de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, 21-19544) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: L’article L. 242-1 du Code des assurances pose, à son alinéa 1 er , le principe d’une obligation de souscrire une assurance DO, pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » Reste cependant à déterminer quels sont les préjudices susceptibles d’être pris en charge, de base (hors assurance facultative, qui relève alors du droit commun), pa[...]
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: A nouveau, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’intéressante question de la prescription de l’action directe contre l’assureur d’un responsable, au travers d’un arrêt en date du 14 Septembre 2023 ( C.Cass., Civ. 3 ème , 14 Septembre 2023, n° 22-21493 ), destiné à la publication au bulletin. Ces notions reviennent régulièrement en jurisprudence et l’arrêt du 14 Septembre 2023 confirme la nécessité d’être vigilant quant à la computation des délais et la préservation des recours. L’alinéa 1 er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.… Lire la suite L’article L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ[...]
Assurance DO : l’assuré ne peut pas saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: Par un arrêt en date du 7 Décembre 2023, la 3 ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance de maîtriser les subtilités du régime juridique applicable à l’assurance DO, y compris dès le stade du référé expertise. Non publié, l’arrêt de la 3 ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2023 ( C.Cass., Civ. 3 ème , 7 Décembre 2023, n°22-19463 ) mérite cependant d’être souligné car il permet d’éviter de saisir trop précipitamment le Juge des référés, de voir sa demande rejetée et s’exposer à des frais irrépétibles. L’alinéa 1 er de l’article L.… Lire la suite L’article Assurance DO : l’assuré ne peut pas saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463) est apparu en premier sur Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest
Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées. Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée. Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, pl'trerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation[...]
Accidents de la route et assurance : comprendre les polices d'assurance et les limites de couverture (Cabinet Bigre Actualités juridiques)
: Depuis la loi du 27 février 1958, transposée à l'article L211-1 du Code des assurances , l' assurance est obligatoire pour tous véhicules terrestres à moteur , qu'ils roulent ou
Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par les maîtres d’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: La subrogation est un mécanisme important en droit des assurances et l’arrêt prononcé le 25 Janvier 2024 par la 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation ( C.Cass., Civ. 2 ème , 25 Janvier 2024, n°22-16053 ) permet d’en rappeler l’importance et la portée. La subrogation est soit conventionnelle, soit légale. L’alinéa 1 er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.… Lire la suite L’article Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employé[...]
Assurance-vie – succession- Cass. civ. 1re, 10 février 2016, n°14-27.057 et 14-28.272 (Veille Envers Successions)
: Cass. civ. 1re, 10 février 2016, n°14-27.057 et 14-28.272 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100105 Vu les articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005 ; Qu’en statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession
Assurance vie et héritiers réservataires, JO Sénat (Veille Envers Successions)
: Assurance vie et héritiers réservataires, Question écrite n° 18027 de M. Claude Malhuret , Réponse du Ministère de la justice, publiée dans le JO Sénat du 12/05/2016 – page 2026 Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne sont
Arrêté instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie (Finance – Veille envers)
: Arrêté du 1er juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie, JORF n°159 du 6 juillet 2024 ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/1/ECOT2407581A/jo/texte Article 1 A la section III du chapitre II du titre III du livre I de la partie réglementaire du code des assurances, il est inséré un article
Assurance dommages-ouvrage (Edifices Avocats actualités)
: On l’oublie souvent mais l’assurance dommages-ouvrage peut s’appliquer avant la réception des travaux (Article L.242-1 Code des assurances) : 1️⃣ En présence de dommages de nature décennale (c’est-à-dire compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination) 2️⃣ Après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse à l’entreprise ; 3️⃣ Puis résiliation du … Continue reading "Assurance dommages-ouvrage" The post Assurance dommages-ouvrage appeared first on Edifices Avocats
Information des proches de l’incapable des décisions prises par le tuteur (Actualités Droit de la Famille - Droit des personnes - Actu-Juridique)
: Le ministre de la Justice répond aux interrogations portant sur l’absence d’information des familles par le tuteur d’une personne incapable majeure dans le cas de certains actes de nature patrimoniale comme la souscription d’une convention-obsèques. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié le Code des assurances
[hal-04516002] L’article L. 132-13 du Code des assurances et le droit des successions et des libéralités - Pour la réintégration dans la succession des primes d’assurances-vie (Revue de droit d'Assas)
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L’entreprise responsable et son assureur n’ont pas l’obligation de mettre à la cause l’assuré pour agir contre l’assureur de celui-ci dans le cadre d’une action en garantie / l’exploitant des grandes surfaces ne pouvait rechercher la garantie de l’assureur RCD n’étant pas le maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 1er Février 2024, n°22-21025) (Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest)
: Instrument précieux pour garantir l’efficacité des recours, l’action directe est prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle permet d’agir directement contre l’assureur du responsable pour tenter d’obtenir une prise en charge totale ou partielle des préjudices allégués. Initialement, la jurisprudence avait exigé de la victime qui entendait exercer l’action directe, qu’elle mette à la cause le responsable lui-même ( C.Cass., Civ. 1 ère , 13 novembre 1991, n°88-20220 ). Cela pouvait générer des difficultés et une lourdeur procédurale, y compris pour l’assureur subrogé dans les droits de la victime. La Cour de cassation a alors opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt de la 1 ère Chambre civile du 7 Novembre 2000 ( C.Cass., … Lire la suite L’article L’entreprise responsable et son assureur n’ont pas l’obligation de mettre à la cause l’assuré pour agir contre l’assureur de celui-ci dans le cadre d’une action en garantie / l’exploitant des grandes surfaces ne pouvait rechercher la garantie d[...]
Parution d’une loi adaptant (entre autre) la règlementation Solvabilité II (Finance – Veille envers)
: Le premier article de cette loi modifie les articles L. 310-3-1 du code des assurances et L. 211-10 du code de la mutualité qui tous deux définissent les entités définies comme relevant du régime dit ” Solvabilité II” L’article premier de cette loi dispose : Article 1 I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Au
Pluralité des rapports d’expertise et capitalisation des intérêts doublés : double rappel des contours de la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances (Bulletin Juridique Des Assurances (BJDA))
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Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON)
: Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-23.481 ECLI:FR:CCASS:2025:C300600 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 11 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 26 septembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay, SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° Y 23-23.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 La société Gan assurances, [...]
Modification article R211-13 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 . Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa
Modification article R421-5 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 , il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants
Modification article R421-4 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés re[...]
Modification article R421-50 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance conformément au I de l'article L. 421-9, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré. Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13 . En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateu[...]
Modification article R421-18 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule. Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre[...]
Modification article R451-6 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants : 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ; 2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ; 3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ; 4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ; 5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant. II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor. La comm[...]
Modification article R421-55 du Code des assurances (2023-12-22) (Code des Assurances (MAJ))
: La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés : 1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17 , dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ; 2° A l'article L. 242-1 , dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet
Modification article A125-2 du Code des assurances (2023-12-28) (Code des Assurances (MAJ))
: Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit : -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ; -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ; -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de [...]
Modification article L421-4-1 du Code des assurances (2023-12-30) (Code des Assurances (MAJ))
: Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies : 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; 2° La contribution des entreprises d'assurance est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi[...]
Modification article L421-4-2 du Code des assurances (2023-12-30) (Code des Assurances (MAJ))
: Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes : 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ; 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; 3° (abrogé) ; 4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec
Modification article R512-3 du Code des assurances (2023-12-31) (Code des Assurances (MAJ))
: I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les st[...]
Modification article R144-9 du Code des assurances (2023-12-31) (Code des Assurances (MAJ))
: L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code. Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes. Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire
Modification article A421-3 du Code des assurances (2024-01-31) (Code des Assurances (MAJ))
: Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit : Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ; Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ; Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 : -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; -taux réduit : 5
Modification article R125-7 du Code des assurances (2024-02-06) (Code des Assurances (MAJ))
: En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie prévue à l'article L. 125-1 couvre l'ensemble des dommages qui affectent la solidité du b'ti ou entravent l'usage normal des b'timents. Les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du b'ti ou à entraver l'usage normal des b'timents. Sont toutefois exclus du champ de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps[...]
Modification article R125-6-1 du Code des assurances (2024-02-06) (Code des Assurances (MAJ))
: Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas. L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation. Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureu[...]
Modification article A211-6 du Code des assurances (2024-03-20) (Code des Assurances (MAJ))
: En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15 , doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Le numéro de ch'ssis ou de série. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le
Modification article A211-9 du Code des assurances (2024-03-20) (Code des Assurances (MAJ))
: Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5
Modification article A211-8 du Code des assurances (2024-03-20) (Code des Assurances (MAJ))
: Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7
Modification article A211-10 du Code des assurances (2024-03-20) (Code des Assurances (MAJ))
: Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto
Modification article L253-1 du Code des assurances (2024-03-22) (Code des Assurances (MAJ))
: Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l' article L. 212-1 . Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , soit l[...]
Modification article R343-8 du Code des assurances (2024-06-09) (Code des Assurances (MAJ))
: Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ; 2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ; 4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ; 5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encor[...]
Modification article R343-7 du Code des assurances (2024-06-09) (Code des Assurances (MAJ))
: Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ; 3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la prov[...]
Modification article L132-5-4 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3 . Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible r[...]
Modification article R131-12 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée. La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un supp[...]
Modification article R132-5-3 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l' article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article. Ce plafond est : 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; 2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionné[...]
Modification article L112-5 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Sous réserve de l'article L. 132-6 , la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. La police, lorsqu'elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la
Modification article L131-1-2 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Po[...]
Modification article A522-2 du Code des assurances (2024-06-16) (Code des Assurances (MAJ))
: I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ; 2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes : a) Les versements programmés ; b) Les rachats programmés ; c) Les arbitrages programmés ; 3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code. Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est a[...]
Modification article A132-20 du Code des assurances (2024-06-16) (Code des Assurances (MAJ))
: La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4
Modification article D522-1 du Code des assurances (2024-06-19) (Code des Assurances (MAJ))
: Pour l'application du quatrième alinéa de l' article L. 522-5 , l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique : -le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l' article R. 132-5-3 ; -lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces
Modification article D132-5-8 du Code des assurances (2024-06-19) (Code des Assurances (MAJ))
: L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l' article L. 132-22 de son contrat : -le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l' article R. 132-5-3 ; -lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces
Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23) (Code des Assurances (MAJ))
: I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou par[...]
Modification article A131-5 du Code des assurances (2024-06-28) (Code des Assurances (MAJ))
: L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2
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