: I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexi[...]
: L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l' article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article. Ce plafond est : 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; 2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionné[...]
: Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobi[...]
: Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Po[...]
: Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , di[...]
: I.-Pour l'application de l' article L. 132-5-4 , les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ; 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 [...]
: Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation d[...]
: MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modification du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modification de l’article 6 « Bénéficiaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ain[...]
: : AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Miha[...]
: I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou par[...]
: : ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M[...]
: Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières pr[...]
: Les ressources africaines, un enjeu de souveraineté. L’Afrique occupe une place centrale dans la compétition mondiale pour les ressources stratégiques. Uranium, cuivre, cobalt, lithium, terres rares, phosphates, pétrole et gaz sont indispensables à la transition énergétique, à l’industrie, à la défense et aux technologies numériques. La Chine, les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe, l’Italie et Israël développent des stratégies différenciées pour accéder à ces ressources, sécuriser les approvisionnements et renforcer leur influence économique. Dans cette compétition, la France doit défendre ses intérêts tout en tenant compte des ambitions de souveraineté et de transformation locale des pays producteurs. À cet effet, comment la France peut-elle préserver sa souveraineté industrielle et sa place économique en Afrique face à la concurrence internationale pour les minerais stratégiques, tout en construisant des partenariats équilibrés et durables avec les pays producteurs ? Entre abondance des matières pr[...]
: : Minute n°2026/705 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00275 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH6E JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [L] [Y] né le 07 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [Y] née [O] née le 07 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 DÉFENDERESSE : S.C.C.V LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer s[...]
: I. - Chaque délégation départementale de l'agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 'gées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis du préfet du département, conformément à l' article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur départemental représente le directeur général de l'agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d'assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers. II. - Le directeur[...]
: A la une actuEL DJ Profession / Management Un décret du 6 août 2026 comporte diverses mesures de clarification et de modernisation de la procédure arbitrale en France. Celle-ci est régie par le code de procédure civile, que le décret modifie en conséquence. Selon un post publié sur Linkedin par le ministre de la Justice, Gerald Darmanin, il doit permettre « d’accélérer l’exécution des sentences, gr'ce à la suppression du recours suspensif, de renforcer les pouvoirs du juge d’appui, de sécuriser la sentence arbitrale électronique et de faciliter l’usage de langues étrangères devant la cour d’appel en matière internationale. Ces nouvelles mesures, essentielles pour conforter la France comme place centrale de l’arbitrage, s’inscrivent dans le chantier important que nous porterons à la rentrée pour créer un code de l’arbitrage ». Comportant 24 articles, ce décret entre en vigueur 1 er janvier 2027, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à son article 22. L’arbitrage interne L’article 3 du décret donne[...]
: : AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER[...]
: : ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOW[...]
: : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, a[...]
: : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu l[...]
: Implanté près de Bordeaux, l’éditeur G5 Digital s’est imposé en quelques années comme le leader français de la signature électronique à l’hôpital avec sa solution CleverNet, conçue nativement pour les établissements de santé. Une dynamique portée par une forte croissance, que l’entreprise entend encore accélérer, comme l’explique William Godin, son fondateur et PDG. Pourquoi avoir développé CleverNet ? William Godin : Avant de créer G5 Digital en 2021, j’ai travaillé plusieurs années sur l’innovation et le dossier patient informatisé. J’ai ainsi pu mesurer les besoins spécifiques des établissements en matière de mobilité et de dématérialisation. La signature électronique faisait partie de ces besoins encore insuffisamment adressés. Les solutions existaient, mais elles étaient essentiellement généralistes. CleverNet a donc été conçu avec l’ambition de proposer une signature électronique conçue nativement pour l’hôpital. Nous couvrons aujourd’hui deux grands volets : les usages liés aux soins, avec notamment [...]