: REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés
: Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abr[...]
: Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de décl[...]
: Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par[...]
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
: Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nan[...]