: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
: Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf [...]
: Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrativ[...]