: Si le mandat fut historiquement conçu comme un « service d’ami », ce contrat n’a toutefois pas vocation à recueillir l’ensemble des services rendus au sein d’une relation amicale. En ce sens, et bien que l’on puisse regretter que la décision d’espèce ne conclue pas explicitement à l’absence de contrat de mandat, l’appelante se révélant in fine incapable de fournir les éléments de preuve nécessaire à une telle démonstration, l’arrêt sous commentaire rappelle à juste titre que les conseils donnés dans un cadre amical ne constituent pas, par nature, des contrats de mandat. En l’espèce, Mme R, titulaire d’une créance à l’encontre de M. P, en sollicita le paiement auprès de la succession de ce dernier le 14 février 2013. Cependant, l’intéressée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible d’interrompre la prescription, la Direction Générale des Finances publiques confirma, en septembre 2014, que la créance était prescrite depuis le mois de juin 2013, Mme R n’étant alors plus en mesure de s’en prévaloir. Après mi[...]
: Si le mandat fut historiquement conçu comme un « service d’ami », ce contrat n’a toutefois pas vocation à recueillir l’ensemble des services rendus au sein d’une relation amicale. En ce sens, et bien que l’on puisse regretter que la décision d’espèce ne conclue pas explicitement à l’absence de contrat de mandat, l’appelante se révélant in fine incapable de fournir les éléments de preuve nécessaire à une telle démonstration, l’arrêt sous commentaire rappelle à juste titre que les conseils donnés dans un cadre amical ne constituent pas, par nature, des contrats de mandat. En l’espèce, Mme R, titulaire d’une créance à l’encontre de M. P, en sollicita le paiement auprès de la succession de ce dernier le 14 février 2013. Cependant, l’intéressée n’ayant entrepris aucune démarche susceptible d’interrompre la prescription, la Direction Générale des Finances publiques confirma, en septembre 2014, que la créance était prescrite depuis le mois de juin 2013, Mme R n’étant alors plus en mesure de s’en prévaloir. Après mi[...]
: Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co[...]
: : Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 2[...]
: : Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Ju[...]