: 2026-09-25 : En souscrivant un contrat d'assurance-vie, vous versez des primes qui constituent une épargne rémunérée. L'assureur fait fructifier votre argent et s’engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire du contrat. Le rendement du contrat varie en fonction du risque financier que vous acceptez et des supports d’investissement : fonds euros, unités de compte. L’assurance-vie est un placement sur la durée mais, en cas de besoin, vous pouvez retirer de l'argent avant la fin du
: Il vous arrive de souscrire en ligne ou par téléphone à des offres de services financiers (assurance, prêt, produit d’épargne...) ? Afin de protéger davantage les consommateurs, de nouvelles règles sont mises en place à compter du 19 juin 2026. Une ordonnance et un décret du 5 janvier 2026 introduisent les nouvelles dispositions. Service Public vous en dit
: Selon les chiffres publiés ce jeudi 29 octobre par France Assureurs, l’assurance-vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire, avec un record de 15,4 milliards d’euros déposés par les épargnants. Dans le même temps, une hausse record de retrait est enregistrée (+ 6 % par rapport à 2025) sur fond de tensions croissantes sur le pouvoir d’achat . Ainsi, la « collecte nette », c’est-à-dire le solde des montants déposés par les épargnants et des prestations versées par les assureurs, s’élève à 4,1 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à septembre 2025 (4,326 milliards). « Si les chiffres de septembre sont légèrement en berne, cette année plus que jamais, l’assurance-vie confirme son statut de placement préféré des Français. Depuis janvier, les cotisations atteignent 154,2 milliards d’euros, un niveau inédit depuis 2006, tandis que la collecte nette dépasse de 6,7 milliards celle de l’an dernier à la même période », explique Valentine Demaison, Directrice générale de Mon Petit Placement , la [...]
: Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , di[...]
: Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs[...]
: I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionne[...]
: Avant d'investir, il est essentiel de poser les bonnes questions à son conseiller pour faire un choix éclairé. Commencez par définir votre objectif : placement à court, moyen ou long terme ? Ensuite, demandez-vous si vous cherchez plutôt un complément de revenus ou simplement de faire fructifier votre épargne et quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter. Votre conseiller doit aussi vous interroger pour connaître votre situation, vos besoins, votre niveau de connaissance et d’expérience. Il est important de répondre sincèrement pour se voir proposer un placement adapté. Ensuite, posez-lui toutes vos questions sur le placement : est-il garanti ? votre argent est-il bloqué ? pourrez-vous sortir du placement facilement ? quels sont les risques et le rendement potentiel ? quelle fiscalité s’applique sur les gains ? Faites bien attention aux frais : un conseiller doit les mentionner, mais il n’insistera pas forcément dessus. Alors, demandez-lui des précisions sur tous les frais ! Ceux du placement lui-même, [...]
: Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3 . Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible r[...]
: AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est dispo[...]
: I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexi[...]
: I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification dis[...]
: I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l' article R. 342-4 , dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Cette affectation donne lieu à une dotation à due [...]
: Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Po[...]
: Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobi[...]
: La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des [...]
: I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou par[...]
: A la une (brève) actuEL HSE Acteurs de la sécurité Présenté hier matin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 reprend plusieurs pistes avancées cet été pour redresser les comptes de la branche AT/MP. Le dossier de présentation du budget (en pièce jointe) confirme également la volonté de rendre obligatoire, pour les entreprises multi-établissements, une tarification AT/MP au niveau de l’entreprise et non plus établissement par établissement. Ses modalités de mise en œuvre devraient être précisées par voie réglementaire. Cette réforme devrait améliorer le solde de la branche de 300 M€ en 2027. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 prévoit également de fiscaliser intégralement les indemnités journalières AT/MP, aujourd’hui imposables à 50 %. Et de supprimer le taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP. Le PLFSS prévoit que la branche AT/MP bénéficie à hauteur de 300 M€ du rendem[...]