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Modification article A132-14 du Code des assurances (2024-06-28) (Code des Assurances (MAJ))
: Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , di[...]
Modification article R134-12 du Code des assurances (2025-12-27) (Code des Assurances (MAJ))
: I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, l'entreprise d'assurance peut apporter à la comptabilité auxiliaire d'affectation une somme en numéraire, détenue sur un compte remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 332-16, ou l'un des actifs mentionnés à l' article R. 342-4 , dans la limite d'un montant équivalent à 10 % du montant de la provision de diversification comptabilisée à la date de cette affectation. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits à la comptabilité auxiliaire d'affectation à leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence constatée, le cas échéant, entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est retracée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Cette affectation donne lieu à une dotation à due [...]
Modification article R427-5 du Code des assurances (2025-12-28) (Code des Assurances (MAJ))
: La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des [...]
Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23) (Code des Assurances (MAJ))
: I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou par[...]
Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05) (Code Monétaire et Financier (MAJ))
: Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobi[...]
Modification article A132-7 du Code des assurances (2024-07-02) (Code des Assurances (MAJ))
: I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification dis[...]
Modification article R131-1-1 du Code des assurances (2024-07-07) (Code des Assurances (MAJ))
: Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs[...]
Modification article L132-5-4 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3 . Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible r[...]
Investissement responsable : après l’adhésion, l’exigence de preuve (Planet Fintech)
: L’investissement responsable séduit, mais les épargnants veulent désormais pouvoir juger sur pièces. Selon le Baromètre Ifop pour Altaprofits 2026 , 73 % des Français accordent de l’importance au caractère responsable d’un placement, mais seuls 20 % en font un critère déterminant. Parmi ceux pour lesquels ce critère n’est pas déterminant, le manque d’information reste le premier frein et 27 % redoutent le greenwashing, soit 4 points de plus qu’en 2025. Cette vigilance est particulièrement marquée chez les épargnants les plus dotés en capital financier et éducatif. Comment, dès lors, passer de l’adhésion de principe à une décision d’investissement éclairée ? Quels indicateurs mettre à disposition des épargnants pour leur permettre d’apprécier concrètement la dimension durable d’un placement ? Et comment articuler critères extra-financiers, risque et performance sans réduire l’investissement responsable à une promesse ? Pour Catherine Baudeneau, Directrice Marketing Offre et Communication d’Altaprofits : « Les[...]
Modification article L131-1-2 du Code des assurances (2024-06-14) (Code des Assurances (MAJ))
: Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis : 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l' article L. 3332-17-1 du code du travail ; 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l' article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l' article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Po[...]
Assurance vie luxembourgeoise : Altaprofits lance AltaLux Vie dès 50 000 € (Planet Fintech)
: AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est dispo[...]
Achat d’Or : des cours élevés ne sont pas une garantie de progression (Chambre des Notaires de Paris)
: Gare aux corrections ! L’or est considéré à juste titre comme une valeur refuge, une couverture, une assurance contre les incertitudes économiques politiques, les crises financières et l’inflation, car sa valeur n’est pas directement corrélée aux autres actifs, en particulier aux marchés boursiers (actions et obligations). Une cotation momentanément élevée et parfois très élevée lui confère indirectement une fonction spéculatrice. La tentation est grande de se porter acquéreur du métal précieux au-delà du raisonnable, mais c’est oublier les corrections brutales qui ne manquent pas de survenir. Les professionnels recommandent de ne pas dépasser 5 à 10% d’or (sous forme physique ou de titres « papiers ») dans un patrimoine. De cette manière, l’or remplit sa fonction d’assurance, permet d’acheter quand les cours sont bas (et sans horizon de placement précis) et de vendre aux moments opportuns. Rappelons que l’or ne délivre pas de revenus. C’est seulement sa vente qui détermine si l’on a réalisé un gain ou une p[...]
L’économie, la finance et l’assurance après la Covid-19 | Revue d'économie financière (2020/3 N° 139-140) (Revue d'économie financière de l'AEF)
: Pages 7 à 15 | Avant-propos. Les institutions financières françaises face à la crise de la Covid-19 | François Villeroy de Galhau Pages 17 à 18 | Introduction | Olivier Pastré, Sylvain de Forges Pages 19 à 29 | Histoire des modèles pandémiques | Pierre-Charles Pradier Pages 31 à 39 | Assurance et crises pandémiques | Pierre Martin Pages 41 à 48 | L’économie de la peste dans les villes du XVII e siècle | Pierre Dockès Pages 49 à 60 | La Covid-19, une chance pour l’Europe ? | Pervenche Berès Pages 61 à 67 | Crise de la Covid-19 : la place de l’assurance dans le monde d’après | Florence Lustman Pages 69 à 74 | Renouveler la gestion de crise | Stanley McChrystal Pages 75 à 78 | Assurer l’avenir dans un monde incertain | Thomas Buberl Pages 79 à 85 | La capacité de réaction des banques dans la crise de la Covid-19 | Lorenzo Bini Smaghi Pages 87 à 94 | La gestion ESG, une solution à la crise de la Covid-19 ? | Jean-Jacques Barbéris, Marie Brière, Simon Janin Pages 95 à 100 | Quelques enseignements de l’impact de [...]
L’économie, la finance et l’assurance après la Covid-19 | Revue d'économie financière (2020/3 N° 139-140) (Revue d'économie financière de l'AEF)
: Pages 7 à 15 | Avant-propos. Les institutions financières françaises face à la crise de la Covid-19 | François Villeroy de Galhau Pages 17 à 18 | Introduction | Olivier Pastré, Sylvain de Forges Pages 19 à 29 | Histoire des modèles pandémiques | Pierre-Charles Pradier Pages 31 à 39 | Assurance et crises pandémiques | Pierre Martin Pages 41 à 48 | L’économie de la peste dans les villes du XVII e siècle | Pierre Dockès Pages 49 à 60 | La Covid-19, une chance pour l’Europe ? | Pervenche Berès Pages 61 à 67 | Crise de la Covid-19 : la place de l’assurance dans le monde d’après | Florence Lustman Pages 69 à 74 | Renouveler la gestion de crise | Stanley McChrystal Pages 75 à 78 | Assurer l’avenir dans un monde incertain | Thomas Buberl Pages 79 à 85 | La capacité de réaction des banques dans la crise de la Covid-19 | Lorenzo Bini Smaghi Pages 87 à 94 | La gestion ESG, une solution à la crise de la Covid-19 ? | Jean-Jacques Barbéris, Marie Brière, Simon Janin Pages 95 à 100 | Quelques enseignements de l’impact de [...]
Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05) (Code des Assurances (MAJ))
: I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexi[...]
Les applications Banque Populaire et Caisse d’Epargne entrent dans le Top 15 % mondial (Planet Fintech)
: Selon le Global Mobile Banking Benchmark 2026 publié le 1er octobre par Sia Partners, les applications mobiles Banque Populaire et Caisse d’Epargne se classent désormais dans le Top 15 % mondial. Cette progression de sept places permet au Groupe BPCE d’atteindre la 21e position sur 145 applications évaluées dans 20 pays. En France, le groupe partage également la place de première banque de réseaux, ex-aequo avec BNPP. Une progression confirmée dans le classement mondial Cette édition 2026 confirme l’amélioration du positionnement du Groupe BPCE sur le marché de la banque mobile. En gagnant 7 places en un an, les applications Banque Populaire et Caisse d’Epargne se rapprochent des meilleurs standards internationaux mesurés par le benchmark. Le classement publié par Sia Partners évalue les principales applications bancaires mobiles à l’échelle mondiale. L’entrée dans le Top 15 % reflète la capacité des applications du groupe à progresser dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Une évaluatio[...]