: Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1 , le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné. Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cett[...]
: L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Dans les huit jours suivant cette notification, une copie de l'arrêté est affichée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, pendant deux mois et au moins dix jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession. Une copie de l'arrêté est également affichée dans les mêmes délais dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du [...]
: I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE L. 1111-1-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-6 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-12 à L. 1111-14 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 I bis. - Pour l'application de l' article L. 1111-1-2 , les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. II. - Pour l'application de l' article L. 1111-6 : 1° Les mots : "collectivité territoriale" et "collectivité" sont remplacés par le mot : "commune", et les mots : "collectivités territoriales" par le mot : "communes" ; 1° bis Au I, à chacune de leur occurrence, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L.[...]