: L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° (Abrogé) 3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ; 4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur
: L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur
: Pour l'application de l'article L. 3334-10 : - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans[...]
: I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme prévue à l'article 1519 E ; 4° bis Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante est réparti entre les départemen[...]
: I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de[...]
: I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE L. 1111-1-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-6 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-12 à L. 1111-14 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 I bis. - Pour l'application de l' article L. 1111-1-2 , les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. II. - Pour l'application de l' article L. 1111-6 : 1° Les mots : "collectivité territoriale" et "collectivité" sont remplacés par le mot : "commune", et les mots : "collectivités territoriales" par le mot : "communes" ; 1° bis Au I, à chacune de leur occurrence, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L.[...]
: I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 5721-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-2 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 L. 5721-2-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 L. 5721-3 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-5 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 5721-6 l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 L. 5721-6-1 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-2 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 L. 5721-6-3 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 L. 5721-7 la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 L. 5721-7-1 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 L. 5721-8 la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 L. 5721-9 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 II. – Pour l'application de l'art[...]
: I. – La valeur locative de chaque propriété b'tie ou fraction de propriété b'tie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits[...]