: Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME Jeudi 19 novembre 8h30 | Accueil 9h00 | Allocution de bienvenue 9h15 | Ouverture Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Jean Maïa , président de la Haute Autorité Collectivités territoriales et entreprises, le point de vue de l'Agence française anticorruption (AFA), Isabelle Jegouzo , directrice de l’Agence 10h | Collectivité et entreprises : rapports d'influence Sous la présidence de Matthieu Caron , maître de conférences - Université Polytechnique Hauts-de-France, directeur général de l’Observatoire de l’éthique publique L'encadrement des représentants d'intérêts auprès des collectivités territoriales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : Jean Maïa , président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Représentants d'intérêts et collectivités territoriales : Raphaël Lachièze-Rey , maître de conférences en mathématiques à l[...]
: Pour l'application de l'article L. 3334-10 : - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans[...]
: L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur
: Jeudi après-midi : dialogues avec les universitaires Après un discours d’ouverture par Gilles Bonnet, président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, la première conférence posait une question volontairement provocatrice : « Les institutions de la Ve République favorisent-elles les infractions à la probité ? » Pour y répondre, Anthony Amicelle, administrateur d’Anticor, a réuni Élise Untermaier-Kerléo, professeure de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, et Éric Phélippeau, professeur de science politique à l’Université Paris Nanterre. Élise Untermaier-Kerléo a expliqué que dans notre régime représentatif, l’élection, par la légitimité dont elle recouvre l’élu, joue comme un puissant mécanisme de protection. Mais les exigences en matière de probité ont été largement renforcées, d’abord à la fin des années 80, puis à partir de 2013, au lendemain de l’affaire Cahuzac. Éric Phélippeau a commenté les résultats d’une étude sur le registre des cadeaux et invitations des députés de l’Assemblée nationale. De[...]
: I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE L. 1111-1-2 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-6 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1111-12 à L. 1111-14 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 I bis. - Pour l'application de l' article L. 1111-1-2 , les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. II. - Pour l'application de l' article L. 1111-6 : 1° Les mots : "collectivité territoriale" et "collectivité" sont remplacés par le mot : "commune", et les mots : "collectivités territoriales" par le mot : "communes" ; 1° bis Au I, à chacune de leur occurrence, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L.[...]