: Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu[...]
: Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu[...]
: ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme C[...]