: Le premier épisode d’un nouveau podcast francophone a été mis en ligne. Intitulé R2PI, ce podcast est accessible à https://podcast.ausha.co/r2pi. Cet épisode inaugural est un enregistrement lié au colloque du CEIPI consacré aux 30 ans du Code de la Propriété Intellectuelle, dans lequel on peut écouter Valérie-Laure Benabou, Pascal Kamina et Franck Macrez parler de […]
: La loi Climat a introduit dans le Code de la Propriété Intellectuelle des dispositions qui viennent limiter les effets des droits d’auteur et des enregistrements de dessins et modèles … sur certains types de modèles et sous certaines conditions. La formulation de cette « clause de réparation », dont un volet réduit la durée de validité de […] The post La clause de réparation à la française, applicable au premier janvier 2023 aux dessins et modèles français first appeared on Le petit Musée des Marques .
: Par Nadine Fonant, élève avocate. Le 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch. 1re sec., 10 avril 2025, n° 25/02457) a mobilisé l’arsenal du Code de la propriété intellectuelle pour ordonner aux quatre principaux fournisseurs d’accès à Internet français (Orange, SFR, Bouygues et Free) de fermer la porte à quatorze sites de […] L’article Quatorze plateformes pirates bloquées : victoire décisive ou simple escarmouche dans la guerre du streaming illégal ? est apparu en premier sur BLIP!
: La révolution des technologies numériques et du Web n’a pas été sans conséquences pour l’industrie musicale. Le premier quart du xxi e siècle n’est qu’une période de transition qui contribue à faire surgir de nouveaux acteurs au sein de la filière tout en bousculant les anciens repères de la création de valeur. Des services en ligne, par le biais d’outils techniques divers, proposent de la musique en streaming, des plateformes de téléchargement, de l’e-commerce. Ces mutations ont un impact considérable sur les modalités comportementales et d’écoute du public tout en rendant obsolètes les intermédiaires traditionnels. Le droit d’auteur tel qu’il est défini en France depuis la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, s’en trouve ébranlé, en même temps que les pratiques des sociétés de gestion des droits. Les fondements du droit d’auteur qui reposent sur les deux premières séries d’articles du Code de la propriété intellectuelle, consacrées à la nature du droit d’auteur et à la p[...]
: Dans l’exercice de sa mission de régulation des mesures techniques de protection, l’Hadopi veille à ce que les restrictions techniques mises en œuvre par les services en ligne n’aient pas pour effet de priver le bénéfice effectif de l’exception de copie privée. La Haute Autorité a été saisie le 26 avril 2018 en application de l’article L. 331- 36 du code de la propriété intellectuelle d’une demande d’avis quant à la mise en œuvre effective de l’exception de copie privée des programmes télévisés reçus via la plateforme Molotov TV. La demande d’avis met en exergue des limitations de certaines fonctionnalités d’enregistrement d’une partie des programmes distribués par la plateforme Molotov TV et interroge l’Hadopi aux fins de « savoir si l’exigence de copie privée est satisfaite malgré ces restrictions » au regard de l’article L. 3319 du code de la propriété intellectuelle. Les services de la Haute Autorité ont mené un cycle d’auditions des acteurs concernés par la question ainsi qu’une analyse technique[...]
: Les auteurs des saisines ont fait part à l’Hadopi du fait que l’enregistrement des programmes télévisés n’est possible qu’à partir de l’enregistreur (PVR) intégré au matériel de réception de la télévision qui leur est fourni, et de ce que les copies réalisées sont soumises à des restrictions d’usage au moyen de mesures techniques de protection. L’exception de copie privée des programmes télévisés, telle qu’elle résulte des articles L. 122-5, L. 211-3, et L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, et pour laquelle est acquittée une rémunération compensant le préjudice subi par les ayants droit, protège la faculté pour les téléspectateurs de réaliser des copies pour leur usage privé. L’Hadopi a conduit un cycle d’auditions et d’entretiens informels, afin de dresser un bilan des pratiques existantes en matière de copie privée des programmes télévisés et d’évaluer les facultés effectives de copie de ces programmes. L’instruction des saisines a révélé que les copies numériques des programmes télévisés reçus[...]
: L’association VideoLAN a adressé le 15 mars 2012 une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle relatif à la mission de régulation de la Haute autorité dans le domaine des mesures techniques de protection. La saisine porte sur la question de savoir de quelle manière l’association VideoLAN peut « mettre à disposition des utilisateurs une version du logiciel VLC media player permettant la lecture de l’ensemble des disques couramment regroupés sous l’appellation « Blu-Ray » et comportant des mesures techniques de protection, dans le respect de ses statuts et de l’esprit du logiciel ». L'Hadopi a procédé à l'audition d'acteurs français et étrangers et a ouvert une consultation publique du 6 au 26 février 2013 sur la question générale de savoir si «la documentation technique et les interfaces de programmation » visés à l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle intègrent les clefs de déchiffrement d’un contenu protégé et plus généralement les secr[...]
: La société Cosmos exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le cadre de laquelle elle a conclu un contrat de services avec la société R-Concept visant notamment à réaliser la migration du référentiel de cette société vers un nouveau serveur commercialisé par la société Sage. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Cosmos a été confrontée à un mot de passe technique empêchant d’accéder au nouveau serveur. Aux termes de sa saisine du 1er avril 2021, la société Cosmos reproche à la société Sage la mise en place d’une mesure technique de protection, en l’espèce un code d’accès, portant sur une base de données et empêchant l’interopérabilité des logiciels en cause. Il a résulté de l’instruction, des constations techniques faites par l’expert dans son rapport mais également à l’appui du rapport du rapporteur du 21 juin 2021 que la mesure technique de protection ne portait pas sur une base de données ni plus largement sur un objet protégé par le droit d’auteur ou un d[...]
: Cette saisine, fondée sur l’article L. 331-34 du code de la propriété intellectuelle, concernait la mise en œuvre de l’exception en faveur des personnes atteintes d’un handicap instaurée par la loi 1er août 2006. Par ces dispositions, les organismes agréés à cet effet peuvent obtenir les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres afin de proposer aux personnes en situation de handicap une offre de lecture la plus proche possible de celle accessible au grand public. La demande portait sur les difficultés rencontrées par une association représentative de professionnels atteints de handicap visuel pour accéder aux œuvres d’un éditeur. L’Hadopi a procédé à l’audition des deux parties et du service concerné de la Bibliothèque nationale de France afin de dégager une solution assurant la transmission des fichiers souhaités sans risque de réutilisations abusives. Elle salue la bonne volonté dont ont fait preuve les deux parties pour aboutir à un accord adapté aux moyens dont chacune dispose. Cette issue[...]
: La révolution des technologies numériques et du Web n’a pas été sans conséquences pour l’industrie musicale. Le premier quart du xxi e siècle n’est qu’une période de transition qui contribue à faire surgir de nouveaux acteurs au sein de la filière tout en bousculant les anciens repères de la création de valeur. Des services en ligne, par le biais d’outils techniques divers, proposent de la musique en streaming, des plateformes de téléchargement, de l’e-commerce. Ces mutations ont un impact considérable sur les modalités comportementales et d’écoute du public tout en rendant obsolètes les intermédiaires traditionnels. Le droit d’auteur tel qu’il est défini en France depuis la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, s’en trouve ébranlé, en même temps que les pratiques des sociétés de gestion des droits. Les fondements du droit d’auteur qui reposent sur les deux premières séries d’articles du Code de la propriété intellectuelle, consacrées à la
: Dans l’exercice de sa mission de régulation des mesures techniques de protection, l’Hadopi veille à ce que les restrictions techniques mises en œuvre par les services en ligne n’aient pas pour effet de priver le bénéfice effectif de l’exception de copie privée. La Haute Autorité a été saisie le 26 avril 2018 en application de l’article L. 331- 36 du code de la propriété intellectuelle d’une demande d’avis quant à la mise en œuvre effective de l’exception de copie privée des programmes télévisés reçus via la plateforme Molotov TV. La demande d’avis met en exergue des limitations de certaines fonctionnalités d’enregistrement d’une partie des programmes distribués par la plateforme Molotov TV et interroge l’Hadopi aux fins de « savoir si l’exigence de copie privée est satisfaite malgré ces restrictions » au regard de l’article L. 3319 du code de la propriété intellectuelle. Les services de la Haute Autorité ont mené un cycle d’auditions des acteurs concernés par la question ainsi qu’une analyse technique qui a [...]
: Les auteurs des saisines ont fait part à l’Hadopi du fait que l’enregistrement des programmes télévisés n’est possible qu’à partir de l’enregistreur (PVR) intégré au matériel de réception de la télévision qui leur est fourni, et de ce que les copies réalisées sont soumises à des restrictions d’usage au moyen de mesures techniques de protection. L’exception de copie privée des programmes télévisés, telle qu’elle résulte des articles L. 122-5, L. 211-3, et L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, et pour laquelle est acquittée une rémunération compensant le préjudice subi par les ayants droit, protège la faculté pour les téléspectateurs de réaliser des copies pour leur usage privé. L’Hadopi a conduit un cycle d’auditions et d’entretiens informels, afin de dresser un bilan des pratiques existantes en matière de copie privée des programmes télévisés et d’évaluer les facultés effectives de copie de ces programmes. L’instruction des saisines a révélé que les copies numériques des programmes télévisés reçus[...]
: L’association VideoLAN a adressé le 15 mars 2012 une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle relatif à la mission de régulation de la Haute autorité dans le domaine des mesures techniques de protection. La saisine porte sur la question de savoir de quelle manière l’association VideoLAN peut « mettre à disposition des utilisateurs une version du logiciel VLC media player permettant la lecture de l’ensemble des disques couramment regroupés sous l’appellation « Blu-Ray » et comportant des mesures techniques de protection, dans le respect de ses statuts et de l’esprit du logiciel ». L'Hadopi a procédé à l'audition d'acteurs français et étrangers et a ouvert une consultation publique du 6 au 26 février 2013 sur la question générale de savoir si «la documentation technique et les interfaces de programmation » visés à l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle intègrent les clefs de déchiffrement d’un contenu protégé et plus généralement les secr[...]
: La société Cosmos exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques dans le cadre de laquelle elle a conclu un contrat de services avec la société R-Concept visant notamment à réaliser la migration du référentiel de cette société vers un nouveau serveur commercialisé par la société Sage. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Cosmos a été confrontée à un mot de passe technique empêchant d’accéder au nouveau serveur. Aux termes de sa saisine du 1er avril 2021, la société Cosmos reproche à la société Sage la mise en place d’une mesure technique de protection, en l’espèce un code d’accès, portant sur une base de données et empêchant l’interopérabilité des logiciels en cause. Il a résulté de l’instruction, des constations techniques faites par l’expert dans son rapport mais également à l’appui du rapport du rapporteur du 21 juin 2021 que la mesure technique de protection ne portait pas sur une base de données ni plus largement sur un objet protégé par le droit d’auteur ou un d[...]
: Cette saisine, fondée sur l’article L. 331-34 du code de la propriété intellectuelle, concernait la mise en œuvre de l’exception en faveur des personnes atteintes d’un handicap instaurée par la loi 1er août 2006. Par ces dispositions, les organismes agréés à cet effet peuvent obtenir les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres afin de proposer aux personnes en situation de handicap une offre de lecture la plus proche possible de celle accessible au grand public. La demande portait sur les difficultés rencontrées par une association représentative de professionnels atteints de handicap visuel pour accéder aux œuvres d’un éditeur. L’Hadopi a procédé à l’audition des deux parties et du service concerné de la Bibliothèque nationale de France afin de dégager une solution assurant la transmission des fichiers souhaités sans risque de réutilisations abusives. Elle salue la bonne volonté dont ont fait preuve les deux parties pour aboutir à un accord adapté aux moyens dont chacune dispose. Cette issue [...]
: Cette saisine, fondée sur l’article L. 331-34 du code de la propriété intellectuelle, concernait la mise en œuvre de l’exception en faveur des personnes atteintes d’un handicap instaurée par la loi 1er août 2006. Par ces dispositions, les organismes agréés à cet effet peuvent obtenir les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres afin de proposer aux personnes en situation de handicap une offre de lecture la plus proche possible de celle accessible au grand public. La demande portait sur les difficultés rencontrées par une association représentative de professionnels atteints de handicap visuel pour accéder aux œuvres d’un éditeur. L’Hadopi a procédé à l’audition des deux parties et du service concerné de la Bibliothèque nationale de France afin de dégager une solution assurant la transmission des fichiers souhaités sans risque de réutilisations abusives. Elle salue la bonne volonté dont ont fait preuve les deux parties pour aboutir à un accord adapté aux moyens dont chacune dispose. Cette issue[...]
: I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ; -les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur
: I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées : -par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ; -pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé. II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise : -les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ; -les mesures prises par elle afin de garantir [...]
: Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment : a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ; b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ; c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans[...]
: Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 329-18 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application de l'article L.
: Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ; 2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de le[...]
: La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette
: L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un
: Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de
: I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les droits d'exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ; -les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant : -la date de signature du contrat et sa durée ; -la liste des œuvres concernées ; -la date de l'extension par le ministre en charge de la
: I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-10. II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la[...]
: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 : 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ; 2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ; 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R.
: Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche
: ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES I.-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; -Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; -Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispens[...]
: Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ; -le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du
: I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ; 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 3° bis Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'[...]
: Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Pour chaque licence, la proposition précise : -les utilisations autorisées ; -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ; -la durée des autorisations consenties ; -la rémunération due en contrepartie des autorisations
: Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle : -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ; -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être
: L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée. A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits. Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son
: I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente. Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs. II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il [...]
: I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris par voie électronique. Elles comportent : 1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; 2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'arti[...]
: Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national des entreprises peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national des entreprises, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national des entreprises respectent les dispositions relatives à la communicati[...]
: I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25 est adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du s[...]
: La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ; 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ; 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d[...]
: Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre. La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession. Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est
: Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle. A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990
: Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5
: Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le
: Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1
: Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 . Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil. En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en
: Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34 , les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1 , des articles L. 611-7 et L. 611-7-1
: Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l' article R. 611-11 et les personnes physiques visées à l' article R. 611-22 , il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel. La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres. L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres. Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de[...]
: L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ; 1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ; 2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ; 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ; 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mis[...]
: I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12 , la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention. II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs. La prime due à chaque agent auteur d'une[...]
: Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite d'un plafond annuel. La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires. Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posterior[...]
: I. - En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue. II. - Le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) n'est pas applicable au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui. III. - 1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins[...]
: La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un l[...]
: I. - En donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d'exploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires de droits voisins mentionnés au présent titre. Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne doit obtenir l'autorisation pour cet acte d'exploitation des titulaires de droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés qu'il effectue. II. - Le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) n'est pas applicable au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lu[...]
: Les associés peuvent exercer leur profession également au sein d'une autre société ne leur conférant pas la qualité de commerçant, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales
: La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l' article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est celle prévue au premier alinéa de l' article R. 422-24
: Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales
: En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l' article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès. Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l' article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa . Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé
: Le délai prévu au troisième alinéa de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus