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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLE DANS LEUR REDACTION L. 1 à L. 3 L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 4 à L. 6 Au livre Ier L. 1100-1 Au titre Ier L. 1110-1 &ag
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2026/10/10:
)
Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un Etat partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux et ayant pour objet : 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initi
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2026/10/10:
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Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l' article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l' article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 1 à L. 3 L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 4 à L. 6 Au livre Ier L. 1100-1 Au titre Ier L. 1110-1 à L. 1112-1 L. 1113-1 Résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 1 à L. 3 L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 4 à L. 6 Au livre Ier L. 1100-1 Au titre Ier L. 1110-1 à L. 1112-1 L. 111
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 2000-1 à L. 2000-5 Au livre Ier L. 2100-1 et L. 2000-2 Au titre Ier L. 2111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 2112-1 L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lut
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2026/10/10:
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Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l' article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie
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2026/10/10:
)
Au sens de la présente section, les entreprises liées s'entendent comme : 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ; 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être soumises, directement ou indirectement, à l'influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ; 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ; 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le
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2026/10/10:
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 2000-1 à L. 2000-5 Au livre Ier L. 2100-1 et L. 2000-2 Au titre Ier L. 2111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 2112-1 L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 ao&u
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2026/10/10:
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 2000-1 à L. 2000-5 Au livre Ier L. 2100-1 et L. 2000-2 Au titre Ier L. 2111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 2112-1 L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lut
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 2000-1 à L. 2000-5 Au livre Ier L. 2100-1 et L. 2000-2 Au titre Ier L. 2111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 2112-1 L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contr
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 1 à L. 3 L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 4 à L. 6 Au livre Ier L. 1100-1 Au titre Ier L. 1110-1 à L. 1112-1 L. 1113-1 Résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier R. 2100-1 Au titre Ier R. 2111-1 à R. 2111-2 R. 2111-4 à R. 2112-6 R. 2112-7 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 2112-8 à R. 2112-12 R. 2112-13 Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 R. 2112-14 à R. 2113-6 R. 2113-7 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 2113-8 Au titre II R. 2121-1 à R. 2121-7
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier R. 2100-1 Au titre Ier R. 2111-1 à R. 2111-2 R. 2111-4 à R. 2112-6 R. 2112-7 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 2112-8 à R. 2112-12 R. 2112-13 Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 R. 2112-14 à R. 2113-6 R. 2113-7 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 2113-8 Au titre II R. 2121-1 à R. 2121-7 R. 2121-
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2026/10/10:
)
Les travaux du Conseil national de la commande publique prévus aux articles R. 2196-2 à R. 2196-4 portent également sur les contrats de
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre V D. 2151-7-1 Résultant du décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 Au titre VII D. 2171-4 D. 2171-5 Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 D. 2171-6 à D. 2171-14 Au titre IX D. 2192-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 D. 2192-35 D. 2196-5 Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 D. 2196-6 Résultant du décret n° 2
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre V D. 2151-7-1 Résultant du décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 Au titre VII D. 2171-4 D. 2171-5 Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 D. 2171-6 à D. 2171-14 Au titre IX D. 2192-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 D. 2192-35 D. 2196-5 Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 D. 2196-6 Résultant du décret n° 2026-780
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3111-3 R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 3114-1 et R. 3114-2 R. 3114-4 R. 3114-5 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Au titre II R. 3121-1 à R. 3121-5 R. 3121-6 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 3122-1 à R. 3122-3 R. 3122-6 à R. 3123-9 R. 3123-10 Ré
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre V D. 2151-7-1 Résultant du décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 Au titre VII D. 2171-4 D. 2171-5 Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 D. 2171-6 à D. 2171-14 Au titre IX D. 2192-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 D. 2192-35 D. 2196-5 Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 D. 2196-6 Résultant d
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier R. 2100-1 Au titre Ier R. 2111-1 à R. 2111-2 R. 2111-4 à R. 2112-6 R. 2112-7 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 2112-8 à R. 2112-12 R. 2112-13 Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 R. 2112-14 à R. 2113-6 R. 2113-7 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 2113-8 Au titre II R. 212
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2026/10/10:
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Le Conseil national de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code. A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3111-3 R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 3114-1 et R. 3114-2 R. 3114-4 R. 3114-5 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Au titre II R. 3121-1 à R. 3121-5 R. 3121-6 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre V D. 2151-7-1 Résultant du décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 Au titre VII D. 2171-4 D. 2171-5 Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 201 D. 2171-6 à D. 2171-1 Au titre IX D. 2192-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 D. 2192-35 D. 2196-5 Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 D. 2196-6 Résultant du décret n° 202
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2026/10/10:
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La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent
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2026/10/10:
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La liste des données communiquées au Conseil national de la commande publique en vue du recensement économique, qui peuvent concerner la passation, le contenu, l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent
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2026/10/10:
)
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3111-3 R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 3114-1 et R. 3114-2 R. 3114-4 R. 3114-5 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Au titre II R. 3121-1 à R. 3121-5 R. 3121-6 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R.
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2026/10/10:
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3111-3 R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 3114-1 et R. 3114-2 R. 3114-4 R. 3114-5 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Au titre II R. 3121-1 à R. 3121-5 R. 3121-6 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 3122-1 à R. 3122-3 R. 3122-6 à R. 3123-9 R. 3123-10 Résultant
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2026/10/10:
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Le Conseil national de la commande publique, placé auprès des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, a pour missions : 1° De contribuer à la définition des grandes orientations de la commande publique et de s'assurer de leur mise en œuvre ; 2° D'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; 3° De contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande
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2026/10/10:
)
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants : 1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières : a) De terrains, de b'timents existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; b) D'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est é
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2026/10/10:
)
Lorsque les marchés de défense ou de sécurité passés en lots séparés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l' article 44 sexies-0 A du code général des impôts
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2026/10/10:
)
Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues à l'article L. 2113-10 portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, et répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au présent code, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l' article 44 sexies-0 A du code général des impôts
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2026/10/10:
)
Le présent chapitre s'applique aux marchés de travaux pour lesquels l'acheteur est maître d'ouvrage au sens de l' article L. 2411-1 , aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou
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2026/10/10:
)
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la
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2026/10/10:
)
Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° Le maître d'œuvre ; 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 4° Un représentant des utilisateurs du b'timent ; 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat. Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation d
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Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6 , avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21 . Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre : 1° Relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ; 2° Relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ; 3° Relatif à des ouvrages d'infrastructures ; 4° Qui ne confie aucune mission de con
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Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au
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Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement
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Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat et ses établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie
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Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante. L'avis d'appel à la concurrence, ou
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Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; 2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités
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L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1 . L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au
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Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du marché ; 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de
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Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l' article R. 2181-1 , cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des
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L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux mentionnés à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires mentionnés au 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l' article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime . Le marché est limité aux prestations strictement n&
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 3000-1 à L. 3000-4 Au livre Ier L. 3100-1 Au titre Ier L. 3111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 3112-1 à L. 3112-4 L. 3113-1 Résu
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 3000-1 à L. 3000-4 Au livre Ier L. 3100-1 Au titre Ier L. 3111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 3112-1 à L. 3112-4 L. 3113-1 L. 3113-2 L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 1
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre , les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 3000-1 à L. 3000-4 Au livre Ier L. 3100-1 Au titre Ier L. 3111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 3112-1 à L. 311
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La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété
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Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 , sauf mention contraire dans le tableau ci-après. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION L. 3000-1 à L. 3000-4 Au livre Ier L. 3100-1 Au titre Ier L. 3111-1 Résultant de l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets L. 3112-1 à L. 3112-4 L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein
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La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. A ce titre, pour leurs contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les autorités concédantes prennent en compte l'efficacité et la sobriété
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Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un b'timent neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique
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Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
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Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 . Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 . Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ; 2° Définis
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L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l' article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l' article R. 2123-1 . Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres su
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Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " eu
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Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : &
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Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 , le taux minimal de l'avance est porté à : 1° 30 % pour les marchés publics passés par l'Etat ; 2° 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de
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En application de l'article L. 3114-9 , la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de
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Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'articl
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Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l' article R. 2151-13 , ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par : 1° L'Etat ; 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ; 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du b
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Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation. Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacité
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L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre. Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'autorité concédante précise la forme qui sera imposée après attribution dans les documents de la
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Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 2191-11
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Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : 1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; 2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article L. 3123-20 ou des offres inappropriées au sens de l' article L. 3124-4 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande ; 3° En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'autorité concé
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2026/10/10:
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13 , la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa t'che pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas &eacut
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Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l' article L. 2171-8 , est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par
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Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : &q
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Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12 , le délai de paiement court à compter soit de l'expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14
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Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception : 1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ; 2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ; 3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX. Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1 , sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5 , au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ; 2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5 , est fixée à 20 % du montant prévisionnel du contrat
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Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 est identique à celui applicable au
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L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 , L. 2141-4 et L. 2141-5 , une déclaration sur
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Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise
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L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la
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La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par
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Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement
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La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat, l'opérateur France Travail, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivité
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Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 . Toutefois, l'opérateur France Travail et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent
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Le seuil prévu au second alinéa de l'article L. 2151-1 à partir duquel les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus est fixé à dix millions d'euros hors
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I. - L'établissement public Société des grands projets peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée. L'établissement public Société des grands proje
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Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
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Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française : 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 1° A l'article L. 2112-4 , les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ; 2° A l'article L. 2113-5 , le mot : " autre " est supprimé ; 3° A l'article L. 2113-8 , le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article L. 2113-12 , les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article L. 2113-13 , la
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L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession : 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ; 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la
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L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché : 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ; 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 1° A l'article L. 2112-4 , les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ; 2° A l'article L. 2113-5 , le mot : " autre " est supprimé ; 3° A l'article L. 2113-8 , le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article L. 2113-12 , les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article L. 2113-13 , la r&eacut
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française : 1° A l'article L. 3112-3 , le mot : " autres " est supprimé ; 2° A l'article L. 3113-1 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° A l'article L. 3113-2 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 3112-3 , le mot : " autres " est supprimé ; 2° A l'article L. 3113-1 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° A l'article L. 3113-2 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l'a
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 3112-3 , le mot : " autres " est supprimé ; 2° A l'article L. 3113-1 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° A l'article L. 3113-2 , les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ; 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa d
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 3112-3 , le mot : "autres" est supprimé ; 2° A l'article L. 3114-9 , les mots : "au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises" sont supprimés ; 3° A l'article L. 3123-1 , les références aux articles 1741 à 1743 , 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : "ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ; 3° bis A l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés l
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L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l' article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la
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Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française : 1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ; 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudica
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Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilit&eacu
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En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être
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L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l' article L. 2112-4 , les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ; 2° A l' article L. 2113-5 , le mot : " autre " est supprimé ; 3° A l' article L. 2113-8 , le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l' article L. 2141-1 , les références aux articles 1741 à 1743 , 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ; 4° bis A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement
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Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna : 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 1° A l'article L. 2112-4 , les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ; 2° A l'article L. 2113-5 , le mot : " autre " est supprimé ; 3° A l'article L. 2113-8 , le mot : " autres " est supprimé ; 4° A l'article L. 2113-12 , les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article L. 2113-13 , la r&ea
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L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre , recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d'achat sont les suivantes : 1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment p
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Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ; 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou
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Pour l'application des dispositions législatives du livre III aux îles Wallis et Futuna : 1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ; 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ; 2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs
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L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l' article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la
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La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent
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Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité : 1° Présentant les caractéristiques mentionnées au 1° de l'article L. 2512-1 , à l'article L. 2512-4 et au 1° à 3° de l'article L. 2512-5 ; 2° Portant sur des services financiers, à l'exception des services d'assurance ; 3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et de
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Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés : 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l' article L. 2196-5 et au second alinéa de l' article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ; 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ; 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article L. 2332-1 du même code
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La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute. Si l'autorité concédan
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Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221- 1, L. 8221-3 , L. 8221-5 , L. 8231-1 , L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ; 2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au pré
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Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 225-4-1 , 225-4-7 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou
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Sont exclues de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de dire
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Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité : 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13 , 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal , aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4 , L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l' article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure . L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ; 2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de séc
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L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articl
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Les motifs d'exclusion de plein droit prévus à la fois par la sous-section 1 de la présente section et la présente sous-section s'appliquent à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité. La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesure
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Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du
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L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle
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Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1 , L. 8221-3 , L. 8221-5 , L. 8231-1 , L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ; 2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion pr&
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La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute. Si l'acheteur estime que ces preuves
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Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 313-1 , 313-3 , 314-1 , 324-1 , 324-5 , 324-6 , 421-1 à 421-2-4 , 421-5 , 432-10 , 432-11 , 432-12 à 432-16 , 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal , aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du code général des impôts , et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La condamnation définitive pour l
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Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du
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LISTE DES ANNEXES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE Numéro de l'annexe Nom de l'annexe Annexe n° 1 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique Annexe n° 2 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique Annexe n° 3 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques Annexe n° 4 Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique Annexe n° 5 Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics Annexe n° 6 Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie
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Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l'acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance. Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur et débute à compter de la notification de l'acte
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Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte, outre l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l'exécution des marchés publics de travaux et l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travau
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L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12 , L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la
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Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance ne résultant pas de circonstances que le maître d'œuvre ne pouvait prévoir, le maître d'ouvrage peut lui demander d'adapter ses études, sans rémunération
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Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des