: Responsabilité des dirigeants de SAS pour insuffisance d’actif et faillite personnelle : seul le représentant permanent de la personne morale dirigeante est dirigeant de droit au sens de l’article L.651-2 du code de commerce. Cass. Com. 20 novembre 2024, n°23-17.842 Ce qu’il faut retenir : « Lorsqu’une société par actions simplifiées est dirigée par > En savoir plus... The post Responsabilité des dirigeants de SAS pour insuffisance d’actif et faillite personnelle : seul le représentant permanent de la personne morale dirigeante est dirigeant de droit au sens de l’article L.651-2 du code de commerce. appeared first on Cabinet d'avocats d'Affaires Simon Associés
: La poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société Cass. com, 11 décembre 2024 n°23-19.807 Ce qu’il faut retenir : La simple augmentation des dettes du dirigeant ne suffit pas à prouver une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif > En savoir plus... The post La poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes de la société appeared first on Cabinet d'avocats d'Affaires Simon Associés
: En présence d’un relevé de créance présenté aux institutions de garantie des salaires sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie de l’AGS-CGEA ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption d’un plan de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du plan de cession The post L’AGS et le principe de subsidiarité appeared first on Cabinet d'avocats d'Affaires Simon Associés