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Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel ! (BACALy)
: Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient[...]
Consistance de la garantie et propriété de la caution mariée : absence d’obligation de vérification de la part du créancier professionnel ! (BACALy)
: Lorsqu’une caution s’engage sans disposer des biens et revenus suffisants pour remplir son obligation, la question se pose de la disproportion du cautionnement. L'article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit, de manière générale, le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face а son obligation. » L’appréciation du caractère proportionné de la caution peut soulever de nombreuses interrogations, notamment lorsque la personne est mariée. Sur la question de l’engagement des biens, l’article 1415 du Code civil pose la règle selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient[...]
L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial (BACALy)
: Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens [...]
L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial (BACALy)
: Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens [...]