: AltaLux Vie est un contrat d’assurance vie luxembourgeoise 100 % digital accessible dès 50 000 euros. Il se distingue par une structure de frais compétitive, une offre financière volontairement simplifiée et un parcours de souscription entièrement dématérialisé(2). Conçu pour les patrimoines intermédiaires, il démocratise l’accès aux principaux atouts du cadre luxembourgeois : protection renforcée des avoirs, neutralité fiscale et diversification patrimoniale. Alors que l’assurance vie luxembourgeoise suscite de plus en plus l’intérêt des épargnants français, Altaprofits , courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet, pionnier de l’assurance vie en ligne, annonce le lancement d’AltaLux Vie, un nouveau contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois assuré par Generali Luxembourg. Une assurance vie luxembourgeoise conçue pour les patrimoines intermédiaires Avec AltaLux Vie, Altaprofits entend rendre les avantages du cadre luxembourgeois accessibles à une clientèle plus large. Le contrat est dispo[...]
: I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification dis[...]
: La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur production de justificatifs après la clôture de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. Les avoirs disponibles du fonds sont placés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 . Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des [...]