Nouvelles - Code du patrimoine (MAJ)
Code du patrimoine (MAJ)
- Modification article Annexe 7 à l'article R. 621-98 du Code du patrimoine (2022-06-19)
Périmètres des domaines nationaux Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0105 du 4 mai 2017, texte n° 96, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=msXm0eZA22MKdxcIaVatpewCyZlcI9q2_p-NYnFn_rg= Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0213 du 12 septembre 2021, texte n° 7, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5oIhWfpRZdg0jFfX7gfl7RMDPYFz4ZIey5WmXlXIHPY= NB : la délimitation du domaine national est celle indiquée par le plan et, le cas échéant, les lignes de précision figurant dans les tableaux. Les contenances ne sont données qu'à titre indicatif. Elles sont calculées à partir des données cadastrales. Elles peuvent présenter un écart de contenance avec les bornages des terrains, si ces terrains ont fait l'objet d'un bornage. 12° Domaine national du ch'teau de Villers-Cotterêts (Aisne) : - carte : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk= - liste des parcelles et espaces non cadastrés : NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”. DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS. COMMUNE : VILLERS-COTTERÊTS. CODE INSEE : 02810. LIEU-DIT SECTION PARCELLE CONTENANCE PROPRIETAIRE ha. a. ca. VILLE NORD AB 47 11 34 Etat VILLE NORD AB 48 21 Etat VILLE NORD AB 49 94 95 Etat VILLE NORD AB 50 1 40 48 Etat VILLE NORD AB 51 14 2 Etat VILLE NORD AB 52 18 1 Etat VILLE NORD AB 53 1 64 2 Etat VILLE NORD AB 54 17 Etat VILLE NORD AB 330 1 42 Etat VILLE NORD AB 331 1 96 Etat VILLE NORD AB 333 10 10 Etat VILLE NORD AB 334 34 Etat VILLE NORD AB 335 66 Etat VILLE NORD AB 336 14 29 Etat VILLE NORD AB 337 19 28 Etat VILLE NORD AB 673 8 Etat VILLE NORD AB 674 5 98 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 87 96 55 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 88 16 61 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 89 17 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 90 8 58 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 91 18 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 92 1 3 28 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 104 7 71 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 105 21 62 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 106 26 60 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 107 25 25 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 108 22 34 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 109 7 72 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 110 8 35 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 111 20 28 Etat LA PELOUSE AK 112 8 61 75 Etat LES GRANDES ALLÉES AK Non cadastré 6 57 Département de l'Aisne Intégration de la rue Lavoisier devenant route de Vivières dans la largeur de l'allée cavalière déterminée par la largeur des parcelles AK 87 et AK 92. L'aire intégrée couvre 657 m2. LA FAISANDERIE AN 38 14 54 Etat LA FAISANDERIE AN 39 6 85 Etat LA FAISANDERIE AN 41 4 9 20 Etat LA FAISANDERIE AN 42 3 64 13 Etat LA FAISANDERIE AN 43 5 21 78 Etat LA FAISANDERIE AN 44 54 55 Etat LA FAISANDERIE AN 45 1 50 88 Etat LA FAISANDERIE AN 46 82 30 Etat LA FAISANDERIE AN 47 1 81 20 Etat LA FAISANDERIE AN 48 4 84 40 Etat LA FAISANDERIE AN 49 1 20 55 Etat LA FAISANDERIE AN 50 2 2 60 (...)
- Modification article R621-98 du Code du patrimoine (2022-06-19)
Les domaines nationaux au sens de l'article L. 621-34 sont les suivants : 1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ; 2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ; 3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; 4° Ch'teau d'Angers (Maine-et-Loire) ; 5° Palais de l'Elysée (Paris) ; 6° Palais du Rhin (Bas-Rhin) ; 7° Palais de la Cité (Paris Ier) ; 8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ; 9° Ch'teau de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ; 10° Ch'teau de Coucy (Aisne) ; 11° Ch'teau de Pierrefonds (Oise) ; 12° Domaine du ch'teau de Villers-Cotterêts (Aisne) ; 13° Domaine du ch'teau de Compiègne (Oise) ; 14° Domaine de Meudon (Hauts-de-Seine) ; 15° Domaine du ch'teau de Malmaison (Hauts-de-Seine) ; 16° Domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l'annexe 7 du présent code
- Modification article R760-5 du Code du patrimoine (2022-03-23)
Les articles R. 212-65 à R. 212-94 , R. 213-11 à R. 213-13 , R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine
- Modification article R770-4 du Code du patrimoine (2022-03-23)
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine
- Modification article R213-10-1 du Code du patrimoine (2022-03-23)
La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2 , concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants : 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ; 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement
- Modification article L770-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les articles L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1 , L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-5 , L. 212-15 à L. 212-28 , L. 212-31 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 213-1 à L. 213-8 , L. 214-1 à L. 214-10 , L. 221-1 à L. 222-1 , L. 510-1 , L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L760-2 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : 1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-2 , L. 212-5 , L. 213-1 , L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; 2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l' article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1 , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
- Modification article L212-4-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives
- Modification article L212-6 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région
- Modification article L212-6-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent. Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée
- Modification article L212-4 du Code du patrimoine (2022-02-22)
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales. II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers. Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. III.-(Abrog
- Modification article L132-2-2 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1
- Modification article L132-2-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1 , auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 , à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent. Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2. Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Modification article L132-7 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article L524-8 du Code du patrimoine (2021-12-31)
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 , la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine. Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts . L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. En cas d (...)
- Modification article L760-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les articles L. 112-22 et L. 112-23 , L. 123-1 à L. 123-4 , L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L132-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat fixe : a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2 , ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ; c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ; d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires
- Modification article L740-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. Pour l'application de l'article L. 112-23 , les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. II.-Les articles L. 123-1 , L. 123-2 , L. 123-4 , L. 131-1 , L. 131-2 , L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L132-5 du Code du patrimoine (2021-12-31)
L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4
- Modification article L132-2 du Code du patrimoine (2021-12-31)
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique ; b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données, y compris sous forme numérique ; d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes, y compris sous forme numérique ; e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques, y compris sous forme numérique ; f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale, y compris sous forme numérique ; h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias, y compris sous forme numérique ; i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire
- Modification article D113-13 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des b'timents qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception
- Modification article D113-14 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ; 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22 , lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800
- Modification article D113-19 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire. Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national
- Modification article D113-15 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt
- Modification article D113-16 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Sont confiés au Mobilier national : 1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14 , et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ; 2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire
- Modification article D113-18 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement : 1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ; 2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ; Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ; 3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ; 4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ; 5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ; 6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation
- Modification article R621-48 du Code du patrimoine (2021-12-30)
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux. Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14 , il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques régulièrement inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble
- Modification article D113-22 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit : 1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances ; 4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 5° Le président du Mobilier national. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- Modification article D113-11 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat : 1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur
- Modification article D113-21 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt
- Modification article L221-2 du Code du patrimoine (2021-12-23)
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ; c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel
- Modification article L310-1 A du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3 , sous forme physique ou numérique ; 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public
- Modification article L310-6 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant
- Modification article L330-1 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner
- Modification article L310-3 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels
- Modification article L320-4 du Code du patrimoine (2021-12-22)
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
- Modification article L310-4 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance
- Modification article L320-3 du Code du patrimoine (2021-12-22)
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre
- Modification article L310-7 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A
- Modification article L310-5 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées
- Modification article L330-2 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale
- Modification article L213-2 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal , ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui : a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d'infrastructures ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ; b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense , désignés par un arrêté du ministre de la défense r&ea (...)
- Modification article L213-3-1 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3
- Modification article L213-7 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives
- Modification article Annexe 3 aux articles R. 113-1 du Code du patrimoine (2021-07-30)
Annexe 3 aux articles R. 113-1 , D. 132-23 , D. 421-5 et R. 423-3 Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre. Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin. Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France. Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing. Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner. Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du ch'teau de Fontainebleau. Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique. Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris. Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du ch'teau, du musée et du domaine national de Versailles. Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R421-2 du Code du patrimoine (2021-07-30)
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 : 1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ; 2° Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ; 3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ; 4° Le musée de la céramique à Sèvres ; 5° Le musée des arts asiatiques Guimet ; 6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ; 7° Le musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon ; 8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon) ; 9° Le musée des carrosses (annexe du musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon) ; 10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - ch'teau de Saint-Germain-en-Laye ; 11° Le musée des ch'teaux de Malmaison et de Bois-Préau ; 12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ; 13° Le musée du ch'teau de Compiègne ; 14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du ch'teau de Compiègne) ; 15° Le musée du ch'teau de Fontainebleau ; 16° Le musée du ch'teau de Pau ; 17° Le musée franco-américain du ch'teau de Blérancourt ; 18° Le musée Gustave Moreau ; 19° Le musée d'Ennery ; 20° Le musée Rodin ; 21° Le musée Jean-Jacques Henner ; 22° Le musée Magnin à Dijon ; 23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ; 24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ; 25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ; 26° Le musée Fernand Léger à Biot ; 27° Le musée Marc Chagall à Nice ; 28° Le musée Eugène Delacroix ; 29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ; 30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ; 31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ; 32° Le musée de la Renaissance - ch'teau d'Ecouen ; 33° Le musée Hébert ; 34° Le musée Picasso à Paris
- Modification article R115-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l' article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique
- Modification article R114-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322-3-1 du code pénal , sont : 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ; 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée
- Modification article R641-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3 , est le préfet de région
- Modification article R116-8 du Code du patrimoine (2021-07-25)
La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu
- Modification article R451-24-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique
- Modification article R212-50-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique
- Modification article R430-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ; b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ; e) Un directeur régional des affaires culturelles ; 3° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ; 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 : a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ; b) Un conservateur territorial du patrimoine ; c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ; 5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont : a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un musée de France , l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ; b) Un représentant d'associations représentatives du public ; c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation
- Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques
- Modification article R212-50-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10. II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture
- Modification article R451-24-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée
- Modification article R523-52 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10
- Modification article R546-6 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas
- Modification article R546-13 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique. II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire
- Modification article R523-35 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur
- Modification article R710-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir : a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ; b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 . Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative
- Modification article R524-18 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les dispositions du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section
- Modification article R510-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération
- Modification article R523-60 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers. Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur. L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie
- Modification article R546-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération. Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques
- Modification article R523-40 du Code du patrimoine (2021-07-09)
L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur
- Modification article R531-2 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche
- Modification article R545-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir : a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; c) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ; f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 . Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative. Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci. II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19. Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux
- Modification article R546-11 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région
- Modification article R523-26 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté. La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande
- Modification article R546-9 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- Modification article R546-12 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier. L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier. III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier
- Modification article R546-8 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie
- Modification article R545-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; c) Un représentant de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ; e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont : a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ; b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ; d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ; f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ; h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'art (...)
- Modification article R545-37 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir
- Modification article R522-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande
- Modification article R523-36 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5 . Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai. Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur
- Modification article R541-21 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région
- Modification article R546-10 du Code du patrimoine (2021-07-09)
En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt. Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R546-3 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours. II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien
- Modification article R541-22 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification
- Modification article R546-5 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R523-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14 , le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions
- Modification article R524-31 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région : 1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ; 2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ; 3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14. II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59
- Modification article R546-7 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur
- Modification article R524-27-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14 . Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application du troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle
- Modification article R524-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention
- Modification article R546-14 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre
- Modification article R546-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie
- Modification article R546-2 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que : 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ; 2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ; 3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures
- Modification article R523-28 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic
- Modification article D631-5 du Code du patrimoine (2021-07-02)
La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission locale comprend : 1° Des membres de droit : – le président de la commission ; – le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ; – le préfet ou son représentant ; – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; – l'architecte des B'timents de France ou son représentant ; 2° Un maximum de quinze membres nommés dont : – un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ; – un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ; – un tiers de personnalités qualifiées. Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins. Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement
- Modification article R141-10 du Code du patrimoine (2021-06-10)
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement. Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 4° Deux représentants du ministère chargé du budget : a) Le directeur du budget ou son représentant ; b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; 5° Deux représentants du ministère chargé de la culture : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; b) Le secrétaire général ou son représentant ; 6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ; 7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article L143-12 du Code du patrimoine (2021-06-05)
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la Fondation du patrimoine . A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La Fondation du patrimoine adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers
- Modification article L143-7 du Code du patrimoine (2021-06-05)
Les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l' article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activit
- Modification article L143-2-1 du Code du patrimoine (2021-06-05)
I. – La Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles b'tis ou non b'tis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques. Un décret précise les modalités d'application du présent I. II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux. III. – Les conventions afférentes aux immeubles b'tis ou non b'tis classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes : a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ; b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. IV. – La Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9 . Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux. Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques. La Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article. V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission
- Modification article L143-6 du Code du patrimoine (2021-06-05)
La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé : a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ; b) De personnalités qualifiées ; c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ; d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine. Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration. Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit
- Modification article L1 du Code du patrimoine (2021-05-23)
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues
- Modification article L111-1 du Code du patrimoine (2021-05-23)
Sont des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales
- Modification article R422-1 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilit
- Modification article R611-3 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Un député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un député et un sénateur sont désignés membres suppléants. Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant
- Modification article R451-11 du Code du patrimoine (2021-01-01)
En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ; 2° De trois membres élus en son sein ; 3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ; 4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant
- Modification article R451-10 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend : 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture : a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ; b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ; c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ; 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ; 3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture. Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés. Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission. La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci
- Modification article R212-7-1 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive. En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète. Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale
- Modification article R212-16 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement. Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilit
- Modification article R451-30 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat
- Modification article R142-16 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président. Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture
- Modification article R212-87 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble. Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83
- Modification article R212-86 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation. Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83
- Modification article R*212-39 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 , le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente
- Modification article D422-8 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux
- Modification article R*212-42 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture : 1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ; 2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir : a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ; b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ; 3° Les conditions de gestion des archives définitives
- Modification article R212-3 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique
- Modification article R611-9 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur de l'archéologie ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ; b) Cinq membres nommés : – trois membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées
- Modification article D144-4 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. Le conseil national établit son règlement intérieur
- Modification article R142-5 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ; c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur du budget ou son représentant ; e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre
- Modification article R112-24 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture est habilitée, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive 2014/60/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte), à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français
- Modification article R611-8 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le directeur général de la création artistique ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Cinq membres nommés : – deux membres de l'inspection des patrimoines ; – un membre de l'inspection de la création artistique ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art
- Modification article D451-20 du Code du patrimoine (2021-01-01)
En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents
- Modification article R451-8 du Code du patrimoine (2021-01-01)
En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ; 2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ; 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ; 4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante
- Modification article R*212-47 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes. Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à : 1° La nature et le support des archives déposées ; 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ; 3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ; 4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ; 5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ; 6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ; 7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ; 8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ; 9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ; 10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement
- Modification article R212-83 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département. La liste mentionne : 1° La nature des archives classées ; 2° Le lieu où elles sont conservées ; 3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ; 4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement. Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identit
- Modification article R452-6 du Code du patrimoine (2021-01-01)
En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ; 2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ; 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ; 4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante
- Modification article R611-7 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le responsable du service des musées de France ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Cinq membres nommés : – trois membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art
- Modification article R611-5 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le directeur général des finances publiques ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Cinq membres nommés : – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; – deux membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ; 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Six personnalités qualifiées
- Modification article R212-4 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : 1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ; 2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ; 3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ; 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture
- Modification article R452-5 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 : 1° Cinq membres désignés par le préfet de région : a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ; b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ; 2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ; 4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant. Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant
- Modification article R112-20 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres. Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture
- Modification article R621-98 du Code du patrimoine (2022-06-19)
Les domaines nationaux au sens de l'article L. 621-34 sont les suivants : 1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ; 2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ; 3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; 4° Ch'teau d'Angers (Maine-et-Loire) ; 5° Palais de l'Elysée (Paris) ; 6° Palais du Rhin (Bas-Rhin) ; 7° Palais de la Cité (Paris Ier) ; 8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ; 9° Ch'teau de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ; 10° Ch'teau de Coucy (Aisne) ; 11° Ch'teau de Pierrefonds (Oise) ; 12° Domaine du ch'teau de Villers-Cotterêts (Aisne) ; 13° Domaine du ch'teau de Compiègne (Oise) ; 14° Domaine de Meudon (Hauts-de-Seine) ; 15° Domaine du ch'teau de Malmaison (Hauts-de-Seine) ; 16° Domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l'annexe 7 du présent code
- Modification article Annexe 7 à l'article R. 621-98 du Code du patrimoine (2022-06-19)
Périmètres des domaines nationaux Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0105 du 4 mai 2017, texte n° 96, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=msXm0eZA22MKdxcIaVatpewCyZlcI9q2_p-NYnFn_rg= Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0213 du 12 septembre 2021, texte n° 7, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5oIhWfpRZdg0jFfX7gfl7RMDPYFz4ZIey5WmXlXIHPY= NB : la délimitation du domaine national est celle indiquée par le plan et, le cas échéant, les lignes de précision figurant dans les tableaux. Les contenances ne sont données qu'à titre indicatif. Elles sont calculées à partir des données cadastrales. Elles peuvent présenter un écart de contenance avec les bornages des terrains, si ces terrains ont fait l'objet d'un bornage. 12° Domaine national du ch'teau de Villers-Cotterêts (Aisne) : - carte : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk= - liste des parcelles et espaces non cadastrés : NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”. DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS. COMMUNE : VILLERS-COTTERÊTS. CODE INSEE : 02810. LIEU-DIT SECTION PARCELLE CONTENANCE PROPRIETAIRE ha. a. ca. VILLE NORD AB 47 11 34 Etat VILLE NORD AB 48 21 Etat VILLE NORD AB 49 94 95 Etat VILLE NORD AB 50 1 40 48 Etat VILLE NORD AB 51 14 2 Etat VILLE NORD AB 52 18 1 Etat VILLE NORD AB 53 1 64 2 Etat VILLE NORD AB 54 17 Etat VILLE NORD AB 330 1 42 Etat VILLE NORD AB 331 1 96 Etat VILLE NORD AB 333 10 10 Etat VILLE NORD AB 334 34 Etat VILLE NORD AB 335 66 Etat VILLE NORD AB 336 14 29 Etat VILLE NORD AB 337 19 28 Etat VILLE NORD AB 673 8 Etat VILLE NORD AB 674 5 98 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 87 96 55 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 88 16 61 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 89 17 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 90 8 58 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 91 18 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 92 1 3 28 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 104 7 71 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 105 21 62 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 106 26 60 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 107 25 25 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 108 22 34 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 109 7 72 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 110 8 35 Etat LES GRANDES ALLÉES AK 111 20 28 Etat LA PELOUSE AK 112 8 61 75 Etat LES GRANDES ALLÉES AK Non cadastré 6 57 Département de l'Aisne Intégration de la rue Lavoisier devenant route de Vivières dans la largeur de l'allée cavalière déterminée par la largeur des parcelles AK 87 et AK 92. L'aire intégrée couvre 657 m2. LA FAISANDERIE AN 38 14 54 Etat LA FAISANDERIE AN 39 6 85 Etat LA FAISANDERIE AN 41 4 9 20 Etat LA FAISANDERIE AN 42 3 64 13 Etat LA FAISANDERIE AN 43 5 21 78 Etat LA FAISANDERIE AN 44 54 55 Etat LA FAISANDERIE AN 45 1 50 88 Etat LA FAISANDERIE AN 46 82 30 Etat LA FAISANDERIE AN 47 1 81 20 Etat LA FAISANDERIE AN 48 4 84 40 Etat LA FAISANDERIE AN 49 1 20 55 Etat LA FAISANDERIE AN 50 2 2 60 (...)
- Modification article R770-4 du Code du patrimoine (2022-03-23)
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine
- Modification article R760-5 du Code du patrimoine (2022-03-23)
Les articles R. 212-65 à R. 212-94 , R. 213-11 à R. 213-13 , R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine
- Modification article R213-10-1 du Code du patrimoine (2022-03-23)
La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2 , concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants : 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ; 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement
- Modification article L212-6 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région
- Modification article L212-4 du Code du patrimoine (2022-02-22)
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales. II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers. Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. III.-(Abrog
- Modification article L212-4-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives
- Modification article L760-2 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : 1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-2 , L. 212-5 , L. 213-1 , L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; 2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l' article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1 , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
- Modification article L770-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les articles L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1 , L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-5 , L. 212-15 à L. 212-28 , L. 212-31 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 213-1 à L. 213-8 , L. 214-1 à L. 214-10 , L. 221-1 à L. 222-1 , L. 510-1 , L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L212-6-1 du Code du patrimoine (2022-02-22)
Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent. Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée
- Modification article L760-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les articles L. 112-22 et L. 112-23 , L. 123-1 à L. 123-4 , L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L132-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat fixe : a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ; b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2 , ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ; c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ; d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires
- Modification article L740-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. Pour l'application de l'article L. 112-23 , les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. II.-Les articles L. 123-1 , L. 123-2 , L. 123-4 , L. 131-1 , L. 131-2 , L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs
- Modification article L132-2 du Code du patrimoine (2021-12-31)
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique ; b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données, y compris sous forme numérique ; d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes, y compris sous forme numérique ; e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques, y compris sous forme numérique ; f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale, y compris sous forme numérique ; h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias, y compris sous forme numérique ; i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire
- Modification article L132-2-1 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1 , auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 , à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent. Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2. Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Modification article L524-8 du Code du patrimoine (2021-12-31)
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 , la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine. Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts . L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. En cas d (...)
- Modification article L132-2-2 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1
- Modification article L132-7 du Code du patrimoine (2021-12-31)
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article L132-5 du Code du patrimoine (2021-12-31)
L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4
- Modification article D113-16 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Sont confiés au Mobilier national : 1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14 , et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ; 2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire
- Modification article D113-11 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat : 1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur
- Modification article D113-22 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit : 1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances ; 4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 5° Le président du Mobilier national. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- Modification article R621-48 du Code du patrimoine (2021-12-30)
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux. Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14 , il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques régulièrement inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble
- Modification article D113-19 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire. Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national
- Modification article D113-21 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt
- Modification article D113-15 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt
- Modification article D113-18 du Code du patrimoine (2021-12-30)
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement : 1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ; 2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ; Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ; 3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ; 4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ; 5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ; 6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation
- Modification article D113-13 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des b'timents qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception
- Modification article D113-14 du Code du patrimoine (2021-12-30)
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ; 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22 , lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800
- Modification article L221-2 du Code du patrimoine (2021-12-23)
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ; c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel
- Modification article L310-4 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance
- Modification article L310-6 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant
- Modification article L330-2 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale
- Modification article L310-5 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées
- Modification article L310-1 A du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3 , sous forme physique ou numérique ; 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public
- Modification article L320-3 du Code du patrimoine (2021-12-22)
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre
- Modification article L310-7 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A
- Modification article L320-4 du Code du patrimoine (2021-12-22)
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
- Modification article L310-3 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels
- Modification article L330-1 du Code du patrimoine (2021-12-22)
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner
- Modification article L213-2 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal , ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui : a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d'infrastructures ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ; b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense , désignés par un arrêté du ministre de la défense r&ea (...)
- Modification article L213-7 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives
- Modification article L213-3-1 du Code du patrimoine (2021-07-31)
Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3
- Modification article R421-2 du Code du patrimoine (2021-07-30)
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 : 1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ; 2° Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ; 3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ; 4° Le musée de la céramique à Sèvres ; 5° Le musée des arts asiatiques Guimet ; 6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ; 7° Le musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon ; 8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon) ; 9° Le musée des carrosses (annexe du musée des ch'teaux de Versailles et de Trianon) ; 10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - ch'teau de Saint-Germain-en-Laye ; 11° Le musée des ch'teaux de Malmaison et de Bois-Préau ; 12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ; 13° Le musée du ch'teau de Compiègne ; 14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du ch'teau de Compiègne) ; 15° Le musée du ch'teau de Fontainebleau ; 16° Le musée du ch'teau de Pau ; 17° Le musée franco-américain du ch'teau de Blérancourt ; 18° Le musée Gustave Moreau ; 19° Le musée d'Ennery ; 20° Le musée Rodin ; 21° Le musée Jean-Jacques Henner ; 22° Le musée Magnin à Dijon ; 23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ; 24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ; 25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ; 26° Le musée Fernand Léger à Biot ; 27° Le musée Marc Chagall à Nice ; 28° Le musée Eugène Delacroix ; 29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ; 30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ; 31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ; 32° Le musée de la Renaissance - ch'teau d'Ecouen ; 33° Le musée Hébert ; 34° Le musée Picasso à Paris
- Modification article Annexe 3 aux articles R. 113-1 du Code du patrimoine (2021-07-30)
Annexe 3 aux articles R. 113-1 , D. 132-23 , D. 421-5 et R. 423-3 Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre. Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin. Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France. Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing. Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner. Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du ch'teau de Fontainebleau. Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique. Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris. Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du ch'teau, du musée et du domaine national de Versailles. Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R114-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l' article 322-3-1 du code pénal , sont : 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ; 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée
- Modification article R212-50-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique
- Modification article R451-24-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique
- Modification article R115-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l' article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique
- Modification article R523-52 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10
- Modification article R430-1 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ; b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ; e) Un directeur régional des affaires culturelles ; 3° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ; 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 : a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ; b) Un conservateur territorial du patrimoine ; c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ; 5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont : a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un musée de France , l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ; b) Un représentant d'associations représentatives du public ; c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation
- Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques
- Modification article R451-24-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée
- Modification article R116-8 du Code du patrimoine (2021-07-25)
La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu
- Modification article R212-50-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10. II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture
- Modification article R641-2 du Code du patrimoine (2021-07-25)
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3 , est le préfet de région
- Modification article R546-13 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique. II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire
- Modification article R546-9 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- Modification article R546-11 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région
- Modification article R546-2 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que : 1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ; 2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ; 3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures
- Modification article R546-8 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie
- Modification article R524-18 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les dispositions du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section
- Modification article R545-37 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir
- Modification article R545-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; c) Un représentant de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ; e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont : a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ; b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ; d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ; f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ; h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'art (...)
- Modification article R541-21 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région
- Modification article R523-40 du Code du patrimoine (2021-07-09)
L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur
- Modification article R546-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie
- Modification article R523-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14 , le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions
- Modification article R541-22 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification
- Modification article R546-7 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur
- Modification article R545-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir : a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; c) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ; f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 . Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative. Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci. II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19. Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux
- Modification article R523-60 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers. Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur. L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie
- Modification article R523-26 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté. La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande
- Modification article R546-5 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R546-6 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas
- Modification article R531-2 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche
- Modification article R546-3 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours. II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien
- Modification article R710-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir : a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ; b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ; e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 . Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative
- Modification article R524-27-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14 . Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application du troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle
- Modification article R523-36 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5 . Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai. Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur
- Modification article R523-28 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic
- Modification article R524-31 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région : 1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ; 2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ; 3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14. II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59
- Modification article R510-1 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération
- Modification article R546-10 du Code du patrimoine (2021-07-09)
En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt. Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R546-12 du Code du patrimoine (2021-07-09)
I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier. L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier. III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier
- Modification article R523-35 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur
- Modification article R546-14 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre
- Modification article R524-19 du Code du patrimoine (2021-07-09)
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention
- Modification article R546-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération. Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques
- Modification article R522-4 du Code du patrimoine (2021-07-09)
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande
- Modification article D631-5 du Code du patrimoine (2021-07-02)
La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission locale comprend : 1° Des membres de droit : – le président de la commission ; – le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ; – le préfet ou son représentant ; – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; – l'architecte des B'timents de France ou son représentant ; 2° Un maximum de quinze membres nommés dont : – un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ; – un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ; – un tiers de personnalités qualifiées. Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins. Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement
- Modification article R141-10 du Code du patrimoine (2021-06-10)
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement. Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 4° Deux représentants du ministère chargé du budget : a) Le directeur du budget ou son représentant ; b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; 5° Deux représentants du ministère chargé de la culture : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; b) Le secrétaire général ou son représentant ; 6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ; 7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article L143-7 du Code du patrimoine (2021-06-05)
Les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l' article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activit
- Modification article L143-6 du Code du patrimoine (2021-06-05)
La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé : a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ; b) De personnalités qualifiées ; c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ; d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine. Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration. Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit
- Modification article L143-2-1 du Code du patrimoine (2021-06-05)
I. – La Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles b'tis ou non b'tis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques. Un décret précise les modalités d'application du présent I. II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux. III. – Les conventions afférentes aux immeubles b'tis ou non b'tis classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes : a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ; b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. IV. – La Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9 . Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux. Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques. La Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article. V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission
- Modification article L143-12 du Code du patrimoine (2021-06-05)
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la Fondation du patrimoine . A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La Fondation du patrimoine adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers
- Modification article L1 du Code du patrimoine (2021-05-23)
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues
- Modification article L111-1 du Code du patrimoine (2021-05-23)
Sont des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales
- Modification article R710-1-1 du Code du patrimoine (2021-01-01)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président : 1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont : a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ; b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ; 2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France
- Modification article R212-87 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble. Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83
- Modification article D422-8 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux
- Modification article R*212-47 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes. Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à : 1° La nature et le support des archives déposées ; 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ; 3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ; 4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ; 5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ; 6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ; 7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ; 8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ; 9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ; 10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement
- Modification article R611-6 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le responsable du service de l'architecture ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le sous-directeur de l'archéologie ; b) Cinq membres nommés : – trois membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des B'timents de France et un conservateur régional des monuments historiques ; 2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte
- Modification article R611-3 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Un député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un député et un sénateur sont désignés membres suppléants. Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant
- Modification article R212-16 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement. Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilit
- Modification article R451-7 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ; c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ; d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ; 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : a) Archéologie ; b) Art contemporain ; c) Arts décoratifs ; d) Arts graphiques ; e) Ethnologie ; f) Histoire ; g) Peinture ; h) Sciences de la nature et de la vie ; i) Sciences et techniques ; j) Sculpture. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région. Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles
- Modification article R212-14 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents. La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa. Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques. Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée. Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination. Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa. Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture
- Modification article R142-16 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président. Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture
- Modification article D144-4 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. Le conseil national établit son règlement intérieur
- Modification article R212-4 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : 1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ; 2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ; 3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ; 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture
- Modification article D423-12 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt. Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres. Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture
- Modification article R*212-42 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture : 1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ; 2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir : a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ; b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ; 3° Les conditions de gestion des archives définitives
- Modification article D451-14 du Code du patrimoine (2021-01-01)
L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines et de l'architecture. Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche
- Modification article R611-9 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur de l'archéologie ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ; b) Cinq membres nommés : – trois membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées
- Modification article D422-6 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ; b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ; c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ; d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ; 2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ; 3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ; 4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président. Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement
- Modification article R212-12 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée. La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4 . Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique
- Modification article D422-7 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de la majorité de ses membres
- Modification article R611-16 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance
- Modification article R451-10 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend : 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture : a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ; b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ; c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ; 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ; 3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture. Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés. Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission. La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci
- Modification article D422-7-1 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2. La délégation permanente comprend les sept membres suivants : 1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ; 2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ; 3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ; 4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6. Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions
- Modification article R*212-40 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ; b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42 . La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4
- Modification article D113-28 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ; 2° Dix représentants du ministère chargé de la culture : a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ; b) Le secrétaire général ; c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ; d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ; e) Le directeur général de la création artistique ; f) L'administrateur général du Mobilier national ; g) Le président du Centre des monuments nationaux ; h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ; i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; j) Le directeur général des Arts décoratifs ; 3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 4° Le secrétaire général du ministère de la justice ; 5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; 6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ; 7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; 8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter
- Modification article D144-2 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres : 1° Quatre membres de droit : a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ; b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ; c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ; b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ; 3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques : a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Une par la conférence des présidents d'université ; c) Une par l'Association des régions de France. A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture
- Modification article R212-83 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département. La liste mentionne : 1° La nature des archives classées ; 2° Le lieu où elles sont conservées ; 3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ; 4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement. Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identit
- Modification article R111-22 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres : 1° Cinq membres de droit : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ; e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; ou leur représentant ; 2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur. Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat
- Modification article R212-85 du Code du patrimoine (2021-01-01)
Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4. Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées
- Modification article R142-5 du Code du patrimoine (2021-01-01)
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ; c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Le directeur du budget ou son représentant ; e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre
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