Nouvelles - Code de l'environnement (MAJ)
Code de l'environnement (MAJ)
- Modification article R563-32 du Code de l'environnement (2022-07-30)
Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement. Pour le scénario de référence défini au 1° de l'article R. 563-31, le diagnostic de vulnérabilité comprend également une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d'habitation ou d'activité impactées par les défaillances du réseau. L'autorité compétente de l'Etat peut demander que la cartographie réalisée par un opérateur prenne en compte les défaillances occasionnées par l'interdépendance des réseaux ; elle transmet alors la cartographie du ou des opérateurs à prendre en compte. Le programme des investissements prioritaires mentionné au 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d'habitation ou d'activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés. Le cas échéant, l'exploitant de service ou de réseau peut étayer les justificatifs qu'il apporte conformément au présent article par les dispositions qu'il a prises en vertu d'autres obligations légales, notamment celles découlant de l' article L. 1332-1 du code de la défense
- Modification article R211-21-2 du Code de l'environnement (2022-07-30)
I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau. III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel. Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14
- Modification article R563-30 du Code de l'environnement (2022-07-30)
Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité compétente de l'Etat peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'elle définit. L'autorité compétente de l'Etat en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis
- Modification article R563-34 du Code de l'environnement (2022-07-30)
A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33
- Modification article R213-14 du Code de l'environnement (2022-07-30)
I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3 . Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés. Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières. Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements. Dans le cadre de cette stratégie : 1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ; 2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ; 3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet. Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représent&eacut (...)
- Modification article R563-31 du Code de l'environnement (2022-07-30)
Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, l'autorité compétente de l'Etat précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément au présent article : 1° Pour les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, les scénarios de référence sont ceux mentionnés au I de l'article R. 566-6 ; 2° Pour les zones de sismicité 4 et 5, les scénarios de référence correspondent aux actions des séismes à prendre en compte au sens du II de l'article R. 563-5 ; 3° Pour les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques, les scénarios de référence sont définis dans un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement ; 4° Dans les territoires définis sur le fondement de l' article L. 133-1 du code forestier , le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies établi en application de l'article L. 133-2 du même code et dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l' article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services ; 5° Dans les territoires définis sur le fondement de l' article L. 132-1 du code forestier , le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt, d'un feu de bois ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié en application de l'article R. 132-1 du même code, dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité civile ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services
- Modification article R563-33 du Code de l'environnement (2022-07-30)
L'autorité compétente de l'Etat fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service
- Modification article D181-15-1 du Code de l'environnement (2022-07-30)
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. I.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend : 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ; b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ; e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales , lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ; 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu : a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ; 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant : a (...)
- Modification article R. 211-21-3 du Code de l'environnement (2022-07-30)
Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique
- Modification article R212-13 du Code de l'environnement (2022-07-28)
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 , la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; – pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; – pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction
- Modification article R214-32-1 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure
- Modification article R214-38 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39
- Modification article R214-40-1 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés
- Modification article R122-14 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés : – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ; – par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre
- Modification article R214-33 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1 . Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32 , le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3 . Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique
- Modification article R214-32 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés. II.-Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique. La déclaration comprend : 1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un résumé non technique ; 5° Un document : a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ; b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à (...)
- Modification article R214-40-3 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ; 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet
- Modification article R214-35 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32 . Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise. Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 , un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet
- Modification article R214-37 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins. II. - Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part. III. - Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins
- Modification article R214-39 du Code de l'environnement (2022-07-05)
La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 . Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 . Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet
- Modification article R543-240 du Code de l'environnement (2022-07-03)
La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. . Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; 2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont : a) Conçues sur mesure ; b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ; c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ; d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ; 3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ; 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les b'timents. III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes : 1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ; 2° Meubles d'appoint ; 3° Meubles de chambres à coucher ; 4° Literie ; 5° Meubles de bureau ; 6° Meubles de cuisine ; 7° Meubles de salle de bains ; 8° Meubles de jardin ; 9° Sièges ; 10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ; 11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ; 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires
- Modification article R541-12-21 du Code de l'environnement (2022-07-03)
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre. Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants. Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé. S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés
- Modification article R543-289 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° Produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un b'timent ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ; 2° B'timent : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation , quelle que soit sa destination ; 3° Déchets du b'timent : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un b'timent et des aménagements liés à son usage. II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent relevant des catégories de produits et matériaux suivantes : 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou pl'tre, relevant des familles suivantes : a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ; b) Chaux ; c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ; d) Terre cuite ou crue ; e) Ardoise ; f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ; g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ; h) Céramique ; i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ; 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes : a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ; b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ; c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ; d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ; e) Produits et matériaux de construction à base de pl'tre hormis ceux mentionnés au c ; f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ; g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ; h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ; i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ; j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés. III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. IV.-Sont exclus du champ d'applicat (...)
- Modification article R541-12-18 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 , laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe. Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme. L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa. L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits
- Modification article R229-50-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région. Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine. Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction
- Modification article R541-123 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ; 4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l' article 2321 du code civil , d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins
- Modification article R543-175 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat
- Modification article R541-120-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées
- Modification article R543-290-9 du Code de l'environnement (2022-07-03)
En cas de reprise de déchets du b'timent dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 , les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve
- Modification article R229-50 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région. Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section. Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6
- Modification article R229-46 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25 . L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail. Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent. Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières
- Modification article R541-85-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1 , R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination. Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation. Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait
- Modification article R229-49 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé pôle de la coordination nationale dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes : 1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ; 2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ; 3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ; 4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif
- Modification article R543-246 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par : 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ; 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ; 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ; 4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges. Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges. II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III. Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière
- Modification article R229-47 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. Le bilan distingue : 1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; 2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes
- Modification article R543-171-8-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les t'ches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur
- Modification article R541-121 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges
- Modification article R543-171-12 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur : a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ; b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11 . II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un fabricant : a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ; b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ; 2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique. 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union
- Modification article R436-38 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels
- Modification article R436-49 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; 2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ; 3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ; 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comit
- Modification article R131-28-3 du Code de l'environnement (2022-07-02)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats
- Modification article R515-116 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 , le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil
- Modification article R436-73 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives
- Modification article D421-54 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle
- Modification article R131-28-10 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le projet d'orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité, avant délibération de son conseil d'administration. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu
- Modification article R334-30 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ; 2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable
- Modification article R651-6 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article. II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences : 1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; 2° De la commission technique départementale de la pêche ; 3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; 4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ; 5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1 . III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à : 1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; 2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; 3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; 4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux
- Modification article R421-30 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend : 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; 3° Des représentants des piégeurs ; 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs
- Modification article R131-28-9 du Code de l'environnement (2022-07-02)
A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours
- Modification article R131-28 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit : 1° Premier collège : a) Huit représentants de l'Etat : -deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ; -un représentant du ministre chargé de la mer ; -un représentant du ministre chargé du budget ; -un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de la recherche ; -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; - l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ; b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ; c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 2° Deuxième collège : a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ; b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ; c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ; e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ; 3° Troisième collège : a) Deux représentants des comités de bassin ; b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ; 4° Quatrième collège : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ; 5° Cinquième collège : Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10 . A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel
- Modification article R131-28-5 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ; 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; 3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ; 4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33 , aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ; 5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ; 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ; 7° Le règlement intérieur de l'établissement ; 8° Les marchés ; 9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ; 10° La conclusion des conventions ; 11° La politique immobilière de l'établissement ; 12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ; 16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ; 17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ; II.-Il est consulté notamment sur : 1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ; 2° Les projets de création d'un parc naturel marin ; 3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ; 4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion. Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle
- Modification article Annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement (2022-07-02)
. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*). c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge. i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. Installations nucléaires de base (INB) 2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base secrètes (INBS) 3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. Stockage de déchets radioactifs 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur (...)
- Modification article R515-116-1 du Code de l'environnement (2022-07-02)
A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission
- Modification article R122-17 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; 6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ; 7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ; 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ; 8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; 8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ; 9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; 11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; 12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ; 14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; 15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ; 17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; 19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; 20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ; 21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article (...)
- Modification article D411-21-1 du Code de l'environnement (2022-06-28)
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée : -avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ; -avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données
- Modification article R181-55 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 , l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre. II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31 . L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44. III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41 , R. 18142 , R. 181-44 , R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas. L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet. IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article
- Modification article R557-1-2 du Code de l'environnement (2022-06-18)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1 , l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ; -le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ; -l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; -le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet
- Modification article R515-50 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments : - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ; - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques
- Modification article R125-11 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie
- Modification article L231-5 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre : 1° Les agents des douanes ; 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 3° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ; 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; 7° Les gardes champêtres
- Modification article L216-3 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 6° Les gardes champêtres ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article L541-44 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° bis Les gardes champêtres ; 6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 8° Les agents chargés du contrôle du transport ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20
- Modification article L437-1 du Code de l'environnement (2022-06-02)
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; 4° Les gardes champêtres ; 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article. II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime
- Modification article L362-5 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet
- Modification article L341-20 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article L415-1 du Code de l'environnement (2022-06-02)
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents des douanes ; 5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ; 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16 , ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ; 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ; 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ; 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1 , L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ; 5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ; 6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture
- Modification article L428-20 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; 4° Les gardes champêtres ; 5° Les lieutenants de louveterie ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article R541-223 du Code de l'environnement (2022-04-30)
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente
- Modification article R229-102-8 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration
- Modification article R229-102-6 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversit
- Modification article R229-102-11 du Code de l'environnement (2022-04-27)
L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci. Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1 . Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée. L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière
- Modification article R229-102-2 du Code de l'environnement (2022-04-27)
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58 , lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7 , sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an
- Modification article R229-102-7 du Code de l'environnement (2022-04-27)
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation. II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond
- Modification article R229-102-13 du Code de l'environnement (2022-04-27)
La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente. La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française
- Modification article R229-102-3 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'articles R. 229-102-11 pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement
- Modification article R229-102-12 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
- Modification article R229-102-10 du Code de l'environnement (2022-04-27)
L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année
- Modification article R229-102-1 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les principes mentionnés à l'article L. 229-55 sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes : 1° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ; 2° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ; 3° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ; 4° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation
- Modification article R229-102-9 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7 . Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section. En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6 , l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7
- Modification article R229-102-5 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1
- Modification article R229-102-4 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone
- Modification article R229-125 du Code de l'environnement (2022-04-24)
Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues
- Modification article R229-124 du Code de l'environnement (2022-04-24)
I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l' article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr. Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant. II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l' article 14 de la loi du 30 septembre 1986 . III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés
- Modification article R229-126 du Code de l'environnement (2022-04-24)
I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour : -justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ; -ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124 . II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr , à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”. Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations
- Modification article D510-2 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président : I. ― Des membres de droit suivants : 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ; 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ; II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement : 1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ; 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont : a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un proposé par CCI France ; d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ; e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 4° Sept représentants du monde associatif comprenant : a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ; b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ; c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ; 5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ; 6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives. III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de d (...)
- Modification article R426-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dég'ts de gibier se compose de quinze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ; 5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; 7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; 8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l' article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 , nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel
- Modification article D134-2 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit : 1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; 2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; 3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis : a) Deux représentants des communes ; b) Deux représentants des communautés de communes ; c) Deux représentants des départements ; d) Deux représentants des régions ; 4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ; 5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis : a) Trois représentants des entreprises ; b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ; c) Deux représentants des exploitants agricoles ; d) Un représentant des artisans ; 6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; 7° Huit membres répartis comme suit : a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l''ge ; c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ; d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ; e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ; f) Un représentant des associations de chasseurs ; g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ; 8° Huit parlementaires répartis comme suit : a) Trois députés ; b) Trois sénateurs ; c) Deux membres du Parlement européen. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I. III. - Le conseil peut entendre : 1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ; 2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants : a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; b) La Caisse des dépôts et consignations ; c) CCI France ; d) CMA France ; e) Chambres d'agriculture France ; f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ; g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; h) Le conseil supé (...)
- Modification article R134-13 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit : 1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Un représentant de l'Association des maires de France ; b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant de l'Association des régions de France ; d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ; e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ; f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ; g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ; h) Un représentant de la région Guadeloupe ; i) Un représentant de la Martinique ; j) Un représentant de la Guyane ; k) Un représentant de la région de La Réunion ; l) Un représentant du Département de Mayotte ; m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ; n) Un représentant de Saint-Barthélemy ; o) Un représentant de Saint-Martin ; p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ; q) Un représentant de la Polynésie française ; r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ; s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ; b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ; c) (Abrogé) ; d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ; e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ; f) Un représentant d'une agence de l'eau ; g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ; 3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ; b) Un représentant de Chambres d'agriculture France ; c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ; d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ; e) Un représentant des entreprises du b'timent et des travaux publics ; f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; g) Un représentant des activités du secteur maritime ; h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ; i) Un représentant du secteur forêt-bois ; j) Un représentant du secteur du paysage ; k) Un représentant du secteur des transports ; l) Un représentant du secteur de l'énergie ; m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ; n) Un représentant du secteur du tourisme ; o) Un représentant de (...)
- Modification article D213-19-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ; 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ; 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ; 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ; 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ; 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ; 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée
- Modification article R411-18 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 , les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis
- Modification article R211-81-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80. II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives
- Modification article R515-13 du Code de l'environnement (2022-04-17)
Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique
- Modification article R516-1 du Code de l'environnement (2022-04-17)
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7 , susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1 , L. 516-2 et L. 512-18 , l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° qui sont exploitées directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1. La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22 . Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant. Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant
- Modification article L123-19-7 du Code de l'environnement (2022-04-14)
Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier
- Modification article L321-30 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
- Modification article L321-32 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20 , le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat
- Modification article L561-1 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis
- Modification article L321-15 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l' article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte. Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L. 153-8 ou à l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité. Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme
- Modification article L561-3 du Code de l'environnement (2022-04-07)
I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme. Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme , les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1 . Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les b'timents, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les (...)
- Modification article L321-18 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l' article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme . Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable. A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires
- Modification article L321-33 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L321-13 A du Code de l'environnement (2022-04-07)
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l' article L. 566-4 . La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l' article L. 120-1 . La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans
- Modification article L321-16 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l' article L. 211-7 , afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l' article L. 321-13 A . Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l' article L. 321-14 lorsqu'ils existent. Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l' article L. 566-8 , la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique. Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme , une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes mentionnées à l'article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment : 1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ; 2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ; 3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l' article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ; 4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte
- Modification article L321-20 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur. Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation
- Modification article L321-31 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19 , L. 321-20 , L. 321-21 , L. 321-22 , L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité. Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29
- Modification article L321-22 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail. Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte. Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail. Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail. Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise. Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur
- Modification article L321-24 du Code de l'environnement (2022-04-07)
I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du bail. Le bail peut prévoir l'obligation pour le preneur d'en informer le bailleur. Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d'adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer. Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail en cours. L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien. Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l'occupant. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. II.-Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l'occupe ou l'exploite sans pouvoir le louer
- Modification article L321-19 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte. Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite. Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans
- Modification article L321-29 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail. Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20 . Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement. Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception. Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation . L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail
- Modification article L321-23 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail
- Modification article L321-28 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable
- Modification article L321-13 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale
- Modification article L321-21 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail. Le preneur ne peut se libérer d'une redevance fixée au contrat, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail, en délaissant le bien. S'il est stipulé au contrat le paiement d'une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d'un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance. En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l'absence de redevance fixée au contrat, le versement d'un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent
- Modification article L321-27 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme . Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail
- Modification article L321-14 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code. Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire
- Modification article L321-26 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble b'ti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail
- Modification article L321-25 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires
- Modification article L321-17 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte
- Modification article R322-17 du Code de l'environnement (2022-04-05)
I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres : 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ; 4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; 5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ; 6° (Supprimé) ; 7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ; 8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ; 10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; 11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ; 12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ; 13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ; 14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ; 15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ; 16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ; 17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire
- Modification article D224-15-13 du Code de l'environnement (2022-04-05)
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent. II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr ) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa. III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante
- Modification article D510-1 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer. Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative : -aux installations classées pour la protection de l'environnement ; -aux installations nucléaires de base ; -aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; -aux canalisations de distribution de gaz ; -aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ; -au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports, que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre
- Modification article R501-3 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil. Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1 . Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique . La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique
- Modification article R501-2 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité. Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2 . Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle. Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels
- Modification article R501-9 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
- Modification article D510-4 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative. Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil
- Modification article R501-5 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer. Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement
- Modification article D510-3 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient. Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1
- Modification article D510-6 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants : – le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ; – le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ; – le directeur général de l'armement, ou son représentant ; – le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ; 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle : – un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; – au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ; – au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ; – au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêt
- Modification article R214-39 du Code de l'environnement (2022-07-05)
La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 . Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37 . Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet
- Modification article R214-38 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39
- Modification article R214-37 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins. II. - Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part. III. - Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins
- Modification article R214-32 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés. II.-Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique. La déclaration comprend : 1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un résumé non technique ; 5° Un document : a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ; b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à (...)
- Modification article R214-32-1 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure
- Modification article R214-35 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32 . Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise. Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 , un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet
- Modification article R214-40-1 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés
- Modification article R214-40-3 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ; 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet
- Modification article R214-33 du Code de l'environnement (2022-07-05)
I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1 . Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32 , le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3 . Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique
- Modification article R122-14 du Code de l'environnement (2022-07-05)
Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés : – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ; – par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre
- Modification article R541-123 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ; 4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l' article 2321 du code civil , d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins
- Modification article R543-171-12 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur : a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ; b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11 . II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un fabricant : a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ; b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ; 2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique. 3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union
- Modification article R543-175 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat
- Modification article R229-50-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région. Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine. Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction
- Modification article R543-171-8-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les t'ches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur
- Modification article R229-46 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25 . L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail. Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent. Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières
- Modification article R543-246 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par : 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ; 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ; 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ; 4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges. Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges. II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III. Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière
- Modification article R229-47 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. Le bilan distingue : 1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; 2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes
- Modification article R541-85-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1 , R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination. Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation. Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait
- Modification article R543-290-9 du Code de l'environnement (2022-07-03)
En cas de reprise de déchets du b'timent dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 , les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve
- Modification article R541-120-1 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées
- Modification article R541-12-21 du Code de l'environnement (2022-07-03)
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre. Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants. Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé. S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés
- Modification article R543-289 du Code de l'environnement (2022-07-03)
I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° Produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un b'timent ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ; 2° B'timent : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation , quelle que soit sa destination ; 3° Déchets du b'timent : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un b'timent et des aménagements liés à son usage. II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent relevant des catégories de produits et matériaux suivantes : 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou pl'tre, relevant des familles suivantes : a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ; b) Chaux ; c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ; d) Terre cuite ou crue ; e) Ardoise ; f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ; g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ; h) Céramique ; i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ; 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes : a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ; b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ; c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ; d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ; e) Produits et matériaux de construction à base de pl'tre hormis ceux mentionnés au c ; f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ; g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ; h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ; i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ; j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés. III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du b'timent mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. IV.-Sont exclus du champ d'applicat (...)
- Modification article R543-240 du Code de l'environnement (2022-07-03)
La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets. I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. . Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; 2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont : a) Conçues sur mesure ; b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ; c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ; d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ; 3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ; 4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les b'timents. III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes : 1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ; 2° Meubles d'appoint ; 3° Meubles de chambres à coucher ; 4° Literie ; 5° Meubles de bureau ; 6° Meubles de cuisine ; 7° Meubles de salle de bains ; 8° Meubles de jardin ; 9° Sièges ; 10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ; 11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ; 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires
- Modification article R229-50 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région. Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section. Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6
- Modification article R229-49 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé pôle de la coordination nationale dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes : 1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ; 2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ; 3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ; 4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif
- Modification article R541-121 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges
- Modification article R541-12-18 du Code de l'environnement (2022-07-03)
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 , laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe. Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme. L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa. L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits
- Modification article R515-116 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 , le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil
- Modification article R334-30 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ; 2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable
- Modification article R436-38 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels
- Modification article R436-73 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives
- Modification article R131-28 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit : 1° Premier collège : a) Huit représentants de l'Etat : -deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ; -un représentant du ministre chargé de la mer ; -un représentant du ministre chargé du budget ; -un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de la recherche ; -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; - l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ; b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ; c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 2° Deuxième collège : a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ; b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ; c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ; e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ; 3° Troisième collège : a) Deux représentants des comités de bassin ; b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ; 4° Quatrième collège : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ; 5° Cinquième collège : Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10 . A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel
- Modification article Annexe à l'article R122-2 du Code de l'environnement (2022-07-02)
. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*). c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge. i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. Installations nucléaires de base (INB) 2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base secrètes (INBS) 3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. Stockage de déchets radioactifs 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur (...)
- Modification article R131-28-9 du Code de l'environnement (2022-07-02)
A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours
- Modification article R436-49 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; 2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ; 3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ; 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comit
- Modification article R122-17 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : 1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; 6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ; 7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ; 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ; 8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; 8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ; 9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ; 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; 11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; 12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ; 14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; 15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ; 17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; 19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; 20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ; 21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article (...)
- Modification article R131-28-5 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ; 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; 3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ; 4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33 , aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ; 5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ; 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ; 7° Le règlement intérieur de l'établissement ; 8° Les marchés ; 9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ; 10° La conclusion des conventions ; 11° La politique immobilière de l'établissement ; 12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ; 16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ; 17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ; II.-Il est consulté notamment sur : 1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ; 2° Les projets de création d'un parc naturel marin ; 3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ; 4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion. Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle
- Modification article D421-54 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle
- Modification article R515-116-1 du Code de l'environnement (2022-07-02)
A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission
- Modification article R421-30 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend : 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; 3° Des représentants des piégeurs ; 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs
- Modification article R131-28-3 du Code de l'environnement (2022-07-02)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats
- Modification article R651-6 du Code de l'environnement (2022-07-02)
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article. II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences : 1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; 2° De la commission technique départementale de la pêche ; 3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; 4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ; 5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1 . III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à : 1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; 2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; 3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; 4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux
- Modification article R131-28-10 du Code de l'environnement (2022-07-02)
Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le projet d'orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité, avant délibération de son conseil d'administration. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu
- Modification article D411-21-1 du Code de l'environnement (2022-06-28)
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée : -avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ; -avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données
- Modification article R125-11 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie
- Modification article R181-55 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 , l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre. II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31 . L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44. III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41 , R. 18142 , R. 181-44 , R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas. L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet. IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article
- Modification article R557-1-2 du Code de l'environnement (2022-06-18)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1 , l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ; -le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ; -l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; -le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet
- Modification article R515-50 du Code de l'environnement (2022-06-18)
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments : - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ; - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques
- Modification article L428-20 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; 4° Les gardes champêtres ; 5° Les lieutenants de louveterie ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article L415-1 du Code de l'environnement (2022-06-02)
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents des douanes ; 5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ; 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16 , ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ; 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ; 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ; 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1 , L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ; 5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ; 6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture
- Modification article L541-44 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° bis Les gardes champêtres ; 6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 8° Les agents chargés du contrôle du transport ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20
- Modification article L362-5 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet
- Modification article L341-20 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article L231-5 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre : 1° Les agents des douanes ; 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 3° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ; 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; 7° Les gardes champêtres
- Modification article L437-1 du Code de l'environnement (2022-06-02)
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; 4° Les gardes champêtres ; 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article. II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime
- Modification article L216-3 du Code de l'environnement (2022-06-02)
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 6° Les gardes champêtres ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article
- Modification article R541-223 du Code de l'environnement (2022-04-30)
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente
- Modification article R229-102-7 du Code de l'environnement (2022-04-27)
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation. II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond
- Modification article R229-102-11 du Code de l'environnement (2022-04-27)
L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci. Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1 . Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée. L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière
- Modification article R229-102-9 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7 . Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section. En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6 , l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7
- Modification article R229-102-6 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversit
- Modification article R229-102-13 du Code de l'environnement (2022-04-27)
La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente. La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française
- Modification article R229-102-1 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les principes mentionnés à l'article L. 229-55 sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes : 1° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ; 2° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ; 3° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ; 4° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation
- Modification article R229-102-5 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1
- Modification article R229-102-3 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'articles R. 229-102-11 pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement
- Modification article R229-102-4 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone
- Modification article R229-102-2 du Code de l'environnement (2022-04-27)
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58 , lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7 , sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an
- Modification article R229-102-12 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
- Modification article R229-102-10 du Code de l'environnement (2022-04-27)
L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année
- Modification article R229-102-8 du Code de l'environnement (2022-04-27)
Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration
- Modification article R229-124 du Code de l'environnement (2022-04-24)
I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l' article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr. Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant. II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l' article 14 de la loi du 30 septembre 1986 . III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés
- Modification article R229-126 du Code de l'environnement (2022-04-24)
I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour : -justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ; -ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124 . II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr , à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”. Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations
- Modification article R229-125 du Code de l'environnement (2022-04-24)
Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues
- Modification article R411-18 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 , les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis
- Modification article D213-19-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ; 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ; 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ; 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ; 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ; 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ; 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée
- Modification article R211-81-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de Chambres d'agriculture France et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80. II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives
- Modification article R134-13 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit : 1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Un représentant de l'Association des maires de France ; b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant de l'Association des régions de France ; d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ; e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ; f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ; g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ; h) Un représentant de la région Guadeloupe ; i) Un représentant de la Martinique ; j) Un représentant de la Guyane ; k) Un représentant de la région de La Réunion ; l) Un représentant du Département de Mayotte ; m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ; n) Un représentant de Saint-Barthélemy ; o) Un représentant de Saint-Martin ; p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ; q) Un représentant de la Polynésie française ; r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ; s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ; b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ; c) (Abrogé) ; d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ; e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ; f) Un représentant d'une agence de l'eau ; g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ; 3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins : a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ; b) Un représentant de Chambres d'agriculture France ; c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ; d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ; e) Un représentant des entreprises du b'timent et des travaux publics ; f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; g) Un représentant des activités du secteur maritime ; h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ; i) Un représentant du secteur forêt-bois ; j) Un représentant du secteur du paysage ; k) Un représentant du secteur des transports ; l) Un représentant du secteur de l'énergie ; m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ; n) Un représentant du secteur du tourisme ; o) Un représentant de (...)
- Modification article D134-2 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit : 1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; 2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; 3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis : a) Deux représentants des communes ; b) Deux représentants des communautés de communes ; c) Deux représentants des départements ; d) Deux représentants des régions ; 4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ; 5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis : a) Trois représentants des entreprises ; b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ; c) Deux représentants des exploitants agricoles ; d) Un représentant des artisans ; 6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; 7° Huit membres répartis comme suit : a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l''ge ; c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ; d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ; e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ; f) Un représentant des associations de chasseurs ; g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ; 8° Huit parlementaires répartis comme suit : a) Trois députés ; b) Trois sénateurs ; c) Deux membres du Parlement européen. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I. III. - Le conseil peut entendre : 1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ; 2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants : a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; b) La Caisse des dépôts et consignations ; c) CCI France ; d) CMA France ; e) Chambres d'agriculture France ; f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ; g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; h) Le conseil supé (...)
- Modification article D510-2 du Code de l'environnement (2022-04-21)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président : I. ― Des membres de droit suivants : 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ; 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ; II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement : 1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ; 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont : a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; c) Un proposé par CCI France ; d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ; e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 4° Sept représentants du monde associatif comprenant : a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ; b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ; c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ; 5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ; 6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives. III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de d (...)
- Modification article R426-3 du Code de l'environnement (2022-04-21)
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dég'ts de gibier se compose de quinze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ; 5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; 7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; 8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l' article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 , nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel
- Modification article R516-1 du Code de l'environnement (2022-04-17)
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7 , susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1 , L. 516-2 et L. 512-18 , l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° qui sont exploitées directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1. La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22 . Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant. Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant
- Modification article R515-13 du Code de l'environnement (2022-04-17)
Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique
- Modification article L123-19-7 du Code de l'environnement (2022-04-14)
Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier
- Modification article L321-13 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale
- Modification article L321-22 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail. Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte. Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail. Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail. Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise. Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur
- Modification article L321-32 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20 , le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat
- Modification article L321-27 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme . Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail
- Modification article L321-19 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte. Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite. Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans
- Modification article L321-26 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble b'ti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail
- Modification article L321-23 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail
- Modification article L321-25 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires
- Modification article L321-24 du Code de l'environnement (2022-04-07)
I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du bail. Le bail peut prévoir l'obligation pour le preneur d'en informer le bailleur. Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d'adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer. Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail en cours. L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien. Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l'occupant. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. II.-Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l'occupe ou l'exploite sans pouvoir le louer
- Modification article L321-17 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte
- Modification article L321-21 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail. Le preneur ne peut se libérer d'une redevance fixée au contrat, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail, en délaissant le bien. S'il est stipulé au contrat le paiement d'une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d'un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance. En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l'absence de redevance fixée au contrat, le versement d'un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent
- Modification article L321-31 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19 , L. 321-20 , L. 321-21 , L. 321-22 , L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité. Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29
- Modification article L561-1 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis
- Modification article L321-30 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
- Modification article L561-3 du Code de l'environnement (2022-04-07)
I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme. Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme , les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1 . Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les b'timents, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les (...)
- Modification article L321-28 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable
- Modification article L321-18 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l' article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme . Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable. A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires
- Modification article L321-33 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L321-20 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur. Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation
- Modification article L321-13 A du Code de l'environnement (2022-04-07)
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l' article L. 566-4 . La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l' article L. 120-1 . La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans
- Modification article L321-29 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail. Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20 . Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement. Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception. Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation . L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail
- Modification article L321-16 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l' article L. 211-7 , afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l' article L. 321-13 A . Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l' article L. 321-14 lorsqu'ils existent. Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l' article L. 566-8 , la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique. Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme , une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes mentionnées à l'article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment : 1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ; 2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ; 3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l' article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ; 4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte
- Modification article L321-14 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code. Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire
- Modification article L321-15 du Code de l'environnement (2022-04-07)
Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l' article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte. Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L. 153-8 ou à l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité. Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme
- Modification article D224-15-13 du Code de l'environnement (2022-04-05)
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent. II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr ) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa. III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante
- Modification article R322-17 du Code de l'environnement (2022-04-05)
I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres : 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; 3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ; 4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; 5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ; 6° (Supprimé) ; 7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ; 8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ; 10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; 11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ; 12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ; 13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ; 14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ; 15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ; 16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ; 17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire
- Modification article D510-5 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement
- Modification article R501-8 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialit
- Modification article R501-3 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil. Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1 . Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique . La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique
- Modification article R501-4 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1 . Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs. La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers
- Modification article R501-6 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt
- Modification article R501-1 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable
- Modification article D510-3 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient. Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1
- Modification article R501-5 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer. Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement
- Modification article R501-10 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents. Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé. Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation. Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport
- Modification article D510-6 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants : – le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ; – le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ; – le directeur général de l'armement, ou son représentant ; – le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ; 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle : – un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; – au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ; – au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ; – au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence. Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêt
- Modification article D510-1 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer. Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative : -aux installations classées pour la protection de l'environnement ; -aux installations nucléaires de base ; -aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ; -aux canalisations de distribution de gaz ; -aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ; -au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports, que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre
- Modification article R501-9 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
- Modification article R501-2 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité. Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2 . Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle. Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels
- Modification article D510-7 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen : -des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ; -des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ; -des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. La sous-commission permanente est composée : 1° Des membres de droit suivants ; -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; -le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ; -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; -le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ; -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; -le directeur général des entreprises ou son représentant ; -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; -le délégué général pour l'armement ou son représentant ; -le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; -le directeur général de la santé ou son représentant ; -le directeur général du travail ou son représentant ; -le directeur des affaires criminelles et des gr'ces ou son représentant ; -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant. 2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses : -huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ; -deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ; -un représentant proposé par SNCF Réseau ; -un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; -un représentant proposé par Voies navigables de France ; -un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ; -onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ; -cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ; -deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ; -trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ; -trois représentants proposés par Armateurs de France ; -trois représentants proposés par des organisations s (...)
- Modification article D510-4 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative. Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil
- Modification article R501-7 du Code de l'environnement (2022-03-27)
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants : a) La gravité de l'accident ; b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ; c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement
- Modification article L521-18-1 du Code de l'environnement (2022-03-27)
I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur d'un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l'autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services
- Modification article R214-35-1 du Code de l'environnement (2022-03-26)
Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu. Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 . Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet. Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1 . L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse
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