Nouvelles - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (MAJ)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (MAJ)
- Modification article Annexe 10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-06-22)
ANNEXE Toutes les pièces produites doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel Catégorie de titre de séjour Libellé APS : autorisation provisoire de séjour CST : carte de séjour temporaire CSP : carte de séjour pluriannuelle CR : carte de résident Référence du CESEDA Pièces justificatives 1 Titre de séjour pour motif professionnel CST portant la mention salarié L. 421-1 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; -si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l'honneur de non polygamie en France ; -3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; -certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour salarié : 2.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance du visa : -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; -éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ; -si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.2. Si vous êtes sans emploi : -attestation d'employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; -avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 2.3. Si vous souhaitez exercer un autre emploi : -attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; -autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur 3. P (...)
- Modification article R761-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-05-17)
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ; 3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ; 4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ; 5° L' article R. 711-1 est ainsi rédigé : Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. ; 6° A l'article R. 732-5, les mots : des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont remplacés par les mots : des associations conventionnées ; 7° A l'article R. 742-1, les mots : de la période de quarante-huit heures sont remplacés par les mots : de la période de cinq jours ; 8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. ; 9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ; 10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé : Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. ; 11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé : Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. ; 12° A l'article R. 752-5, le (...)
- Modification article R593-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R.531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R592-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R581-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration
- Modification article R765-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 733-19 R. 733-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R733-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire
- Modification article R766-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 733-19 R. 733-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R764-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 732-19 R. 732-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R581-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-02)
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1 , le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire . L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3 . Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle
- Modification article L233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3
- Modification article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande
- Modification article L233-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1
- Modification article L445-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L446-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L.421-5 à L.421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article R591-12-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte : 1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ; 2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ; 3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ; 4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ; 5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur. ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation.
- Modification article R591-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-11. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-11 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article R591-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article R591-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-4. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-4 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article R591-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article R591-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article R591-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 sont remplacés par les mots : par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article L435-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-08)
A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l''ge de seize ans et l''ge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable
- Modification article L423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-08)
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française
- Modification article R441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ; 3° A l'article R. 425-7 : a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; b) Le 2° est supprimé ; 4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ; 5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ; 6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables : 7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ; 8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ; 9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes : “L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.” 10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables
- Modification article R413-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification
- Modification article R443-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 à R. 413-12 R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 R. 413-14. et R. 413-15 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-21 à R. 421-29 R. 421-31 R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-34 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-51 R. 421-53 à R. 421-60 R. 422-1 R. 422-4 et R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 à R. 424-12 R. 425-1 à R. 425-14 R. 426-1 R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-3 R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-5 R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-7 à R. 426-11 R. 426-13 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-1 R. 431-2 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-6 R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-9 à R. 431-15 R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-16 et R. 431-17 R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-5 R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-3
- Modification article R442-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 , sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 à R. 413-12 R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 R. 413-14. et R. 413-15 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-21 à R. 421-29 R. 421-31 R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-34 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-51 R. 421-53 à R. 421-60 R. 422-1 R. 422-4 et R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 à R. 424-12 R. 425-1 à R. 425-14 R. 426-1 R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-3 R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-5 R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-7 à R. 426-11 R. 426-13 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-1 R. 431-2 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-6 R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-9 à R. 431-15 R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-16 et R. 431-17 R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-8 R. 432-9 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 432-10 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-43
- Modification article L436-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-02)
A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9. Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace
- Modification article R444-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire des îles Wallis et Futuna , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire des îles Wallis et Futuna et les mots : territoire français par les mots : territoire des îles Wallis et Futuna , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ; 4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ; 5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 9° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi sont supprimés ; 10° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 11° L' article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7 .-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. ; 12° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte b (...)
- Modification article R444-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R. 425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-5 R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R443-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail sont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ; 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. ; 7° A l'article R. 436-34, après les mots : Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées sont insérés les mots : soit au moyen de timbres mobiles, soit
- Modification article R421-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise
- Modification article R445-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R. 425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R421-34-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique
- Modification article R445-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Polynésie française , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire de la Polynésie française et les mots : territoire français par les mots : territoire de la Polynésie française , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la réf& (...)
- Modification article R446-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R.425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R.435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet
- Modification article R446-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie et les mots : territoire français par les mots : territoire de la Nouvelle-Calédonie , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 15° A l'article R. 421-14, la référence &ag (...)
- Modification article R442-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L' article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : ans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail sont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 421-59, les mots : au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier sont supprimés ; 6° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ; 6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 6° quater A l'article R. 432-9, la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler ” est remplacée par la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 7° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : Art. R. 434-5 .-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même (...)
- Modification article L631-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-26)
L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3
- Modification article L652-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L443-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-7 L. 436-9 et L. 436-9
- Modification article L596-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 à L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français
- Modification article L595-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1
- Modification article L593-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-14 L. 522-1 à L. 522-5 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre V L. 550-1 et L. 550-3 L. 551-1 à L. 551-16 L. 552-1 à L. 552-15 L. 553-1 à L. 553-3 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 580-1 L. 581-1 à L. 581-10 L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L594-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L631-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ; 4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie
- Modification article L653-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L441-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412-6 n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ; 1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ; 2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ; 3° A l'article L. 414-1, les mots : en France sont remplacés par les mots : dans les territoires auxquels ils donnent accès ; 4° A l'article L. 414-10, les mots : sur le territoire métropolitain sont remplacés par les mots : sur le territoire de la collectivité ; 5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié : a) Au 1°, après les mots : carte de résident sont ajoutés les mots : ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l''ge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. ; 6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé : Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. ; 7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivit&eac (...)
- Modification article L444-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 424-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-4 L. 426-8 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L.433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L656-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L412-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie
- Modification article L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies
- Modification article L423-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger
- Modification article L423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République
- Modification article L423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable
- Modification article L435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , travailleur temporaire ou vie privée et familiale , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L432-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l' article 222-9 du code pénal , ou s'être rendu complice de celle-ci
- Modification article L592-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-14 L. 522-1 à L. 522-5 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre V L. 550-1 et L. 550-3 L. 551-1 à L. 551-16 L. 552-1 à L. 552-15 L. 553-1 à L. 553-3 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 580-1 L. 581-1 à L. 581-10 L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L511-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française
- Modification article L442-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L655-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L654-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-19 L. 615-1 et L. 615-2 Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , travailleur temporaire ou vie privée et familiale , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l''ge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article
- Modification article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l''ge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l' article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie
- Modification article L824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-06)
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français
- Modification article L513-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-07-20)
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile
- Modification article R531-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-30)
La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé. La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ; 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ; 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépiss (...)
- Modification article Annexe 9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-30)
ANNEXE 9 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 431-2 Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
- Modification article L251-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1
- Modification article R431-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent , passeport talent-carte bleue européenne , passeport talent-chercheur ou passeport talent-chercheur-programme de mobilité prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché ICT ou salarié détaché mobile ICT prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché ICT (famille) ou salarié détaché mobile ICT (famille) prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention bénéficiaire de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention bénéficiaire du statut d'apatride prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10
- Modification article R363-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R365-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article L552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire
- Modification article R366-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R362-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R152-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R. 121-1 à R. 121-39 Au titre III R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit Au titre IV R. 140-1 R. 141-1 à R. 141-13 R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-12 à R. 142-15 R. 142-16 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 R. 142-17 à R. 142-23 R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-26 à R. 142-32 R. 142-41 à R. 142-58
- Modification article R*122-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines : 1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police
- Modification article R142-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ; 2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; 6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire : a) les personnels de la mission délivrance sécurisée des titres au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ; b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmer (...)
- Modification article R*122-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : 1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police
- Modification article R153-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R. 121-1 à R. 121-39 Au titre III R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit Au titre IV R. 140-1 R. 141-1 à R. 141-13 R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-12 à R. 142-15 R. 142-16 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 R. 142-17 à R. 142-23 R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-26 à R. 142-32 R. 142-41 à R. 142-58
- Modification article Annexe 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11 -MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS-DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées : A. Données générales : 1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ; 2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ; 3° Mot de passe choisi par l'usager ; 4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ; 5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ; 6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ; 7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ; 8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 9° Etat civil et adresse du garant ; 10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ; 11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ; 12° Plus haut niveau de diplôme obtenu (diplôme, date et établissement de délivrance), pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ; 13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ; 14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ; 15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ; 16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage ; 17° Image numérisée de la signature. B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage : 1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ; 2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ; 3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à (...)
- Modification article R432-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler
- Modification article R441-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables
- Modification article R431-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale
- Modification article R431-15-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10
- Modification article R142-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement
- Modification article R142-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ; 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ; 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ; 6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour
- Modification article R431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 . Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22 , L. 421-23 , L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 424-1, L. 424-3 , L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25 , L. 424-5 , L. 424-14 ou L. 426-17
- Modification article R431-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17
- Modification article R431-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France
- Modification article R426-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention retraité prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent
- Modification article R431-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour
- Modification article R431-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre
- Modification article R426-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France
- Modification article R431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement
- Modification article R431-15-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10
- Modification article R431-15-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l' article L. 5221-2 du code du travail , ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur
- Modification article R426-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France
- Modification article R142-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ; 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement
- Modification article R431-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3
- Modification article R532-28-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour
- Modification article R532-28-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite
- Modification article R532-28-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours. Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires. Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 532-7. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application
- Modification article R532-28-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique
- Modification article R532-28-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 532-17 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception. Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai
- Modification article R596-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : en France sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie et les mots : de la France par les mots : de la Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : mis en possession , sont ajoutés les mots : , par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ; b) au second alinéa, le mot : autres est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ; 9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 10° A l'article R. 532-55, les mots : le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 11° A l'article R. 532-57, les mots : au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 12° Aux articles R. 532-71, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations ; 13° A l'article R. 532-72, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 14° A l'article R. 561-3, les mots : ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
- Modification article R595-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : en France sont remplacés par les mots : en Polynésie française et les mots : de la France par les mots : de la Polynésie française ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : en Polynésie française ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : mis en possession , sont ajoutés les mots : , par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ; b) au second alinéa, le mot : autres est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 9° A l'article R. 532-55, les mots : le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 10° A l'article R. 532-57, les mots : au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 11° A l'article R. 532-71, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations ; 12° A l'article R. 532-72, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 13° A l'article R. 561-3, les mots : ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française
- Modification article R532-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-12
- Modification article R594-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 et R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-14 à R. 521-20 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-7 R. 531-10 à R. 532-6 R. 532-7 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-8 à R. 532-16 R. 532-17 R. 532-18 à R. 532-28 R. 532-28-1 à R. 532-28-6 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-29 à R. 532-58 R. 532-67 à R. 532-72 Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R532-28-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée. Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai. Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application
- Modification article L552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 121-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1. A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies
- Modification article L441-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs 'gés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article
- Modification article L441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique
- Modification article R*765-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ; 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article R*766-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article L821-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros. Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
- Modification article D446-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée
- Modification article L441-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial
- Modification article R752-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1
- Modification article R*764-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article L426-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance
- Modification article R121-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions. Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations
- Modification article L110-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2020-12-30)
Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile
- Modification article Annexe 10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-05-11)
ANNEXE Toutes les pièces produites doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel Catégorie de titre de séjour Libellé APS : autorisation provisoire de séjour CST : carte de séjour temporaire CSP : carte de séjour pluriannuelle CR : carte de résident Référence du CESEDA Pièces justificatives 1 Titre de séjour pour motif professionnel CST portant la mention salarié L. 421-1 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; -si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l'honneur de non polygamie en France ; -3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; -certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l'expiration du visa de long séjour valant titre de séjour salarié : 2.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance du visa : -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; -éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ ; -si votre employeur est un particulier employeur : attestation d'emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). 2.2. Si vous êtes sans emploi : -attestation d'employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; -avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. 2.3. Si vous souhaitez exercer un autre emploi : -attestation de l'employeur précédent destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; -autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur 3. P (...)
- Modification article R581-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration
- Modification article R593-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R.531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R592-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-29)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 à R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 R. 521-3 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-13 à R. 522-2 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-39 R. 532-1 à R. 532-58 Application de plein droit R. 532-67 à R. 532-72 Application de plein droit Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre V R. 550-1 R. 551-7 à R. 551-15 R. 551-21 R. 551-23 R. 552-1 à R. 552-16 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 580-1 R. 581-1 à R. 581-4 R. 581-4-1 du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022 R. 581-5 et R. 581-6 R. 581-8 à R. 581-18 R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R766-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 733-19 R. 733-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R765-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 733-19 R. 733-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R764-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 711-1 et R. 711-2 Au titre II R. 720-1 R. 721-1 et R. 721-2 R. 721-4 à R. 722-2 Au titre III R. 730-1 R. 731-1 à R. 732-2 R. 732-5 à R. 732-19 R. 732-20 décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 R. 733-21 Au titre IV R. 740-1 R. 741-1 à R. 744-12 R. 744-14 à R. 744-23 R. 744-25 à R. 744-47 Au titre V R. 750-1 R. 752-1 à R. 753-5 R. 754-2 à R. 754-20
- Modification article R733-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-05)
L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire
- Modification article R581-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-04-02)
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1 , le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire . L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3 . Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle
- Modification article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande
- Modification article L233-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1
- Modification article L233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-03-04)
Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3
- Modification article L446-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L.421-5 à L.421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L445-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article R591-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article R591-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 sont remplacés par les mots : par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article R591-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre : 1° A l'article R. 531-2, les mots : vingt-et-un jours sont remplacés par les mots : sept jours et après les mots : pour introduire , sont ajoutés les mots : en personne ; 2° A l'article R. 531-4, les mots : huit jours sont remplacés par les mots : trois jours ; 3° A l'article R. 531-5, les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception sont remplacés par les mots : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ; 4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé : Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande ; 5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé : Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation
- Modification article R591-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-4. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-4 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article R591-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article R591-12-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte : 1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ; 2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ; 3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ; 4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ; 5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ; 6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur. ” ; 7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation.
- Modification article R591-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-20)
Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-11. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-11 entrent en vigueur dans la collectivité. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile
- Modification article L423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-08)
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française
- Modification article L435-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2022-02-08)
A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l''ge de seize ans et l''ge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable
- Modification article R442-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 , sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 à R. 413-12 R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 R. 413-14. et R. 413-15 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-21 à R. 421-29 R. 421-31 R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-34 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-51 R. 421-53 à R. 421-60 R. 422-1 R. 422-4 et R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 à R. 424-12 R. 425-1 à R. 425-14 R. 426-1 R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-3 R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-5 R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-7 à R. 426-11 R. 426-13 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-1 R. 431-2 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-6 R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-9 à R. 431-15 R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-16 et R. 431-17 R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-8 R. 432-9 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 432-10 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-43
- Modification article R413-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification
- Modification article R443-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 à R. 413-12 R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 R. 413-14. et R. 413-15 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-21 à R. 421-29 R. 421-31 R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-34 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-51 R. 421-53 à R. 421-60 R. 422-1 R. 422-4 et R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 à R. 424-12 R. 425-1 à R. 425-14 R. 426-1 R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-3 R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-5 R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 426-7 à R. 426-11 R. 426-13 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-1 R. 431-2 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-6 R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-9 à R. 431-15 R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-16 et R. 431-17 R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-5 R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-3
- Modification article R441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-26)
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ; 3° A l'article R. 425-7 : a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; b) Le 2° est supprimé ; 4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ; 5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ; 6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables : 7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ; 8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ; 9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes : “L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.” 10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables
- Modification article L436-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-12-02)
A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9. Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace
- Modification article R445-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R. 425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R444-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R. 425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-5 R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R. 435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R442-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L' article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : ans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail sont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 421-59, les mots : au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier sont supprimés ; 6° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ; 6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 6° quater A l'article R. 432-9, la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler ” est remplacée par la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 7° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : Art. R. 434-5 .-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même (...)
- Modification article R421-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise
- Modification article R443-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail sont remplacés par les mots : dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ; 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ; 6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. ; 7° A l'article R. 436-34, après les mots : Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées sont insérés les mots : soit au moyen de timbres mobiles, soit
- Modification article R444-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire des îles Wallis et Futuna , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire des îles Wallis et Futuna et les mots : territoire français par les mots : territoire des îles Wallis et Futuna , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ; 4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ; 5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 9° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi sont supprimés ; 10° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 11° L' article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7 .-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. ; 12° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte b (...)
- Modification article R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet
- Modification article R446-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 410-1 R. 413-1 R. 414-2 R. 414-5 et R. 414-6 Au titre II R. 421-1 à R. 421-5 R. 421-7 et R. 421-8 R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-10 à R. 421-15 R. 421-26 à R. 421-28 R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 R. 421-35 à R. 421-37 R. 421-51 R. 421-55 et R. 421-56 R. 421-58 à R. 421-60 R. 422-1 à R. 422-5 R. 422-7 à R. 422-9 R. 422-11 et R. 422-12 R. 423-1 à R. 423-5 R. 424-1 R. 424-4 R. 424-7 R. 424-11 R.425-1 à R. 425-8 R. 425-10 à R. 425-12 R. 425-14 R. 426-1 à R. 426-3 R. 426-9 à R. 426-11 R. 426-16 à R. 426-22 Au titre III R. 430-1 et R. 430-2 R. 431-2 à R. 431-6 R. 431-8 et R. 431-9 R. 431-11 à R. 431-18 R. 431-20 et R. 431-21 R. 431-23 et R. 431-24 R. 432-2 à R. 432-15 R. 433-1 à R. 433-4 R. 433-6 R. 434-1 à R. 434-12 R. 434-14 et R. 434-15 R. 434-17 à R. 434-19 R. 434-21 et R. 434-22 R. 434-24 R. 434-26 à R. 434-34 R. 434-36 R.435-1 et R. 435-2 R. 436-34
- Modification article R445-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Polynésie française , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire de la Polynésie française et les mots : territoire français par les mots : territoire de la Polynésie française , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la réf& (...)
- Modification article R421-34-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique
- Modification article R446-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-09-25)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie , les mots : hors de France par les mots : hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie et les mots : territoire français par les mots : territoire de la Nouvelle-Calédonie , à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : ou de détachement initial et les mots : ou de prolongation de son détachement sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 15° A l'article R. 421-14, la référence &ag (...)
- Modification article L631-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-26)
L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3
- Modification article L631-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ; 4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie
- Modification article L594-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L432-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l' article 222-9 du code pénal , ou s'être rendu complice de celle-ci
- Modification article L593-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-14 L. 522-1 à L. 522-5 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre V L. 550-1 et L. 550-3 L. 551-1 à L. 551-16 L. 552-1 à L. 552-15 L. 553-1 à L. 553-3 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 580-1 L. 581-1 à L. 581-10 L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L653-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l''ge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article
- Modification article L435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , travailleur temporaire ou vie privée et familiale , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L656-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l''ge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l' article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie
- Modification article L423-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger
- Modification article L596-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 à L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L412-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie
- Modification article L441-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412-6 n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ; 1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ; 2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ; 3° A l'article L. 414-1, les mots : en France sont remplacés par les mots : dans les territoires auxquels ils donnent accès ; 4° A l'article L. 414-10, les mots : sur le territoire métropolitain sont remplacés par les mots : sur le territoire de la collectivité ; 5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié : a) Au 1°, après les mots : carte de résident sont ajoutés les mots : ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l''ge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. ; 6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé : Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. ; 7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivit&eac (...)
- Modification article L511-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française
- Modification article L654-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-19 L. 615-1 et L. 615-2 Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L595-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-10 L. 521-12 à L. 521-14 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L592-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 510-1 L. 511-1 à L. 511-6 L. 511-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 511-8 et L. 511-9 L. 512-1 à L. 512-4 L. 513-1 à L. 513-7 Au titre II L. 520-1 et L. 520-2 L. 521-1 L. 521-3 et L. 521-4 L. 521-6 à L. 521-14 L. 522-1 à L. 522-5 Au titre III L. 530-1 L. 531-1 à L. 531-42 L. 532-1 à L. 532-15 Application de plein droit Au titre IV L. 540-1 L. 541-1 à L. 541-3 L. 542-1 à L. 542-5 L. 542-6 Application de plein droit Au titre V L. 550-1 et L. 550-3 L. 551-1 à L. 551-16 L. 552-1 à L. 552-15 L. 553-1 à L. 553-3 Au titre VI L. 560-1 L. 561-1 à L. 561-16 L. 562-1 à L. 562-3 Au titre VIII L. 580-1 L. 581-1 à L. 581-10 L. 582-1 à L. 582-9
- Modification article L442-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1
- Modification article L655-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies
- Modification article L443-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-7 L. 436-9 et L. 436-9
- Modification article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français
- Modification article L444-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 424-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-4 L. 426-8 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L.433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9
- Modification article L423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République
- Modification article L423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable
- Modification article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , travailleur temporaire ou vie privée et familiale , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L652-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-25)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3
- Modification article L824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-08-06)
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français
- Modification article L513-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-07-20)
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile
- Modification article R531-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-30)
La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé. La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ; 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ; 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépiss (...)
- Modification article Annexe 9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-30)
ANNEXE 9 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 431-2 Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
- Modification article R362-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R431-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent , passeport talent-carte bleue européenne , passeport talent-chercheur ou passeport talent-chercheur-programme de mobilité prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché ICT ou salarié détaché mobile ICT prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié détaché ICT (famille) ou salarié détaché mobile ICT (famille) prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention bénéficiaire de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention bénéficiaire du statut d'apatride prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10
- Modification article R363-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R366-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article L251-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1
- Modification article L552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire
- Modification article R365-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-24)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 311-1 à R. 312-2 R. 312-9 à R. 312-11 R. 313-1 à R. 313-18 Au titre II R. 320-1 Au titre III R. 330-1 R. 332-1 Au titre IV R. 340-1 R. 341-1 à R. 343-13 R. 343-15 à R. 343-21 R. 343-23 à R. 343-34 Au titre V R. 350-1 R. 351-1 à R. 351-7
- Modification article R*122-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines : 1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police
- Modification article R142-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ; 2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; 6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire : a) les personnels de la mission délivrance sécurisée des titres au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ; b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmer (...)
- Modification article R153-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R. 121-1 à R. 121-39 Au titre III R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit Au titre IV R. 140-1 R. 141-1 à R. 141-13 R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-12 à R. 142-15 R. 142-16 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 R. 142-17 à R. 142-23 R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-26 à R. 142-32 R. 142-41 à R. 142-58
- Modification article R*122-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : 1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police
- Modification article R152-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-04-22)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre II R. 121-1 à R. 121-39 Au titre III R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit Au titre IV R. 140-1 R. 141-1 à R. 141-13 R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-12 à R. 142-15 R. 142-16 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 R. 142-17 à R. 142-23 R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 R. 142-26 à R. 142-32 R. 142-41 à R. 142-58
- Modification article R142-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement
- Modification article R431-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre
- Modification article R431-15-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10
- Modification article R431-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale
- Modification article R431-15-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10
- Modification article R426-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France
- Modification article R431-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France
- Modification article Annexe 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11 -MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS-DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées : A. Données générales : 1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ; 2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ; 3° Mot de passe choisi par l'usager ; 4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ; 5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ; 6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ; 7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ; 8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 9° Etat civil et adresse du garant ; 10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ; 11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ; 12° Plus haut niveau de diplôme obtenu (diplôme, date et établissement de délivrance), pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ; 13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ; 14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ; 15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ; 16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage ; 17° Image numérisée de la signature. B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage : 1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ; 2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ; 3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à (...)
- Modification article R426-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention retraité prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent
- Modification article R142-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ; 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ; 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ; 6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour
- Modification article R431-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3
- Modification article R431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 . Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22 , L. 421-23 , L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 424-1, L. 424-3 , L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25 , L. 424-5 , L. 424-14 ou L. 426-17
- Modification article R441-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables
- Modification article R431-15-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l' article L. 5221-2 du code du travail , ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur
- Modification article R431-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour
- Modification article R431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement
- Modification article R432-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler
- Modification article R426-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France
- Modification article R431-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17
- Modification article R142-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-25)
Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ; 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement
- Modification article R532-28-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée. Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai. Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application
- Modification article R532-28-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 532-17 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception. Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai
- Modification article R532-28-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour
- Modification article R532-28-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite
- Modification article R532-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-12
- Modification article R594-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 510-1 R. 511-1 et R. 512-1 Au titre II R. 520-1 R. 521-1 à R. 521-6 R. 521-8 à R. 521-10 R. 521-14 à R. 521-20 Au titre III R. 530-1 R. 531-2 à R. 531-7 R. 531-10 à R. 532-6 R. 532-7 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-8 à R. 532-16 R. 532-17 R. 532-18 à R. 532-28 R. 532-28-1 à R. 532-28-6 décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 R. 532-29 à R. 532-58 R. 532-67 à R. 532-72 Au titre IV R. 540-1 R. 541-1 et R. 541-2 Au titre VI R. 560-1 R. 561-1 à R. 561-11 R. 561-15 à R. 562-2 Au titre VIII R. 582-1 à R. 582-5
- Modification article R596-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : en France sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie et les mots : de la France par les mots : de la Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : mis en possession , sont ajoutés les mots : , par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ; b) au second alinéa, le mot : autres est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ; 9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 10° A l'article R. 532-55, les mots : le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 11° A l'article R. 532-57, les mots : au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 12° Aux articles R. 532-71, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations ; 13° A l'article R. 532-72, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 14° A l'article R. 561-3, les mots : ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
- Modification article R595-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : en France sont remplacés par les mots : en Polynésie française et les mots : de la France par les mots : de la Polynésie française ; 2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ; 3° A l'article R. 521-1, les mots : à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : en Polynésie française ; 4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : mis en possession , sont ajoutés les mots : , par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ; b) au second alinéa, le mot : autres est supprimé ; 6° A l'article R. 521-9, les mots : ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, sont supprimés ; 7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ; 8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ; 8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ; 9° A l'article R. 532-55, les mots : le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 10° A l'article R. 532-57, les mots : au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont remplacés par les mots : au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 11° A l'article R. 532-71, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations ; 12° A l'article R. 532-72, les mots : ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 13° A l'article R. 561-3, les mots : ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française
- Modification article R532-28-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique
- Modification article R532-28-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-03-13)
Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours. Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires. Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 532-7. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application
- Modification article R752-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1
- Modification article R*764-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article L441-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs 'gés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article
- Modification article D446-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée
- Modification article R121-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions. Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations
- Modification article R*766-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article L821-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros. Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
- Modification article L441-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique
- Modification article L426-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance
- Modification article R*765-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ; 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. ; 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé : Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence
- Modification article L552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 121-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1. A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies
- Modification article L441-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2021-02-27)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial
- Modification article R413-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2020-12-30)
Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense
- Modification article L613-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2020-12-30)
Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire
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