[{"source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3257745,"description":"L’ESSENTIEL En France, la défiance démocratique est plus forte qu’en Belgique et en Italie, deux pays ayant connu une crise politique. Les Français critiquent surtout le manque d’écoute, de représentation et de contre-pouvoirs. La place centrale de l’élection présidentielle empêche d’imaginer d’autres formes de démocratie. Année après année, diverses grandes enquêtes mettent en avant le profond pessimisme démocratique des Français comparés à leurs concitoyens européens. En 2026, le Baromètre de la confiance du Cevipof souligne ainsi une défiance plus profonde que jamais : 76 % des interrogés considèrent qu’en France la démocratie fonctionne mal (contre 49 % en 2009), soit un point de plus qu’en Roumanie, une jeune démocratie comptant parmi les pays d’Europe où la confiance dans les institutions est la plus faible . Les préférences des citoyens à l’égard de la manière dont doivent être prises les décisions politiques constituent un agenda de recherche foisonnant dans un contexte de remise en cause frontale des principes démocratiques dans divers contextes. Ils sont aussi un sujet au cœur du débat public, comme en témoigne le récent lancement de la Convention citoyenne pour la démocratie à Lille (Nord), réunissant universitaires, citoyens, élus et membres de la société civile. Au-delà de ce constat de défiance, comment rendre compte des fondements du pessimisme démocratique des Français ? Comme le rappellent les politistes Frédéric Gonthier et Nonna Mayer : « Loin d’être résignés ou ambivalents, citoyennes et citoyens sont des démocrates insatisfaits. Ils ne rejettent pas la démocratie libérale, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques et les élections. Ils contestent la manière dont celle-ci est pratiquée : une représentation socialement biaisée, un usage partisan des règles du jeu politique, et une souveraineté populaire confisquée par une pratique du pouvoir distante et déconnectée. » Dans la lignée de ces résultats, nous avons conduit un travail comparatif alliant des enquêtes par sondage et 122 entretiens approfondis en France, mais aussi en Belgique et en Italie. Ces trois pays sont caractérisés par des débats récurrents sur la « crise de la démocratie » , un fort réformisme institutionnel et des mouvements sociaux ou des partis ayant frontalement questionné le fonctionnement actuel des institutions. Cette enquête démontre que la France se caractérise par un pessimisme démocratique plus intense que la Belgique et l’Italie, dont les fondements sont à trouver dans les impasses des institutions de la Vᵉ République. Une culture majoritaire désabusée et personnalisée Dans les trois pays étudiés, les citoyennes et les citoyens focalisent avant tout leur attention sur les dysfonctionnements de leur système politique plutôt que sur ses qualités. Comment lire ce graphique ? Chez les enquêtés français, parmi les passages des entretiens relatifs aux processus de prise de décision politique, 18 % font référence à la participation citoyenne. Note : ce graphique ne mentionne que les arguments mentionnés dans au moins 5 % des extraits d’entretiens. « Le Bon Représentant », Camille Bedock, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2026 , Fourni par l'auteur Les citoyens","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 14:01:10 +0100","url":"https://theconversation.com/democratie-pourquoi-les-francais-sont-ils-plus-pessimistes-que-leurs-voisins-belges-ou-italiens-292630","titre":"Démocratie : pourquoi les Français sont-ils plus pessimistes que leurs voisins belges ou italiens ?"},{"id":3256978,"description":"La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des produits, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; 3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; 4° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L. 6143-7 du même code ; 4°","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:15 +0100","titre":"Modification article L161-37 du Code de la sécurité sociale (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711116/2026-11-01"},{"description":"Depuis 2023, le CH du Mans déploie son entrepôt de données de santé dans le cadre du projet Ouest Data Hub 2.0, porté par le GCS HUGO, accompagné par la Plateforme des Données de Santé et soutenu par France 2030 et l’ONDAM. Alors que le déploiement entre dans sa dernière phase, le Dr Christelle Jadeau, responsable de la recherche au CH du Mans, et le Pr Marc Cuggia, responsable scientifique du projet ODH 2.0 pour le GCS, reviennent sur cette dynamique interrégionale, les premiers usages qui émergent et les enjeux de pérennisation des entrepôts de données de santé. Le projet d’entrepôt de données de santé du CH du Mans s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets Bpifrance. Pourriez-vous nous en parler ? Dr Christelle Jadeau :  Lancé en 2023, cet appel à projets visait à accompagner et soutenir la constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers, en lien avec la stratégie d’accélération « Santé numérique » et le programme France 2030. Le GCS HUGO figurait parmi les six lauréats de la première vague avec le projet Ouest Data Hub 2.0, qui comporte deux volets : la création de quatre nouveaux entrepôts dans le Grand Ouest – aux CH du Mans, Groupe Hospitalier de Vendée, GH Bretagne Sud de Lorient et CHU d’Orléans – et la consolidation des entrepôts déjà en place dans les CHU d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours. Pr Marc Cuggia :  Ces cinq CHU disposaient chacun de leur propre entrepôt de données de santé, avec une gouvernance locale et la possibilité de développer des usages monocentriques, mais reposant sur une même technologie. Nous avons conservé cette logique pour les quatre nouveaux établissements, notamment afin de limiter les problématiques d’interopérabilité. Le projet Ouest Data Hub 2.0 va toutefois plus loin dans la mutualisation des ressources humaines, technologiques et méthodologiques. Concrètement, qu’a permis cette mutualisation ? Pr Marc Cuggia :  L’hébergement en est un bon exemple. Les entrepôts historiques étaient hébergés sur site, alors que l’appel à projets de Bpifrance imposait un hébergement dans le cloud pour les nouveaux entrepôts. Nous avons ainsi pu mettre en place une infrastructure mutualisée et gagner en efficacité : il est plus simple de déployer et de maintenir une infrastructure commune que de reproduire les mêmes dispositifs dans chaque environnement technique local. Le soutien de Bpifrance et de l’ONDAM via le programme France 2030 nous a également permis de financer des ressources mutualisées à l’échelle du GCS HUGO. Nous avons ainsi pu avancer rapidement, en capitalisant sur l’expérience acquise au fil des années par les équipes des cinq CHU historiques. Comment cette organisation s’est-elle traduite au CH du Mans ? Dr Christelle Jadeau :   Comme les autres établissements, nous avons conduit notre propre déploiement, en l’adaptant à notre environnement technique et à nos spécificités organisationnelles. Nous avons pu nous appuyer à la fois sur les ressources expertes mutualisées à l’échelle du GCS HUGO, et sur les profils spécialisés recrutés en interne gr'ce au soutien de Bpifrance et de l’ONDAM. Nous avons également dû travailler sur des enjeux propres à notre établissement, comme les procédures d’information des patients à mettre en","id":3212134,"source":"Hospitalia magazine","url":"https://www.hospitalia.fr/CH-du-Mans-le-futur-entrepot-de-donnees-de-sante-entre-dans-sa-phase-finale_a5235.html","titre":"CH du Mans : le futur entrepôt de données de santé entre dans sa phase finale","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:18:27 +0200"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:18:27 +0200","titre":"CleverNet, leader français de la signature électronique à l’hôpital","url":"https://www.hospitalia.fr/CleverNet-leader-francais-de-la-signature-electronique-a-l-hopital_a5229.html","id":3212136,"description":"Implanté près de Bordeaux, l’éditeur G5 Digital s’est imposé en quelques années comme le leader français de la signature électronique à l’hôpital avec sa solution CleverNet, conçue nativement pour les établissements de santé. Une dynamique portée par une forte croissance, que l’entreprise entend encore accélérer, comme l’explique William Godin, son fondateur et PDG. Pourquoi avoir développé CleverNet ? William Godin :  Avant de créer G5 Digital en 2021, j’ai travaillé plusieurs années sur l’innovation et le dossier patient informatisé. J’ai ainsi pu mesurer les besoins spécifiques des établissements en matière de mobilité et de dématérialisation. La signature électronique faisait partie de ces besoins encore insuffisamment adressés. Les solutions existaient, mais elles étaient essentiellement généralistes. CleverNet a donc été conçu avec l’ambition de proposer une signature électronique conçue nativement pour l’hôpital. Nous couvrons aujourd’hui deux grands volets : les usages liés aux soins, avec notamment le eConsentement du patient et la signature de documents médico-légaux – personne de confiance, chambre particulière, inventaire des effets personnels... – et ceux liés à la eSignature de documents administratifs : contrats de travail, marchés publics, devis, bons de commande, habilitations, etc. Qu’est-ce qui distingue CleverNet des solutions généralistes ? CleverNet a été véritablement pensé pour l’hôpital, et non simplement adapté à ses besoins. C’est une différence fondamentale. Dans cet environnement complexe, une signature doit être rattachée au bon patient, au bon professionnel et au bon dossier, elle doit dialoguer avec le DPI, la GAM et les autres briques du système d’information. Cela exige une véritable maîtrise de l’interopérabilité, des flux HL7 et des contraintes propres au secteur. Cette spécialisation se retrouve aussi dans notre modèle économique. Clevernet a été conçu pour favoriser le déploiement massif de la dématérialisation : la licence n’est pas indexée sur le nombre de signatures. L’établissement dispose de volumes illimités et peut multiplier les cas d’usage, tout en conservant un budget maîtrisé et prévisible. Le retour sur investissement est-il au rendez-vous ? Oui, et les résultats sont très concrets. Au CHU de Bordeaux, le recueil du consentement pour la chambre particulière via CleverNet, déployé en avril 2024, a contribué à générer 2,6 millions d’euros de recettes supplémentaires cette même année*. Aux Hôpitaux Nord-Ouest, à Villefranche-sur-Saône, l’optimisation des recettes sur les demandes de chambre individuelle (1,2 million d’euros) s’appuie sur des réformes organisationnelles fondamentales et l’engagement de la direction depuis 2024. La digitalisation du formulaire a joué un rôle structurant en catalysant la mise en place de ces nouveaux processus. Plus largement, au-delà de ces gains financiers, trois bénéfices sont déterminants : la dématérialisation, qui simplifie les processus et fait gagner du temps aux équipes ; la sécurisation juridique, gr'ce à une signature dotée d’une force probante ; et l’intégration au système","source":"Hospitalia magazine"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:33 +0200","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/lia-releve-le-niveau-dexigence-attendu-des-juristes","titre":"L’IA relève le niveau d’exigence attendu des juristes","id":3210547,"description":"A la une actuEL DJ Profession / Management « Aujourd’hui, l’utilisation de l’IA est devenue un critère de recrutement au niveau global de l’entreprise. Nous ne recherchons pas des techniciens mais des profils ayant une appétence à l’IA dans l’usage professionnel », déclare Ghislain Houssel, Head of legal chez Qonto, lors de la troisième édition de Now, organisée par Tomorro le 8 octobre. Les recrutements de la legal tech ont drastiquement changé depuis deux ans. Si recourir à l’intelligence artificielle pour la réalisation d’un business case était suspect en 2024, ce serait aujourd’hui passer à côté de l’exercice. Qonto, comme d’autres entreprises déjà très avancées, attendent d’un candidat que l’IA soit « challengée ». « Nos débriefs sont importants pour estimer ensuite la corrélation entre ce qui a été fait dans le business case et comment on l’explique », précise Charlotte Meudic, Head of legal chez Qonto. L’objectif du recrutement est donc de déterminer si un candidat sait utiliser un outil d’IA sans lui abandonner son raisonnement juridique. « Nous recherchons toujours de bons juristes » Au-delà du recrutement, l’IA entre dans l’organisation même des directions juridiques. Qonto a récemment recruté un Legal Engineer, précisément parce que l’équipe juridique s’était équipée en outils d’intelligence artificielle. « Il nous manquait une compétence technique pour aller plus vite sur ces outils et nous aider à les utiliser au quotidien », explique Charlotte Meudic. Le Legal Engineer possède un « background » à la fois juridique et technique. Il a notamment pour missions d’équiper correctement la direction, de construire ses propres outils, d’automatiser certains process et surtout de faire en sorte que la DJ consacre son temps à des t'ches à valeur ajoutée. « Il est important d’avoir une appétence à l’IA mais nous recherchons toujours de bons juristes », rassure Ghislain Houssel. Le Legal Engineer complète le juriste mais ne signe pas la disparition de l’expertise juridique. Au contraire, le juriste est désormais attendu sur des travaux plus complexes. « Nous avons essayé d’identifier toutes les t'ches récurrentes et pénibles. Le but est de voir comment nous pouvons les automatiser pour que les membres de la DJ puissent se concentrer sur les t'ches à plus haute valeur ajoutée. », rapporte Ghislain Houssel. Par exemple, la direction juridique a mis en place des agents pour l’activité contentieuse. « Dès lors que l’on scanne un document, l’agent va récupérer ce scan, le ranger dans un dossier, créer une fiche et même écrire un brouillon d’e-mail à transmettre à l’avocat », témoigne le responsable juridique de Qonto. Un tournant pour les juristes Mais toutes les entreprises n’ont pas le même budget que les legal tech. Le recours à l’IA reste encore très mesuré. « Mon métier n’a pas changé. Je ne recrute pas de juristes codeurs, explique Audrey Déléris, Manager Executive chez Fed Legal, je recherche des personnes meilleures qui savent travailler avec tous ces outils ». Pour la chasseuse de tête, les juristes sont à un tournant : « Certaines personnes me disent qu’un outil IA peut remplacer un juriste mais en pratique, c’est l’inverse : l’IA demande encore plus de","source":"actuEL Direction juridique"},{"pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 13:49:51 +0200","url":"https://droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2026-3?lang=fr","titre":"Liberté d’expression et démocratie | Les Cahiers de la Justice (2026/3 n° 3)","id":3199868,"description":"Pages 384 à 389 | Pages de début Pages 385 à 386 | Du bon usage de la liberté d’expression | Denis Salas Pages 391 à 394 | Contre la peine de mort | Raphaël Chenuil-Hazan Pages 395 à 396 | Introduction | Alain Lacabarats, Delphine Chauchis Pages 397 à 402 | Avant-propos : La Cour de cassation et la liberté d’expression | Nicolas Bonnal Pages 403 à 422 | L’Europe face au Premier amendement : examen d’un malentendu juridico-culturel autour de la régulation des discours de haine | Ugo Gilbert-Tremblay Pages 423 à 434 | Discours antisémites : a-t-on besoin de nouvelles incriminations ? | Anna Arzoumanov, Thomas Hochmann Pages 435 à 445 | Liberté d’expression et régulation : les limites du free speech | Laurence Pécaut-Rivolier Pages 447 à 461 | Le secret des sources : une protection de principe, une fragilité de pratique | Judith Bocquet Pages 463 à 471 | Le ministère public et la liberté d’expression | Aude Duret Pages 473 à 487 | L’évolution de la notion de bonne foi en matière de diffamation : un exemple topique de la place de la jurisprudence en droit de la presse | Alain Lacabarats, Delphine Chauchis Pages 489 à 505 | Lutte contre les « poursuites-b'illons » : perspectives et enjeux d’une transposition attendue | Alain Lacabarats, Marc Servant Pages 509 à 515 | Recommandations pour une Cour suprême francophone idéale | Alain Lacabarats Pages 519 à 535 | Juger le criminel sans fabriquer un monstre | Alain Vernet Pages 539 à 551 | Du silence à la parole : quarante ans d’évolution du rapport des policiers à la souffrance psychique | Rachid Azizi Pages 553 à 562 | La littérature comme tribunal | Anaëlle Einholtz Pages 563 à 575 | D’un archipel à l’autre | Marie-Hélène Boblet Pages 577 à 577 | Pages de","source":"Cairn Droit"},{"url":"https://www.hospitalia.fr/Communication-sante-et-qualite-de-vie-au-coeur-de-l-edition-35-du-Festival-de-la-Communication-Sante_a5220.html","titre":"Communication santé et qualité de vie au cœur de l’édition 35 du Festival de la Communication Santé","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 10:36:10 +0200","source":"Hospitalia magazine","description":"Depuis 35 ans, le Festival de la Communication Santé réunit l’ensemble de l’écosystème de la santé et de sa communication : professionnels de santé, associations de patients, industriels, établissements de soins, médias, agences, start-ups, collectivités territoriales, assureurs, mutuelles, écoles et étudiants. Les 26 et 27 novembre 2026 à Deauville, le Festival célébrera sa 35ème édition autour d’un thème suivant : « Communication santé et qualité de vie : informer aujourd’hui, mieux vivre demain ! ». Jamais l’information en santé n’a été aussi abondante, accessible et diffusée sur autant de canaux. Pour autant, entre multiplication des sources, contenus parfois contradictoires et défiance envers l’information, identifier des repères fiables et compréhensibles constitue aujourd’hui un véritable enjeu pour les citoyens, les patients et les professionnels de santé. Prévention, bon usage des traitements, habitudes de vie, compréhension des pathologies ou orientation dans le parcours de soins : une information juste, claire et accessible peut permettre est essentielle à chacun, pour mieux comprendre sa santé, s’approprier les bons réflexes et faire des choix plus éclairés. « Pour cette 35e édition, nous avons décidé de faire le tour de la question de la place de la communication en santé : comment peut-elle aider à éclairer, rendre l’information plus accessible, créer de la confiance et, plus largement, contribuer à une meilleure qualité de vie ? Le Festival est justement là pour ouvrir le dialogue sur ces sujets, croiser nos regards et faire évoluer nos pratiques. » , indique Julie de Folleville Présidente du Festival de la Communication Santé. Deux jours pour découvrir, partager et récompenser la communication santé JEUDI 26 NOVEMBRE – LES JURYS ET LES SOUTENANCES Le premier jour du Festival sera consacré aux projets candidats aux Prix #FestiComMed et #FestiComSanté, qui seront présentés devant les différents jurys d’experts. VENDREDI 27 NOVEMBRE – SESSION PLENIERE, ATELIERS ET REMISE DES PRIX Comprendre les nouvelles attentes des Français en matière de santé Premier temps fort du vendredi 27 novembre : les résultats d’une étude exclusive consacrée aux Français, à la santé et à la qualité de vie seront dévoilés en ouverture de la matinée. Cette réflexion se poursuivra autour d’échanges sur la prévention tout au long de la vie, avec Margaux Ceccaldi, Directrice Prévention de Doctolib, et sur la manière de donner envie à chacun de prendre soin de sa santé pour bien vivre plus longtemps, avec le Dr Céline Escarment, médecin généraliste formée en micronutrition. Au cœur des échanges de cette matinée : une même interrogation, comment transformer une information en compréhension, puis la compréhension en action ? Une table ronde pour s’intéresser aux leviers capables de faire réellement évoluer les comportements et aux moyens d’en mesurer l’impact. Confiance, intelligence artificielle et nouveaux visages de l’information santé À l’heure où les sources d’information se multiplient, le Festival consacrera également une large place à la question de la confiance. Une table ronde posera notamment la question : « Quand l’IA parle","id":3173905},{"titre":"Classement Pisa : le téléphone portable est-il à l’origine de la baisse des résultats scolaires ?","url":"https://lessurligneurs.eu/classement-pisa-le-telephone-portable-est-il-a-lorigine-de-la-baisse-des-resultats-scolaires/","pubDate":"Wed, 16 Sep 2026 07:54:48 +0200","description":"Source :BFMTV, le 8 septembre 2026 Etiqe :à nuancer Contenu : Le cru 2025 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) suscite de vives inquiétudes. Publié le 8 septembre 2026 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le baromètre documente une baisse générale des compétences en lecture et mathématiques au sein des pays développés. La France décroche de la 26e à la 27e place sur les 91 pays enquêtés par rapport à 2022. À qui la faute ? Au « téléphone » , répond dans Le Monde le ministre de l’Éducation, Edouard Geffray, pour qui les réseaux sociaux sont « une arme de destruction intellectuelle massive » . « Il y a un facteur qui est très probablement à l’origine de cette baisse massive [du niveau des enfants], c’est l’usage du téléphone portable » , abonde la journaliste conservatrice Laetitia Strauch-Bonart sur le plateau de BFMTV . Mais à y regarder de plus près, cette affirmation est au minimum exagérée, voire trompeuse. L’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’attribuer une aussi grande importance au smartphone dans l’analyse des performances des élèves. Pas de lien avec l’interdiction à l’école Pour comprendre la manière dont les scientifiques analysent l’impact des écrans sur les apprentissages, il faut distinguer différentes situations : l’utilisation du smartphone au sein de l’établissement d’une part, et son utilisation plus générale dans la vie quotidienne. L’enquête Pisa se concentre quasi exclusivement sur l’utilisation des appareils numériques dans le cadre scolaire. Elle distingue différentes activités dans le cadre de cette utilisation : celles à des fins pédagogiques et celles à des fins de loisirs. Dans cette dernière catégorie, l’OCDE liste à la fois l’utilisation des réseaux sociaux, mais aussi la lecture d’articles d’information ou encore l’écoute de musique. Et contrairement aux affirmations de certains commentateurs, les rapporteurs de l’OCDE se montrent plutôt nuancés. « Une utilisation limitée ou modérée des appareils numériques à des fins pédagogiques à l’école est souvent associée à une amélioration des résultats » , relèvent les auteurs du rapport . « Toutefois, en cas d’utilisation de ces appareils à des fins de loisirs à l’école, la corrélation s’inverse totalement, les élèves obtenant alors des résultats nettement inférieurs. » Le rapport questionne par conséquent « la compatibilité d’appareils tels que les smartphones […] avec le niveau soutenu de concentration qu’exige l’apprentissage en classe » , mais reconnaît aussi que « la technologie a tout pour être un puissant levier d’apprentissage, à condition toutefois que les élèves soient dotés des outils [...] pour l’utiliser à bon escient » . À rebours de cette prudence, toujours dans Le Monde , Edouard Geffray se fait catégorique : « [L]es données [Pisa] justifient rétrospectivement l’interdiction du téléphone portable au lycée » , entrée en vigueur en France à la rentrée 2026. Mais rien n’est moins vrai : les données recueillies par l’OCDE dressent un constat plutôt contraire","id":3155778,"source":"Les Surligneurs"},{"pubDate":"Wed, 24 Jun 2026 16:18:59 +0200","url":"https://www.hospitalia.fr/Intelligence-artificielle-en-sante-la-HAS-publie-des-reperes-pour-les-usagers_a5123.html","titre":"Intelligence artificielle en santé : la HAS publie des repères pour les usagers","id":2980665,"description":"Les outils d’intelligence artificielle générative sont aujourd’hui largement accessibles au grand public et prennent une place croissante dans les parcours d'information en santé. Si l’IA générative peut constituer un appui utile pour mieux comprendre certaines informations de santé, elle ne garantit pas toujours des réponses fiables. Par ailleurs, son usage appelle une attention particulière, notamment en matière de protection des données personnelles. Dans ce contexte, disposer de repères clairs, pédagogiques et accessibles apparaît essentiel. Engagée depuis plusieurs années sur les enjeux du numérique et de l’intelligence artificielle en santé, la HAS accompagne déjà les professionnels dans l’évaluation et le bon usage de ces technologies. Face à la montée en puissance des usages de l’IA générative en santé, la HAS élargit aujourd’hui son action au grand public, afin de permettre à chacun : de mieux comprendre le fonctionnement de l’IA générative ; d’identifier ses limites ; d’adopter les bons réflexes dans leurs usages. Cette démarche vise à garantir que chacun puisse disposer d’une information fiable et de repères partagés pour utiliser ces outils avec discernement. Des ressources concrètes issues d’une démarche partenariale Compte tenu de ces enjeux, la HAS a travaillé en partenariat avec des institutions de référence pour accompagner les usagers vers une utilisation éclairée, critique et sécurisée de l'IA générative en santé : France Assos Santé, pour garantir l’adéquation aux attentes et besoins des usagers ; La CNIL, pour intégrer les enjeux essentiels de protection des données personnelles. Sont ainsi mis à disposition de tous : Un guide pédagogique  « Intelligence artificielle en santé – Bien l’utiliser et bien se protéger » ; Une foire aux questions (FAQ) . Ces ressources inédites expliquent de manière simple le fonctionnement de l’IA générative, les cas où cette dernière peut être utile dans le domaine de la santé, mais également ses limites et les précautions à adopter. L’objectif est de permettre aux usagers de bénéficier des apports de l’IA générative en santé tout en adoptant les bons réflexes : esprit critique, vigilance sur les données personnelles et recours systématique à un professionnel de santé pour l’interprétation et la prise de décision. > Plus","source":"Hospitalia magazine"},{"pubDate":"Thu, 02 Oct 2025 10:07:32 +0200","titre":"[tel-05293779] Le statut juridique de la médecine non conventionnelle en France : une intégration possible dans le droit de la santé ?","url":"https://theses.hal.science/tel-05293779v1","source":"HAL Thèses Droit fiscal signalées","id":2410174,"description":"La médecine non conventionnelle occupe une place particulière au sein de la société française. Ce fait sociologique atteste de l'ampleur du phénomène et amène légitimement à penser qu'une appropriation du sujet par les pouvoirs publics est à l'œuvre. Or, il n'en est rien officiellement. Les praticiens de soins non conventionnels se retrouvent dans une zone de non-droit, ne bénéficiant d'aucune forme de reconnaissance légale et demeurent ainsi passibles d'exercice illégal de la médecine. Cette affirmation souffre toutefois d'une exception notable. Les professions d'ostéopathe et de chiropracteur jouissent d'un statut de professions « autonomes » et réglementées vis-à-vis du corps médical. Le « médicament non conventionnel » hérite quant à lui d'un statut morcelé entre le produit de santé, le complément alimentaire et le produit cosmétique. Dans le domaine de la médecine complémentaire, séparer le bon grain de l'ivraie n'est pas chose aisée. Qu'il s'agisse de thérapies du corps, de l'esprit, ou de traditions de soins ancestrales à l'image de la médecine traditionnelle chinoise, un tri doit s'opérer afin de ne conserver que les pratiques les plus éprouvées au plan scientifique. Toute méthode dangereuse ou sectaire doit être rejetée avec la plus grande vigueur. Parallèlement, l'appréhension de la médecine non conventionnelle comme « objet juridique » ne pourra se faire qu'après un travail préalable visant à identifier les différents niveaux d'intégration au sein de notre système de santé. Si le délit d'exercice illégal de la médecine continue d'être caractérisé envers des praticiens non médecins qui se livreraient à des actes médicaux (diagnostic, traitement), l'hétérogénéité des condamnations révèle une conception fluctuante dans l'application de la règle de droit par le juge. Le renforcement du mouvement en faveur des droits créances, notamment dans le domaine de la santé, plaide pour une action dirigée envers la médecine non conventionnelle. Ce nouveau pilier normatif se traduira par des propositions concrètes relevant du « droit dur » et du « droit souple » et la défense d'une certaine vision de la santé. À savoir la consécration d'un droit naturel pour l'ensemble des usagers à pouvoir accéder à la forme de soin la plus appropriée et la garantie de la pleine et entière effectivité juridique au sein de notre système de"},{"pubDate":"Sun, 22 Jun 2025 09:16:18 +0200","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2025/06/21/le-reglement-d-4ensemble-le-rapport-du-18juin-2025-a-suivre-27113.html","titre":"LE REGLEMENT D ENSEMBLE : Le rapport du 18 juin 2025 A SUIVRE","source":"Etudes fiscales internationales","id":2198253,"description":"  patrickmichaud@orange.fr pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous a droite  La pratique des règlements d’ensemble vient de faire l’objet d’un rapport parlementaire critique de la part de deux deputés Mme Mathilde Feld (lfi) et  N. Nicolas Sansu ,(pcf) rapporteurs spéciaux  rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements relatif aux montants, à l’évolution et aux justifications des règlements d ensemble  La  conclusion du rapport de nos deux parlementaires   sans remettre en cause la pertinence des règlements d’ensemble, les rapporteurs appellent à renforcer le cadre qui les régit ainsi que l’information disponible à leur sujet, tout en repensant la place du contrôle fiscal   En 2024, l’Etat a conclu des accords amiables avec 92 particuliers et 223 entreprises en délicatesse avec le fisc. Les montants demandés ont été réduits de 71,5 %. Bercy a ainsi renoncé à 1,9 milliard d’euros, un record. Une pratique contestée par ce rapport parlementaire comme nous le rappelle Denis Cosnard journaliste au Monde Par ailleurs chaque année, le MINEFI  depose un rapport sur Rapport annuel au Parlement  Remises et transactions à titre .gracieux et reglement d ensemble pour 2023.. Les règlements d’ensemble sont des accords entre l’administration fiscale et les contribuables sur des contentieux fiscaux. Ces accords prévoient une atténuation des droits et des majorations en contrepartie de l’abandon de tout contentieux. Par ailleurs si le contribuable s’oblige a rectifier les erreurs passées s urtout il s’engage à se mettre en conformité pour la période post contrôle ce qui n’est pas le cas dans le cadre d une contentieux fiscal admistratif L'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause ??  A la différence de la transaction, les règlements d’ensemble ne sont pas encadrés par un texte. Il s’agit donc d’une pratique de l’administration qui doit maintenant (normalement) faire l’objet de rapports annuels du gouvernement (à la suite d’un amendement de Christine Pirès-Beaune) pour que les parlementaires aient un regard dessus. Cette pratique administrative de bon sens  mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique  a été instituée par une n ote de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004   qui précise ainsi que « dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier Cette note n’était pas une prise de position formelle ( CE, décision du 5 juillet 1991 n° 107258 ) et posait donc des question de securite juridique ( lire rapport FOUQUET)   Puis officiellement"},{"source":"Publications Le Cercle des Fiscalistes","description":"Placements : Du bon usage des niches fiscales Une niche fiscale correspond à tout dispositif dérogatoire du Code général des impôts induisant une perte de recettes pour le Trésor. Elle a donc les mêmes conséquences sur l’équilibre de nos comptes publics qu’une dépense budgétaire. Aussi, par symétrie, est-elle juridiquement désignée par le curieux oxymore de « dépense fiscale","id":1334198,"url":"https://www.lecercledesfiscalistes.com/publications/niches-fiscales/placements-du-bon-usage-des-niches-fiscales/","titre":"Placements : Du bon usage des niches fiscales","pubDate":"Fri, 17 May 2024 16:25:42 +0200"},{"description":"Du bon usage des places de travail à la bibliothèque J’occupe une seule place à la fois : je n’étale pas mes affaires, je ne pose pas mon sac ou mon manteau sur la chaise d’à côté. Je ne réserve pas de place pour moi ou pour autrui : je ne cherche pas à dissuader quiconque de s’asseoir à ma table ou où que ce soit dans la bibliothèque. Lorsque je vais en cours, je pars avec toutes mes affaires et je libère la place que j’occupais. Je ne m'absente pas plus d'une demi-heure: je ne passe pas ma journée en pause lorsque j’occupe une place. Si je m’absente, je suis de retour rapidement et au plus tard une demi-heure après être parti. Règlement de la","id":1199460,"source":"Paris 2 Bibliothèque actualités","url":"https://bibliotheques.u-paris2.fr/cms/articleview/id/348","titre":"Une place occupée = un étudiant présent","pubDate":"Thu, 21 Mar 2024 16:29:57 +0100"},{"id":9171,"description":"Boris Johnson, premier ministre de sa gracieuse Majesté, vient d'annoncer par surprise la fin de la session parlementaire du Royaume-Uni, provoquant là-bas, la colère de nombres de figures politiques de premier plan, et ici des regards embarrassés sur ce que diable était cette prorogation et pourquoi diable met-elle tout le monde en colère. Le droit français ne me suffisant pas, je me suis toujours intéressé aux droits étrangers, et le droit britannique, et son petit cousin turbulent le droit américain, m'ont toujours passionnés. Je ne vais pas me bombarder membre du Privy Council, mes lecteurs plus au fait que moi des us et coutumes au pays de Sa Majesté me pardonneront et auront la légendaire courtoisie de leur pays de rectifier mes quelques erreurs, que je promets de cantonner au strict minimum. Au Royaume-Uni, les sessions parlementaires n'ont pas de durée fixe, hormis bien sûr la durée de la législature, qui est de cinq ans. L'usage est qu'elles durent peu ou prou la durée de l'année civile, et jusqu'à ce que l'essentiel soit bouclé. Le Premier ministre décide alors de marquer une étape dans son mandat, comme une respiration démocratique, en suspendant le parlement, ce qu'on appelle, gare au faux-ami, une prorogation. A ne pas confondre avec une simple suspension des travaux (recess) pour les vacances ou les fêtes. Ça se passe comment ? Comme toujours chez nos cousins d'outre-manche, avec des paillette, des fanfreluches, et de la pompe. La décision de suspendre la session est prise par le Privy council, le conseil privé de la reine. Ce conseil privé fut du temps de la monarchie exerçant réellement le pouvoir le véritable gouvernement du royaume. Il perdra ce rôle après la guerre civile (1642-1651) et lors de la restauration de la monarchie, ce rôle passa à un conseil plus restreint de membres choisis parmi la chambre des Communes, le Cabinet. C'est encore le nom de l'actuel gouvernement britannique. Aujourd'hui, le Privy Council est présidé par le Lord President, membre de droit du Cabinet, qui est généralement le ministre en charge des relations avec les Communes (Leader of the House of Commons) ou de la chambre des Lords (Leader of the House of Lords). C'est actuellement le premier de ces ministres, Jacob Rees-Mogg, fervent partisan du Brexit, qui a cette charge. Autant dire que les décisions du Privy Council sont toujours une émanation de la volonté du Gouvernement (sauf pour ses attributions judiciaires qu’il conserve sur quelques territoires ultra-marins, sépraration des pouvoirs oblige). Une demande de ‘’prorogation’’ est une formalité : le Privy Council conseille à la reine de suspendre, et aussitôt, la reine suspend, trouvant que c’est une excellente idée. L’annonce est lue par le ministre des relations avec la Chambre des Lords (Leader of the House of Lords), ainsi formulée : My Lords, it not being convenient for Her Majesty personally to be present here this day, she has been pleased to cause a Commission under the Great Seal to be prepared for proroguing this present Parliament. Messeigneurs, sa Majesté ne puit être présente ici ce jour, il lui a plu désigner une commission sous le Grand Sceau de se préparer à suspendre le présent Parlement. Entrent alors les cinq Pairs (qui ne sont pas dix) ainsi désignés, tous membres du Privy Council, dans leur robe avec leur bicorne, et prennent place sur l’estrade où siège la reine. Ils enjoignent à la Verge Noire, oui, c’est son titre, Black Rod, où le gentilhomme huissier à la verge noire (Gentleman Usher of the Black Rod) de prier les membres de la chambre des communes de les rejoindre céans, ce qu’il fait sans désemparer. Black Rod est le responsable du service d’ordre de la Chambre des Lords, l’équivalent du sergent d’armes (Serjeant-At-Arms) des Communes. La Chambre des Communes arrive promptement, car les deux chambres siègent chacune à un bout d’un couloir à Westminster. Notez que le Congrès des États-Unis a copié cette disposition, le Sénat et la Chambre des Représentants siégeant chacun dans une aile du Capitole. Les députés des Communes se massent debout dans un petit parc au fond alors que les Lords sont bien installés, alors que dans le système parlementaire, ce sont les Communes le boss de fin de niveau. Mais la cérémonie emprunte à une étiquette remontant à un temps où les Lords avaient la haute main, et n’a jamais été modifiée depuis. Il en va du parlementarisme britannique comme de la cuisine de ce pays : les apparences sont une chose, la réalité qu’elle cache peut être fort différente. Des représentants de la Chambre des Commune, dont son président, le Speaker, le Clerc et le Sergent d’Armes vont saluer la Commission Royale qui les salue en retour : les Pairs ôtent leur chapeau, sauf les femmes qui inclinent la tête, les représentants se courbent. L’ordre royal désignant sa Commission est lu par le Clerc Lecteur, puis le Clerc de la Couronne lit la liste des lois qui ont été votées (les principales, bien sûr, pour marquer le coup). A chaque fois, le Clerc du Parlement se tournent vers les députés des Communes et dit, en vieux français dans le texte : ‘’La reyne le veult!’’, ce qui représente le consentement royal qui promulgue la loi. Ensuite, le ministre de la Chambre des Lords lit un discours de la reine, écrit par le Cabinet, qui fait un résumé de l’année passée. Elle est immanquablement ravi du bon travail des parlementaires et pleine d’espoir pour l’avenir. Le parlement est alors suspendu jusqu’à la prochaine cérémonie d’Ouverture des États (State Opening) que je vous raconterai une prochaine fois car elle est très drôle avec ses portes qui claquent, mais hors sujet ici. Disons que cette cérémonie, dont la date est fixée dans une fourchette prévue par l’ordre d’ajournement du parlement, consiste essentiellement en un discours de la reine (écrit par le premier ministre) annonçant les grandes lignes de l’action du Gouvernement, une sorte de discours de politique générale, sans débat ni vote. Ce délai est très court, de l’ordre de quelques jours, typiquement deux semaines, parfois moins, essentiellement pour préparer la réouverture de la session. Juridiquement, ça a quelles conséquences ? La prorogation est un coup de balai qui nettoie les étagères : toutes les motions, tous les projets et propositions de loi en cours de discussion sont jetées à la poubelle, les questions écrites non répondues sont considérées comme non avenues, on repart à zéro. Des textes importants peuvent échapper à la mort si elles ont bénéficié d’une motion dite de carry-over, de transport (d’une session à l’autre comme on passe un bien d’une rive à l’autre). Pendant l’ajournement, le parlement a perdu ses prérogatives : il en peut ni siéger ni délibérer. Cela vient du temps où le parlement n’était convoqué que sur ordre du roi pour légiférer sur les points relevant de sa compétence (essentiellement les finances) et où il lui était interdit de siéger en dehors de cela pour ne pas empiéter sur l’autorité royale. S’agissant du Brexit, cela peut avoir deux conséquences, diamétralement opposées. L’accord conclu avec l’UE pour la sortie du Royaume-Uni présenté par Theresa May a été rejeté deux fois par le Parlement. En principe, un texte rejeté ne peut pas être représenté au vote durant la même session. Ouvrir une nouvelle session permet de proposer à nouveau aux Communes de ratifier le texte. L’autre est qu’en ajournant durablement le Parlement, le Cabinet le met face au fait accompli, le privant du temps d’empêcher que le temps fasse son œuvre car en l’état, si rien ne se passe, le Royaume-Uni sort de l’UE le 31 octobre sans aucun cadre juridique encadrant cette sortie. C’est l’option kamikaze que semble privilégier Boris Johnson, car l’ajournement qu’il a demandé est de plus d’un mois, allant au plus tard du 12 septembre jusqu’au 14 soit à deux semaines de l’échéance. Cela revient à priver le Parlement du pouvoir de s’opposer à un no-deal Brexit, position qu’il a pourtant expressément adopté lors de l’actuelle session. C’est un coup de force légal. Cela permet en tous cas au premier ministre d’éviter le risque d’une motion de censure et de neutraliser l’offensive menée par le parti travailliste, qui proposait de se rallier au panache blanc de Jeremy Corbyn le temps pour lui de reporter le Brexit et de convoquer un nouveau referendum sur le Brexit ce qui était sans doute le but premier de la manœuvre. Le Parlement peut-il s’y opposer ? Ça me paraît difficile, mais nous entrons dans des terres inexplorées ici vu la nouveauté des événements, et je ne vais pas me prétendre constitutionnaliste du droit anglais. Un acte de la reine, comme l’est l’acte d’ajournement, ne peut être attaqué : la reine est irresponsable politiquement. Mais des juristes planchent déjà sur la possibilité d’attaquer en justice non l’acte de la reine, mais le conseil donné par le Privy Council, dirigé par un membre du cabinet, qui lui est politiquement responsable. La reine ayant été mal conseillée, son ordre pourrait être rapporté une fois que la lumière sera revenue à ses yeux. La dernière fois qu’un premier ministre a utilisé un ajournement pour esquiver un débat embarrassant pour lui, c’était John Major en 1997, pour suspendre le Parlement jusqu’à son terme à l’approche des élections générales. Qu’il a perdues, amenant au pouvoir Tony Blair et les Travaillistes. La fois précédente remonte à 1948 et la réforme du Parlement voulue par Atlee, et la fois précédente en 1831, là encore dans une crise de réforme des institutions. Ce n’est donc pas un événement anodin.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Wed, 28 Aug 2019 18:39:00 +0200","titre":"Proroger l'inévitable","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/08/28/Proroger-l-in%C3%A9vitable"},{"description":"Un éditorial de l’Opinion, sur lequel mon ami Bruce d’e-penser (ce “de” est bien sûr une particule) a attiré mon attention, réussit l’exploit de condenser l’essence de l’incompréhension des non-juristes sur la logique juridique, qui est toute pardonnable, et des clichés que cette incompréhension peut susciter pour peu que l’aveuglement idéologique s’en mêle, ce qui l’est moins, pardonnable. Bravo à Olivier Auguste donc pour ce tour de force. Pour les esprits un peu plus curieux qui voudraient comprendre avant de se faire une opinion, sans majuscule celle-ci, je propose quelques mots d’explication qui je l’espère vous feront comprendre que dans cette affaire, non seulement la Cour de cassation ne pouvait faire autrement que de statuer ainsi, mais qu’en outre, c’est très bien qu’elle ait statué ainsi, eu égard aux enjeux, qui dépassent, et de loin, un trottoir devant la propriété de notre héros malgré lui dans cette affaire. Avouez que mes phrases interminables vous avaient manqué. Voici les faits, tels qu’ils ressortent de la décision de la Cour de cassation, c’est à dire ceux que toute personne un peu curieuse, comme un journaliste est censé l’être, pouvait savoir rien qu’en la lisant. Il suffisait de cliquer sur le lien “en savoir plus” sur la page qui a inspiré cet éditorial à notre ami Olivier Auguste. Sébastien X. est l’heureux propriétaire d’un lot dans le Lot, sur lequel se trouve une maison d’habitation et un garage. On y accède par un portail donnant sur la voie publique, par lequel une automobile peut passer afin de rejoindre le garage. Le trottoir devant cet accès est abaissé, formant ce que l’on appelle une entrée carrossable et plus couramment un bateau. Un jour, mû par la flemme ou peut-être parce qu’il ne comptait pas rester longtemps chez lui, peu importe, Sébastien X. a garé sa voiture devant l’accès à sa propriété, au niveau du bateau. “Que diable, a-t-il dû se dire, je ne gêne pas puisque seul moi ai vocation à utiliser cet accès. Or en me garant ainsi, je manifeste de façon univoque que je n’ai nulle intention d’user de ce dit passage”. Oui, Sébastien X. s’exprime dans un langage soutenu, ai-je décidé. Fatalitas. Un agent de police passant par là voit la chose, et la voit d’un mauvais œil ; sans désemparer, il dresse procès-verbal d’une contravention de 4e classe prévue par l’article R.417-10 du code de la route : stationnement gênant la circulation. Sébastien X., fort marri, décide de contester l’amende qui le frappe, fort injustement selon lui. C’est ici qu’une pause s’impose. Une contravention est une infraction, la première et la moins grave des trois catégories que connait le droit pénal, on en a déjà parlé. Elle n’est punie que de peines d’amendes depuis 1994 et la fin des peines de prison contraventionnelles. La circulation routière est une source féconde de ces infractions, mais elle est loin d’être la seule (pensons à la police des transports, c’est à dire les contrôleurs qui égayent nos voyages en train et en autobus) ; mais c’est sans doute celle à laquelle le plus de Français sont confrontés, ce qui fait que les mots contravention et procès verbal sont entrés dans le vocabulaire courant comme synonyme d’infraction routière et d’avis de contravention, le petit rectangle de papier laissé sous l’essuie-glace pour informer le possesseur du véhicule qu’il va à son corps défendant contribuer à résorber le déficit budgétaire. En principe, une contravention relève du tribunal de police, siégeant à juge unique, selon une procédure assez proche de la correctionnelle. On est en matière pénale, que diantre. Mais en matière routière, vu la masse considérable de contraventions constatées (on parle de plusieurs millions par an), un système dérogatoire du droit commun a été mis en place qui donne à ces contraventions de faible gravité de plus en plus le caractère d’une sanction administrative : la procédure dite de l’amende forfaitaire, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, la plupart des contraventions routières ne passent pas devant un juge, ni même devant un magistrat du parquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont aussi passionnants qu’une notice de montage Ikea, les dessins en moins. Pour faire simple : on vous propose de payer une somme réduite, paiement qui éteint l’action publique, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus être poursuivi pour ces faits, comme si vous aviez déjà été jugé (alors que par définition, vous ne le fûtes point). Si vous payez spontanément dans un délai de généralement 45 jours, vous payez une amende forfaitaire minorée dont le montant est fixé par décret. Au-delà, vous passez à l’amende forfaitaire normale, en raison du surcoût du traitement du dossier. Si la contravention est mise en recouvrement forcée, c’est une somme majorée qui vous est réclamée. Dans le cas de notre ami Sébastien, le stationnement gênant est une contravention de 4e classe. L’avis de contravention l’invitait à s’acquitter de la somme minorée de 35 euros, sous peine de devoir payer l’amende forfaitaire de 68 euros, l’amende majorée étant de 180 euros. La loi prévoit cependant une possibilité de recours. Fichu pays de droitdelhommiste, on ne peut être condamné sans avoir droit à défendre sa cause devant un juge. La procédure de l’amende forfaitaire est interrompue par l’envoi d’une requête au ministère public, qui dans ce cas doit porter l’affaire devant la juridiction compétente, aujourd’hui le tribunal de police, mais à l’époque la juridiction de proximité, juridiction supprimée depuis. Les juges de proximité sont nés d’une de ces mesures gadget que les présidents nouvellement élus affectionnent tant, laissant le soin à leurs ministres de gérer son caprice et à son successeur d’y mettre fin. En l’occurrence, c’était l’idée du président Chirac de recruter des juges non professionnels, fort mal payés, pour siéger dans les affaires les plus simples, un peu comme les anciens juges de paix. Ils jugeaient les affaires civiles jusqu’à 4000 euros, et les contraventions des classes 1 à 4. Ils pouvaient aussi compléter une formation correctionnelle collégiale. Sébastien X. présente sa requête, qui aboutit devant le juge de proximité de Cahors, qui y fait droit et le relaxe le 18 octobre 2016, au motif “qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X. est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, et que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant”. Le code de procédure pénale prévoit que l’appel n’est possible que d’un jugement prononçant une peine, ce qui par définition n’est pas le cas d’un jugement de relaxe. L’officier du ministère public, qui représente le parquet devant les juridictions de proximité et le tribunal de police, et qui était un fin juriste, s’est étranglé en lisant cela et a formé le seul recours possible contre cette décision : le pourvoi en cassation. Et bien lui en a pris car le 20 juin dernier, la cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé ledit jugement. Et là encore conformément à la procédure en vigueur depuis Napoléon, a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugé devant une juridiction identique à celle dont la décision vient d’être cassée et que la cour désigne dans sa décision, en l’occurrence le tribunal de police de Figeac. Pourquoi la cour de cassation a-t-elle mis à l’amende ce jugement ? Pour deux séries de motif dont chacun à lui seul justifiait la cassation. Le premier, et donc le plus important, est une violation par le juge de l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ce qu’un coup d’œil à l’article nous apprend qu’il dispose : “Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.” Or, nous dit la cour de cassation, les mots “circulation publique”, désignent aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, et ainsi le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le juge de proximité s’est planté grave (ça c’est de moi, je résume). Le second est un problème procédural qui fait les cauchemars des avocats plaidant devant les tribunaux de police : la force probante des procès verbaux en matière de police de la circulation. Alors que le principe, fort méconnu des magistrats il est vrai, est qu’un procès-verbal constatant une infraction n’a valeur que de simple renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), en matière de police, ils font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être apportée que de deux façons : par écrit ou par témoin (art. 537 du code de procédure pénale, très bien connu des magistrats celui-là). Il faut comprendre que les faits constituant une contravention sont par nature matériellement très simples (le feu était rouge, la voiture garée sur une piste cyclable, etc.). Les constater ne demande aucune analyse en droit, aucune interprétation des faits, juste de les constater. En conséquence, la loi donne à cette constatation une force probante qui suffit à triompher de la présomption d’innocence. Si le prévenu conteste, ce n’est pas parole contre parole, la loi dit que la preuve a été rapportée. Il faut dans ce cas battre cette preuve en brèche, en apportant la preuve que ce qui est constaté est inexact, soit en produisant un témoin des faits, soit un écrit qui prouve que les faits ne se sont pas produits comme le dit le procès-verbal. Or Sébastien X. n’a produit ni écrit ni témoin prouvant que son stationnement n’était pas gênant pour la circulation, contrairement à ce que dit le procès-verbal. Dans ces conditions, le juge de proximité ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’est pas contesté par l’officier du ministère public que le stationnement ne gênait ni la circulation des automobile ni celles des piétons. Le juge devait exiger que cette preuve fût rapportée, par écrits ou par témoin. En ajoutant au procès-verbal des précisions qu’il ne contenait pas, le juge de proximité a violé l’article 537 du code de procédure pénale. Bref, ce jugement violait deux textes de loi. Et il faudrait s’émouvoir qu’un recours ait été formé pour l’annuler ? Eh bien oui, visiblement, puisque cela a ému notre ami Olivier Auguste qui ne trouvant les mots pour démontrer son indignation, récite la vulgate libertarienne de son journal : “Il y aurait de quoi en rire si le cas n’était pas symptomatique d’une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de « moyens » pour sanctionner leur non-respect (les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas). Au passage, il est légitime de se demander combien a pu coûter à l’Etat la mobilisation d’un agent de police judiciaire, d’une juridiction première instance, de quatre magistrats et un greffier de la Cour de cassation, et bientôt d’un nouveau tribunal pour rejuger l’affaire cassée, dans l’objectif de récupérer une amende à... 35 euros.” Wow. Du calme, Olivier. Ce cas n’est pas “symptomatique d’une administration” prétendument hypertrophiée, puisque l’administration, qui est le bras séculier de l’exécutif, n’a rien à voir avec une affaire judiciaire. Et crois-moi, pour la fréquenter depuis 20 ans, je peux te le dire : l’autorité judiciaire est tout sauf hypertrophiée. Elle est même en état d’atrophie chronique depuis avant ta naissance. Alors oui, elle réclame plus de moyens, vu qu’elle est en sous-effectif, n’a pas de budget de fonctionnement suffisant pour l’année, paye ses créanciers avec beaucoup de retard, ce qui ne se fait pas et peut remettre en cause leur survie économique. Les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas. Bref, elle se comporte pire que bien des sociétés en cessation des paiements dont elle ordonne la liquidation judiciaire. Il est légitime de demander combien a pu coûter à l’Etat le temps de travail de tous ceux qui se sont penchés sur la question ? Difficile à dire. Moins qu’un hélitreuillage présidentiel dont le seul objet était de servir d’opération de comm’ à celui-ci, sans nul doute. Mais là où tu te trompes encore plus que sur le reste, c’est en disant que l’enjeu était de 35 euros. Outre qu’il est en réalité de 750 euros, maximum de l’éventuelle condamnation du contrevenant, puisque la procédure forfaitaire a pris fin à la demande du prévenu, outre le fait qu’on peut s’étonner que tu t’étrangles face au recours fait par l’officier du ministère public sans rien trouver à redire que notre ami Sébastien ait le premier fait un recours contre une amende à 35 euros, l’enjeu véritable est en réalité de taille. En droit comme en économie, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Cette formule n’est pas de moi, c’est de quelqu’un qui est plutôt bien vu dans ta rédaction. Et je vais te faire une confidence, à toi et à tous les lecteurs qui me lisent. Le fait que l’enjeu était de 750 euros maximum et que l’affaire ne va probablement pas être rentable pour l’Etat n’a pas échappé au président Guérin, ni à M. Parlos, conseiller rapporteur, ni à M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni à l’excellente Mme Guichard, greffière de chambre, ni à M. l’avocat général Cuny qui tous ont dû se pencher sur la question. Mais la question n’était pas financière, elle était juridique. La loi, en interdisant de se garer devant un bateau, ne crée pas un privilège pour les occupants de la propriété concernée leur allouant à perpétuelle demeure une fraction du trottoir réservée à leur usage personnel. Elle ne crée pas une place de parking gratuite et réservée aux propriétaires fonciers. Comme le précise la cour de cassation, l’obligation de laisser cet accès libre est aussi destinée à permettre le cas échéant l’intervention des services de secours et d’urgence ; par exemple en cas d’incendie, le portail grand ouvert, au besoin par la force, permettra de faire passer tous les tuyaux et au personnel de circuler rapidement et aisément, pour évacuer des blessés. C’est cela que protège avant tout la loi, et cela protège toute personne se trouvant dans la propriété, qu’elle soit la seule personne usant le garage ou non. Cela peut paraître évident mais en fait ça ne l’est pas, et pas mal de gens croient à tort qu’ils peuvent se garer devant leur garage, puisque ça ne peut gêner personne d’autre qu’eux même. Dame ! Le juge de proximité de Cahors lui-même a fait cette erreur. Le problème est que laisser cette décision subsister, ne fut-ce que par pragmatique souci de faire des économies, crée une décision judiciaire validant cette erreur. Que ne commettra pas la juridiction voisine. Ce que ne comprendront pas les citoyens : pourquoi à Cahors peut-on se garer devant son garage et pas à Figeac ou à Guéret ? L’égalité devant la loi est un principe fondamental. Les révolutionnaires, qui comme leur nom ne l’indique pas étaient de sacrés libéraux, l’ont dit eux-même un 26 juillet 1789 : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 5. Et oui, cela s’applique même aux règles de stationnement. Car si chaque citoyen commence à considérer que chacun peut adapter la loi à sa sauce, que le “bon sens”, ce sens qui curieusement nous donne toujours raison même quand on a tort, l’emporte sur les “réglementations”, ce sont rien de moins que la fondation de la société qu’on attaque. Sans hyperbole. Cela promeut l’idée que ceux qui suivent les règles sont au mieux des naïfs psychorigides et au pire des idiots. C’est une évidence qu’il faut pourtant rappeler : le respect généralisé de la loi est mieux que son irrespect généralisé (une simple ballade en voiture dans Catane en Sicile vous le démontrera) et ce respect généralisé repose sur une condition préalable : que ce respect soit imposé à tous de la même façon. Et c’est là l’essence du rôle du pouvoir judiciaire, depuis son invention par les Lumières. Comme vous le voyez, les enjeux derrière cette décision dépassent largement Sébastien X., Cahors, ou 35 ou 750 euros. C’est pourquoi, sans même avoir besoin de les consulter, je peux vous dire que ni le président Guérin, ni M. Parlos, conseiller rapporteur, ni M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni Mme Guichard, greffière de chambre, ni M. l’avocat général Cuny n’ont eu l’impression de perdre leur temps en rendant cette décision. I concur.","id":6435,"source":"Journal d'un avocat","titre":"La République vaut-elle plus que 35 euros ? (Spoiler : oui)","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2017/08/15/La-R%C3%A9publique-vaut-elle-plus-que-35-euros","pubDate":"Tue, 15 Aug 2017 18:06:00 +0200"},{"url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/07/06/L-indignation-de-Tartuffe","titre":"L'indignation de Tartuffe","pubDate":"Wed, 06 Jul 2016 13:54:00 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l’actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé. Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d’Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient de s’achever qui a donné une nouvelle jeunesse à cette prison qui en avait bien besoin, du fait de son taux d’occupation. De fait, ce gouvernement, présenté de manière pavlovienne comme laxiste, détient le record du nombre de personnes détenues. Mais personne n’a jamais accusé l’opposition de nourrir une passion dévorante pour les faits. Comme c’était prévisible, il en est sorti indigné. Hélas pas pour ce qu’on aurait pu croire, c’est le sort d’UN détenu parmi les 4000 (pour 2855 places) qui l’a ému, et parce que ses conditions de détention serait, on a du mal à le croire en l’écrivant, trop bonnes. Tout s’explique par la personne du détenu en question, Salah Abdeslam, suspecté d’avoir pris part à l’organisation et à la commission des attentats du 13 novembre dernier[1]. Fleurant le bon coup médiatique et ne voulant laisser à personne d’autre le soin de dire des âneries dans un micro, Éric Ciotti a sauté sur l’occasion pour s’indigner encore plus fort. Il faut dire qu’il joue sur du velours : l’horreur qui nous a saisis lors de ces attentats n’a pas disparu, et la colère qui nous habite peut aisément inhiber notre Raison, et Éric Ciotti doit son élection au fait que la première prend si aisément le pas sur la seconde. Que nous vaut ce grand numéro d’ire de l’alopécique de la Baie des Anges et de l’hirsute des Hauts-de-Seine ? Le fait que Salah Abdeslam jouirait d’une salle de sport à son usage exclusif, aménagée dans une cellule de son quartier d’isolement, alors même que, comme on l’a vu, la maison d’arrêt est pleine à craquer. Taubira démission. Ah non zut c’est déjà fait. Passons sur le fait que cette préoccupation des conditions de détention des autres détenus, dans la partie surpeuplée de la prison, est ce qu’on appelle un sentiment soudain. Il n’est jamais trop tard pour se préoccuper de ces choses-là même si je redoute que cette attention ne soit qu’éphémère. Voyons les raisons (non ce n’est pas un gros mot) qui ont poussé l’administration pénitentiaire à prendre ces dispositions, et profitons-en pour examiner les conditions de détention réelles de M. Abdeslam. Comme le rappelle Judge Marie dans son très bon billet sur la question, écrit du point de vue d’un magistrat, « ce qu’il subit, ce qu’on lui accorde, c’est dans notre intérêt à tous bien plus que dans le sien ». Salah Abdeslam n’est pas un détenu comme les autres. C’est une évidence, me direz-vous, mais visiblement pas pour MM. Solère et Ciotti. C’est pourtant un premier indice qui pourrait expliquer son régime de détention exorbitant, et certainement pas favorable. Salah Abdeslam a été placé, par décision de l’administration pénitentiaire, au régime dit de l’isolement. On parle donc d’isolement administratif, car décidé par l’administration, par opposition à l’isolement sollicité par le détenu lui-même, qui est levé à sa demande. L’isolement est un régime qui implique que le détenu soit complètement coupé du reste de la population carcérale. Les promenades ont lieu dans des cours dédiées (de 8m sur 3,50 m à Fleury, source CGLPL), entièrement ceintes de murs et recouvertes d’un grillage) où le détenu est seul, et toute activité de type bibliothèque ou culte a lieu à des heures où les autres détenus n’ont pas accès à ces lieux. Dans le cas de Salah Abdeslam, l’administration pénitentiaire, craignant une évasion, un suicide (ce qui est pour elle une variante de l’évasion) ou une agression, a décidé d’un régime renforcé, avec surveillance 24h/24 par des caméras, et surtout de ne jamais l’emmener dans des endroits fréquentés par des autres détenus, de crainte que des messages ne soient transmis (un papier plié et dissimulé, ou le simple déplacement d’objets peuvent constituer un code, les détenus ne manquent pas d’imagination, il faut dire qu’on leur laisse beaucoup de temps libre pour réfléchir à ça). Je vous laisse méditer un moment sur ce point : Salah Abdeslam ne voit personne d’autre que les surveillants, qui ont pour consigne de ne pas engager de dialogue avec lui. Et ce tous les jours. Réjouissez-vous si vous avez un tempérament de tortionnaire qui ne demande qu’un alibi pour s’exprimer fièrement, mais convenez en tout état de cause que ce n’est pas un traitement de faveur, loin de là. Cet isolement absolu interdit que les cellules voisines soient occupées ; de fait, qu’aucune cellule à portée de vue ou d’oreille ne soit occupée par un autre détenu, sous peine de perdre toute efficacité. Il est donc seul dans son couloir, là encore, pas pour son confort personnel. Une des cellules a été aménagée pour la surveillance vidéo. C’est là que se trouvent les moniteurs de contrôle et qu’un fonctionnaire les surveille 24 heures sur 24. M. Ciotti, ardent partisan de la viséosurveillance, se plaindra sans doute qu’on veille trop à sa sécurité. Reste donc le scandale de la salle de sport. Ladite salle de sport est en fait une des cellules inoccupées dans laquelle a été posé… un rameur. Un rameur, c’est tout, même si un autre équipement, pas encore précisé, est annoncé (je suppute un tapis de course). Pour vous donner une idée de ce dont on parle, voici la photo de l’espace aménagé au sein de l’unité dédiée aux détenus radicalisés de la prison d’Osny. Et pourquoi donc ce déballage ostentatoire d’équipements somptuaires ? Parce que c’est la loi. La loi prévoit une obligation d’activité (ne vous laissez pas abuser par le terme de condamné, ce droit s’applique à toute personne détenue), pas un droit à une activité, une obligation, activité fixée par le directeur d’établissement, et qui doit viser à la réinsertion du détenu. Si le détenu ne maitrise pas le français ou est illettré, ce sera prioritairement un enseignement de la langue. Sinon, une gamme d’activités est offerte, dont des activités sportives, plusieurs fédérations ayant signé un partenariat avec l’administration pénitentiaire, dont des fédérations de sports de combat tels que le karaté et la boxe française savate. Pourvu que M. Ciotti ne l’apprenne jamais. La direction, tenue de lui proposer une activité, a donc eu recours à la plus simple à mettre en place et qui ne supposait pas de contact avec un tiers : le sport. Au-delà de cette obligation légale, permettre à un détenu confiné à ce point une activité est indispensable, pour des raisons de santé tout simplement. Et oui sa santé compte, tout simplement si on veut qu’il soit physiquement présent à son procès (les autorités ont une trouille bleue d’un éventuel suicide). Il faut avoir un schéma mental sacrément déficient pour considérer un rameur dans un cagibi comme une faveur. Sa mise à disposition exclusive est due à des motifs de sécurité, comme on l’a vu, pas de convenance personnelle (je suis persuadé que Salah Abdeslam ne demande qu’une chose, à part être remis en liberté, c’est être mélangé aux autres détenus). Et lui refuser toute activité physique au point de voir sa santé physique se dégrader lentement, outre le fait que cela entrainerait des frais de prise en charge médicale bien plus élevés qu’un rameur, aboutirait immanquablement à la condamnation de l’État pour traitements inhumains ou dégradants (l’avocat de M. Abdeslam est particulièrement vigilant aux droits de son client, hommage lui soit rendu). En tant que contribuable, avez-vous envie de voir l’argent de l’État finir dans la poche de M. Abdeslam, juste pour le plaisir de le priver d’un rameur, outre l’humiliation de la condamnation ? Si malgré cela vous vous indignez encore qu’on traite humainement quelqu’un que l’on soupçonne d’avoir participé à un crime si terrible, je vous rappelle que c’est précisément ce qui nous distingue de nos ennemis autoproclamés. Nous refusons de maltraiter nos ennemis, non pas parce que nous n’avons pas encore trouvé de fin assez noble qui le justifie, mais parce que, en toute circonstance, la méthode est contraire à nos valeurs. Si cela vous répugne, alors vous êtes plus proche d’eux que vous ne le soupçonnez. Ah et un dernier mot pour ceux qui invoquent les victimes ou leur famille pour dire qu’il n’a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Vous insultez les victimes et leur famille en les invoquant pour justifier un traitement inhumain sur quelqu’un qui ne vous a rien fait à vous. Vous en faites sans la moindre honte des alibis à votre perversité. Vous devriez être député. Note [1] Précision de vocabulaire à l’attention des lecteurs toujours prêts à porter atteinte à l’honneur d’un diptère : j’emploie le terme “suspecté” car le terme “accusé” à ce stade est impropre, puisque la mise en accusation formelle n’a pas encore eu lieu ; la loi m’interdit de le présenter comme coupable tant qu’il fait l’objet de cette instruction, le terme “inculpé” est désuet depuis 1993, le terme soupçonné étant plus approprié au stade de l’enquête de police préalable à la mise en examen, et le terme “présumé” étant réservé au mauvais journalisme ; donc ce sera suspecté.","id":3771},{"id":5268,"description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce","titre":"De grâce..."},{"description":"Par Anonyme Entrée dans les greffes non pas par vocation de l’administratif mais du judiciaire, cela fait environ trois ans (missions de vacataire comprises) et trois juridictions que je suis dans ce domaine. Après une licence en droit, un concours et 18 mois de formation… bienvenue dans une juridiction parisienne ! Comme vacataire, y compris en région parisienne, j’ai pu être confrontée à diverses situations, dont certaines complètement déroutantes (du style la collègue faisant fonction si peu respectée par une magistrate qu’elles ne s’adressaient plus la parole et communiquaient par post-its interposés ou alors quatre bureaux se partageant une agrafeuse). A mon arrivée, encore stagiaire, j’ai découvert Jimminy Pointeuse, outil censé nous permettre de réguler nos heures, en nous empêchant de dépasser le cota prévu dans la chartre des temps. En écoutant l’ENG (qui reste notre supérieur hiérarchique jusqu’au jour de notre titularisation), le stagiaire ne doit pas faire plus de 35 heures par semaine. Euh oui m’dame sauf que, comment vous dire, si je suis en audience, à 16 heures, je me vois mal expliquer au Président que ca y est il faut suspendre l’audience parce que vous comprenez l’Ecole a dit que je ne devais pas faire plus de 35 heures ! Tant pis, j’en ferai plus, après tout mes collègues sont déjà surchargées entre ma formation et leurs propres audiences à gérer et le greffe à faire tourner. Elles ont bien essayé de m’épargner mais il y a un moment où avec la meilleure volonté du monde, plus d’un miracle par jour, ce n’est pas envisageable… Les heures ne se comptent pas, pour personne et nous nous sommes trouvées dans la situation classique de l’écrétage des heures. Mes collègues sont montées au créneau en indiquant que c’était inadmissible de perdre quasiment une semaine d’heures par mois, qu’elles ne pourraient jamais les récupérer en raison des nécessités du service. Finalement, même dans la fonction publique, le stagiaire reste un bénévole, c’est pas que j’ai un peu l’impression de me faire avoir mais tout comme un peu quand même …. Les mois se passent et j’ai pu constater ce que “manque de moyens” voulait dire ! Ne pas avoir d’encre pendant deux ou trois semaines au point que la chef de service soit obligée de récupérer celle d’une GEC partie à la retraite parce que là le magistrat a refusé de signer la minute et qu’il faut bien trouver une solution parce qu’il y a appel dans le dossier. Et puis zut ! Quel agent n’a pas sa trousse personnelle parce qu’il n’y a plus de fournitures dans son tribunal ? Qui n’a pas connu la pénurie de papier au milieu de l’année (la pénurie d’encre étant perpétuelle) ? Je me souviens que nous avons eu de grosses pluies l’année dernière et qu’il pleuvait DANS la salle d’audience PENDANT celle-ci. Ni une ni deux, une demande d’intervention est faite et le lendemain, nous nuos retrouvons avec…une poubelle grand format dans ladite salle pour récupérer les précipitations. Les petites soeurs sont placées dans la régie et dans le couloir parce que tout de même ce serait vraiment bête de mettre le feu au TGI ! Ces poubelles sont restées des jours entiers (avec les odeurs) ! Belle image pour le pauvre justiciable qui vient chercher la copie de son jugement. Les juridictions tiennent sur des bricolages et la bonne volonté de leur personnel. Les GEC sont ce qu’ils sont mais s’ils n’ont pas les moyens d’agir, ils ne peuvent pas faire de miracle. Les ordinateurs de service plantent, les prises ne fonctionnent plus et il y a urgence, deux délibérés sont en cours. La GEC est avisée et fait une demande d’intervention. Les agents se présentent donc pour… changer les ampoules  ! Nous sommes parfois restés deux jours sans informatique (mais avec des ampoules toutes neuves) à cause d’une mauvaise communication et d’un manque d’agents techniques pouvant intervenir. Il faut se rendre compte que se battre pour trois trombonnes et deux stylos bleu c’est assez usant, fatiguant et je dirai même que cela nuit à la qualité du service rendu au justiciable. Parce que oui, notre mission première est de le renseigner, même si parfois il nous crie dessus, il nous insulte, nous menace ou se montre carrément violent (de bonnes bases en sport de combat devraient être enseignées à l’ENG). Il faudrait peut-être que la Chancellerie se rende compte que nous ne traitons pas QUE des dossiers, nous faisons beaucoup de relationnel parce qu’informer un justiciable, ca prend du temps. Lui expliquer pourquoi il a reçu tel papier, l’écouter sans pour autant le laisser aller dans son envie de vous raconter que si si il est innocent et que c’est une erreur judiciaire et que “vous vous en foutez vous de toutes façons que je perde mon boulot et mes gosses”, à la longue ça a tendance à vous mettre un peu le moral dans les chaussettes ! Nous aussi nous voyons tout un tas de choses pas drôles. Par exemple, les Assises, ce n’est pas comme dans “Faites entrer l’accusé”, c’est tout sauf romantique, ce sont les faits les plus graves, des vies brisées, des gens qui viennent raconter, souvent en pleurs, leur histoire et entendre toute la journée ces récits, parfois c’est très dur et certains dossiers marquent plus que d’autres. J’ai souvenir d’une jurée qui m’a demandé si un soutien psychologique était mis en place pour les jurés (euh…comment vous dire madame, déjà que nous n’avons pas de quoi acheter des stylos…alors un soutien psychologique…). Aujourd’hui, on nous explique qu’il faut mutualiser les moyens (ecore faut-il en avoir), que la création du TPI permettrait au justiciable une meilleure lisibilité juridictionnelle, que l’on pourrait créer un “Greffier Juridictionnel”. Pour ma part je pense que le TPI ne permettra rien sinon de faire pire avec encore un peu moins, parce qu’il ne faut pas rêver, des moyens il n’y en aura pas plus, au contraire ! Si la Chancellerie veut se donner les moyens de ses ambitions, qu’elle recrute et vite et beaucoup ! L’annonce de l’arrivée en juridiction de 1000 greffiers comme une bulle d’oxygène montre le sens de la formule de nos dirigeants. D’accord, 1 000 greffiers, mais pour combien de départs à la retraite ? Je suis issue d’une promo dans laquelle la majorité de mes collègues avait pour ambition de passer l’ENM (souvent ratée trois fois en externe) ou le concours des douanes ou autre. Bref, pas mal d’entre eux multiplient les concours A dans toutes les administrations. Certes tous ne vont pas réussir mais pour beaucoup ce sera le cas. Une fois leur concours en poche, ils quitteront les greffes pour d’autres aventures, ce qui fera d’autres postes à pourvoir en plus des départs à la retraite non remplacés. A trop tirer sur la corde, elle finit par céder. J’ai vu des collègues être arrêtées pour dépression parce qu’elles n’en pouvaient plus, j’en ai vu une qui perdait ses cheveux par poignées, une juge qui faisait office de JAP-JAF-JI et qui “empruntait” un greffier pour ses audiences. Il existe une véritable souffrance au travail dans la justice et personne ne l’entend (dans certains tribunaux, la médecine de prévention tient plus de la légende administrative que de la réalité). Les GEC ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont aussi en sous-effectifs et doivent gérer trois fois plus de services que normalement le temps de pourvoir au remplacement des effectifs manquants (remplacement légèrement hypothétique mais bon, après on va dire que je fais du mauvais esprit). Il faut se battre pour tout, argumenter pour le moindre stylo et si l’on devait comptabiliser le temps perdu je crois que l’on en viendrait aux larmes. Alors oui, j’aime beaucoup mon travail, j’aime beaucoup mon service parce que nous sommes une très bonne équipe très soudée et que nous travaillons avec des magistrats qui sont conscients des moyens (ou plutôt de l’absence de moyens) avec lesquels nous essayons de faire tenir les choses mais maintenant, un peu de considération ne serait pas de trop. On ne se rappelle de l’existence du greffier que lorsqu’une erreur est commise. Soit dit en passant, dans le cas où la décision est signée du greffier ET du magistrat, la responsabilité est partagée mais non, ce sera de la faute du greffier qui a mal fait son travail. Et lorsque l’on fait l’ouverture du 20 heures sur une remise en liberté parce que ceci ou parce que cela, on se rappelle généralement à ce moment-là que l’on existe. J’ai souvenir d’une remise en liberté d’un homme parce que l’arrêt de la chambre de l’instruction indiquait “infirme” au lieu de “confirme” et les journalistes avaient tout de suite stigmatisé une “erreur de la greffière” (qui était un homme à cette époque) mais jusqu’à preuve du contraire, la relecture se fait à deux ! Plus récemment, j’ai pu entendre “ben ils ne pouvaient pas acheter de l’encre pour mettre dans le fax” ? Ce sont des petites phrases comme celles-ci qui montrent qu’il serait peut-être bon de faire connaître la réalité des conditions de travail des agents. Un peu de respect. Nous sommes une profession (j’engloble tous les agents sans distinction de catégorie) qui oeuvre pour l’usager du service public. Parfois, nous sommes mis en cause publiquement (la joie éprouvée à l’écoute de l’avocat qui s’en prend à vous en pleine audience pour se courvir – tiens il se souvient que j’existe – parce qu’il sait que nous ne parlerons pas). Personnellement, je l’ai vécu alors que je savais, ainsi que les magistrats, que je n’avais pas commis d’erreur mais mine de rien, le public lui, a pu se dire que j’étais incompétente – ca fait toujours plaisir. Alors on ne se vexe plus (non ca c’est pas vrai, j’ai juste fait des progrès pour ne plus montrer mon envie de le fouetter avec des AFM ). Notre profession est méconnue, à nous aussi de la faire connaître. Il m’est arrivée de discuter avec des enquêteurs qui pourtant, après 12 de service, ne savaient toujours pas à qui s’adresser pour avoir un jugement ni qu’elles étaient les possibilités d’opportunité des poursuites. Bon ben, on va prendre 10 minutes et un café et on va en parler, ca sera toujours ca ! Aujourd’hui, nous méritons d’être reconnus à notre juste valeur et aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sortons enfin de l’ombre … ","id":2726,"source":"Journal d'un avocat","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/Once-Upon-a-Time","titre":"Once Upon a Time","pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200"}]