[{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","id":3252015,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","id":3246139,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3238583,"description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:22 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/509327"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3238573,"description":"Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais. Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ; 4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:20 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/520718"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3235943,"description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché : - d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/506104","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 506104 (2026-10-21)"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/508844","source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3230923,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), au regard de la nature et de la gravité des manquements commis à son encontre par la société Orange SA qui avait fait preuve de négligences graves quant à la protection de ses données personnelles, en premier lieu, en divulguant à trois reprises son adresse de domicile personnel en méconnaissance des exigences du c du paragraphe 1 de l’article 5 et de l’article 6 du règlement, portant ainsi atteinte à sa vie privée, en deuxième lieu, en ne respectant pas ses droits d’opposition et d’effacement garantis par les articles 21 et 17 de ce règlement, en troisième lieu, en n’assurant pas contrairement à l’article 32 du même règlement, un niveau de sécurité adapté au risque et, en dernier lieu, en s’abstenant de déclarer à la CNIL les violations des données à caractère personnel en vertu de l’article 33 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G... a saisi, le 24 janvier 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre la société Orange SA, à la suite de la publication à trois reprises les 20 mai, 15 juillet et 22 août 2024, d’une décision du tribunal de commerce à laquelle il était partie sans que soit occultée son adresse personnelle. Par un courrier du 7 mai 2025, la CNIL a prononcé la clôture de la plainte. M. G... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de prononcer une sanction dissuasive à l’encontre du responsable du traitement. 2. En premier lieu, la décision de la CNIL"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509796 (2026-10-19)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/509796","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 08:05:30 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts P... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au jour de la publication de la loi du 5 janvier 2010 et du décret du 11 juin 2010, ils disposaient d’indications suffisantes selon lesquelles leurs préjudices propres pourraient être imputables au fait de l’administration ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que la demande d’indemnisation formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au nom et pour le compte de M. A... P... et la procédure juridictionnelle qui s’en est suivie n’avaient pas interrompu le cours du délai de prescription de la créance née des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Q... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., alors appelé du contingent, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 dans un régiment stationné sur le site d’In Ecker au Sahara. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes","id":3228999,"source":"Conseil d'Etat Ariane"}]