[{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260123,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 20 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [Adresse 1] Informé le 22 octobre 2026 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h19, par M. [L] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [L] [P] est un ressortissant algérien qui déclare contester la 5e prolongation à titre exceptionnel, en soulevant la violation de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions de condamnation. Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:49 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44b67a1020213774a30a"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)","id":3252015,"description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. 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Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable"},{"titre":"France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 octobre 2026, 509327","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261023-509327","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:35:01 +0100","source":"Conseil d'Etat","description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et","id":3239671},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3238583,"description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:22 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/509327","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23)"},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/520718","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:20 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais. Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ; 4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de","id":3238573},{"id":3235943,"description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché : - d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/506104","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 506104 (2026-10-21)"},{"source":"Conseil d'Etat","description":"Vu la procédure suivante : Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. 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Avec « Rhône 2040 : gérer les conséquences d’une crue exceptionnelle du Rhône », les participants ont été plongés pendant plusieurs heures au cœur d’une cellule de crise. Alertes météorologiques, évacuations des populations, communication avec les médias, coordination des acteurs publics et des services de secours, décisions à prendre dans l’urgence : le scénario évolutif les a confrontés aux arbitrages qu’imposerait une catastrophe majeure sur le territoire lyonnais. Animé par Thomas Meszaros, maître de conférences en science politique à l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec les étudiants du Master 2 Ingénierie de la sécurité et gestion des crises (ISGC) de la Faculté de droit, l’exercice a permis d’interroger très concrètement les conséquences du changement climatique sur les territoires, la culture du risque et leur capacité de résilience. Jeux de droit La Nuit de droit est l’occasion de découvrir le droit sous une forme ludique. La Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon et l’Institut national des formations notariales ont ainsi transformé une succession en escape game. Les participants devaient résoudre des énigmes, mener l’enquête et découvrir, au fil du jeu, différentes facettes du métier de notaire. Au Palais des juridictions administratives de Lyon, le Tribunal administratif de Lyon, sous la houlette du magistrat Marc Clément, a proposé aux étudiants de Masters 1 et 2 en droit public des universités de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne un escape game intitulé « À la recherche de l’État de droit ». 80 étudiants (16 équipes de 5) ont participé à ce jeu dans les salles d’audience du tribunal. C’est une équipe de Grenoble (Master Gouvernance territoriale - Faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes / Sciences Po Grenoble) qui a remporté la victoire : les 5 étudiants ont gagné un stage de 15 jours au sein de la juridiction lyonnaise. Avec « Plaide-moi si tu peux », la Cour administrative d’appel de Lyon a invité les participants à endosser le rôle de requérant, d’avocat, de représentant de l’administration, de juge ou encore de journaliste dans une affaire inspirée de situations réelles : élection contestée, protection de l’environnement, rodéo urbain ou mesure de police administrative. Il fallait raisonner en droit, identifier les textes applicables, mobiliser la jurisprudence et répondre aux incidents susceptibles de modifier le cours de la procédure. 40 étudiants, répartis en quatre groupes et accompagnés par des magistrates et aides à la décision, ont participé à cette simulation. Une intelligence artificielle à la barre Parmi les propositions les plus originales de cette édition figurait également le procès fictif « Grok à la barre ». Le dispositif a choisi la forme judiciaire pour explorer plusieurs des grands défis posés aujourd’hui par l’intelligence artificielle. Vie privée, désinformation, manipulation de l’information, responsabilité : avec une équipe réunissant","id":3234801},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/508844","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), au regard de la nature et de la gravité des manquements commis à son encontre par la société Orange SA qui avait fait preuve de négligences graves quant à la protection de ses données personnelles, en premier lieu, en divulguant à trois reprises son adresse de domicile personnel en méconnaissance des exigences du c du paragraphe 1 de l’article 5 et de l’article 6 du règlement, portant ainsi atteinte à sa vie privée, en deuxième lieu, en ne respectant pas ses droits d’opposition et d’effacement garantis par les articles 21 et 17 de ce règlement, en troisième lieu, en n’assurant pas contrairement à l’article 32 du même règlement, un niveau de sécurité adapté au risque et, en dernier lieu, en s’abstenant de déclarer à la CNIL les violations des données à caractère personnel en vertu de l’article 33 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G... a saisi, le 24 janvier 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre la société Orange SA, à la suite de la publication à trois reprises les 20 mai, 15 juillet et 22 août 2024, d’une décision du tribunal de commerce à laquelle il était partie sans que soit occultée son adresse personnelle. Par un courrier du 7 mai 2025, la CNIL a prononcé la clôture de la plainte. M. G... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de prononcer une sanction dissuasive à l’encontre du responsable du traitement. 2. En premier lieu, la décision de la CNIL","id":3230923,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"description":"Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement","id":3230232,"source":"Conseil d'Etat","titre":"France, Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 19 octobre 2026, 509796","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261019-509796","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:35:31 +0200"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts P... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au jour de la publication de la loi du 5 janvier 2010 et du décret du 11 juin 2010, ils disposaient d’indications suffisantes selon lesquelles leurs préjudices propres pourraient être imputables au fait de l’administration ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que la demande d’indemnisation formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au nom et pour le compte de M. A... P... et la procédure juridictionnelle qui s’en est suivie n’avaient pas interrompu le cours du délai de prescription de la créance née des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Q... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., alors appelé du contingent, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 dans un régiment stationné sur le site d’In Ecker au Sahara. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes","id":3228999,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/509796","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509796 (2026-10-19)","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 08:05:30 +0200"},{"description":"Une commune peut-elle imposer un panier-repas à un enfant allergique alors que son projet d'accueil individualisé (PAI) ne le prévoit plus ? Non répond le tribunal administratif de Lyon ; les difficultés d'organisation du service et la crainte d'engager la responsabilité de la commune ne justifient pas le refus de servir les repas. Le tribunal relève que : le projet d'accueil individualisé (PAI) révisé n'imposait plus la fourniture d'un panier-repas et autorisait la consommation de (...) - Jurisprudence / Services périscolaires , Responsabilité communale , Responsabilité","id":3223101,"source":"Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale","url":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9932","titre":"Enfant allergique à la cantine : attention aux obligations de la commune","pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:55:29 +0200"},{"url":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9929","titre":"Police des déchets : le tribunal administratif confirme six amendes de 500 euros","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:56:04 +0200","source":"Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale","description":"Des conteneurs pleins ou des difficultés d'accès aux points de collecte suffisent-ils à faire annuler une amende administrative de 500 euros pour dépôt irrégulier de déchets ? Non, pas sur la base des arguments présentés par les contrevants dans ces affaires. Par 6 ordonnances du 7 août 2026, le tribunal adminisitratif de Lyon rejette des recours contre des amendes administratives de 500 euros infligées par deux maires pour des dépôts irréguliers de déchets. Les requérants invoquaient (...) - Jurisprudence / Salubrité ,","id":3205660},{"source":"Dalloz Actualité - Droit administratif","id":3204628,"description":"Par deux jugements du 9 juillet 2026, le Tribunal administratif de Lyon annule plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon relatives aux formats publicitaires, aux enseignes en toiture, à la publicité sur b'ches de chantier et au régime transitoire du mobilier urbain, tout en validant l’essentiel du dispositif, y compris son mode d’élaboration. Ces décisions illustrent les limites du pouvoir d’adaptation reconnu aux autorités locales par l’article L. 581-14 du code de l’environnement : celles-ci peuvent durcir localement la réglementation nationale de l’affichage, mais ne sauraient édicter des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières et doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie, les règles de concurrence ainsi que la liberté d’expression. en lire","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:31:35 +0200","url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reglementation-de-publicite-limites-du-pouvoir-d-adaptation-du-reglement-local-de-publicite-pr","titre":"Réglementation de la publicité : les limites du pouvoir d’adaptation du règlement local de publicité précisées par deux jugements du Tribunal administratif de Lyon"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":3130694,"description":"Un engagement au service de l’accès à la justice Ce partenariat, initié en 2024, vise à renforcer l’accès au droit et à la justice en permettant à des étudiants bénévoles d’intervenir au sein du Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) . Encadrés et formés, les volontaires assurent un soutien rédactionnel et administratif aux usagers : aide à la rédaction de dossiers d’aide juridictionnelle, requêtes, dépôts de plainte, ou encore accompagnement dans les démarches en ligne. Leur mission contribue également à lutter contre l’illectronisme. Il ne s’agit pas d’une activité de conseil juridique, mais d’un rôle d’assistance et de facilitation essentiel pour les justiciables. Un dispositif formateur et valorisant Les étudiants retenus s’engagent à consacrer 20 heures par semestre à cette mission, dans le respect d’une charte de ponctualité, de confidentialité et d’éthique professionnelle. En contrepartie, ils bénéficient d’une bonification dans le cadre de leurs études et d’une expérience pratique enrichissante, en immersion dans le monde judiciaire. Où se déroulent les permanences ? Les permanences sont organisées dans plusieurs lieux de justice de l’agglomération lyonnaise : Nouveau Palais de justice (Lyon) Tribunal de proximité de Villeurbanne Conseil des prud’hommes de Lyon Maison de justice et du droit de Givors Le Nouveau Palais de justice, qui accueille près de 3 000 usagers par jour, constitue le principal site d’intervention. CANDIDATER Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 septembre 2026. Les étudiants de Licence intéressés doivent transmettre : un justificatif d’inscription étudiant un CV une lettre de motivation manuscrite L’ensemble est à envoyer via le formulaire suivant . Une réunion d'information est prévue le 7 septembre 2026 à la Manufacture des Tabacs, amphi E à 17h . Un entretien de recrutement est ensuite organisé au Tribunal judiciaire de","pubDate":"Thu, 03 Sep 2026 07:31:30 +0200","titre":"Dispositif Écrivains publics : ouverture des candidatures pour la 3ᵉ édition","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/dispositif-ecrivains-publics-ouverture-des-candidatures-pour-la-3-edition"},{"source":"Query actualités","id":3056683,"titre":"TVA et location meublée : Arrêt du Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 7 octobre 2025, 2310597Commentaire par Query Juriste IA 15 octobre 2025","url":"https://www.query-juriste.com/blog/tva-et-location-meublee-arret-du-tribunal-administratif-de-lyon-6eme-chambre-7-octobre-2025-2310597","pubDate":"Mon, 27 Jul 2026 20:05:54 +0200"},{"url":"https://www.green-law-avocat.fr/fonction-publique-quand-le-faisceau-dindices-dispense-de-preuve-medicale/","titre":"Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale","pubDate":"Thu, 02 Jul 2026 07:42:11 +0200","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022. Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route. Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours. Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu. Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête. L’article Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":3000812,"source":"Green Law Avocats"},{"url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200","description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844580,"source":"Green Law Avocats"},{"source":"Green Law Avocats","id":2844573,"description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date. Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage. L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal ? Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ). L’article Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ? est apparu en premier sur Green Law Avocat","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:11 +0200","titre":"Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?","url":"https://www.green-law-avocat.fr/fonction-publique-la-peur-des-femmes-peut-elle-justifier-un-refus-de-titularisation/"},{"source":"Green Law Avocats","id":2844576,"description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:11 +0200","url":"https://www.green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons"},{"pubDate":"Mon, 20 Apr 2026 13:31:37 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-regards-croises-droit-public-droit-prive-de-la-construction-divergence-convergence-interdependance","titre":"Colloque : \"Regards croisés droit public/droit privé de la construction : divergence, convergence, interdépendance\"","id":2836953,"description":"Télécharger le programme en version PDF PROGRAMME 09h00 | Propos introductifs Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon I. L’office du (des) juge(s) en droit de la construction : la dualité juridictionnelle en pratique 09h15 | Dialogue des juges : le référé et l’expertise (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Victor BOULVERT, Juge des référés construction du Tribunal judiciaire de Lyon Romain REYMOND KELLAL, Juge des référés du Tribunal administratif de Lyon La responsabilité des constructeurs devant le juge administratif et l’impact sur certaines actions contentieuses subséquentes (sous-traitants et fabricants) Philippe REES, Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg Florian MICHEL, Avocat au Barreau de Lyon 11h00 | Pause II. La responsabilité des constructeurs : un socle commun pour une application différenciée 11h30 | Dialogue des juges : la qualification, l’imputabilité et la réparation des désordres (Table ronde) Sous la modération de Fanny CHARVIER, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Lyon Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Président des chambres de la construction du Tribunal judiciaire de Lyon Philippe ARBARETAZ, Président de la 4e chambre chambre de la Cour administrative d’appel de Lyon 12h30 | Cocktail déjeunatoire (inscription obligatoire) 14h00 | La responsabilité contractuelle des constructeurs : un régime réduit à peau de chagrin devant le juge administratif ? (Table ronde) Sous la modération de François LICHERE, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de la Chaire de droit des contrats publics Hervé de GAUDEMAR, Professeur de droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’Equipe de Droit Public de Lyon Gatien CASU, Maître de Conférences de droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3, Avocat au Barreau de Lyon 14h45 | Les désordres futurs : la décennale au-delà de la décennale Hélène HOEPFFNER, Professeure de droit public, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Juliette MEL, Docteure en droit, Avocat au Barreau de Paris III. L’assureur construction et le procès : une participation à géométrie variable Sous la modération de Sabine ABRAVANEL-JOLLY, Professeure de droit privé, Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, Maître de conférences de droit privé HDR, Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 15h30 | L’assureur dommages-ouvrage devant le juge administratif Fanny CHARVIER, Docteure en Droit, Avocat au Barreau de Lyon 16h00 | La participation de l’assureur décennal aux débats sur la qualification décennale des désordres Claire DEMANCHE, Responsable juridique et Julien FAUTREL, Responsable indemnisation, l’Auxiliaire BTP 16h45 | Propos conclusifs Matthieu POUMAREDE, Professeur de droit privé, Université Toulouse Capitole, Doyen de l’Ecole de droit 17h00 | Fin du","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"pubDate":"Fri, 17 Apr 2026 07:43:02 +0200","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","url":"https://green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","source":"Green Law Avocats","id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat"},{"pubDate":"Fri, 20 Mar 2026 07:42:50 +0100","url":"https://green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons","source":"Green Law Avocats","id":2770153,"description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat"},{"url":"https://green-law-avocat.fr/fonction-publique-la-peur-des-femmes-peut-elle-justifier-un-refus-de-titularisation/","titre":"Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?","pubDate":"Fri, 20 Feb 2026 08:52:53 +0100","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date. Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage. L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal ? Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ). L’article Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ? est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2706390,"source":"Green Law Avocats"},{"pubDate":"Sat, 31 Jan 2026 09:36:36 +0100","titre":"Manifestations > Dépôts de déchets > Frais de nettoiement","url":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9823","source":"Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale","id":2666915,"description":"Le maire peut-il faire payer à l'organisateur d'une manifestation d'agriculteurs le nettoyage des déchets abandonnés même si les auteurs des déversements n'ont pas pu être identifiés ? Oui répond le tribunal administratif de Lyon : ✅️Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale (article L.541-2 du Code de l'environnement). ✅️ La police spéciale des déchets autorise l'autorité de police à aviser le responsable, (...) - Pouvoirs de"},{"source":"Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale","description":"Le maire peut-il faire payer à l'organisateur d'une manifestation d'agriculteurs le nettoyage des déchets abandonnés même si les auteurs des déversements n'ont pas pu être identifiés ? Oui répond le tribunal administratif de Lyon : ✅️Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale (article L.541-2 du Code de l'environnement). ✅️ La police spéciale des déchets autorise l'autorité de police à aviser le responsable, (...) - Jurisprudence / Voirie ,","id":2665842,"url":"https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9820","titre":"Déchets abandonnés lors d'une manifestation : à l'organisateur de payer","pubDate":"Fri, 30 Jan 2026 15:42:11 +0100"},{"source":"QPC décisions récentes","description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés","id":2620000,"url":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-12-24/decision-24-decembre-2025-508597","titre":"Décision du 24 décembre 2025 n° 508597","pubDate":"Thu, 08 Jan 2026 09:28:10 +0100"},{"source":"QPC décisions récentes","id":2602491,"description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :M. 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La matinée s'articulera autour de deux tables rondes. 9h00 - 10h30 Table ronde 1 - La mobilité Présidence : Olivier Pluen , Maître de conférences en droit public et Doyen de la faculté de droit à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) Peimane Ghaleh-Marzban , Président du Tribunal judiciaire de Paris, ancien directeur des services judiciaires Daniel Ludet , Président du Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature Laurent Willemez , Professeur de sociologie à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) Echanges avec le public 11h00-12h30 Table ronde 2 - La hiérarchie Présidence : Sandrine Clavel , Professeur de droit privé à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature Jean-François Beynel , Premier Président de la Cour d'appel de Versailles Nathalie Massias , Président de la Cour administrative d'appel de Versailles Loïs Raschel , Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne Echanges avec le public 12h30 - 14h00 Pause déjeuner \"Grands témoins\" Vincent Vigneau , Président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation Christophe Chantepy , Président de la Section du contentieux au Conseil d'État Echanges avec le public Organisation : Sandrine Clavel (UVSQ, Paris-Saclay) Marie Nicolas-Greciano (Université Lumière Lyon 2) Maxime Barba (Université Grenoble Alpes) Jérémy Jourdan-Marques (Université Lumière Lyon","source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay"},{"description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. Déforestation illégale. Délit de manquement à l’obligation de diligence raisonnée. Tribunal judiciaire de Ch'teauroux, chambre correctionnelle, 6 septembre 2023, n° minute : 437BIS/23, n° parquet : 19318000028 | Magali Boucaron-Nardetto Pages 889 à 898 | L’agrandissement limité d’une construction n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article l. 121-8 du code de l’urbanisme | Loïc Prieur Pages 899 à 911 | Marées vertes et régulation du métabolisme social | Benoît Schmaltz Pages 913 à 922 | La mesure de la justice environnementale | Mickaël Lavaine, Fred Jean Pages 923 à 939 | Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires au sein de l’Union européenne. | Marion Leboeuf Pages 941 à 960 | Pollution de l’air | Samuel Deliancourt Pages 961 à 963 | Directive Habitats - Dérogation - Loup - Protection stricte - Principe de précaution - État de conservation favorable. | Eve Truilhé, Tatiana Boucherifi Pages 964 à 967 | Directive IED - Droit à un environnement sain - Santé - Évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Autorisation d’exploitation - Substances polluantes. | Amandine Fenner Pages 967 à 970 | Énergies renouvelables - Critères - Libre circulation des marchandises. | Laura Canali Pages 970 à 972 | Agence de l’Union - Obligations pécuniaires - Exécution forcée - Compétence du juge. | Valentine Delcroix Pages 973 à 974 | Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action publique. Réflexion sur les incitations fiscales et financières mobilisées par les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques environnementales, sous la direction de Philippe BILLET, Université Jean Moulin Lyon 3, 2023. | Rémy Dufal Pages 975 à 976 | Élisabeth LAMBERT, Melis ARAS, Cathrin ZENGERLING (dir.), Paysages et énergies renouvelables, La réparation des atteintes aux paysages en France et en Allemagne , Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 320 pages. | Fouzia Lakhlef Pages 976 à 978 | Michel PRIEUR et alii , Droit de l’environnement , 9 e édition, Lefebvre Dalloz, 2023. | Gilles J.","id":2155258,"source":"Revue juridique de lâenvironnement","url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-4","titre":"Varia | Revue juridique de lâenvironnement (2024/4 Vol. 49)","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:16:03 +0200"},{"titre":"Varia | Revue juridique de lâenvironnement (2024/4 Vol. 49)","url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-4?lang=fr","pubDate":"Wed, 16 Apr 2025 15:15:46 +0200","description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. Déforestation illégale. Délit de manquement à l’obligation de diligence raisonnée. Tribunal judiciaire de Ch'teauroux, chambre correctionnelle, 6 septembre 2023, n° minute : 437BIS/23, n° parquet : 19318000028 | Magali Boucaron-Nardetto Pages 889 à 898 | L’agrandissement limité d’une construction n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article l. 121-8 du code de l’urbanisme | Loïc Prieur Pages 899 à 911 | Marées vertes et régulation du métabolisme social | Benoît Schmaltz Pages 913 à 922 | La mesure de la justice environnementale | Mickaël Lavaine, Fred Jean Pages 923 à 939 | Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires au sein de l’Union européenne. | Marion Leboeuf Pages 941 à 960 | Pollution de l’air | Samuel Deliancourt Pages 961 à 963 | Directive Habitats - Dérogation - Loup - Protection stricte - Principe de précaution - État de conservation favorable. | Eve Truilhé, Tatiana Boucherifi Pages 964 à 967 | Directive IED - Droit à un environnement sain - Santé - Évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Autorisation d’exploitation - Substances polluantes. | Amandine Fenner Pages 967 à 970 | Énergies renouvelables - Critères - Libre circulation des marchandises. | Laura Canali Pages 970 à 972 | Agence de l’Union - Obligations pécuniaires - Exécution forcée - Compétence du juge. | Valentine Delcroix Pages 973 à 974 | Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action publique. Réflexion sur les incitations fiscales et financières mobilisées par les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques environnementales, sous la direction de Philippe BILLET, Université Jean Moulin Lyon 3, 2023. | Rémy Dufal Pages 975 à 976 | Élisabeth LAMBERT, Melis ARAS, Cathrin ZENGERLING (dir.), Paysages et énergies renouvelables, La réparation des atteintes aux paysages en France et en Allemagne , Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 320 pages. | Fouzia Lakhlef Pages 976 à 978 | Michel PRIEUR et alii , Droit de l’environnement , 9 e édition, Lefebvre Dalloz, 2023. | Gilles J.","id":2058001,"source":"Revue juridique de lâenvironnement"},{"titre":"Numéro 2021/1 - Volume 46 - Varia","url":"https://www.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2021-1.htm?WT.rss_f=revue-Revuejuridiquedelenvironnement&WT.tsrc=RSS","pubDate":"Wed, 22 Jun 2022 10:10:35 +0200","source":"Revue juridique de lâenvironnement","description":"Page 5 à 8 : Éric Naim-Gesbert - L’équilibre durable en droit de l’urbanisme | Page 9 à 12 : Michel Prieur - Halte à la Covid-19 en Amazonie : le juge au secours des indiens et de la forêt | Page 13 à 17 : Rahma Bentirou Mathlouthi - Avant-propos | Page 19 à 20 : Daniel Kraus - Préface | Page 21 à 35 : Adélie Pomade - Préjudice écologique et principe de non-régression : expressions de la capacité d’impulsion et d’initiative du juge français pour préserver la biodiversité | Page 37 à 62 : Sabine Lavorel - Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États | Page 63 à 82 : Wahid Ferchichi - Le juge administratif et le contentieux de l’environnement | Page 83 à 103 : Mar Campins Eritja - L’appréhension jurisprudentielle du principe de précaution par le Tribunal international du droit de la mer | Page 105 à 122 : Melis Aras - L’application du principe de précaution en droit de l’environnement en Turquie : to be, or not to be | Page 123 à 136 : Françoise Paccaud - Le climat a ses raisons que le droit pénal n’ignore plus : commentaire de la décision du Tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019 | Page 137 à 142 : Philippe Zavoli - Cadre de vie | Page 143 à 159 : Jean-François Struillou et Nicolas Huten - Chronique – Démocratie environnementale | Page 161 à 181 : Philippe Billet et Rémy Dufal - Chronique de fiscalité française de l’environnement. 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