[{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","id":3258524,"titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258467,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30"},{"pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:20 +0200","titre":"L’avantage matrimonial dans le changement de régime matrimonial","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2665","id":1317055,"description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. Cette dernière, en réponse à l’appel, soutient l’inverse et ajoute que le régime","source":"BACALy"},{"id":1317054,"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement","source":"BACALy","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:43:19 +0200","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","url":"https://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670"},{"description":"Les relations familiales sont parfois génératrices de conflits et constituent ainsi un terreau fertile pour que s’y développent les différentes formes de recels sanctionnés par le Code civil. C’est ce que met en lumière cet arrêt du 1er décembre 2020 dans lequel la cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’une demande tendant à voir reconnue l’existence d’un recel successoral, contredisant une précédente action en recel de communauté. En l’espèce, un homme décède le 19 février 2005 et laisse pour lui succéder, son épouse commune en biens, trois enfants et deux petits-enfants. En 2007, la déclaration de succession est déposée ; aucun partage n’est effectué. Fin 2013, deux enfants du défunt déclarent que ce dernier, en 2001, a fait ouvrir en leurs noms divers comptes auprès de banques suisses, sur lesquels il a viré d’importantes sommes. L’épouse intente une action en recel successoral aux fins de se voir attribuer les sommes litigieuses. En effet, elle fait valoir que ces opérations ont été réalisées à son insu et qu’elles constituent un recel de communauté. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse décide qu’elle est propriétaire des fonds détournés par son époux. Son troisième enfant est, lui, débouté de l’ensemble de ses demandes. Après s’être rattaché, en première instance, à l’argumentation de sa mère, il interjette appel et soutient, cette fois-ci, l’existence d’un recel successoral à son détriment. Dans cet arrêt, le versant procédural entrave pratiquement","id":1250777,"source":"BACALy","url":"http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2670","titre":"Articulation des actions en recel de communauté et en recel successoral : attention à la procédure !","pubDate":"Sun, 14 Apr 2024 19:46:34 +0200"},{"id":1250778,"description":"Un homme est décédé à Vienne en laissant pour lui succéder son épouse, une fille née de sa première union et les enfants adoptés le 17 décembre 1998. Le mariage du défunt a été célébré le 27 juillet 1982. Il a été précédé d’un contrat par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et fait l’apport à la communauté de leurs biens, meubles et immeubles, existant au jour de leur mariage. Le 10 août 2006, par un acte notarié, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant a été stipulée dans l’acte, qui a été homologué le 8 février 2007. Le 30 septembre 2016, la première fille du défunt a assigné l’épouse devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la réduction des avantages matrimoniaux qui lui ont été conférés aux termes des deux régimes matrimoniaux successifs. Selon le TGI de Lyon, l’avantage matrimonial est caractérisé dans le cas de figure, au sens de l’article 1527 du Code civil. La veuve du défunt a interjeté appel. Elle a demandé principalement l’irrecevabilité de la demande (sujet qui ne pose pas de difficulté en l’espèce, raison pour laquelle il n’est pas commenté) et, subsidiairement, le rejet de l’action. Elle soutient que le changement de régime matrimonial n’a pas privé l’intimée de ses droits dans la succession de son père. 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