[{"titre":"24 heures en France : le travail, une colonne encore vertébrale ?","url":"https://www.jean-jaures.org/publication/24-heures-en-france-le-travail-une-colonne-encore-vertebrale/","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:34:05 +0100","description":"Le travail occupe-t-il encore une place névralgique dans notre journée ? Dans ce quatrième volet de la série « 24 heures en France », Fabrice Février, associé du cabinet George(s)1, et Dominique Lévy-Saragossi, coprésidente de George(s), s’appuient sur une enquête menée auprès de 6000 personnes pour analyser le temps que les Français consacrent réellement au travail et, surtout, le pouvoir qu’il continue d’exercer sur l’organisation de leurs journées. Si l’attachement au travail demeure (61% des actifs disent s’y épanouir), 65% l’arrêteraient dès demain s’ils le pouvaient. D’où la question centrale de la maîtrise du temps, désormais inégalement répartie : le vrai privilège n’est pas de travailler moins, mais de pouvoir choisir quand et où l’on","id":3260987,"source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260603,"description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions."},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:00 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34474","titre":"Comité social et économique (CSE)","id":3260565,"description":"2026-10-07 : Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Les missions, les compétences et la composition du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise. Nous vous présentons la réglementation.La durée de la formation varie selon que le salarié est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus ou","source":"Travail - Service Public"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","id":3260147,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100"},{"titre":"Les méthodes d'interprétation | Titre VII (2025/2 N° 15)","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2025-2?lang=fr","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","description":"Pages 1 à 10 | Contraintes et liberté du juge constitutionnel dans l’exercice de son travail d’interprétation | Bertrand Mathieu Le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel porte sur une norme spécifique en ce qu’elle est le produit d’une volonté politique censée exprimer l’intérêt général. Si l’on admet que la fonction du juge (contrôler) est différente de celle du politique (décider) et si l’on prend en compte le risque de confusion entre ces deux fonctions dans l’exercice du contrôle de la constitutionnalité de la loi, l’appréciation portée sur l’exercice par le juge de sa fonction d’interprétation, tant de la Constitution que de la loi, doit s’opérer au regard d’une exigence d’autolimitation. Pages 11 à 19 | Le réalisme, de la méthode au tournant interprétatif | Sylvie Salles Le réalisme est à la fois un courant de pensée théorique et une méthode d’interprétation employée dans le processus de formation de la solution juridictionnelle. Si aux États-Unis le réalisme a été soutenu par des juges depuis plus d’un siècle, contre l’ancien formalisme, en France, où le positivisme est resté dominant, cette méthode s’avère plus limitée, voire suspecte, en raison des difficultés qu’elle engendre. Pourtant, les changements contemporains qui affectent le contrôle de la constitutionnalité de la loi laissent entrevoir une évolution de la place du raisonnement réaliste dans le contentieux constitutionnel. Pages 20 à 27 | Le coût de l’inconstitutionnalité : une approche épistémique | Samuel Ferey Discuter du coût de l’inconstitutionnalité invite immédiatement à se demander si le Conseil constitutionnel prend en compte le coût potentiel d’une déclaration d’inconstitutionnalité. En nous appuyant sur les procès-verbaux des délibérations du Conseil (1959-1995), nous proposons, dans le sillage de ce que l’on appelle aujourd’hui « le tournant épistémique » en théorie politique, une approche épistémique de la question. Après avoir défini un concept de « coût » et avoir rappelé son caractère contrefactuel, on montre que les pratiques épistémiques mises en œuvre par le Conseil peuvent être comprises comme une réponse à ses limitations informationnelles. On trouve alors une justification à des principes interprétatifs connus tel que le degré d’appréciation limité du Conseil tout en soulevant le risque de biais épistémique. Pages 28 à 36 | L’interprétation de la loi par le juge du filtre | Sophie Canas En consacrant, dans les tout premiers temps de la question prioritaire de constitutionnalité, la doctrine du « droit vivant », le Conseil constitutionnel a ouvert à tout justiciable le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la loi. Le juge du filtre prend pleinement sa part à cette interprétation, en s’inscrivant à la fois dans une logique de coopération avec le Conseil constitutionnel, qui attend de lui qu’il détermine le contenu et la portée de la disposition législative contestée dans sa décision de renvoi, et dans une logique","id":3260064,"source":"Titre VII"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:09 +0100","url":"https://hdl.handle.net/1866/46905","titre":"La pédagogie contemplative anti-oppressive : une étude pilote pour approfondir l’apprentissage critique et réflexif","id":3260044,"description":"dc.contributor.author: Khoury, Emmanuelle; Elias, Berna; Richard, Myriam dc.date.issued: 2026 dc.description.abstract: Les étudiantes en travail social sont confrontées dans leurs milieux de stage à des situations complexes, marquées par des souffrances profondes et une détresse importante. L’exacerbation des inégalités sociales, notamment à la suite de la pandémie de COVID-19, contribue à cette réalité. Dans ce contexte, une pédagogie contemplative anti-oppressive, intégrant des pratiques telles que la pleine conscience, la visualisation et l’autocompassion, peut soutenir un apprentissage approfondi de soi, des autres, et de la relation entre soi et autrui. Cet approfondissement de la connaissance de soi et de ses biais constitue une dimension essentielle du travail social antioppressif, particulièrement en réponse à la complexité croissante des enjeux sociaux (Barbezat & Bush, 2014). Objectif : Explorer l’expérience d’étudiantes en travail social ayant participé à une démarche d’implantation d’une pédagogie contemplative à l’École de travail social de l’Université de Montréal. Méthodologie : Une approche qualitative mobilisant des journaux réflexifs, des questionnaires et un groupe de discussion, a été utilisée auprès de 12 étudiantes ayant pris part à quatre ateliers contemplatifs anti-oppressifs et de 26 étudiantes inscrites dans un cours d’intervention individuelle. Résultats : Les participantes ont exprimé une appréciation marquée pour l’intégration des pratiques contemplatives, perçues comme soutenant le développement du savoir-faire relationnel, de la posture anti-oppressive et de la réflexivité critique. Discussion : Bien que ces pratiques soient accueillies avec intérêt et curiosité, leur intégration concrète aux compétences en travail social nécessite une réflexion pédagogique approfondie. Des pistes sont discutées afin d’envisager une mise à l’échelle réfléchie dans les programmes de formation. Les limites de la méthodologie seront également abordées.; Social work students are increasingly confronted in their field placements with complex situations marked by significant suffering and distress. The exacerbation of social inequalities in recent years—especially in the wake of the COVID-19 pandemic—has deepened these challenges. In this context, an anti-oppressive contemplative pedagogy, which incorporates practices such as mindfulness, visualization, and self-compassion, offers promising pathways for supporting deep learning about the self, others, and relational dynamics. This self-awareness and examination of personal bias are essential components of anti-oppressive social work, particularly in navigating the growing complexity and uncertainty of practice (Barbezat & Bush, 2014). Objective: This article explores students’ experiences with the implementation of contemplative pedagogy in social work education at the School of Social Work at Université de Montréal. Method: Using a qualitative methodology, we engaged 12 social work students through four anti-oppressive contemplative workshops and an additional 26 students enrolled in a course on individual intervention. Results: Students expressed strong appreciation for the integration of contemplative practices, which they perceived as supportive of relational competence, anti-oppressive awareness, and critical reflexivity. Discussion: While contemplative approaches were met with curiosity and interest, further exploration is needed to understand how these practices can be practically connected to core social work","source":"Faculté de droit Travaux récents"},{"description":"Les récits de découvertes, pour être intègres, doivent tenir compte de la complexité inhérente au travail des scientifiques. Wikimédia/Niki Odolphie , CC BY L’ESSENTIEL Des faits exacts peuvent former un récit trompeur lorsqu’une découverte prometteuse devient une histoire de réussite sans nuances. L’intégrité narrative consiste à raconter les découvertes en respectant la complexité, le temps de la recherche, les désaccords, les méthodes, les incertitudes et la possibilité de révision. Un récit scientifique digne de confiance fait comprendre ce que l’on sait, mais aussi ce qui reste à établir. Une histoire peut ne contenir aucune information fausse et pourtant donner une image trompeuse de la science. Dans un article publié dans Science Communication , nous proposons un concept pour comprendre ce phénomène : l’« intégrité narrative ». Car il ne suffit pas que les faits rapportés soient exacts. Encore faut-il que la manière de les raconter respecte le fonctionnement des sciences humaines et des sciences dures, avec ses incertitudes, ses désaccords et ses révisions. Pourquoi les histoires nous convainquent-elles si facilement ? Les histoires ont un pouvoir considérable : elles rendent les informations abstraites concrètes, établissent des liens de causalité et nous entraînent vers une conclusion, mais cette force de persuasion comporte aussi des risques. Les recherches sur l’immersion dans le récit montrent que lorsque nous sommes absorbés par une histoire, nous avons tendance à moins examiner de manière critique les affirmations qu’elle contient. Prenons le cas de KJ Muldoon, un bébé atteint d’une maladie génétique rare qui, en 2025, a reçu un traitement expérimental conçu spécialement pour lui. Le reportage sur le site de Sky News , site d’information britannique associé à la chaîne de télévision du même nom, décrit ses progrès et donne la parole à sa mère : chaque nouvelle capacité de son enfant, jusqu’à un simple geste de la main, représente pour elle un événement. La découverte scientifique devient une histoire familiale, concrète et émouvante. Or, à ce stade, il est bien trop tôt pour comprendre pleinement les effets du traitement. Pourtant, l’émotion oriente notre lecture. Nous retiendrons l’histoire d’un enfant sauvé plutôt que celle d’un premier résultat encourageant, dont la portée reste à établir. Le témoignage des parents n’est pas en cause. C’est le passage, dans l’esprit du lecteur, d’un cas individuel à une promesse générale qui pose problème. Raconter fidèlement cette découverte suppose donc de donner aux incertitudes une place aussi réelle qu’à l’espoir. Quand la science devient une histoire à succès Nous aimons les histoires qui ont un début, un développement et une fin. Dans les médias, le récit d’une application de la recherche peut prendre cette forme : un problème individuel, une intervention, puis une amélioration concrète. L’ Irish Times raconte ainsi en mai 2024 comment une petite fille née sourde a retrouvé une audition presque normale après une thérapie génique expérimentale. Si ce progrès est bien réel , le titre s’ouvre toutefois sur une exclamation de la mère, « It was bonkers » (« C’était complètement fou","id":3259973,"source":"The Conversation â Articles (FR)","url":"https://theconversation.com/une-information-scientifique-peut-etre-vraie-et-prendre-la-forme-dune-histoire-trompeuse-293960","titre":"Une information scientifique peut être vraie... et prendre la forme d’une histoire trompeuse","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:09 +0100"},{"source":"Revue 01 informatique Actualités","id":3259870,"description":"Meta développe Max, un robot humanoïde conçu pour effectuer des t'ches ménagères. L'entreprise américaine travaillerait d’ailleurs déjà sur un second prototype, baptisé Max 2. Meta pourrait ainsi bientôt concurrencer Figure et Tesla sur le marché des robots","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:14:35 +0100","titre":"Meta travaille sur un robot humanoïde qui fait le ménage à votre place","url":"https://www.01net.com/actualites/meta-travaille-sur-un-robot-humanoide-qui-fait-le-menage-a-votre-place.html"},{"source":"Social - Service Public","description":"2026-08-13 : En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par une perte de salaire sont indemnisés (dispositif appelé aussi chômage partiel ou chômage technique) par l'employeur. Le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié ne travaille plus. Comment l'employeur peut-il mettre en place l'activité partielle ? Nous faisons un point sur la","id":3259536,"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F23503","titre":"Chômage partiel ou technique (activité partielle) : démarches de l'employeur","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:54:08 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:46:31 +0100","titre":"Risques professionnels : anticipez les vagues de froid !","url":"https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5526-risques-professionnels-anticipez-vagues-froid.html","source":"LegiSocial.fr","id":3259288,"description":"Pour limiter les risques d’accidents au travail liés au froid, les employeurs doivent mettre en place une série de précautions afin de protéger les salariés les plus"},{"description":"Ministère de l'intérieur: Sept emplois de sous-préfets de groupe IV et V sont ouverts à la vacance au titre de l' article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. Caractéristiques des missions relevant des emplois à pourvoir Le présent recrutement conduira à des nominations aux fonctions de sous-préfet d'arrondissement, de secrétaire général adjoint de préfecture/sous-préfet chargé de mission et de directeur de cabinet. Le sous-préfet d'arrondissement assure la représentation territoriale de l'Etat. Sous l'autorité du préfet : - il veille au respect des lois et règlements ; - il assure la coordination des services de l'Etat dans l'arrondissement et participe au développement local dans la mise en œuvre des politiques nationales et européennes, notamment en matière d'aménagement du territoire ; - il concourt au maintien de l'ordre public, à la sécurité et à la protection des populations, notamment en coordonnant les services de sécurité publique, civile et de secours dans le cadre de la gestion de crise et d'évènements exceptionnels ; - il participe à l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en lien avec les services de la préfecture chef-lieu. Il suit l'évolution sur son arrondissement des structures intercommunales et assure le conseil juridique aux élus ; - il accompagne en matière d'ingénierie territoriale les porteurs de projets, élus, acteurs économiques et sociaux et le mouvement associatif, afin de les soutenir dans leurs projets et initiatives locales. Il peut en outre se voir confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, au niveau départemental ou des missions d'intérêt régional par le préfet de région, avec l'accord du préfet de département. Le secrétaire général adjoint de la préfecture, sous-préfet chargé de mission, est membre à part entière de l'équipe préfectorale. Placé sous l'autorité hiérarchique directe du préfet, il travaille en binôme avec le secrétaire général de la préfecture. Outre la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux (France ruralités, France 2030, France Services), il peut être amené, en fonction des priorités départementales, à piloter une ou plusieurs missions à forts enjeux notamment : - la politique de la ville et la politique de cohésion sociale ; - la transition écologique et énergétique ; - l'accompagnement du développement économique d'un territoire ; - le pilotage d'un projet sensible à l'échelle locale et/ou nationale. Selon les modalités de répartition des missions, le SGA/SPCM peut piloter en propre un service de la préfecture (ex : étrangers), une politique publique spécifique (ex : projets d'aménagements) ou exercer un rôle de sous-préfet d'arrondissement pour tout ou partie des communes de l'arrondissement chef-lieu de département. Le directeur de cabinet du préfet, est chargé de suivre l'ensemble des dossiers relevant de la sécurité et du maintien de l'ordre public, de la prévention et de la gestion des crises, de l'animation des politiques de sécurité. A ce titre : - il assiste le préfet, dans la coordination des services de police, de gendarmerie, et des services de secours ; - il élabore les","id":3259161,"source":"JORF du Jour","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055047888","titre":"Appel à candidatures au titre de l'année 2027 sur l'emploi fonctionnel de sous-préfet en application de l'article 10 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (administration territoriale)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 04:01:29 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258534,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 07 Septembre 2026 N° RG 26/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7P5G Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Sonia MEZI -Me Pascal CERMOLACCE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [Q], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [B] [Q] a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE : Le premier en 2010, d’un montant de 192 000 €, sur 20 ans, dans le but d’acheter un logement à usage locatifLe second en 2011, d’un montant de 183 440 €, sur 20 ans, dans le but d’acheter un logement neuf à titre de résidence principale. Les deux prêts ont été assurés auprès de la compagnie CNP ASSURANCES. [B] [Q] était infirmière libérale depuis 2009. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2015 et ce, jusqu’en 2023. [B] [Q] soutient qu’elle présentait alors les premiers symptômes de ce qui se révèlera être une spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée après des années d’errance médicale. En 2016, compte-tenu de ses arrêts de travail, [B] [Q] a sollicité la compagnie CNP ASSURANCES pour la mise en œuvre de la garantie de ses prêts, ce que celle-ci a refusé estimant que les conditions contractuelles n’étaient pas remplies. Eu égard à son parcours médical, elle a effectué une nouvelle demande en 2020, également refusée. Le 26/03/2020, elle a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois afin de lui permettre la vente des biens en résidence secondaire et ainsi apurer ses crédits. Cependant, [B] [Q] n’a pas remboursé les crédits. Un second plan de surendettement lui était refusé en 2023 et, par jugement du 18/01/2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné [B] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE la somme totale de 390 902,09 € avec intérêts au taux contractuel outre 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens. Selon courrier de notification du 18/06/2024, [B] [Q] a bénéficié de l’allocation adulte handicapé par la MDPH à compter du 1er mai 2023, au regard d’un taux d’incapacité entre 50% et 80%. Par LRAR du 29/07/2024, elle a sollicité la compagnie CNP ASSURANCES pour la mise en œuvre de la garantie de ses prêts. Suivant acte de commissaire de justice en date du 13/04/2026, [B] [Q] a assigné la compagnie CNP ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 4 000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 07/09/2026, [B] [Q] a maintenu ses demandes à l’identique en l’état de ses conclusions responsives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. La compagnie CNP ASSURANCES a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande au regard de la prescription de","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:29 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad737a102021376f1165"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOIT PS / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 06 Octobre 2025 (RG 24/19456 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE(E)(S) : S.A.R..[1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2026 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [E] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable d'exploitation le 27 mars 2023 par contrat à durée indéterminée, statut agent de maîtrise au coefficient 225 par la Sarl [2] (l'employeur) spécialisée dans la fourniture de combustibles. Le 11 mars 2024 le salarié a été placé en arrêt-maladie par la suite prolongé. Par jugement du 6 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Cambrai, saisi par le salarié de réclamations portant sur l'exécution de son contrat de travail, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos mais a condamné la société [3] à lui payer la somme de 2363 € à titre d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[E] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2025. Par conclusions du 31 juillet 2026 il demande à la cour de : INFIRMER la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité de non-respect de la contrepartie de repos et a condamné la SARL [3] à lui payer la somme de 2 363,58 € et 236,35 € afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires LA CONFIRMER quant à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de statuer derechef et de : CONDAMNER l'employeur à lui verser la somme de 12.128,34 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés, celle de 7915,98 € à titre d'indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par conclusions partiellement infirmatives du 10 septembre 2026","id":3258431,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3e3d7a10202137742f95","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:12 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d637a10202137741b0d","id":3258423,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5B PN/GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 18 Mars 2025 (RG 24/00098 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [X] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02945 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE: S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [T] a été engagé la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée du 1er mars 1999 en qualité de poseur en miroiterie. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du b'timent. M. [X] [T] a été victime d'un accident de travail le 30 juin 2017. La pathologie de M. [X] [T] a été reconnue comme maladie professionnelle le 28 juillet 2022 . Courant 2019, M. [X] [T] a souffert d'une epicondylite du coude gauche ; cette affection sera prise en charge au titre de la législation professionnelle . À compter du 7 juin 2023, M. [X] [T] a été placé en arrêt maladie . À l'occasion d'une visite de reprise, par un avis du 25 septembre 2023, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec cette précision que « les capacités restantes permettent au salarié d'effectuer des travaux impliquant le port de poids jusqu'à 8 kilos, sans lever le bras au-dessus du niveau des épaules sans se déplacer sur un sol inégal sans travail à genoux et en limitant la rotation des avant-bras et la montée et la descente des escaliers » . Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, M. [X] [T] a été licencioé pour inaptitude. Le 5 avril 2024, le salarié a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3258408,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLK FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Mai 2025 (RG 23/00648) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : SCP [1] prise en la personne de Me [E] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] DE LA [Adresse 2] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 12.09.2025 à étude CGEA DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a été embauché initialement au sein de la boulangerie située [Adresse 5], tenue par un entrepreneur individuel, M. [W], par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 décembre 2018, en qualité de boulanger. Courant janvier 2020, la boulangerie a été vendue à M. [Q] qui a créé la société [3] de la [Adresse 2]. M. [F] fait état de difficultés, à compter du mois de décembre 2021, concernant le paiement des salaires. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 septembre 2022. Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] de la [Adresse 2] et désigné la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 17 janvier 2023, le mandataire liquidateur a notifié à M. [F] son licenciement. Le 27 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - fixé le salaire moyen de M. [F] à 1 879,25 euros ; - fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure collective de la société [3] de la [Adresse 2] aux sommes suivantes : - 260,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai à","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3ecb7a10202137744f05"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)"},{"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a","id":3258396,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d467a102021377412d4","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3258068,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [B] a été engagé le 3 mars 2014 en qualité de commercial itinérant par la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est applicable à la relation contractuelle. L'employeur de M. [B] a plusieurs fois évolué à la suite de rachats de la société. Le 1er février 2020, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, la société [3], prévoyant sa promotion au statut de cadre et l'application d'un forfait annuel de 214 jours. Par courrier du 25 juillet 2023, M. [B] a été informé du transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à la suite de l'absorption par cette dernière de son précédent employeur, ce transfert devant prendre effet le 30 septembre 2023. À compter du 6 septembre 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2023, préalable à son éventuel licenciement. M. [B] ayant informé son employeur le 23 octobre 2023 qu'il lui était impossible de se présenter à l'entretien, la société [1] l'a convoqué par courrier recommandé du 2 novembre 2023 à un nouvel entretien, fixé au 13 novembre 2023, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 avril 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, de dénoncer une discrimination fondée sur son état de santé et d'obtenir le paiement de divers"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3258069,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECW PN/AA A.J Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 11 Septembre 2023 (RG 23/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003110 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉS : M. [W] [X] Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U [1] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat , signification déclaration d'appel et conclusions le 05.12.2023 à personne habilitée. S.A.S.U. [1] en liquidation judiciaire [2] D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat, signification déclaration d'appel et conclusions le 5.12.2023 à personne habilitée. DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [J] a été engagé la société [1] à compter du 20 janvier 2020, en qualité d'employé polyvalent automobile. Le 28 février 2022, M. [G] [J] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Le 9 mars 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS [3], prise en la personne de Me [W] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 septembre 2023 lequel a : - jugé le licenciement de M. [G] [J] sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [G] [J] dans la liquidation judiciaire de la société [4] : - 1652,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 769,72 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 3078,80 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 797,42 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le présent jugement est exécutoire","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d557a1020213774183b","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:53:12 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F38327","titre":"Complémentaire santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale","source":"Travail - Service Public","id":3257995,"description":"2026-10-30 : Si vous travaillez dans la fonction publique territoriale, des dispositifs sont progressivement mis en place pour améliorer la prise en charge des frais médicaux, lorsque vous êtes malade, accidenté ou en congé de maternité (mutuelle santé), et vos conditions de rémunération lorsque vous êtes dans l'incapacité de travailler (prévoyance). Nous vous présentons la réglementation en matière de complémentaire santé et"},{"id":3257745,"description":"L’ESSENTIEL En France, la défiance démocratique est plus forte qu’en Belgique et en Italie, deux pays ayant connu une crise politique. Les Français critiquent surtout le manque d’écoute, de représentation et de contre-pouvoirs. La place centrale de l’élection présidentielle empêche d’imaginer d’autres formes de démocratie. Année après année, diverses grandes enquêtes mettent en avant le profond pessimisme démocratique des Français comparés à leurs concitoyens européens. En 2026, le Baromètre de la confiance du Cevipof souligne ainsi une défiance plus profonde que jamais : 76 % des interrogés considèrent qu’en France la démocratie fonctionne mal (contre 49 % en 2009), soit un point de plus qu’en Roumanie, une jeune démocratie comptant parmi les pays d’Europe où la confiance dans les institutions est la plus faible . Les préférences des citoyens à l’égard de la manière dont doivent être prises les décisions politiques constituent un agenda de recherche foisonnant dans un contexte de remise en cause frontale des principes démocratiques dans divers contextes. Ils sont aussi un sujet au cœur du débat public, comme en témoigne le récent lancement de la Convention citoyenne pour la démocratie à Lille (Nord), réunissant universitaires, citoyens, élus et membres de la société civile. Au-delà de ce constat de défiance, comment rendre compte des fondements du pessimisme démocratique des Français ? Comme le rappellent les politistes Frédéric Gonthier et Nonna Mayer : « Loin d’être résignés ou ambivalents, citoyennes et citoyens sont des démocrates insatisfaits. Ils ne rejettent pas la démocratie libérale, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques et les élections. Ils contestent la manière dont celle-ci est pratiquée : une représentation socialement biaisée, un usage partisan des règles du jeu politique, et une souveraineté populaire confisquée par une pratique du pouvoir distante et déconnectée. » Dans la lignée de ces résultats, nous avons conduit un travail comparatif alliant des enquêtes par sondage et 122 entretiens approfondis en France, mais aussi en Belgique et en Italie. Ces trois pays sont caractérisés par des débats récurrents sur la « crise de la démocratie » , un fort réformisme institutionnel et des mouvements sociaux ou des partis ayant frontalement questionné le fonctionnement actuel des institutions. Cette enquête démontre que la France se caractérise par un pessimisme démocratique plus intense que la Belgique et l’Italie, dont les fondements sont à trouver dans les impasses des institutions de la Vᵉ République. Une culture majoritaire désabusée et personnalisée Dans les trois pays étudiés, les citoyennes et les citoyens focalisent avant tout leur attention sur les dysfonctionnements de leur système politique plutôt que sur ses qualités. Comment lire ce graphique ? Chez les enquêtés français, parmi les passages des entretiens relatifs aux processus de prise de décision politique, 18 % font référence à la participation citoyenne. Note : ce graphique ne mentionne que les arguments mentionnés dans au moins 5 % des extraits d’entretiens. « Le Bon Représentant », Camille Bedock, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2026 , Fourni par l'auteur Les citoyens","source":"The Conversation â Articles (FR)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 14:01:10 +0100","titre":"Démocratie : pourquoi les Français sont-ils plus pessimistes que leurs voisins belges ou italiens ?","url":"https://theconversation.com/democratie-pourquoi-les-francais-sont-ils-plus-pessimistes-que-leurs-voisins-belges-ou-italiens-292630"},{"id":3257512,"description":"Face aux épisodes d'incendies de forêt, les employeurs doivent évaluer les risques liés à l'exposition aux fumées, adapter l'organisation du travail et mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Des dispositifs d'accompagnement à destination des entreprises peuvent être mobilisés en cas de","source":"Service public actualités entreprises","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 13:37:25 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19026?xtor=RSS-112","titre":"Incendies : protéger les salariés et assurer la continuité de l'activité"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:15:47 +0100","titre":"Ce lycée de Seine-Maritime est doté d’un nouveau gymnase proposant mur d’escalade et salle de musculation","url":"https://www.lemoniteur.fr/normandie/seine-maritime-a-yvetot-le-gymnase-du-lycee-queneau-enfin-pret.FDDDDI3WUNJ6LPWRFAB4FQG34E.html","source":"Le Moniteur Intégrale","id":3257445,"description":"Une grande salle multisport de 1 056 m², un mur d’escalade de 6,25 x 24 m, une salle de musculation de 200 m², une architecture travaillée faisant une grande place au bois... La modernité s’invite avec force dans le nouveau gymnase du lycée"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:16 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054856801/2026-11-01","titre":"Modification article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale (2026-09-18)","source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3256985,"description":"I. - Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail . Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1. L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article. Lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, cette durée ne peut excéder quatre ans. L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due. II. - Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail , le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:06 +0100","titre":"Modification article R811-23 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-15)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054687459/2026-11-01","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","id":3256801,"description":"I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement. Il arrête son règlement intérieur. II. - Le conseil d'administration adopte par délibération notamment : 1° Le projet d'établissement mentionné à l' article L. 811-8 du présent code et l'organisation des activités complémentaires prévues à l' article L. 216-1 du code de l'éducation ; 2° Les règlements intérieurs des centres ; 3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement ; 4° (Abrogé) ; 5° Le budget et les décisions modificatives ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 du présent code ; 8° Les emprunts et les concours bancaires ; 9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; 10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 11° Les baux emphytéotiques ; 12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ; 14° (Abrogé) ; 15° (Abrogé) ; 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement ainsi que, sous réserve de la compétence attribuée au ministre chargé de l'agriculture par les dispositions de l' article R. 811-93-1 , la fixation des conditions d'emploi, de travail et de rémunération dans le respect des lois et règlements en vigueur ; 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 18° Les actions en justice. III. - Le conseil d'administration peut être consulté pour avis notamment sur : 1° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; 2° Les concessions de logements ; 3° L'utilisation des locaux en application des dispositions de l' article L. 212-15 du code de l'éducation ; 4° L'aménagement du calendrier scolaire ; 5° Les périodes de fermeture administrative de l'établissement ; 6° La modification des horaires en application des dispositions de l' article L. 521-3 du code de l'éducation ; 7° L'évolution de la structure juridique de l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-1 du même code , ainsi que l'ouverture ou la suppression d'un centre constitutif ou d'un service à comptabilité distincte ; 8° L'attribution d'un nom à l'établissement public en application des dispositions de l' article L. 421-24 du même code ; 9° La désaffectation et le déclassement d'éléments du patrimoine. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°, 12°, 16° du II sauf pour les emplois permanents, au 17° et au 18° du même II pour les délibérations au titre de décisions, ainsi que ses attributions mentionnées aux 1° à 6° et 9° du III. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256093,"description":"I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L4163-16 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335771/2026-11-01"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334613/2026-11-01","titre":"Modification article L5426-8-2 du Code du travail (2026-06-26)","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256094,"description":"I. - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. II. - En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales . L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code","id":3256095,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336454/2026-11-01","titre":"Modification article L6361-5 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 . Lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique, les modalités et le délai de transmission des données ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation","id":3256084,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336911/2026-11-01","titre":"Modification article L6231-4 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:48 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336895/2026-11-01","titre":"Modification article L6363-1 du Code du travail (2026-06-26)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:46 +0100","description":"Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-24 et L. 6363-2 . Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à","id":3256068,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:43 +0100","titre":"Modification article L6113-6-1 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318232/2026-11-01","source":"Code du Travail (MAJ)","id":3256045,"description":"I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5 , France compétences peut procéder à des contrôles : 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 . 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 . II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251220/2026-11-01","titre":"Modification article L3142-4 du Code du travail (2026-06-13)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:41 +0100","description":"Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est 'gé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son 'ge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne 'gée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours","id":3256032,"source":"Code du Travail (MAJ)"},{"source":"Code du Travail (MAJ)","description":"Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial : 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ; 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ; 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ; 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12 , L. 1254-13 et L. 1254-17 ; 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ; 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ; 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ; 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ; 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ; 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ; 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ; 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ; 13° (Abrogé) ; 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28 , les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 . La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix","id":3256022,"titre":"Modification article L1255-14 du Code du travail (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140190/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:40 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:21 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041188","titre":"Arrêté du 1er octobre 2026 portant création du certificat complémentaire « Sport-Santé »","id":3255939,"description":"Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative: Il est créé un certificat complémentaire intitulé « Sport-Santé » associé aux mentions du : - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialités « perfectionnement sportif » et « entraînement et perfectionnement sportif » ; - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialités « performance sportive » et « direction de la performance sportive ». Le certificat complémentaire mentionné à l'article 1 er atteste que son titulaire met en œuvre les six compétences suivantes : - compétence 1 (C.1.) : réaliser un bilan d'évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan motivationnel, défini à l' article D. 1172-5 du code de la santé publique , des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, des personnes présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap, en utilisant les protocoles et outils de mesure validés scientifiquement, dont les outils numériques, afin de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer un programme d'activité physique adaptée ; - compétence 2 (C.2.) : conseiller les personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, les personnes présentant des facteurs de risques et les personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap, en utilisant des arguments mettant en valeur les bienfaits et mécanismes de l'activité physique sur la santé, en vue de les orienter vers des pratiques d'activité physique adaptée à leurs caractéristiques, à leurs besoins spécifiques et aux contraintes environnementales et sécuritaires ; - compétence 3 (C.3.) : concevoir une démarche d'accompagnement de personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, de personnes présentant des facteurs de risques et de personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap dans le cadre d'un programme d'activité physique adaptée, en tenant compte du contexte et des caractéristique de chaque personne, des bonnes pratiques et des dispositions du code de la santé publique en matière de prescription d'activité physique, afin de mettre en place une planification sécurisée, éthique, efficace et respectueuse de l'environnement ; - compétence 4 (C.4.) : mettre en œuvre un programme d'activité physique adaptée, en tenant compte des caractéristiques de la personne et en veillant à son propre bien-être au travail, afin de maintenir ou améliorer la condition physique de personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique, de personnes présentant des facteurs de risques et de personnes en perte d'autonomie liés au vieillissement et au handicap de façon sécurisée, progressive et adaptée ; - compétence 5 (C.5.) : coopérer avec les professionnels de santé, de l'activité physique adaptée et des activités physiques et sportives, en tenant compte de l'organisation de l'écosystème du sport-santé, du social et du médico-social au niveau","source":"JORF du Jour"},{"titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe II (délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041521","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Ile-de-France est susceptible d'être vacant prochainement. Cet emploi relève du groupe II du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : Ferme de Champagne, rue des Palombes, 91600 Savigny-sur-Orge. Date prévisible de la vacance d'emploi : 1 er janvier 2027. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Ile-de-France fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (DGAP) et de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Paris et Versailles, ainsi que du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Ile-de-France et de la","id":3255915,"source":"JORF du Jour"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de la justice: L'emploi de délégué interrégional du secrétariat général Grand Est sera prochainement vacant. Cet emploi relève du groupe III du statut d'emploi de direction du ministère de la justice. Localisation géographique : 20, boulevard de la Mothe, 54000 Nancy. Date prévisible de la vacance d'emploi : 16 février 2026. I. - Contexte institutionnel Le secrétariat général du ministère de la justice assure une mission générale de coordination et de soutien des services du ministère. Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères. Il est responsable ministériel des ressources humaines et de la fonction financière et des achats. Il est également responsable des systèmes d'information et de communication et de leur développement. Il conduit la politique immobilière ministérielle et est chargé, par ailleurs, de l'information statistique, du traitement des contentieux, de la politique de communication du ministère et des actions de coopération européenne et internationale. Dans ces différents domaines, en bonne articulation avec les directions du ministère, il définit la stratégie et selon le cas, la met en œuvre ou en coordonne la réalisation par les services concernés. Le secrétariat général est, par ailleurs, en charge de la politique publique d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il pilote la politique d'inclusion et du handicap, celle relative à l'égalité et à la diversité. Il s'appuie sur neuf délégations interrégionales du secrétariat général. Leur ancrage local constitue un facteur clé de réactivité et d'adaptabilité pour la mise en œuvre des politiques du secrétariat général. Chaque délégation interrégionale est dirigée par un délégué interrégional, placé sous l'autorité de la secrétaire générale du ministère de la justice. La délégation interrégionale met en œuvre et coordonne sur le territoire les politiques définies par le secrétariat général dans les champs de l'action sociale, de la gestion des ressources humaines, de la formation continue généraliste, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, du handicap, de l'informatique et des télécommunications, de l'immobilier, de la maîtrise des risques, de la performance financière, des achats et du développement durable ainsi que de la diversité et de l'égalité femmes/hommes. Elle assure, en lien étroit avec le centre de gestion financière (CGF), le pilotage et la sécurisation de la chaîne d'exécution budgétaire et comptable. II. - Description du poste La délégation interrégionale du secrétariat général Grand Est fournit un appui aux juridictions ainsi qu'aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (direction générale de l'administration pénitentiaire) et de la protection judiciaire de la jeunesse (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) de son ressort. A ce titre, le délégué interrégional représente la secrétaire générale du ministère de la justice auprès des chefs des cours d'appel de Colmar, Metz, Nancy et Reims, ainsi","id":3255916,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041506","titre":"Avis de vacance d'un emploi de direction du ministère de la justice - groupe III (délégué interrégional du secrétariat général Grand Est)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041475","source":"JORF du Jour","id":3255917,"description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire sera prochainement vacant. Intérêt du poste Sous l'autorité du préfet de Saône-et-Loire, le directeur départemental met en œuvre les politiques publiques en matière de protection des populations relevant de trois ministères différents : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ce poste, situé dans un territoire caractérisé par une forte activité agricole et un tissu industriel actif, réside dans l'animation de politiques publiques variées et se caractérise par la richesse des dossiers traités en matière de prévention des risques sanitaires, alimentaires, économiques et environnementaux, le travail interministériel tant au sein de la DDPP qu'avec les autres services de l'Etat et les nombreux partenaires et interlocuteurs de la DDPP. Le directeur définit la stratégie validée par le préfet et assure le pilotage de la structure. Appuyé dans ses missions par une adjointe, il a en charge le management d'une équipe interministérielle de 74 agents dont 61 de statut « ministère de l'agriculture » et 11 de statut « concurrence, consommation et répression des fraudes ». La direction comprend 3 services opérationnels autour de la direction : un service CCRF « protection des consommateurs », un service vétérinaire « Santé et Protection Animales/Environnement » et un service vétérinaire « Qualité de l'Alimentation ». Un agent de catégorie A du secrétariat général commun départemental, assure par ailleurs les fonctions de délégué à l'appui au pilotage auprès de la DDPP. Missions Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet, les politiques publiques relevant de la compétence de cette direction et s'investit dans la réalisation des missions suivantes, telles que définies à l' article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : - la mise en œuvre à l'échelle territoriale des orientations stratégiques nationales définies par les ministres et déclinées au niveau régional : pilotage, coordination et évaluation de l'action de l'Etat au niveau territorial dans le domaine des politiques publiques dont il a la charge ; - la direction des services placés sous sa responsabilité : fixation des objectifs, organisation et répartition des moyens, évaluation des résultats et de la performance, développement de la cohérence transversale et mise en œuvre du dialogue social ; - la concertation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organisations socioprofessionnelles, les établissements publics et les experts scientifiques ; - l'exercice des responsabilités dans le domaine financier sur les budgets opérationnels techniques relevant de sa compétence ; - le contrôle de l'hygiène des établissements agroalimentaires et de la"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Côtes-d'Armor)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041444","source":"JORF du Jour","id":3255918,"description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Côtes-d'Armor sera vacant à compter du 1 er avril 2027. Intérêt du poste Le directeur départemental contribue, sous la responsabilité du préfet de département, à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'emploi, de travail et de cohésion sociale. L'intérêt du poste réside dans l'intégration des différentes politiques sur le territoire, la variété des dossiers traités, les partenariats à nouer notamment avec les collectivités locales et les services de l'Etat et le management d'une structure de 69 agents Le directeur départemental contribue à la définition des stratégies et au pilotage de la structure. Il décline la feuille de route du préfet et contribue au déploiement des autres politiques publiques dans un objectif transversal. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la DDETS est placée sous l'autorité hiérarchique du préfet de département, à l'exception des actions de contrôle de la législation du travail exercées sous l'autorité du DREETS comme des actions relevant des pouvoirs propres. La DREETS et la DREAL assurent le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques qui leur sont confiées et dont la mise en œuvre relève de la DDETS. Missions Les missions de la DDETS sont définies à l' article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. La DDETS est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, de mutations économiques, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et de contrôle du respect de la législation du travail. La DDETS assure le déploiement des politiques publiques visant à : - l'effectivité du droit du travail dans toutes ses composantes, la protection des salariés, l'amélioration de la qualité de l'emploi et du dialogue social dans les entreprises ; - l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que la sécurisation des mobilités professionnelles ; - l'accompagnement du développement économique et social des entreprises et des territoires par la réponse aux besoins en recrutements et en compétences des entreprises ; - le développement de l'emploi et des compétences ; - le développement de l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées du marché du travail ; - le développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications ; - l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de"},{"description":"Ministère de l'intérieur: Un emploi de directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde sera prochainement vacant. Intérêt du poste Le directeur départemental adjoint est placé aux côtés du directeur, qu'il seconde et supplée. Il a vocation à exercer ses compétences sur l'ensemble du périmètre d'intervention de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Il contribue à la définition des stratégies et au pilotage de la structure. Il décline la feuille de route de la préfète et contribue au déploiement des autres politiques publiques dans un objectif transversal. Il exerce également ses missions en étroite collaboration avec la seconde directrice adjointe. Il peut être chargé d'impulser, de porter et d'animer en mode projet des politiques publiques sectorielles propre au territoire. Il appuie le directeur dans le management d'une équipe de 150 agents. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la DDETS est placée sous l'autorité hiérarchique de la préfète de département, à l'exception des actions de contrôle de la législation du travail exercées sous l'autorité du DREETS comme des actions relevant des pouvoirs propres. La DREETS et la DREAL assurent le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques qui leur sont confiées et dont la mise en œuvre relève de la DDETS. Missions Les missions de la DDETS sont définies à l' article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. La DDETS assure le déploiement des politiques publiques visant à : - l'effectivité du droit du travail dans toutes ses composantes ; - le développement de l'emploi, l'accompagnement des mutations économiques et la sécurisation des mobilités professionnelles ; - l'accompagnement du développement économique et social des entreprises et des territoires par la réponse aux besoins en recrutements et en compétences des entreprises ; - la veille économique sur l'emploi et sur les relations individuelles et collectives du travail ; - le développement de l'insertion professionnelle des personnes menacées d'exclusion ; - la déclinaison locale des politiques d'urgence sociale, d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou risquant de l'être, des politiques sociales liées au logement et de la prévention des expulsions locatives ; - la déclinaison locale des politiques de protection des personnes (notamment conseil médical, majeurs protégés, pupilles de l'Etat et gens du voyage) ; - l'animation des politiques interministérielles d'intégration des réfugiés ; - l'animation de la","id":3255920,"source":"JORF du Jour","titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041382","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:18:23 +0100","url":"https://www.ville-rail-transports.com/actualites-mobilites/accident-durda-le-ferroviaire-espagnol-face-a-une-violente-crise-sociale/","titre":"Espagne : le transport ferroviaire face à une violente crise sociale","id":3255442,"description":"La grève du 29 octobre des conducteurs espagnols, qui concernait à la fois les trains des banlieues, la moyenne distance, la grande vitesse et le fret, a pris un retentissement à l’échelle du drame qui a fait 69 victimes. Le syndicat espagnol des machinistes ferroviaires, Semaf, avait appelé le 16 octobre à un arrêt de travail le 29 octobre. La décision avait été prise à l’issue de la dernière réunion de la commission mise en place pour aborder les questions de sécurité qui fragilise un réseau ferroviaire marqué par la tragédie d’Adamuz. Organisée en début de mois au ministère","source":"Ville, Rail et Transports revue"},{"source":"Code général des impôts (MAJ)","id":3254061,"description":"Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non b'ties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ; 2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : les jardins attenant aux b'timents publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ; le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; les fortifications et glacis qui en dépendent. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ; les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au V de l'article 1er de la loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'Etat, de ses organismes ou de ses établissements publics ; 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ; 4° les jardins attenant aux b'timents pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés b'ties en vertu du 5° de l'article 1382 ; 5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ; 6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L.","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:42:01 +0100","titre":"Modification article 1394 du Code général des impôts (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054712989/2026-10-31"},{"url":"https://www.veillemag.com/Knowledge-Management-comment-faire-vivre-la-connaissance-dans-le-temps-long-de-l-entreprise_a8589.html","titre":"Knowledge Management : comment faire vivre la connaissance dans le temps long de lâentreprise ?","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:39:19 +0100","description":"Dans un monde d’infobésité, où l’information se consulte en quelques secondes et s’oublie parfois tout aussi vite, certaines organisations font le choix du temps long. À l’Ardans Users’Group Meeting, les témoignages de l’Andra, de Vallourec et d’autres industriels m’ont fait mesurer à quel point la mémoire collective pouvait devenir un capital immatériel stratégique. Le 13 octobre, près de quatre-vingts professionnels se retrouvent à l’Atelier des Abbesses, à Paris, pour la neuvième édition de l’ Ardans Users’Group Meeting . J’y arrive en observateur. Je connais les enjeux de collecte, de structuration et de transmission de l’information. Beaucoup moins le Knowledge Management lorsqu’il est poussé à ce niveau de réflexion. Nous vivons dans un environnement où l’information arrive en continu. On la recherche en quelques secondes, on la consulte, on la partage, puis une autre vient prendre sa place. À l’ AUGM , le sujet est presque inverse : que faut-il faire pour qu’une organisation n’oublie pas ? Lors de notre échange après l’événement, Alain Berger reprend une formule attribuée à Nietzsche qui résume assez bien cette préoccupation : « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. » Derrière cette idée se trouve une réalité que j’avais jusqu’ici sous-estimée : le savoir accumulé par une entreprise peut constituer un patrimoine immatériel aussi précieux que difficile à préserver. Quand l’entreprise prend conscience de ce qu’elle pourrait perdre Ce qui m’impressionne dans les organisations présentes n’est pas seulement la sophistication des dispositifs déployés. C’est la réflexion qui les précède. Avant même qu’une expertise ne disparaisse, certaines ont identifié qu’un départ, une réorganisation ou une évolution du métier pouvait fragiliser une partie de ce que l’entreprise sait. Cela suppose une certaine maturité organisationnelle : considérer que l’expérience d’un collaborateur ne se résume pas aux documents qu’il a produits et que la perte d’une connaissance peut créer une difficulté très concrète pour l’activité. Dans certains secteurs représentés pendant la journée (nucléaire, industrie, systèmes techniques complexes) les décisions et les savoir-faire s’inscrivent sur des horizons bien plus longs que la durée d’un poste ou d’une équipe. Dans une économie de l’information instantanée, Ardans travaille finalement sur une ressource qui ne peut pas être reconstruite en deux clics via un algorithme : c’est l’expérience accumulée et consolidée par une organisation. À l’Andra, le temps long commence par un problème très concret L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est un établissement public dont les activités s’inscrivent, par nature, sur des temporalités particulièrement longues. Au début des années 2010, l’un des problèmes rencontrés paraît pourtant très quotidien : chacun travaille avec ses propres données. L’objectif est alors de constituer un socle commun de connaissances sur les colis, afin de partager, mutualiser et maîtriser l’information. Les premières versions sont réalisées sous Excel, avant qu’il soit décidé de passer à une","id":3253800,"source":"Veille Mag"},{"id":3253724,"description":"I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l' article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre : a) Soit de l'un des groupements suivants : - un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ; - un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ; - un groupement mentionné à l' article 261 B du code général des impôts ; - un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l' article L. 6133-1 du code de la santé publique ; - une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ; - un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ; - une union d'économie sociale mentionnée à l' article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ; - une union d'association régie par l' article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou régie par l'article 48 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ; b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ; 2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants : - la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ; - la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ; - une gouvernance en tout ou partie commune ; - l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés. II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l' article L. 612-5 du code de commerce ; 2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ; 3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ; 4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:07 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054612659/2026-10-31","titre":"Modification article R511-2-1-4 du Code monétaire et financier (2026-08-04)"},{"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3110 | Convention collective nationale IDCC : 2247 | ENTREPRISES DE COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 21 « Classiﬁcation des fonctions » de la convention collective NOR : ASET2650767M IDCC : 2247 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Planète CSCA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNECAA CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L. 2232-10-1. « Article 21 | Classification des fonctions 1° Domaine d’application de la nouvelle classification Cette nouvelle classification s’applique à tous les salariés des entreprises de courtage entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er de la présente convention collective de travail. 2° Présentation générale de la classification Les partenaires sociaux ont opté pour une nouvelle classification adaptable aux évolutions notamment techniques et organisationnelles que rencontre régulièrement le secteur des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances. Les parties signataires ont ainsi voulu rénover la classification du personnel en fournissant à la branche professionnelle un outil facilement utilisable quelles qu’elles soient la dimension et la complexité de la structure de l’entreprise concernée. BOCC 2026-31 TRA 94 Cette classification a en effet pour objectif de positionner les emplois et offre au salarié un classement conforme aux fonctions réellement exercées et des perspectives d’évolution de carrière rendues plus visibles gr'ce à une meilleure progressivité hiérarchique. Elle facilite la prise en compte de la polyvalence et de l’esprit d’initiative dans l’exercice de la fonction. Elle constitue un outil de gestion performant en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation en permettant de positionner tout salarié, quelle que soit la particularité de son poste et de ses responsabilités. 3° Mise en place de la nouvelle classification A. Principes généraux Les salariés sont classés selon les fonctions qu’ils exécutent réellement. La mise en œuvre de cette nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de diminuer le montant global des salaires antérieurement perçus par les salariés. Les salariés occupant des emplois en classe D constituent une catégorie spécifique intermédiaire entre les employés et les cadres. Ils sont rattachés au collège des employés et agents de maîtrise lors des élections professionnelles. Sous réserve d’un accord conclu au sein de chaque entreprise dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, les salariés occupant des emplois en classe D pourront être affiliés aux caisses de retraite des cadres au titre de l’article 36 de la même convention et accéder ainsi au régime de retraite des cadres par répartition. Les salariés occupant des emplois en classes E, F, G et H relèvent de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. Cette","id":3252647,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modification de l'article 21 « Classification des fonctions » de la convention collective","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3252650,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3300 | Convention collective nationale IDCC : 2128 | MUTUALITÉ Accord de méthode du 28 avril 2026 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective NOR : ASET2650752M IDCC : 2128 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : ANEM, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Dans le cadre de leur volonté commune d’inscrire la convention collective de la mutualité dans la durée et de lui permettre de toujours mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des mesures visant à réviser et à moderniser certains de ses éléments structurants ayant trait principalement à la rémunération et à la classification. En effet, face à la nécessité d’améliorer l’attractivité et la lisibilité de la convention collective de la mutualité, les partenaires sociaux ont fait le choix de s’inscrire dans une dynamique positive et proactive de révision d’une partie des dispositifs. L’objectif consiste à moderniser la convention collective de la mutualité et à assurer, par la clarté et la précision rédactionnelle, la sécurité juridique des salariés et des entreprises ainsi qu’à donner des repères pour construire de réels parcours professionnels. Pour mémoire, un accord de méthode à durée déterminée dont l’objet était de fixer le champ des travaux de modernisation de la convention collective de la mutualité, ainsi que leur cadencement et les moyens alloués aux partenaires sociaux pour les mener à bien a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux de la branche le 15 mars 2019. Cet accord est arrivé à terme le 31 décembre 2020. BOCC 2026-31 TRA 72 Quatre nouveaux accords de méthode à durée déterminée relatifs à la révision et à la modernisation de la convention collective de la mutualité ont été signés par l’ensemble des partenaires sociaux le 12 mars 2021, le 15 juin 2023, le 4 février 2025 et le 16 décembre 2025 dont le terme est fixé le 30 avril 2026. Afin de poursuivre les travaux de révision et de modernisation, les partenaires sociaux décident de conclure un nouvel accord de méthode pour le reste de l’année 2026. Article 1er | Objet des travaux Le présent accord a pour champ d’application les travaux menés en 2026 portant sur les thématiques suivantes : – révision de la RMAG, mise en place d’un salaire minimum par classe et réflexion autour de la notion d’emplois-repères ; – révision de l’architecture de rémunération ; – définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ; – poursuite des travaux autour des classifications ; – identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN. Les partenaires sociaux s’autorisent paritairement, s’ils l’estiment nécessaire, à recourir à l’accompagnement de tiers-experts. Au regard de la nature de certaines thématiques en lien avec le sujet de l’emploi, le financement de ces","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","titre":"Accord de méthode du 28 avril 2026 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3252652,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3279 | Convention collective nationale IDCC : 1801 | SOCIÉTÉS D’ASSISTANCE Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance NOR : ASET2650760M IDCC : 1801 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : SNSA UA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNB CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires entendent, par le présent avenant, actualiser les dispositions relatives au maintien du bénéfice des garanties prévoyance et frais de santé en cas de suspension du contrat de travail, afin de répondre aux évolutions des besoins des salariés et aux exigences légales, normatives et réglementaires. Les parties signataires modifient en conséquence les dispositions de l’article 73 du texte de base de la convention collective. Article 1er | Champ d’application Sont couverts par le présent avenant les entreprises et les salariés visés par les articles 1 et 2 du texte de base de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994. (Voir page suivante.) BOCC 2026-31 TRA 67 Article 2 | Maintien du bénéﬁce des garanties en cas de suspension du contrat de travail Article 2.1 | Maintien du bénéﬁce des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail Les dispositions du 1 du B de l’article 73 intitulées « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé » sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période : – du maintien, total ou partiel, de la rémunération ; – d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; – d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur. » Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositifs déjà prévus au présent article, à savoir : « Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise avec : – le maintien du salaire total ou partiel ; – le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ; – le versement d’une rente d’invalidité ou d’incapacité. En revanche, les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail qui ne donne lieu à aucune indemnisation (notamment","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance"},{"titre":"[Veille] Prise de notes : Platformer à côté de la plaque","url":"https://www.arthurperret.fr/veille/2023-08-28-prise-de-notes-platformer-a-cote-de-la-plaque.html","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:11:04 +0100","description":"<p><a href=\"https://www.theverge.com/2023/8/25/23845590/note-taking-apps-ai-chat-distractions-notion-roam-mem-obsidian\" class=\"uri\">https://www.theverge.com/2023/8/25/23845590/note-taking-apps-ai-chat-distractions-notion-roam-mem-obsidian</a></p> <p>Voici un article de la newsletter <em>Platformer</em>, republié par <em>The Verge</em>, qui m’a agacé dès le chapeau, avec son titre attrape-clic (« Why note-taking apps don’t make us smarter »), sa prémisse discutable (« They’re designed for storage, not sparking insights ») et son sous-titre dans le vent (« Can AI change that? »), ce dernier illustrant une fois de plus la <a href=\"https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_titres_selon_Betteridge\">loi de Betteridge</a> – comme le souligne fort justement <a href=\"https://www.theverge.com/2023/8/25/23845590/note-taking-apps-ai-chat-distractions-notion-roam-mem-obsidian?commentID=d8c56acf-10a2-46ae-9bf7-18dd4dfbb65b\">l’un des commentateurs</a> –, à savoir qu’on peut toujours répondre « non » à un titre d’article de presse rédigé sous forme de question.</p> <p>Il faut lire le texte en partant de la fin, puisque c’est seulement dans les toutes dernières lignes que l’auteur admet du bout des lèvres être tombé dans le <a href=\"https://zettelkasten.de/posts/collectors-fallacy/\">piège du collectionneur</a> (c’est-à-dire qu’il s’est moins préoccupé d’aiguiser son esprit que d’accumuler des notes). S’il l’avait assumé dès le début de l’article, j’aurais pu passer mon chemin, plutôt que subir une énième complainte sur le mode « Mon outil ne pense pas à ma place ».</p> <p>Les outils de prise de notes ne servent à rien si on n’a pas un but extrinsèque ; l’idéation fonctionne difficilement sans une question de recherche et une intention de communication. Et produire des connaissances nécessite d’organiser des connaissances. Aucune méthode de « productivité » ne peut fonctionner si on ignore ces principes. Par ailleurs, certaines pratiques d’écriture ne peuvent donner de fruits que si elle font partie d’un ensemble cohérent. Ainsi, je suis convaincu que le <em>journaling</em> (organiser la capture d’idées via des notes journalières), très à la mode, ne marche pas du tout, sauf couplé à une méthode de mémorisation type <em>spaced repetition</em> (voir à ce sujet l’intéressant projet <a href=\"http://withorbit.com\">Orbit</a> d’<a href=\"http://andymatuschak.org\">Andy Matuschak</a>).</p> <p>Un outil ne se suffit donc pas à lui-même. Mais il existe un puissant marketing autour des <em>tools for thought</em> comme Roam, Obsidian et Notion qui voudrait nous faire croire le contraire, et qui organise puis monétise une véritable dépendance cognitive. Que l’auteur soit tombé dans ce panneau, c’est dommage pour lui mais je ne lui jette pas la pierre. Là où il se fourvoie tout seul, de manière problématique, c’est quand il en conclut que ces outils ne peuvent rien apporter au travail cognitif (« It is probably a mistake, in the end, to ask software to improve our thinking »). Engelbart doit se retourner dans sa tombe…</p> <p>Tout n’est pas à jeter dans cet article. L’auteur décrit par exemple une fonctionnalité de","id":3252480,"source":"Blog d'Arthur Perret"},{"source":"Le Journal du Palais","description":"Du 2 au 6 novembre, la 6e Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire (SNEA) mobilisera les entreprises et les acteurs de l'emploi en Bourgogne Franche-Comté. L'industrie agroalimentaire occupe une place importante dans l'économie de Bourgogne Franche-Comté. Selon les dernières données de la DREETS, le secteur représente plus de 25.500 emplois salariés permanents, auxquels s'ajoutent près de 2.600 intérimaires. En 2026, 2.550 projets de recrutement sont recensés dans l'agroalimentaire régional, dont près de 42 % sont jugés difficiles par les employeurs (source : France Travail, enquête (...) - Entreprises /","id":3252098,"url":"https://journal-du-palais.fr/vite-lu/#breve4849","titre":"L'agroalimentaire recrute : plus de 20 événements en Bourgogne Franche-Comté","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:08:13 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:03:48 +0100","titre":"Horizons utopiques queers : stratégies commissariales et relectures critiques des collections","url":"https://hdl.handle.net/1866/46878","source":"Faculté de droit Travaux récents","id":3252076,"description":"dc.contributor.author: Lamonde-Boulet, Cédric dc.date.issued: 2025 dc.description.abstract: Comment les musées peuvent-ils mobiliser leurs collections permanentes pour faire émerger et valoriser des récits queers? C’est à cette question que répond ce travail dirigé en examinant les stratégies commissariales déployées par trois institutions muséales de tailles et de statut différents. Plus précisément, il interroge la manière dont la revisite critique des collections à travers une approche queer transforme leur exposition et leur interprétation, ainsi que ce qu’elle révèle des opportunités et des limites de l’engagement institutionnel envers des récits alternatifs. S’appuyant sur les études queers et la muséologie critique, cette recherche analyse trois études de cas : l’exposition Over the Rainbow au Centre Pompidou (2023), Blurred Boundaries à l’Art Gallery of Ontario (2022) et Queering the Collection à la Robert McLaughlin Gallery (2023-2024). Par leurs choix scénographiques, la sélection des œuvres et des artistes ainsi que l’élaboration d’un discours interprétatif queer, ces expositions proposent une relecture des collections permanentes et inscrivent les subjectivités LGBTQIA2+ au cœur du récit muséal. Ces initiatives ont eu des retombées concrètes, allant d’acquisitions inédites à des réévaluations archivistiques, mais elles font aussi apparaître certaines limites. Celles-ci ne sont toutefois pas envisagées comme des échecs, mais comme les manifestations d’un processus en devenir, tendu vers un horizon utopique. Sans prétendre offrir un modèle prescriptif, ce travail dirigé propose un état des lieux et une réflexion située, tout en invitant le milieu muséal québécois à poursuivre cette exploration et à imaginer de nouveaux horizons pour ses collections.; How can museums use their permanent collections to bring queer narratives forward and highlight their significance? This research project addresses this question by examining the curatorial strategies employed by three museum institutions of varying sizes and statuses. More specifically, it explores how a critical re-examination of collections through a queer lens transforms their display and interpretation, as well as what this reveals about the opportunities and limits of institutional commitment to alternative narratives. Drawing on queer studies and critical museology, this research analyses three case studies: the exhibition Over the Rainbow at the Centre Pompidou (2023), Blurred Boundaries at the Art Gallery of Ontario (2022) and Queering the Collection at the Robert McLaughlin Gallery (2023-2024). Through their curatorial choices, the selection of works and artists, and the development of a queer interpretative narrative, these exhibitions offer a reinterpretation of the permanent collections and place LGBTQIA2+ subjectivities at the heart of the museum’s narrative. These initiatives have yielded tangible results, from unprecedented acquisitions to archival re- evaluations, but they also reveal certain limitations. These are not, however, viewed as failures, but rather as manifestations of an evolving process, striving towards a utopian horizon. Without claiming to offer a prescriptive model, this research project provides an overview of the current situation and a context-specific analysis, whilst inviting the Quebec museum sector to continue this exploration and to envisage new horizons for its collections. dc.type: Travail étudiant / Student work etd.degree.discipline:"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00866: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° Q 24-19.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.406 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international , 3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à France travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur marketing par la société CRDE appartenant au Groupe [Localité 1] le 1er mars 2003. 2. Après avoir occupé des fonctions de directeur commercial puis de directeur général délégué au sein d'autres filiales du Groupe [Localité 1], il a été muté, le 1er juin 2014, au sein de la société Groupe [Localité 1], holding du groupe, pour y exercer les fonctions de « directeur business développement » du groupe pour l'Europe. 3. Par convention tripartite signée le 18 février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Localité 1] international, dite Cisa, autre filiale du groupe, pour y occuper les fonctions de directeur des opérations. 4. La société Cisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 5. Le salarié ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation","id":3251257,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8876d7a102021370798cd","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887787a10202137079aad","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00863: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° Y 25-11.897 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Les Courriers de Seine-et-Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.897 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Keolis Seine-et-Oise Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Seine-et-Oise Est, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur receveur, le 10 décembre 2008, par la société Les Courriers de Seine-et-Oise (la société sortante). 2. Victime d'un accident du travail le 29 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2020 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à son poste par avis du médecin du travail du 14 juin 2021. 3. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a attribué à la société Keolis Seine-et-Oise Est (la société entrante), à compter du 1er août 2021, le marché de la délégation de service public dit « DSP 34 », relatif à l'exploitation des lignes de bus desservant l'Est de l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, confié auparavant à la société Les Courriers de Seine- et-Oise. 4. La société sortante, considérant que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er août 2021 à la société sortante par application des dispositions de l'article 2.3, relatives aux conducteurs, de l'annexe n° 3 de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs en","id":3251258,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8877b7a10202137079b60","id":3251259,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00862: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° X 25-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Les Courriers de Seine-et-Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.896 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Keolis Seine-et-Oise Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Seine-et-Oise Est, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur receveur, le 9 septembre 1991, par la société Les Courriers de Seine-et-Oise (la société sortante). En dernier lieu, il était employé d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 21 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à son poste par avis du médecin du travail du 26 juillet 2021. 3. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a attribué à la société Keolis Seine-et-Oise Est (la société entrante), à compter du 1er août 2021, le marché de la délégation de service public dit « DSP 34 », relatif à l'exploitation des lignes de bus desservant l'Est de l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, confié auparavant à la société Les Courriers de Seine-et-Oise. 4. La société sortante, considérant que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er août 2021 à la société entrante par application des dispositions de l'article 2.3 de l'annexe n° 3, relative aux conducteurs, de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs en Ile-de-France, lui a remis, le 24 août 2021, un solde de tout compte en raison d'une fin de contrat au 31 juillet 2021. 5. La","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","id":3251011,"description":"I. - Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1 , L. 8271-1-2 , L. 8271-2 , L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. II. - Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l' article L. 5122-1 du code du travail ; 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:40 +0100","titre":"Modification article L134 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335621/2026-10-30"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:38 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334339/2026-10-30","titre":"Modification article L152 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)","id":3250989,"description":"Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° au calcul des prestations ; 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ; 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ; 6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ; 8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa du présent articlepeuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.","source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 14:02:45 +0100","titre":"Expérience de transition d’infirmières provenant de milieux cliniques vers un nouveau rôle d’enseignantes de niveau collégial : une étude qualitative descriptive","url":"https://hdl.handle.net/1866/46843","id":3249942,"description":"dc.contributor.author: Berwa, Angelisa dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: Au Québec, les enseignantes en soins infirmiers sont recrutées principalement sur la base de leur droit d’exercer la profession et accèdent souvent à l’enseignement collégial sans formation pédagogique préalable, dans un contexte marqué par la pénurie et la précarité d’emploi. Bien que certaines recherches locales et internationales suggèrent que la transition du rôle clinique vers l’enseignement soit exigeante, les connaissances sur cette expérience au cégep demeurent limitées. Cette étude qualitative descriptive visait à décrire l’expérience de transition d’infirmières issues du milieu clinique vers un rôle d’enseignante au cégep. La théorie de la transition de Meleis et al. (2000) a guidé l’élaboration des questions de recherche et d’entrevue, ainsi que l’analyse des données. Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès d’infirmières participantes (n = 7). L’analyse des données a été guidée par les six phases décrites par Braun et Clarke (2006) pour mener une analyse thématique. Les résultats montrent que les infirmières nouvellement enseignantes aux cégeps font face à un milieu perçu comme inconnu et exigeant, caractérisé par une charge de travail élevée, des horaires atypiques et des enjeux d’attributions de t'ches. Des attentes élevées à leur égard, combinées à un encadrement jugé insuffisant, compliquent leur intégration. Des facilitateurs (expériences antérieures, soutien de collègues) et des barrières (manque de préparation pédagogique, double emploi, accès limité à des personnes-ressources) ont également été identifiés. Les retombées concernent la recherche, la formation et la gestion, notamment l’importance de mieux préparer les infirmières à l’enseignement et de mettre en place des conditions organisationnelles structurantes favorisant le mentorat et le soutien à l’intégration.; In Quebec, nursing educators in college settings are primarily recruited based on their licensure to practice nursing and often enter teaching without prior pedagogical training, within a context marked by workforce shortages and employment precarity. Although some local and international studies suggest that the transition from clinical practice to teaching is demanding, knowledge regarding this experience in the college context remains limited. This qualitative descriptive study aimed to describe the transition experience of nurses moving from clinical practice to a teaching role in college settings. Meleis’s Transition Theory (Meleis et al., 2000) guided the development of the research and interview questions, as well as the data analysis. Participants (n = 7) took part in individual semi-structured interviews. Data were analyzed using the six-phase thematic analysis approach described by Braun and Clarke (2006). Findings indicate that participants encounter an environment perceived as unfamiliar and demanding, characterized by a heavy workload, atypical schedules, and challenges related to teaching assignments. High self-expectations, combined with perceived insufficient support, further complicated their integration. Facilitators (prior experiences, peer support) and barriers (lack of pedagogical preparation, dual employment, limited access to resource persons) were also identified. Implications concern research, education, and management, highlighting the importance of better preparing nurses for","source":"Faculté de droit Travaux récents"},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:01 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753e37a10202137e74fa7","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)","id":3248120,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01358: N° Q 25-82.338 F-D N° 01358 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 25 février 2025, qui, notamment, pour harcèlement moral dans la vie courante, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [M], les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L] [Z], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [M] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel, notamment pour avoir harcelé Mmes [L] [Z] et [Q] [C], par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, en causant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ces faits étant prévus et réprimés notamment par l'article 222-33-2-2, alinéa 5, 1°, du code pénal. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'université de [Localité 1] 2, dont M. [M] était un doctorant, mais l'a déclaré recevable en son intervention et l'a autorisée à récupérer les données de recherche présentes sur l'ordinateur du prévenu, placé sous main de justice. 4. Appel a été interjeté, à titre principal, par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles, à titre incident par le ministère public, sur les peines, et par les parties civiles, sur les intérêts civils. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable pour les faits de harcèlement moral d'une personne suivi d'incapacité supérieure à huit jours, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 4 octobre 2023, à Rennes, alors : « 1°/ que sont incriminés par l'article 222-16 du code pénal, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"source":"Le blog du Village de la justice","description":"Travailler au sein d'un syndicat, tel est le témoignage que nous livre Florian Charlot, juriste en droit du travail. Avec engagement et parfois crument, il entraine le lecteur au cœur du monde du travail en partageant avec lui des portraits de salariés qu'il a eu à défendre, en partageant des réflexions sur la justice prud'homale, sur le droit du travail, la souffrance au travail. Sans fausse pudeur, il évoque sa propre expérience de salarié licencié et questionne sur la place des unions syndicales qui parfois méprisent les droits de leurs salariés et comme l'écrit l'auteur \"reproduisent en interne ce qu'elles défendent en externe\". Quelle belle expérience pour un \"jeune\" juriste en droit du travail que (...) Lire la suite... >","id":3247320,"url":"https://www.village-justice.com/articles/nouvelle-parution-travail-ombre-ombre-travail,59528.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"[Nouvelle parution] Le travail de l'ombre, et l'ombre du travail.","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:31:39 +0100"},{"titre":"La France pourrait perdre l’un de ses plus beaux dinosaures lors d’une vente aux enchères","url":"https://theconversation.com/la-france-pourrait-perdre-lun-de-ses-plus-beaux-dinosaures-lors-dune-vente-aux-encheres-293344","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:58:54 +0100","source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"Une reconstitution en chair réalisée par Michel Fontaine du dinosaure *Dubreuillosaurus*. Michel Fontaine , Fourni par l'auteur L’ESSENTIEL Un squelette de dinosaure vieux de 167 millions d’années va être vendu aux enchères, le 18 novembre 2026. Ce fossile a une importance capitale pour les paléontologues et pour la science en général. Comment protéger et maintenir ces pièces dans des institutions publiques pour que le public et les scientifiques puissent y avoir encore accès ? Le 18 novembre prochain sera vendu aux enchères à Paris, par la maison Millon à l’Hôtel Drouot , l’un des squelettes les plus beaux et les plus complets de dinosaures de France. Il s’agit du fossile vieux de 167 millions d’années d’un très rare dinosaure carnivore, un théropode qui a reçu le nom de Dubreuillosaurus . Il est le seul représentant connu de son genre, et cette vente pourrait donc conduire à sa disparition dans une collection privée, peut-être dans un pays étranger. Cela s’est déjà produit par le passé pour d’autres fossiles importants, notamment des squelettes du très célèbre T. rex . Plus grave encore, le prix demandé pour un tel spécimen dépasse largement ce que n’importe quelle institution publique est capable de dépenser. Le spécimen de Dubreuillosaurus est estimé dans une fourchette de 250 000 à 300 000 euros par la maison de ventes. Il n’y a donc presque aucune chance de voir ce trésor du patrimoine français finir autrement que dans une collection privée potentiellement inaccessible à la communauté scientifique. Un dinosaure normand Le squelette de ce dinosaure provient de Conteville (Eure), en Normandie, où les premiers fragments ont été découverts en 1994 par André Dubreuil, alors maire de la ville, en aménageant un terrain, contenant une petite carrière abandonnée, dont il venait de se porter acquéreur. En 1998, les paléontologues Philippe Taquet, Ronan Allain (l’un des auteurs de cet article) et une équipe du Muséum national d’histoire naturelle à Paris (MNHN) se rendent sur place pour évaluer l’importance de ces fragments. Le Laboratoire de paléontologie du MNHN décide de financer plusieurs campagnes de fouilles entre 1999 et 2001 pour découvrir le reste du squelette de ce dinosaure. Elles seront couronnées de succès puisqu’elles livreront le cr'ne le plus complet et le mieux conservé de théropode découvert en France. La préparation des fossiles a nécessité des centaines d’heures de travail financées par les équipes du MNHN et du CNRS. Le matériel récolté est alors confié au paléontologue Ronan Allain qui l’étudie pour sa thèse au MNHN. Après comparaison avec les autres dinosaures carnivores connus au Jurassique, il crée d’abord une nouvelle espèce de dinosaure Poekilopleuron valesdunensis en 2002, qu’il attribue au genre Poekilopleuron , déjà connu en Normandie depuis le XIXᵉ siècle. Après l’étude de nouveaux os, il décrit en 2005 le nouveau genre Dubreuillosaurus pour cette espèce qui en est l’unique représentant connu. Le nom Dubreuillosaurus a été choisi en l’honneur du découvreur du spécimen. Un vide juridique qui permet la vente Après accord de son propriétaire André Dubreuil, le squelette est déposé dans les collections du MNHN en 1998, où il reçoit le numéro de catalogue MNHN 1998-13, comme le","id":3246964},{"source":"Travail - Service Public","id":3246778,"description":"2026-09-18 : Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Nous faisons un point sur la réglementation.S'il ne négocie pas avec les représentants du personnel, l'employeur ne peut pas mettre en place le travail de nuit.La situation diffère si un accord est conclu ou non :L'employeur doit transmettre une demande à l'inspecteur du travail pour obtenir son autorisation pour la mise en place du travail de","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:42:30 +0100","titre":"Comment est mis en place le travail de nuit dans l'entreprise ?","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35344"},{"description":"2026-08-14 : Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux. Le salarié doit être volontaire. Il utilise les technologies de l'information et de la communication. La mise en place du télétravail doit respecter certaines règles. 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Nous qualifions ces relations de co-construction, en observant qu’elles alimentent à la fois les pratiques réflexives et la concrétisation technique.</p> <hr/> <div class=\"epigraph\"> <blockquote> <p>With the outstanding exception of Peirce, I have learned most from writers with whose positions I have in the end been compelled to disagree.</p> <p><span class=\"smallcaps\">Dewey</span>, <em>Logic. The Theory of Inquiry</em></p> </blockquote> </div> <section id=\"introduction\" class=\"level1\"> <h1>Introduction</h1> <p>En sciences de l’information et de la communication, les études sur la dimension personnelle du travail de la connaissance font généralement appel à l’une ou l’autre des approches suivantes :</p> <p>Le <em>personal knowledge management</em> (PKM) désigne l’étude de la gestion de connaissances personnelles dans une perspective individuelle <span class=\"citation\" data-cites=\"zhang2009\">(Zhang 2009, p. 241)</span>. Le PKM prend place dans un cadre organisationnel mais contrairement au <em>knowledge management</em> classique, il concerne une relation entre individu et collectif qui est plutôt montante <em>(bottom-up)</em> que descendante <em>(top-down)</em>, et correspond à un travail de la connaissance qui s’autonomise vis-à-vis de l’emploi <span class=\"citation\" data-cites=\"ledeuff2012a\">(Le Deuff 2012, p. 4)</span>.</p> <p>Le <em>personal information management</em> (PIM) désigne la gestion des informations rencontrées par un individu dans son espace personnel d’information <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008)</span>. Le PIM s’émancipe plus encore que le PKM du cadre organisationnel et donne à voir une grande variabilité dans les pratiques <span class=\"citation\" data-cites=\"jacques2016\">(Jacques 2016, p. 139)</span>.</p> <p>La documentation personnelle <em>(personal documentation)</em> est la documentation créée et utilisée par un individu <span class=\"citation\" data-cites=\"stibic1980\">(Stibic 1980)</span>. À la différence du PKM et du PIM, l’accent est mis sur le versant matériel et technique du dispositif, à travers le document et les processus d’organisation des connaissances (tels que le classement ou l’indexation)<a href=\"#fn1\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref1\" role=\"doc-noteref\"><sup>1</sup></a>.</p> <p>L’une des questions que posent ces approches est l’intégration des outils et des pratiques au sein d’un dispositif. La logique de réseau popularisée par le Web est alors évoquée comme un moyen de réaliser cette intégration : certains auteurs proposent d’utiliser le modèle RDF, mis en œuvre soit via le format XML soit par des bases de données, pour associer les informations les unes aux autres <span class=\"citation\" data-cites=\"jones2008\">(Jones 2008, p. 381‑382)</span>. On"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F11016","titre":"Arrêt maladie d'un agent public pendant ses congés : quelles sont les règles ?","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 13:41:31 +0100","description":"2026-08-13 : Un agent public qui tombe malade pendant une période de congé annuel est placé en congé de maladie. En cas d’arrêt de travail prolongé, les congés annuels non pris en raison du congé pour raison de santé peuvent être reportés. Nous vous présentons les conditions de ce","id":3244291,"source":"Travail - Service Public"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 13:35:38 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18912?xtor=RSS-112","titre":"Mise en place d’une procédure de flagrance sociale pour lutter contre le travail dissimulé","id":3244112,"description":"La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 introduit une procédure de flagrance sociale afin de lutter contre le travail dissimulé. Ce nouveau dispositif vise à renforcer la garantie de recouvrement des créances sociales. Il remplace l’actuelle disposition sur les mesures conservatoires en cas de travail dissimulé. Il entrera en vigueur au plus tard le 1 er janvier","source":"Service public actualités entreprises"}]