[{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3248539,"description":"Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : • est insuffisamment motivée ; • méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ; • méconnaît la théorie de l’imprévision. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ; - l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/509332","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509332 (2026-10-28)"},{"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 25 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CVM TPMR demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’interprétation administrative de portée générale figurant dans le support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) « Mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté le 7 octobre 2026, en tant qu’il réserve le futur agrément de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant personnel et oriente les autres prises en charge vers des statuts professionnels distincts. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la transition prévue par la réforme a été engagée dès le 26 janvier 2026 même si l’échéance a été fixée au 1er janvier 2028, ainsi qu’en témoignent diverses pièces qu’elle produit, d’autre part, que, pendant cette période transitoire, elle est amenée à prendre, sans attendre 2028, et de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement qui ont un impact économique sur sa situation et qu’en particulier, ayant été placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette juridiction est susceptible de tirer les conséquences sur sa situation de l’interprétation donnée par le document contesté lorsqu’elle sera amenée à se prononcer à nouveau en novembre prochain sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, qui constitue une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, en ce que l’interprétation que la direction générale de l’offre de soins déduit de l’avenant n° 9 à la convention nationale et du supplément applicable aux patients demeurant dans leur fauteuil personnel, limite de manière générale le périmètre du futur agrément TPMR et présente une restriction plus générale que la seule condition tarifaire, en méconnaissance de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et du décret du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; - le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette","id":3246135,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520503 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/520503","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:09 +0100"},{"source":"ONB Notaires","description":"Le 24 juin 2024 Fruit d’un projet de loi présenté au Conseil des ministres le 16 mai 2023 et déposé au Sénat le même jour, ce texte voté dans un contexte de crises (climatique, énergétique, politique) introduit diverses dispositions visant à relancer l’industrie française par le biais de financements publics et privés tout en favorisant la transition écologique, et ce en renforçant les mesures de protection de l’environnement. La Loi Industrie Verte vient apporter des modifications substantielles pouvant avoir un impact sur les activités des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).   Quelques apports Renforcement des pouvoirs de l’Administration vis-à-vis des exploitants . Les autorités compétentes (le préfet, autorité de police spéciale des ICPE) disposent de nouveaux outils pour garantir la mise en conformité des installations et pour remettre en état les sites ayant accueilli des ICPE. Cela passe notamment par des mécanismes de sanction en matière de mise en demeure renforcés, via par exemple l’obligation de consignation. L’Administration pourra infliger des amendes administratives et astreintes plus élevées en cas de non-conformité des exploitants, en obligeant notamment l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à venir. Il s’agit d’un nouveau privilège lié à la créance environnementale de mise en sécurité des sites ICPE en liquidation judiciaire. Révision du mécanisme du tiers demandeur. La loi amende ce mécanisme visant à permettre à un tiers, après accord du préfet, de se substituer à l’exploitant dans la réalisation des opérations de réhabilitation afin de le rendre plus attractif. Ce dispositif est étendu aux travaux de mise en sécurité du site et son recours est possible dès le stade de la déclaration de cessation d’activité. Modifications concernant la réhabilitation des friches industrielle s. Les exploitants sont tenus d’assurer la mise en sécurité du site et de le réhabiliter pour permettre sa réutilisation. De nouvelles procédures sont mises en place pour faciliter cette procédure, notamment en permettant le recours à des bureaux d’études certifiés. Possibilité pour le préfet de déclencher la procédure de mise en arrêt et de réhabilitation d’un site inutilis é. Cette mesure vise à anticiper la réhabilitation des sites et à éviter les retards dans le processus de remise en état. Harmonisation du traitement des sites pollués ayant accueilli des ICPE, qu’ils aient été régulièrement réhabilités ou non . Les exploitants sont désormais tenus de prendre des mesures de gestion de la pollution des sols en cas de changement d’usage du site. Création des Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) afin de favoriser la compensation des atteintes à la biodiversité. Ces sites viennent remplacer les anciens Sites Naturels de Compensation (SNC) et offrent de nouvelles opportunités pour la restauration et la renaturation des écosystèmes. Simplifications procédurales de l’autorisation environnementale à travers un allègement de l’instruction de la demande et la mise en place d’une nouvelle procédure de consultation du public.   Face à ces évolutions législatives, il est","id":1414771,"titre":"BREF APERCU DES APPORTS DE LA LOI INDUSTRIE VERTE Loi nÂ°2023-973 du 23 octobre 2023","url":"https://onb-france.com/actualites/bref-apercu-des-apports-de-la-loi-industrie-verte-loi-ndeg2023-973-du-23-octobre-2023","pubDate":"Tue, 25 Jun 2024 07:53:07 +0200"},{"titre":"Open Data, données environnementales et transition écologique","url":"https://www.gf2i.org/actualites/open-data-donnees-environnementales-et-transition-ecologique/","pubDate":"Thu, 19 Oct 2023 18:14:45 +0200","source":"Actualités - gf2i","description":"Juillet 2023 L’œil du gf2i : Open Data, données environnementales et transition écologique : producteurs et réutilisations La crise climatique est l’un des plus gros obstacles que l’humanité n’a jamais eu à affronter. Dérèglement climatique, incendies, sécheresse et pollution sont autant de problématiques que nous subissons déjà et qui font prendre conscience au plus grand nombre de l’imminence de cette crise qui ne fera que s’intensifier dans les années à venir. En parallèle, l’ouverture des données a pris de plus en plus de place dans les politiques publiques. Rendre l’accès aux données publiques le plus facile est vu par les pouvoirs publics comme un moyen de favoriser la transparence de leurs actions, d’améliorer la qualité des services publics et d’encourager la création de nouvelles utilisations innovantes de ces données par le privé. La protection de l’environnement fait partie des objectifs principaux poursuivis par cette ouverture. D’abord énumérées au niveau international dans la Charte du G8 de juin 2013 pour l’Ouverture des Données Publiques comme données à forte valeur ajoutée pour une ouverture, les données environnementales font par la suite partie des données visées par les lois Valter et Lemaire de 2015 et 2016, qui posent respectivement les principes de gratuité des données... Voir l'article The post Open Data, données environnementales et transition écologique first appeared on gf2i","id":931487},{"id":851450,"description":"La greenflation (ou inflation verte) désigne le plus souvent l’inflation liée aux politiques publiques et privées mises en place dans le cadre de la transition écologique.Adapter les modes de production à des technologies bas carbone, moins émettrices de gaz à effet de serre, demandera, d’une part, des investissements massifs et coûteux qui renchériront le coût marginal de chaque unité produite à court terme et, d’autre part, d’utiliser des matériaux plus rares donc plus chers. Cela créera des pressions à la hausse sur les prix. La transition écologique nécessitera également de jouer sur le « signal prix » : renchérir le prix des énergies fossiles par la taxation (taxe carbone) et les marchés de quotas d’émissions (prix explicite) ainsi que par la réglementation (prix implicite). La transition énergétique peut aussi avoir des effets macro-économiques indirects sur l’inflation, à la hausse comme à la baisse. Il semblerait qu’à court terme, ces effets soient surtout inflationnistes tandis qu’à moyen/long terme, les pressions désinflationnistes provenant des effets positifs de la transition sur l’offre et les gains de productivité pourraient prendre plus d’importance. Plus tôt la décarbonation sera enclenchée, de manière claire, graduelle et accompagnée, plus ses effets perturbateurs et inflationnistes devraient s’en trouver modérés, et plus vite ses effets positifs","source":"BNP Eco Flash","pubDate":"Mon, 28 Aug 2023 11:00:13 +0200","titre":"Greenflation : à quel point la transition énergétique est-elle inflationniste ?","url":"http://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/Greenflation-point-transition-energetique-inflationniste-28/08/2023,48798"},{"url":"http://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/Greenflation-point-transition-energetique-inflationniste-25/07/2023,48798","titre":"Greenflation : à quel point la transition énergétique est-elle inflationniste ?","pubDate":"Tue, 25 Jul 2023 16:50:13 +0200","description":"La greenflation (ou inflation verte) désigne le plus souvent l’inflation liée aux politiques publiques et privées mises en place dans le cadre de la transition écologique.Adapter les modes de production à des technologies bas carbone, moins émettrices de gaz à effet de serre, demandera, d’une part, des investissements massifs et coûteux qui renchériront le coût marginal de chaque unité produite à court terme et, d’autre part, d’utiliser des matériaux plus rares donc plus chers. Cela créera des pressions à la hausse sur les prix. La transition écologique nécessitera également de jouer sur le « signal prix » : renchérir le prix des énergies fossiles par la taxation (taxe carbone) et les marchés de quotas d’émissions (prix explicite) ainsi que par la réglementation (prix implicite). La transition énergétique peut avoir aussi des effets macro-économiques indirects sur l’inflation, à la hausse comme à la baisse. Il semblerait qu’à court terme, ces effets soient surtout inflationnistes tandis qu’à moyen/long terme, les effets désinflationnistes du soutien de l’offre et des gains de productivité pourraient prendre plus d’importance. Plus tôt la décarbonation sera enclenchée, de manière claire, graduelle et accompagnée, plus ses effets perturbateurs et inflationnistes devraient s’atténuer, et plus vite ses effets positifs","id":813178,"source":"BNP Eco Flash"}]