[{"id":3235881,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-20.957 ECLI : FR:CCASS:2026:C300441 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 03 septembre 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 10 juillet 2024 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLEUR, présidente Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° A 24-20.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ <br style=\"box-sizing: inherit;\"","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:04:40 +0200","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/10/delai-de-prescription-de-la.html","titre":"Délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception,"},{"pubDate":"Wed, 22 Apr 2026 08:04:05 +0200","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/04/lle-debiteur-est-condamne-sil-y-lieu-au.html","titre":"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation...","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","id":2840808,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-14.012 ECLI:FR:CCASS:2026:C300226 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 09 avril 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 25 octobre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Griel Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° B 24-14.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 1°/ M. [R] [T], 2°/ Mme [C] [O], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à"},{"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-10.601 ECLI:FR:CCASS:2026:C300124 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 19 février 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 24-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V], 3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de","id":2748744,"url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/03/les-conventions-nont-deffet-quentre-les.html","titre":"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle","pubDate":"Tue, 10 Mar 2026 14:07:14 +0100"},{"description":"  Cour de cassation - Chambre commerciale N° de pourvoi : 22-21.711 ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du mercredi 17 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2022 Président M. Vigneau (président) Avocat(s) SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° D 22-21.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], 2°/ à Mme [W] [J], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], 3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.","id":2659565,"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","titre":"Le dol, cause de nullité de la convention","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/01/le-dol-cause-de-nullite-de-la-convention.html","pubDate":"Wed, 28 Jan 2026 09:47:14 +0100"},{"titre":"Il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/il-incombe-au-juge-devaluer-le.html","pubDate":"Wed, 31 Dec 2025 09:45:45 +0100","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 24-14.372 ECLI:FR:CCASS:2025:C201342 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 18 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 18 janvier 2024 Président Mme Martinel (présidente) Avocat(s) SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1342 F-D Pourvoi n° T 24-14.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [T] [V], 2°/ Mme [R] [E], épouse [V], 3°/ Mme [X] [V], 4°/ M. [M] [V], tous quatre domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 24-14.372 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Azur Assurances, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. <br","id":2605178},{"titre":"Pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/pour-inclure-la-taxe-sur-la-valeur.html","pubDate":"Wed, 31 Dec 2025 09:45:45 +0100","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 23-19.673 ECLI:FR:CCASS:2025:C201328 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 18 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 juin 2023 Président Mme Martinel (présidente) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1328 F-D Pourvoi n° J 23-19.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA, 2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de","id":2605180},{"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","id":2590556,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-23.481 ECLI:FR:CCASS:2025:C300600 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 11 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 26 septembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay, SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° Y 23-23.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP, 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5], <br style=\"box-sizing:","pubDate":"Tue, 23 Dec 2025 15:48:19 +0100","titre":"Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/toute-action-en-refere-est-une-action.html"},{"pubDate":"Tue, 23 Dec 2025 15:48:18 +0100","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/12/ls-elements-dequipement-installes-en.html","titre":"Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","id":2590555,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-23.950 ECLI:FR:CCASS:2025:C300594 Non publié au bulletin Solution : Rejet Audience publique du jeudi 11 décembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 22 juin 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° G 23-23.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 1°/ Mme [E] [P], épouse [B], 2°/ M. [Z] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 23-23.950 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société QBE Europe SA-NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insuranc International Limited et QBE Europe SA-NV, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros,"},{"pubDate":"Wed, 26 Nov 2025 09:46:17 +0100","titre":"Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/11/nul-ne-peut-se-contredire-au-detriment.html","source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","id":2531150,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-19.559 ECLI:FR:CCASS:2025:C300538 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du jeudi 13 novembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 06 juin 2023 Président Mme Teiller (président) Avocat(s) SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° K 23-19.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.559 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [P] [F], 4°/ à Mme [T] [I], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. En présence en demande : Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur"},{"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","description":"Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 23-20.463 ECLI:FR:CCASS:2025:C300531 Non publié au bulletin Solution : Rejet Audience publique du jeudi 13 novembre 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 29 juin 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° T 23-20.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], 2°/ à Mme [U] [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M.","id":2529797,"titre":"Référé - mesure d'instruction et prescription","url":"http://castonblog.blogspot.com/2025/11/refere-mesure-dinstruction-et.html","pubDate":"Tue, 25 Nov 2025 15:46:44 +0100"}]