[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:22 +0100","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc45197a1020213774a61c","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260612,"description":": N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/0412 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Novembre 2025 APPELANTE : CPAM [Localité 1] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 5 mai 2019, M. [L] [O] qui s'est tordu la cheville. La caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion déclarée le 16 janvier 2020, à savoir : 'entorse sévère découverte d'une fracture de l'astragale et contusion du calcanéum à la scintigraphie'. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 %, par décision du 29 mars 2022, compte tenu des séquelles de l'accident consistant en une douleur persistante à la marche de la cheville gauche. L'employeur de M. [O], la société [1] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 26 août 2022. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 2 octobre 2024, - déclaré opposable à la société le seul taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, concernant l'accident du travail de M. [O], - rejeté la demande de la caisse tendant à voir ordonner un complément d'expertise, - condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Celle-ci a relevé appel du jugement le 19 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44f57a1020213774a527","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3260611,"description":": N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3E2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00301 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S.U. [1] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE': Il est renvoyé, pour l'exposé des faits et de la procédure, à l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, par lequel la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 23 janvier 2023 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'égard de la société, et, statuant à nouveau de ce chef, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse, - avant dire droit sur le taux d'IPP de Mme [A] dans les rapports caisse / employeur, ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], en confiant mission à celui-ci, notamment, de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), du taux de l'incapacité permanente résultant pour Mme [A] de son accident du travail du 12 mai 2021, - réservé les demandes et les dépens. L'expert a déposé son rapport. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - entériner les conclusions du Dr [E], - déclarer opposable à la société le taux de 35'% alloué à Mme [A] dans les suites de l'accident du travail du 12 mai 2021, - condamner la société aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels s'élèvent à la somme de 720 euros. La caisse rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à elle, et se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que du rapport du Dr"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","id":3260175,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la","id":3260176,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MGK Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 [N] [J] C/ Société MATMUT Copie exécutoire délivrée à : Me DI NOTARO (T.1706) Expédition délivrée à : Me LALLIARD (T.505) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LALLIAR D (T.505), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ugo DI NOTARO (T.1706), avocat au barreau de LYON Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [P] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis lors d'une vente aux enchères le 25 août 2017. Lors de la souscription du contrat, Madame [P] [J] n'a communiqué aucune facture ni aucun bordereau d'achat correspondant au véhicule, précisant que celui-ci avait été acquis lors d'une vente aux enchères. Elle déclarait par ailleurs que le véhicule serait stationné dans un garage ou un box clos. Le 3 octobre 2022, Madame [P] [J] a déclaré le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci serait survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 2 octobre 2022. Elle déclarait également que plusieurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol, notamment deux trottinettes électriques, les doubles des clés d'un autre véhicule de marque Mercedes ainsi qu'un parfum de marque Vuitton. Le véhicule a été retrouvé le 20 octobre 2022 à moins de 800 mètres du domicile des époux [J]. À la suite de l'expertise réalisée sur le véhicule, le montant des réparations a été évalué à 3 803,68 euros, tandis que sa valeur de remplacement était estimée à 2 400 euros. Après instruction du dossier, la MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre par courrier du 14 février 2023, en invoquant notamment une exagération déclarative des dommages ainsi que l'absence de mention, lors de la restitution du véhicule, des biens qui auraient été présents à l'intérieur. Madame [P] [J] n'a pas répondu à cette correspondance. Elle a ultérieurement fait assigner la société désignée dans l'acte comme étant la « SOCIETE MATMUT », en mentionnant le numéro SIREN 487 597 510 et le siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle sollicite notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 079,91 euros correspondant, selon elle, au montant des réparations du véhicule, ainsi que l'indemnisation des effets personnels prétendument présents dans celui-ci. Elle sollicite également le remboursement de frais de location d'un véhicule à hauteur de 1 784,29 euros, une somme de 2 000 euros en","id":3260177,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba59d7a102021376ec729","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260165,"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","id":3260164,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074},{"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA","id":3258467,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:14 +0100","titre":"Cour d'appel de Rouen (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc450c7a1020213774a5c5","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258438,"description":": N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/382 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Novembre 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [2] (la société) a déclaré, le 10 janvier 2024, à la caisse primaire d'assurance du Havre (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié M. [M] [W], le 8 janvier, alors qu'il était en train de garnir des sièges auto sur la ligne de production. Le salarié a été hospitalisé du 8 au 19 janvier 2024. Le certificat médical initial mentionne un hématome lobaire temporal gauche de novo sans étiologie retrouvée. L'employeur a fait des réserves motivées. À l'issue de son instruction, la caisse a, par décision du 21 mai 2024, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision. En sa séance du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024, - a condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a relevé appel du jugement le 24 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 8 janvier 2024, - à titre subsidiaire, ordonner une"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","id":3254483,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504243 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/504243","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : M. Z... U..., la société Maki Nova, devenue la société Nagori, et la société Les Halles du Marché Couvert ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler ou, subsidiairement, de résilier la convention de concession de service public conclue le 22 décembre 2021 entre la commune du Puy-en-Velay et la société Les Halles Ponotes pour le développement, la promotion et l’exploitation de la halle alimentaire du Puy-en-Velay, d’autre part, de condamner la commune du Puy-en-Velay à leur verser la somme de 1 712 528 euros en indemnisation de la perte de recettes escomptées de l’attribution du contrat de concession, subsidiairement les sommes de 112 400 euros et de 30 000 euros en indemnisation, respectivement, des frais de soumission exposés en pure perte et de leur préjudice moral. Par un jugement n° 2200425 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé le contrat de concession avec prise d’effet au 1er avril 2025, d’autre part, condamné la commune du Puy-en-Velay à verser 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral de M. U... et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. Par un arrêt n°s 24LY02255, 24LY02256, 24LY02279 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune du Puy-en-Velay et appel incident de M. U..., de la société Nagori et de la société Les Halles du Marché Couvert, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté les demandes présentées par M. U... et autres ainsi que le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY02255 et 24LY02279 et dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24LY02256. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U..., la société Nagori et la société Les Halles du Marché Couvert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Puy-en-Velay du principe d’impartialité dans la conduite de la procédure de passation ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle sur la valeur technique des offres ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur matérielle s’agissant de la valeur financière des offres ; - commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le classement des offres ne saurait exclusivement reposer sur des appréciations littérales ; - insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la régularisation de l’offre initiale de la société Les Halles Ponotes n’en avait pas affecté le","id":3252015},{"pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:34:22 +0100","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261027-516079","titre":"France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 octobre 2026, 516079","id":3247488,"description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a","source":"Conseil d'Etat"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 516079 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/516079","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:10 +0100","description":"Vu la procédure suivante : La société Darty Grand Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 590 000 euros en assortissant cette sanction d’une mesure de publication, pour des manquements à la règlementation en matière de délais de paiement. Par un jugement n° 2303696 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25LY00835 du 26 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Darty Grand Est contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la société Darty Grand Est demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV et du V de l’article L. 470-2 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la procédure de sanction applicable devant l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Darty Grand Est ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable","id":3246139,"source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261023-509327","titre":"France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 octobre 2026, 509327","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:35:01 +0100","description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et","id":3239671,"source":"Conseil d'Etat"},{"id":3238583,"description":"Vu la procédure suivante : La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a : - commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ; - commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; - le code de","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:22 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509327 (2026-10-23)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/509327"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3238573,"description":"Vu la procédure suivante : La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais. Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ; 4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 08:02:20 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-23/520718","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520718 (2026-10-23)"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","id":3238245,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","id":3235694},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/508844","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), au regard de la nature et de la gravité des manquements commis à son encontre par la société Orange SA qui avait fait preuve de négligences graves quant à la protection de ses données personnelles, en premier lieu, en divulguant à trois reprises son adresse de domicile personnel en méconnaissance des exigences du c du paragraphe 1 de l’article 5 et de l’article 6 du règlement, portant ainsi atteinte à sa vie privée, en deuxième lieu, en ne respectant pas ses droits d’opposition et d’effacement garantis par les articles 21 et 17 de ce règlement, en troisième lieu, en n’assurant pas contrairement à l’article 32 du même règlement, un niveau de sécurité adapté au risque et, en dernier lieu, en s’abstenant de déclarer à la CNIL les violations des données à caractère personnel en vertu de l’article 33 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G... a saisi, le 24 janvier 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre la société Orange SA, à la suite de la publication à trois reprises les 20 mai, 15 juillet et 22 août 2024, d’une décision du tribunal de commerce à laquelle il était partie sans que soit occultée son adresse personnelle. Par un courrier du 7 mai 2025, la CNIL a prononcé la clôture de la plainte. M. G... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de prononcer une sanction dissuasive à l’encontre du responsable du traitement. 2. En premier lieu, la décision de la CNIL","id":3230923},{"titre":"Alsys obtient la reprise des activités de la lyonnaise InovaYa, placée en liquidation judiciaire","url":"https://www.lejournaldesentreprises.com/article/alsys-obtient-la-reprise-des-activites-de-la-lyonnaise-inovaya-placee-en-liquidation-judiciaire-2148041?utm_source=rss-all","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:05:12 +0200","description":"Alsys, groupe industriel basé à Salindres (Gard), obtient la reprise des activités d’InovaYa, société lyonnaise qui compte près de 50 salariés selon sa direction. Le 1er octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de cession au profit d’Alsys et prononcé la liquidation","id":3227826,"source":"Le Journal des Entreprises - Actualité nationale"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6069fc27382d099f56e90","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00811: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° T 25-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 25-17.688 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige les opposant au comité social ét économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'UES constitué entre Orange et Totem, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 juillet 2025), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement de la direction Orange Grand Sud-Est de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France (le comité) a, par délibération du 27 février 2025, décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Le 7 mars 2025, les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la résolution du comité du 27 février 2025 ayant décidé la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identité et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le comité social et économique n'ayant pas un droit général à expertise, il lui incombe de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, par des éléments objectifs et concrets et le juge ne peut écarter la demande de l'employeur tendant à","id":3219966,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00810: SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° D 25-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiées, 2°/ la TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiées, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 25-17.928 contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (CH généraliste A), dans le litige les opposant au comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Adresse 4] de l'UES Raffinage pétrochimie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2022), les sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale raffinage-pétrochimie (l'UES), composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont l'établissement de [Adresse 4] (le CSEE). 2. Par résolution du 3 mai 2022, les membres du CSEE ont désigné en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT), sept élus du collège des techniciens et agents de maîtrise. 3. Le 13 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du 3 mai 2022 et d'enjoindre au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger qu'un siège doit être réservé à un cadre au sein de la CSSCT, d'annuler la délibération du CSEE, adoptée le 3 mai 2022, désignant les membres de la CSSCT et d'enjoindre à ce comité de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en","id":3219967,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a3c27382d099f56f1e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100597: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 597 FS-B Pourvois n° J 25-16.277 N 25-16.349 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans les litiges l'opposant à l'association L214 Ethique et Animaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Denkavit France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214 Ethique et Animaux, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2025) rendu en référé, le 20 avril 2022, l'association L214 Ethique et Animaux (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « Nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d'innovation de la société Denkavit France (la société), qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie. 3. Le 24 mai 2022, la société a assigné l'association en référé afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et","id":3217539,"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41817a1020213740ec6e","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:27 +0200"},{"description":"À l’heure où la guerre se poursuit sur le continent européen et où les fondements du droit international sont directement mis à l’épreuve, cette distinction revêt une signification particulière. Elle rend hommage à une figure majeure de la défense des droits humains et à un engagement qui repose sur une exigence centrale : établir les faits afin de permettre à la justice de s’exercer. Une avocate engagée dans la défense des droits humains Oleksandra Matviichuk est une avocate ukrainienne spécialisée dans la défense des droits humains. Elle préside le Centre pour les libertés civiles, organisation fondée à Kyiv pour promouvoir les droits humains, la démocratie et la solidarité dans la société ukrainienne et dans l’espace couvert par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Lors de la Révolution de la dignité, en 2013 et 2014, elle a contribué à lancer l’initiative Euromaidan SOS afin de venir en aide aux manifestants victimes de persécutions. À partir de 2014, elle s’est engagée dans la documentation des atteintes aux droits humains et des crimes de guerre commis en Crimée et dans le Donbass, ainsi que dans la défense des civils illégalement détenus par la Russie. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, le Centre pour les libertés civiles participe à l’initiative « Tribunal for Putin », qui réunit plusieurs organisations ukrainiennes de défense des droits humains. Son objectif est de documenter les crimes commis dans les différentes régions du pays, de recueillir les preuves nécessaires et de contribuer à l’établissement des responsabilités. Le Centre pour les libertés civiles a reçu le prix Nobel de la paix en 2022 pour son action en faveur des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique. Oleksandra Matviichuk a également reçu le Right Livelihood Award en 2022. Son engagement a été salué à l’échelle internationale, notamment par son inscription parmi les personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time. Faire vivre l’exigence de justice Dans un contexte marqué par la multiplication des atteintes les plus graves aux droits fondamentaux et par les difficultés persistantes rencontrées pour les sanctionner, l’action d’Oleksandra Matviichuk rappelle que la défense du droit ne peut rester théorique. Elle suppose un travail quotidien : recueillir des témoignages, documenter les crimes, identifier les victimes et préserver les preuves afin que les faits puissent être établis devant les juridictions compétentes. Son engagement s’inscrit également dans les débats relatifs à la création d’un tribunal spécial chargé de juger le crime d’agression contre l’Ukraine. Dès 2022, la Faculté de droit a pris part à ce mouvement en appelant, aux côtés de nombreux juristes, à la création d’un mécanisme juridictionnel adapté. Plusieurs étapes décisives ont depuis été franchies à l’échelle européenne. Cette distinction trouve un écho particulier à Lyon. Ville du procès de Klaus Barbie, premier procès organisé en France pour crime contre l’humanité, elle rappelle que la justice pénale internationale s’inscrit dans une histoire faite d’avancées décisives, de prises de conscience et","id":2927959,"source":"Gazette Juridique Lyon 3","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/oleksandra-matviichuk-docteure-honoris-causa-de-luniversite-jean-moulin-lyon-3","titre":"Oleksandra Matviichuk, docteur honoris causa de l’Université Jean Moulin Lyon 3","pubDate":"Wed, 03 Jun 2026 13:31:39 +0200"},{"id":2844580,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","source":"Green Law Avocats","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200","url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !"},{"titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons","url":"https://www.green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:11 +0200","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844576,"source":"Green Law Avocats"},{"source":"Green Law Avocats","id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","pubDate":"Fri, 17 Apr 2026 07:43:02 +0200","url":"https://green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","description":"La phase de présélection a eu lieu lundi 16 mars 2026 à Lyon sur le site des quais. Les prestations ont été évaluées par deux expertes reconnues du domaine : Madame Christiane Mical , ancienne avocate, actuelle magistrate, directrice du Centre de médiation familiale et médiatrice de la consommation pour les Généalogistes de France. Madame Laurence Junod-Fanget , avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine, ancienne b'tonnière, intervenant régulièrement en matière de modes amiables de résolution des différends (MARD). La phase de sélection reposait sur la résolution d’un cas pratique. Les cliniciens, répartis en équipes de cinq, se sont affrontés autour d’un litige opposant une société en difficulté financière à un particulier n’ayant pas reçu le paiement qui lui était dû. Ce cas illustre parfaitement les enjeux concrets des MARD qui permettent de régler les litiges sans recourir aux tribunaux. Confidentiel, moins coûteux et plus rapide qu’un contentieux, ils favorisent la recherche d’un accord en améliorant la communication entre les parties. Les cliniciens finalistes sélectionnés sont : Victoria Lony Adrien Cerezo Clara Delamarre Lucie Chenouard Jade Ligner La finale se tiendra le 11 mai au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. Gr'ce au travail de grande qualité des cliniciens, mais aussi à l’implication des co-présidents de l’association de la Clinique Juridique de Lyon 3, cette première édition a été un véritable succès, tant pour les jurys que pour les participants. Cette initiative a vocation à devenir un rendez-vous annuel réunissant plusieurs cliniques juridiques souhaitant initier leurs cliniciens aux MARD. Nous tenons à remercier, jury et cliniciens, pour leur implication et l’intérêt porté à la","id":2779708,"titre":"Concours de plaidoiries en médiation : présélection du 16 mars 2026","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/concours-de-plaidoiries-en-mediation-preselection-du-16-mars-2026","pubDate":"Tue, 24 Mar 2026 13:31:39 +0100"},{"titre":"Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons","url":"https://green-law-avocat.fr/pouvoirs-de-police-du-maire-et-fermeture-temporaire-dun-debit-de-boissons/","pubDate":"Fri, 20 Mar 2026 07:42:50 +0100","source":"Green Law Avocats","description":"Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral. Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon. La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable. En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement. Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ). L’article Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2770153},{"pubDate":"Thu, 08 Jan 2026 09:28:10 +0100","titre":"Décision du 24 décembre 2025 n° 508597","url":"https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2025-12-24/decision-24-decembre-2025-508597","id":2620000,"description":"REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante :La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés","source":"QPC décisions récentes"},{"source":"Actualités de la douane","id":2559659,"description":"Lundi 8 décembre 2025 International Lutte contre la fraude et les trafics Remise aux autorités de Mongolie d’un squelette de Tarbosaurus bataar ainsi que de nombreuses parties de dinosaures saisis par la Douane Le 6 août 2013, les agents des douanes du Havre découvrent, suite à une information émanant des autorités brésiliennes, 998 fossiles non déclarés dans des fûts de quartz importés par une société française. Le Parquet du Tribunal de Grande Instance du Havre ouvre une enquête préliminaire confiée au Service National des Douanes Judiciaires, aujourd’hui Office National Anti-Fraude (ONAF) de Lyon. Le 16 février 2015, les services de la DNRED (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) à Lyon saisissent, au sein d’une autre société, neuf caisses contenant un squelette de Tarbosaurus baatar . Des investigations complémentaires leur permettent de faire le lien avec la première affaire du Havre. Quatre mois plus tard, la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon (JIRS) décide l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’importation en bande organisée sans déclaration de marchandises prohibées, de détention sans justificatif d’origine régulière de marchandises prohibées, de recels de biens provenant de vols en bande organisée et d’association de malfaiteurs. En 2015 et 2016, des perquisitions supplémentaires permettent la saisie de 219 nouveaux spécimens de fossiles de différents pays d’origine dont 28 originaires de Mongolie . À l’issue des différentes phases judiciaires, les autorités de Mongolie ont fait connaître leur souhait de voir les spécimens soustraits illégalement revenir sur leur territoire d’origine. Pièce maîtresse de cette remise : un Tarbosaurus baatar cousin du T. rex vieux de 70 millions d’années mais aussi des œufs de dinosaures La pièce emblématique est un squelette de Tarbosaurus baatar dont la rareté et la valeur le placent dans la catégorie spécimen de collection paléontologique. Ce dinosaure carnivore bipède de la fin du Crétacé vécu il y a 70 à 60 millions d’années , dans l’actuelle Mongolie. Cousin asiatique du très connu T. rex il appartient à la famille des tyrannosauridae . Extrait du sol mongole du désert de Gobi lors de fouilles illégales le dinosaure a transité par la Corée du Sud avant d’être acheminé en France. Les autres fossiles, sont constitués de phalanges, métacarpes, dents, œufs, cr'nes, pattes, bassins, vertèbres, os et côtes, fémurs, pieds, tibias, ou encore griffes, ainsi que 2 autres squelettes complets de moindre importance. Le rôle de la douane dans la lutte contre le trafic de fossiles La Douane lutte contre le trafic de fossiles, un phénomène en expansion porté par l’engouement pour la rareté et les cabinets de curiosités. En 2024 les services douaniers ont réalisé 60 constatations ayant donné lieu à la saisie de 22 125 biens culturels , parmi lesquels 104 fossiles (dont de nombreuses dents, mégalodons, mésosaures, rhicoceroïdes ...). Les services douaniers restent vigilants face aux trafics de biens culturels et paléontologiques, avec l’appui du MNHN , des universitaires et des scientifiques. Le marché des gros spécimens de dinosaures a connu son essor il y a une quinzaine d'années, notamment suite à l'engouement pour les cabinets de curiosités pour y placer, qui un beau poisson","pubDate":"Tue, 09 Dec 2025 09:43:12 +0100","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/remise-aux-autorites-de-mongolie-dun-squelette-de-tarbosaurus-bataar-ainsi-que-de","titre":"Remise aux autorités de Mongolie d’un squelette de Tarbosaurus bataar ainsi que de nombreuses parties de dinosaures saisis par la Douane"},{"titre":"Responsabilité solidaire du dirigeant pour contrefaçon de droits d’auteur","url":"https://blip.education/responsabilite-solidaire-du-dirigeant-pour-contrefacon-de-droits-dauteur","pubDate":"Wed, 05 Mar 2025 06:59:19 +0100","source":"Actualités du Blog BLIP","description":"Par Maître Simon Rolin. Aux termes d’un jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement une société et son dirigeant pour des faits de contrefaçon de droits d’auteur. Assignée par l’entreprise de luxe Hermès, la société avait en effet fait fabriquer et commercialiser des vêtements reproduisant des motifs présents sur […] L’article Responsabilité solidaire du dirigeant pour contrefaçon de droits d’auteur est apparu en premier sur BLIP!","id":1958905}]