[{"description":"dc.contributor.author: Legault-Verdier, Alicia dc.date.issued: 2026-10 dc.description.abstract: Cette thèse s’intéresse aux portraits des cheikhs, ces guides spirituels dans la Mouridiyya, une confrérie soufie sénégalaise née en contexte colonial. Ma recherche se situe dans le contexte québécois traversé par les lois 21 puis 94 qui encadrent la visibilité du religieux. Je vais me demander comment, dans le contexte québécois et alors que l’islam est une religion plurielle, mais dans laquelle les représentations figuratives ne font pas consensus, les disciples négocient-ils.elles les portraits des cheikhs de la Mouridiyya? L’objectif principal est d’exposer les stratégies visuelles, matérielles et discursives à travers lesquelles les personnes négocient les marqueurs corporels et spatiaux ornés de portraits des cheikhs. Les portraits peuvent être des photographies d’archives ou contemporaines, des dessins, des peintures ou des montages-photo des cheikhs de la Mouridiyya. Ils sont portés sur soi, à l’aide de différents marqueurs corporels, que ce soit des accessoires ou des vêtements. Les portraits sont également affichés au mur des dahiras, lieux de culte et posés dans les espaces privés des disciples que ce soit leur maison ou leurs voitures. De plus, ils sont présents dans les espaces numériques et les réseaux sociaux des dahiras et des personnes de la Mouridiyya. Mes objectifs secondaires sont d’exposer les manières plurielles à travers lesquelles les portraits façonnent les relations avec les autres. Ma méthodologie de recherche est ethnographique et multi-sites. J’ai effectué des observations participantes dans les dahiras et autres espaces investis lors des rituels hebdomadaires ainsi que des évènements religieux mourides. Les répondant.e.s avec qui j’ai effectué 34 entrevues sont des femmes et des hommes des dahiras de Québec, Rimouski, Sherbrooke, Longueuil, Terrebonne et Montréal. Je démontrerai que les portraits sont mobilisés pour cheminer spirituellement et pour se classer socialement. Mes résultats permettent entre autres de prouver que les photos des cheikhs sont importantes, pour se référer à la citation qui titre ma thèse. Importantes, parce qu’elles permettent de faire sens du quotidien, du parcours migratoire et des épreuves. En effet, je soutiendrai qu’en migrant, les personnes sénégalaises de la Mouridiyya sont confrontées à plusieurs situations minoritaires. Elles sont à la fois en minorité du fait de leur appartenance ethnico-nationale au sein de la société majoritaire ainsi que dans l’islam en contexte québécois, majoritairement arabophone, en tant que disciple sénégalais mouride. Je vais démontrer que ces situations induisent des négociations des marqueurs ornés de portraits qui rendent compte de l’importance pour les personnes de la Mouridiyya à la fois d’être reconnue comme musulmane que d’avoir une place, bien à elles, dans l’islam. Ma recherche contribue à élargir les débats sur les signes religieux portés par des personnes musulmanes en exposant d’autres signes, pour l’instant invisibles, au Québec.; This thesis examines portraits of sheikhs, the spiritual guides of the Mouridiyya, a Senegalese Sufi brotherhood founded during the colonial era. My research is situated within the Quebec context, shaped by Bills 21 and 94, which regulate the visibility of religion. I will examine how, in the Quebec context — where diverse forms Islam can be found is a religion but where figurative","id":3243891,"source":"Faculté de droit Travaux récents","url":"https://hdl.handle.net/1866/46814","titre":"« Les photos, ce n’est pas important » : In.visibilités des portraits des cheikhs de la Mouridiyya au Québec","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 08:05:02 +0100"},{"description":"Par un jugement du 24 septembre 2026 (TAE Paris, ch. 1-8, 24 sept. 2026, n° 2024061611, inédit), le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné l'éditeur d'un site comparateur et une société de literie du même groupe pour concurrence déloyale. La faute tient moins au classement favorable des produits de la marque qu'à la confusion entretenue entre une comparaison présentée comme objective et une opération de promotion commerciale. Rendue en premier ressort, la décision précise ce que les comparateurs en ligne doivent au consommateur, et comment un concurrent peut s'en prévaloir. Introduction. Les comparateurs en ligne occupent une place singulière dans le parcours d'achat. Ils se présentent (...) Lire la suite... >","id":3206592,"source":"Le blog du Village de la justice","titre":"Comparateurs en ligne : l'apparence de neutralité sanctionnée par la concurrence déloyale. Par Raphaël Molina, Avocat.","url":"https://www.village-justice.com/articles/comparateurs-ligne-apparence-neutralite-sanctionnee-par-concurrence-deloyale,59445.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 13:31:48 +0200"},{"pubDate":"Thu, 01 Oct 2026 08:34:00 +0200","url":"https://www.lesnumeriques.com/intelligence-artificielle/un-fermier-vend-son-terrain-a-10-dans-le-but-d-en-faire-un-parc-pour-les-enfants-la-ville-le-revend-plusieurs-millions-afin-d-y-construire-un-centre-de-donnees-ia-a-la-place-n262539.html","titre":"Actualité : Un fermier vend son terrain à 10 € dans le but d'en faire un parc pour les enfants, la ville le revend plusieurs millions afin d'y construire un centre de données IA","source":"Les Numériques Intelligence Artificielle","id":3190471,"description":"C'est la société mère de Blueprint Data Centers qui a donc récupéré une partie de ce terrain pourtant destiné à installer un espace vert, notamment à destination des familles et des enfants. À la place, un centre de données IA alors que ces sites poussent comme des champignons et provoquent l'exaspération des locaux face aux conséquences sur leur"},{"id":3183754,"description":"A la une actuEL HSE CSE/CSSCT Au sein de la société Adecco France, deux élus du CSE d’établissement Adecco Ouest s’appuient sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel pour solliciter l’organisation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. L’accord prévoit que le CSE délègue à la CSSCT « toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité ». Il est également précisé que « des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou de deux représentants du personnel au CSE ». L’ordre du jour joint à leur demande comporte 21 points. Parmi eux, une « présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site », l’organisation des « moments de convivialité équipe », les « dates du CDD de la directrice d'agence », « le nombre de CDD sur chaque zone », « le nombre d'embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie », la fidélisation des gestionnaires de compte en poste face aux démissions et pénuries de recrutement, diverses demandes d’information sur le déploiement en agence d’un projet de semaine de 4 jours, etc. La direction refuse de convoquer la CSSCT Face au refus de la direction d’Adecco de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire, le CSE d’établissement décide de porter l’affaire en justice. Il estime que ce refus constitue un trouble manifestement illicite. De son côté, l’employeur fait valoir que la réunion extraordinaire sollicitée ne pouvait être organisée que sur « un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT ». Il estime que les élus du CSE avaient seulement cherché à contrer « le refus du président de cette CSSCT d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire des points et questions qui échappent aux compétences de cette CSSCT ». La cour d’appel de Lyon donne gain de cause au CSE. Selon elle, dès lors que deux élus avaient bien demandé la réunion extraordinaire dans les conditions prévues par le code du travail (article L. 2315-27) et l’accord d’entreprise applicable chez Adecco, l’employeur n’avait pas à apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour. La demande doit porter sur des sujets de santé-sécurité La Cour de cassation casse cette décision. En combinant plusieurs articles du code du travail (articles L. 2315-27 et L. 2315-38) avec les dispositions de l’accord d’entreprise Adecco, elle arrive à la conclusion que « l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». La cour d’appel ne pouvait donc pas faire droit à la demande du CSE sans vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à","source":"actuEL HSE","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 07:37:10 +0200","titre":"Qui dit réunion extraordinaire de la CSSCT, dit forcément santé, sécurité et conditions de travail","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/qui-dit-reunion-extraordinaire-de-la-cssct-dit-forcement-sante-securite-et-conditions-de-0"},{"pubDate":"Sat, 04 Jul 2026 07:57:49 +0200","url":"https://www.inc-conso.fr/content/ogrenco-le-jeu-qui-nourrit-sainement-la-tete","titre":"Ogrenco : le jeu qui nourrit sainement la tête","source":"Institut national de la consommation actualités","id":3006465,"description":"Sous-titre Outil pédagogique rescensé par la pédagothèque de l'INC Objectif(s) Jeu de coopération autour du gaspillage alimentaire. Protéger la santé des hommes et leur environnement. Lutter contre les foyers d’obésité, de cancer, des maladies zoonotiques, le pillage des ressources naturelles et la déforestation. Abandonner les monocultures au profit d’une agriculture plus respectueuse de la terre et d’un élevage à petite échelle (par amour des bêtes). Connaître et promouvoir ce qui est bon pour la santé comme la consommation des fruits et légumes. Contenu Ce jeu de coopération est composé : de cartes \"Questions-réponses\", de plateaux de jeu, de pièces de puzzles, d'1 règle du jeu. Prévoir : une imprimante (couleur de préférence) ou une clé USB pour faire des impressions chez son imprimeur, une paire de ciseaux, de la colle, un peu de patience. Observations du Comité Paritaire Excellent jeu pédagogique, bien élaboré et bien pensé. Cet outil est instructif, utile, coopératif et amusant. Il ne laisse pas la place à l’esprit de compétition mais plutôt du vivre ensemble. Il permet l’apprentissage de prise de décision par groupes contre un fléau (OGRENCO) afin de protéger une bonne cause. La préservation de la santé des hommes et la protection de l'environnement. Son contenu est clair rendant facile son appropriation tout en créant un esprit de convivialité, de bonne humeur et de curiosité. Les noms des diiférents groupes constituant la société civile : diététiciens/nutritionnistes, agriculteurs, consommateurs, ONG, et leurs présentations sont distinctifs et concrets. Les questions sont élaborées selon plusieurs niveau de difficulté. Les réponses sont claires, précises et concises. Le puzzle est bien conçu et son montage est de compréhension facile. Pour le créateur, il faut prévoir un maître du jeu pour poser les questions et endosser le rôle de la vilaine \"OGRENCO\". Choisir de constituer deux, trois ou quatre équipes selon le nombre de joueurs. Conditions de diffusion En diffusion gratuite. Téléchargeable ce le site internet. Email dubois@cpcp.be Site internet https://citoyennete-participation.be Note 18 Support Ensemble pédagogique, Jeu Publics concernés 8 à 10 ans, 11 à 14 ans, Plus de 15 ans, Enseignants - Formateurs - Animateurs Format Education (flux RSS) Lien vers l'outil pédagogique https://citoyennete-participation.be/wp-content/uploads/2026/07/Jeu-complet-telechargement-version-francaise.pdf Thème Alimentation, Éducation/société,"},{"pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:40 +0200","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CJ0492","titre":"CELEX:62023CJ0492: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23.","id":2800147,"source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR"},{"source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR","id":2800148,"pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:40 +0200","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CJ0492_RES","titre":"CELEX:62023CJ0492_RES: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23."},{"id":2800106,"source":"EUR-Lex | RGPDrecent | FR","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62023CC0492","titre":"CELEX:62023CC0492: Conclusions de l'avocat général M. 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Szpunar, présentées le 6 février 2025.#X contre Russmedia Digital SRL et Inform Media Press SRL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.#Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne pour la publication des données à caractère personnel contenues dans des annonces placées sur sa place de marché en ligne par des utilisateurs annonceurs – Article 5, paragraphe 2 – Principe de responsabilité – Article 26 – Responsabilité conjointe avec ces utilisateurs annonceurs – Article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Annonces contenant des données sensibles – Licéité du traitement – Consentement – Articles 24, 25 et 32 – Obligations du responsable du traitement – Identification préalable des annonces contenant de telles données – Vérification préalable de l’identité de l’utilisateur annonceur – Refus de la publication d’annonces illicites – Mesures de sécurité de nature à empêcher la copie des annonces et leur publication sur d’autres sites Internet – Commerce électronique – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 15 – Possibilité pour un tel exploitant de se prévaloir, à l’égard d’une violation de ces obligations, de l’exonération de responsabilité d’un prestataire intermédiaire de services de la société de l’information.#Affaire C-492/23.","pubDate":"Thu, 02 Apr 2026 10:37:34 +0200"},{"pubDate":"Wed, 19 Nov 2025 09:40:26 +0100","url":"https://www.arcom.fr/archives/actualites/controle-de-lage-des-mineurs-cinq-sites-mis-en-demeure-de-mettre-en-place-des-dispositifs-adaptes-pour-repondre-leurs-obligations-legales","titre":"Contrôle de l''ge des mineurs : cinq sites mis en demeure de mettre en place des dispositifs adaptés pour répondre à leurs obligations légales","id":2514093,"description":"Le régulateur met en demeure cinq sites pornographiques de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d'empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus. 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Consultez ci-dessous les décisions du régulateur : Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société MG Freesites Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Pornhub » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société Fedrax Lda en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Tukif » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société Hammy Media Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xhamster » Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société NKL Associates s.r.o. en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx Décision du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société WebGroup Czech Republic en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xvideos","source":"ARCOM actualités"},{"pubDate":"Wed, 25 Sep 2024 15:36:13 +0200","titre":"Café juridique AJPF du 20 septembre 2024 sur l’accès au droit","url":"https://juristespolynesie.blogspot.com/2024/09/cafe-juridique-ajpf-du-20-septembre.html","source":"Association de Juristes Polynésie française","id":1591098,"description":"L’association de juristes en Polynésie française A.J.P.F. a organisé vendredi 20 septembre 2024 un déjeuner – débat pour accueillir Mariam Fondecave, chargée de cours à l’Université de la Polynésie française qui prépare depuis deux ans une thèse sur l’accès au droit en Polynésie française. Ce sujet est au cœur des préoccupations de l’AJPF qui, depuis sa création en 2003, agit pour favoriser l’accès au droit des familles en Polynésie française, notamment à travers des journées d’information grand public, des ateliers de réflexion et conférences, des rencontres juridiques, des actions de communication notamment à travers sa page Facebook et ses blogs et des publications comme le guide pratique des affaires de terres. Toutes ces actions sont bénévoles et ont pour objectif de permettre à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations. Et cette t'che n’est pas facile du fait de la multitude des règles de droit qui régissent notre société. Mais une difficulté supplémentaire vient compliquer dans notre Pays l’accès aux règles de droit, c’est notre statut d’autonomie et le principe de spécialité législative qui fait que les lois et règlements en vigueur dans l’Hexagone ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. L’Etat a des compétences limitativement énumérées et le Pays dispose de compétences propres. Les règles de partage des compétences peuvent parfois s’avérer complexes. Les justiciables, les consommateurs mais aussi les professionnels du droit ont fréquemment de grandes difficultés à accéder aux règles de droit en vigueur et à les comprendre. Or les principes d’accessibilité au droit et de son intelligibilité sont des principes constitutionnels garantis à tout citoyen. Il y a un peu plus de 5 ans, le 20 juillet 2019, accueillant la ministre de la Justice Mme Nicole Belloubet, le Président du Pays déclarait :« L’application locale des Lois et règlements nationaux relève d’une véritable prouesse intellectuelle. Elle est souvent source de difficultés, tant pour les initiés que pour les administrés de cette collectivité.  Des efforts sont à réaliser pour fiabiliser le droit et le rendre parfaitement lisible par tous.. »  En préalable, il serait bon de savoir qui, de l’Etat ou du Pays, est compétent pour l’accès au droit en Polynésie, la question n’a jamais été, semble t-il, tranchée. Il y a eu la mise en place du Conseil de l’accès au droit en juin 2022 par l’Etat auquel l’AJPF n’a pas été conviée. Et c’est une initiative personnelle qui a permis de faire évoluer notre accès au droit, saluée par l’AJPF lors de son anniversaire, celle de Sébastien Gunther, alors chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux au haut commissariat, , qui a consolidé la quasi-totalité des codes de l’Etat applicables en Polynésie française accessibles gr'ce au site internet qu’il a mis en place. Mais il reste beaucoup à faire. Dans ce contexte, la thèse que prépare depuis septembre 2022 Mariam Fondecave, chargée de cours à l’Université de la Polynésie française prend toute son importance. Ce projet de thèse « vise à identifier les difficultés d’accès au droit"},{"source":"Journal d'un avocat","id":6589,"description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc"},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me.","titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.","pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100","source":"Journal d'un avocat","description":"L’affaire judiciaire m’ayant opposé à l’association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n’est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu’un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s’exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : « Allow me to retort. » Ce récit des faits se veut, comme à l’accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l’intégralité des passages pertinents. J’y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d’idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l’essentiel étant qu’à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l’affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l’ire de l’IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l’évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l’époque secrète : la plainte, l’enquête, l’instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l’arrêt d’appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd’hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu’à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J’espère d’ailleurs que ce sera l’occasion de relancer l’activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l’inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n’hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darkeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d’entre vous se souviendront que 2011 était l’année précédant 2012. Année d’élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu’il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l’immigration, rappelant qu’il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C’est d’ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d’un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l’a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C’est dans ce cadre que l’IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n’a étayé, a lancé une offensive médiatique à l’adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s’engagerait à l’intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l’attention ? Là, il faut reconnaître à l’IPJ d’avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l’émotion et à l’indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d’une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l’a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentait à la fin comme un malaise face à cette absence d’explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d’interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C’est ainsi que fin octobre 2011, j’ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j’ai vu qui en était à l’origine, je me contentais d’une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ? Je vous l’avais dit : ce dossier, pour ancien qu’il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n’avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d’une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d’un coup de couteau lors d’une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu’il avait eu l’occasion d’interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n’était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l’instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l’absence d’avocats en garde à vue, et l’intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d’une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l’avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l’instruction de faire examiner l’affaire par la chambre de l’instruction conformément à l’article 221-3 du code de procédure pénale : il avait décidé de faire droit à cette demande, mais l’affaire n’avait pas été audiencée à temps devant la chambre de l’instruction. Il est à noter que l’arrêt est intervenu plus de deux ans après l’incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu’il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu’il n’aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n’avait que peu d’importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu’une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu’il s’en tirât. Notons que par la suite, S. s’est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l’excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l’un a quatre ans, l’autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l’IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d’un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J’ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l’Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond. Je n’y reviendrai pas, il n’est que de le lire. Comme d’habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l’IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d’avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l’IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu’il y en eût très peu pour dire que je n’étais rien ni personne, et en même temps qu’il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n’avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l’IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m’a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l’instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l’IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l’IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d’intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l’IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n’était qu’un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l’IPJ s’est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d’attention qu’il n’en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui spoiler alert lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet du deuxième chapitre de notre saga.","id":3143},{"url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me","titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.","pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100","description":"L'affaire judiciaire m'ayant opposé à l'association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n'est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu'un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s'exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : ' Allow me to retort. ' Ce récit des faits se veut, comme à l'accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l'intégralité des passages pertinents. J'y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d'idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l'essentiel étant qu'à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l'affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l'ire de l'IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l'évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l'époque secrète : la plainte, l'enquête, l'instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l'arrêt d'appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd'hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu'à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J'espère d'ailleurs que ce sera l'occasion de relancer l'activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l'inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n'hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darjeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d'entre vous se souviendront que 2011 était l'année précédant 2012. Année d'élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu'il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l'immigration, rappelant qu'il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d'un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l'a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C'est dans ce cadre que l'IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n'a étayé, a lancé une offensive médiatique à l'adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s'engageraient à l'intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l'attention ? Là, il faut reconnaître à l'IPJ d'avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l'émotion et à l'indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d'une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l'a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentaient à la fin comme un malaise face à cette absence d'explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d'interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C'est ainsi que fin octobre 2011, j'ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j'ai vu qui en était à l'origine, je me contentais d'une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Je vous l'avais dit : ce dossier, pour ancien qu'il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n'avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d'une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d'un coup de couteau lors d'une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu'il avait eu l'occasion d'interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n'était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l'instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l'absence d'avocats en garde à vue, et l'intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d'une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l'avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l'instruction de faire examiner l'affaire par la chambre de l'instruction conformément à l'article 221-3 du code de procédure pénale : le président de la chambre de l’instruction avait décidé de faire droit à cette demande, mais l'affaire n'avait pas été audiencée dans le délai légal de trois mois devant la chambre de l'instruction, entrainant une remise en liberté de droit. Il est à noter que l'arrêt est intervenu plus de deux ans après l'incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu'il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu'il n'aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n'avait que peu d'importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu'une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu'il s'en tirât. Notons que par la suite, S. s'est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l'excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l'un a quatre ans, l'autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l'IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d'un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J'ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l'Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond (car même si toutes les mesures du Pacte avaient été en vigueur, cela n’aurait rien changé au déroulement de l’affaire Censier, figurez-vous). Je n'y reviendrai pas, il n'est que de lire le billet de 2011. Comme d'habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l'IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d'avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l'IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu'il y en eût très peu pour dire que je n'étais rien ni personne, et en même temps qu'il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n'avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l'IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m'a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l'instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l'IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l'IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d'intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l'IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n'était qu'un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l'IPJ s'est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d'attention qu'il n'en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui (spoiler alert) lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l'objet du deuxième chapitre de notre saga.","id":4578,"source":"Journal d'un avocat"}]