[{"id":3242385,"description":"L’atelier de la donnée du site Lyon Saint-Etienne, a testé des jeux sérieux consacrés aux données de la recherche : jeux de société, jeux à animer ou encore jeux en","source":"LaLIST","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:50:22 +0100","url":"https://lalist.inist.fr/serious-games-sur-les-donnees-de-la-recherche/","titre":"Ressource pédagogique : Serious games sur les données de la recherche"},{"id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M.","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)"},{"pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:27 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41817a1020213740ec6e","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","id":3217539,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100597: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 597 FS-B Pourvois n° J 25-16.277 N 25-16.349 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans les litiges l'opposant à l'association L214 Ethique et Animaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Denkavit France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214 Ethique et Animaux, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2025) rendu en référé, le 20 avril 2022, l'association L214 Ethique et Animaux (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « Nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d'innovation de la société Denkavit France (la société), qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie. 3. Le 24 mai 2022, la société a assigné l'association en référé afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/qui-dit-reunion-extraordinaire-de-la-cssct-dit-forcement-sante-securite-et-conditions-de-0","titre":"Qui dit réunion extraordinaire de la CSSCT, dit forcément santé, sécurité et conditions de travail","pubDate":"Tue, 29 Sep 2026 07:37:10 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une actuEL HSE CSE/CSSCT Au sein de la société Adecco France, deux élus du CSE d’établissement Adecco Ouest s’appuient sur l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel pour solliciter l’organisation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. L’accord prévoit que le CSE délègue à la CSSCT « toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité ». Il est également précisé que « des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou de deux représentants du personnel au CSE ». L’ordre du jour joint à leur demande comporte 21 points. Parmi eux, une « présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site », l’organisation des « moments de convivialité équipe », les « dates du CDD de la directrice d'agence », « le nombre de CDD sur chaque zone », « le nombre d'embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie », la fidélisation des gestionnaires de compte en poste face aux démissions et pénuries de recrutement, diverses demandes d’information sur le déploiement en agence d’un projet de semaine de 4 jours, etc. La direction refuse de convoquer la CSSCT Face au refus de la direction d’Adecco de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire, le CSE d’établissement décide de porter l’affaire en justice. Il estime que ce refus constitue un trouble manifestement illicite. De son côté, l’employeur fait valoir que la réunion extraordinaire sollicitée ne pouvait être organisée que sur « un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT ». Il estime que les élus du CSE avaient seulement cherché à contrer « le refus du président de cette CSSCT d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire des points et questions qui échappent aux compétences de cette CSSCT ». La cour d’appel de Lyon donne gain de cause au CSE. Selon elle, dès lors que deux élus avaient bien demandé la réunion extraordinaire dans les conditions prévues par le code du travail (article L. 2315-27) et l’accord d’entreprise applicable chez Adecco, l’employeur n’avait pas à apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour. La demande doit porter sur des sujets de santé-sécurité La Cour de cassation casse cette décision. En combinant plusieurs articles du code du travail (articles L. 2315-27 et L. 2315-38) avec les dispositions de l’accord d’entreprise Adecco, elle arrive à la conclusion que « l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». La cour d’appel ne pouvait donc pas faire droit à la demande du CSE sans vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à","id":3183754},{"source":"Le Blog du droit électoral","id":2977019,"description":"La MSH Lyon St-Étienne, en lien avec son axe sociétés & humanités numériques, propose un évènement scientifique autour des questions Intelligence Artificielle et Démocratie, le 15 juin 2026 sur son site à Lyon. Partenaires : AMI SHS DEMOCIS et Institut thématique Intelligence Artificielle : enjeux, concepts et usages du site Lyon Saint-Etienne. Qu’entend-on par IA … Continuer la lecture de « Journée Scientifique 2026 de la MSH Lyon / Saint-Etienne : IA et Démocratie. L’IA, perturbateur électoral ? [R.","pubDate":"Tue, 23 Jun 2026 07:57:09 +0200","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/?p=22757","titre":"Journée Scientifique 2026 de la MSH Lyon / Saint-Etienne : IA et Démocratie. L’IA, perturbateur électoral ? [R. Rambaud]"},{"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. En l’occurrence, les requérant ont demandé au préfet du Rhône, le 27 septembre 2021, d'abroger le récépissé délivré à la société Béton lyonnais le 16 mars 1993 et d'ordonner la fermeture immédiate de cette installation et la cessation immédiate des travaux, opérations, activités et aménagements sur le site d'exploitation. Face à la demande d’abrogation du récépissé de déclaration et de fermeture de l’usine, le préfet a opposé une décision de rejet à M. A et Mme A. Par un jugement en date 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur recours tendant à l’annulation de cette décision de refus. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel s’est interrogée en particulier sur la possibilité pour les requérants de demander au préfet l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE. Dans son arrêt, la juridiction d’appel répond par la négative et considère que le préfet ne dispose pas d’une telle prérogative au titre de ses pouvoirs de police (décision commentée : CAA de Lyon, 20 novembre 2025, n° 23LY01473 ). L’article Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE ! est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2844580,"source":"Green Law Avocats","titre":"Non à l’abrogation du récépissé de déclaration ICPE !","url":"https://www.green-law-avocat.fr/non-a-labrogation-du-recepisse-de-declaration-icpe/","pubDate":"Fri, 24 Apr 2026 07:42:12 +0200"},{"id":2830564,"description":"Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) M. A... et Mme A... ont acquis, le 27 juin 2021, un b'timent situé sur une parcelle issue de la division du terrain sur lequel une centrale à béton est exploitée. 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Madame Laurence Junod-Fanget , avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine, ancienne b'tonnière, intervenant régulièrement en matière de modes amiables de résolution des différends (MARD). La phase de sélection reposait sur la résolution d’un cas pratique. Les cliniciens, répartis en équipes de cinq, se sont affrontés autour d’un litige opposant une société en difficulté financière à un particulier n’ayant pas reçu le paiement qui lui était dû. Ce cas illustre parfaitement les enjeux concrets des MARD qui permettent de régler les litiges sans recourir aux tribunaux. Confidentiel, moins coûteux et plus rapide qu’un contentieux, ils favorisent la recherche d’un accord en améliorant la communication entre les parties. Les cliniciens finalistes sélectionnés sont : Victoria Lony Adrien Cerezo Clara Delamarre Lucie Chenouard Jade Ligner La finale se tiendra le 11 mai au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. Gr'ce au travail de grande qualité des cliniciens, mais aussi à l’implication des co-présidents de l’association de la Clinique Juridique de Lyon 3, cette première édition a été un véritable succès, tant pour les jurys que pour les participants. Cette initiative a vocation à devenir un rendez-vous annuel réunissant plusieurs cliniques juridiques souhaitant initier leurs cliniciens aux MARD. Nous tenons à remercier, jury et cliniciens, pour leur implication et l’intérêt porté à la","id":2779708,"titre":"Concours de plaidoiries en médiation : présélection du 16 mars 2026","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/concours-de-plaidoiries-en-mediation-preselection-du-16-mars-2026","pubDate":"Tue, 24 Mar 2026 13:31:39 +0100"}]