[{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260165,"description":": ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01699 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4VCH AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A. [Y] TELECOM, S.A. SOCIETE [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON représentée par Maître Antonin PAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSES S.A. [Y] TELECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ de la SELARL NS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SOCIETE [K] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Octobre 2026 - Délibéré au 23 Octobre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploits du 25 septembre 2026, Madame [B] [W] a assigné, après y avoir été autorisée, la société [Y] TELECOM et la société [K] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et, en conséquence :Ordonner à la société « [K] SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :90.39.132.72 ;2a01:cb14:619:a100:69db:3c44:354:8cbd ;2a01:cb14:619:a100:50e5:8f58:dc5d:305f;2a01:cb14:619:a100:dfc9:4020:f459:e149 ;2a01:cb14:619:a100:35df:65de:a9b5:ca99 ;Ordonner à la société « [Y] TÉLÉCOM SA » de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, l'ensemble des données d'identification en leur possession et notamment les nom et prénom, dénomination sociale, adresse postale, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone utilisés lors de la création des comptes s'étant vu attribués, au cours de l'année précédente, une ou plusieurs des adresses IP suivantes :89.88.49.139 ;2001:861:208:160:9936:ab12:3958:ee74 ;2001:861:202:b7a0:a15e:a2a1:5cbf:f7a4 ;2001:861:202:b7a0:4818:780:d17f:e7la ;2001:861:208:5bb0:9ee:272e:f594:3223 ;2001:861:208:160:1c68:f80a:4b3a:62c9 ;2001:861:208:160:1e:85b2:8480:8a41 ;2001:861:208:160:f4c7:34e:187c:5334 ;2001:863:369:1095:2d8c:43ee:6fcc:5da ; Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.Madame [W] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes: A compter du mois de janvier 2025, Madame [W] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant son téléphone portable et notamment une surchauffe de l'appareil qu’elle a attribuée à une activité anormale en arrière-plan. Elle a également constaté la présence de géolocalisations Google anormales, correspondant à des lieux qu’elle indique ne pas avoir fréquentés. Dans ce contexte, Madame [W] s’est rapprochée de la","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6547a102021376ecf9e"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00533: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° R 23-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société At Nou Transport SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), 2°/ la société Trans-Bautista SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° R 23-20.116 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bubak industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bert du Forez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Bubak industry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés At Nou Transport SL et Trans-Bautista SL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bubak industry, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bert du Forez, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), la société Bubak industry a confié à la société Bert du Forez l'organisation du transport routier de marchandises au départ de Saint-Aubin-sur-Loire et à destination de Marseille. 2. La société Bert du Forez a confié l'exécution de ce transport à la société de droit espagnol At Nou transport SL (la société At Nou), qui s'est substituée la société de droit espagnol Trans-Bautista SL (la société Trans-Bautista), assurées auprès de la société Royal & Sun Alliance insurance PLC. 3. Le 28 novembre 2017, la société Trans-Bautista a pris en charge la marchandise dont une partie a été volée au cours du transport. 4. Le 23 avril 2018, la société Bubak industry a assigné la société Bert du Forez en réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé dans la cause les sociétés At Nou et Trans-Bautista et leur assureur. Examen des","id":3251636,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888057a1020213707d457","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:39 +0100"},{"source":"JFA actualités","description":"SOURCES - PRINCIPES - MÉTHODES #Revue: FI, 4-2022, Novembre 2022 #Typeart: Article dossier #Date: 15 oct. 2022 #Rubrique, ss-rubrique: Sources - Principes - Méthodes, Sources #Mots-clés: OCDE, BEPS, Pilier 1, Pilier 2, Forum, fiscalité internationale, encadrement, droit souple, examen par les pairs, Société des Nations, SDN, ONU, modèle de convention, réforme, contrôle #Num art: 02.1 #Auteur: Saïda¤ EL BOUDOUHI #Qualités: Professeur de droit public, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis #Qualités: Membre du comité International Tax Law de l’International Law Association #Auteur: Lukasz¤ STANKIEWICZ1 #Qualités: Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon III, #Qualités: Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches Financières et Fiscales (CERFF), Équipe de droit public de Lyon (EA 666) Se détachant du centre de gravité des analyses fiscalistes que constituent les changements normatifs substantiels, l’étude se penche sur les principaux acteurs qui sont à l’œuvre dans le processus d’encadrement international ... L’article Les acteurs de l’encadrement international de la fiscalité : de la SDN au Cadre inclusif est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés . EL BOUDOUHI Saïda, STANKIEWICZ","id":3247713,"titre":"02.1 Les acteurs de l’encadrement international de la fiscalité : de la SDN au Cadre inclusif","url":"https://www.editions-jfa.com/les-acteurs-de-lencadrement-international-de-la-fiscalite-de-la-sdn-au-cadre-inclusif/","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:40:30 +0100"},{"pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 13:50:22 +0100","url":"https://lalist.inist.fr/serious-games-sur-les-donnees-de-la-recherche/","titre":"Ressource pédagogique : Serious games sur les données de la recherche","id":3242385,"description":"L’atelier de la donnée du site Lyon Saint-Etienne, a testé des jeux sérieux consacrés aux données de la recherche : jeux de société, jeux à animer ou encore jeux en","source":"LaLIST"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d80d7a10202137361eef","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:08 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300607: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 607 FS-B Pourvoi n° Z 24-11.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 L'association Société de chasse de Saint-Bois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.572 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Société de chasse de Saint-Bois, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, Robert-Nicoud, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), par lettre du 30 juin 2020, l'association Société de chasse de Saint-Bois (l'association) a indiqué à M. [V], son adhérent, que le conseil d'administration, réuni le 12 juin 2020, après avoir évoqué les manquements à lui reprochés, à savoir des tirs dans la traque, des propos injurieux envers le président et certains adhérents, une attitude et un comportement inacceptables et le non-respect du règlement intérieur, avait décidé qu'aucun écart ne serait plus toléré et qu'une radiation serait ordonnée sans délai au prochain acte avéré. 2. En réponse, par lettre du 14 juillet 2020, M. [V] a informé l'association qu'il contestait les manquements qui lui étaient reprochés et qu'il se tenait à disposition pour tous renseignements complémentaires. 3. Après l'avoir convoqué pour audition le 4 septembre 2020, le conseil d'administration de l'association a, par décision du 18 septembre 2020, radié M. [V] de sa qualité d'adhérent. 4. M. [V] a assigné l'association aux fins d'annulation de la décision de radiation, de réintégration, sous astreinte, et d'indemnisation de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de radiation de M. [V], d'ordonner la réintégration de ce dernier en son sein et de la","id":3235696},{"description":"Le Prado a-t-il une histoire ? Le P. Antoine Chevrier (1826-1879), fondateur de ce qui deviendra l’institut séculier, est une figure connue du clergé lyonnais du XIXe siècle. Son engagement auprès des populations ouvrières du quartier de la Guillotière et son attachement viscéral à l’éducation religieuse des jeunes déshérités en font un pionnier du catholicisme social dans la capitale des Gaules. Mais que sait-on véritablement des prêtres et des sœurs du Prado après la mort de leur fondateur ? Quels sont les orientations, les réalisations, les questions et les accommodements qui ont jalonné un siècle et demi d’insertion dans la société contemporaine dans des œuvres d’éducation, de formation, d’évangélisation et de présence missionnaire ? Pour la première fois, un collectif d’historiennes et d’historiens a tenté de retrouver les étapes chronologiques les pratiques de gouvernance et la géographie des implantations des communautés masculines et féminines à l’échelle mondiale. L’accès à des archives jusqu’alors peu exploitées a permis par exemple d’en savoir davantage sur la postérité des photographies d’Antoine Chevrier, sur la personnalité de Mgr Alfred Ancel, supérieur général entre 1942 et 1971, sur la place de la mission ouvrière, ou encore sur l’internationalisation croissante de la famille pradosienne du Chili au Maghreb, de l’Europe méditerranéenne à la Corée et à Madagascar. Dix chercheuses et chercheurs ont participé à ce volume issu du colloque « Antoine Chevrier et le Prado au regard de l’histoire (XIXe-XXIe siècles) » qui s’est tenu les 11 et 12 octobre 2023 à la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon – Saint","id":3160564,"source":"OpenEdition Books dernières parutions","titre":"Le Prado, jalons pour une histoire (XIX e -XXI e siècles)","url":"https://books.openedition.org/larhra/12890","pubDate":"Fri, 18 Sep 2026 08:09:26 +0200"},{"pubDate":"Tue, 23 Jun 2026 07:57:09 +0200","titre":"Journée Scientifique 2026 de la MSH Lyon / Saint-Etienne : IA et Démocratie. L’IA, perturbateur électoral ? [R. Rambaud]","url":"https://blogdudroitelectoral.fr/?p=22757","id":2977019,"description":"La MSH Lyon St-Étienne, en lien avec son axe sociétés & humanités numériques, propose un évènement scientifique autour des questions Intelligence Artificielle et Démocratie, le 15 juin 2026 sur son site à Lyon. Partenaires : AMI SHS DEMOCIS et Institut thématique Intelligence Artificielle : enjeux, concepts et usages du site Lyon Saint-Etienne. Qu’entend-on par IA … Continuer la lecture de « Journée Scientifique 2026 de la MSH Lyon / Saint-Etienne : IA et Démocratie. L’IA, perturbateur électoral ? [R.","source":"Le Blog du droit électoral"},{"titre":"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/03/les-conventions-nont-deffet-quentre-les.html","pubDate":"Tue, 10 Mar 2026 14:07:14 +0100","description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-10.601 ECLI:FR:CCASS:2026:C300124 Non publié au bulletin Solution : Cassation Audience publique du jeudi 19 février 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° U 24-10.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V], 3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de","id":2748744,"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON"},{"description":"Jean RomieuMore Posts(32) Un décret, en conseil des ministres, du 25 juill. 1902, rendu par application de l’art. 13 de la loi du 1er juill. 1901, a prononcé la fermeture de l’établissement non autorisé, formé à Lyon, rue des Farges, n° 22, par la congrégation autorisée des soeurs de Saint-Charles. Le préfet, par arrêté du","id":2497032,"source":"Revue générale du droit","url":"https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2025/11/04/conclusions-romieu-sur-societe-immobiliere-saint-just/","titre":"Conclusions sur TC 2 déc. 1902, Société civile immobilière de Saint-Just","pubDate":"Tue, 11 Nov 2025 09:36:42 +0100"},{"id":1308342,"description":"Coordination Alice Bonzom, Université Lumière Lyon 2, Triangle UMR 5206 Simon Castanié, Centre Roland Mousnier UMR 8596 Nicolas Picard, Centre d’histoire du xix e siècle UR 3550 Benoît Saint-Cast, LARHRA UMR 5190 Verónica Vallejo Flores, Mondes Américains UMR 8168 Argument The temporality of justice is a topic that has not been explored much by social and law historians. Paradoxically, legal archives have more often been used to grasp the rhythms of ancient societies and the temporality of social practices [Voth, 2000] than to understand the relationship between justice and time. Yet the temporality of justice is no ordinary social and political time [Garapon, 1997]. Beyond the symbols and rituals that give majesty and authority to judgements, justice as a social activity has its own temporalities regulated by the law and the organisation of judicial work. The temporality of these actions is regulated by law and proceedings, which impose an order, deadlines and variable durations depending","source":"Clio@Themis","pubDate":"Tue, 07 May 2024 10:45:17 +0200","titre":"No 30/2026 -- Time and Justice, Timing Justice (early modern period to contemporary history, Europe and the Americas)","url":"http://journals.openedition.org/cliothemis/4515"},{"pubDate":"Tue, 07 May 2024 10:45:16 +0200","url":"http://journals.openedition.org/cliothemis/4507","titre":"No 30/2026 – Le temps de la justice aux époques moderne et contemporaine (Europe et Amériques)","id":1308340,"description":"Coordination Alice Bonzom, Université Lumière Lyon 2, Triangle UMR 5206 Simon Castanié, Centre Roland Mousnier UMR 8596 Nicolas Picard, Centre d’histoire du xix e siècle UR 3550 Benoît Saint-Cast, LARHRA UMR 5190 Verónica Vallejo Flores, Mondes Américains UMR 8168 Argumentaire Le temps de la justice reste un domaine relativement peu exploré en histoire et en histoire du droit. Paradoxalement, les archives judiciaires ont plus souvent été utilisées pour saisir les rythmes des sociétés anciennes et les temporalités des pratiques sociales [Voth, 2000] que pour comprendre les rapports de la justice au temps. Pourtant, le temps de la justice n’est pas un temps social et politique ordinaire [Garapon, 1997]. Au-delà des symboles et des rituels qui donnent majesté et autorité aux jugements, la justice en tant qu’activité sociale a ses propres temporalités réglées par le droit et l’organisation du travail judiciaire. La procédure donne aux actions un ordre temporel, avec des délais et des durées","source":"Clio@Themis"}]