[{"id":3260811,"description":"Alors que le gouvernement envisage de relever le plafond du Livret A à 30.000 euros pour financer la rénovation des lycées. Cette mesure, soutenue par la Caisse des Dépôts, pourrait augmenter les capacités de prêt, mais suscite des réticences à Bercy et chez les banques. Pour Joseph Choueifaty, cofondateur et PDG de Goodvest, relever le plafond du Livret A reviendrait à encore demander aux Français de financer les priorités publiques avec une épargne liquide, peu rémunérée, et dont l’usage change au gré des arbitrages budgétaires. La mesure avait été pensée initialement pour l’adaptation climatique, elle sert aujourd’hui les lycées. « Cela pose une vraie question de lisibilité pour l'épargnant. Le livret A est un excellent outil de précaution, mais pour les ménages qui ont déjà rempli le leur, l'enjeu n'est pas d'y loger 7 000 € de plus. Il est d'orienter leur épargne longue vers des placements transparents, qui financent réellement la transition et dont ils savent précisément où va chaque euro. C'est ce que demandent les Français, et c'est là que se joue le financement de l'économie de demain . » À propos de Goodvest Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) ainsi que la gestion privée de patrimoine, permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 100 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 49,5 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. Recherche! Jobs by J oo","source":"Planet Fintech","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:41 +0100","url":"https://www.planet-fintech.com/Livret-A-pour-financer-les-lycees_a7823.html","titre":"Livret A pour financer les lycées ?"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:29:43 +0100","titre":"CO EMPLOI CONFIRME AU SEIN D UN GROUPE DE SOCIETES, Cass. Soc. 21 octobre 2026 (dossier du Cabinet)","url":"https://consultation.avocat.fr/blog/pauline-le-bourgeois/article-2984593-co-emploi-confirme-au-sein-d-un-groupe-de-societes-cass.-soc.-21-octobre-2026-dossier-du-cabinet.html","id":3260070,"description":"Par Pauline LE BOURGEOIS le 02/11/2026Une société mère qui décide de tout - sur le plan économique et social - à la place de sa filiale et la pille de sa trésorerie la privant ainsi de toute autonomie devient le co employeur des salariés de la filiale. En tant que co employeur, le groupe doit assumer les conséquences d'un ... Lire la suite","source":"CNB Blogs des avocats"},{"description":"Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont : 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ; 2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du présent code ; 2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes : a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ; 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances . 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 , leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette","id":3253636,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","titre":"Modification article R224-1 du Code monétaire et financier (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031175/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:57 +0100"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:02 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40cd7a1020213740a550","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","id":3235676,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00527: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° R 24-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies Carbon Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total Energy Services, 2°/ la société TotalEnergies SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total SE, ont formé le pourvoi n° R 24-16.693 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés TotalEnergies Carbon Solutions, anciennement dénommée Total Energy Services et TotalEnergies SE, anciennement dénommée Total SE, de Me Soltner, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024) et les productions, M. [B], soupçonnant que les sociétés TotalEnergies Carbon Solutions et TotalEnergies SE (les sociétés TotalEnergies) avaient intentionnellement compromis la réalisation du « business plan » de la société Greenflex, leur filiale, dont dépendait le bénéfice pour lui d'un plan d'intéressement, afin de s'exonérer du paiement des sommes prévues par ce plan, a présenté au président d'un tribunal de commerce une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour pratiquer des constats au sein de ces sociétés et obtenir la communication de pièces leur appartenant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président du tribunal a accueilli la demande. La mesure d'instruction a été réalisée le 7 octobre 2020 et les pièces copiées ont été placées sous séquestre par l'huissier de justice. 3. Les sociétés TotalEnergies ont assigné en référé M. [B] en rétractation de l'ordonnance en contestant l'existence de circonstances justifiant le recours à une mesure non contradictoire, l'absence de motif légitime de ce dernier d'obtenir la mesure d'instruction et le caractère proportionnée de celle-ci aux intérêts en présence. 4. Un arrêt du 2 février 2022 a rejeté leur demande de rétractation. 5. M. [B] a alors assigné en référé les sociétés TotalEnergies","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"url":"https://www.ipsos.com/fr-fr/intelligence-artificielle-les-francais-veulent-une-innovation-de-confiance-au-service-de-la-sante","titre":"Intelligence artificielle : les Français veulent une innovation de confiance au service de la santé","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 08:35:46 +0200","source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu","description":"Alors que l’intelligence artificielle et les technologies numériques transforment notre quotidien, les Français portent sur cette évolution un regard à la fois ouvert et exigeant. S’ils reconnaissent son potentiel pour améliorer l’accès à l’information, faciliter certaines t'ches ou faire progresser le système de santé, ils expriment également de fortes attentes en matière de protection des données, de régulation et de maintien de la relation humaine. À l’occasion de la publication du volet « Intelligence artificielle et nouvelles technologies » de son Baromètre prospectif Les grandes transformations en France à horizon 10 ans : le regard des Français, réalisé avec Ipsos bva, le Groupe VYV explore les conditions de confiance nécessaires au déploiement de ces innovations. Dans quelle mesure les Français sont-ils prêts à partager leurs données personnelles pour bénéficier des promesses de l’intelligence artificielle en matière de santé ? Comment concilier innovation technologique, protection de la vie privée et place de l’humain dans les parcours de soins ? Les résultats mettent en lumière une société qui ne rejette pas l’innovation, mais souhaite qu’elle reste au service de l’humain. Cette attente rejoint l’ambition portée par le plan stratégique Impulsions 2030 du Groupe VYV, qui vise notamment à faire du numérique « un levier de progrès éthique et sécurisé au service de la santé de tous","id":3233828},{"pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 14:05:12 +0200","titre":"Alsys obtient la reprise des activités de la lyonnaise InovaYa, placée en liquidation judiciaire","url":"https://www.lejournaldesentreprises.com/article/alsys-obtient-la-reprise-des-activites-de-la-lyonnaise-inovaya-placee-en-liquidation-judiciaire-2148041?utm_source=rss-all","source":"Le Journal des Entreprises - Actualité nationale","id":3227826,"description":"Alsys, groupe industriel basé à Salindres (Gard), obtient la reprise des activités d’InovaYa, société lyonnaise qui compte près de 50 salariés selon sa direction. Le 1er octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de cession au profit d’Alsys et prononcé la liquidation"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00796: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° U 24-17.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 La société Cegid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.294 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2024), M. [S], engagé à compter du 1er juillet 1985 par la société Inférence, aux droits de laquelle est venue la société Qualiac, en qualité de programmateur, est devenu à compter de 2003, président du directoire de cette société. 2. Le 19 octobre 2017, les actionnaires de la société Qualiac ont décidé du rachat de la totalité de ses actions par la société Cegid. A cette même date, un accord conclu entre la société Qualiac, la société Cegid et M. [S], quant aux conditions d'emploi et de rémunération de celui-ci, indiquait que la société Cegid entendait mettre en place un plan d'intéressement en actions au profit des cadres dirigeants du groupe auquel le salarié avait vocation à participer sur la base d'un investissement personnel d'au moins 70 000 euros. 3. Ce document indiquait également que « Cegid s'engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac Group et Qualiac S.A. postérieurement à la Date de Réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d'actionnaire direct de Qualiac Group et indirect de Qualiac S.A. qu'en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous-filiales susvisées. ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toutes décisions permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes. » 4. M. [S], engagé par la société Cegid le 19 octobre","id":3219959,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606cdc27382d099f5776e","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200"},{"titre":"L’arrêté du plan de cession, un obstacle à l’extension antérieure de la liquidation judiciaire ?","url":"https://www.altajuris.com/larrete-du-plan-de-cession-un-obstacle-a-lextension-anterieure-de-la-liquidation-judiciaire/","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 13:39:51 +0200","source":"Actualités Altajuris","description":"Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192   Les faits La poursuite d’activité d’une première société placée en liquidation judiciaire est autorisée en vue du plan de cession. Le tribunal étend la liquidation judiciaire à une seconde société, qui forme […] The post L'arrêté du plan de cession, un obstacle à l'extension antérieure de la liquidation judiciaire ? appeared first on ALTA-JURIS International","id":3218676},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:37:41 +0200","titre":"Taxe sur les réductions de capital : des ajustements dans le PLF 2027 pour les opérations exonérées","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/taxe-sur-les-reductions-de-capital-des-ajustements-dans-le-plf-2027-pour-les-operations","id":3214898,"description":"A la une actuEL EC Fiscalité 1. L’article 17 du projet de loi de finances pour 2027 propose d’aménager les exonérations de la taxe pérenne sur les réductions de capital consécutives à un rachat de titres prévue à l’article 235 ter XB du CGI (*). Ces aménagements permettraient notamment de légaliser certaines solutions administratives. Rappelons que sont assujetties à la taxe les sociétés ayant leur siège en France et dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos (le cas échéant, ramené à 12 mois) excède 1 Md €. Opérations réalisées dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié 2. La taxe frappe les opérations de réduction de capital par annulation de titres qui résultent d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres, à l’exclusion de certaines opérations réalisées dans le cadre des principaux dispositifs d’actionnariat salarié. En particulier, conformément à l’article 235 ter XB, II-1°-b du CGI, la taxe n’est pas applicable aux opérations de réduction de capital par annulation de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation rachetés : – aux termes d’un contrat conclu avec les salariés (ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux) dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié ; – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) visé à l’article L 214-164 du Code monétaire et financier (fonds dont au plus un tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou une entreprise qui lui est liée) ou d’un organisme de placement collectif étranger présentant des caractéristiques similaires en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu à l’article L 3332-17, 1° du Code du travail ou d’un mécanisme similaire étranger équivalent ; – ou auprès d’une entité qui assure ce même mécanisme. Rappelons que sont concernés les dispositifs d’actionnariat salarié suivants : options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux salariés, attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux, augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe et attributions d’actions rachetées à ces mêmes adhérents ou dispositifs analogues prévus par une réglementation étrangère équivalente. 3. Les dispositions de l’article 235 ter XB, II-1°-b du CGI seraient réécrites en vue d’assurer, ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés assurent la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles que soient les modalités de cette détention. L’exonération serait étendue aux opérations de réduction de capital par annulation de titres non cotés rachetés auprès des FCPE régis par l’article L 214-165 du même Code – à savoir les fonds dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou par une entreprise qui lui est liée – ou","source":"actuEL Experts-comptables"},{"source":"Code des Assurances (MAJ)","description":"I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ; 4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ; 5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l' article R. 214-186 du code monétaire et financier ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6 , les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l' article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces","id":3214823,"titre":"Modification article R131-1 du Code des assurances (2026-05-05)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054031110/2026-10-14","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:46 +0200"},{"source":"Planet Fintech","id":3214205,"description":"Mintos , plateforme européenne d'investissement multi-actifs, lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage. Cette nouvelle offre permet aux investisseurs d'accéder à plus de 4 000 actions américaines, européennes et mondiales parmi les plus négociées, à partir de 1 €, faisant de Mintos la seule plateforme en Europe où les investisseurs particuliers peuvent détenir des ETF, actions, obligations, prêts, biens immobiliers, ETP crypto et Smart Cash au sein d'un même compte. La participation des particuliers aux marchés boursiers progresse en Europe. Près d'un adulte sur dix dans l'UE, soit 35 millions de personnes, a acheté ou vendu des actions entre 2022 et 2025, selon l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). En Allemagne, 14,1 millions de personnes détenaient des actions, des fonds d'actions ou des ETF en 2025, soit deux millions de plus que l'année précédente, selon l'Institut allemand des marchés financiers (Deutsches Aktieninstitut). En Espagne, les ménages détenaient 16,7 % des actions des sociétés cotées espagnoles en 2025, leur part la plus élevée depuis quatre ans, selon BME. Investir dans des actions sans frais de courtage Mintos propose d'investir en actions sans frais de courtage ni droits de garde. L'offre est accessible sans abonnement ni formule payante. Sur Mintos, les actions américaines se négocient en euros, sans conversion de devise ni frais de change. Les investisseurs peuvent investir à partir de 1 € gr'ce aux fractions d'actions, quel que soit le cours de l'action. « Les frais peuvent dissuader de se lancer en bourse, surtout lorsqu'on investit de petits montants, et nous voulons lever cet obstacle », a déclaré Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos . « Mais la tarification n'est qu'un aspect parmi d'autres. Mintos est désormais la seule plateforme en Europe où l'on peut détenir des actions aux côtés d'ETF, d'obligations, de prêts, de biens immobiliers, d'ETP crypto et de Smart Cash, réunis sur un seul et même compte. Pour les investisseurs qui souhaitent se constituer et gérer un portefeuille réellement diversifié, il s'agit là d'une avancée majeure . » Des plans d'investissement flexibles Mintos offre aux investisseurs la possibilité de choisir la manière dont ils gèrent leurs investissements boursiers. Avec l'investissement manuel, ils peuvent acheter et vendre eux-mêmes les actions disponibles, tout en gardant la main sur chacune de leurs décisions. Avec les plans d'investissement, ils peuvent choisir une action, définir le montant à investir et déterminer la fréquence de leurs versements. L'investissement se fait ensuite automatiquement chaque semaine, mois ou trimestre. Il est aussi possible de mettre en place plusieurs plans en parallèle. Une sélection d'actions parmi les plus échangées Plutôt que de privilégier uniquement l'étendue de l'offre, Mintos a fait le choix de titres parmi les plus échangés, ceux que les investisseurs recherchent le plus souvent, dans des secteurs tels que la technologie et les semi-conducteurs, la finance, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'énergie, ainsi que les mines et les matériaux. Les actions sont cotées en euros aux cours du marché actualisés en temps réel, et les ordres sont transmis pour exécution immédiate pendant les heures de séance. L'offre s'étoffera au fil du temps. Élargir l'offre","pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 14:07:17 +0200","url":"https://www.planet-fintech.com/Mintos-lance-un-service-d-investissement-en-actions-sans-frais-de-courtage-a-partir-de-1_a7769.html","titre":"Mintos lance un service d'investissement en actions sans frais de courtage, à partir de 1 €"},{"pubDate":"Tue, 13 Oct 2026 13:39:19 +0200","url":"https://www.altajuris.com/larrete-u-plan-de-cession-un-obstacle-a-lextension-anterieure-de-la-liquidation-judiciaire/","titre":"L’arrêté u plan de cession, un obstacle à l’extension antérieure de la liquidation judiciaire ?","source":"Actualités Altajuris","id":3213850,"description":"Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192   Les faits La poursuite d’activité d’une première société placée en liquidation judiciaire est autorisée en vue du plan de cession. Le tribunal étend la liquidation judiciaire à une seconde société, qui forme […] The post L'arrêté u plan de cession, un obstacle à l'extension antérieure de la liquidation judiciaire ? appeared first on ALTA-JURIS International"},{"titre":"Goodvest lance sa semaine des Super pouvoirs de la finance","url":"https://www.planet-fintech.com/Goodvest-lance-sa-semaine-des-Super-pouvoirs-de-la-finance_a7760.html","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:08:00 +0200","source":"Planet Fintech","description":"Goodvest , plateforme d'investissements responsables, a le plaisir de vous convier aux “ SuperPouvoirs de la finance ”, une semaine de conférences pour (re)donner de l'impact à notre argent et accélérer la transition écologique. Chaque soir, un “pouvoir” de la finance : experts, entrepreneurs et voix engagées débattront de la sortie des énergies fossiles, de l'impact de notre épargne ou encore du rôle de la finance à l'approche de la présidentielle. L'événement aura lieu du 13 au 16 octobre à la Climate House, à Paris. Chaque soirée débute à 18h30 et se poursuit autour d'un cocktail. Mardi 13 octobre - Post mortem d'un été caniculaire : en finir avec les énergies fossiles Avec Arthur Keller (expert des risques systémiques), Olivia Blanchard (fondatrice de Nature in Finance) et Arnaud Gonzague (rédacteur en chef adjoint du Nouvel Obs) Mercredi 14 octobre - S'aligner avec ses valeurs : l'impact de notre argent Avec Julien Benayoun (cofondateur et DG de Lita), Nicolas Schweizer (cofondateur et CEO de La Vie), Daphné Dupont-Gurs (partner chez Ring Capital) et Sylvain Courage (directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs) Jeudi 15 octobre - Présidentielle : 5 ans pour transformer durablement la finance Avec Paul Schreiber (Senior Policy Advisor chez Reclaim Finance), Christian Bruere (industriel circulaire), Sylvain Courage (Nouvel Obs) et Aurore Pinon-Jacques (cofondatrice de Goodvest) Vendredi 16 octobre - Réenchanter le futur : pour un avenir désirable Atelier 2030 Glorieuses x Goodvest, avec Mamadou Dembele (fondateur de The Impact Story), Hortense Noiret et Nicolas Georges (animateurs 2030 Glorieuses). Places limitées à 50 personnes. À propos de Goodvest : Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 167 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 51 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. À propos de Team for the Planet : Fondée en décembre 2019, Team for the Planet est une entreprise à mission. Elle a pour objectif de détecter, financer et déployer 100 innovations permettant de réduire massivement les gaz à effets de serre. Les innovations sont sélectionnées sur leur capacité à avoir un impact direct pour décarboner structurellement l’économie et sur leur potentiel de viabilité financière. Team for the Planet leur apporte un accompagnement financier et entrepreneurial. Son modèle atypique s'appuie sur la force du collectif, une communauté engagée et active de plus de 135 000 associés. Elle a levé 41 millions d’euros et soutient 14","id":3212043},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr","titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)","id":3211876,"description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","source":"Cairn Droit"},{"description":"A la une actuEL EC Commissariat aux comptes Christian Latouche sera-t-il définitivement mis hors de cause dans l'affaire qui l'oppose à la H2A (haute autorité de l'audit) ? Cette question demeure après la décision ( n° 509698 ) rendue le 2 octobre 2026 par le Conseil d'Etat. La plus haute juridication administrative a choisi de surseoir à statuer sur la requête de la présidente du gendarme de l'audit légal jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée. Dans cette requête, Florence Peybernès conteste la position de septembre 2025 de la commission des sanctions de la H2A qui a décidé de ne rien infliger au plan disciplinaire au fondateur de Fiducial. Elle demande notamment qu'il soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu'il lui soit imposé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Prestations de sécurité, vente de fournitures, agent immobilier... Le contentieux, qui a été initié en 2022 par la formation du H3C sur les cas individuels, porte sur des activités commerciales exercées, directement ou indirectement, par Christian Latouche en tant que commissaire aux comptes. Il s'agit de prestations de sécurité, de la vente de fournitures et de mobilier de bureau, de l'activité d'agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de l'activité bancaire et de prestations dans le secteur des médias. Or, le cadre français interdit aux commissaires aux comptes d'exercer, directement ou indirectement, des activités commerciales (sauf exceptions). La question de fonds consiste à savoir si, comme le prétend Christian Latouche, c'est le droit français qui est, au regard du droit de l'Union européenne, dans l'illégalité en interdisant de telles activités ou Christian Latouche qui, en tant que professionnel de l'audit légal des comptes, n'a pas respecté le droit français qui serait légal sur ce sujet. Indépendance et objectivité Cette question revient à examiner l'articulation entre la directive sur les services (directive 2006/123/CE) — qui prévoit comme principe le droit des prestataires de services d'exercer plusieurs activités — et le cadre européen en matière d'audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP)) lequel donne la possibilité aux Etats membres de fixer aux auditeurs légaux des comptes des exigences plus rigoureuses en matière d'indépendance et d'objectivité. Voici dans le détail la chronologie de cette affaire et les sujets de fond qu'elle soulève. Un contentieux disciplinaire engagé en 2022 ► 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l'encontre de Christian Latouche (lire notre article ). Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27 ). Rappelons qu'avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d'activités accessoires à la profession d'expert-comptable et dans celui","id":3204754,"source":"actuEL Experts-comptables","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/affaire-christian-latouche-h2a-le-conseil-detat-saisit-la-justice-europeenne","titre":"Affaire Christian Latouche / H2A : le Conseil d'Etat saisit la justice européenne","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:12 +0200"},{"source":"actuEL HSE","id":3170180,"description":"A la une (brève) actuEL HSE Acteurs de la sécurité Dans une déclaration publiée le 21 septembre et intitulée « L’inaction climatique est une inaction politique », le Bureau national de la CFDT interpelle le gouvernement sur l’exposition des citoyens en général et des travailleurs en particulier aux effets du changement climatique. Le syndicat insiste notamment sur les conséquences du changement climatique pour le monde du travail, qui « fragilisent les emplois » et « épuisent les travailleurs et les travailleuses ». Il appelle à « transformer le travail pour préserver la santé des travailleurs » et réitère sa proposition de mettre en place un « bouclier social climatique », qui comprend notamment une adaptation de la prévention au travail, des rythmes de travail et des plans d’activité en cas de canicule. La CFDT appelle également le gouvernement et les parlementaires à construire un budget 2027 permettant d’atténuer les crises écologiques et d’adapter la société au changement climatique. « Les arbitrages qui seront faits diront très clairement si la puissance publique choisit d’anticiper ou de continuer à repousser les décisions », prévient-elle. La CFDT demande plus largement aux pouvoirs publics, aux administrations et aux entreprises de mettre en place, « sur chaque lieu de travail », les conditions d’une transition écologique juste, organisée par le dialogue social, l’investissement, la formation et l’anticipation des mutations. Elle appelle ses militants à demander « partout des négociations » sur ces sujets. Déclaration du Bureau National de la CFDT, 18 septembre 2026 Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Marie-Aude Grimont Supports de diffusion:  Actuel HSE Portail HSE 23/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL HSE Auteur extérieur:  Thème d'origine:  Syndicat Application immédiate:  Clone parent:  963","pubDate":"Wed, 23 Sep 2026 07:36:50 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/la-cfdt-demande-un-budget-2027-ecoresponsable-1","titre":"La CFDT demande un budget 2027 écoresponsable"},{"source":"actuEL Direction juridique","description":"A la une actuEL DJ Banque - Finance Les épargnants semblent avoir bien compris l'intérêt de la médiation. Alors que l'année 2024 avait déjà connu une augmentation de 15 % du nombre de dossiers reçus par le médiateur de l'AMF, 2025 est à nouveau marquée par un bond de 37 %. Sur ces 3 010 demandes réceptionnées, près de la moitié (48 %) n’entrent pas dans le champ de compétence du médiateur. Mais même en excluant ces dernières, la hausse reste de 34 % en un an. Conséquence directe de cet afflux, le délai moyen de traitement s'allonge passant de trois mois et demi en 2024, à près de quatre mois et demi en 2025. Cette augmentation est notamment portée par la multiplication des litiges portant sur les plans d'épargne actions (PEA). Avec plus de 150 % de dossiers traités en un an, ce sujet constitue le premier motif de saisine. Dans les trois quarts des cas, le conflit est né d’une durée jugée excessive pour le transfert d'un établissement à l'autre. « Ces réclamations sont en partie liées à l'arrivée sur le marché, ces dernières années, de nouveaux courtiers étrangers opérant via le passeport européen, contextualise Rémi Bouchez, médiateur de l'AMF depuis le 1er décembre 2025. Ces acteurs ne connaissent pas toujours très bien les pratiques en vigueur en France. » L’épargne salariale : une source de contestation Autre thématique qui a fortement occupé la dizaine de professionnels œuvrant au service de médiation du gendarme financier : l'épargne salariale. L'équipe a traité 252 dossiers sur ce motif, soit une hausse de 46 % en un an. « Il est difficile d'expliquer cette augmentation, poursuit Rémi Bouchez. Il est probable qu'elle soit due en partie au contexte économique et aux difficultés de pouvoir d'achat qui en résultent. Les conditions de déblocage sont en effet très strictes, et donnent lieu à des contestations de la part de personnes souhaitant récupérer leurs fonds. » Les demandes de déblocage anticipé représentent en effet un tiers des dossiers d'épargne salariale. Le solde se partage entre des problématiques de choix d'affectation de primes, de transferts de plans, ou encore de contestations de frais. Sur ce dernier point, le médiateur rappelle certaines obligations de l'employeur : « L'entreprise n'est plus tenue de payer les frais de gestion du dispositif d'épargne après le départ du salarié. Toutefois, elle doit en informer le salarié, ce qui n'est pas toujours fait. » Enfin, la morosité du marché immobilier a généré une forte hausse des litiges portant sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), avec une augmentation de 41 % des dossiers traités. En cause : une contestation des délais d’exécution des demandes de retrait et la remise en cause du conseil en investissement. Un mode de résolution des litiges éprouvé Au-delà des facteurs conjoncturels, l’accroissement du nombre de saisines est probablement dû également à l’efficacité de ce mode de résolution des litiges. Sur les 888 propositions de solution formulées en 2025, 92 % ont ainsi été suivies d'effet. Plus de la moitié d'entre elles (54 %) se sont révélées favorables au consommateur, se traduisant le plus souvent par l'exécution d'une instruction restée en souffrance (68 % des avis","id":3166199,"titre":"Le médiateur de l’AMF face à l’envolée des dossiers","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/le-mediateur-de-lamf-face-lenvolee-des-dossiers","pubDate":"Mon, 21 Sep 2026 07:37:05 +0200"},{"titre":"Le législateur ne peut pas décréter des services bancaires gratuits (DC QPC 26 juin 2026) : vive la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et donc le droit de facturer.","url":"https://www.hervecausse.info/Le-legislateur-ne-peut-pas-decreter-des-services-bancaires-gratuits-DC-QPC-26-juin-2026-vive-la-liberte-d-entreprendre_a2420.html","pubDate":"Sun, 19 Jul 2026 16:20:15 +0200","description":"La liberté contractuelle existe encore pour les banques et en réalité pour les trente professionnels régis par le Code monétaire et financier. Qu'on se le dise ! Il me plaît de vous renvoyer à mon ouvrage (Droit bancaire et financier, mare & martin, 2026, p. 427, n°796, à paraître, la décision a pris place dans un paragraphe dont le titre noyé est \"Services payants\" ; insister sur la notion de services tout le long de cet ouvrage permet ce réalisme). Le législateur ne peut pas décréter des services gratuits, dans le charabia qui vise \"les frais\", comme surligné sur l'image (DC QPC 26 juin 2026). La loi ne peut pas inventer le travail qui ne paye pas ! Bon, ce début de phrase est formellement faux , le droit au compte qui permet une douzaine de services gratuits la dénie ; sauf qu'il s'agit d'une exception avec une motivation profonde (la bancarisation du monde oblige à disposer d'un compte). On passe sur les circonstances malheureuses de l'affaire (le législateur ne doit pas faire une loi pour un cas qui fait le buzz, il faut plus de recul et de sang-froid) ; les banques ne sont pas parfaites mais on peut en changer et certaines ont des \"frais\" (des prix ou commissions pour leur services très bas). Il n'y a rien à dire sinon que les banques et autres entités ayant des activités bénéficie de la liberté contractuelle dans les limites classiques (notamment les dispositions d'ordre public) et dans celles des limites prudentielles, soit du respect des ratios du bilan (disons les accords de B'le pour ceux qui voient...). On connaît maintenant un peu l'affaire dans le public : les exigences limitent parfois le volume d'affaires, on pense aux crédits immobiliers, en sorte qu'il y a une atteinte indirecte à la liberté contractuelle. Voilà le plan à retenir pour relater (en deux parties !) la situation de la liberté contractuelle, encore que la seconde limite invite à spécialement respecter la première : on ne peut pas diriger tous les volumes et types d'affaires, avec des ratios prudentiels du bilan, et de surcroît imposer des règles tatillonnes. On n'est plus, sinon, dans une société de liberté. Mais plutôt soviétique... C'est pourtant ce qui se passe, les banques se laissent faire : elles négocient des compensations avec le pouvoir, c'est une mauvaise méthode car rien ne vaut la liberté. Et la doctrine manque de le dire car elle adore quant à elle commenter des textes toujours plus techniques et entonner le chant si empathique de la protection du client au nombre infini de couplets... La liberté contractuelle consiste à pouvoir fixer ses prix pour telle prestation. Ces prix doivent être annoncés et le Code monétaire et financier comporte cette exigence qui remonte, en vérité, à 1984 : il n'y pas de \"frais bancaires\" comme déjà des premiers commentaires le disent, il y a des prix stipulés et consignés dans une plaquette informant précisément les clients (et les futurs clients) (sur ce mécanisme de tarifs mis à jour annuellement : H. Causse, Droit bancaire et financier, mare et matin, 2026, p. et n° ). La seconde grande chose à dire, à suivre la décision, est que la liberté contractuelle est attachée à la liberté d'entreprendre ; cela renforce cette liberté qui, si elle trône dans le Code civil, ce qui fait plaisir au privatiste. Mais cette consécration en demi-teinte constitutionnelle est plus nette quand elle est attachée à la liberté d'entreprendre. Ce qui est le cas ici. Dans","id":3040019,"source":"Direct droit, Hervé Causse Blog"},{"pubDate":"Fri, 22 May 2026 16:13:39 +0200","titre":"Quelles stratégies des acteurs dans la mise en place des zonages patrimoniaux ?","url":"https://www.cahiers-espi2r.fr/2050","id":2900954,"description":"Éléments de contexte Les zonages patrimoniaux consistent à accorder à certains espaces des valeurs patrimoniales : « Le zonage n’est pas seulement l’instauration de prescriptions liées à un périmètre : il inscrit cette zone dans une typologie des espaces, dans un système de catégories et dans un modèle d’ordre et de société » (Melé, 2008, p. 23). Cette qualification juridique – qu’elle relève du Code de l’urbanisme, avec les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et les plans locaux d’urbanisme (PLU), ou du Code du patrimoine avec les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) notamment – s’appuie a priori sur une connaissance des richesses patrimoniales de l’espace venant justifier le périmètre du zonage. Cela participe à octroyer des valeurs symboliques à des espaces considérés comme « extraordinaires » par rapport à un « ordinaire » relevant du droit commun. Nous ne pouvons que constater le nombre croissant de types de zonages patrimoniaux et leur diversité (Gigot, 2020). Ils ont suivi l’évolution de la notion de patrimoine, d’abord centrée sur les édifices monumentaux (et leurs abords), avant de se diffuser aux quartiers anciens et même aux paysages. Ils ont aussi suivi l’évolution institutionnelle et en particulier le processus de décentralisation : les outils de protection du patrimoine restent traditionnellement du ressort de l’État mais ce serait oublier que les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager/aires","source":"ESPI2R"},{"description":"Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’influenceurs parlent d’investissements ou de bons plans pour faire fructifier son argent. Mais attention : il faut garder l’esprit critique ! Certains sont sincères et désintéressés, d’autres font de la publicité... voire relaient sans le savoir de vraies arnaques. Donner des conseils en investissement est un métier encadré par la loi qui nécessite d’obtenir des autorisations. Les influenceurs, eux, ne peuvent pas donner de conseils personnalisés. La loi leur interdit de promouvoir certains placements trop risqués. Elle les oblige aussi à préciser clairement lorsqu’ils sont payés pour faire la promotion d’une société ou d’un placement. Alors, avant de suivre les conseils d’un influenceur, posez-vous les bonnes questions : S’y connaît-il vraiment en finance ? Est-il rémunéré pour faire ce post ? Quels sont les risques du placement ? Et méfiez-vous des promesses de gains rapides : le placement miracle qui fera de vous une personne riche sans prendre de risque n’existe pas ! Donc, avant d’investir, prenez du recul... Même si certains influenceurs font bien leur métier, ne suivez jamais aveuglément leurs conseils. Variez vos sources, comparez plusieurs placements et décidez par vous-même. Chapeau Réponse avec Myriam Merbah, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Placements Internet/multimédia Internet Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2713421,"source":"Institut national de la consommation actualités","url":"https://www.inc-conso.fr/content/peut-faire-confiance-aux-conseils-financiers-des-influenceurs","titre":"Peut-on faire confiance aux conseils financiers des influenceurs ?","pubDate":"Mon, 23 Feb 2026 15:10:40 +0100"},{"source":"Chambre des Notaires de Paris","description":"Le contexte du dispositif de signature à distance : Le confinement mis en place lors de la pandémie de COVID-19 en 2020 a poussé les pouvoirs publics à mettre en œuvre des outils de signature totalement à distance des actes notariés, ces derniers ayant été considérés comme un service public devant pouvoir perdurer même lors d’un confinement général. Il a été permis temporairement que des actes notariés soient signés par le notaire seul, après avoir validé par visioconférence, après lecture de l’acte et vérification d’identité, le consentement des parties. Une fois les contraintes de déplacement rel'chées, cette possibilité a été supprimée, mais remplacée par la possibilité pour un notaire de signer seul une procuration authentique. Pour bien comprendre la portée de ce dispositif, il faut rappeler (i) que des pouvoirs peuvent être donnés par une partie à un acte notarié, à un clerc ou un collaborateur de l’étude du notaire qui va signer l’acte avec le notaire, (ii) que ces pouvoirs peuvent être conférés par une procuration « sous seing privé » (non reçue devant notaire) pour un certain nombre d’actes notariés, et que certaines plateformes proposent des signatures numériques à distance, avec divers process de vérification d’identité, mais (iii) que pour certains actes notariés (actes solennels tels que donations ou les contrats de mariage, ou encore les acquisitions « sur plans » en état futur d’achèvement, ou les hypothèques) ne permettent la représentation d’une partie à l’acte que par le biais d’une procuration authentique reçue devant notaire. Ce sont ces derniers actes qui sont concernés par la possibilité pour le notaire de signer seul l’acte de procuration, après avoir tenu une visioconférence. L’évolution de ce dispositif par une identification « notariale »  : Ce procédé avait été techniquement mis en œuvre par le recours à deux démarches complémentaires aux vérifications traditionnelles du notaire (recueil des pièces d’identité, vérification à l’état civil de l’absence de restriction de leur capacité, échanges sur la rédaction du projet de l’acte) : Une visioconférence, par le biais d’une plateforme unique, administrée par une société privée, mais agréée par les pouvoirs publics, fournissant des garanties de confidentialité du flux de données de l’échange, et au moyen d’un matériel de qualité vérifié par les instances notariales ; La vérification du consentement à la signature à distance par la signature numérique et à distance d’un recueil de consentement, adressé au mandant dont l’identité fait l’objet d’une vérification à distance via un procédé qualifié, là encore assurée par une société privée, mais agréée par les pouvoirs publics. C’est ce deuxième volet pour lequel le notariat a estimé être compétent pour procéder lui-même à cette identification à distance des parties consentant à la signature d’un tel acte. Le décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 modifie l’article 20-1 du décret du 26 novembre 1971 : à compter du 1er","id":2523030,"titre":"La mise en place de la solution d’identification à distance du notariat","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/la-mise-en-place-de-la-solution-didentification-distance-du-notariat","pubDate":"Sat, 22 Nov 2025 09:51:59 +0100"},{"titre":"Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2025/11/03/lutte-contre-l-evasion-fiscale-et-la-fraude-en-matiere-d-impositions-de-to.html","pubDate":"Sun, 02 Nov 2025 15:16:10 +0100","description":"patrickmichaud@orange.fr Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales  nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale     Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales rapport annexe au PLF 2026 Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière),  déjà présentées  par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale,  tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan. Resultats globaux du controle fiscal   l analyse sur la fraude internationale du rapport   I Le Contrôle des prix de transfert   LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés. Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions. En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés. II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES). En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023). III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable   A L’article 123 bis du CGI   Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française. En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en","id":2476225,"source":"Etudes fiscales internationales"},{"source":"Etudes fiscales internationales","description":"patrickmichaud@orange.fr Le Conseil d’État confirme la possibilité pour l’administration, lors du contrôle d’un exercice, de vérifier l’existence et le montant des déficits issus d’exercices antérieurs prescrits, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas été imputés sur le résultat de l’exercice vérifié, mais placés en report déficitaire   Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023 Romain Victor, rapporteur public Analyse par le conseil d etat     Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.  Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable. L’administration est fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé le résultat d’exercices non prescrits ( BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 110-15/12/2021 ). Elle peut également vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires et couverts par la prescription, dès lors que, pour les bénéfices n’ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté, sur le plan fiscal, un solde déficitaire. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des exercices prescrits ( BOFiP-IS-DEF-10-20-§ 290-03/06/2013 ). Le délai dont dispose l'administration, en application de l' article L. 169 du livre de procédures fiscales (LPF)  pour vérifier l'existence et la quotité d'un déficit court ainsi de l'exercice sur les résultats duquel le déficit a été imputé et non point de l'exercice au cours duquel il a pris naissance. En outre, selon la cour administrative d'appel de Paris, l’administration est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits réalisés au cours d’exercices prescrits même si ceux-ci n’ont pas été imputés sur des exercices non prescrits compte tenu de la situation déficitaire de la société contrôlée (CAA Paris 13 avril 2022, n° 19PA01644  ;    ","id":2453312,"titre":"Droit de contrôle de l'administration sur les déficits antérieurs reportables issus d’exercices prescrits CE 5 juillet 2023, n° 464928 conc VICTOR","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2025/10/22/droit-de-controle-de-l-administration-sur-les-deficits-anter-27120.html","pubDate":"Wed, 22 Oct 2025 15:15:41 +0200"},{"pubDate":"Thu, 02 Oct 2025 10:07:32 +0200","url":"https://theses.hal.science/tel-05293779v1","titre":"[tel-05293779] Le statut juridique de la médecine non conventionnelle en France : une intégration possible dans le droit de la santé ?","source":"HAL Thèses Droit fiscal signalées","id":2410174,"description":"La médecine non conventionnelle occupe une place particulière au sein de la société française. Ce fait sociologique atteste de l'ampleur du phénomène et amène légitimement à penser qu'une appropriation du sujet par les pouvoirs publics est à l'œuvre. Or, il n'en est rien officiellement. Les praticiens de soins non conventionnels se retrouvent dans une zone de non-droit, ne bénéficiant d'aucune forme de reconnaissance légale et demeurent ainsi passibles d'exercice illégal de la médecine. Cette affirmation souffre toutefois d'une exception notable. Les professions d'ostéopathe et de chiropracteur jouissent d'un statut de professions « autonomes » et réglementées vis-à-vis du corps médical. Le « médicament non conventionnel » hérite quant à lui d'un statut morcelé entre le produit de santé, le complément alimentaire et le produit cosmétique. Dans le domaine de la médecine complémentaire, séparer le bon grain de l'ivraie n'est pas chose aisée. Qu'il s'agisse de thérapies du corps, de l'esprit, ou de traditions de soins ancestrales à l'image de la médecine traditionnelle chinoise, un tri doit s'opérer afin de ne conserver que les pratiques les plus éprouvées au plan scientifique. Toute méthode dangereuse ou sectaire doit être rejetée avec la plus grande vigueur. Parallèlement, l'appréhension de la médecine non conventionnelle comme « objet juridique » ne pourra se faire qu'après un travail préalable visant à identifier les différents niveaux d'intégration au sein de notre système de santé. Si le délit d'exercice illégal de la médecine continue d'être caractérisé envers des praticiens non médecins qui se livreraient à des actes médicaux (diagnostic, traitement), l'hétérogénéité des condamnations révèle une conception fluctuante dans l'application de la règle de droit par le juge. Le renforcement du mouvement en faveur des droits créances, notamment dans le domaine de la santé, plaide pour une action dirigée envers la médecine non conventionnelle. Ce nouveau pilier normatif se traduira par des propositions concrètes relevant du « droit dur » et du « droit souple » et la défense d'une certaine vision de la santé. À savoir la consécration d'un droit naturel pour l'ensemble des usagers à pouvoir accéder à la forme de soin la plus appropriée et la garantie de la pleine et entière effectivité juridique au sein de notre système de"},{"source":"Direct droit","id":2204591,"description":"Voilà un pur arrêt de droit des obligations qui pourrait apparaître comme un arrêt de droit de l'investissement. Il est intéressant pour montrer comment le juge d'appel peut perdre le fil logique d'une demande de réparation. I. La Cour de cassation, dans le n° 11 de son arrêt, l'indique nettement. \"... l'arrêt retient que celle-ci ( le prestataire Ndlr ) avait manqué à son devoir de conseil sur les risques de perte du capital lié à un type d'investissement complexe et atypique, présentant un caractère aléatoire, alors que Mme [U] était un investisseur non averti et présentait un profil d'investisseur prudent, mais décide qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'aurait pas choisi l'investissement litigieux si elle avait été mieux informée et que sa perte de chance de ne pas perdre son investissement trouve sa cause dans la liquidation de la société Aristophil.\" Outre ce nom célèbre, on constate la négation même du concept de perte de chance avec ce raisonnement. Sachant que la mécanique de la perte de chance se discute, mais un juge d'appel doit pour l'heure l'appliquer. La fin de l'histoire : l'investisseur aura-t-il 1 % de ses pertes, ou 99 % ? La perte chance oblige le juge à fixer souverainement, mais dans ces bornes (1 ou 99 %), le préjudice du client, de le calculer en euros et ainsi de le réparer. Pour l'heure, les réparations en cryptomonnaies ne sont pas permises mais à la vitesse des \"petites\" reconnaissances légales et réglementaires de ces monnaies qui ne sont pas des monnaies... cela ne saurait tarder. II. Pour les amateurs de théorie, vous noterez que le juge du droit cite la cour d'appel en évoquant \"la date des contrats d'investissement\", notion actuellement cryogénisée. Le contrat d'investissement est un sujet intraitable en l'état actuel de la doctrine, le retard accumulé en théorisation se capitalise en décennies. La réflexion est bornée entre les murs du droit des sociétés, du droit bancaire et du droit des marchés financiers, l'innovation du \"contrat d'investissement\" est inaccessible. Pensez, la confusion règne encore entre épargne, placement, investissement... y compris chez le législateur, lequel a sur ces questions son centre de gravité à la Direction générale du Trésor qui a des trésors de non-doctrine. III. Sur le plan de l'intendance, la réponse au premier moyen doit être notée; le délai de prescription court à compter du jour où l'investisseur a vu se réaliser les pertes, et non à la date des investissements. Cela peut tout de même interroger. Mais pas ici et pas maintenant. _____________________________________________ Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit Cour de cassation - Chambre commerciale N° de pourvoi : 24-13.217 ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 21 mai 2025 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 23 janvier 2024 Président Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président) Avocat(s) SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D","pubDate":"Wed, 25 Jun 2025 09:17:43 +0200","url":"https://www.hervecausse.info/L-investisseur-mal-loti-par-le-PSI-et-mal-traite-par-le-juge-d-appel-qui-maltraite-aussi-la-prescription-Cass-com--21_a2317.html","titre":"L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel... qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)"},{"pubDate":"Tue, 17 Jun 2025 09:41:57 +0200","titre":"Repenser la mutualisation des risques climatiques","url":"https://www.scoop.it/topic/insp-gestion-des-risques/p/4166169035/2025/06/17/repenser-la-mutualisation-des-risques-climatiques/original","id":2185531,"description":"Qui dans la société doit payer les coûts d'une aggravation du changement climatique et de ses évènements extrêmes ? Quels mécanismes de solidarité à l'égard des plus exposés ou des plus vulnérables ? Comment financer et déclencher les actions de prévention pertinentes ? Quels rôles de l'Etat et du secteur assurantiel ? Fruit d’un travail original ayant mobilisé un groupe de travail pluridisciplinaire pendant près de deux ans, ce rapport du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan questionne les fondements et les limites du système actuel de mutualisation des risques climatiques. Il dresse un parallèle avec la mutualisation des risques sociaux et la construction des assurances sociales au XIXe siècle, et la nécessité, aujourd’hui, de réinventer notre solidarité collective face aux aléas naturels. En regard, les autrices proposent trois scénarios de réformes, qui diffèrent selon l’ampleur de la couverture et la place de l’Etat dans cette nouvelle protection climatique. Ces scénarios sont détaillés, d’un Etat régulateur du secteur de l’assurance à une socialisation plus large des risques climatiques, sur le modèle de la protection sociale. Lire l'article complet sur :","source":"INSP Gestion des risques"},{"source":"Revue juridique de lâenvironnement","description":"Pages 7 à 10 | Avant-propos | Raphaël Brett, Aude Farinetti, Cécile Blatrix, Nathalie Frascaria Pages 13 à 22 | La folle passion des normes et des indicateurs dans nos sociétés ? | Roland Gori Pages 23 à 30 | Que nous dit l’évaluation de notre rencontre avec l’environnement ? Les mots de l’évaluation | Jean-Marc Douguet Pages 31 à 43 | Évaluer les effets du droit sur l’environnement : une idée saugrenue pour les juristes ? | Julien Bétaille Pages 45 à 57 | Évaluer les conséquences environnementales de l’activité du législateur : l’étude d’impact des projets de loi | Anne-Sophie Denolle Pages 59 à 77 | La prise en compte des enjeux environnementaux dans les dispositifs d’évaluation internationale des programmes de « santé intégrée » ( one health ) | Delphine Placidi Pages 79 à 90 | Évaluation stratégique d’une politique environnementale au regard de son effet propre sur la biodiversité : le réseau natura 2000 terrestre français | Paul Rouveyrol, Maya Leroy Pages 91 à 106 | L’évaluation environnementale est-elle une fiction juridique ? | Xavier Loubert-Davaine, Cyril Gomel Pages 109 à 121 | L’impossible prise en compte de la complexité nature/société dans l’évaluation environnementale ? La place du paysage et de l’écologie | Laure Cormier Pages 123 à 132 | L’écologie dans les études d’impact : une position ambivalente entre problème et solution | Caroline Vincent, Nathalie Frascaria Pages 133 à 142 | Qu’est-ce que le facteur « land » a changé dans l’évaluation environnementale en France ? | Maylis Desrousseaux Pages 143 à 152 | Les évaluations environnementales à l’épreuve des bioénergies : analyse à partir du concept de « projet » | Clément Lasselin Pages 153 à 160 | Efficience des réinstallations climatiques et évaluation environnementale : quelles contradictions ? | Adèle de Mesnard Pages 163 à 174 | La circulation mondiale du modèle d’évaluation environnementale | Ivano Alogna Pages 175 à 183 | Les limites de l’évaluation environnementale en droit international public | Ali El Hamine Pages 185 à 192 | Le droit de l’évaluation environnementale issu du pouvoir normatif des collectivités ultramarines françaises : entre lacunes et modernité | Dominique Blanchet Pages 193 à 200 | L’étude d’impact en Tunisie : d’une réelle garantie de protection de l’environnement à une « simple » formalité administrative ? | Nada Zidi Pages 201 à 214 | Objectivation de l’évaluation environnementale : regards croisés France – Colombie – Pérou | Katherine Salès Pages 217 à 225 | L’évaluation environnementale : contribution objective à une appréciation subjective. Mise en perspective par le contentieux de l’utilité publique opérationnelle | Emmanuelle Nef Pages 227 à 233 | L’évaluation environnementale, source d’activisme pour la Cour de justice de l’Union européenne | Marc Clément Pages 235 à 243 | La traduction du principe de proportionnalité dans le droit européen de l’évaluation environnementale : enseignements tirés des plans et programmes | Sylvain Monteillet Pages 245 à 254 | L’influence contentieuse des avis de","id":2155254,"url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-HS1","titre":"L’évaluation environnementale face à l’impératif écologique | Revue juridique de l’environnement (2023/HS1 N° Hors-série)","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:16:02 +0200"},{"source":"Revue juridique de lâenvironnement","description":"Pages 7 à 10 | Avant-propos | Raphaël Brett, Aude Farinetti, Cécile Blatrix, Nathalie Frascaria Pages 13 à 22 | La folle passion des normes et des indicateurs dans nos sociétés ? | Roland Gori Pages 23 à 30 | Que nous dit l’évaluation de notre rencontre avec l’environnement ? 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Elle ne doit pas être en cessation des paiements. La sauvegarde permet la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes. Une procédure de sauvegarde accélérée peut être envisagée lorsque la société a déjà obtenu l'ouverture d'une conciliation qui a échoué.La sauvegarde accélérée permet de mettre en place très rapidement une période d'observation et un plan. Elle est ouverte aux sociétés qui ont obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation mais celle-ci a échoué à la suite du refus de quelques créanciers récalcitrants de","pubDate":"Fri, 03 May 2024 09:01:54 +0200","url":"https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22311","titre":"Procédure de sauvegarde d'une société"},{"source":"Presses universitaires dâAix-Marseille","description":"Grâce à La Fontaine , chaque Français sait que le procès est un mal. Mais il pressent qu'il est une situation pire que le procès : le déni de justice. Lorsque, formellement, le juge refuse de statuer ou lorsque, matériellement, il rend une justice qui n'est qu'un simulacre, tant est palpable l'arbitraire qui l'entache, c'est non seulement la tentation de la justice privée qui menace mais plus radicalement la révolte des citoyens, comme le montre la belle nouvelle de Kleist, Michael Kolhaas , autour de laquelle Mme Lycette Corbion a construit son introduction. Aussi bien, en droit interne, la proclamation solennelle de l'article 4 du Code civil, elle-même sanctionnée pénalement, montre-t-elle que le législateur français a une conscience claire du problème. Mais qu'en est-il au plan international ? Morceau obligé des ouvrages de droit international privé, le déni de justice n'occupe au sein de ceux-ci qu'une place modeste. Et de fait, chef de compétence exceptionnel, le déni de justice a permis à la fin du xix e siècle de donner un juge aux étrangers malgré le principe d'incompétence des tribunaux français qui les frappait. Limitée, l'hypothèse est, au surplus, très datée. Aussi aurait-on pu douter qu'il y ait là matière à une thèse. La première à tenter l'expérience, Mme Lycette Corbion a apporté la démonstration du contraire. Bien loin de se laisser arrêter par l'aspect apparemment étroit d'un tel sujet, elle en a perçu toutes les potentialités. Prisme à travers lequel il est possible de reconsidérer aussi bien l'histoire de la discipline que ses fondements, le déni de justice trouve dans le droit international privé un terreau particulièrement fertile. On sait, en effet, que si les relations de plus en plus nombreuses que les hommes nouent à travers les frontières donnent naissance à une société propre, la société internationale, il n'existe pas, pour l'heure, d'autorité unique pour traiter ces relations, en sorte que c'est aux États eux-mêmes qu'il appartient de les prendre en charge. D'où des risques accrus de lacunes et de cumuls, spécialement en matière de conflit de juridictions du fait du caractère unilatéral des règles qui les régissent. Au surplus, si le droit international privé ne se désintéresse pas de la justice matérielle, il s'emploie d'abord à promouvoir une justice du droit international privé, ce qui n'est pas sans susciter des interrogations quant à la notion de justice qui est alors appelée à servir d'instrument de","id":1275358,"url":"https://books.openedition.org/puam/339","titre":"Le déni de justice en droit international privé","pubDate":"Wed, 24 Apr 2024 16:36:30 +0200"},{"pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","id":6589,"description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","source":"Journal d'un avocat"},{"titre":"De grâce...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce","pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","source":"Journal d'un avocat","description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.","id":5268},{"source":"Journal d'un avocat","id":158,"description":"En ces temps où notre pays subit à nouveau la menace terroriste, nous sommes, comme à chaque fois, collectivement, confronté à un défi politique de grande ampleur. Les élus en charge des affaires de la nation redoutent tout particulièrement que de tels événements se reproduisent, et son tentés de recourir à tous les moyens d’exception pour se faire. La réaction sécuritaire, pour naturelle qu’elle soit, n’en est pas pour autant rationnelle. Et c’est là que se situe le défi. Ceux qui emploient la violence contre notre société haïssent cette société, car elle repose sur des valeurs opposées à celles qu’ils ont adoptées. Ils ne supportent pas que nous fassions reposer notre pacte social sur la Raison et non la crainte d’un dieu, que nous considérions les femmes comme les égales des hommes en droit (en salaire, ça lague un peu...), que nous soyons une société pluraliste où on peut avoir des opinions politiques opposées, des croyances religieuses différentes voire afficher clairement son absence de telles croyances et malgré tout vivre en paix ensemble. Et la réaction sécuritaire qui saisit tout État subissant un acte terroriste est dangereuse, pas tant pour les terroristes que pour nous, les citoyens de cet État. J’ai déjà parlé d’un aspect préoccupant de cette surréaction dans cet article. Mais plus largement, c’est un sacré paradoxe de voir un pays démocratique sacrifier les libertés de ses citoyens pour faire face à une attaque menée par des gens qui haïssent cette liberté. Et pour un résultat plus que douteux, car hélas qui peut douter un seul instant que la France subira encore des attentats de cette nature, car il est rigoureusement impossible de se mettre à l’abri de ce genre d’actions. Aucun pays même le plus despotique n’y est parvenu. Face à ce constat, la réplique fuse, quasi-pavlovienne : donc il ne faut rien faire ? Ce qui est bien sûr le sophisme du tout-ou-rien, ou de l’alternative abusive, qui vise à réduire un débat à une alternative, dont l’opposé à son point de vue se doit naturellement d’être absurde, pour aboutir à la conclusion qu’il n’y a pas d’alternative. Le député Jérôme Lambert (3e circonscription de la Charente, Radical, républicain, démocrate et progressiste) nous en fournit un exemple quand son dialogue avec un citoyen préoccupé par le projet de loi sur le renseignement tourne court quand il arrive à cet argument définitif : “Vous défendez la liberté des terroristes”. À titre personnel, je me méfie a priori de toute loi sécuritaire. Son coût pour les libertés est évident, et ses bénéfices sont nettement plus évanescents. La seule démarche qui vale à mes yeux est, face à un attentat de ce type, de faire une commission parlementaire dont les débats sont publics hormis ceux où des secrets de la défense doivent être révélés, qui tire les conclusions d’éventuels manquements, et propose des solutions plutôt que chercher des coupables, sachant qu’un changement de législation doit être la dernière option. Que l’on m’explique en quoi le droit positif (expression juridique signifiant le droit en vigueur à un moment donné) a permis les attentats de janvier, et quel changement de législation aurait permis de les prévenir. Cela me convaincra de la nécessité de ce changement. À la place, j’ai la désagréable impression qu’on change la loi en urgence pour montrer qu’on fait quelque chose, quitte à ce que ce soit inutile au regard du but affiché. Et cette impression n’a été que renforcée par l’enquête publiée par le Monde sur les manquements de la police antiterroriste. Ainsi ce n’est pas la loi qui a empêché la police d’arrêter les trois assassins de janvier. Il est donc urgent de modifier la loi. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnels, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République, dont le but est précisément d’instiller cette peur (soyons réalistes : même le plus obtus des terroristes sanguinaires n’a pas l’espoir que nous soyons tous physiquement anéantis, ne serait-ce que parce qu’il naît chaque jour en France 5 fois plus d’enfants que le terrorisme n’a tué de personnes en un siècle en France$$D’après l’INSEE, la population croît naturellement, hors immigration, de 240.000 personnes par an soit 658 par jour en moyenne. Le terrorisme a quant à lui tué en un siècle 171 personnes d’après ce tableau de Wikipedia). Et comme à chaque fois que rejaillit le conflit liberté versus sécurité, j’ois[1] et lis les mêmes arguments, variations autour du thème “la sécurité est la première des libertés” et “point de liberté sans sécurité”. Mon poil de juriste, que j’ai dru hormis sur le crâne, se hérisse aussitôt. Et je m’en vais faire mien cet apophtegme bien connu des informaticiens : RTFM, qui peut se traduire par “Diantre, et si nous relisions la notice ?” La notice en l’occurrence est un texte pour lequel j’ai la plus profonde affection, peut-être le seul texte juridique que je lis avec plus de plaisir encore que la Convention européenne des droits de l’homme : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte est un des plus beaux qui soit, tout le souffle des Lumières l’a inspiré, il résume tout ce pour quoi, depuis un beau jour d’été de 1789, nous avons décidé d’abandonner la monarchie absolue et de prendre notre destin en mains. Pas de le confier à un autre despote, même s’il y aura eu des tentatives en ce sens. Ce texte est en vigueur aujourd’hui, il a été intégré à notre Constitution en 1958, et je frémis de bonheur chaque fois que j’invoque dans des conclusions ou une Question Prioritaire de Constitutionnalité l’un des articles de cette déclaration. Et quand le Conseil constitutionnel annule ou abroge une loi car elle viole cette déclaration, je trouve que cette victoire des révolutionnaires deux siècles après a une sacrée allure. Et que dit-elle cette notice ? Elle est assez claire, même si elle est dans un français juridique qui a un peu vieilli qui peut prêter à des confusions sur certains mots employés. Lisons-la ensemble. Première question, celle sur quelle tout débat sur la sécurité repose : nous le peuple avons créé un État pour quoi faire ? La réponse est à l’article 2 : Le but de toute association politique (dans le sens d’État, et non de parti politique comme cela pourrait être compris aujourd’hui) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Voilà le but et l’objet de l’Etat : protéger nos libertés. Avouez que ça ne semble plus aller de soi. Deuxième question : quels sont ces droits ? Ils sont énumérés juste après : Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Cette liste n’est qu’une annonce de plan. Les articles suivants vont développer, mais clarifions un point essentiel tout de suite : la sûreté n’est pas la sécurité que nous promettent nos élus pour peu que nous renoncions à toute garantie de notre vie privée. La sûreté qui préoccupait les révolutionnaires de 1789 n’est pas la certitude de vivre toute sa vie indemne de tout mal, pensée absurde dans la France de 1789, mais, et c’est là la pensée révolutionnaire : la protection de l’individu face à la puissance de l’État, que ce soit un roi ou tout autre dirigeant. Le chef de l’État ne peut se saisir de votre personne ou de vos biens car tel est son bon plaisir. Ça vous paraît naturel aujourd’hui  ? En 1789, le roi disposait encore des lettres de cachet, discrétionnairement. Voilà la sûreté de 1789. Ainsi, prenons la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article 4. Cet article ne se contente pas de donner une définition générale : il pose un principe fondamental de notre droit : tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est autorisé. Souvent, on me pose la question « A-t-on le droit de faire ceci ?» La question est mal posée. Elle devrait être « Est-il interdit de faire ceci ? » Certes, la réglementation et la législation ont sinon interdit du moins encadré et soumis à déclaration voire à autorisation des pans énormes de l’activité humaine, et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de chacune de ces règles (c’est le mérite, attention je vais écrire un gros mot, de la critique libérale). Mais en attendant leur réforme, elles doivent s’appliquer. Il demeure que vous chercherez en vain un texte qui dira “ce que vous voulez faire est autorisé”. Il vous faut chercher le texte qui dira que ce que vous voulez faire est interdit. Ce principe est tellement important qu’il sera repris dans l’article suivant, sous un autre aspect. Cette définition générale de la liberté ne saurait toutefois suffire. Certains aspects sensibles sont aussitôt détaillés. Ainsi, la liberté d’aller et venir, le sens strict du mot liberté, est protégé : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis(...). Article 7. Vous voyez ce que je vous disais ? C’est contre l’État que la liberté est protégée avant tout. Il n’est nul besoin d’une telle proclamation solennelle pour réprimer l’enlèvement et la séquestration, qui étaient déjà des crimes sous l’ancien régime. Ce texte vise à mettre fin au fait que quand la séquestration était le fait des agents du roi, elle ne pouvait être un crime. C’est là qu’ont germé les droits en garde à vue. Ça a pris du temps, mais les premiers bourgeons ont éclot. Je rajoute ici la fin de cet article qui est un sain rappel : “mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Gardez cela à l’esprit, chers concitoyens : obéir aux injonctions d’un policier dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un acte de soumission ou de faiblesse, c’est une application de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Faites-le avec fierté, à tout le moins avec courtoisie : vous agissez comme un citoyen libre. La liberté, c’est aussi la liberté de conscience. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 10. Au passage, une excellente opportunité pour tordre le cou aux tenants du “la religion doit être cantonnée au domaine privée, rien sur la voie publique”. Votre position est contraire aux droits de l’homme. Manifester ses croyances est un droit fondamental, seul un trouble à l’ordre public permet de le limiter, ce qui a justifié la loi sur l’interdiction du voile intégral, même si je suis réservé sur cette interprétation à titre personnel. La liberté c’est aussi la liberté d’expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Cet article a pour effet direct d’abolir la censure (qui étymologiquement désigne une autorisation préalable à la publication, qui était nécessaire sous l’ancien régime pour TOUT livre ; voilà pourquoi Rabelais et Montesquieu ont publié sous pseudonyme depuis l’étranger, inventant ainsi internet. La propriété est traité à la fin, à l’article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cet article est le fruit de profonds débats avec les libéraux de l’époque, et sa situation à la toute fin révèle que les tractations ont duré jusqu’au dernier moment, et explique sa rédaction alambiquée. On proclame ce droit comme inviolable et sacré, avant de dire qu’on peut en être privé, ce qui est une drôle de notion d’inviolabilité et de sacré. Cet article sera invoqué lors des lois de nationalisations de 1982, notamment. La sûreté, outre la protection de la liberté de la personne de l’article 7, est détaillée dans les articles 5, 8 et 9. L’article 5 prévoit que la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. L’article précédent a déjà posé ce principe mais sur le plan individuel, celui de la liberté, et du conflit des libertés entre les individus. L’article 5 applique ce même principe à l’État. La sûreté impose deux principes essentiels du droit pénal, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui figurent en tête de tout manuel de droit pénal : le principe de légalité des délits et des peines (et de leur nécessité), et la présomption d’innocence. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8). L’esprit de Beccaria souffle sur cet article. Et Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (Article 9). Je veille personnellement à l’application de la dernière partie de cet article à chacune de mes interventions en garde à vue. Reste le dernier, la résistance à l’oppression. Ce droit n’a pas été développé, ce qui est regrettable car cela laisse la voie à bien des interprétations, et surtout à sa non application effective : le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi pour violation de ce quatrième droit fondamental. Cela s’explique par son ambiguïté congénitale. Les révolutionnaires, qui en 1789 ne l’étaient pas encore, à ce stade, nul ne songeait à renverser le roi, voulaient légitimer leur action et se donner un blanc-seing pour leur action de sabotage de la monarchie absolue, mais étaient pour beaucoup des libéraux passionnés d’ordre, et proclamer un tel droit pouvait se retourner contre eux. On est toujours l’oppresseur de quelqu’un. Ce droit a donc été laissé dans un état embryonnaire. Et la sécurité dans tout ça ? Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des sots. Ils vivaient dans un pays où le mot insécurité avait un tout autre sens qu’aujourd’hui. Outre des guerres endémiques en Europe, certaines menées sur d’autres continents, les routes et les villes n’étaient pas sures. Ils n’ont jamais eu la naïveté de croire que la liberté rendait nécessairement l’homme bon et que nul n’abuserait jamais de sa liberté ; ils ont d’ailleurs toujours prévu cette hypothèse dans la proclamation des droits. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12. Ainsi, l’existence d’une police est garantie par la déclaration des droits de l’homme, mes amis policiers peuvent souffler. Elle fait partie intégrante du système protecteur des individus mis en place par cette déclaration. Mais son existence se justifie pour la garantie des droits proclamés par ce texte. Ainsi, ceux qui disent que la sécurité est la première des libertés se trompent et prennent le problème à l’envers. La sécurité est bien sûr essentielle, mais car elle fournit le cadre d’une application sereine et entière des droits de l’homme. L’invoquer pour limiter ces droits est donc une trahison et une forfaiture. Je n’ai pas mentionné tous les articles de la déclaration, notamment ceux sur l’impôt, sa nécessité et l’égalité face aux charges publiques à proportion de ses moyens, car ils sortent un peu de l’objet de ce billet, mais n’en sont pas moins importants et respectables. Voilà donc une excellente occasion de lire ce texte par vous même. Il n’est guère long, et est écrit dans un français élégant, et constitue l’ADN de notre République. En des périodes troublées de colère et de crainte, sa relecture est un acte de salubrité publique. Note [1] Oui, c’est français.","pubDate":"Tue, 07 Apr 2015 00:24:12 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/04/06/Relisons-la-notice","titre":"Relisons la notice"}]