[{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31","titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","id":3253683},{"source":"Le droit dans tous ses états","id":3243117,"description":"L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard des entreprises d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des intermédiaires : organisation et déroulement du contrôle sur pièces et sur place, garanties de la personne contrôlée, rapport de contrôle et lettre de suite ; mesures de police administrative, de la mise en garde à l'administration provisoire et au transfert d'office ; ouverture de la procédure par le Collège de supervision, notification des griefs, instruction et audience devant la Commission des sanctions, droit de se taire ; établissement des manquements, choix et mesure de la sanction, publication et recours de pleine juridiction devant le Conseil","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:38:15 +0100","titre":"Le contrôle de l’ACPR et la procédure de sanction dans le secteur de l’assurance","url":"https://gdroit.fr/droit-des-assurances/controle-acpr-procedure-sanction-assurance/"},{"pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 07:34:11 +0200","titre":"Modification article L412-9 du Code de la consommation (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054786905/2026-10-10","source":"Code de la Consommation (MAJ)","id":3207509,"description":"I. - Sans préjudice de l' article L. 412-1 , dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l'opérateur a connaissance de cette information en application d'une réglementation nationale ou européenne. L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l' article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime . II. - Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au I sont fixées par décret. Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par"},{"source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Commissariat aux comptes Christian Latouche sera-t-il définitivement mis hors de cause dans l'affaire qui l'oppose à la H2A (haute autorité de l'audit) ? Cette question demeure après la décision ( n° 509698 ) rendue le 2 octobre 2026 par le Conseil d'Etat. La plus haute juridication administrative a choisi de surseoir à statuer sur la requête de la présidente du gendarme de l'audit légal jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée. Dans cette requête, Florence Peybernès conteste la position de septembre 2025 de la commission des sanctions de la H2A qui a décidé de ne rien infliger au plan disciplinaire au fondateur de Fiducial. Elle demande notamment qu'il soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu'il lui soit imposé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Prestations de sécurité, vente de fournitures, agent immobilier... Le contentieux, qui a été initié en 2022 par la formation du H3C sur les cas individuels, porte sur des activités commerciales exercées, directement ou indirectement, par Christian Latouche en tant que commissaire aux comptes. Il s'agit de prestations de sécurité, de la vente de fournitures et de mobilier de bureau, de l'activité d'agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de l'activité bancaire et de prestations dans le secteur des médias. Or, le cadre français interdit aux commissaires aux comptes d'exercer, directement ou indirectement, des activités commerciales (sauf exceptions). La question de fonds consiste à savoir si, comme le prétend Christian Latouche, c'est le droit français qui est, au regard du droit de l'Union européenne, dans l'illégalité en interdisant de telles activités ou Christian Latouche qui, en tant que professionnel de l'audit légal des comptes, n'a pas respecté le droit français qui serait légal sur ce sujet. Indépendance et objectivité Cette question revient à examiner l'articulation entre la directive sur les services (directive 2006/123/CE) — qui prévoit comme principe le droit des prestataires de services d'exercer plusieurs activités — et le cadre européen en matière d'audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP)) lequel donne la possibilité aux Etats membres de fixer aux auditeurs légaux des comptes des exigences plus rigoureuses en matière d'indépendance et d'objectivité. Voici dans le détail la chronologie de cette affaire et les sujets de fond qu'elle soulève. Un contentieux disciplinaire engagé en 2022 ► 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l'encontre de Christian Latouche (lire notre article ). Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27 ). Rappelons qu'avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d'activités accessoires à la profession d'expert-comptable et dans celui","id":3204754,"titre":"Affaire Christian Latouche / H2A : le Conseil d'Etat saisit la justice européenne","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/affaire-christian-latouche-h2a-le-conseil-detat-saisit-la-justice-europeenne","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:12 +0200"},{"titre":"L’AFA va actualiser sa charte des contrôles","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/lafa-va-actualiser-sa-charte-des-controles","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 07:37:39 +0200","source":"actuEL Direction juridique","description":"A la une actuEL DJ Anticorruption Alors que certaines entreprises jouent le jeu et s’investissent dans la mise en place de dispositifs anticorruption, il n’est pas acceptable que d’autres « se comportent en passager clandestin en ne respectant pas les obligations auxquelles ils sont pourtant soumis », affirme Isabelle Jegouzo directrice de l’Agence française anticorruption (AFA) lors de la 2 ème édition des Rendez-vous de l’AFA le 30 septembre 2026. Une des raisons pour laquelle elle a saisi la Commission des sanctions, ce qui a donné lieu à la première décision de sanction de celle-ci, le 9 juillet 2026. Malgré tout, les entreprises étant de plus en plus matures sur le sujet de l’anticorruption, « l’enjeu n’est plus seulement l’existence du dispositif mais aussi son effectivité », indique la directrice. A lire aussi : « La première sanction de l’AFA est une alerte dont les directions juridiques et conformité doivent s’emparer », Maria Lancri Clarifier la temporalité du contrôle Partant de ce constat, l’AFA souhaite adapter ses méthodes à ce nouveau niveau de maturité des entreprises et va actualiser sa charte des contrôles dans les semaines à venir. L’objectif est de clarifier la temporalité du contrôle et rendre plus lisibles les différentes étapes de la procédure en distinguant le temps du constat et le temps des suites. « Nous voulons à la fois figer le constat et valoriser la progression, explique Isabelle Jegouzo. Les rencontres postérieures au contrôle sont organisées de façon quasi systématique et seront consacrées par la nouvelle charte ». Cette dernière devrait préciser aussi que la date de référence à laquelle le dispositif est apprécié sera la date de réception du premier rapport pour observation. « Les évolutions qui interviendront ensuite n’auront pas vocation à modifier cette photographie », précise Marie Mallard, cheffe du département du contrôle de l’AFA, et ce, pour des raisons de « sécurité juridique » et d’« efficacité ». Toutefois, les progrès accomplis seront pris en compte pour déterminer les suites à donner au contrôle. Pendant les deux mois dont l’entreprise dispose pour présenter des observations, elle pourra contester les constats, apporter des précisions, engager des actions correctrices et fournir un plan d’action. L’objectif est aussi de renforcer la lisibilité de ses procédures sans perdre l’une des dimensions essentielles du contrôle, pour la directrice de l’AFA : « sa capacité à provoquer une amélioration concrète et durable du dispositif de l’entreprise ». Création des contrôles « flash » L’AFA souhaite aussi faire évoluer sa palette d’intervention notamment avec la possibilité de mener des contrôles flash, en s’inspirant de ce que font déjà d’autres autorités. Ils permettront d’examiner « dans un format plus court et plus ciblé une thématique particulière, un risque identifié ou une problématique commune à plusieurs acteurs du secteur », explique Marie Mallard. A visée exclusivement préventive et pédagogique, ce contrôle répond à une logique différente du contrôle classique, et sera notifié comme tel dès son ouverture. Aucun avertissement, ni aucune saisine de la commission des sanctions ne pourront s’en suivre. Menés","id":3192016},{"id":3185762,"description":"A la une actuEL DJ Numérique « La CNIL est souvent réduite à sa fonction de gendarme », déclare Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL, lors d’une table ronde organisée pour la 2 e édition des Rencontres Informatique et libertés qui s'est tenue le 29 septembre. En 2025, elle a prononcé près de 500 millions d’euros d’amende. Un record depuis l’entrée en vigueur du RGPD. Pour autant, la sanction n’est pas la finalité première de la CNIL. A lire également : 2025 : l’année de tous les records pour la CNIL ! La mise en conformité avant la sanction Mise en conformité, avis sur les projets de loi, recommandations et lignes directrices, demandes de conseils ... L’action « pédagogique et préventive » de la CNIL est, selon Philippe-Pierre Cabourdin, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la formation restreinte de la CNIL, son activité principale. La sanction intervient ainsi en aval de toute action de prévention ou de contrôle. La présidente de la Commission peut transmettre à la formation restreinte des dossiers dans lesquels des mises en demeure ou rappels aux obligations légales n’ont pas été suivis d’effets ou, suivant la gravité des manquements, la saisir directement. « Nous avons à peu près 20 000 plaintes par an, 350 contrôles qui débouchent sur un peu moins de 200 mises en demeure ou rappels à la loi », estime Philippe-Pierre Carbourdin. Au total, 80 à 100 sanctions sont prononcées chaque année. Cette priorité donnée à la mise en conformité n’est pas propre au régulateur français. Au Luxembourg, l’autorité de protection des données privilégie, lorsque cela est possible, le traitement des réclamations sous la forme d’une « composition amiable », avec l’objectif d’obtenir le plus rapidement possible la conformité de l’organisme. L’idée est de corriger les défaillances susceptibles d’entraîner plusieurs violations. Toutefois, privilégier la mise en conformité en amont ne signifie pas renoncer à la sanction. Au contraire, la CNIL s’est dotée de la procédure simplifiée pour étendre son action répressive à un nombre plus important de dossiers. Un risque de sanction dans les pratiques quotidiennes En 2025, seules 10 sanctions sont rendues publiques. Les 67 autres - prises dans le cadre de la procédure simplifiée – ne sont pas publiques. Destinée aux affaires ne présentant pas de difficulté particulière, la procédure simplifiée apparaît aujourd’hui comme un outil permettant de traiter davantage de dossiers. Contrairement à la procédure ordinaire, qui mobilise notamment un rapporteur et les six membres de la formation restreinte et peut être longue, la procédure simplifiée traite plus rapidement des manquements présentant des enjeux moins importants. Elle touche aussi bien les grandes que les petites entreprises. Surtout, elle modifie la nature du risque auquel sont exposées les entreprises. « Le risque de sanction ne se situe plus uniquement sur les grands projets numériques », alerte Christiane Féral-Schuhl, avocate et ancien b'tonnier du barreau de Paris. Il se trouve désormais « dans les pratiques quotidiennes ». A lire également : La procédure simplifiée de la Cnil prédomine Plus de 97 % des décisions de la CNIL confirmées par le Conseil d’Etat Le renforcement du pouvoir de sanction de la","source":"actuEL Direction juridique","pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 07:36:48 +0200","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/quelle-place-pour-la-sanction-dans-laction-de-la-cnil","titre":"Quelle place pour la sanction dans lâaction de la CNIL ?"},{"pubDate":"Sat, 18 Jul 2026 07:37:26 +0200","titre":"Sanction pécuniaire prononcée par l'AFA : une première !","url":"http://www.labase-lextenso.fr/revue-pratique-droit-des-affaires/2026-nweb/sanction-pecuniaire-prononcee-par-l-afa-une-premiere-RDA101q8","source":"Lextenso - professionnels du droit","id":3036997,"description":"L'Agence française anticorruption sanctionne une société d'investissement et son représentant pour n'avoir pas mis en place le programme de conformité anticorruption prévu à l'article 17 de la loi Sapin 2. La gravité des faits justifie que la commission inflige directement une sanction pécuniaire sans passer par la voie de l'injonction. AFA, déc., 9 juill."},{"titre":"Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction","url":"https://www.green-law-avocat.fr/fonction-publique-la-prise-en-compte-de-letat-de-sante-de-lagent-dans-lappreciation-de-la-sanction/","pubDate":"Thu, 11 Jun 2026 07:41:55 +0200","description":"Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’Administration. Cela étant, l’Administration doit tenir compte de tous les éléments dont elle a connaissance. Le 9 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de la dame B, Adjointe technique territoriale principale de première classe, au motif qu’elle a fortement élevé la voix lorsqu’elle s’est adressée à ses collègues et qu’elle a utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Le 17 janvier 2024, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 22 mai 2026, Le Tribunal a annulé l’arrêté en considérant que la sanction est disproportionnée. Certes, les éléments versés au dossier, circonstanciés et concordants, ont révélé un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. A priori, la requérante n’est pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, mais ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’Administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante : celle-ci souffrait d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, qui n’est pas sans lien avec son comportement fautif. Sa hiérarchie n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, alors que la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. En l’espèce, le 14 septembre 2023, Madame B a refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72 L’article Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction est apparu en premier sur Green Law Avocat","id":2946249,"source":"Green Law Avocats"},{"source":"ANJ","id":2847426,"description":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité admin jeu 22/07/2021 - 10:35 En un an, l’Autorité nationale des jeux a mis en place les fondations qui constituent le socle de la nouvelle régulation sur les jeux d’argent. Elle a développé des outils permettant d’accompagner les opérateurs dans leur mise en conformité et de mieux informer et protéger les joueurs. Premier bilan d’activité (juin 2020-juin 2021) : mise en place des fondamentaux de la nouvelle régulation   Depuis sa mise en place le 23 juin, le collège de l’ANJ s’est réuni à 17 reprises et a adopté 240 décisions. L’ANJ s’est immédiatement mise en ordre de marche pour répondre à l’urgence du renouvellement des agréments de 10 opérateurs qui venaient à terme en 2020 et pour poser les bases institutionnelles nécessaires à son fonctionnement (adoption du règlement intérieur, avis sur les commissions consultatives, renouvellement de la commission des sanctions, etc.). En parallèle, l’ANJ a souhaité inscrire son action dans une perspective stratégique à moyen terme, au-delà des quatre objectifs définis par la loi. Elle a élaboré son plan stratégique 2021-2023, structuré autour de 5 axes stratégiques qui placent la protection du joueur au cœur de son action de régulation. Au cours de cette première année d’exercice, l’ANJ a mis en place les différents nouveaux outils prévus par la loi Pacte et par l’ordonnance du 2 octobre 2019 : plans d’action jeu responsable, programme de jeux, stratégies promotionnelles, cadres de référence addiction et blanchiment, etc. Cette ingénierie institutionnelle constitue le socle de l’action de l’ANJ et se traduit par des rendez-vous réguliers de suivi de la conformité entre le régulateur et les opérateurs. Pour renforcer la protection des joueurs et lui permettre de garder une pratique de jeu récréative, différentes actions ont été réalisées par l’ANJ : lancement d’un service dématérialisé d’interdiction volontaire de jeu avec des délais d’inscription réduits, renforcement de la médiation, actions d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes joueurs, etc.   Mise en place d'un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée   L’ANJ a annoncé le 21 juillet le lancement de 5 chantiers de nature à combattre les dérives observées pendant l’Euro de football et à clarifier, voire à compléter, le cadre légal. Ces chantiers devront être terminés d’ici la fin de l’année. En matière de publicité : L’ANJ a demandé aux opérateurs un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de leurs stratégies promotionnelles telles qu’approuvées par le collège de l’ANJ en janvier 2021 et se réserve, après examen de ces bilans, la possibilité d’engager des procédures de sanction en cas de non-conformité ; L’ANJ lancera une consultation des parties prenantes à la rentrée sur le thème de la publicité. Cela lui permettra ensuite d’adresser des recommandations aux acteurs et, le cas échéant, de proposer de nouveaux outils d’intervention ; Une collaboration est engagée avec l’ARPP pour décliner les restrictions règlementaires en recommandations","pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","url":"https://anj.fr/lanj-publie-son-1er-rapport-dactivite","titre":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité"},{"url":"https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment","titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","source":"ANJ","description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux .   Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence","id":2847429},{"pubDate":"Sat, 11 Apr 2026 08:21:53 +0200","url":"https://hal.science/hal-05586906v1","titre":"[hal-05586906] La déontologie, du contrôle à la sanction disciplinaire","source":"Revue LexSociété","id":2820490,"description":"Chargé d'assurer la discipline de la sécurité privée, le CNAPS, profondément réformé par l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, a placé l'organisation de son action disciplinaire sous le signe de l'unité avec la commission de discipline en surplomb. Le nombre total des sanctions est resté assez stable, mais leur répartition est désormais équilibrée, et le recours aux pénalités financières a doublé. Face aux manquements graves et récurrents que son activité permet de distinguer, la commission de discipline suggère en réponse quelques voies d'amélioration à"},{"titre":"La Commission européenne sanctionne lourdement Google pour abus de position dominante dans la publicité","url":"https://la-rem.eu/2026/03/la-commission-europeenne-sanctionne-lourdement-google-pour-abus-de-position-dominante-dans-la-publicite/","pubDate":"Thu, 05 Mar 2026 08:17:54 +0100","description":"Après avoir constaté plusieurs abus de position dominante qui favorisent chaque fois la place de marché publicitaire de Google, AdX, la Commission européenne décide d’une amende de près de 3 milliards d’euros et exige des remèdes dans les deux mois. Trump s’emporte... Le 5 septembre 2025, la Commission européenne a condamné Google à une amende de 2,95 milliards d’euros [...] L’article La Commission européenne sanctionne lourdement Google pour abus de position dominante dans la publicité est apparu en premier sur La revue européenne des médias et du numérique","id":2736998,"source":"La revue européenne des médias et du numérique"},{"id":2674392,"description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février","source":"Revue de droit d'Assas","pubDate":"Wed, 04 Feb 2026 09:58:57 +0100","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix","url":"https://lilloa.hal.science/hal-03329523v1"},{"titre":"Qualité de l’air : la suppression des ZFE pourrait-elle relancer une salve de condamnations de la France ?","url":"https://lessurligneurs.eu/qualite-de-lair-la-suppression-des-zfe-pourrait-elle-relancer-une-salve-de-condamnations-de-la-france/","pubDate":"Tue, 03 Jun 2025 16:06:19 +0200","source":"Europe » Les Surligneurs","description":"Source : Etiqe : Contenu : Alors que les députés ont adopté un amendement de suppression des zones à faibles émissions, la question des risques contentieux qui pourraient en découler se pose. En effet, la mise en place des ZFE a permis à la France de corriger sa trajectoire en matière de qualité de l’air, dont les seuils sont fixés par une directive européenne. Après avoir été honni de part et d'autre de l'hémicycle, l'acronyme ZFE pourrait bien être rayé d’un trait de plume parlementaire. Ce mercredi 28 mai 2025, les élus du Palais Bourbon ont voté un amendement de suppression des « zones à faibles émissions » (ZFE), dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi « de simplification de la vie économique ». Cette décision, saluée par certains qui y voient le symbole d’une « écologie punitive » , et dénoncée par d’autres sur les conséquences sanitaires et climatiques d’un tel rétropédalage, risque de replonger la France dans ses contentieux passés dont elle vient à peine de se dépêtrer. Le 25 avril 2025 , le Conseil d'État met provisoirement fin à un contentieux retentissant déclenché notamment par l’association Les Amis de la Terre, en prenant acte du fait que les ZFE, entre autres mesures, ont permis à la France de retrouver une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l'air prévus par l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Le but de cette directive est de ramener progressivement, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en deçà des « valeurs limites pour la protection de la santé humaine » fixées par l'annexe XI de la directive. Chaque État doit mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de dioxyde, avec des réglementations antipollution permettant d’atteindre ces objectifs, assorties de sanctions au besoin. Toutes ces mesures devaient entrer en vigueur au 11 juin 2010 au plus tard. Une série contentieuse qui prend fin gr'ce aux ZFE Tardant à mettre en œuvre ces mesures, la France a été condamnée plusieurs fois par le juge. D’abord en 2017, sur demande de l’association Les Amis de la Terre en premier lieu et de quelques autres, dont France Nature Environnement. Le 12 juillet 2017 , le Conseil d'État accède à la requête des associations. Par sa décision, il annule le refus du Premier ministre de prendre — sur demande des associations — toutes mesures utiles et d'élaborer des plans relatifs à la qualité de l'air conformes à l'article 23 de la directive de 2008. Il lui enjoint (c'est-à-dire lui donne l’ordre) d’élaborer un plan crédible de lutte contre les particules fines et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. En particulier, le Conseil d’État ordonne à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France, dont Paris et Lyon, afin de respecter les seuils de pollution imposés par la directive européenne. Le 10 juillet 2020 , constatant que les mesures prises sont insuffisantes pour atteindre cet objectif dans encore huit zones en France, le Conseil d'État condamne l’État à agir, sous peine","id":2158760},{"titre":"Action de la DGCCRF, la banque ARKEA a été sanctionnée par une amende administrative notable pour ses commissions interchange.","url":"https://www.hervecausse.info/Action-de-la-DGCCRF-la-banque-ARKEA-a-ete-sanctionnee-par-une-amende-administrative-notable-pour-ses-commissions_a2290.html","pubDate":"Sat, 01 Feb 2025 13:09:47 +0100","description":"La doctrine du droit bancaire (et financier) n'a pas été assez forte pour garder la matière hors de la masse des questions consuméristes. Ce fut une ambition du monde bancaire qui avait obtenu sa loi sur le démarchage (en 1972), hors du domaine général du droit de la consommation (patent avec la codification de 1993). Mais la force du droit de la consommation était trop grande. C'est la raison pour laquelle nous présentions dans notre ouvrage la DGCCRF de façon très visible. Ce sera encore le cas dans l'édition de 2025, dans laquelle on a déjà rentré quelques références actuelles, dont celle sur ARKEA. L'affaire est intéressante car l'affaire concerne des violations de la loi qui ne sont pas très accessibles ou visibles par tous. En effet, la DGCCRF, proche du consommateur, qu'elle doit défendre, agit souvent dans des dossiers qui nous concernent tous : on voit tous la clause abusive, la clause illicite, un défaut d'affichage des prix, une annonce trompeuse, une étiquette problématique... Pour cette raison on évoquait les \"petites affaires\" et les grandes, notamment celles qui finissent devant la CJUE. L'affaire ARKEA relèverait plutôt des affaires moyennes... Le problème posé est celui dit des commissions interchanges. Page du ministère de l'économie sur cette sanction Le ministère annonce que la sanction a été infligé pour des : \"manquements au règlement européen relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte bancaire, à savoir la mise en place d’un dispositif limitant le choix de la marque de paiement (CB, Visa ou Mastercard) par le consommateur utilisant une carte cobadgée lors de ses achats en ligne.\" La sanction est une amende administrative, elle montre la place du pouvoir exécutif (toujours vivant, on peut parfois en douter) concurrencé par le pouvoir de régulation (les régulateurs qui grossissent à vue d’œil) et le juge (judiciaire ou même administratif). Elle termine une enquête conduite par des agents habilités, tout fonctionnaire ne peut pas conduire une telle enquête pour infliger une amende en bonne et due forme. L'entreprise poursuivie a la possibilité de s'expliquer, in situ et à réception des PV. Il est toujours possible de critiquer les démarches administratives. La base légale, outre les pouvoirs des agents, réside ici dans : - le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, soit la violation d'un texte très spécial ; les agents peuvent poursuivre la plupart des violations de la loi, le règlement comme on le sait étant une sorte de \"super-loi\" ; - le règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 qui complète / applique le premier. L'objectif est la maîtrise des coûts bancaires ou, plus rigoureusement, des coût des services de paiement fixés par leurs prestataires ; par sa spécificité et sa nature, une limitation des prix (les commissions sont des prix), ce dispositif n'avait pas vocation à figurer dans la DSP de 2015. Ce contrôle des couts payés par les commerçants protège le consommateur et protège aussi la monnaie qui circule mieux, la vocation de la monnaie est de servir, les paiements étant vus comme de la circulation. Pour y parvenir, le règlement contient des dispositions précises : - plafonne les commissions d’interchange à 0,2 % de la valeur de la transaction pour les","id":1885421,"source":"Direct droit"},{"url":"https://www.arcom.fr/nos-ressources/espace-juridique/textes-juridiques/referentiel-technique-sur-la-verification-de-lage-pour-la-protection-des-mineurs-contre-la-pornographie-en-ligne","titre":"Référentiel technique sur la vérification de l’'ge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne","pubDate":"Wed, 30 Oct 2024 09:59:22 +0100","source":"Arcom Textes juridiques","description":"Depuis le 1 er mars 1994, en application des dispositions de l’article 227-24 du code pénal, introduit par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, il est interdit d’exposer des mineurs à un contenu à caractère pornographique. L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une prérogative de mise en demeure d’un service de communication au public ne respectant pas cette obligation pénale et de saisine du juge aux fins de blocage de ce site si ce dernier ne se conforme pas à cette mise en demeure. L’Arcom s’est attachée depuis trois ans à exercer ces nouvelles compétences. Elle a ainsi mis en demeure treize sites et saisi le juge de la situation de cinq de ces sites. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite loi \"SREN\") abroge cet article 23, et prévoit de confier à l’Arcom un pouvoir de blocage administratif des services de communication au public en ligne ayant une responsabilité éditoriale et des services de plateforme de partage de vidéos diffusant des contenus à caractère pornographique (ci-après \" services visés diffusant des contenus à caractère pornographique \") qui resteraient accessibles aux mineurs après avoir été mis en demeure de se conformer à l’article 227-24 du code pénal. Cette compétence, exercée dans le cadre d’une procédure spéciale placée sous le contrôle du juge administratif, complète les pouvoirs reconnus par ailleurs au juge judiciaire en la matière. La loi SREN prévoit également que l’Arcom adopte un référentiel , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui a pour objet de déterminer les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’'ge mis en place pour l’accès aux services visés diffusant des contenus à caractère pornographique. Le 26 septembre dernier, la CNIL a adopté un avis favorable sur le référentiel. L’Arcom a adopté le présent référentiel le mercredi 9 octobre. En cas de non-respect des exigences énoncées dans le référentiel, la loi prévoit également que l’Arcom puisse mettre en demeure les services de s’y conformer, puis si le manquement perdure, que le régulateur puisse prononcer une sanction pécuniaire.","id":1665607},{"url":"https://www.arcom.fr/se-documenter/espace-juridique/textes-juridiques/referentiel-technique-sur-la-verification-de-lage-pour-la-protection-des-mineurs-contre-la-pornographie-en-ligne","titre":"Référentiel technique sur la vérification de l’'ge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne","pubDate":"Fri, 11 Oct 2024 09:46:20 +0200","source":"Arcom Textes juridiques","description":"Depuis le 1 er mars 1994, en application des dispositions de l’article 227-24 du code pénal, introduit par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, il est interdit d’exposer des mineurs à un contenu à caractère pornographique. 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La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février"},{"id":1374940,"description":"Depuis l'invasion de l'ensemble de l'Ukraine par la Russie début 2022, le Pologne, qui était auparavant la bête noire de la Commission pour son non respect de l'État de droit, a réussi à faire taire au moins temporairement les critique les plus vives. Source : Etiqe : Contenu : Mercredi 15 février 2023, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre la Pologne : elle estime qu’un jugement rendu par le Tribunal constitutionnel polonais en 2021 remet en cause la primauté du droit de l’Union européenne. Depuis plusieurs années, la Pologne dirigée par le parti conservateur Droit et justice a engagé un bras de fer avec l’Union européenne, qui l’accuse, preuves à l’appui, d’avoir mis sa justice sous la coupe de la majorité. La Pologne, un État membre de l’UE soumis au respect des valeurs communes Pourtant, la Pologne a adhéré à l’Union européenne en connaissance de cause. L’article 49 du Traité sur l’UE (TUE) énumère les conditions d’adhésion à l’Union, parmi lesquelles on trouve le respect des valeurs visées à l’article 2 et qui sont, entre autres, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’Homme et l’État de droit. Pour devenir un État membre, la Pologne s’est engagée, comme tout autre État candidat, à promouvoir ces valeurs. Elle s’est également engagée à satisfaire aux critères de Copenhague de 1993 , préalable à toute adhésion : on y trouve notamment la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme et le respect et la protection des minorités. Une fois devenu membre de l’Union, les engagements ne cessent pas, et l’État en question est même soumis à d’autres obligations. Tout d’abord, les États membres ont l’obligation d’exécuter le droit de l’Union, selon l’article 4§3 TUE, et donc de prendre toutes mesures pour assurer l’exécution des obligations découlant du Traité. De plus, les États doivent assurer la primauté du droit de l’Union sur leur droit national, c’est-à-dire ne pas appliquer les textes nationaux qui seraient contraires au droit européen, et ne pas en édicter de lois contraires. Le juge s’en mêle parfois et rappelle au Gouvernement son obligation, comme lorsque le Conseil d’État a intimé il y a quelques mois à la majorité de mettre en place le contrôle technique des deux-roues, une exigence européenne, et Emmanuel Macron avait cru pouvoir passer outre. La Pologne a également, au même titre que les autres États membres, la même obligation. La Pologne et l’Union européenne avant la guerre en Ukraine Les relations entre l’Union et la Pologne se sont dégradées au fil des années et plus précisément depuis 2015 en raison de diverses lois mettant à mal l’indépendance des juges dans le pays. Comme il n’existe pas de procédure d’expulsion d’un État au sein de l’Union, il a fallu trouver d’autres leviers. L’Union européenne a tout d’abord utilisé la sanction politique permise par l’article 7 TUE qui prévoit dans un premier temps, un mécanisme préventif en cas de risque clair de violation des valeurs puis, dans un second temps, un mécanisme de sanction lorsque le Conseil constate","source":"Europe » Les Surligneurs","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 17:35:07 +0200","titre":"Comment la guerre en Ukraine a éclipsé le contentieux entre la Pologne et l’Union européenne concernant le respect de l’État de droit","url":"https://www.lessurligneurs.eu/comment-la-guerre-en-ukraine-a-eclipse-le-contentieux-entre-la-pologne-et-lunion-europeenne-concernant-le-respect-de-letat-de-droit/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comment-la-guerre-en-ukraine-a-eclipse-le-contentieux-entre-la-pologne-et-lunion-europeenne-concernant-le-respect-de-letat-de-droit"},{"url":"https://hal.univ-lille.fr/hal-03329523","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix","pubDate":"Fri, 10 May 2024 16:47:12 +0200","description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février","id":1317203,"source":"Revue de droit d'Assas"},{"url":"http://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-publie-un-cadre-de-reference-fraude-blanchiment","titre":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:47 +0200","source":"ANJ","description":"L’Autorité nationale des jeux publie un cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme admin ven 17/09/2021 - 09:10 Le cadre de référence adopté par le collège de l’ANJ le 3 juin et proposé au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministère de l’intérieur a été publié au Journal officiel. Il propose une boîte à outils complète pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux . Le contrôle Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d’argent et de hasard. Il ressort en effet tant des analyses nationales qu’européennes que le secteur des jeux d’argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution. Il remplace les lignes directrices définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) du 12 décembre 2019 à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne ainsi que celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l’Intérieur à l’endroit des opérateurs sous droits exclusifs. La lisibilité de ces normes est d’autant plus importante que leur mise en œuvre s’inscrit dans un contexte de mise en place d’une politique de contrôle exigeante à l’encontre du secteur des jeux d’argent. L’ordonnance du 2 octobre 2019 a procédé à une réorganisation des modalités de contrôle du secteur des jeux. La mission d’autorité de contrôle, au sens de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier (CMF), qu’exerce l’ANJ vis-à-vis des opérateurs agréés de jeu en ligne a été élargie à l’activité des opérateurs sous droits exclusifs. Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l’engagement d’une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances. En Savoir plus File Cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.pdf Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte cont... Qui est concerné par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? Ce cadre s’adresse à tous les opérateurs de jeux d’argent, à l’exception des casinos et cercles de jeux dont le contrôle relève du SCCJ (Service central des courses et jeux). Quel est le contenu de ce cadre de référence ? Le cadre de référence propose une boîte à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux : Il précise l’interprétation des dispositions du cadre juridique en vigueur et leurs orientations de mise en œuvre ; Il fournit des recommandations opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre ; Il n’ajoute rien aux obligations légales et n’interdit pas, sous réserve du respect des","id":719781},{"source":"ANJ","description":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité admin jeu 22/07/2021 - 10:35 En un an, l’Autorité nationale des jeux a mis en place les fondations qui constituent le socle de la nouvelle régulation sur les jeux d’argent. Elle a développé des outils permettant d’accompagner les opérateurs dans leur mise en conformité et de mieux informer et protéger les joueurs. L’ANJ Premier bilan d’activité (juin 2020-juin 2021) : mise en place des fondamentaux de la nouvelle régulation Depuis sa mise en place le 23 juin, le collège de l’ANJ s’est réuni à 17 reprises et a adopté 240 décisions. L’ANJ s’est immédiatement mise en ordre de marche pour répondre à l’urgence du renouvellement des agréments de 10 opérateurs qui venaient à terme en 2020 et pour poser les bases institutionnelles nécessaires à son fonctionnement (adoption du règlement intérieur, avis sur les commissions consultatives, renouvellement de la commission des sanctions, etc.). En parallèle, l’ANJ a souhaité inscrire son action dans une perspective stratégique à moyen terme, au-delà des quatre objectifs définis par la loi. Elle a élaboré son plan stratégique 2021-2023, structuré autour de 5 axes stratégiques qui placent la protection du joueur au cœur de son action de régulation. Au cours de cette première année d’exercice, l’ANJ a mis en place les différents nouveaux outils prévus par la loi Pacte et par l’ordonnance du 2 octobre 2019 : plans d’action jeu responsable, programme de jeux, stratégies promotionnelles, cadres de référence addiction et blanchiment, etc. Cette ingénierie institutionnelle constitue le socle de l’action de l’ANJ et se traduit par des rendez-vous réguliers de suivi de la conformité entre le régulateur et les opérateurs. Pour renforcer la protection des joueurs et lui permettre de garder une pratique de jeu récréative, différentes actions ont été réalisées par l’ANJ : lancement d’un service dématérialisé d’interdiction volontaire de jeu avec des délais d’inscription réduits, renforcement de la médiation, actions d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes joueurs, etc. Mise en place d'un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée L’ANJ a annoncé le 21 juillet le lancement de 5 chantiers de nature à combattre les dérives observées pendant l’Euro de football et à clarifier, voire à compléter, le cadre légal. Ces chantiers devront être terminés d’ici la fin de l’année. En matière de publicité : L’ANJ a demandé aux opérateurs un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de leurs stratégies promotionnelles telles qu’approuvées par le collège de l’ANJ en janvier 2021 et se réserve, après examen de ces bilans, la possibilité d’engager des procédures de sanction en cas de non-conformité ; L’ANJ lancera une consultation des parties prenantes à la rentrée sur le thème de la publicité. Cela lui permettra ensuite d’adresser des recommandations aux acteurs et, le cas échéant, de proposer de nouveaux outils d’intervention ; Une collaboration est engagée avec l’ARPP pour décliner les restrictions règlementaires en recommandations concrètes pour les opérateurs.","id":719778,"titre":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité","url":"http://anj.fr/lanj-publie-son-1er-rapport-dactivite","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:46 +0200"},{"url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/365-mettre-le-conseil-constitutionnel-au-pas","titre":"Mettre le Conseil constitutionnel au pas ?","pubDate":"Sat, 19 Feb 2022 10:14:38 +0100","description":"Ce billet est paru sous forme de tribune dans Libération le 18 février 2022, dont la version en ligne peut être consultée ici . Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Cette célèbre formule traduit ce que l’on appelle habituellement la « théorie des apparences » : non seulement la justice doit être rendue de façon indépendante et impartiale, mais les justiciables doivent aussi avoir l’impression qu’elle est indépendante et impartiale. Or certaines nominations pressenties pour le Conseil constitutionnel interrogent sur ce sujet. Rappelons que le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, renouvelés par tiers tous les trois ans. Le mandat de trois d’entre eux vient à échéance le 13 mars prochain. Le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale viennent ainsi de proposer trois noms pour intégrer le Conseil à compter du 14 mars, sous réserve de l’absence d’opposition par les Commissions des Lois des assemblées. La politique n’a pas sa place au Conseil constitutionnel : sa seule mission est de défendre nos droits, nos libertés, la Constitution et la démocratie À la veille des prochaines échéances électorales, ces nominations ont une réelle importance, le Conseil constitutionnel étant notamment chargé de veiller à la régularité de l’élection présidentielle et de contrôler cette dernière, ainsi que les élections législatives. De plus, la majorité actuelle figure parmi celles qui ont été les plus sanctionnées par le Conseil : si ce dernier s’est montré plutôt souple à l’égard des mesures relatives à la crise sanitaire, favorisant grandement la protection de la santé, on ne compte plus les lois, notamment sécuritaires, qui ont fait l’objet d’une censure totale ou partielle : loi sécurité globale (2021), loi sur les mesures de sûreté à l’encontre d’auteurs d’infractions terroristes (2020), loi de programmation pour la justice (2019), loi anti-casseurs (2019), loi Avia contre les contenus haineux sur interne t (2020), pour ne citer que les plus célèbres. C’est dire à quel point cette institution constitue le dernier rempart face aux dérives d’une majorité parlementaire qui s’en prend aux droits et libertés. On peut se demander si cette majorité cherche à la mettre au pas. En effet, le Président de la République propose la nomination de Jacqueline Gourault, actuelle Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. S’il n’est pas légalement requis d’avoir une compétence juridique pour siéger au Conseil, on peut toutefois être surpris d’un tel choix : sénatrice et élue locale pendant de nombreuses années, elle ne s’est jamais investie ou intéressée aux questions constitutionnelles. Elle est surtout une figure importante du MoDem, dont il était sans doute utile de prendre soin en cette période de campagne électorale. Emmanuel Macron avait déjà nommé Jacques Mézard , en 2019, autre figure politique importante, mais des Radicaux cette fois. À croire que le Conseil constitutionnel deviendrait le lieu de récompense pour services (politiques) rendus, ce qui est intolérable : la politique n’a pas sa place au Conseil constitutionnel, dont la seule mission est de défendre nos droits, nos libertés, la Constitution et la démocratie. Mais la nomination la plus problématique est certainement celle de Richard Ferrand, qui propose Véronique Malbec. Magistrate du Parquet, elle est l’actuelle directrice de cabinet du Garde des Sceaux. Elle s’était notamment distinguée en exigeant le départ de Charlotte Bilger, Conseillère spéciale du Ministre, trois jours après l’arrivée de cette dernière. Surtout, elle occupait les fonctions de Procureur général près la Cour d’appel de Rennes, jusqu’en décembre 2017. Elle était ainsi la supérieure hiérarchique directe du Procureur général près le Tribunal de grande instance de Brest : c’est le magistrat qui, en octobre 2017, avait classé sans suite l’enquête dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne, qui visait Richard Ferrand . Si on ne saurait nullement remettre en cause la présomption d’innocence dont ce dernier bénéficie, on ne peut que déplorer ce qui constitue, au mieux, un conflit d’intérêts apparent et, au pire, un conflit d’intérêts avéré. Le Conseil constitutionnel ne mérite pas que de tels soupçons pèsent sur ses membres, dont, en tout état de cause, la désignation engage bien davantage l’autorité de nomination que les personnalités nommées. Aux premières, donc, de prendre leurs responsabilités, ce qui semble faire cruellement défaut en l’espèce. S’ils étaient pris d’un élan d’indépendance et de lucidité, les députés de la majorité membres de la Commission des Lois pourraient s’opposer à cette nomination, par un vote à la majorité des trois cinquièmes, après l’audition qui aura lieu la semaine prochaine . On doute cependant qu’ils s’élèvent ainsi face au choix de leur Président, même si un tel vote négatif s’est déjà produit en 2015, donc sous la législature précédente . Si la nomination se confirme, il ne restera donc qu’à espérer que les personnalités nommées sauront assumer avec toute la dignité qu’ils doivent à leur nouvelle fonction ce que Robert Badinter a très justement qualifié de « devoir d’ingratitude ».","id":339413,"source":"Constitution Décodée"},{"url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","id":6589},{"id":2148,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sat, 03 Sep 2016 00:26:00 +0200","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas ' Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… ' Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (' je veux voir ma SPIP ' revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s'impose ici sur le droit de l'application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu'est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s'agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu'en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d'application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j'insiste sur l'année : c'est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l'application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l'établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins…). Fin de la première leçon de droit de l'application des peines. — ' Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. ' Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire ' la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr ' (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C'est le refus d'une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l'autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s'entend du fait d'avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l'administration et ses sigles) qui sont primaires (c'est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) ' sec ', sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d'application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à ' faire payer ' le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","id":13986,"titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","pubDate":"Fri, 02 Sep 2016 18:41:00 +0200"},{"description":"Je suis sorti effaré de la lecture d’un article de la rubrique “les Décodeurs” du Monde intitulé “le juge d’application des peines au cœur des accusations. Une tel ramassis d’approximations quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes et des confusions grossières a de quoi me laisser sans voix, ce qui chez un avocat est chose rare, et est désespérant à trouver dans une rubrique se voulant de vérification et de pédagogie, et qui d’habitude remplit fort bien ce rôle. Errare humanum est : l’article a été promptement mis hors ligne, mais pas assez promptement pour que je n’aie quasiment fini le premier jet de cet article, que je publie donc néanmoins. Je n’aurai jamais la prétention de prétendre que la justice est simple, mais elle n’est pas compliquée au point d’être au-delà de la compréhension humaine. Vous allez voir que la rectification n’est pas si longue que cela. L’article s’intitulait Le juge d’application des peines au cœur des accusations, et reprenait la polémique dans un verre d’eau qui a agité cette semaine les réseaux sociaux, où la patte d’un parti d’extrême droite dont le nom commence par F et finit par haine était nettement perceptible. L’objet de la polémique : l’assassinat odieux du prêtre de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait été rendue possible par la décision prise par un juge d’application des peines de libérer l’auteur probable des faits, abattu par la police peu de temps après. Bref, c’est encore une fois de la faute d’un juge. Il faut l’identifier et le punir. La chasse à l’homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, et pour cause : la proie n’existait pas. Aucun juge de l’application des peines n’est intervenu dans ce dossier ni n’a jamais eu à connaître du cas du principal suspect. Rappelons donc le schéma d’une procédure judiciaire pénale. Au début est le crime (ou le délit). Un fait est commis que la loi interdit et réprime pénalement (si la loi se contente d’interdire, sans assortir d’une sanction pénale, prison ou amende, ce n’est pas une infraction, on n’est pas dans le droit pénal). Dans un premier temps a lieu la phase policière[1]. Soit que la police découvre elle-même l’infraction (c’est une de ses missions que de les rechercher en permanence), soit que la victime, un témoin ou le procureur de la République, qui a la haute main sur les poursuites des infractions le lui demandent. Cette phase peut se décomposer en deux temps. Le premier est quand l’infraction vient de se commettre. Les indices sont encore intacts, le suspect n’est pas loin, il y a urgence à agir. Cette phase s’appelle la flagrance. Elle est limitée dans le temps à quinze jours maximum, et laisse à l’officier de police judiciaire (l’OPJ) en charge du dossier une large autonomie d’action et d’initiative. Il peut notamment décider de mesure coercitives sans en référer à quiconque (perquisitions, gardes à vue, etc), autrement que par des comptes-rendus au procureur de la République, qui doivent cependant être faits le plus rapidement possible, pour qu’il exerce sa mission de surveillance des procédures. Le second est l’enquête préliminaire. Elle peut succéder à la flagrance, ou, si les faits sont déjà anciens, en être l’unique composant. Dans cette hypothèse, l’OPJ a perdu son autonomie. Il dépend des instructions du procureur de la République, et même de son autorisations pour l’emploi de moyens coercitifs (les plus puissants étant carrément soumis à l’autorisation d’un juge). Cette phase peut constituer l’unique phase préparatoire. Si l’enquête de police a réuni tous les éléments utiles pour établir la réalité des faits et identifier leur auteur, le procureur peut envoyer ce dossier (et le suspect) devant le tribunal. Ainsi, tous les dossiers jugés en comparutions immédiates sont préparés uniquement en flagrance. Cependant, si les faits sont complexes, graves, ou si les suspects ont été interpellés mais que l’enquête n’est pas terminée, le procureur peut décider de recourir à une super-phase préparatoire, confiée à un juge enquêteur, aux pouvoirs très étendus, car il est juge. C’est l’instruction, ou information judiciaire (les deux termes sont synonymes). L’instruction a un intérêt essentiel aux yeux du parquet : c’est la seule hypothèse où les suspects peuvent être incarcérés pendant l’enquête, ce qu’on appelle la détention provisoire. Que ce soit clair : le parquet ne saisit quasiment jamais un juge d’instruction s’il ne veut pas cette détention provisoire, ou à tout le moins une restriction de la liberté du suspect, le contrôle judiciaire. De réforme en réforme, les lois successives ont attribué au parquet des pouvoirs d’enquête très larges (le but étant à terme de supprimer cette fonction, car je ne suis pas sûr que le projet ait été définitivement abandonné, même s’il n’est pas dans les cartons de l’actuel gouvernement). Car l’instruction a une particularité essentielle : confiée à un juge indépendant, elle échappe définitivement aux mains du parquet. Le parquet ne peut plus classer sans suite une affaire qui gênerait soudainement sa hiérarchie, qui, rappelons-le, remonte jusqu’au Garde des Sceaux, membre du Gouvernement. Qui a dit Bettencourt ? Qui a dit Tiberi ? Le juge d’instruction n’est pas nécessairement saisi une fois que la phase policière a identifié et arrêté les suspects. C’est assez fréquent, mais pas systématique. Il peut aussi être saisi afin de démanteler un réseau organisé, en mettant en place des écoutes, de la géolocalisation, des sonorisations (des micros espion dans des lieux privés), des piratages informatiques même. Mais à l’instant où il décide qu’il a assez d’éléments pour interpeller le suspect, c’est la fin du secret. Le suspect se voit notifier sa mise en cause dans l’enquête, c’est la mise en examen, et a dès cet instant un accès à l’intégralité des pièces de la procédure pour pouvoir se défendre. Et c’est bien. C’est parfois un grand moment de mélancolie pour l’avocat appelé pour assister un client déféré devant le juge d’instruction pour sa première comparution quand il découvre des milliers et des milliers de pages de procédure l’attendant. Le suspect, devenu mis en examen, peut aussi à ce moment être placé en détention provisoire, ce qui est moins bien. L’instruction se poursuit et inclut des expertises confiés à des spécialistes, des interrogatoires et confrontations, et toute mesure que le juge estime utile à la manifestation de la vérité dans la limite posée par la loi. On a écrit des traités sur la chose, permettez-moi de ne pas m’y attarder. Quand le juge estime avoir achevé son travail, il met fin à son enquête et s’ouvre une phase de débat entre les parties sur les suites à tenir. Cette phase s’appelle le règlement. A son terme, le juge prend une ordonnance dite de règlement, qui marque la fin de son travail. Il est déchargé du dossier. Cette ordonnance peut être de trois types. Soit elle constate qu’il n’y a pas à donner suite à ce dossier (que ce soit pour des raisons juridiques ou de fait). C’est le non lieu. Soit elle constate qu’il y a eu un délit, et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel : c’est une ordonnance de renvoi. Soit elle constate qu’il y a eu crime et saisit la cour d’assises, c’est une ordonnance de mise en accusation. Notons que seul un juge d’instruction peut saisir la cour d’assises, et que l’instruction est donc obligatoire en matière de crime. Ajoutons que la victime d’une infraction peut décider de se passer de l’intervention du parquet et saisir elle-même directement le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour qu’il ouvre une information sur les faits. Voilà comment un dossier arrive devant un tribunal ou une cour d’assises pour être jugé soit, le plus fréquemment, à l’initiative du parquet, soit par renvoi d’un juge d’instruction, soit directement par un particulier. Puis le procès a lieu, et la personne poursuivie, qu’on appelle prévenu devant un tribunal et accusé devant la cour d’assises, s’il ne m’a pas pris comme avocat, est condamnée. Il peut exercer des recours (appel puis pourvoi en cassation), mais s’il ne les exerce pas dans les délais ou qu’ils sont rejetés, la décision devient définitive. La peine doit dès lors être exécutée. C’est à cette phase, et à cette phase seulement, qu’entre en jeu le juge de l’application des peines (JAP). Son rôle consiste à superviser l’exécution de la peine, et à trancher les questions des modalités de son exécution. En aucun cas, le JAP ne peut trancher les questions liées au contentieux de la peine, questions qui appartiennent à la juridiction ayant prononcé la peine. Le JAP peut décider, avant l’incarcération pour une peine n’excédant pas deux années, d’un éventuel aménagement permettant l’exécution de la peine autrement qu’en détention pure et simple, et pour les condamnés incarcérés, des questions liées aux réductions de peine, et à la libération conditionnelle. Le JAP est le juge le plus mal compris de la chaine pénale, et Dieu sait que ce titre est très disputé. Il est perçu comme le juge du laxisme, le juge qui empêche les peines de prison d’être exécuté. Alors qu’en réalité, il est celui qui s’assure de l’exécution des peines, avec le parquet dont c’est aussi la mission et qui peut reprendre l’initiative si le condamné ne répond pas aux convocations et ne respecte pas les décisions du JAP, et surtout, surtout, il est le juge de la lutte contre la récidive. Ne vous méprenez pas. La lutte contre la récidive est une obsession chez les magistrats, et quoi qu’on en pense chez les avocats pénalistes aussi, on n’a pas de programme de fidélité, et moins on voit nos clients, plus eux et nous sommes contents. C’est notre point commun avec les oncologues. Et la lutte contre la récidive ne se mène pas dans les prétoires à coups d’années de prison. Elle se mène dans les cabinets des juges d’application des peines, dans les commissions d’application des peines et dans les débats contradictoires en détention, face à face avec le condamné, en prenant en compte sa personnalité, sa situation, et en cherchant avec lui comment il va s’en sortir. Pour cela, les JAP sont assistés d’un service de l’administration pénitentiaire, qui porte le joli nom de SPIP, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ses agents, les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP), sont dans les établissements pénitentiaires et suivent chaque détenu, et à l’extérieur reçoivent les condamnés non détenus, par exemple ceux ayant un sursis avec mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle pour s’assurer du respect de leurs obligations, et en rendent compte au juge qui peut décider de révoquer le sursis si le condamné ne joue pas le jeu. Ils sont nos interlocuteurs pour nos clients détenus, et leur aide nous est précieuse. J’en profite, chers CIP, pour vous le dire au nom de toute ma profession : nous vous aimons d’amour. Ce que ne comprennent pas ou à mon avis ne veulent pas comprendre les tenants du tout répressif pour qui, si c’est pas la prison, ça n’existe pas, c’est que les aménagements, ça marche. Le taux de récidive sur peine aménagé est beaucoup plus bas, ça responsabilise le condamné qui voit que s’investir dans une démarche de réinsertion est pris en compte en sa faveur, et l’aménagement permet un retour à la liberté avec un domicile et idéalement un travail sinon une formation qui l’attend. Le taux de récidive est plus bas : il n’est pas nul. Et c’est sur ces échecs de l’aménagement que s’appuient les démagogues, et ils ont beau jeu : les réussites sont nettement moins spectaculaires et ne font jamais la Une. Il y en a pourtant de belles. Dernière chose enfin sur la remise en liberté, soit d’une personne en détention provisoire soit d’un condamné avant sa fin de peine. Oui, certaines de ces personnes vont commettre une fois retournées en liberté un acte terrible. Mais cela ne signifie pas qu’au moment où cet élargissement a été envisagé et débattu, elles avaient déjà formé ce projet criminel et jouaient les agneaux pour tromper leur monde. Le passage à l’acte est sans doute un mécanisme psychologique complexe, mais il peut être rapide, et on voit dans les dossiers judiciaires beaucoup plus de passages à l’acte impulsifs plutôt que mûrement préparés et réfléchis. Blâmer un juge d’avoir remis quelqu’un en liberté qui est repassé à l’acte alors qu’au moment où il était devant son juge, il avait sincèrement envie de tourner la page, c’est reprocher au juge de ne pas lire l’avenir. Je n’accepterai la critique que de la part de quelqu’un qui m’aura donné d’avance les numéros de l’euromillion, via cette page, merci. Donc, que s’est-il passé dans le cas du meurtrier du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ? Il semblerait, d’après les éléments publiés dans la presse, qu’il se serait rendu à deux reprises en Turquie dans l’intention de passer en Syrie rejoindre un mouvement djihadiste. À nouveau intercepté par les autorités turques, il a été extradé en France, interpellé à son arrivée, placé en garde à vue (phase de police) puis au terme de cette mesure présenté à un juge d’instruction spécialisé dans l’antiterrorisme. Il a été placé en détention provisoire pendant 10 mois avant que le juge d’instruction ne décide de sa remise en liberté sous surveillance électronique, ce qui implique qu’il était astreint à rester à son domicile pendant des plages horaires fixes, faute de quoi cela déclenche une alerte et il peut être considéré en état d’évasion. Le parquet n’étant pas d’accord, il a fait appel, et la chambre de l’instruction de Paris, composée de trois magistrats expérimentés, tous anciens juges d’instruction généralement, a confirmé cette décision. Ce jeune homme n’ayant pas été condamné, aucun juge de l’application des peine n’a jamais eu à connaître de ce dossier. Quant à blâmer les juges, vous en avez quatre qui ont participé à cette décision, et encore, s’agissant de la chambre de l’instruction, vous ne pouvez pas savoir si l’un d’entre eux n’a pas exprimé son opposition mais a été mis en minorité. Et le secret du délibéré interdit de révéler ce qui fut, sous peine de prison. Et comme je l’ai dit plus haut, rien ne permet à quiconque d’affirmer qu’au moment où il a demandé et obtenu sa libération, l’intéressé avait déjà formé son intention criminelle. La France traverse actuellement une épreuve par ces attentats répétés. Le vrai défi qui nous guette est de garder l’esprit lucide et de refuser de sacrifier nos valeurs pour se défendre de ceux qui veulent les détruire. L’opposition est en-dessous de tout à cette occasion, car la proximité d’une élection présidentielle qu’elle pense avoir gagné d’avance alors qu’elle n’a toujours pas choisi son candidat a tout pour lui faire perdre la Raison. Ajoutons à cela le sentiment de culpabilité d’élus locaux terrifiés à l’idée qu’on découvre que leurs discours sécuritaires s’accompagnent dans les faits d’un absentéisme à toute prise de décision concrète sur les questions de sécurité, et vous aurez rapidement une course à l’échalote pour accuser quelqu’un d’autre d’être responsable. Et les juges, astreints au silence de par leur statut, sont une proie toujours tentante pour les démagogues. Note [1] Policière étant entendu au sens juridique et non organique de la police nationale, corps de fonctionnaires dépendant du ministère de l’intérieur. Ces missions dites de police sont également tenues par les gendarmes et les douanes.","id":2808,"source":"Journal d'un avocat","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/07/29/Les-deconneurs","titre":"Les déconneurs du Monde","pubDate":"Sun, 31 Jul 2016 08:25:07 +0200"}]