[{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","source":"Judilibre Cours d'appel","description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","id":3260603},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:00 +0100","titre":"Comité social et économique (CSE)","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34474","source":"Travail - Service Public","id":3260565,"description":"2026-10-07 : Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Les missions, les compétences et la composition du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise. Nous vous présentons la réglementation.La durée de la formation varie selon que le salarié est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus ou"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:54:08 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F23503","titre":"Chômage partiel ou technique (activité partielle) : démarches de l'employeur","source":"Social - Service Public","id":3259536,"description":"2026-08-13 : En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par une perte de salaire sont indemnisés (dispositif appelé aussi chômage partiel ou chômage technique) par l'employeur. Le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié ne travaille plus. Comment l'employeur peut-il mettre en place l'activité partielle ? Nous faisons un point sur la"},{"source":"LegiSocial.fr","description":"Pour limiter les risques d’accidents au travail liés au froid, les employeurs doivent mettre en place une série de précautions afin de protéger les salariés les plus","id":3259288,"titre":"Risques professionnels : anticipez les vagues de froid !","url":"https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5526-risques-professionnels-anticipez-vagues-froid.html","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:46:31 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:12 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3e3d7a10202137742f95","id":3258431,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOIT PS / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 06 Octobre 2025 (RG 24/19456 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE(E)(S) : S.A.R..[1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2026 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [E] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable d'exploitation le 27 mars 2023 par contrat à durée indéterminée, statut agent de maîtrise au coefficient 225 par la Sarl [2] (l'employeur) spécialisée dans la fourniture de combustibles. Le 11 mars 2024 le salarié a été placé en arrêt-maladie par la suite prolongé. Par jugement du 6 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Cambrai, saisi par le salarié de réclamations portant sur l'exécution de son contrat de travail, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos mais a condamné la société [3] à lui payer la somme de 2363 € à titre d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[E] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2025. Par conclusions du 31 juillet 2026 il demande à la cour de : INFIRMER la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité de non-respect de la contrepartie de repos et a condamné la SARL [3] à lui payer la somme de 2 363,58 € et 236,35 € afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires LA CONFIRMER quant à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de statuer derechef et de : CONDAMNER l'employeur à lui verser la somme de 12.128,34 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés, celle de 7915,98 € à titre d'indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par conclusions partiellement infirmatives du 10 septembre 2026","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d637a10202137741b0d","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","id":3258423,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5B PN/GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 18 Mars 2025 (RG 24/00098 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [X] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02945 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE: S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [X] [T] a été engagé la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée du 1er mars 1999 en qualité de poseur en miroiterie. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du b'timent. M. [X] [T] a été victime d'un accident de travail le 30 juin 2017. La pathologie de M. [X] [T] a été reconnue comme maladie professionnelle le 28 juillet 2022 . Courant 2019, M. [X] [T] a souffert d'une epicondylite du coude gauche ; cette affection sera prise en charge au titre de la législation professionnelle . À compter du 7 juin 2023, M. [X] [T] a été placé en arrêt maladie . À l'occasion d'une visite de reprise, par un avis du 25 septembre 2023, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec cette précision que « les capacités restantes permettent au salarié d'effectuer des travaux impliquant le port de poids jusqu'à 8 kilos, sans lever le bras au-dessus du niveau des épaules sans se déplacer sur un sol inégal sans travail à genoux et en limitant la rotation des avant-bras et la montée et la descente des escaliers » . Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, M. [X] [T] a été licencioé pour inaptitude. Le 5 avril 2024, le salarié a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLK FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Mai 2025 (RG 23/00648) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : SCP [1] prise en la personne de Me [E] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] DE LA [Adresse 2] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 12.09.2025 à étude CGEA DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a été embauché initialement au sein de la boulangerie située [Adresse 5], tenue par un entrepreneur individuel, M. [W], par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 décembre 2018, en qualité de boulanger. Courant janvier 2020, la boulangerie a été vendue à M. [Q] qui a créé la société [3] de la [Adresse 2]. M. [F] fait état de difficultés, à compter du mois de décembre 2021, concernant le paiement des salaires. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 septembre 2022. Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] de la [Adresse 2] et désigné la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 17 janvier 2023, le mandataire liquidateur a notifié à M. [F] son licenciement. Le 27 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - fixé le salaire moyen de M. [F] à 1 879,25 euros ; - fixé la créance de M. [F] au passif de la procédure collective de la société [3] de la [Adresse 2] aux sommes suivantes : - 260,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai à","id":3258408,"titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3ecb7a10202137744f05","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100"},{"source":"Judilibre Cours d'appel","id":3258069,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECW PN/AA A.J Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 11 Septembre 2023 (RG 23/00071 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003110 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉS : M. [W] [X] Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U [1] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat , signification déclaration d'appel et conclusions le 05.12.2023 à personne habilitée. S.A.S.U. [1] en liquidation judiciaire [2] D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat, signification déclaration d'appel et conclusions le 5.12.2023 à personne habilitée. DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [J] a été engagé la société [1] à compter du 20 janvier 2020, en qualité d'employé polyvalent automobile. Le 28 février 2022, M. [G] [J] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Le 9 mars 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS [3], prise en la personne de Me [W] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 septembre 2023 lequel a : - jugé le licenciement de M. [G] [J] sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [G] [J] dans la liquidation judiciaire de la société [4] : - 1652,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 769,72 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 3078,80 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 797,42 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le présent jugement est exécutoire","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d557a1020213774183b"},{"source":"Service public actualités entreprises","id":3257512,"description":"Face aux épisodes d'incendies de forêt, les employeurs doivent évaluer les risques liés à l'exposition aux fumées, adapter l'organisation du travail et mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Des dispositifs d'accompagnement à destination des entreprises peuvent être mobilisés en cas de","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 13:37:25 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19026?xtor=RSS-112","titre":"Incendies : protéger les salariés et assurer la continuité de l'activité"},{"source":"Code de la sécurité sociale Modifications","id":3256985,"description":"I. - Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail . Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1. L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article. Lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, cette durée ne peut excéder quatre ans. L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due. II. - Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail , le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:16 +0100","titre":"Modification article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale (2026-09-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054856801/2026-11-01"},{"id":3256093,"description":"I. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. II. - En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat , qui ne peut être inférieure à 1,25 % du plafond mensuel mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale , sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1 . La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au I de l' article L. 114-17-2 du code de la","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:49 +0100","titre":"Modification article L4163-16 du Code du travail (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335771/2026-11-01"},{"id":3256032,"description":"Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est 'gé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son 'ge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne 'gée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:41 +0100","titre":"Modification article L3142-4 du Code du travail (2026-06-13)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251220/2026-11-01"},{"id":3256022,"description":"Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial : 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ; 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ; 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ; 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12 , L. 1254-13 et L. 1254-17 ; 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ; 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ; 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ; 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ; 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ; 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ; 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ; 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ; 13° (Abrogé) ; 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28 , les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 . La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:40 +0100","titre":"Modification article L1255-14 du Code du travail (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140190/2026-11-01"},{"source":"JORF du Jour","description":"Ministère de l'intérieur: L'emploi de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Côtes-d'Armor sera vacant à compter du 1 er avril 2027. Intérêt du poste Le directeur départemental contribue, sous la responsabilité du préfet de département, à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'emploi, de travail et de cohésion sociale. L'intérêt du poste réside dans l'intégration des différentes politiques sur le territoire, la variété des dossiers traités, les partenariats à nouer notamment avec les collectivités locales et les services de l'Etat et le management d'une structure de 69 agents Le directeur départemental contribue à la définition des stratégies et au pilotage de la structure. Il décline la feuille de route du préfet et contribue au déploiement des autres politiques publiques dans un objectif transversal. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la DDETS est placée sous l'autorité hiérarchique du préfet de département, à l'exception des actions de contrôle de la législation du travail exercées sous l'autorité du DREETS comme des actions relevant des pouvoirs propres. La DREETS et la DREAL assurent le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques qui leur sont confiées et dont la mise en œuvre relève de la DDETS. Missions Les missions de la DDETS sont définies à l' article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. La DDETS est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, de mutations économiques, d'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement et de contrôle du respect de la législation du travail. La DDETS assure le déploiement des politiques publiques visant à : - l'effectivité du droit du travail dans toutes ses composantes, la protection des salariés, l'amélioration de la qualité de l'emploi et du dialogue social dans les entreprises ; - l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que la sécurisation des mobilités professionnelles ; - l'accompagnement du développement économique et social des entreprises et des territoires par la réponse aux besoins en recrutements et en compétences des entreprises ; - le développement de l'emploi et des compétences ; - le développement de l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées du marché du travail ; - le développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux qualifications ; - l'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de","id":3255918,"titre":"Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Côtes-d'Armor)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055041444","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 04:01:19 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","titre":"Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modification de l'article 21 « Classification des fonctions » de la convention collective","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0018.pdf&isForGlobalBocc=false","id":3252647,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3110 | Convention collective nationale IDCC : 2247 | ENTREPRISES DE COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES Avenant du 11 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 21 « Classiﬁcation des fonctions » de la convention collective NOR : ASET2650767M IDCC : 2247 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Planète CSCA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNECAA CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l’article L. 2232-10-1. « Article 21 | Classification des fonctions 1° Domaine d’application de la nouvelle classification Cette nouvelle classification s’applique à tous les salariés des entreprises de courtage entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er de la présente convention collective de travail. 2° Présentation générale de la classification Les partenaires sociaux ont opté pour une nouvelle classification adaptable aux évolutions notamment techniques et organisationnelles que rencontre régulièrement le secteur des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances. Les parties signataires ont ainsi voulu rénover la classification du personnel en fournissant à la branche professionnelle un outil facilement utilisable quelles qu’elles soient la dimension et la complexité de la structure de l’entreprise concernée. BOCC 2026-31 TRA 94 Cette classification a en effet pour objectif de positionner les emplois et offre au salarié un classement conforme aux fonctions réellement exercées et des perspectives d’évolution de carrière rendues plus visibles gr'ce à une meilleure progressivité hiérarchique. Elle facilite la prise en compte de la polyvalence et de l’esprit d’initiative dans l’exercice de la fonction. Elle constitue un outil de gestion performant en termes de recrutement, de gestion de carrière et de formation en permettant de positionner tout salarié, quelle que soit la particularité de son poste et de ses responsabilités. 3° Mise en place de la nouvelle classification A. Principes généraux Les salariés sont classés selon les fonctions qu’ils exécutent réellement. La mise en œuvre de cette nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de diminuer le montant global des salaires antérieurement perçus par les salariés. Les salariés occupant des emplois en classe D constituent une catégorie spécifique intermédiaire entre les employés et les cadres. Ils sont rattachés au collège des employés et agents de maîtrise lors des élections professionnelles. Sous réserve d’un accord conclu au sein de chaque entreprise dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, les salariés occupant des emplois en classe D pourront être affiliés aux caisses de retraite des cadres au titre de l’article 36 de la même convention et accéder ainsi au régime de retraite des cadres par répartition. Les salariés occupant des emplois en classes E, F, G et H relèvent de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. Cette","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Accord de méthode du 28 avril 2026 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3300 | Convention collective nationale IDCC : 2128 | MUTUALITÉ Accord de méthode du 28 avril 2026 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective NOR : ASET2650752M IDCC : 2128 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : ANEM, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Dans le cadre de leur volonté commune d’inscrire la convention collective de la mutualité dans la durée et de lui permettre de toujours mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur, les partenaires sociaux ont décidé de négocier des mesures visant à réviser et à moderniser certains de ses éléments structurants ayant trait principalement à la rémunération et à la classification. En effet, face à la nécessité d’améliorer l’attractivité et la lisibilité de la convention collective de la mutualité, les partenaires sociaux ont fait le choix de s’inscrire dans une dynamique positive et proactive de révision d’une partie des dispositifs. L’objectif consiste à moderniser la convention collective de la mutualité et à assurer, par la clarté et la précision rédactionnelle, la sécurité juridique des salariés et des entreprises ainsi qu’à donner des repères pour construire de réels parcours professionnels. Pour mémoire, un accord de méthode à durée déterminée dont l’objet était de fixer le champ des travaux de modernisation de la convention collective de la mutualité, ainsi que leur cadencement et les moyens alloués aux partenaires sociaux pour les mener à bien a été signé par l’ensemble des partenaires sociaux de la branche le 15 mars 2019. Cet accord est arrivé à terme le 31 décembre 2020. BOCC 2026-31 TRA 72 Quatre nouveaux accords de méthode à durée déterminée relatifs à la révision et à la modernisation de la convention collective de la mutualité ont été signés par l’ensemble des partenaires sociaux le 12 mars 2021, le 15 juin 2023, le 4 février 2025 et le 16 décembre 2025 dont le terme est fixé le 30 avril 2026. Afin de poursuivre les travaux de révision et de modernisation, les partenaires sociaux décident de conclure un nouvel accord de méthode pour le reste de l’année 2026. Article 1er | Objet des travaux Le présent accord a pour champ d’application les travaux menés en 2026 portant sur les thématiques suivantes : – révision de la RMAG, mise en place d’un salaire minimum par classe et réflexion autour de la notion d’emplois-repères ; – révision de l’architecture de rémunération ; – définition du salaire minima hiérarchique au sens de la convention collective de la mutualité ; – poursuite des travaux autour des classifications ; – identification des dispositions prévues par la convention collective de la mutualité qui nécessiteraient une mise en cohérence au regard des nouveautés introduites par la modernisation de la CCN. Les partenaires sociaux s’autorisent paritairement, s’ils l’estiment nécessaire, à recourir à l’accompagnement de tiers-experts. Au regard de la nature de certaines thématiques en lien avec le sujet de l’emploi, le financement de ces","id":3252650},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:13:01 +0100","titre":"Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260031_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3252652,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3279 | Convention collective nationale IDCC : 1801 | SOCIÉTÉS D’ASSISTANCE Avenant n° 53 du 20 novembre 2025 relatif aux frais de santé et à la prévoyance NOR : ASET2650760M IDCC : 1801 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : SNSA UA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC CSFV ; SNB CFE-CGC ; CFDT banques et assurances, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires entendent, par le présent avenant, actualiser les dispositions relatives au maintien du bénéfice des garanties prévoyance et frais de santé en cas de suspension du contrat de travail, afin de répondre aux évolutions des besoins des salariés et aux exigences légales, normatives et réglementaires. Les parties signataires modifient en conséquence les dispositions de l’article 73 du texte de base de la convention collective. Article 1er | Champ d’application Sont couverts par le présent avenant les entreprises et les salariés visés par les articles 1 et 2 du texte de base de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994. (Voir page suivante.) BOCC 2026-31 TRA 67 Article 2 | Maintien du bénéﬁce des garanties en cas de suspension du contrat de travail Article 2.1 | Maintien du bénéﬁce des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail Les dispositions du 1 du B de l’article 73 intitulées « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé » sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période : – du maintien, total ou partiel, de la rémunération ; – d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; – d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur. » Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositifs déjà prévus au présent article, à savoir : « Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de la suspension et tant qu’ils continuent d’appartenir aux effectifs de l’entreprise avec : – le maintien du salaire total ou partiel ; – le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ; – le versement d’une rente d’invalidité ou d’incapacité. En revanche, les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail qui ne donne lieu à aucune indemnisation (notamment"},{"source":"Le Journal du Palais","id":3252098,"description":"Du 2 au 6 novembre, la 6e Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire (SNEA) mobilisera les entreprises et les acteurs de l'emploi en Bourgogne Franche-Comté. L'industrie agroalimentaire occupe une place importante dans l'économie de Bourgogne Franche-Comté. Selon les dernières données de la DREETS, le secteur représente plus de 25.500 emplois salariés permanents, auxquels s'ajoutent près de 2.600 intérimaires. En 2026, 2.550 projets de recrutement sont recensés dans l'agroalimentaire régional, dont près de 42 % sont jugés difficiles par les employeurs (source : France Travail, enquête (...) - Entreprises /","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:08:13 +0100","titre":"L'agroalimentaire recrute : plus de 20 événements en Bourgogne Franche-Comté","url":"https://journal-du-palais.fr/vite-lu/#breve4849"},{"id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8876d7a102021370798cd","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00866: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° Q 24-19.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.406 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international , 3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à France travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur marketing par la société CRDE appartenant au Groupe [Localité 1] le 1er mars 2003. 2. Après avoir occupé des fonctions de directeur commercial puis de directeur général délégué au sein d'autres filiales du Groupe [Localité 1], il a été muté, le 1er juin 2014, au sein de la société Groupe [Localité 1], holding du groupe, pour y exercer les fonctions de « directeur business développement » du groupe pour l'Europe. 3. Par convention tripartite signée le 18 février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Localité 1] international, dite Cisa, autre filiale du groupe, pour y occuper les fonctions de directeur des opérations. 4. La société Cisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 5. Le salarié ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation","id":3251257,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00863: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° Y 25-11.897 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Les Courriers de Seine-et-Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.897 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Keolis Seine-et-Oise Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Seine-et-Oise Est, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur receveur, le 10 décembre 2008, par la société Les Courriers de Seine-et-Oise (la société sortante). 2. Victime d'un accident du travail le 29 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2020 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à son poste par avis du médecin du travail du 14 juin 2021. 3. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a attribué à la société Keolis Seine-et-Oise Est (la société entrante), à compter du 1er août 2021, le marché de la délégation de service public dit « DSP 34 », relatif à l'exploitation des lignes de bus desservant l'Est de l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, confié auparavant à la société Les Courriers de Seine- et-Oise. 4. La société sortante, considérant que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er août 2021 à la société sortante par application des dispositions de l'article 2.3, relatives aux conducteurs, de l'annexe n° 3 de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs en","id":3251258,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887787a10202137079aad","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8877b7a10202137079b60","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251259,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00862: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° X 25-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Les Courriers de Seine-et-Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.896 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Keolis Seine-et-Oise Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Seine-et-Oise Est, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur receveur, le 9 septembre 1991, par la société Les Courriers de Seine-et-Oise (la société sortante). En dernier lieu, il était employé d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 21 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à son poste par avis du médecin du travail du 26 juillet 2021. 3. L'établissement public Ile-de-France Mobilités a attribué à la société Keolis Seine-et-Oise Est (la société entrante), à compter du 1er août 2021, le marché de la délégation de service public dit « DSP 34 », relatif à l'exploitation des lignes de bus desservant l'Est de l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise, confié auparavant à la société Les Courriers de Seine-et-Oise. 4. La société sortante, considérant que le contrat de travail du salarié avait été transféré le 1er août 2021 à la société entrante par application des dispositions de l'article 2.3 de l'annexe n° 3, relative aux conducteurs, de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs en Ile-de-France, lui a remis, le 24 août 2021, un solde de tout compte en raison d'une fin de contrat au 31 juillet 2021. 5. La"},{"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","id":3251011,"description":"I. - Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1 , L. 8271-1-2 , L. 8271-2 , L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. II. - Sur leur demande, qui précise les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l' article L. 5122-1 du code du travail ; 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des agents mentionnés au 1° du présent","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:40 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335621/2026-10-30","titre":"Modification article L134 du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)"},{"source":"Le blog du Village de la justice","id":3247320,"description":"Travailler au sein d'un syndicat, tel est le témoignage que nous livre Florian Charlot, juriste en droit du travail. Avec engagement et parfois crument, il entraine le lecteur au cœur du monde du travail en partageant avec lui des portraits de salariés qu'il a eu à défendre, en partageant des réflexions sur la justice prud'homale, sur le droit du travail, la souffrance au travail. Sans fausse pudeur, il évoque sa propre expérience de salarié licencié et questionne sur la place des unions syndicales qui parfois méprisent les droits de leurs salariés et comme l'écrit l'auteur \"reproduisent en interne ce qu'elles défendent en externe\". Quelle belle expérience pour un \"jeune\" juriste en droit du travail que (...) Lire la suite... >","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:31:39 +0100","url":"https://www.village-justice.com/articles/nouvelle-parution-travail-ombre-ombre-travail,59528.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","titre":"[Nouvelle parution] Le travail de l'ombre, et l'ombre du travail."},{"id":3246777,"description":"2026-08-14 : Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux. Le salarié doit être volontaire. Il utilise les technologies de l'information et de la communication. La mise en place du télétravail doit respecter certaines règles. Nous faisons le point sur la","source":"Travail - Service Public","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 13:42:27 +0100","titre":"Télétravail du salarié dans le secteur privé","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F13851"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140991/2026-10-27","titre":"Modification article L23-10-1 du Code de commerce (2026-05-27)","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:17 +0100","description":"Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","id":3242895,"source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 07:32:16 +0100","titre":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-10-27","id":3242885,"description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","source":"Code de Commerce (MAJ)"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235525,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00832: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° E 24-13.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Ambulances Gosset associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.417 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambulances Gosset associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier DEA le 15 décembre 2014 par la société Ambulances Gosset associés. 2. Le 1er mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 11 mars 2021. 3. Victime d'un accident du travail le 9 mars 2021, il a été placé en arrêt de travail. 4. Licencié pour faute grave le 19 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:54 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf409c7a10202137408e42"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00822: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° D 25-13.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.029 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V] [K], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [R] [K], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), M. [R] [K] a été engagé en qualité de vendeur le 1er avril 1989 dans un commerce de fleurs, exploité en dernier lieu par son frère, M. [V] [K]. 2. Le salarié a été licencié le 23 mai 1991, puis réembauché au mois d'août 1992. 3. A la suite d'une altercation avec son employeur, reconnue comme un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2012. 4. Le 23 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Sur le moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer, à la date du 28 novembre 2024, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement nul, quand ce dernier ne demandait pas de voir produire à la résiliation les effets d'un licenciement nul ni le paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts","id":3235528,"source":"Cassation Sociale Judilibre","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40b87a10202137409b18","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:54 +0200"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:46:56 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888927a1020213707fbe3","id":3232939,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00861: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 861 F-B Pourvoi n° Y 25-10.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.793 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Packmat system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Packmat system, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Packmat system, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2024) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de responsable commerciale, le 27 septembre 2010, par la société Packmat system (la société). 2. Elle a été placée en arrêt maladie du 31 octobre 2019 au 5 février 2020 puis du 11 au 13 février 2020. Cette période a été suivie d'une période d'activité partielle du 18 mars 2020 au 3 avril 2020, puis d'une période de congés payés du 6 au 10 avril 2020 et d'une période d'activité partielle du 14 avril au 7 mai 2020. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2021, puis a été déclarée inapte à son poste de travail, le 16 septembre 2021, par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. 4. Licenciée le 19 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"titre":"Prévention de la sédentarité : l’approche multicomposante à privilégier","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/prevention-de-la-sedentarite-lapproche-multicomposante-privilegier","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:37:05 +0200","description":"A la une actuEL HSE Risques physiques « La sédentarité, il faut la diminuer et surtout la rompre. » La synthèse de Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente de l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité, traduit les deux piliers sur lesquels doit reposer toute démarche de prévention visant à lutter contre la sédentarité. Première cause de mortalité évitable dans les pays développés , la sédentarité est associée à une augmentation du risque d’accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde et des problèmes de cécité. La sédentarité crée aussi une inflammation chronique de l’organisme, occasionnant de l’hypertension artérielle, ce qui augmente les risques d’infarctus. Des recommandations plus fermes Depuis l’avis du 28 août 2025 , les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour lutter contre la sédentarité se sont durcies : « Les études montrent de façon cohérente et robuste qu’une rupture de la sédentarité par une marche d’intensité faible à modérée pendant trois à cinq minutes toutes les 30 minutes permet une amélioration modérée mais reproductible de paramètres métaboliques », explique Perrine Nadaud, adjointe au chef de l’unité activité physique de l’instance. Selon l’Anses, les effets sur la santé sont optimaux si la rupture de la sédentarité est effectuée toutes les 30 minutes ; en dépassant cette durée, les effets s’atténuent. En 2016, l’Agence recommandait seulement des ruptures de sédentarité toutes les 90 à 120 minutes. D’autres modalités de rupture de la sédentarité existent, telles que le fait d’emprunter les escaliers, de faire du renforcement musculaire ou du vélo. « À l’heure actuelle, les données sur ces autres activités restent limitées, on ne peut donc pas émettre de recommandations précises les concernant avec les mêmes niveaux de preuve que pour la marche », analyse Perrine Nadaud. Alors qu’à l’'ge adulte, les Français passent en moyenne sept heures en position assise , et jusqu’à huit heures par jour pour 38 % d’entre eux, l’EU-OSHA recommande de limiter cette position à cinq heures par jour . Privilégier les approches multicomposantes Dès lors, quelles stratégies une organisation doit-elle privilégier pour lutter contre ce facteur de risque ? Les types d’interventions peuvent être classés en trois catégories : les stratégies individuelles ou comportementales (telles que des supports d’information, des stratégies visant à créer de la motivation pour agir...), environnementales (telles que le mobilier actif ou le fait placer la machine à café ou les imprimantes loin des bureaux) et organisationnelles, visant à agir sur la politique de l’entreprise (comme le fait d’inciter les managers à organiser des réunions debout ou en marchant). « Pour évaluer les critères de performance de chacune de ces stratégies, on évalue leur impact sur la santé physique et mentale des salariés, la réduction du temps passé assis ainsi que la productivité et la performance au travail », explique Anne-Juliette Sery, responsable de","id":3232411,"source":"actuEL HSE"},{"id":3230266,"description":"A la une actuEL HSE Prévention « Nous n'étions pas là simplement pour faire un tableau Excel des divergences et des convergences entre les partenaires sociaux. Notre responsabilité, c'était aussi d'évoquer des voies de sortie », expliquait Jean-Denis Combrexelle lors de la remise du rapport final , le 16 septembre. L'ancien directeur général du travail, qui a conduit la conférence aux côtés des deux autres garants, Anne-Marie Couderc et Pierre Ferracci, a ainsi tenté de circonscrire les critiques syndicales, notamment celles de la CGT . La CFDT a salué la place accordée à la prévention des risques professionnels et à la réparation de la pénibilité. La CFE-CGC juge le document fidèle aux discussions. La CGT, Solidaires et la FSU contestent au contraire des préconisations des garants qui, selon elles, n'ont pas été débattues ou validées. FO accueille favorablement l'ouverture de négociations sur l'emploi des jeunes et l'intelligence artificielle (IA), mais exprime des réserves sur plusieurs propositions relatives aux retraites. Rappelons que ce cycle inédit d'échanges (six mois de discussions thématiques entre organisations syndicales et patronales, experts et spécialistes, animées par des garants) avait été lancé après l'échec du conclave des retraites voulu par François Bayrou, notamment du fait d'une opposition du patronat à la révision du dossier de la pénibilité. Duerp et prévention primaire : les points d’accord les plus nets « Le DUERP a en ce sens été identifié par tous comme le pivot de la prévention des accidents », soulignent les garants. Syndicats et patronat souhaitent mieux associer les salariés et leurs représentants à son élaboration, « à partir de la situation de travail réelle et de la spécificité des personnes (dont dimension genrée) ». Les branches et les services de prévention et de santé au travail (SPST) seraient davantage mobilisés pour accompagner les TPE-PME. L'intégration des nouveaux risques professionnels – « risque climatique, santé mentale... » – dans les démarches de prévention rassemble également les participants. En revanche, seules les organisations syndicales s'accordent sur une inscription spécifique des risques liés à l'IA et à la transition écologique dans le Duerp (voir plus loin). Les organisations s'accordent également pour intégrer les sujets de santé-sécurité dans le pilotage stratégique de l'entreprise, au même titre que les autres indicateurs sociaux. La prévention de l'usure professionnelle dès la conception des postes, en intégrant la sécurité, l'ergonomie et la dimension genrée, ne recueille en revanche qu'une convergence des organisations syndicales. La formation à la prévention des nouveaux embauchés, des élus et des « managers de tous niveaux y compris dirigeants » fait consensus, comme l'intégration de modules de prévention primaire dans les formations diplômantes ou certifiantes en management. Les garants recommandent également, pour les activités particulièrement exposées aux accidents graves, l'établissement de « fiches pédagogiques sur l'enchaînement des processus et décisions qui ont conduit à l'accident », comme ce que fait l'OPPBTP dans le b'timent et les travaux publics. Santé mentale et","source":"actuEL HSE","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:37:24 +0200","titre":"Rapport TER : Duerp, pénibilité, IA... où les partenaires sociaux s’accordent et se divisent","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/rapport-ter-duerp-penibilite-ia-ou-les-partenaires-sociaux-saccordent-et-se-divisent"},{"titre":"Aidants familiaux : l’impensé stratégique qui pèse sur la performance des entreprises","url":"https://www.veillemag.com/Aidants-familiaux-l-impense-strategique-qui-pese-sur-la-performance-des-entreprises_a8545.html","pubDate":"Mon, 19 Oct 2026 07:38:09 +0200","source":"Veille Mag","description":"Face à l’explosion du nombre de salariés confrontés à la perte d’autonomie d’un proche, les directions générales ne peuvent plus traiter la question comme une simple affaire de ressources humaines. Les conséquences sur la productivité, la rétention des talents et la réputation des organisations deviennent un enjeu de compétitivité majeure. Voici comment transformer cette réalité sociétale en levier de performance et d’attractivité. Un phénomène massif aux répercussions invisibles mais mesurables Entre 8,5 et 11 millions de Français accompagnent au quotidien un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Parmi eux, la moitié exerce une activité professionnelle. Ces aidants – souvent des femmes occupant des postes à responsabilités – cumulent charge mentale, fatigue physique et angoisse permanente. Les données de la DARES montrent que seuls 14 % d’entre eux ont déjà aménagé leur temps de travail. Le reste s’adapte dans l’ombre, au prix d’absences ponctuelles, de baisses de concentration et, à terme, de démissions silencieuses. Pour l’entreprise, le coût est réel. Un salarié aidant en situation de surcharge chronique génère davantage d’arrêts maladie, de retards dans les projets et de turnover. Lorsque la personne aidée nécessite une présence continue, le collaborateur peut être amené à réduire son temps de travail ou à quitter purement et simplement son poste. Les femmes, qui représentent 60 % des aidants, sont particulièrement exposées à ces trajectoires de sortie anticipée, privant les organisations de talents expérimentés. L’exemple de Catherine Guillouard, qui a quitté la présidence de la RATP pour se consacrer à ses parents, illustre de façon spectaculaire ce que des milliers de cadres vivent dans l’anonymat. L’inadéquation des dispositifs légaux et la responsabilité managériale Le congé de proche aidant, limité à trois mois par an et à une année sur l’ensemble de la carrière, s’avère inadapté aux pathologies de longue durée. Le seuil de perte d’autonomie exigé (80 %) exclut de nombreuses situations. Le préavis d’un mois et la complexité administrative freinent encore davantage le recours à ce droit. Résultat : les salariés se tournent vers leur manager ou leur DRH dans l’urgence, souvent sans préparation, et se heurtent parfois à des réponses maladroites ou stigmatisantes. Cette situation place les entreprises devant une responsabilité nouvelle. Continuer à considérer l’aidance comme une affaire privée revient à ignorer un facteur de risque organisationnel. Les managers de proximité, insuffisamment formés, oscillent entre compassion improductive et rigidité contre-productive. Les directions générales qui n’anticipent pas ces situations s’exposent à une double peine : perte de compétences et détérioration du climat social. Des solutions opérationnelles pour les dirigeants La première mesure consiste à reconnaître officiellement la situation d’aidant. Plusieurs entreprises pionnières, à l’image d’AXA France, ont signé des accords d’entreprise qui formalisent des droits concrets : aménagement du temps de travail (temps partiel choisi, télétravail renforcé, cessation temporaire d’activité), déblocage anticipé du","id":3226305},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:33 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606a7c27382d099f56fd0","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219968,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00809: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° H 25-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat info'Com-CGT / CSTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 25-10.157 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Unedic - délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], élisant domicile au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], sis [Adresse 4], 2°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [J], en qualité de liquidateur juduciaire de la société Bambooth services , 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat info'Com-CGT / CSTP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), M. [H] a été engagé par la société Semepam le 2 septembre 1985 en qualité d'afficheur monteur. Le 21 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014. 2. Le 1er novembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg SNG. 3. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 20 novembre 2014. 4. Le 27 mai 2015, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du renouvellement du comité en 2017, le salarié n'a pas été réélu. 5. Le 17 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'afficheur, et apte à un poste sédentaire de bureau, sans port de charges, ni station debout prolongée. 6. Après son refus de deux propositions de poste de reclassement, par décision du 21 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le salarié a refusé deux nouvelles propositions de reclassement le 9 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser son licenciement. 7. Après un nouvel avis du 20 octobre 2017 d'inaptitude à son"},{"id":3219957,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00802: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 802 FS-D Pourvoi n° M 25-13.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [L] [Q], domicilié chez Mme [X] [D], [Adresse 3] a formé le pourvoi n° M 25-13.588 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, les plaidoiries de Mes Goulet et Pinatel lors de l'audience du 11 mai 2016, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur par la Société des [Localité 1] (la société) à compter du 4 janvier 2016. 2. Le 19 avril 2021, la délégation de pouvoirs dont il disposait et la fonction de directeur lui ont été retirées au profit du nouveau maire, élu en février 2021, en sa qualité de président-directeur général de la société. 3. Il a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle. 4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606bfc27382d099f57501","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606cdc27382d099f5776e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00796: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° U 24-17.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 La société Cegid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.294 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2024), M. [S], engagé à compter du 1er juillet 1985 par la société Inférence, aux droits de laquelle est venue la société Qualiac, en qualité de programmateur, est devenu à compter de 2003, président du directoire de cette société. 2. Le 19 octobre 2017, les actionnaires de la société Qualiac ont décidé du rachat de la totalité de ses actions par la société Cegid. A cette même date, un accord conclu entre la société Qualiac, la société Cegid et M. [S], quant aux conditions d'emploi et de rémunération de celui-ci, indiquait que la société Cegid entendait mettre en place un plan d'intéressement en actions au profit des cadres dirigeants du groupe auquel le salarié avait vocation à participer sur la base d'un investissement personnel d'au moins 70 000 euros. 3. Ce document indiquait également que « Cegid s'engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac Group et Qualiac S.A. postérieurement à la Date de Réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d'actionnaire direct de Qualiac Group et indirect de Qualiac S.A. qu'en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous-filiales susvisées. ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toutes décisions permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes. » 4. M. [S], engagé par la société Cegid le 19 octobre","id":3219959,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219943,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00794: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° B 25-14.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 La société Sequoia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.338 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sequoia, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), M. [H], engagé en qualité de conducteur d'engin, le 4 avril 2011, par la société Carbiolane, pour les besoins du marché public de valorisation organique de l'agglomération de Lille, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2017 et placé en arrêt de travail. 2. Son employeur ayant perdu le marché public à l'exécution duquel il était affecté, son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société Sequoia (la société entrante), nouvel attributaire du marché, par application de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. 3. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif au poste de travail, capacités restantes : activité sédentaire. 4. Licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale principalement d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société entrante fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en application de l'avenant 53 à","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:28 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606d3c27382d099f578a8","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"description":"A la une actuEL HSE Risques physiques « Le résultat a été spectaculaire : selon les poussières, on a divisé par trois à dix l’exposition des opérateurs », indique Vincent Pourcelly, président de Technigrès, une entreprise spécialisée dans la découpe et le façonnage de céramique pour des magasins de carrelage, située en périphérie de Lyon. Chaque jour, à l’aide de procédés automatisés, les 25 salariés de Technigrès découpent jusqu’à 20 kilomètres de plinthes, ainsi que du mobilier de salle de bain, des margelles de piscines, etc. Une activité qui expose les opérateurs à des poussières de silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite), sous forme de poussières alvéolaires et inhalables. La silice se retrouve également capturée dans des microgouttes et diffusée par aérosols – le procédé de découpe s’effectuant à l’eau. En 2020, l'entreprise est alertée par la Dreets de l’évolution prochaine de la réglementation applicable aux travaux exposant à la silice cristalline. En effet, un arrêté ministériel publié le 26 octobre 2020 prévoit que les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail seront inscrits sur la liste des procédés cancérogènes, à compter du 1er janvier 2021. L’entreprise s'engage alors dans un chantier d’ampleur. Coût de l’opération : 80 000 euros. ► Lire aussi : Les poussières de silice cristalline sont désormais classées cancérogènes Des expositions en baisse Selon les résultats présentés par l’entreprise, les mesures réalisées après les travaux font état d’une baisse de 63 % des poussières inhalables, de 82 % pour les poussières alvéolaires, de 73 % pour le quartz et de 90 % pour la cristobalite. « Cela n’a engendré aucune baisse de la productivité et ce n’est pas du tout contraignant pour les machines, assure le chef d’entreprise. Pour la maintenance, il faut désormais ajouter l’entretien du filtre au process, mais cela est relativement simple. » Bénéfice secondaire : le temps dédié au nettoyage des locaux a été réduit. Deux ans de travaux En 2020, le dirigeant missionne l’Apave, un organisme de contrôle, pour réaliser un diagnostic des expositions professionnelles. « En raison de la ventilation naturelle des b'timents, on était conforme ou presque aux valeurs réglementaires alors en vigueur », explique Vincent Pourcelly, qui engage un prestataire pour réaliser ce chantier. Objectif : mettre en place un dispositif de captage des émissions de poussières pour réduire l’exposition des opérateurs à la source. La solution retenue consiste en un système d’aspiration centralisé, branché sur chaque machine, ce qui suppose de capoter tous les appareils. « Quand on fait des opérations de découpe, les particules sont éjectées à très grande vitesse. Il fallait dimensionner correctement le capotage des machines et la puissance du réseau d’aspiration », explique le gérant. De la rédaction du cahier des charges à la réalisation effective, le chantier dure deux ans. Une période au cours de laquelle les salariés doivent porter des EPI et durant laquelle les arrêts de production sont fréquents. Le bruit de","id":3217169,"source":"actuEL HSE","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/bonne-pratique-silice-cristalline-chez-technigres-deux-ans-de-travaux-pour-capter-les","titre":"[Bonne pratique] Silice cristalline : chez Technigrès, deux ans de travaux pour capter les poussières à la source","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200"},{"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","id":3216041,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3216036,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3218 | Convention collective nationale IDCC : 1261 | ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du préambule de la convention collective NOR : ASET2650735M IDCC : 1261 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : ELISFA, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FNAS FO ; CFDT FNSSSSS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Au regard des évolutions de la nomenclature nationale d’activités française (NAF) et des modifications pouvant être apportées aux codes APE, pouvant être source de confusion, et dans l’objectif de recentrer la lecture et la compréhension du champ d’application de la convention collective autour de la réalité de l’activité principale exercée par les structures concernées, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial proposent la modification de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale. Article 1er | Cadre juridique Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Article 2 | Champ d’application Le présent avenant s’applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les dispositions relatives au champ d’application de la convention collective, s’appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. BOCC 2026-30 TRA 43 II n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord-type au regard du fait que : – la branche est très majoritairement composée d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ; – le thème de négociation du présent avenant, à savoir le champ d’application, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise. Article 3 | Égalité professionnelle entre les femmes-hommes Les partenaires sociaux rappellent que tous les employeurs doivent garantir les mêmes avantages sociaux entre les femmes et les hommes ainsi qu’une égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Si un écart non justifié est constaté, l’employeur doit mettre en place toutes les mesures permettant de le supprimer. Article 4 | Modiﬁcation de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » La phrase suivante de l’article 1.1 « Principe » de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective est supprimée : « Les activités de ces organismes sont en général, répertoriées à la nomenclature d’activités et produits sous les codes 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z, 93.29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources. » Le reste de l’article 1er « Champ d’application » du « Préambule » de la convention collective reste inchangé.","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:58 +0200","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0007.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 05-26 du 4 juin 2026 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » du préambule de la convention collective"},{"id":3216029,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3339 | Convention collective nationale IDCC : 2603 | PRATICIENS-CONSEILS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Protocole d’accord du 30 avril 2026 étendant aux praticiens conseils l’avenant du 30 avril 2026 au protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650726M IDCC : 2603 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FEC FO ; SNPDOS CFDT ; SNFOCOS ; SGPC CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Les dispositions de l’avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d’accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006. Article 2 Le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il est d’application impérative à l’ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale. Fait à Montreuil, le 30 avril 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:57 +0200","titre":"Protocole d'accord du 30 avril 2026 étendant aux praticiens conseils l'avenant du 30 avril 2026 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false"},{"titre":"Protocole d'accord du 30 avril 2026 étendant aux agents de direction l'avenant du 30 avril 2026 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:56 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 3232 | ORGANISMES DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE AGENTS DE DIRECTION (18 septembre 2018) Protocole d’accord du 30 avril 2026 étendant aux agents de direction l’avenant du 30 avril 2026 au protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650730M IDCC : 3232 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FEC FO ; SNPDOS CFDT ; SNADEOS CFTC ; SNPDOSS CFE ; UNSA ADOSS ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Les dispositions de l’avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d’accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale. Article 2 Le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. BOCC 2026-30 TRA 114 Il est d’application impérative à l’ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale. Fait à Montreuil, le 30 avril 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA","id":3216023},{"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3375 | Convention collective nationale IDCC : 3017 | PORTS ET MANUTENTION Avenant n° 1 du 20 mai 2026 à l’accord du 19 juin 2025 relatif aux salaires des personnels marins d’appui des grands ports maritimes et grand port ﬂuvio-maritime pour l’année 2026 NOR : ASET2650743M IDCC : 3017 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UPF, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail technique réuni le 4 mars 2026, associant les représentants des GP(F)M entrant dans le champ d’application de l’accord national du 19 juin 2025 relatif aux marins d’appui, d’une part, et des organisations syndicales représentatives des marins d’appui localement, d’autre part. Cet accord, qui constitue un avenant à l’accord national précité, acte les points sur lesquels ils se sont accordés. Article 1er Les taux des éléments de rémunération soldes et accessoires indexés du « Personnel marin d’appui » en vigueur depuis le 1er janvier 2025, sont majorés de : 1,2 % à compter du 1er janvier 2026 Article 2 Le montant annuel de la rémunération brute minimum, en période d’embarquement est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2026 : 22 228,68 € BOCC 2026-30 TRA 98 Article 3 Les éléments de rémunération communs au « personnel marins d’appui » et au « personnel officiers » ci-dessous sont majorés de 1,3 % : – indemnité de nourriture ; – allocation spéciale si elle existe dans le GPM. Article 4 L’indemnité de fin de carrière du « personnel marins d’appui » qui bénéficie de 25 ans d’ancienneté et plus dans un grand port maritime ou grand port fluvio-maritime s’élève à 12 mois de salaire calculé conformément aux modalités de l’article 10 de l’accord national du « personnel marins d’appui » des GPM et GPFM du 19 juin 2025. Le calcul de l’indemnité de fin de carrière est désormais défini ainsi : BOCC 2026-30 TRA Ancienneté Indemnité 0 année 0 mois 1 année 0,55 mois 2 années 1,1 mois 3 années 1,65 mois 4 années 2,2 mois 5 années 2,75 mois 6 années 3,3 mois 7 années 3,85 mois 8 années 4,4 mois 9 années 4,95 mois 10 années 5,5 mois 11 années 6,05 mois 12 années 6,6 mois 13 années 7,15 mois 14 années 7,7 mois 15 années 8,25 mois 16 années 8,8 mois 17 années 9,35 mois 18 années 9,9 mois 19 années 10,45 mois 20 années 11 mois 21 années 11 mois 22 années 11 mois 23 années 11 mois 24 années 11 mois 25 années et plus 12 mois 99 Article 5 Les grands ports maritimes et grand port fluvio-maritime entrant dans le champ d’application du présent accord s’engagent à entamer des discussions sur le plan national à travers des groupes de travail sur les sujets de la prévoyance, de la formation et de la retraite supplémentaire. Un calendrier de négociations sera mis en place par les GPM et GPFM. Article 6 Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Fait à Paris, le 20 mai 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA","id":3216026,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","titre":"Avenant n° 1 du 20 mai 2026 à l'accord du 19 juin 2025 relatif aux salaires des personnels marins d'appui des grands ports maritimes et grand port fluvio-maritime pour l'année 2026","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0017.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:56 +0200"},{"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3375 | Convention collective nationale IDCC : 3017 | PORTS ET MANUTENTION Avenant n° 1 du 20 mai 2026 à l’accord du 19 juin 2025 relatif aux salaires des personnels marins ofﬁciers des grands ports maritimes et grand port ﬂuvio-maritime pour l’année 2026 NOR : ASET2650744M IDCC : 3017 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UPF, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail technique réuni le 4 mars 2026, associant les représentants des GP(F)M relevant du champ d’application de l’accord national du 19 juin 2025 relatif aux marins officiers d’une part, et des organisations syndicales représentatives des marins officiers localement, d’autre part. Cet accord, qui constitue un avenant à l’accord national précité, acte les points sur lesquels ils se sont accordés. Article 1er Les taux des éléments de rémunération soldes et accessoires indexés du « personnel marin officier », en vigueur depuis le 1er janvier 2025, sont majorés de : 1,3 % à compter du 1er janvier 2026 Article 2 Le montant annuel de la rémunération brute minimum, en période d’embarquement, est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2026 : – 33 187,87 € pour les capitaines et chefs mécaniciens ; – 29 636,88 € pour les autres officiers. BOCC 2026-30 TRA 96 Article 3 Les éléments de rémunération communs au « personnel marins d’appui » et au « personnel officiers » ci-dessous sont majorés de 1,3 % : – indemnité de nourriture ; – allocation spéciale si elle existe dans le GPM. Article 4 Les grands ports maritimes et grand port fluvio-maritime entrant dans le champ d’application du présent accord s’engagent à entamer des discussions sur le plan national à travers des groupes de travail sur les sujets de la prévoyance, de la formation et de la retraite supplémentaire. Un calendrier de négociations sera mis en place par les GPM et GPFM. Article 5 Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Fait à Paris, le 20 mai 2026. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-30 TRA","id":3216027,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 1 du 20 mai 2026 à l'accord du 19 juin 2025 relatif aux salaires des personnels marins officiers des grands ports maritimes et grand port fluvio-maritime pour l'année 2026","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:56 +0200"},{"titre":"Accord du 26 juin 2026 relatif à l'investissement formation","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:55 +0200","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3212 | Accords nationaux ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Personnels intérimaires Personnels permanents Accord du 26 juin 2026 relatif à l’investissement formation NOR : ASET2650698M Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Prism’emploi, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CGT Intérim, il a été convenu ce qui suit : Préambule Rappel du contexte L’accord du 9 janvier 2026 relatif au statut rénové des salariés permanents a entendu renforcer les compétences de ces salariés et la sécurisation de leurs parcours professionnels en prévoyant, à cet effet, la mise en place d’un financement dédié au niveau de la branche. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont confié à la CPNE de la branche le soin de mener des travaux en vue de fixer les paramètres de ce financement. À l’issue de ces travaux, il a été décidé d’instaurer une quote-part spécifique aux salariés permanents au sein de l’investissement formation auquel les ETT/ETTI/EATT sont assujetties en application de l’accord du 29 novembre 2019 en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle. Cette quote-part, fixée à 0,9 % de la masse salariale des salariés permanents, a vocation à financer tout type d’actions concourant à l’intégration dans l’emploi, au maintien dans l’emploi, au développement des compétences et à la reconversion professionnelle. En outre, afin de garantir un effort de formation cohérent à l’ensemble des entreprises de la branche, les parties signataires du présent accord conviennent d’instituer un investissement formation équivalent pour les entreprises relevant du champ d’application de l’accord BOCC 2026-30 TRA 120 du 9 janvier 2026 qui n’emploient pas de salariés intérimaires. Ces entreprises seront tenues annuellement de consacrer 0,9 % de leur masse salariale au financement des formations de leurs salariés. Objet de l’accord Dans ce contexte, les parties signataires conviennent par le présent accord : – de mettre en place un financement spécifique au bénéfice des salariés permanents par l’instauration, au sein de l’investissement formation dû par les ETT/ETTI/EATT, d’une quote-part exclusivement dédiée au financement des formations les concernant, et de réviser en conséquence les stipulations de l’article 97 de l’accord du 29 novembre 2019 instituant cet investissement formation ; – de créer, pour les entreprises relevant du champ professionnel défini à l’article 61.2 de l’accord du 9 janvier 2026 et n’employant pas de salariés intérimaires, un investissement formation fixé à 0,9 % de leur masse salariale. Article 1er | Investissement formation des ETT/ETTI/EATT En complément des financements légaux et conventionnels, les ETT/ETTI/EATT sont tenues annuellement de consacrer 0,6 % de leur masse salariale totale brute, au financement d’actions relevant du plan de développement des compétences de l’entreprise et de celles concourant à la sécurisation des parcours de leurs salariés permanents et salariés intérimaires en contrat de mission et en contrat à durée indéterminée. Au sein de cet investissement, une quote-part égale à 0,9 % de la masse salariale totale brute","id":3216020,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:37:41 +0200","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/taxe-sur-les-reductions-de-capital-des-ajustements-dans-le-plf-2027-pour-les-operations","titre":"Taxe sur les réductions de capital : des ajustements dans le PLF 2027 pour les opérations exonérées","source":"actuEL Experts-comptables","id":3214898,"description":"A la une actuEL EC Fiscalité 1. L’article 17 du projet de loi de finances pour 2027 propose d’aménager les exonérations de la taxe pérenne sur les réductions de capital consécutives à un rachat de titres prévue à l’article 235 ter XB du CGI (*). Ces aménagements permettraient notamment de légaliser certaines solutions administratives. Rappelons que sont assujetties à la taxe les sociétés ayant leur siège en France et dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos (le cas échéant, ramené à 12 mois) excède 1 Md €. Opérations réalisées dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié 2. La taxe frappe les opérations de réduction de capital par annulation de titres qui résultent d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres, à l’exclusion de certaines opérations réalisées dans le cadre des principaux dispositifs d’actionnariat salarié. En particulier, conformément à l’article 235 ter XB, II-1°-b du CGI, la taxe n’est pas applicable aux opérations de réduction de capital par annulation de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation rachetés : – aux termes d’un contrat conclu avec les salariés (ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux) dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié ; – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) visé à l’article L 214-164 du Code monétaire et financier (fonds dont au plus un tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou une entreprise qui lui est liée) ou d’un organisme de placement collectif étranger présentant des caractéristiques similaires en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu à l’article L 3332-17, 1° du Code du travail ou d’un mécanisme similaire étranger équivalent ; – ou auprès d’une entité qui assure ce même mécanisme. Rappelons que sont concernés les dispositifs d’actionnariat salarié suivants : options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux salariés, attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux, augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne groupe et attributions d’actions rachetées à ces mêmes adhérents ou dispositifs analogues prévus par une réglementation étrangère équivalente. 3. Les dispositions de l’article 235 ter XB, II-1°-b du CGI seraient réécrites en vue d’assurer, ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés assurent la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles que soient les modalités de cette détention. L’exonération serait étendue aux opérations de réduction de capital par annulation de titres non cotés rachetés auprès des FCPE régis par l’article L 214-165 du même Code – à savoir les fonds dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou par une entreprise qui lui est liée – ou"},{"id":3210550,"description":"A la une actuEL HSE AT/MP « Quand on met en place une démarche d’enquête systématique, on met en évidence l’exposition à de multiples cancérogènes au travail et on favorise la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle et donc leur prévention. » Tel est le bilan, dressé par la sociologue Anne Marchand, co-directrice du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale en Seine-Saint-Denis, le Giscop 93, de 24 années d’une recherche-action inédite. Ce compte rendu était présenté lors d’une rencontre organisée au CNRS le 30 septembre dernier. Une exposition systématique Les équipes pluridisciplinaires du Giscop 84 et du Giscop 93 réalisent respectivement une enquête hospitalière systématique auprès de patients atteints de cancers du sang, de cancers broncho-pulmonaires et des voies urinaires. Elles reconstituent ensuite les parcours professionnels des personnes à l’aide d’entretiens approfondis pour identifier d’éventuelles expositions à des cancérogènes. L’objectif est aussi d’accompagner les personnes dans la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie et de contribuer à prévenir de nouveaux cancers. Premier résultat : les personnes entrant dans l’enquête des Giscop ont été massivement exposées à des cancérogènes au travail. Sur les 546 personnes dont les parcours ont été passés au crible par le Giscop 84 depuis sa création en 2017, 509 ont été exposées à au moins un cancérogène dans leur environnement de travail, soit 93 % d’entre elles. Cette exposition concerne 85 % des 1 290 personnes atteintes de cancers des voies broncho-pulmonaires et urinaires entrées dans l’enquête permanente du Giscop 93 depuis 2002. La moitié des personnes participant à l’enquête ont été exposées à plusieurs cancérogènes sur leur lieu de travail, simultanément ou au cours de leur carrière. Les sociologues prennent pour témoin un parcours professionnel croisé au cours de l’enquête : sur les dix postes de travail occupés durant sa carrière par un salarié (CAP mécanique, apprenti chaudronnier, ouvrier en fabrication de bière, puis plusieurs postes de chaudronnier), ce dernier a été exposé à quinze cancérogènes (amiante, trichloréthylène, cadmium, poussières de fer...). Des travaux scientifiques mettent en évidence le rôle des expositions combinées dans la survenue de certains cancers. Or, le système de reconnaissance principal, via les tableaux de maladies professionnelles, ne prend pas en compte la polyexposition (lire notre article ). Une meilleure reconnaissance Autre enseignement : les deux dispositifs du Giscop permettent d’augmenter très significativement le nombre de reconnaissances obtenues. Côté Giscop 84, 313 personnes, soit 57 %, ont été orientées vers une déclaration de maladie professionnelle, aboutissant favorablement pour 58 personnes, soit 11 % d’entre elles. Gr'ce à l’enquête du Giscop 93, 49 % des personnes accompagnées ont été orientées vers une déclaration de maladie professionnelle et 27 % ont obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur cancer. Ces résultats plaident pour une généralisation du dispositif à l’échelle nationale, selon les sociologues. « La réalité des parcours de","source":"actuEL HSE","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:35 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/cancers-dorigine-professionnelle-la-realite-des-parcours-de-travail-et-des-expositions-aux","titre":"Cancers d’origine professionnelle : «La réalité des parcours de travail et des expositions aux cancérogènes est en décalage total avec le cadre réglementaire»"},{"id":3209329,"description":"En un peu plus de trois ans, l’intelligence artificielle générative s’est imposée dans le quotidien des organisations. Chacun se demande désormais quelle place garde l’humain, quand la machine sait déjà écrire, résumer et analyser à sa place. Pléthore : on ne compte plus les indicateurs qui viennent documenter la bascule à laquelle nous assistons depuis le déploiement massif de l’intelligence artificielle générative. L’Observatoire de l’IA responsable, publié par KPMG en juin 2026, révèle que 47 % des salariés du secteur privé se servent déjà de l’IA dans le cadre de leur travail. Dans les métiers de l’analyse ou de la décision, veille stratégique en tête, l’outil est passé en quelques années du statut de curiosité (« Nice to have ») à celui de réflexe quotidien (« Must have »). Doit-on pour autant penser que la machine grignote, mécaniquement et sans modération, le terrain de l’humain ? Ce serait aller un peu vite en besogne. Une adoption rapide, mais une maîtrise encore fragile L’étude récemment publiée par KPMG met en lumière une nuance intéressante quant à l’approche que les salariés ont de l’IA générative. Parmi celles et ceux qui l’utilisent, seuls 23% ont bénéficié d’une formation dédiée à un usage responsable de l’outil, et 6 % à peine d’une formation approfondie. Or, la confiance accordée à ces technologies varie fortement selon que l’on ait été formé ou non, puisque 80 % des salariés formés se disent en confiance dans leur usage professionnel des outils d’IA externes, contre 67 % seulement chez ceux qui n’y ont pas été préparés. Cet écart révèle une chose essentielle, à savoir que l’intelligence artificielle générative a toujours besoin d’un pilote pour rester fiable, et qu’elle réclame par conséquent un humain formé et aguerri, en mesure d’en comprendre aussi bien les limites que les promesses.   L’esprit critique, meilleur rempart face à l’automatisation Mais la formation ne fait pas tout : encore faut-il, en toute circonstance, garder l’esprit en éveil et en activité. Cette exigence prend un relief particulier dans l’univers de la veille stratégique, où l’information constitue à la fois la matière première et l’enjeu de toute décision. L'intelligence artificielle appliquée à la veille ne doit jamais être réduite à un système opaque, ni à un simple « bouton magique ». Ici, gare aux effets de mode, voire aux effets d’annonce : à l'heure où certains acteurs promettent des agents « veilleurs » totalement autonomes, capables de collecter, de trier et de restituer l'information sans le moindre concours humain, il convient de raison garder. L’outil de veille n’est jamais aussi performant que lorsqu’il est correctement guidé par une intelligence humaine.   La promesse d’une IA relativement omnisciente et autonome se heurte encore à une réalité tenace, pour ne pas dire têtue. La compréhension fine d’un contexte métier, la connaissance de la stratégie d’entreprise, la capacité à distinguer un signal faible pertinent d’un simple bruit de fond, ou encore l’art d’évaluer la fiabilité","source":"Veille Mag","pubDate":"Sun, 11 Oct 2026 07:38:20 +0200","url":"https://www.veillemag.com/IA-generative-la-place-de-l-humain-ne-recule-pas-elle-se-deplace-Tribune-libre-d-Arnaud-Marquant_a8509.html","titre":"IA générative : la place de l’humain ne recule pas, elle se déplace. Tribune libre d'Arnaud Marquant"},{"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/exposition-professionnelle-au-plomb-presance-publie-une-foire-aux-questions","titre":"Exposition professionnelle au plomb : Présance publie une foire aux questions","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:18 +0200","source":"actuEL HSE","description":"A la une (brève) actuEL HSE Risques physiques Le groupe Action scientifique en milieu de travail (AMST) Toxicologie de Présance a publié le 2 octobre dernier une foire aux questions dédiée au risque plomb , à destination des services de prévention et de santé au travail. Le document rassemble les interrogations les plus fréquemment adressées aux médecins du travail au sujet de ce métal encore présent dans les secteurs de la métallurgie, des télécommunications et de la réparation automobile, mais également dans des activités artisanales telles que la joaillerie. Après un certain nombre de questions d’ordre général sur le plomb (principales interdictions et restrictions, effets sur la santé...), le document propose des éléments pratiques pour mesurer sa présence dans un environnement de travail. Il est ainsi expliqué comment réaliser un prélèvement surfacique ou une campagne de mesures atmosphériques. Des informations relatives aux valeurs de référence pour la métrologie atmosphérique sont également délivrées. Une dizaine de questions portent sur le suivi individuel de l’état de santé et la biométrologie, et abordent notamment le suivi post-exposition et post-professionnel, les conditions dans lesquelles doit être réalisé un prélèvement sanguin ou encore la prise en charge d’une salariée enceinte exposée au plomb. Enfin, une dernière partie porte sur la prévention, évoquant à la fois les mesures d’hygiène spécifiques, les EPI adéquats ou encore les mesures de prévention collective devant être mises en place par l’employeur. ► Lire aussi : Biosurveillance : l'EU-OSHA publie des lignes directrices pour l'exposition au plomb L'Anses recommande des valeurs guides pour les poussières intérieures pour le plomb et les phtalates Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Pauline Porro Supports de diffusion:  Actuel HSE Portail HSE 09/10/2026 Corrections:  ok Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL HSE Auteur extérieur:  Application","id":3204762},{"pubDate":"Wed, 07 Oct 2026 13:31:47 +0200","titre":"Régime des impatriés : 30 % de votre salaire exonéré même si votre employeur refuse l'attestation ? Par Nabil Addad, Avocat.","url":"https://www.village-justice.com/articles/regime-des-impatries-votre-salaire-exonere-pendant-ans-meme-votre-employeur,59345.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","source":"Le blog du Village de la justice","id":3201418,"description":"Le régime des impatriés de l'article 155 B du Code général des impôts est l'un des dispositifs d'attractivité fiscale les plus puissants du droit français : il permet à un salarié ou à un dirigeant venant travailler en France d'exonérer d'impôt sur le revenu, pendant huit ans, une part substantielle de sa rémunération et la moitié de ses revenus de placement encaissés hors de France. Ce « French impatriate tax regime », que les recruteurs anglo-saxons connaissent bien, est aussi l'un des plus mal maîtrisés. Entre la condition de non-résidence de cinq ans, la fameuse « rémunération de référence », souvent prise à tort pour une condition d'éligibilité alors qu'elle n'est qu'un plancher d'imposition, et (...) Lire la suite... >"},{"url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/projet-de-loi-de-finances-pour-2027-zoom-sur-la-prime-carburant","titre":"Projet de loi de finances pour 2027 : zoom sur la prime carburant","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 07:37:18 +0200","source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Fiscalité L’employeur peut prendre en charge, de manière facultative, tout ou partie des frais de carburant et des frais pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène exposés par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail : - lorsque leur résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ; - ou lorsque leur résidence habituelle ou leur lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ; - ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (C. trav. art. L 3261-3). Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec la prise en charge partielle obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). L'avantage résultant de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par ses salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail par le versement d’une prime carburant ou prime transport (C. trav. art. L 3261-3) est actuellement exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 600 € par an (incluant le forfait mobilités durables), dont 300 € au maximum pour les frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1). Conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, le PLF pour 2027 renforce les paramètres de la prime carburant. Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements résidence habituelle-lieu de travail serait exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de : - 600 € pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (incluant le forfait mobilités durables) - et 1 000 € pour les frais de carburant (PLF 2027 art. 2, III-A). Par ailleurs, le PLF pour 2027 prévoit que, pour l’année 2026, les deux conditions pour bénéficier de la prime carburant concernant, d’une part, l’absence de desserte par un service public de transport collectif régulier ou l'utilisation indispensable d'un véhicule personnel en raison des conditions d'horaires de travail particuliers et, d’autre part, le non-cumul avec la prise en charge partielle obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnements aux transports publics souscrits par ses salariés ne seraient pas applicables (PLF 2027 art. 2, III-B ; C. trav. art. L 3261-3, al. 2 à 4 supprimés). Ainsi, en 2026, une prime carburant pourrait être versée à tout salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses trajets domicile-lieu de travail, sans","id":3198603},{"titre":"Accord n° 32 du 14 avril 2026 relatif à la période de reconversion (PREC)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:21 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3014 | Convention collective nationale IDCC : 2336 | HABITAT ET LOGEMENT ACCOMPAGNÉS Accord n° 32 du 14 avril 2026 relatif à la période de reconversion (PREC) NOR : ASET2650679M IDCC : 2336 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Hexopée, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CGT ; CFDT ; FO ; Solidaires, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Le 30 novembre 2022 les partenaires sociaux de la branche professionnelle HLA (IDCC 2336), ont conclu un accord n° 24 visant à mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à la Pro-A, étendu par arrêté en date du 17 avril 2023. Toutefois, ces dispositions ne sont plus en conformité en raison de la suppression de ce dispositif. En effet, la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social institue un nouveau dispositif appelé « période de reconversion » qui organise la mobilité interne ou externe pour le salarié. Ce nouveau dispositif de transition, de promotion et de reconversion professionnelle remplace les dispositifs « Transitions collectives » et « Reconversion ou promotion par alternance » et est entré en vigueur depuis le 1er février 2026. Deux décrets du 28 janvier 2026 ont précisé les conditions d’application de la période de reconversion. Les partenaires sociaux rappellent que les mutations des métiers relevant de la branche HLA nécessitent un renforcement des dispositifs de sécurisation des parcours professionnels. Ils entendent ainsi, par le présent avenant, définir un cadre opérationnel permettant la mise en œuvre de la période de reconversion, en tenant compte des spécificités de la branche et des enjeux du développement des compétences pour les salariés et les entreprises. BOCC 2026-29 TRA 26 Article 1er | Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des organismes relevant de l’article 1er « Champ d’application » de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés (CCN HLA, IDCC 2336). Article 2 | Stipulations spéciﬁques pour les organisations de moins de 50 salariés Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d’un accord type proposé par la branche ni d’adaptation spécifique pour sa mise en œuvre. Article 3 | Objet Cet accord supprime ainsi les dispositions conventionnelles relatives à la Pro-A plus précisément l’accord n° 24 du 30 novembre 2022 et son avenant à savoir l’avenant n° 27 du 21 février 2024, tous deux relatifs à la PRO-A ainsi que leurs annexes. Il est rappelé que les Pro-A réalisées dans le cadre d’un avenant conclu avant le 1er janvier 2026 continuent de suivre les règles applicables antérieurement à la loi « séniors » du 24 octobre 2025 même si elles sont réalisées en 2026. Article 4 | La période de reconversion Article 4.1 | Champ d’application. Objet du dispositif. Certiﬁcations éligibles La période de reconversion permet au salarié de bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise. Elle peut s’effectuer selon plusieurs","id":3198317},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Accord de substitution du 3 mars 2026 après négociations d’anciens accords territoriaux NOR : AGRS2697079M IDCC : 7024 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie FRSEA ; Fédération des CUMA Normandie Ouest ; Fédération des CUMA Seine Normande, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Suite à l’entrée en application le 1 avril 2021 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), les partenaires sociaux de la production agricole et des CUMA de Normandie conviennent de la mise en place du présent accord régional, visant à : – donner de la cohérence et de la lisibilité à la norme conventionnelle applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole et des CUMA en Normandie ; – apporter en conséquence la sécurité juridique nécessaire aux salariés et employeurs en limitant la concurrence et la superposition de normes ayant le même objet. er Le présent accord institue un nouveau cadre conventionnel territorial complémentaire aux dispositions conventionnelles nationales applicables aux secteurs de la production agricole et des CUMA. Il permet ainsi d’assurer la continuité effective et opérationnelle du dialogue social agricole en Normandie. BOCC 2026-29 AGR 70 D’une part, les partenaires sociaux conviennent de mettre fin aux anciennes conventions collectives départementales ou régionales ci-après : – convention collective production agricole du Calvados (IDCC 9141) ; – convention collective de travail concernant les entreprises et exploitations de l’horticulture, des pépinières, de l’arboriculture, de la production de fruits et de champignons du Calvados (IDCC 9142) ; – convention collective des exploitations de polyculture et d’élevage, exploitations de cultures légumières et maraîchères et CUMA de la Manche (IDCC 9501) ; – convention collective des exploitations de pépinières et d’horticulture de la Manche (IDCC 9502) ; – convention collective des exploitations de polyculture élevage, de maraîchage, d’arboriculture fruitière, les haras et les CUMA de l’Orne (IDCC 9612) ; – convention collective de l’horticulture et des pépinières de l’Orne (IDCC 9613) ; – convention collective des exploitations de polyculture et d’élevage de Seine-Maritime (IDCC 9761) ; – convention collective des exploitations maraîchères et légumières de plein champ de Seine-Maritime (IDCC 9762) ; – convention collective des entreprises et exploitations de polyculture et d’élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières et des CUMA de l’Eure (IDCC 9272) ; – convention collective du personnel d’encadrement des entreprises et exploitations de polyculture et d’élevage, des exploitations maraîchères et de cultures","id":3198308,"titre":"Accord de substitution du 3 mars 2026 après négociations d'anciens accords territoriaux","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0015.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:19 +0200"},{"pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:19 +0200","titre":"Accord du 3 mars 2026 relatif à l'amélioration du régime de retraite supplémentaire des salariés non cadres","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false","id":3198309,"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Accord du 3 mars 2026 relatif à l’amélioration du régime de retraite supplémentaire des salariés non cadres NOR : AGRS2697060M IDCC : 7024 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie FRSEA ; Fédération des CUMA Normandie Ouest ; Fédération des CUMA Seine Normande, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Par un accord national du 15 septembre 2020, les partenaires sociaux de la production agricole ont mis en place un plan d’épargne retraite en points, lequel bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Les partenaires sociaux de la Normandie ont décidé d’améliorer au niveau local le régime de retraite supplémentaire mis en place au niveau national en augmentant le taux de cotisation pour l’ensemble des salariés bénéficiaires. Il est précisé que le plan d’épargne retraite mis en place au niveau national par l’accord national en date du 15 septembre 2020 est un régime en points à cotisations définies relevant de l’article L. 441 du code des assurances, aux bénéfices des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. BOCC 2026-29 AGR 60 Il est également précisé qu’en application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime. Article 1er | Objet Le présent accord a pour objet d’améliorer, au niveau régional, dans les conditions énoncées à l’article 5.2, le taux de cotisations prévu par l’accord national du 15 septembre 2020 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite en points à cotisations définies, relevant de la branche 26 (régime exprimé en points), au bénéfice des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Le présent accord constitue un accord autonome qui reprend les mêmes règles de fonctionnement que le plan d’épargne retraite en points institué au niveau national par l’accord du 15 septembre 2020 précité. Article 2 | Champ d’application Sont","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9273 | ENTREPRISES DE POLYCULTURE, ÉLEVAGE, EXPLOITATIONS MARAÎCHÈRES, ET CULTURES LÉGUMIÈRES DE PLEIN CHAMP (Eure) (30 novembre 1984) Avenant n° 28 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 30 novembre 1984 NOR : AGRS2697068M IDCC : 7024, 9273 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de l’Eure) ; Fédération des CUMA Seine Normande, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. BOCC 2026-29 AGR 119 Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 30 novembre 1984 concernant le personnel d’encadrement des entreprises de polyculture et d’élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et des CUMA du département de l’Eure (IDCC 9273). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 30 novembre 1984 précité (IDCC","id":3198298,"titre":"Avenant n° 28 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 30 novembre 1984","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0025.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:18 +0200"},{"titre":"Avenant n° 57 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 28 juin 1985","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0024.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:18 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9272 | ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ÉLEVAGE, EXPLOITATIONS MARAÎCHÈRES ET CULTURES LÉGUMIÈRES DE PLEIN CHAMP ET CUMA (Eure) (28 juin 1985) (Étendue par arrêté du 14 janvier 1986, Journal ofﬁciel du 4 février 1986) Avenant n° 57 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 28 juin 1985 NOR : AGRS2697072M IDCC : 7024, 9272 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de l’Eure) ; Fédération des CUMA Seine Normande, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production BOCC 2026-29 AGR 116 agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 28 juin 1985 concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d’élevage, les exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et les CUMA du département de l’Eure (IDCC 9272 – étendu par arrêté ministériel du 14 janvier 1986 –","id":3198299},{"titre":"Avenant n° 50 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 17 janvier 1991","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0023.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:18 +0200","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9142 | EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE L’HORTICULTURE, PÉPINIÈRES, ARBORICULTURE, PRODUCTION DE FRUITS ET DE CHAMPIGNONS (Calvados) (17 janvier 1991) (Étendue par arrêté du 19 mai 1992, Journal ofﬁciel du 2 juin 1992) Avenant n° 50 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 17 janvier 1991 NOR : AGRS2697069M IDCC : 7024, 9142 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FDSEA du Calvados), d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production BOCC 2026-29 AGR 113 agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 17 janvier 1991 concernant les exploitations et entreprises agricoles de l’horticulture, des pépinières, de l’arboriculture, de la production de fruits et de champignons du Calvados (IDCC 9142). 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Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. BOCC 2026-29 AGR 110 Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial production agricole CUMA du Calvados du 1er juin 2004 (IDCC 9141). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial production agricole CUMA du Calvados du 1er juin 2004 (IDCC 9141). Article 1er | Abrogation L’accord collectif territorial de travail de la production agricole et des CUMA du Calvados en date du 1er juin 2004 (IDCC 9141 – étendu par arrêté","id":3198301,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0022.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 26 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 1er juin 2004","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:18 +0200"},{"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective régionale IDCC : 8234 | EXPLOITATIONS HORTICOLES (Haute-Normandie) (2 octobre 1967) (Étendue par arrêté du 19 août 1968, Journal ofﬁciel du 2 octobre 1968) Avenant n° 54 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 2 octobre 1967 NOR : AGRS2697070M IDCC : 7024, 8234 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de l’Eure et la FNSEA de Seine-Maritime), d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. BOCC 2026-29 AGR 105 Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 2 octobre 1967 concernant les exploitations horticoles et pépinières de Haute-Normandie (IDCC 8234 – étendu par arrêté ministériel du 19 août 1968 – Journal officiel du 2 octobre 1968). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 2 octobre 1967 précité (IDCC 8234). Article 1er | Abrogation","id":3198303,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0020.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 54 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 2 octobre 1967","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:18 +0200"},{"pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:17 +0200","titre":"Avenant n° 70 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 24 septembre 1969","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0031.pdf&isForGlobalBocc=false","id":3198292,"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9613 | BRANCHES SPÉCIALISÉES DE L’HORTICULTURE ET DES PÉPINIÈRES (Orne) (24 septembre 1969) (Étendue par arrêté du 6 octobre 1972, Journal ofﬁciel du 3 novembre 1972) Avenant n° 70 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 24 septembre 1969 NOR : AGRS2697074M IDCC : 7024, 9613 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de l’Orne), d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. BOCC 2026-29 AGR 140 Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 24 septembre 1969 concernant les conditions de travail et de rémunération des cadres, salariés et apprentis des branches spécialisées de l’horticulture et des pépinières du département de l’Orne (IDCC 9613). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 24 septembre 1969 précité","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:17 +0200","titre":"Avenant n° 108 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 20 juillet 1977","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0030.pdf&isForGlobalBocc=false","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3198293,"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9612 | EXPLOITATIONS AGRICOLES DE POLYCULTURE, D’ÉLEVAGE, DE MARAÎCHAGE, D’ARBORICULTURE FRUITIÈRE, HARAS ET CUMA (Orne) (20 juillet 1977) (Étendue par arrêté du 25 janvier 1979, Journal ofﬁciel du 10 mars 1979) Avenant n° 108 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 20 juillet 1977 NOR : AGRS2697076M IDCC : 7024, 9612 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de l’Orne) ; Fédération des CUMA Normandie Ouest, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production BOCC 2026-29 AGR 137 agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 20 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, de maraîchage, d’arboriculture fruitière, les haras et les CUMA du département de l’Orne (IDCC 9612). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 20"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9502 | EXPLOITATIONS DE PÉPINIÈRES ET D’HORTICULTURE (Manche) (30 juin 1982) (Étendue par arrêté du 24 novembre 1982, Journal ofﬁciel du 13 janvier 1983) Avenant n° 56 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 30 juin 1982 NOR : AGRS2697071M IDCC : 7024, 9502 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de la Manche), d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. BOCC 2026-29 AGR 128 Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 30 juin 1982 concernant les exploitations des pépinières et d’horticulture de la Manche (IDCC 9502 étendu par arrêté ministériel du 24 novembre 1982 – Journal officiel du 13 janvier 1983). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 30 juin 1982 précité concernant les exploitations de pépinières et","id":3198295,"titre":"Avenant n° 56 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 30 juin 1982","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0028.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:17 +0200"},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Convention collective nationale IDCC : 7024 | PRODUCTION AGRICOLE ET CUMA (15 septembre 2020) Convention collective IDCC : 9501 | EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ÉLEVAGE, EXPLOITATIONS DE CULTURES LÉGUMIÈRES ET MARAÎCHÈRES ET CUMA (Manche) (28 septembre 1970) (Étendue par arrêté du 20 mars 1972, Journal ofﬁciel du 16 avril 1972) Avenant n° 91 du 3 mars 2026 relatif à l’abrogation de l’accord territorial du 28 septembre 1970 NOR : AGRS2697075M IDCC : 7024, 9501 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Normandie (FRSEA) (en vertu du mandat donné par la FNSEA de la Manche) ; Fédération des CUMA Normandie Ouest, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Union professionnelle régionale agricole, CFDT de Normandie ; Fédération CFTC de l’agriculture, CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière FGTA FO ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule La convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) apporte au dialogue social agricole normand une modification significative. Ladite convention fixant les conditions de travail et d’emploi des salariés agricoles de la production BOCC 2026-29 AGR 125 agricole et des CUMA pose désormais le cadre des relations de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en faveur des salariés qu’elles emploient. Les partenaires sociaux agricoles normands ont donc souhaité refondre le dispositif conventionnel territorial en tenant compte des particularités en résultant et ne figurant pas dans les textes nationaux. À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité permettre de maintenir un dialogue social territorial de qualité, avec le souci de clarification et de simplification de lecture des textes. Les partenaires sociaux se sont donc entendus pour homogénéiser ces particularités au sein d’un accord régional, et pour mettre en place certaines dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés des départements concernés. Pour mener à bien cette refonte du dispositif conventionnel territorial normand, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre, pour aucun des accords territoriaux appelés à évoluer, la procédure de dénonciation définie par le code du travail. Ils ont souhaité inscrire ces évolutions conventionnelles par la conclusion d’un nouvel accord régional et en abrogeant les anciens dispositifs conventionnels territoriaux par des avenants d’abrogation. Ainsi les partenaires sociaux ont fait le choix de créer un accord régional applicable pour toutes les entreprises et exploitations de la production agricole et des CUMA de Normandie, en date du 3 mars 2026. Celui-ci se substituant aux conventions collectives territoriales, devenues accords collectifs territoriaux, applicables en Normandie dans le champ de la production agricole et des CUMA et notamment à l’accord territorial de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d’élevage, exploitations de cultures légumières et maraîchères et CUMA de la Manche (IDCC 9501). Cet accord régional du 3 mars 2026 entre en application concomitamment à l’abrogation des dispositions de l’accord territorial du 28 septembre 1970","id":3198296,"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0027.pdf&isForGlobalBocc=false","titre":"Avenant n° 91 du 3 mars 2026 relatif à l'abrogation de l'accord territorial du 28 septembre 1970","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:17 +0200"},{"description":"MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Accord national interbranche TRAVAIL ET EMPLOI EN AGRICULTURE Accord du 10 février 2026 relatif à de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture NOR : AGRS2697059M Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles FNSEA ; Fédération nationale des entreprises des territoires FNEDT ; Union nationale des entreprises du paysage Unep ; Fédération nationale du bois FNB ; Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole FNCUMA ; Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France USRTL ; Fédération des forestiers privés de France FFPF, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération CFTC de l’agriculture ; Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGC, et d’autre part, il a été convenu ce qui suit : En 2008, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole ont conclu un accord sur les conditions de travail pour poser un certain nombre de dispositifs dans le paysage comme références sur ce sujet. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place la CPNACTA (commission nationale paritaire pour l’amélioration des conditions de travail en agriculture) et que les CPHSCT (commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ont été renforcées. Les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole tiennent avant tout à rappeler que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aujourd’hui, les récentes transformations de la société et du travail amènent à repenser un accord dédié à de meilleures conditions de travail et d’emploi en agriculture, d’autant que, pour BOCC 2026-29 AGR 156 assurer la pérennité de l’agriculture, le salariat prendra une part de plus en plus importante pour le renouvellement des générations. En examinant les politiques existantes, les innovations technologiques et les pratiques agricoles durables, il est possible de trouver des solutions novatrices pour aboutir à des conditions de travail plus justes et améliorer la qualité de vie des acteurs clés du secteur agricole. Cet enjeu complexe nécessite une approche multidimensionnelle et un travail étroit entre les différents acteurs, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile, afin de créer un avenir plus équitable et durable pour ceux qui œuvrent quotidiennement à nourrir nos communautés. Les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de l’interbranche agricole aspirent à instaurer un environnement propice à l’épanouissement professionnel, favorisant la santé physique et mentale des salariés, tout en garantissant le respect de leurs droits fondamentaux. Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que l’importance de la formation continue et du développement des compétences pour assurer une progression professionnelle durable et","id":3198287,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","titre":"Accord du 10 février 2026 relatif à de meilleures conditions de travail et d'emploi en agriculture","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260029_0000_0036.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Mon, 05 Oct 2026 14:25:16 +0200"}]