[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba58d7a102021376ec523","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","id":3260176,"description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [E], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE, CPAM DE L’ISERE N° RG 22/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [S] [P], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE CPAM DE L’ISERE la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [A] [N] a été embauché par le [2] pour l'Insertion et la Qualification ([3]) [4] \" [5] \"([6]) à compter du 28 septembre 2020 en qualité de conducteur poids lourd. Monsieur [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 03 mai 2021 et un arrêt de travail lui a été prescrit le jour même des faits suivant certificat médical initial établi par le Dr [R] pour \" douleur arrière du pied G tendon achille G et malleole externe cheville G et 2 coudes et épaule droite et en posterocervical et latero cervicale D et NCB D avec courant électrique douleur laterothoracique droite et lombalgie aigue \". Le [7] a établi la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 07 mai 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : \" il chargeait des caisses sur roulettes dans le camion avec l'aide de la cariste. Une caisse a roulé et lui a coincé le pied gauche. Égratignures au niveau du talon gauche et douleurs épaule droite bras droit et bas du dos \". Par courrier du 25 mai 2021, la CPAM de l'Isère a notifié au [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2021, le [7], a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) du Rhône Alpes. En l'absence de réponse, par requête en date du 19 janvier 2022, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [N] à compter du 30 juin 2021. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le [7] sollicite du tribunal de : In limine litis, - Mettre en cause la CPAM de l'Isère, en raison de sa compétence territoriale initiale, conformément au lieu de résidence de Monsieur [N] au moment de l'accident ; - Maintenir dans la cause la CPAM du Rhône en raison du transfert du dossier relatif à l'accident de Monsieur [N] ; A titre principal, - Infirmer la","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5c67a102021376ecb1f","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00771 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4W DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par [J] [Z], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Fabien POMART, Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [E] [X] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 01/03/2013 en qualité de \" project manager \". Le 20 avril 2021, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle \"Burn out/ stress post-traumatique\". A l'appui de sa demande il a fourni un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 reprenant la même description. Cette déclaration a été notifiée à la société S.A.S [1] par courrier du 17 mai 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société S.A.S [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau \" Burn out/ stress post-traumatique \" déclarée par Monsieur [X]. Le 22 décembre 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l'absence de réponse, par requête en date du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Lors de sa séance du 31 mai 2023, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement à l'audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de : In limine litis ; - Ordonner la jonction de l'affaire RG n°22/00771 avec l'affaire RG n°23/01013 compte tenu de la connexité des demandes dans l'intérêt d'une bonne justice, - Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du recours RG n°23/01013 ; A titre subsidiaire ; - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un autre [3] et sursoir à statuer ; A titre infiniment subsidiaire, - Avant dire droit, saisir un médecin psychologue expert afin qu'il procède à une évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] et sursoir à statuer ; En tout état de cause, - Dire et juger qu'aucun lien entre la maladie de Monsieur [X] et son","id":3260178},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 OCTOBRE 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Nadine BEN [W], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2026 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 23 Octobre 2026 par le même magistrat Société [1] 490 C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 22/00251 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC2 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DE LA [Localité 1] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [U] [P] a été embauché par la société [2] à compter du 10 février 2020 en qualité de cariste, magasinier, préparateur de commande. Le 16 décembre 2020, monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle \" épicondylite nerf ulnaire \" complétée par un certificat médical initial établi le 02 décembre 2020 faisant état de \"épicondylite coude droit et atteinte nerf ulnaire droit\". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 21 janvier 2021. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la [Localité 2], par courrier du 05 août 2021, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie \"tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit\" inscrite au tableau n°57 \" affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail \" déclarée par monsieur [P]. Le 04 octobre 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 03 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, en l'absence d'un avis du CRRMP suffisamment motivé ; - Prononcer, en conséquence, dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [P]. A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. A l'audience la société [2] a","id":3260164,"titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba6407a102021376ecf0e","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:07 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41bb7a1020213774758d","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260154,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGX YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 juin 2024 RG :2022 3368 S.A.S. COTE NATURE C/ S.A.S. TRANSPORTS [H] Société ERGO [U] [R] S.A. TRANSPORTS OUBRIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 18 Juin 2024, N°2022 3368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Estelle BALG, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COTE NATURE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 765 050, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc GINOUVES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS [H], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numero 383 887 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Société ERGO [U] [R] ayant pour nom commercial 'ERGO FRANCE', société de droit étranger » dont le siège social est à [Localité 5] (Allemagne), ayant son établissement secondaire en France au RCS [Localité 6] 819 062 458 62 458, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A. TRANSPORTS OUBRIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 313 242 687, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au dit siège, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Côté Nature à l'encontre du"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6I Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 10 mars 2026 RG : 2025f00425 ch n° E.U.R.L. ORAMYS S.E.L.A.R.L. BCM C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE Société HAYDEE S.E.L.U.R.L. SELARLU [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 29 Octobre 2026 APPELANTES : La société ORAMYS, Société à responsabilité limitée au capital de 1.137.289 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789.071.346, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1], ET La SELARL BCM, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, représentée par Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ORAMYS. Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société HAYDEE, société par actions simplifiée au capital de 1.071.757 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 789 463 338, représentée par son Président, Monsieur [V] [K] (Haydee) Sis [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Hector ARROYO et Me Maxence BOUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants. ET La SELARLU [T] La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ORAMYS, prise en la personne de son représentant Maître [W] [T], domicilié es qualités audit siège, Sis [Adresse 4] [Localité 1] NON REPRESENTEE malgré signification de l'assignation à jour fixe en date du 18.05.2026 par voie électronique. ET Madame LA PROCUREURE GENERALE COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non présente et non représentée. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2026 Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026, prorogé à la date du 29 Octobre 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Oramys, immatriculée au RCS de Lyon depuis le 18 octobre 2013, exerce une activité de holding et a son siège social à [Localité 1], [Adresse 1].","id":3259074,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ae435c07a10202137d386a5","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-29) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:24:36 +0100"},{"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7R MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Juin 2025 (RG 23/00290 ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : AMAPASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 septembre 2026 au 23 octobre 2026 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/05/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [S] a été engagé en qualité de télé-commercial en vente individuelle le 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par le GIE [1]. A la suite de la fusion le 1er janvier 2019 du GIE avec la société [2], a été créée l'Association de moyens assurance de personnes (ci-après l'[3]) exerçant sous la dénomination [2] [4]. Le 1er novembre 2020, M. [S] a effectué une mobilité interne pour désormais exercer les fonctions de 'conseiller commercial vente à distance' sur le périmètre de la vente collective. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires est applicable à la relation contractuelle. Par courrier du 9 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 18 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 1er avril 2022, l'[3] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 30 mars 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Lille: - a jugé le licenciement de M. [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - n'a pas constaté de faits de discrimination sur l'état de santé à l'encontre de M. [S], - a débouté M. [S] de sa demande au titre du 13e mois, - a condamné l'[3] à payer à M. [S]","id":3258426,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3da57a10202137742685","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d81e7a10202137363314","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:49:57 +0100","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201082: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° G 24-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.983 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Owens Corning Fiberglas France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société). 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;","id":3255754},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3254583,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01566: N° A 26-84.951 F-D N° 01566 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et recel de vol en bande organisée, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [G] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [G] [M], né le [Date naissance 1] 2007, a été mis en examen des chefs de meurtre et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er janvier et le 18 mai 2025, alors qu'il était mineur, 'gé d'au moins seize ans. 3. Un débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, le 19 mars 2026, alors que [G] [M] était devenu majeur et que ses représentants légaux étaient absents. 4. Par ordonnance du même jour, ce magistrat l'a placé en détention provisoire criminelle. 5. [G] [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et confirmé cette dernière, alors : « 1°/ que sauf dispositions légales contraires, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l''ge du mineur à la date des faits ; qu'en l'absence de dispositions légales contraires, il résulte des articles L. 13-2 et L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs que le mineur au moment des faits qui a acquis la majorité au cours de la procédure pénale a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, lesquels doivent être informés de l'existence de ce dernier ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du défaut de convocation des représentants légaux au débat","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8857a1020213736add6","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310679: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10679 F Pourvoi n° P 25-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 25-10.301 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Le Toit beaunois, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Jorge Grasso & associés, 3°/ à la société Le Toit beaunois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Compagnie AXA France IARD et Le Toit beaunois, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254562,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6e17a10202137349833","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:02 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210957: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10957 F Pourvoi n° V 24-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ La société Bcm energy, société par actions simplifiée, 2°/ la société Elmy groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Oui groupe, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-12.120 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anomyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de Justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bcm energy et de la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bcm energy et la société Elmy groupe, anciennement dénommée société Oui groupe, et les condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3254518,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7407a10202137351012","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7ae7a10202137359f78","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:48 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201109: CIV. 2 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° D 24-14.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Fort Diamant Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 24-14.359 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [A] et de la société Fort Diamant Downtown, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Fort-de-France, 22 février 2024) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, la société Fort Diamant Downtown (la société) et son associé, M. [A], ont interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire, ayant ordonné à la société de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur sa parcelle et de payer à Mme [B] une certaine somme en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux du voisinage. 2. Le 23 mai 2022, plusieurs parties, dont la société et M. [A] ont interjeté appel du jugement. 3. Selon acte d'huissier du 24 avril 2023, la société a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du second de ces textes que lorsqu'il est saisi en application du premier, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi. 5. Le pourvoi, dirigé contre une ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [A] et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, alors « que saisi d'une","id":3254483,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"id":3254479,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210926: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10926 F Pourvoi n° W 25-10.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-10.722 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafarge ciments et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:47 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7977a10202137357d32","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:46 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7517a10202137352428","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","id":3254470,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210951: CIV. 2 RF5 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10951 F Pourvoi n° T 25-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société Conception avec intelligence artificielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-18.861 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Time for the planet, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Conception avec intelligence artificielle, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Time for the planet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conception avec intelligence artificielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception avec intelligence artificielle et la condamne à payer à la société Time for the planet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour","id":3254465,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:53 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad886d57a10202137077269","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3251676,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51281: N° E 26-81.666 F N° 51281 AL19 21 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 13 février 2026, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00534: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° Q 23-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société ACE Avenir construction environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [V] [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [A], agissant qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir construction environnement, 3°/ la société Selarl AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [H] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir construction environnement, ont formé le pourvoi n° Q 23-13.744 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Brisard Dampierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés ACE Avenir construction environnement, Selarl [V] [A], ès qualités et Selarl AJ UP, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brisard Dampierre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2023), statuant en référé, par un contrat du 19 février 2021, la société ACE Avenir construction environnement (la société Ace) a confié à la société Brisard Dampierre l'exécution de travaux pour le paiement desquels elle lui a adressé, le 26 juillet 2021, quatre lettres de change. 2. Une seule lettre de change ayant été honorée, la société Brisard Dampierre a assigné en référé la société Ace en paiement d'une provision. 3. La société Ace a contesté la régularité des lettres de change et, se plaignant d'un défaut de conformité des travaux, a, reconventionnellement, demandé la désignation d'un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge","id":3251657,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888007a1020213707d30e","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:43 +0100"},{"id":3251640,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10443: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10443 F Pourvoi n° J 25-16.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Holding MGF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-16.737 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Holding MGF, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding MGF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding MGF et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:40 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887d27a1020213707bf06"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00533: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° R 23-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 1°/ la société At Nou Transport SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), 2°/ la société Trans-Bautista SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° R 23-20.116 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bubak industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bert du Forez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Bubak industry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés At Nou Transport SL et Trans-Bautista SL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bubak industry, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bert du Forez, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), la société Bubak industry a confié à la société Bert du Forez l'organisation du transport routier de marchandises au départ de Saint-Aubin-sur-Loire et à destination de Marseille. 2. La société Bert du Forez a confié l'exécution de ce transport à la société de droit espagnol At Nou transport SL (la société At Nou), qui s'est substituée la société de droit espagnol Trans-Bautista SL (la société Trans-Bautista), assurées auprès de la société Royal & Sun Alliance insurance PLC. 3. Le 28 novembre 2017, la société Trans-Bautista a pris en charge la marchandise dont une partie a été volée au cours du transport. 4. Le 23 avril 2018, la société Bubak industry a assigné la société Bert du Forez en réparation de son préjudice. Celle-ci a appelé dans la cause les sociétés At Nou et Trans-Bautista et leur assureur. Examen des","id":3251636,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888057a1020213707d457","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:39 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251629,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","id":3251630},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","id":3251615,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100"},{"id":3251620,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110648: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10648 F Pourvoi n° M 25-19.108 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-19.108 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], et de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8881f7a1020213707dd26"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251612,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888177a1020213707da5c","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","id":3251592,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110651: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10651 F Pourvoi n° H 25-16.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [T] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-16.413 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [U], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887687a1020213707980e","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00867: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 867 F-D Pourvois n° B 24-21.050 C 24-21.051 D 24-21.052 E 24-21.053 F 24-21.054 H 24-21.055 G 24-21.056 J 24-21.057 K 24-21.058 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 2], a formé les pourvois n° B 24-21.050, C 24-21.051, D 24-21.052, E 24-21.053, F 24-21.054, H 24-21.055, G 24-21.056, J 24-21.057 et K 24-21.058 contre neuf arrêts rendus le 3 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [Z] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [K] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 10] (Espagne), 10°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de Mme [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Localité 2] international, 11°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de Mme [G] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Localité 2] international, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe [Localité 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], Mme [L], M. [F] et de Mmes [Q], [S], [X], [T], [C] et [V], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-21.050 à K 24-21.058 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 3 septembre 2024), la société [Localité 2] international (la société Cisa), filiale de la société Groupe [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 3. Après la rupture de leur","id":3251270,"source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887917a1020213707a276","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","id":3251271,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° R 25-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.143 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, Narcy et Rooz, avocat de la société Le Mont Blanc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur. 2. Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées. 3. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise. 4. Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"id":3251262,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° F 24-15.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.258 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. 2. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020. 4. Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance. 6. Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:55 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887a77a1020213707ab07"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8876d7a102021370798cd","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","id":3251257,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00866: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° Q 24-19.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Groupe [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.406 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [P], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international , 3°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Q] [X], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] international, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à France travail [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur marketing par la société CRDE appartenant au Groupe [Localité 1] le 1er mars 2003. 2. Après avoir occupé des fonctions de directeur commercial puis de directeur général délégué au sein d'autres filiales du Groupe [Localité 1], il a été muté, le 1er juin 2014, au sein de la société Groupe [Localité 1], holding du groupe, pour y exercer les fonctions de « directeur business développement » du groupe pour l'Europe. 3. Par convention tripartite signée le 18 février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Localité 1] international, dite Cisa, autre filiale du groupe, pour y occuper les fonctions de directeur des opérations. 4. La société Cisa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020. 5. Le salarié ayant adhéré au dispositif du contrat de sécurisation","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251251,"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8874a7a10202137078a5e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3251255,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00876: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 25-15.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société L'Hexagone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.261 contre deux arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (7è chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Hexagone, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société L'Hexagone (la société) s'est pourvue en cassation, le 26 mai 2025, contre les arrêts rendus les 27 juin 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes et a mis en cause France travail. Elle n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, examinée d'office 5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 6. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 27 juin 2024 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2025. 7. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2024, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3239985,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3239973,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210909: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10909 F Pourvoi n° W 24-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1] (Indonésie), a formé le pourvoi n° W 24-13.593 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098667a102021375f3812","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3238403,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310673: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente, Arrêt n° 10673 F Pourvoi n° N 24-19.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [C] [M], 2°/ Mme [N] [J], épouse [M], toutes deux domiciliées [Adresse 1], et venant aux droits d'[I] [M], décédé, ont formé le pourvoi n° N 24-19.726 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [A], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'héritière d' [L] [A], décédée, 2°/ à Mme [U] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5], 5°/ à [V] [W], ayant été domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [F] [E], épouse [K], 8°/ à Mme [H] [K], 9°/ à Mme [X] [K], toutes trois domiciliées [Adresse 7] 10°/ à Mme [Q] [Y], veuve [S], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [WH] [S], décédé, 11°/ à M. [ZL] [S], domicilié [Adresse 8], 12°/ à Mme [KV] [S], épouse [QC], domiciliée [Adresse 9], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [WH] [S], décédé, En présence de : 1°/ Mme [UH] [FG], veuve [W], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [H] [W], épouse [PU], 3°/ à M. [WT] [W], tous deux domiciliés [Adresse 10] 4°/ à Mme [GI] [W], veuve [PD], domiciliée [Adresse 11] (Israël) tous quatre pris en leur qualité d'héritiers d'[V] [W], décédé, défendeurs à la cassation. Mmes [F] [E], [H] et [X] [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mmes [M] et [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [P] et [U] [A] et de M. [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [E] et de [H] et [X] [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mmes [UH] [FG], [H] et [GI] [W] et M. [WT] [W] de leur reprise de l'instance du pourvoi en cassation formé le 4 septembre 2024 par Mmes [C] [M] et [N] [J]. 2. Les moyens de cassation, du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097c77a102021375f0fcc","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310662: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10662 F Pourvoi n° Q 25-14.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [H] [A], épouse [Q], 2°/ M. [I] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 25-14.051 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Travaux de façades et du b'timent, 2°/ à la société SIB ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T], domicilié en cette qualité [Adresse 4], 3°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E] [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Travaux de façades et du b'timent, 4°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [W] [Z], 6°/ à Mme [S] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] et de MM. [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. et Mme [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SIB ingénierie, représentée par son liquidateur judiciaire M. [X] [T]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à MM. [Z] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le","id":3238407,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097e67a102021375f17e2","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097fc7a102021375f1d8d","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:15 +0200","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310654: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10654 F Pourvoi n° K 24-18.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [G] [E], épouse [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.482 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'association [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de curateur de Mme [R] [E], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [G] [E], de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [E] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238408},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097cf7a102021375f11f6","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:12 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310670: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10670 F Pourvoi n° J 25-17.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [L] [F], épouse [P], 2°/ M. [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 25-17.542 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Des Etrets et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238389,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0981b7a102021375f2581","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:11 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300578: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Radiation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° A 25-10.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société 36 Haie coq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 25-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société civile immobilière de la Haie Auber, société civile, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société 36 Haie coq, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière de la Haie Auber, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 2 avril 2026 (3e Civ., 2 avril 2026, pourvoi n° 25-10.864), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société 36 Haie coq, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 25-10.864 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3238383,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:10 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097d57a102021375f138b","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","id":3238376,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310668: CIV. 3 LDCB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10668 F Pourvoi n° C 25-13.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La société SCI Du Nant, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.534 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], 2°/ à Mme [X] [F] [W], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI Du Nant, de la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Du Nant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Du Nant et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3238367,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C210914: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10914 F Pourvoi n° W 24-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [V] [E], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.787 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], veuve [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E], veuve [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:06 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098587a102021375f35e7","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201046: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Z 24-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La Société d'exploitation de la Clinique des [4], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.803 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF (CGSS – URSSAF) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Ministère de la santé et de la prévention, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé à la société d'exploitation de la Clinique des [4] (la société) une lettre d'observations puis lui a notifié le 8 décembre 2020 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et le moyen du pourvoi incident de la caisse 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure pour une certaine somme, de la condamner au paiement d'une somme à titre de cotisation et de dire qu'il appartiendra à la caisse de","id":3238362,"titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098d67a102021375f3da8","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:05 +0200"},{"source":"BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON","id":3235881,"description":"  Cour de cassation - Chambre civile 3 N° de pourvoi : 24-20.957 ECLI : FR:CCASS:2026:C300441 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du jeudi 03 septembre 2026 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 10 juillet 2024 Président Mme Teiller (présidente) Avocat(s) SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLEUR, présidente Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° A 24-20.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ <br style=\"box-sizing: inherit;\"","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:04:40 +0200","url":"http://castonblog.blogspot.com/2026/10/delai-de-prescription-de-la.html","titre":"Délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception,"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3235713,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01326: N° W 25-81.654 F-D N° 01326 LR 14 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 Mme [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 16 janvier 2025, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [U] [K], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information ouverte du chef de proxénétisme aggravé, par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de M. [G] [E], ex-époux de Mme [U] [K], sur le compte du divorce des époux, pour un montant de 101 827,98 euros, leur divorce ayant été prononcé le 2 juin 2022 et la date de ses effets entre les époux ayant été fixée au 12 juillet 2019. 3. Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon a condamné M. [E] pour des faits de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, notamment, à la confiscation entre les mains d'un notaire de la créance de M. [E] inscrite au compte du dossier de divorce des époux [E]/[K] à hauteur de 101 827,98 euros, conformément au décompte prévisionnel. 4. Par requête du 23 mai 2024, Mme [K] a saisi le juge pénal d'un incident d'exécution sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en sollicitant la restitution à l'indivision post-communautaire de la confiscation pénale de la somme de 101 827,98 euros. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme [K] de la somme de 101 827,98 euros confisquée par arrêt du 19 décembre 2023 de la cour d'appel de Lyon, alors : « 1°/ que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il en résulte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée pénalement et son époux de bonne foi, et que l'époux condamné pénalement est seul débiteur tenu à titre personnel, la confiscation ne peut intervenir que sur les droits dont il est alloti après le partage de l'indivision, au besoin provoqué par le créancier ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [K] ne pouvait pas solliciter, au profit de","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:13 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fe37a1020213740653d"},{"id":3235706,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51231: N° H 25-86.609 F N° 51231 LR 14 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], [Y] [N], et Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [S] [U], [JD] [SW], [JD] [KV], [TH] [CK], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 2025, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'appels téléphoniques malveillants, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire pour M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] a été produit. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SELAS Froger Zajdela, avocat de M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] 1. MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. [Q] [V], [T] [X], [D] [W], [C] [F] [H] [M], [J] [B], [Z] [G], Mmes [A] [L], [I] [K], [O] [P], [E] [R], [JD] [SW], [JD] [KV], [XQ] [GB], [IS] [SD], [FH] [KW], [VC] [EF], [WB] [TM], [XY] [UZ] et [ER] [ZB] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Y] [N], Mmes [TH] [CK] et [S] [U] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fc27a10202137405f22"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51228: N° J 25-84.748 F N° 51228 LR 14 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 26 mai 2025, qui, pour escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la régie parcs d'Azur, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [U] devra payer à la régie parcs d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille","id":3235707,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf3fca7a10202137406072","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:12 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:08 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d80d7a10202137361eef","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","id":3235696,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300607: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 607 FS-B Pourvoi n° Z 24-11.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 L'association Société de chasse de Saint-Bois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.572 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Société de chasse de Saint-Bois, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, Robert-Nicoud, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), par lettre du 30 juin 2020, l'association Société de chasse de Saint-Bois (l'association) a indiqué à M. [V], son adhérent, que le conseil d'administration, réuni le 12 juin 2020, après avoir évoqué les manquements à lui reprochés, à savoir des tirs dans la traque, des propos injurieux envers le président et certains adhérents, une attitude et un comportement inacceptables et le non-respect du règlement intérieur, avait décidé qu'aucun écart ne serait plus toléré et qu'une radiation serait ordonnée sans délai au prochain acte avéré. 2. En réponse, par lettre du 14 juillet 2020, M. [V] a informé l'association qu'il contestait les manquements qui lui étaient reprochés et qu'il se tenait à disposition pour tous renseignements complémentaires. 3. Après l'avoir convoqué pour audition le 4 septembre 2020, le conseil d'administration de l'association a, par décision du 18 septembre 2020, radié M. [V] de sa qualité d'adhérent. 4. M. [V] a assigné l'association aux fins d'annulation de la décision de radiation, de réintégration, sous astreinte, et d'indemnisation de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de radiation de M. [V], d'ordonner la réintégration de ce dernier en son sein et de la","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","id":3235694,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200"},{"id":3235691,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10432: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10432 F Pourvoi n° J 25-15.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société AB Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 25-15.380 contre les arrêts n° RG 23/02925 rendus les 4 juillet 2024 et 27 mars 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [R] mobilités, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial [H] [V] mobilités, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hello automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Ultracar, 3°/ à la société Le Camp vert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Hello automobiles et Le Camp vert ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AB Motors et de M. [Z], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Hello automobiles, anciennement dénommée Ultracar, et Le Camp vert, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [R] mobilités, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société AB Motors et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Motors et M. [Z] et les condamne d'une part, in solidum, à payer aux sociétés Hello automobiles et Le Camp vert la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à payer à la société [R] mobilités la somme globale de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:04 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40c17a10202137409eff","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO10433: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10433 F Pourvoi n° T 25-17.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Smart RX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-17.596 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [X] [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Smart RX, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smart RX aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smart RX et la condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235683,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40be7a10202137409d8b","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:03 +0200"},{"id":3235554,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10730: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10730 F Pourvoi n° T 24-22.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.675 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40697a10202137407dd9"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf406b7a10202137407e47","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10729: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10729 F Pourvoi n° U 25-17.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.827 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235555},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M."},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10752: SOC. [C] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10752 F Pourvoi n° D 25-14.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.018 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235532,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402b7a102021374071f1","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:55 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40667a10202137407d63","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:53 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10731: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10731 F Pourvoi n° T 25-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ Mme [U] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, 2°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K], décédé le 31 juillet 2018, ont formé le pourvoi n° T 25-10.466 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Grosfillex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] et M. [K], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grosfillex, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère,et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [K], en qualité d'ayants-droit de [L] [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235522},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10754: SOC. [R] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10754 F Pourvoi n° F 25-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.020 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ France travail [Localité 1]-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel pour le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235510,"titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40257a10202137407117","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40287a10202137407182","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","id":3235511,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10753: SOC. [M] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10753 F Pourvoi n° E 25-14.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Plurimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.019 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Grand-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. [C] dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plurimedia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident éventuel. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Plurimedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plurimedia et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf402e7a10202137407268","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:52 +0200","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10751: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10751 F Pourvoi n° H 25-13.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Itinsell software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Itinsell X, a formé le pourvoi n° H 25-13.285 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Itinsell software, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itinsell software aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itinsell software ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3235512},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","id":3232989,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01384: N° K 25-85.623 F-B N° J 25-85.622 N° 01384 AL19 21 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé des pourvois contre : - l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui a déclaré recevable l'opposition de M. [B] [M] au jugement du tribunal correctionnel de Metz du 23 août 2017 l'ayant condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et une confiscation (pourvoi n° 25-85.623) ; - l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 12 août 2025, ayant condamné le prévenu, dans la même procédure, à six ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende (pourvoi n° 25-85.622). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement rendu par défaut le 23 août 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [M], pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et une confiscation. Un mandat d'arrêt a également été décerné à son encontre. 3. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal correctionnel a notamment déclaré l'opposition formée par l'avocat du prévenu le 4 octobre 2022 irrecevable, faute de production d'un pouvoir spécial. 4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 2025 Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 489 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 4 octobre 2022, alors que l'opposition formée par le prévenu par l'intermédiaire d'un mandataire n'est recevable que si celui-ci est muni d'un pouvoir spécial. Réponse de la Cour 7. Pour juger recevable l'opposition formée le 4 octobre 2022 par un avocat n'ayant pas justifié d'un pouvoir spécial à cette fin, l'arrêt attaqué énonce que, si le droit d'accès effectif à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours afin d'assurer une bonne","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:52:00 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8872d7a1020213707824c","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:59 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-13) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ace212e7a102021372f63ca","id":3232983,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51214: N° S 25-85.445 F N° 51214 ODVS 13 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2026 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 juin 2025, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR51207: N° P 25-85.649 F N° 51207 ODVS 13 OCTOBRE 2026 NON-ADMISSION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2026 Mme [G] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 8 juillet 2025, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre les sociétés [1] et [2], des chefs de blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de médecin et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille","id":3232980,"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-13) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ace21417a102021372f6560","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:58 +0200"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3232970,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00542: COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 542 F-B Pourvoi n° Z 25-14.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Etudes et développement immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-14.175 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement Equitis gestion, représentée par MCS et associés, domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur et venant aux droits de la Société générale, 2°/ à la société [Q] [C] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Q] [C], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Edim, mais également pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Edim, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et développement immobiliers, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Q] [C] & associés, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement Equitis gestion représentée par MCS et associés agissant en qualité de recouvreur et venant aux droits de la Société Générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 06 février 2025), la société Etudes et développement immobilier (la société Edim) et la Société générale étaient liées par une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie. 2. L'association, société protectrice des animaux (la SPA), ayant refusé de régler une facture de travaux d'un montant de 462 983,56 euros émise par la société Edim et cédée à la Société générale, celle-ci a assigné la société Edim et la SPA en paiement de cette somme. 3. La société Edim ayant été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009, la Société générale a","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:51 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8889c7a1020213707fc39","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-21) (Autre)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888ab7a1020213707fcba","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:40 +0200","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100612: CIV. 1 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 612 FS-B Pourvoi n° C 25-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [A] [B] [X], domicilié esprit ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.590 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme [F], avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp et Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion et Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024) et les productions, le 3 avril 2012, M. [B] [X] et Mme [V], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille. 2. Une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué à Mme [V] la jouissance de ce logement, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [B] [X], fait interdiction à celui-ci d'y paraître, et dit que chacun prendrait en charge la moitié de la mensualité relative au crédit immobilier y afférent, l'ensemble de ces mesures étant prises pour une durée de six mois. 3. Un jugement correctionnel du 12 février 2021 a condamné M. [B] [X] pour des faits de violence aggravée sur la personne de Mme [V] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois comportant l'obligation de s'abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu'au 12 août 2022. 4. Par jugement du 28 octobre 2021, un juge aux affaires familiales, saisi par requêtes des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, pour qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a, sur le fondement de l'article 373-2-9-1 du code civil, attribué à Mme [V] la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de six mois. 5. Le 16 novembre 2021, M. [B] [X] a assigné Mme [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2020. Sur le second moyen, pris en sa","id":3232967},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3224729,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310633: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10633 F Pourvoi n° A 25-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 1], exerçant individuellement sous le nom commercial Guéthary immobilier, a formé le pourvoi n° A 25-14.107 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], 2°/ à Mme [R] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X] et Mme [V], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [X] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 07:51:04 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788f1c27382d099514d55","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310644: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10644 F Pourvoi n° D 24-21.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-21.535 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Y], 2°/ à Mme [V] [R], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société PSB, enseigne JP peinture, radiée, défendeurs à la cassation. M. et Mme [Y] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] et M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3224718,"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788d2c27382d0995145e1","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 07:51:02 +0200"},{"source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","id":3223048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C310645: CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10645 F Pourvoi n° E 24-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-21.536 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], 2°/ à Mme [J] [R], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société PSB, enseigne JP peinture, radiée, défendeurs à la cassation. M. et Mme [U] ont formé un mémoire en défense et conclusions d'association partielle. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","pubDate":"Sat, 17 Oct 2026 07:53:05 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac788cfc27382d09951453c","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-08) (Autre)"}]