[{"source":"Code de la santé publique - modications","description":"I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 , du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l' article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l' article 40 du code de procédure pénale . II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l' article L. 1110-4 , les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à","id":3256581,"titre":"Modification article L1111-12-13 du Code de la santé publique (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711106/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:59 +0100"},{"titre":"Modification article L621-15 du Code monétaire et financier (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335055/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:02 +0100","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 465-3-6 , s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39, L. 612-39-1 et L. 612-40 ; c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°","id":3253683},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:12 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045938764/2026-10-30","titre":"Modification article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-18)","source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3252564,"description":"Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui : -sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l' article L. 2391-1 du code de la défense ; -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité"},{"description":"L'utilité publique est déclarée par décret pris sur l'avis conforme d'une commission placée auprès du Premier ministre. La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par décret en Conseil","id":3252549,"source":"Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","titre":"Modification article L122-4-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2020-01-07)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041448425/2026-10-30","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 08:12:10 +0100"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509951","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509951 (2026-10-20)","id":3230920,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22013102 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 23 septembre 2025 clôturant sans suite la plainte déposée contre la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI) ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte dans un délai de deux mois et de produire les échanges intervenus avec la société CAFOM relatifs à l’identification du responsable de traitement et au périmètre d’analyse retenu, ainsi que tout document attestant des diligences techniques effectivement accomplies, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile ; 4°) de tirer toute conséquence de droit d’une éventuelle carence de l’administration ; 5°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place, ce que révèle la mesure de réouverture ordonnée ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir ; - d’erreur de fait en ce qu’elle a estimé que l’instruction était complète ; - de méconnaissance du droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sans suite la plainte n° 22013102 déposée le 27 juin 2022 par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) à l’encontre de la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI), au motif que les réponses apportées par la société mise en cause étaient suffisantes. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509718 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/509718","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 4 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au traitement, par la société COMADI, des données à caractère personnel de ses salariés ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place ; - d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ; - de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ; - de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la CNIL conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions sont devenues sans objet à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte reçue le 13 juillet 2022, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de contrôler, au regard des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les conditions de mise en œuvre par la société COMADI des traitements de données à caractère personnel, relatives à ses salariés, à l’occasion de l’organisation par voie électronique de l’élection des membres du comité social et économique. Par une décision du 23 septembre 2025, après avoir présenté les éléments de réponse qu’elle entendait apporter aux différents points développés dans la plainte déposée par la CSTM, la CNIL a décidé d’en prononcer la clôture. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a informé la CSTM, par un courrier adressé le 6 janvier 2026, qu’elle avait décidé de procéder au réexamen de sa plainte et","id":3230921},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q... Z... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dénommés FSPRT et CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les données susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers ; 3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle soutient que : - son droit au recours effectif n’est pas garanti en ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne précise pas suffisamment les modalités de recours et les informations sur la nature de son fichage ; - la décision contestée méconnait son droit d’accès dès lors que, d’une part, elle est infondée et, d’autre part, elle n’est pas justifiée par des motifs impérieux de sécurité publique ou de sûreté de l’Etat ; - elle méconnait la présomption d’innocence dès lors que le refus d’accès à ses données contenues dans les fichiers concernés par le ministre de l’intérieur révèle l’existence de données sur ces fichiers ce qui est arbitraire et constitue une présomption implicite de culpabilité ; - elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine dès lors que la situation, d’une part, la place dans une situation anxiogène de nature à créer une incertitude sur son statut administratif et sur ses droits et, d’autre part, constitue un traitement dégradant ; - la confusion entre les compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du service gestionnaire du fichier et du Conseil d’Etat porte atteinte à son droit à un procès équitable dont découle le principe d’indépendance et d’impartialité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dès lors que, en premier lieu, le refus à l’accès de ses données par la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut intervenir à la suite d’une décision conjointe de celle-ci avec le ministre de l’intérieur et, en conséquence, entacher la régularité de l’instruction de sa demande et des investigations menées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en deuxième lieu, le contrôle exercé par le Conseil d’Etat méconnait le principe de séparation des pouvoirs et la délimitation des missions fixées par le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil et, en dernier lieu, l’absence de publication des décret ministériels autorisant le traitement des fichiers FSPRT et CRISTINA méconnait de l’article 31 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 ; - le traitement des données est contraire aux dispositions des articles 57, 77 et 78 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 du","id":3230904,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/510889","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510889 (2026-10-19)","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:41 +0200"},{"description":"Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts","id":3230543,"source":"Code du patrimoine (MAJ)","titre":"Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2024-01-06)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048887518/2026-10-21","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:42:02 +0200"},{"titre":"Modification article L115-3 du Code du patrimoine (2023-07-23)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047875827/2026-10-21","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:41:58 +0200","source":"Code du patrimoine (MAJ)","description":"Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu","id":3230518},{"source":"Code du domaine de l'Etat - évolution","description":"Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l' article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique","id":3225556,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030107779/2026-10-18","titre":"Modification article R21-1 du Code du domaine de l'Etat (2014-12-28)","pubDate":"Sun, 18 Oct 2026 08:21:08 +0200"},{"id":3211923,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Gr'ce à la réduction d’impôt de 66 %, le plein tarif de 15 € revient à 5,10 € pour un imposable. Un non-imposable au tarif social, lui, paie 10 €. À l’issue du premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique qui s’est tenu ce week-end, Raphaël Glucksmann a été désigné pour être le candidat à l’élection présidentielle, avec un score de 66 %. Le second tour n’aura donc pas lieu. Pour voter à cette primaire, les non-adhérents du Parti socialiste, de Place publique et de la Gauche républicaine et socialiste ont dû payer 15 €, ou 10 € au tarif social. Mais ce tarif social, réservé aux étudiants, aux personnes sans emploi ou à faible revenu, pourrait bien se révéler plus onéreux pour les non-imposables, du fait de la réduction d’impôt attachée au versement, et dont ils ne bénéficient pas. Un versement bénéficiant d’une réduction d’impôt... Les sommes versées par les votants ne vont pas directement au Parti socialiste ou à Place publique. Elles sont encaissées par l’Association de financement de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique (AFDGS), agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en qualité d’association de financement du parti politique « Organisation de la primaire de la gauche 2026 ». Ce statut est celui que prévoit l’ article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour tout parti qui recueille des fonds. Cela a des conséquences fiscales. Selon l’ article 200 du code général des impôts , les dons versés à une association de financement d’un parti, comme les cotisations versées aux partis, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. L’association délivre à cet effet un reçu au donateur, comme l’exige l’ article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 . La plateforme Choisir2027 le confirme : le reçu fiscal, édité par la CNCCFP après ses contrôles annuels au printemps suivant, est mis à la disposition de tous les donateurs et cotisants, y compris ceux qui ont payé le tarif social. Ainsi, une personne qui gagne 50 000 euros par an, imposée par exemple à hauteur de 20 %, versera 10 000 euros d’impôt sur le revenu. Elle pourra déduire de ces 10 000 euros une somme de 9,90 euros, qui correspond à 66 % de 15 euros. Elle versera donc 9990,10 euros. Le vote à la primaire lui reviendra donc à 5,10 euros au lieu de 15. ... À condition d’être imposable ! Une réduction d’impôt vient diminuer l’impôt dû. Pas de dû, pas de réduction. Un contribuable imposable récupérera donc 66 % de son versement gr'ce à sa déclaration de revenus de 2026. Un contribuable non imposable, lui, ne récupérera rien, et son vote lui reviendra à 10 euros : en effet, il a payé le tarif social, mais c’est toujours plus que les 5,10 euros que paie réellement le contribuable imposable. Le tarif social, plus cher que le plein tarif après réduction fiscale ! La plateforme de la primaire socialiste Choisir2027 confirme ces calculs et annonce elle-même le coût après réduction fiscale après avoir arrondi : 15 €, « soit 5 euros » , et 10 €, « soit 3 euros » . Mais le site ne","source":"Les Surligneurs","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:53:02 +0200","titre":"Primaire de la gauche : le tarif social pour voter était-il le plus cher ?","url":"https://lessurligneurs.eu/primaire-de-la-gauche-le-tarif-social-pour-voter-etait-il-le-plus-cher/"},{"id":3211876,"description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","source":"Cairn Droit","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr","titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)"},{"id":3210554,"description":"A la une actuEL HSE Déchets Saisi par le Premier ministre le 8 septembre 2026, le Conseil constitutionnel devait déterminer si plusieurs dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-3 du code de l’environnement relevaient du domaine de la loi ou du règlement. Il a rendu sa décision le 8 octobre, publiée au JO du 9 octobre 2026. Dispositions sur l’avis de la commission inter-filières Les mots « après avis de la commission inter-filières » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 541-10 du code de l'environnement ont un caractère règlementaire. Cette première phrase prévoit que le ministre chargé de l'environnement fixe le cahier des charges établissant les exigences de capacités techniques auxquelles les éco-organismes et les systèmes individuels doivent répondre pour être agréés. Selon la cinquième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, ce ministre peut, en outre, fixer par arrêté la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Ces dispositions se bornent à prévoir que ces arrêtés sont pris après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Présentation du plan de prévention et de gestion des déchets à la commission inter-filières Le paragraphe VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit que tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme, ce plan est présenté aux collectivités concernées et à la commission inter-filières. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ainsi, les mots « à la commission inter-filières et » ont un caractère réglementaire. Dispositions relatives au comité des parties prenantes Les dispositions du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas du paragraphe I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoient que : le comité des parties prenantes créé au sein de chaque éco-organisme est composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées, d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ; le comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme ; le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme. Ces dispositions se bornent à déterminer la composition et les missions de ce comité, instance consultative créée au sein d'un organisme qui ne constitue pas une autorité publique au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.","source":"actuEL HSE","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:36 +0200","titre":"Filières REP : certaines règles de gouvernance pourront être modifiées sans passer par la loi","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/filieres-rep-certaines-regles-de-gouvernance-pourront-etre-modifiees-sans-passer-par-la-loi"},{"id":3209296,"description":"Bonjour les Fiscalistes, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté vendredi, à une très large majorité (31 voix contre, 3 pour et 2 abstentions), la première partie du PLF 2027, après y avoir adopté plus de 200 amendements. Reste à faire le point sur ce que la commission avait modifié et sur le coût, souvent non chiffré, des mesures qu'elle avait","source":"Fiscal On Line","pubDate":"Sun, 11 Oct 2026 07:35:50 +0200","titre":"Partie recettes du PLF 2027 rejetée en commission...place à la séance publique","url":"https://fiscalonline.com/outils-fiscaux/partie-recettes-plf-2027-rejetee-commission-place-seance-publique"},{"description":"A la une actuEL DJ Numérique « La CNIL est souvent réduite à sa fonction de gendarme », déclare Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL, lors d’une table ronde organisée pour la 2 e édition des Rencontres Informatique et libertés qui s'est tenue le 29 septembre. En 2025, elle a prononcé près de 500 millions d’euros d’amende. Un record depuis l’entrée en vigueur du RGPD. Pour autant, la sanction n’est pas la finalité première de la CNIL. A lire également : 2025 : l’année de tous les records pour la CNIL ! La mise en conformité avant la sanction Mise en conformité, avis sur les projets de loi, recommandations et lignes directrices, demandes de conseils ... L’action « pédagogique et préventive » de la CNIL est, selon Philippe-Pierre Cabourdin, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la formation restreinte de la CNIL, son activité principale. La sanction intervient ainsi en aval de toute action de prévention ou de contrôle. La présidente de la Commission peut transmettre à la formation restreinte des dossiers dans lesquels des mises en demeure ou rappels aux obligations légales n’ont pas été suivis d’effets ou, suivant la gravité des manquements, la saisir directement. « Nous avons à peu près 20 000 plaintes par an, 350 contrôles qui débouchent sur un peu moins de 200 mises en demeure ou rappels à la loi », estime Philippe-Pierre Carbourdin. Au total, 80 à 100 sanctions sont prononcées chaque année. Cette priorité donnée à la mise en conformité n’est pas propre au régulateur français. Au Luxembourg, l’autorité de protection des données privilégie, lorsque cela est possible, le traitement des réclamations sous la forme d’une « composition amiable », avec l’objectif d’obtenir le plus rapidement possible la conformité de l’organisme. L’idée est de corriger les défaillances susceptibles d’entraîner plusieurs violations. Toutefois, privilégier la mise en conformité en amont ne signifie pas renoncer à la sanction. Au contraire, la CNIL s’est dotée de la procédure simplifiée pour étendre son action répressive à un nombre plus important de dossiers. Un risque de sanction dans les pratiques quotidiennes En 2025, seules 10 sanctions sont rendues publiques. Les 67 autres - prises dans le cadre de la procédure simplifiée – ne sont pas publiques. Destinée aux affaires ne présentant pas de difficulté particulière, la procédure simplifiée apparaît aujourd’hui comme un outil permettant de traiter davantage de dossiers. Contrairement à la procédure ordinaire, qui mobilise notamment un rapporteur et les six membres de la formation restreinte et peut être longue, la procédure simplifiée traite plus rapidement des manquements présentant des enjeux moins importants. Elle touche aussi bien les grandes que les petites entreprises. Surtout, elle modifie la nature du risque auquel sont exposées les entreprises. « Le risque de sanction ne se situe plus uniquement sur les grands projets numériques », alerte Christiane Féral-Schuhl, avocate et ancien b'tonnier du barreau de Paris. Il se trouve désormais « dans les pratiques quotidiennes ». A lire également : La procédure simplifiée de la Cnil prédomine Plus de 97 % des décisions de la CNIL confirmées par le Conseil d’Etat Le renforcement du pouvoir de sanction de la","id":3185762,"source":"actuEL Direction juridique","titre":"Quelle place pour la sanction dans lâaction de la CNIL ?","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/quelle-place-pour-la-sanction-dans-laction-de-la-cnil","pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 07:36:48 +0200"},{"pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 07:36:47 +0200","titre":"Les événements à ne pas manquer en octobre","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/les-evenements-ne-pas-manquer-en-octobre-0","source":"actuEL Direction juridique","id":3185755,"description":"A la une actuEL DJ Profession / Management La Nuit du Droit Le 5 octobre, la Nuit du droit revient dans toute la France et pour les directions juridiques, rendez-vous au TAE de Paris, sous l’égide de Paris Place de droit, pour quatre tables rondes et une conférence plénière de clôture autour du thème : La justice économique en actes. Horaires : de 18h30 à 23h00 Lieu : Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse, 75004 Paris Programme et inscription *** SAFE Organisé par Décideurs Juridiques, SAFE propose de revenir sur l’actualité et les grands enjeux du risque et de la responsabilité. Cyberattaque, risque politique et géopolitique, produits défectueux, risque environnemental, climat et risques ESG, IA ... sont autant de sujets qui seront abordés le 7 octobre. Horaires : de 13h30 à 21h00 Lieu : Salons Hoche, 9, avenue Hoche, 75008 Paris Programme et inscription *** Business & Legal Forum Retrouvez le désormais traditionnel Business & Legal Forum le 15 octobre avec deux plénières, une keynote stratégique public-privé, 12 tables rondes autour de tous les sujets qui animent le quotidien des directions juridiques et conformité : compliance, gestion des risques, gouvernance, contentieux ... tout est passé au crible par les intervenants issus de l’entreprise et de cabinets d’avocats. Horaires : de 9h00 à 19h15 Lieu : Hôtel particulier des Arts & Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, 75016 Paris Programme et inscription *** Grenelle du droit Le 19 octobre, le Grenelle du droit organisé par l’AFJE, en partenariat avec le Cercle Montesquieu, ouvrira ses portes à l’ensemble de l’écosystème juridique pour fédérer, débattre, réfléchir et agir collectivement. Pour sa 7ème édition, le Grenelle du droit sera consacré à la preuve, dénominateur commun de tous les professionnels du droit, point d’ancrage de leur pratique quotidienne et le cœur de la sécurité juridique. Horaires : de 9h00 à 18h00 Lieu : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Lourcine, 1, rue de la Glacière, 75013 Paris Programme et inscription *** 10 ans après la loi Sapin 2 – Quelles réformes pour relancer la lutte contre la corruption en France ? Le 20 octobre, retrouvez un colloque organisé à l’initiative de Raphaël Gauvain, avocat associé, à l’invitation de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale et de Vincent Caure, président de la commission des lois, qui s’inscrit dans la continuité des travaux d’évaluation de la loi Sapin 2. Deux séances « grands témoins » et quatre tables rondes se succéderont : Quelle gouvernance pour conduire la lutte contre la corruption et renforcer l'efficacité de l'action publique ? Quelles réformes de la représentation d'intérêts pour une transparence effective ? Quel cadre juridique pour mieux protéger les lanceurs d'alerte et sécuriser les enquêtes internes ? Quel avenir pour la justice négociée et la convention judiciaire d'intérêt public ? Horaires : de 9h00 à 19h00 Lieu : Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse, 75004 Paris Programme et inscription Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Laurine Tavitian Supports de diffusion:  ActuEL DJ Portail DJ"},{"url":"https://lesaf.org/soutien-a-notre-confrere-raphael-kempf-2/","titre":"Soutien à notre confrère Raphaël Kempf","pubDate":"Wed, 23 Sep 2026 14:02:14 +0200","source":"Le SAF","description":"Le Syndicat des Avocat·es de France dénonce fermement les poursuites pénales engagées à l’encontre de notre confrère Raphaël Kempf alors qu’il exerçait sa liberté d’expression d’avocat de la défense. Ces poursuites constituent une menace visant à intimider les avocats et à les dissuader de défendre avec zèle les justiciables qui s’en trouvent lésés. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a renvoyé notre confrère devant le tribunal correctionnel afin qu’il soit jugé, à l’audience du 25 septembre 2026 à 8 heures 30, pour des faits datant du 31 août 2023, qualifiés d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Il lui est reproché d’avoir adressé un courriel aux termes duquel il critiquait la décision prise par l’administration pénitentiaire de fixer un débat contradictoire tendant au placement à l’isolement de son client – qu’il qualifiait de « torture blanche », selon les termes empruntés à la Commission nationale consultative des droits de l’homme – alors que le tribunal administratif avait déjà enjoint l’administration de lever cette mesure. Le Syndicat des Avocat·es de France rappelle que la liberté fondamentale d’expression de l’avocat est protégée par l’article 11 de la DDHC L’article Soutien à notre confrère Raphaël Kempf est apparu en premier sur Le SAF","id":3171887},{"description":"A la une (brève) actuEL DJ Environnement / Droits humains Le 16 septembre, le Sénat a publié un rapport sur l'empreinte environnementale de l'IA. Ce dernier est le résultat d'une mission lancée par la commission du développement durable en décembre 2025. Il formule 16 recommandations parmi lesquelles : encourager l'implantation de centres de données durables et favoriser le recours à de telles infrastructures en mettant en place un cadre réglementaire incitatif ; activer le levier de la commande publique pour contribuer au développement des solutions d'IA frugale ; créer un choc d'accélération pour le raccordement des centres de données ; lancer une politique européenne ambitieuse en faveur de l'IA frugale ; confier à l'Arcep, dans le respect du secret des affaires, le soin de définir les données relatives à l'empreinte environnementale des modèles de langage que leurs fournisseurs seraient tenus de rendre publiques ; créer un écoscore pour les principaux modèle de langage. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Joséphine Bonnardot Supports de diffusion:  ActuEL DJ Portail DJ 23/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL DJ Auteur extérieur:  Application","id":3170176,"source":"actuEL Direction juridique","titre":"Le Sénat publie un rapport sur l'empreinte environnementale de l'IA","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/le-senat-publie-un-rapport-sur-lempreinte-environnementale-de-lia","pubDate":"Wed, 23 Sep 2026 07:36:47 +0200"},{"source":"Parutions universitaires UnivDroit","id":3168360,"description":"Les commissions d'enquête parlementaire Auteur(s) : 5836,7454 Édition : 2026 ISBN: 978-2-731-41370-0 Présentation de l'éditeur Ala croisée de la visibilité médiatique et du travail d'enquête discret du Parlement, la commission d'enquête s'est imposée comme l'une des scènes privilégiées où se joue l'équilibre des pouvoirs dans les régimes politiques contemporains. Cet ouvrage collectif, réunissant spécialistes de droit, d'histoire et de science politique, Français et étrangers, propose une étude d'ampleur consacrée à ces institutions. De la Ille République aux expériences étrangères - de l'Allemagne aux États-Unis, du Royaume-Uni à la Colombie -, il met en lumière la diversité des modèles d'enquête parlementaire et interroge leur rôle dans la structuration des relations entre exécutif et législatif. L'analyse se concentre ensuite sur la V' République, à travers ses commissions les plus marquantes et les enjeux contemporains de cette forme singulière de contrôle: rapports avec la justice, médiatisation, place des minorités parlementaires, pouvoirs réels des enquêteurs ou encore effets sur la décision publique. Entre secret et publicité, technique juridique et thé'tre politique, les commissions d'enquête apparaissent ainsi comme des révélateurs puissants de la vitalité - et des fragilités - du","pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 07:38:20 +0200","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/64740-les-commissions-denquete-parlementaire-9782731413700","titre":"Les commissions d'enquête parlementaire"},{"pubDate":"Wed, 02 Sep 2026 16:23:03 +0200","url":"https://www.hospitalia.fr/Hopital-sous-tension-jeunesse-fragilisee-David-Smadja-publie-La-Republique-de-la-prevention_a5165.html","titre":"Hôpital sous tension, jeunesse fragilisée : David Smadja publie \"La République de la prévention\"","source":"Hospitalia magazine","id":3130462,"description":"Dans son livre « La République de la prévention », présenté lors de la 3ème Université d’été du Laboratoire de la République à Sens le 28 août dernier, le professeur d’hématologie David Smadja défend une refonte du modèle de santé sous tension et propose une autre voie possible : la prévention. À l’heure où l’hôpital cherche de nouveaux leviers de financement, où l’innovation bouscule les pratiques et où la santé des jeunes s’impose comme un sujet primordial, ce livre pose une question politique simple : combien de temps la France peut-elle encore piloter sa santé au rythme de l’urgence ? « La France consacre environ 12 % de son PIB aux dépenses de santé, moins de 2 % de ces dépenses sont consacrées à la prévention, contre près de 6 % au Canada et environ 8 % dans certains pays nordiques comme le Danemark. Cet écart traduit deux visions profondément différentes du rôle de l’action publique. D’un côté, des systèmes qui investissent massivement dans l’anticipation et les politiques de santé publique. De l’autre, un modèle français encore largement organisé autour de la réparation des conséquences plutôt que de la réduction des causes » explique le Pr Smadja. Avec cet ouvrage, et à quelques mois d’échéances politiques majeures, David Smadja, responsable de la commission Santé du Laboratoire de la République avance des pistes concrètes : investir dans l’hôpital de demain, faire de l’école un lieu de prévention, rapprocher les décisions des territoires, mieux encadrer l’IA en santé et restaurer la confiance collective : autant de leviers pour préparer le système aux défis du XXIe siècle. Hôpital : comment financer l’avenir ? Pour David Smadja, la crise hospitalière pose aussi une question institutionnelle : comment donner aux CHU les moyens de financer la recherche, l’innovation diagnostique, l’IA, la transformation numérique et la santé environnementale, sans affaiblir le service public ? Dans La République de la prévention , il ouvre le débat sur un nouveau statut de fondation hospitalo-universitaire publique pour créer un cadre plus agile, capable de mobiliser des ressources complémentaires en renfort du financement public. Cette évolution ne vise pas à changer la nature de l’hôpital, mais à lui donner les moyens de rester fidèle à sa mission : soigner, enseigner, chercher et innover, tout en garantissant l’égalité d’accès aux soins. La jeunesse, coeur stratégique de la prévention moderne et priorité nationale Le livre consacre une place forte aux jeunes, confrontés à des nombreuses fragilités dans la société d’aujourd’hui : santé mentale, harcèlement scolaire, cyberharcèlement, perte de sommeil, sédentarité, addictions numériques, rapport à l’information. Ces sujets, portés avec conviction par le Pr Smadja, forment un même enjeu de cohésion sociale, d’éducation et de santé publique. Il plaide pour une action dès l’école : renforcer l’éducation à la santé, aux sciences et aux médias, repérer plus tôt les signaux de souffrance psychique, associer des étudiants en santé aux interventions dans les établissements scolaires et faire du sport un levier concret de prévention. Son message est clair :"},{"description":"Le décrochage de la productivité du travail en Europe par rapport aux États-Unis depuis le milieu des années 1990 est régulièrement imputé au secteur du numérique, notamment par le rapport Draghi. Cet écart s'explique tant par les secteurs producteurs de technologies numériques que par les secteurs utilisateurs intensifs en technologies numériques. Les secteurs producteurs de technologies numériques – électronique et services numériques – représentent moins de 10 % de la valeur ajoutée française ou américaine, mais ont connu une croissance de la productivité soutenue ces trente dernières années, en particulier aux États-Unis. La productivité des secteurs intensifs en numérique (commerce, services financiers, etc. ), qui représentent environ un tiers du PIB en France et aux États-Unis, dépend fortement de l'adoption des nouvelles technologies numériques. Entre 1997 et 2019, la productivité horaire a progressé en moyenne de 0,6 point par an plus rapidement aux États-Unis qu'en France. Selon notre décomposition sectorielle, les secteurs producteurs et utilisateurs intensifs de technologies numériques contribuent à cet écart à hauteur de 0,8 point par an, tandis que la productivité française a crû légèrement plus rapidement qu'aux États-Unis dans le reste de l'économie. L'intelligence artificielle (IA) constitue une opportunité de croissance pour les secteurs producteurs et utilisateurs de technologies numériques. Des politiques publiques sont mises en place afin de pallier le retard des acteurs français et européens sur toute la chaîne de valeur : France 2030 soutient la recherche, l'innovation et l'industrialisation ; Osez l'IA soutient l'adoption par les entreprises ; la Commission européenne a proposé un paquet sur la souveraineté technologique.            + Télécharger l'étude complète Trésor-Éco n° 398>> + Autres publications à consulter sur le sujet : Draghi M. (2024), \"  Le futur de la compétitivité européenne \".   Gordon R.J. et Sayed H. (2020), \" Transatlantic Technologies: Why Did the ICT Revolution Fail to Boost European Productivity Growth ?\", VoxEU. Bunel S. et al. (2025), \" Revisiting the European Performance Gap vis-à-vis the United States \", Bloc-notes Éco , Banque de France. Aghion P. et Bunel S. (2024), \" AI and Growth: Where Do We Stand ?\", Federal Reserve Bank of San Francisco. + Voir toute la collection des études Trésor-Éco : Français / English + S'abonner à la collection Trésor-Éco :","id":3128265,"source":"Direction générale du Trésor","titre":"Le numérique, principal facteur du décrochage de la productivité française par rapport aux États-Unis","url":"https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2026/09/01/le-numerique-principal-facteur-du-decrochage-de-la-productivite-francaise-par-rapport-aux-etats-unis","pubDate":"Tue, 01 Sep 2026 13:57:26 +0200"},{"pubDate":"Fri, 24 Jul 2026 07:35:48 +0200","titre":"The challenges of international public sector accounting standardization - Les enjeux de la normalisation comptable internationale du secteur public The challenges of international public sector accounting standardization","url":"http://www.labase-lextenso.fr/revue-francaise-de-finances-publiques/2026-n175/the-challenges-of-international-public-sector-accounting-standardization-les-enjeux-de-la-normalisation-comptable-internationale-du-secteur-public-RFP100l5","id":3048786,"description":"La comptabilité du secteur public soulève des problèmes spécifiques qui rendent plus difficile la démarche de normalisation et d'adoption de standards internationaux par les États.Public sector accounting raises specific challenges that complicate the standardization process and the adoption of international standards by States.La normalisation comptable internationale est un processus laborieux, engagé au cours du dernier quart du siècle dernier et confronté à de nombreux obstacles, institutionnels, conceptuels et de nature économique.S'agissant du secteur privé, il aura fallu une trentaine d'années pour concrétiser un effort engagé par l'International Federation of Accountants (IFAC) en 1973, avec la création de l'International Accounting Standards Committee (IASC), effort relayé par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-IOSCO en anglais) dans les années 1990, en cadence de la globalisation des marchés financiers et de la \" multi cotation \" des sociétés faisant appel public à l'épargne. C'est l'engagement des régulateurs des marchés financiers qui a conduit, en 2000, à la reconnaissance des 39 core standards de l'IASC, et à sa transformation en 2001 en un normalisateur reconnu par la communauté internationale, l'International Accounting Standards Board (IASB), placé sous l'égide de la fondation International Financial Reporting Standards (IFRS). La fondation, gérée par un Conseil de trustees, est majoritairement financée sur fonds publics, nationaux et internationaux et supervisée par un collège d'organisations publiques internationales, le Monitoring Board.","source":"Lextenso - professionnels du droit"},{"pubDate":"Tue, 21 Jul 2026 07:31:54 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/premieres-assises-de-la-democratie-en-sante","titre":"Premières assises de la démocratie en santé","id":3042015,"description":"13 octobre / Après-midi ► 13h30 - Ouverture des Assises de la démocratie en santé ► 14h00 - LES DIFFERENTES FORMES D’ENGAGEMENT DES PATIENTS Session animée par Marion GIRER, Professeure des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) (sous réserve) • Le contexte juridique des formes d’engagement des personnes soignées et accompagnées, Guillaume ROUSSET, Professeur des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) • Engagement des patients et management des organisations de santé, Jean-Baptiste CAPGRAS, Maître de conférences en sciences de gestion et du management, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) • L’expérience patient, Philippe MICHEL, Institut français de l’expérience patient (sous réserve) ► 15h30 - Pause ► 15h45-17h15 - TABLE-RONDE « DÉMOCRATIE, POUVOIR ET SANTÉ MENTALE » Animée par Guillaume ROUSSET, Professeur des universités en droit, Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) Avec la participation de : • Nicolas FRANCK, Psychiatre, professeur des universités et chef du pôle centre rive gauche, Centre hospitalier Le Vinatier • Chantal JANIN, Vice-Présidente de l’association GRIM • Frédéric MOUGEOT, Sociologue, chef de projet SHS et santé publique, CH Guillaume Régnier, RCube, ARENES (UMR 6051) • Marie-Jeanne RICHARD, Bénévole et ancienne présidente de l’UNAFAM 14 octobre / Matin DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE : COMMENT EST-ELLE INTERROGÉE DANS LES SECTEURS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAL DANS LE PARCOURS DES USAGERS ? Conférence-débat animée pour France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Université Jean Moulin Lyon 3 (CRDMS/IFROSS) par Margaux PANCZUK ► 9h30 - Introduction Jean-Baptiste CAPGRAS, Directeur de l’IFROSS, Université Jean Moulin Lyon 3 François BLANCHARDON, Président de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes ► 9h40 - Intervention éclairante « Les 25 ans de la loi dite Kouchner » Christian SAOUT, Ancien Président de la Commission sociale et médico-sociale, Haute autorité de santé ► 10h20 - Table ronde n° 1 : Comment les nouvelles formes d’engagement (patients partenaires, pair aidants, collectif d’habitants) interrogent et redynamisent les cadres existants Avec la participation de : • Jan-Marc CHARREL, Président d’honneur de France Rein • Hervé DERRIENNIC, Membre de l’Union quartier Berriat, Grenoble • Gwenaëlle FERRÉ, Coordinatrice des projets du Centre de santé communautaire et planétaire « Le Jardin de Bron » ► 11h00 - Pause ► 11h10 - Table ronde n° 2 : Comment la notion de parcours de vie amène une réflexion plus globale sur la place des usagers dans le sanitaire, le social et le médico-social ? Avec la participation de : • Jean-Yves MILLETU, Représentant CPTS Sud Est grenoblois • Véronique GILLOT, PCRU, CH de Thiers • Christian BRUN, Président du Conseil de vigilance de l’APAJH ► 11h50 - Conclusion 14 octobre / Après-midi LE DEFI DE LA DÉMOCRATIE HOSPITALIÈRE : CADRAGES CROISÉS Demi-journée animée par Ivan SAINSAULIEU et Ollibo GOUEKOU ► 13h30-15h00 - PRENDRE ET DONNER LA PAROLE Des acteurs clefs de la démocratie hospitalière • Pouvoirs professionnel, politique et administratif (Ivan SAINSAULIEU, Professeur de sociologie, Université de Lille) • La prise de parole soignante (Colette RUEFF, infirmière retraitée, CHU de Besançon) • Débat","source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"pubDate":"Thu, 11 Jun 2026 07:41:55 +0200","url":"https://www.green-law-avocat.fr/fonction-publique-la-prise-en-compte-de-letat-de-sante-de-lagent-dans-lappreciation-de-la-sanction/","titre":"Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction","id":2946249,"description":"Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’Administration. Cela étant, l’Administration doit tenir compte de tous les éléments dont elle a connaissance. Le 9 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de la dame B, Adjointe technique territoriale principale de première classe, au motif qu’elle a fortement élevé la voix lorsqu’elle s’est adressée à ses collègues et qu’elle a utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Le 17 janvier 2024, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 22 mai 2026, Le Tribunal a annulé l’arrêté en considérant que la sanction est disproportionnée. Certes, les éléments versés au dossier, circonstanciés et concordants, ont révélé un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. A priori, la requérante n’est pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, mais ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’Administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante : celle-ci souffrait d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, qui n’est pas sans lien avec son comportement fautif. Sa hiérarchie n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, alors que la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. En l’espèce, le 14 septembre 2023, Madame B a refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72 L’article Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction est apparu en premier sur Green Law Avocat","source":"Green Law Avocats"},{"id":2944788,"description":"La Plateforme des données de santé (ou Health Data Hub) et l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont signé le 1er juin 2026 un partenariat stratégique autour d’une feuille de route commune au service de la recherche, de l’innovation et de l’amélioration des soins gr'ce aux données de santé. Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration déjà largement engagée entre les deux institutions. L’AP-HP, premier centre hospitalier universitaire européen, constitue une source de données hospitalières de très grande qualité, massives et diversifiées, adossées à un haut niveau de compétences, tandis que la Plateforme des données de santé (PDS) accompagne les chercheurs et les porteurs de projets en santé gr'ce à une expertise humaine et technique dédiée à la valorisation et à l’exploitation des données de santé. Cette collaboration s’incarne concrètement par 51 projets communs et plusieurs initiatives structurantes à l’échelle nationale et européenne, parmi lesquelles la banque nationale de données maladies rares (BNDMR), le projet ACCES (lauréat de l’appel à projets EDS), PARTAGES, French HealthData EU (cofinancé par la Commission européenne afin de rendre les données de santé françaises plus visibles, interopérables et réutilisables au sein du futur EEDS), Orchidée, QUANTUM ou encore SHAIPED. Une feuille de route commune pour accélérer les usages des données de santé À travers cette feuille de route, la PDS et l’AP-HP fixent plusieurs priorités communes :  - le développement de projets de recherche médicale d’ampleur,  - le passage à l'échelle et la mutualisation des infrastructures techniques nécessaires à ces projets,  - le partage de bases de données d’intérêt national,  - le développement et l’évaluation d’outils d’IA de confiance en santé, - et la construction de communs numériques autour de la valorisation des données pour servir l’écosystème de recherche et d’innovation. «  La donnée est aujourd’hui au cœur des avancées en recherche biomédicale. Pour rester à la pointe, la France doit accélérer ses efforts de structuration, d’investissement et de valorisation des données de santé. C’est précisément l’une des missions que porte l’AP-HP. Gr'ce à son entrepôt de données de santé, unique par son histoire et par son ampleur, l’AP-HP occupe une place stratégique dans cet écosystème. La Plateforme des données de santé joue également un rôle déterminant pour permettre à notre pays de franchir une nouvelle étape. Ensemble, ce partenariat constitue un levier majeur pour faire progresser l’ambition collective de la France en matière de recherche et d’innovation en santé » , indique Nicolas Revel, Directeur général de l’AP-HP. « La dynamique d’usage de l’entrepôt de données de santé (EDS) de l’AP-HP se confirme et impacte inévitablement l’offre de services technologiques que nous pouvons proposer. La collaboration avec la Plateforme des données de santé est une magnifique opportunité de pouvoir penser autrement l’exploitation des données dans un cadre sécurisé, éthique et performant. Mieux répondre au besoin de nos chercheurs en","source":"Hospitalia magazine","pubDate":"Wed, 10 Jun 2026 10:12:11 +0200","titre":"La Plateforme des données de santé et l'AP-HP renforcent leur partenariat stratégique autour des données de santé","url":"https://www.hospitalia.fr/La-Plateforme-des-donnees-de-sante-et-l-AP-HP-renforcent-leur-partenariat-strategique-autour-des-donnees-de-sante_a5105.html"},{"source":"Le SAF","id":2568437,"description":"Le Syndicat des Avocat.es de France se réjouit de deux votes intervenus ce jeudi 11 décembre à l’assemblée nationale en faveur des droits des enfants. Un.e avocat.e pour chaque enfant en assistance éducative : une question d’égalité Le premier est l’adoption unanime de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un.e avocat.e dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. Par ce vote historique, les députés valident des années de combats des anciens enfants placés et de nombreux professionnels pour que l’un des droits fondamentaux garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant soit enfin respecté et rendu effectif. Un an après la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance ayant mis en lumière le caractère systémique et l’ampleur des défaillances de cette politique publique, vingt-quatre heures après la révélation d’un nouveau drame subi par un enfant sous protection institutionnelle, le vote de cette proposition de loi réaffirme que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant réside dans le respect de ses droits et ouvre une occasion historique de changer la donne. Les avocat.e.s d’enfants sont prêt.e.s et le SAF, engagé de longue date pour la défense des droits L’article Un doublé historique pour les droits des enfants ! est apparu en premier sur Le SAF","pubDate":"Fri, 12 Dec 2025 15:44:57 +0100","url":"https://lesaf.org/un-double-historique-pour-les-droits-des-enfants/","titre":"Un doublé historique pour les droits des enfants !"},{"source":"EDPB News","id":2548819,"description":"Bruxelles, le 5 novembre – Lors de sa dernière session plénière, le comité européen de la protection des données a adopté un avis sur le projet de décision de la Commission européenne sur le niveau adéquat de protection des données à caractère personnel au Brésil *. Une fois adoptée, la décision garantira que les données à caractère personnel peuvent circuler librement d’Europe vers le Brésil et que les personnes physiques peuvent conserver le contrôle de leurs données. Dans son avis, demandé par la Commission, l’EDPB évalue si le cadre brésilien de protection des données et les règles relatives à l’accès des pouvoirs publics aux données à caractère personnel transférées depuis l’Europe offrent des garanties essentiellement équivalentes à celles prévues par la législation de l’UE. Le comité prend acte avec satisfaction de l’alignement étroit sur la législation de l’UE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. L’EDPB examine également si les garanties prévues par le cadre juridique brésilien sont en place et efficaces. «L’EDPBse félicite de l’alignement entre les cadres de protection des données du Brésil et de l’Europe. Il s’agit d’un moment charnière qui renforcera la sécurité juridique pour les organisations et les autorités compétentes qui transfèrent des données à caractère personnel d’Europe vers le Brésil. Nous demandons à la Commission européenne d’aborder quelques points restants afin de garantir la protection effective des droits fondamentaux des personnes.» Anu Talus, président du comité européen de la protection des données L’EDPB invite également la Commission à fournir des éclaircissements supplémentaires et à surveiller certains domaines en ce qui concerne les analyses d’impact sur la protection des données (AIPD), les limitations de la transparence liées au secret commercial et industriel et les règles relatives aux transferts ultérieurs. En règle générale, la loi brésilienne sur la protection des données ne s'applique pas aux données traitées par les autorités publiques brésiliennes à des fins exclusives de sécurité publique, de défense nationale, de sécurité de l'État ou d'enquête et de poursuite d'infractions pénales. Dans le même temps, l’EDPB note avec satisfaction que la loi brésilienne sur la protection des données s’applique partiellement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’enquêtes pénales et du maintien de l’ordre public, tel qu’interprété par la Cour suprême fédérale du Brésil dans sa jurisprudence. Le comité invite la Commission à préciser davantage l’applicabilité de la loi brésilienne sur la protection des données, ainsi que les pouvoirs d’enquête et de correction de l’autorité brésilienne de protection des données à l’égard des autorités répressives. Enfin, le comité invite la Commission à clarifier davantage les grandes lignes du concept de sécurité nationale du Brésil. Note aux rédacteurs: * Une décision d'adéquation est un mécanisme clé de la législation de l'UE en","pubDate":"Wed, 03 Dec 2025 15:56:01 +0100","url":"https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/draft-adequacy-decision-brazil-edpb-adopts-opinion_fr","titre":"Projet de décision d’adéquation pour le Brésil: L’EDPB adopte un avis"},{"titre":"Étude TAFE 2025 : 17,7 % du tabac échappe à la fiscalité nationale","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/etude-tafe-2025-177-du-tabac-echappe-la-fiscalite-nationale","pubDate":"Sat, 01 Nov 2025 09:41:44 +0100","source":"Actualités de la douane","description":"Vendredi 31 octobre 2025 Tabacs Étude TAFE 2025 : 17,7 % du tabac échappe à la fiscalité nationale La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) publient les résultats de la recherche Tabac échappant à la Fiscalité nationale (TAFE) . Cette étude, décidée conjointement, a pour objectif de quantifier la part du marché du tabac échappant à la fiscalité et d’ analyser les modalités de vente du tabac en dehors du réseau des buralistes . Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan d’action national de lutte contre les trafics illicites de tabac 2023-2025 conduit par la Douane, ainsi que dans le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 mis en œuvre par le Gouvernement. Conduite par les Professeurs Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin , cette recherche fournit une estimation scientifique indépendante du phénomène du marché parallèle du tabac et constitue un outil précieux pour orienter les politiques publiques de prévention et de contrôle. Une méthodologie reconnue et transparente L’étude s’appuie sur trois approches complémentaires permettant d’obtenir une estimation solide du phénomène : l’analyse des livraisons de tabac aux buralistes par département sur la période 2016-2023 ; la mesure de l’écart fiscal (“tax gap”) entre la consommation déclarée et les volumes livrés aux buralistes ; la modélisation de cet écart au niveau national (hors outre-mer). Ces méthodes, conformes aux recommandations de la Commission européenne et de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) , garantissent une évaluation rigoureuse et comparable au niveau européen. Près d’un sixième du marché hors fiscalité nationale Les résultats montrent qu’en 2023, 17,7 % du tabac consommé en France a échappé à la fiscalité nationale, soit environ 8 081 tonnes de tabac. Cette part représente une perte de recettes fiscales estimée à 4,3 milliards d’euros . Les achats transfrontaliers, première source de tabac non fiscalisé L’étude révèle que la majeure partie du tabac échappant à la fiscalité provient des achats transfrontaliers , estimés à 6 863 tonnes en 2023. Les ventes de rue et trafics locaux représentent environ 366 tonnes , tandis que les buralistes français ont livré 36 237 tonnes de tabac légalement fiscalisé la même année. Un enjeu économique et de santé publique majeur Ces résultats confirment la nécessité de poursuivre la lutte contre les circuits parallèles de distribution de tabac, notamment aux frontières et sur les réseaux en ligne. Ils appuient également les efforts du Gouvernement visant à protéger la santé publique , à préserver les recettes fiscales nationales et à soutenir le réseau des buralistes . A propos de la MILDECA Placée sous l’autorité du Premier ministre, la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) anime et coordonne l’action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives et élabore à ce titre la stratégie gouvernementale en la matière dans les domaines suivants : recherche et observation, prévention, santé et insertion, application de la loi, lutte contre les trafics, coopération internationale . La","id":2474899},{"pubDate":"Fri, 29 Aug 2025 15:42:19 +0200","titre":"APPEL A LA SOLIDARITE PROFESSIONNELLE : le SAF aux côtés des avocat·es poursuivant le directeur de publication de Frontières pour doxing","url":"https://lesaf.org/appel-a-la-solidarite-professionnelle-le-saf-aux-cotes-des-avocat%c2%b7es-poursuivant-le-directeur-de-publication-de-frontieres-pour-doxing/","id":2337694,"description":"Le 3 septembre 2025 à 14h se tiendra, devant la chambre 11A du Tribunal correctionnel Marseille, une audience concernant la procédure engagée par trois avocat·es visé·es par une publication du magazine d’extrême droite Frontières. Au lendemain du second tour des élections législatives, dans un contexte post-électoral qui laissait penser que des manifestations pourraient avoir lieu, nos consoeurs et confrère s’étaient porté·es volontaires pour assister des personnes éventuellement placées en garde à vue ou déférées. Le magazine Frontières avait publié sur X leurs nom et prénom en laissant entendre qu’ils seraient, à travers leur participation à cette « legal team », complices ou à tout le moins encourageraient la commission de délits. Cette publication révèle une volonté de susciter à l’encontre de ces auxiliaires de justice un sentiment de haine. Le but poursuivi par le magazine d’extrême droite est clairement de remettre en cause l’exercice professionnel de ces avocat·es et de les intimider. Nos consoeurs et confrère ont été impacté·e·s tant professionnellement que personnellement par le fait de voir leurs noms jetés ainsi sur la place publique. Dès lors, ils ont décidé ensemble de s’adresser au juge correctionnel afin que ces propos soient réprimés en application de l’article 223-1-1 du code pénal. Le Syndicat des Avocat·es de France (SAF), qui L’article APPEL A LA SOLIDARITE PROFESSIONNELLE : le SAF aux côtés des avocat·es poursuivant le directeur de publication de Frontières pour doxing est apparu en premier sur Le SAF","source":"Le SAF"},{"titre":"Données personnelles et fraudes : ce qu’il faut savoir pour se protéger","url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/donnees-personnelles-et-fraudes-ce-quil-faut-savoir-pour-se-proteger","pubDate":"Wed, 25 Jun 2025 09:52:23 +0200","description":"20 % de hausse entre 2023 et 2024 selon la CNIL Le rapport de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu son rapport annuel le 29 avril dernier : 5 629 violations ont été portées à sa connaissance l’an dernier. Particuliers et entreprises sont concernés au même titre que les grandes enseignes publiques ou privées comme l’on révélés les attaques contre France Travail, Free, Boulanger ou encore Auchan. Une protection passive et active s’impose. Quelques conseils. Les origines des intrusions dans les données sensibles La CNIL met en évidence trois « entrées » qui facilitent le piratage. une information de connexion compromise (mots de passe facilement décelables par exemple ou communication de ces mots volontairement ou involontairement) ; l’absence de détections d’intrusions et d’exfiltrations du prestataire avant la mise en ligne des données ; l’implication volontaire ou involontaire d’un sous-traitant dans la chaine d’informations. En résumé, les attaques souvent le fait de « robots » sont favorisées par manque de protections. La CNIL point du doigt le télétravail. La confusion de l’espace professionnel et privé rend l’intrusion plus aisée. Plus de la moitié des violations sont le fait d’hameçonnages et des erreurs humaines, celles des utilisateurs de leurs propres données représentent 20% des fraudes. Les outils de protections à ne pas négliger La CNIL défend la « double authentification » qui devrait être systématique en 2026. Les banques l’ont mise en place et il est demandé au client de s’identifier deux fois par deux moyens différents dont son propre portable enregistré comme « terminal de confiance ». A cela s’ajoutent trois mesures indispensables : Effectuer des mises à jour immédiatement dès qu’elles sont demandées car elles sont là pour éviter, réparer, empêcher les intrusions frauduleuses au fur et à mesure des détections. Mettre en place des mots de passe « robustes » Effectuer des sauvegardes régulières qui ne seront pas disponibles sur internet (disque dur externe jamais connecté par exemple) A cela s’ajoutent des réflexes de bon sens Ne répondez pas aux courriels, SMS qui vous demandent RIB, IBAN, numéro confidentiel dont celui de votre carte bancaire au nom de votre banque. Le numéro qui vous a été attribué est aléatoire et votre chargé de clientèle, votre directeur d’agence ne le connait pas. Ne cliquez jamais sur les liens qui accompagnent ces demandes, ne répondez pas en composant le numéro de téléphone fourni. En cas de doute, utilisez votre espace particulier dans le site de votre banque (celui que vous actionnez et non la copie que l’on peut vous proposer et composer le numéro de téléphone de votre banque, sans autre intermédiaire du type « cellule de contrôle, anti fraudes, etc).","id":2205407,"source":"Chambre des Notaires de Paris"},{"pubDate":"Wed, 07 May 2025 10:05:36 +0200","titre":"Meta va entraîner son IA avec vos publications : ce qui change dès le 27 mai","url":"https://lessurligneurs.eu/meta-ia-donnees-personnelles-rgpd-27-mai-2025/","id":2101153,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Dès le 27 mai, Meta utilisera vos contenus publics pour entraîner son intelligence artificielle. Une pratique encadrée par le RGPD, à condition de connaître vos droits. Après OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini), c’est désormais Meta qui accélère dans le domaine de l’intelligence artificielle. Depuis le 20 mars 2025, son assistant « Meta AI » est officiellement actif dans l’Union européenne. Prochaine étape pour le groupe : exploiter ce que vous publiez — statuts, commentaires, photos — pour améliorer ses modèles d’IA. C’est ce qui commencera à se mettre en place dès le 27 mai 2025 . Une date symbolique, mais pas définitive, qui soulève de nombreuses questions en matière de protection de la vie privée et de protection des données ( avec le fameux RGPD ). Les Surligneurs font le point. Le 27 mai, une échéance à relativiser Première question : les utilisateurs des services de Meta disposent-ils d’un moyen de s’opposer à cet entraînement sur leurs données ? La réponse est positive, toute personne disposant d’un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles, qui est garanti par l’article 21 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) . De plus, celui-ci peut être exercé à tout moment. Aussi, il sera encore possible de refuser l’utilisation de vos données après le 27 mai. Autrement dit, si vous refusez avant cette date, Meta n’aura le droit d’utiliser aucune de vos données pour entraîner son IA. Si vous refusez après, le traitement de vos informations à venir devra cesser. En revanche, pour les données que Meta aura déjà collectées entre le 27 mai et la date à laquelle vous exercez votre droit d’opposition, la situation est plus délicate. Ce droit n’étant pas rétroactif, Meta pourra continuer à exploiter les informations utilisées durant cette période. Resterait alors à invoquer votre droit à l’effacement prévu à l’ article 17 du RGPD. Il permet de faire effacer rétrospectivement vos données personnelles. Mais dans la pratique, l’exercice peut s’avérer difficile. Une fois qu’un modèle d’intelligence artificielle est entraîné, il est très difficile de « désentraîner » un système sur des données spécifiques. C’est tout le défi du « droit à l’oubli algorithmique », encore mal défini juridiquement, même pour les autorités de régulation, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Quelles sont les données que Meta va utiliser ? Meta entend utiliser tout ce que vous publiez de manière publique : statuts, photos, commentaires... Autant de données personnelles — nom, pseudo, adresse e-mail, photo de profil — définies par le RGPD comme des informations permettant d’identifier, directement ou indirectement, une personne. Mais ce n’est pas tout : sur les réseaux sociaux, les utilisateurs partagent aussi des données dites sensibles, comme leurs opinions politiques, leur orientation sexuelle ou encore des informations liées à leur santé. Le traitement de ces données sensibles nécessite un « consentement explicite » au sens de l’ article 9 paragraphe 2 a) du RGPD. De plus, le e) de cet article prévoit que le consentement est obtenu lorsque la personne concernée a « manifestement rendu publiques » ses","source":"Europe » Les Surligneurs"},{"pubDate":"Sat, 12 Apr 2025 09:16:24 +0200","url":"https://blogdroiteuropeen.com/2025/04/11/ukraine-and-the-european-union-war-and-beyond-debat-avec-dmytro-kuleba-et-raphael-glucksmann/","titre":"Ukraine and the European Union: War and Beyond – débat avec Dmytro Kuleba et Raphaël Glucksmann","id":2048754,"description":"Le GDR Connaissance de l’Europe médiane et le GIS Euro-Lab vous invitent à un débat événement. Ukraine and the European Union: War and Beyond L’Ukraine et l’Union européenne : la guerre et au-delà Avec Dmytro Kuleba (ancien Ministre des affaires étrangères d’Ukraine et Professeur invité à Sciences Po) et Raphaël Glucksmann (membre du Parlement Européen – Place Publique, membre de la Commission de la sécurité et","source":"Blog de Droit Européen"},{"description":"Source : Etiqe : Contenu : Les eurodéputés ont voté, le 3 avril dernier, le report de deux directives clefs de la feuille de route européenne sur la durabilité des entreprises. Face à la menace d’une dérégulation tous azimuts prônée par l’extrême droite, les partis pro-européens sont parvenus à un accord de principe pour sauver les meubles. Contre mauvaise fortune bon cœur. Malgré leur attachement aux objectifs de durabilité des entreprises négociés sous la précédente mandature (2019 – 2024), les eurodéputés de la gauche et du centre se sont alliés, le 3 avril dernier , aux voix de la droite pour acter le report des deux principales directives qui composent le Pacte vert européen. Le but : contrer les ambitions de l’extrême droite, qui souhaite enterrer les nouvelles normes sur le reporting extra-financier et le devoir de vigilance des entreprises, jugées trop lourdes pour les entreprises et nocives pour leur compétitivité. Ces deux textes, la directive CSRD , adoptée en 2022, et la directive CS3D , adoptée en 2024, forment la colonne vertébrale du Pacte vert européen, dont la feuille de route vise la neutralité carbone d’ici 2050. La CSRD oblige les entreprises à publier des indicateurs de durabilité décrivant leur impact sur l’environnement et la société. Ce reporting est censé encourager le fléchage des investissements vers des entreprises vertueuses. La CS3D, quant à elle, responsabilise les multinationales en instaurant une obligation de maitrise des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes de valeur. La droite du Parti populaire européen (PPE), auquel appartient Les Républicains, frileuse à l’idée d’alourdir les réglementations, aurait pu choisir de constituer une majorité avec les groupes de Marion Maréchal (ECR) et Jordan Bardella (Patriotes pour l’Europe). C’est d’ailleurs cette coalition qui, le 1 er avril, a permis d’activer la procédure d’urgence préalable à l’ajournement du Pacte vert. Mais entre-temps, des négociations entre les partis pro-européens ont permis de trouver un accord de principe pour écarter les amendements de l’extrême droite , qui proposait un report des réglementations européennes sur la durabilité jusqu’à… 2040. Le bloc central sauve les meubles Gr'ce à cette alliance, l’hémicycle bruxellois a pu sauver les meubles : l’entrée en vigueur des directives CSRD et CS3D est seulement repoussée, respectivement, de deux ans et d’un an, soit jusqu’en 2028 . Ces mesures, dites « stop the clock » , forment le premier volet législatif du paquet omnibus de simplification des normes européennes, annoncé en février par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Parlement européen, le 1er avril 2025 à Strasbourg. (Photo : Frederick Florin / AFP)   En échange de l’absence de soutien du PPE aux amendements de l’extrême droite sur le report, les Verts, S&D (Parti socialiste et Place publique) et Renew (Renaissance) ont consenti à négocier un compromis avec la droite. Des discussions entre les partis pro-européens pour trouver un accord sur les modifications de fond du Pacte vert doivent maintenant se tenir. La position du Parlement devrait être finalisée d’ici octobre 2025. L’émergence d’une majorité au centre de","id":2044839,"source":"Europe » Les Surligneurs","url":"https://lessurligneurs.eu/lavenir-du-pacte-vert-europeen-suspendu-au-cordon-sanitaire-contre-lextreme-droite/","titre":"L’avenir du Pacte vert européen suspendu au « cordon sanitaire » contre l’extrême droite","pubDate":"Thu, 10 Apr 2025 10:04:15 +0200"},{"titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","id":6589},{"url":"http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2019/06/24/quatre-breves-observations-sur-le-projet-de-loi-constitution-3139350.html","titre":"Quatre brèves observations sur le projet de loi constitutionnelle portant \" modernisation des institutions","pubDate":"Mon, 24 Jun 2019 11:02:02 +0200","description":"Le projet de loi constitutionnelle sur la modernisation des institutions frappe par le recours abondant qu'il fait au renvoi au profit du législateur organique. Une recherche sur la version PDF du projet, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale (en voie d'adoption serait plus exact puisque le vote solennel aura lieu le 3 juin 2008) laisse apparaître 14 occurrences du terme \" loi organique \". Ceci est à comparer avec les 35 occurrences du même terme qui apparaissent dans la version actuelle de notre texte constitutionnel (et encore plus de la moitié d'entre elles sont issues de révisions constitutionnelles relativement récentes). Ce développement quantitatif manifeste le succès d'un outil, la loi organique, qui a été sinon créé, du moins institutionnalisé par la Constitution de 1958. Il est de toute évidence le signe d'un développement qualitatif qu'une analyse plus précise du projet de loi constitutionnelle permet de mieux caractériser comme pour la loi EGALIM. La loi organique est en effet sollicitée pour assurer la mise en œuvre des régimes nouveaux aussi importants que :・    l'organisation du référendum abrogatif (art 3 du projet) ;・    la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président est soumis à un avis préalable ;・    l'organisation de la délibération des projets de loi ;・    l'organisation du droit d'amendement ;・    l'organisation de l'exception d'inconstitutionnalité ;・    la pétition permettant de saisir le conseil économique social et environnemental ;・    l'organisation du \" défenseur des droits des citoyens \".Autant dire que la plus grande partie des mesures importantes du projet supposent une loi organique préalablement à leur entrée en vigueur.On observera encore que certaines formulations faisant référence à l'intervention d'une loi organique sont nouvelles. Il en va ainsi de l'article relatif à l'exception d'inconstitutionnalité qui dispose que : \" Une loi organique détermine les conditions et réserves d'application du présent article \". cette formulation ne semble pas anodine, même si elle est peu claire. Elle semble laisser à penser que c'est au Législateur organique que reviendra le soin de déterminer le champ d'application de cette exception.Le recours à la loi organique procède d'une rationalité légistique de prime abord peu contestable : il est inutile d'alourdir la Constitution de dispositions d'application qui en obscurciraient le sens général. Le recours à l a loi organique s'inscrit ainsi dans le mouvement de la \" clarté de la loi \" dont on sait qu'il est conçu par tous les pouvoirs politiques et juridiques comme un des fondements perdus de notre ordre juridique qu'il conviendrait de restaurer.De surcroît, le recours à la loi organique permet également, dans des conditions moins contraignantes que celles requises pour réviser la Constitution, d'adapter les modalités d'application d'une disposition constitutionnelle à des contraintes nouvelles. Supposons par exemple que l'on crée demain un nouvel emploi dans la haute fonction publique, si on voulait l'assujettir à la procédure de l'avis préalable au pouvoir présidentiel de nomination, il suffirait de modifier la loi organique et il serait inutile de recourir à une révision constitutionnelle.On observera enfin que le recours à des lois organiques semble être une constante de toutes les constitutions françaises puisque cette idée avait déjà été suggérée en 1848, mise en œuvre dans les débuts de la 3e République, mentionnée dans la Constitution de 1946 (sans toutefois qu'un régime spécial y soit attaché) et qu'il semble aujourd'hui recueillir un assentiment général, comme le manifestent les débats autour du présent projet, qui ne contiennent aucune critique du procédé.Si ces justifications ont une certaine force force, étayées encore qu'elles sont par ce consensus général, il nous semble pourtant que le développement croissant du recours à la loi organique est en train de modifier la nature de cet instrument et qu'il manifeste la remise en cause d'un certain nombre de principes fondateurs de notre ordre constitutionnel dans des conditions qui nous paraissent contestables.La première, et la principale de ces critiques tient au fait que le recours accru à la loi organique participe d'une forme de \" déconstitutionalisation \" de notre ordre juridique.La norme constitutionnelle qui prévoit le renvoi, et parfois les conditions dans lesquelles il intervient, au profit du législateur organique, opère, cela est aussi simple qu'incontestable, une habilitation au profit du législateur organique, pour édicter des normes matériellement constitutionnelles. Cette habilitation souffre, à notre sens, de trois vices essentiels que manifestent bien les présents débats.- d'abord, elle prive les débats qui existent autour d'une révision constitutionnelle d'une partie importante de leur portée. Comment déterminer, à titre d'exemple, si l'on est favorable ou défavorable au mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité mis en en place alors que les seules informations que nous fournit le projet tiennent au fait qu'il y aura un filtre préalable des Cours suprêmes judiciaires et administratives. Mais, sur la nature ce filtre, sur les conditions de son exercice, le projet est totalement silencieux. Pourtant, les débats sur le projet Badinter, ou plus récemment au sein de la commission Balladur, ont bien montré que les enjeux autour de cette question étaient majeurs pour déterminer quel type de dispositif on envisageait de créer.Dans le cours des débats, on voit certes le représentant du gouvernement apporter des précisions sur la rédaction future de tel ou tel projet de loi organique, mais il n'en reste pas moins que les parlementaires sont amenés à faire des choix et à prendre des décisions qui ressemblent singulièrement à de chèques en blancs.- ensuite, cette manière de procéder conduit à admettre qu'il y a deux ordres de dispositions constitutionnelles : celles qui ont pleine valeur constitutionnelle et celles qui, quoique constitutionnelles matériellement, sont remises entre les mains du législateur organique lequel disposera donc d'un véritable pouvoir constituant dérivé. On observera en outre à cet égard que les dispositions de l'article 46 de la Constitution n'assujettissent à aucune autre obligation que le contrôle de constitutionnalité préalable l'adoption d'une loi organique. Ainsi, au même titre que le règlement d'application d'une loi, la loi organique disposera d'une réelle marge d'appréciation par rapport à la norme constitutionnelle.-Enfin, et peut-être même surtout, le pouvoir constituant dérivé ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur l'opportunité de l'adoption d'une loi organique. Si demain le gouvernement décide de ne pas soumettre au Parlement l'adoption d'une loi organique, par exemple sur la liste des emplois devant être soumis à avis avant la nomination par le Président de la République, et bien ce pan de la réforme restera lettre morte. Au total, de manière générale le développement de la loi organique dans le champ du pouvoir de révision de la Constitution conduit à un indéniable affaiblissement de ce dernier. Où passe la limite entre ce qui est rendu nécessaire par des préoccupations d'ordre technique et ce qui résulte de la volonté de déroger à la rigidité de notre norme constitutionnelle, cela n'est pas aisé à établir. Mais il convient à tout le moins de ne pas considérer la loi organique comme la bonne à tout faire du droit constitutionnel dérivé.Par ailleurs, et concernant le projet ici présenté, à ces défauts inhérents à la législation organique, s'en ajoutent d'autres, spécifiques et encore davantage critiquables.Ainsi que nous l'avons évoqué plus haut, certaines des dispositions du projet renvoient à la loi organique non seulement le pouvoir de \" préciser \", les conditions ou les modalités d'exercice de telle ou telle disposition nouvelle, mais même de \" déterminer les conditions et réserves d'application \" (de l'article considéré), formulation retenue à proposition du \" nouveau droit de pétition \" ou de poser qu'un droit s'exercera \" dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique \", formulation retenue pour l'exception d'iconstitutionnalité. L'idée qu'une loi organique puisse poser des \" réserves \", à l'application d'une norme constitutionnelle est passablement perturbante.Si l'on veut bien, pour un instant, ne pas tenir compte de l'argument rapide selon lequel le pouvoir constituant peut (presque) tout faire, force est de constater que nous nous trouvons ici dans une situation peu courante : c'est au législateur organique qu'il appartiendra de déterminer le champ d'application des droits posés, ou plus précisément de déterminer les exclusions à ce champ d'application. Pourtant, selon nous, lorsqu'un droit est posé constitutionnellement, deux éléments aussi importants l'un que l'autre et interdépendants au demeurant doivent définis : la détermination du contenu du droit considéré, mais aussi la détermination de son ou de ses titulaires. Car il n'y a de droits que rattachés à un sujet ou éventuellement à une chose.Ainsi, le présent projet de loi, en ce qu'il confie au législateur organique le pouvoir de définir les \" réserves \" à la mise en œuvre de droits constitutionnellement garantis ajoute une étape de plus dans la déconstitutionnalisation du droit constitutionnel, une étape qui n'est ni nécessaire, ni même utile. Il serait donc particulièrement avisés de la part des parlementaires de revenir sur ces dispositions au cours des prochains débats relatifs à l'examen de ce projet de loi constitutionnelle.Plus fondamentalement, il serait également avisé de réfléchir sur le développement de la législation organique qui prive le pouvoir constituant dérivé de la possibilité d'apprécier la portée des révisions constitutionnelles qu'il vote.","id":30403,"source":"Le Blog de Frédéric Rolin"},{"source":"Journal d'un avocat","id":2148,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","pubDate":"Sat, 03 Sep 2016 00:26:00 +0200","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines"},{"pubDate":"Fri, 02 Sep 2016 18:41:00 +0200","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","id":13986,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas ' Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… ' Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (' je veux voir ma SPIP ' revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s'impose ici sur le droit de l'application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu'est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s'agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu'en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d'application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j'insiste sur l'année : c'est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l'application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l'établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins…). Fin de la première leçon de droit de l'application des peines. — ' Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. ' Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire ' la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr ' (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C'est le refus d'une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l'autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s'entend du fait d'avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l'administration et ses sigles) qui sont primaires (c'est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) ' sec ', sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d'application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à ' faire payer ' le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","source":"Journal d'un avocat"},{"pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce","titre":"De grâce...","source":"Journal d'un avocat","id":5268,"description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix."},{"titre":"Relisons la notice","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/04/06/Relisons-la-notice","pubDate":"Tue, 07 Apr 2015 00:24:12 +0200","description":"En ces temps où notre pays subit à nouveau la menace terroriste, nous sommes, comme à chaque fois, collectivement, confronté à un défi politique de grande ampleur. Les élus en charge des affaires de la nation redoutent tout particulièrement que de tels événements se reproduisent, et son tentés de recourir à tous les moyens d’exception pour se faire. La réaction sécuritaire, pour naturelle qu’elle soit, n’en est pas pour autant rationnelle. Et c’est là que se situe le défi. Ceux qui emploient la violence contre notre société haïssent cette société, car elle repose sur des valeurs opposées à celles qu’ils ont adoptées. Ils ne supportent pas que nous fassions reposer notre pacte social sur la Raison et non la crainte d’un dieu, que nous considérions les femmes comme les égales des hommes en droit (en salaire, ça lague un peu...), que nous soyons une société pluraliste où on peut avoir des opinions politiques opposées, des croyances religieuses différentes voire afficher clairement son absence de telles croyances et malgré tout vivre en paix ensemble. Et la réaction sécuritaire qui saisit tout État subissant un acte terroriste est dangereuse, pas tant pour les terroristes que pour nous, les citoyens de cet État. J’ai déjà parlé d’un aspect préoccupant de cette surréaction dans cet article. Mais plus largement, c’est un sacré paradoxe de voir un pays démocratique sacrifier les libertés de ses citoyens pour faire face à une attaque menée par des gens qui haïssent cette liberté. Et pour un résultat plus que douteux, car hélas qui peut douter un seul instant que la France subira encore des attentats de cette nature, car il est rigoureusement impossible de se mettre à l’abri de ce genre d’actions. Aucun pays même le plus despotique n’y est parvenu. Face à ce constat, la réplique fuse, quasi-pavlovienne : donc il ne faut rien faire ? Ce qui est bien sûr le sophisme du tout-ou-rien, ou de l’alternative abusive, qui vise à réduire un débat à une alternative, dont l’opposé à son point de vue se doit naturellement d’être absurde, pour aboutir à la conclusion qu’il n’y a pas d’alternative. Le député Jérôme Lambert (3e circonscription de la Charente, Radical, républicain, démocrate et progressiste) nous en fournit un exemple quand son dialogue avec un citoyen préoccupé par le projet de loi sur le renseignement tourne court quand il arrive à cet argument définitif : “Vous défendez la liberté des terroristes”. À titre personnel, je me méfie a priori de toute loi sécuritaire. Son coût pour les libertés est évident, et ses bénéfices sont nettement plus évanescents. La seule démarche qui vale à mes yeux est, face à un attentat de ce type, de faire une commission parlementaire dont les débats sont publics hormis ceux où des secrets de la défense doivent être révélés, qui tire les conclusions d’éventuels manquements, et propose des solutions plutôt que chercher des coupables, sachant qu’un changement de législation doit être la dernière option. Que l’on m’explique en quoi le droit positif (expression juridique signifiant le droit en vigueur à un moment donné) a permis les attentats de janvier, et quel changement de législation aurait permis de les prévenir. Cela me convaincra de la nécessité de ce changement. À la place, j’ai la désagréable impression qu’on change la loi en urgence pour montrer qu’on fait quelque chose, quitte à ce que ce soit inutile au regard du but affiché. Et cette impression n’a été que renforcée par l’enquête publiée par le Monde sur les manquements de la police antiterroriste. Ainsi ce n’est pas la loi qui a empêché la police d’arrêter les trois assassins de janvier. Il est donc urgent de modifier la loi. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnels, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République, dont le but est précisément d’instiller cette peur (soyons réalistes : même le plus obtus des terroristes sanguinaires n’a pas l’espoir que nous soyons tous physiquement anéantis, ne serait-ce que parce qu’il naît chaque jour en France 5 fois plus d’enfants que le terrorisme n’a tué de personnes en un siècle en France$$D’après l’INSEE, la population croît naturellement, hors immigration, de 240.000 personnes par an soit 658 par jour en moyenne. Le terrorisme a quant à lui tué en un siècle 171 personnes d’après ce tableau de Wikipedia). Et comme à chaque fois que rejaillit le conflit liberté versus sécurité, j’ois[1] et lis les mêmes arguments, variations autour du thème “la sécurité est la première des libertés” et “point de liberté sans sécurité”. Mon poil de juriste, que j’ai dru hormis sur le crâne, se hérisse aussitôt. Et je m’en vais faire mien cet apophtegme bien connu des informaticiens : RTFM, qui peut se traduire par “Diantre, et si nous relisions la notice ?” La notice en l’occurrence est un texte pour lequel j’ai la plus profonde affection, peut-être le seul texte juridique que je lis avec plus de plaisir encore que la Convention européenne des droits de l’homme : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte est un des plus beaux qui soit, tout le souffle des Lumières l’a inspiré, il résume tout ce pour quoi, depuis un beau jour d’été de 1789, nous avons décidé d’abandonner la monarchie absolue et de prendre notre destin en mains. Pas de le confier à un autre despote, même s’il y aura eu des tentatives en ce sens. Ce texte est en vigueur aujourd’hui, il a été intégré à notre Constitution en 1958, et je frémis de bonheur chaque fois que j’invoque dans des conclusions ou une Question Prioritaire de Constitutionnalité l’un des articles de cette déclaration. Et quand le Conseil constitutionnel annule ou abroge une loi car elle viole cette déclaration, je trouve que cette victoire des révolutionnaires deux siècles après a une sacrée allure. Et que dit-elle cette notice ? Elle est assez claire, même si elle est dans un français juridique qui a un peu vieilli qui peut prêter à des confusions sur certains mots employés. Lisons-la ensemble. Première question, celle sur quelle tout débat sur la sécurité repose : nous le peuple avons créé un État pour quoi faire ? La réponse est à l’article 2 : Le but de toute association politique (dans le sens d’État, et non de parti politique comme cela pourrait être compris aujourd’hui) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Voilà le but et l’objet de l’Etat : protéger nos libertés. Avouez que ça ne semble plus aller de soi. Deuxième question : quels sont ces droits ? Ils sont énumérés juste après : Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Cette liste n’est qu’une annonce de plan. Les articles suivants vont développer, mais clarifions un point essentiel tout de suite : la sûreté n’est pas la sécurité que nous promettent nos élus pour peu que nous renoncions à toute garantie de notre vie privée. La sûreté qui préoccupait les révolutionnaires de 1789 n’est pas la certitude de vivre toute sa vie indemne de tout mal, pensée absurde dans la France de 1789, mais, et c’est là la pensée révolutionnaire : la protection de l’individu face à la puissance de l’État, que ce soit un roi ou tout autre dirigeant. Le chef de l’État ne peut se saisir de votre personne ou de vos biens car tel est son bon plaisir. Ça vous paraît naturel aujourd’hui  ? En 1789, le roi disposait encore des lettres de cachet, discrétionnairement. Voilà la sûreté de 1789. Ainsi, prenons la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article 4. Cet article ne se contente pas de donner une définition générale : il pose un principe fondamental de notre droit : tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est autorisé. Souvent, on me pose la question « A-t-on le droit de faire ceci ?» La question est mal posée. Elle devrait être « Est-il interdit de faire ceci ? » Certes, la réglementation et la législation ont sinon interdit du moins encadré et soumis à déclaration voire à autorisation des pans énormes de l’activité humaine, et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de chacune de ces règles (c’est le mérite, attention je vais écrire un gros mot, de la critique libérale). Mais en attendant leur réforme, elles doivent s’appliquer. Il demeure que vous chercherez en vain un texte qui dira “ce que vous voulez faire est autorisé”. Il vous faut chercher le texte qui dira que ce que vous voulez faire est interdit. Ce principe est tellement important qu’il sera repris dans l’article suivant, sous un autre aspect. Cette définition générale de la liberté ne saurait toutefois suffire. Certains aspects sensibles sont aussitôt détaillés. Ainsi, la liberté d’aller et venir, le sens strict du mot liberté, est protégé : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis(...). Article 7. Vous voyez ce que je vous disais ? C’est contre l’État que la liberté est protégée avant tout. Il n’est nul besoin d’une telle proclamation solennelle pour réprimer l’enlèvement et la séquestration, qui étaient déjà des crimes sous l’ancien régime. Ce texte vise à mettre fin au fait que quand la séquestration était le fait des agents du roi, elle ne pouvait être un crime. C’est là qu’ont germé les droits en garde à vue. Ça a pris du temps, mais les premiers bourgeons ont éclot. Je rajoute ici la fin de cet article qui est un sain rappel : “mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Gardez cela à l’esprit, chers concitoyens : obéir aux injonctions d’un policier dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un acte de soumission ou de faiblesse, c’est une application de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Faites-le avec fierté, à tout le moins avec courtoisie : vous agissez comme un citoyen libre. La liberté, c’est aussi la liberté de conscience. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 10. Au passage, une excellente opportunité pour tordre le cou aux tenants du “la religion doit être cantonnée au domaine privée, rien sur la voie publique”. Votre position est contraire aux droits de l’homme. Manifester ses croyances est un droit fondamental, seul un trouble à l’ordre public permet de le limiter, ce qui a justifié la loi sur l’interdiction du voile intégral, même si je suis réservé sur cette interprétation à titre personnel. La liberté c’est aussi la liberté d’expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Cet article a pour effet direct d’abolir la censure (qui étymologiquement désigne une autorisation préalable à la publication, qui était nécessaire sous l’ancien régime pour TOUT livre ; voilà pourquoi Rabelais et Montesquieu ont publié sous pseudonyme depuis l’étranger, inventant ainsi internet. La propriété est traité à la fin, à l’article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cet article est le fruit de profonds débats avec les libéraux de l’époque, et sa situation à la toute fin révèle que les tractations ont duré jusqu’au dernier moment, et explique sa rédaction alambiquée. On proclame ce droit comme inviolable et sacré, avant de dire qu’on peut en être privé, ce qui est une drôle de notion d’inviolabilité et de sacré. Cet article sera invoqué lors des lois de nationalisations de 1982, notamment. La sûreté, outre la protection de la liberté de la personne de l’article 7, est détaillée dans les articles 5, 8 et 9. L’article 5 prévoit que la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. L’article précédent a déjà posé ce principe mais sur le plan individuel, celui de la liberté, et du conflit des libertés entre les individus. L’article 5 applique ce même principe à l’État. La sûreté impose deux principes essentiels du droit pénal, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui figurent en tête de tout manuel de droit pénal : le principe de légalité des délits et des peines (et de leur nécessité), et la présomption d’innocence. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8). L’esprit de Beccaria souffle sur cet article. Et Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (Article 9). Je veille personnellement à l’application de la dernière partie de cet article à chacune de mes interventions en garde à vue. Reste le dernier, la résistance à l’oppression. Ce droit n’a pas été développé, ce qui est regrettable car cela laisse la voie à bien des interprétations, et surtout à sa non application effective : le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi pour violation de ce quatrième droit fondamental. Cela s’explique par son ambiguïté congénitale. Les révolutionnaires, qui en 1789 ne l’étaient pas encore, à ce stade, nul ne songeait à renverser le roi, voulaient légitimer leur action et se donner un blanc-seing pour leur action de sabotage de la monarchie absolue, mais étaient pour beaucoup des libéraux passionnés d’ordre, et proclamer un tel droit pouvait se retourner contre eux. On est toujours l’oppresseur de quelqu’un. Ce droit a donc été laissé dans un état embryonnaire. Et la sécurité dans tout ça ? Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des sots. Ils vivaient dans un pays où le mot insécurité avait un tout autre sens qu’aujourd’hui. Outre des guerres endémiques en Europe, certaines menées sur d’autres continents, les routes et les villes n’étaient pas sures. Ils n’ont jamais eu la naïveté de croire que la liberté rendait nécessairement l’homme bon et que nul n’abuserait jamais de sa liberté ; ils ont d’ailleurs toujours prévu cette hypothèse dans la proclamation des droits. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12. Ainsi, l’existence d’une police est garantie par la déclaration des droits de l’homme, mes amis policiers peuvent souffler. Elle fait partie intégrante du système protecteur des individus mis en place par cette déclaration. Mais son existence se justifie pour la garantie des droits proclamés par ce texte. Ainsi, ceux qui disent que la sécurité est la première des libertés se trompent et prennent le problème à l’envers. La sécurité est bien sûr essentielle, mais car elle fournit le cadre d’une application sereine et entière des droits de l’homme. L’invoquer pour limiter ces droits est donc une trahison et une forfaiture. Je n’ai pas mentionné tous les articles de la déclaration, notamment ceux sur l’impôt, sa nécessité et l’égalité face aux charges publiques à proportion de ses moyens, car ils sortent un peu de l’objet de ce billet, mais n’en sont pas moins importants et respectables. Voilà donc une excellente occasion de lire ce texte par vous même. Il n’est guère long, et est écrit dans un français élégant, et constitue l’ADN de notre République. En des périodes troublées de colère et de crainte, sa relecture est un acte de salubrité publique. Note [1] Oui, c’est français.","id":158,"source":"Journal d'un avocat"},{"id":2685,"description":"Je n’ai jamais rencontré Yuliana. C’est dommage c’est elle était vraiment très jolie sur son passeport, mais d’un autre côté, ce n’est pas plus mal car j’étais contre elle. J’étais l’avocat de celui qui l’avait violée sous la menace d’un couteau. J’ai connu l’histoire de Yuliana à travers d’un procès verbal d’audition de police. Elle devait être confrontée à mon client dans le cabinet du juge d’instruction. En l’attendant, j’avais discuté avec l’interprète en langue roumaine, qui était le même qui avait assisté Yuliana au commissariat. Il en savait donc plus encore que ce qu’il y avait sur le PV. D’emblée, il m’a dit : « Ne vous en faites pas. Elle ne viendra pas. Elles ne viennent jamais. Je doute même qu’elle soit encore en France. » Je lui ai demandé si ce qu’elle avait raconté était vrai. Il a hoché la tête, disant qu’elle lui en avait même dit un peu plus. C’était il y a des années, je n’ai pas pu oublier. Yuliana était moldave. Une jolie jeune fille de 19 ans, de cette beauté issue du mélange des sangs latins et slaves de ce carrefour des deux Europes. À 17 ans, encore au lycée, elle a eu un amoureux, Ivan, si beau, si sûr de lui, qui lui faisait de si beaux cadeaux venus de l’ouest, d’Allemagne et même de France, pays où il allait souvent pendant de trop longues absences, pour ses affaires. Il avait de l’argent, une belle voiture, et s’intéressait à elle. Il parlait même de l’épouser. De l’emmener à Paris pour leur voyage de noces. Elle en était folle. Si folle que sans attendre de passer devant le pope, elle a fait l’amour avec lui plusieurs fois. Est tombée enceinte. Elle a gardé l’enfant car il le voulait. Ils allaient se marier de toutes façons. Elle était si heureuse. Le cauchemar s’est déchaîné dès son petit garçon né. Ivan l’a emporté et lui a dit que si elle ne faisait pas ce qu’elle disait, elle ne le reverrait jamais. Et ce qu’il voulait, c’est qu’elle aille se prostituer à Paris. Car c’était ça ses affaires. Il avait une écurie. Yuliana était une des mères d’un de ses enfants, et il les tenait ainsi. Oh, il n’était pas tout seul Ivan, il faisait partie d’un vrai réseau qui déversait ses beautés terrifiées dans toute l’Europe. Yuliana tapinait sur les Maréchaux, dans le nord de Paris. Le bus des femmes (que je salue au passage, vous faites un boulot fabuleux, merci pour elles) passait dans son quartier, elle venait se reposer un instant, boire un café, discuter, faire une réserve de capotes, Ivan ne lui en donnait pas, car les clients préfèrent sans. Mais Ivan veillait et il était là, à côté du bus, à la surveiller. « Parle et tu ne reverras jamais ton fils » disait son regard. Si la pause durait trop longtemps, il appelait sur le téléphone portable. Comme si les malheurs de Yuliana ne suffisait pas, elle a croisé une nuit un jeune homme en voiture. Il voulait une fellation, elle a annoncé le tarif, il a accepté, elle est montée, il est allé se garer dans un terrain vague. Mais voilà, ce jeune homme avait un truc, et son truc, c’était de se faire offrir la prestation sous la menace d’un couteau. Et de piquer le sac à main, après. Pour rigoler, puisqu’il était de bonne famille, faisait des études brillantes et avait du bien. Ça aurait pu tourner mal d’ailleurs car quand il a pris le sac à main, elle est devenue comme folle et s’y est agrippée ; il l’ frappée (du poing) pour qu’elle lâche, mais rien n’y a fait et il lui a dit de dégager avec son sac. Ce n’était pas sa recette de la soirée qu’elle voulait sauver, même si Ivan l’aurait sûrement cognée à son tour pour s’être fait piquer le grisbi. Ça, elle avait l’habitude. Il ne pouvait pas savoir que dans son sac, elle avait la seule photo de son fils qu’Ivan avait bien voulu lui donner. Un gros poupon souriant sur les genoux d’une mégère que Yuliana ne connaissait pas. J’ai vu cette photo, la police en avait fait une photocopie avant de la lui rendre. C’était son trésor. Sa bouée. La juge d’instruction est venue interrompre ma discussion avec l’interprète. 30 minutes de retard, aucune nouvelle, la confrontation était annulée. Peu de temps après, l’avis de fin d’instruction était rendu, et le dossier a fini correctionnalisé. Yuliana n’a jamais donné de ses nouvelles ; l’interprète m’expliqué que dès qu’une fille avait parlé à la police, le réseau l’expédiait aussitôt dans un autre pays d’Europe et elle ne remettait jamais les pieds dans le pays. C’est ce qui a dû lui arriver. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de Martine. J’étais son avocat, du hasard d’une commission un soir de permanence. Martine exerçait la même profession que Yuliana, mais c’était une indépendante. Une mère de famille de la cinquantaine, qui a dû arrêter l’école tôt pour gagner sa vie, elle s’est mariée, a eu trois enfants, dont elle s’est merveilleusement occupé jusqu’à ce que son mari la quitte. Elle a fait une dépression, perdu son travail à mi temps, a sombré dans la précarité. Alors, elle qui habite au fin fond de la Picardie, elle a acheté d’occasion une camionnette blanche et monte à Paris plusieurs fois par semaine, jamais le mercredi, jour des enfants, et se prostitue dans un des bois qui borde Paris. Au fil des ans, elle se constitue une clientèle de fidèles. C’est qu’elle a du cœur, Martine. Elle écoute. Elle se souvient des histoires de chacun, de leurs confidences, leur demande des nouvelles de la situation. Ils l’invitent même au restaurant, avant de passer à la prestation essentielle. Grâce à ça, à cinquante ans passé, elle arrive à gagner plus de 3000 euros par mois, parfois plus, elle qui gagnait un demi SMIC. Elle a pu s’acheter une petite maison coquette avec un jardin, où elle peut recevoir ses enfants, devenus majeurs, et qui ignorent tout du métier de leur mère, et qui l’ignoreront toujours. Seulement voilà. Un jour, sur instruction du commissaire qui a reçu des instructions du préfet qui a reçu des instructions du ministre de l’intérieur, il y a eu une opération coup de poing, et Martine s’est retrouvée embarquée, et placé en garde à vue, pour racolage passif. Ah, le racolage passif, laissez-moi vous en toucher un mot. Ce délit a été créé en 2003 par la volonté d’un ministre de l’intérieur qui avait de plus hautes ambitions et aimait bien cacher la poussière sous le tapis en prétendant avoir résolu le problème. Le racolage était jusque là une contravention, et devait être actif. En 2003, il est devenu un délit passible de prison, et permettant donc la garde à vue. Il se définit, si j’ose dire, ainsi : “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende”. Y compris par une attitude même passive. Vous ne faites rien ? C’est pas grave, vous êtes coupable quand même. Ce délit est une honte. Son existence est une honte. Mais ce n’est rien à côté de la honte que devraient ressentir les parlementaires qui, conscient de l’inutilité, de l’injustice et de l’absurdité de ce délit, ont mille fois voulu l’abroger, et y ont renoncé mille fois, la dernière en date à l’occasion de la réforme pénale. Un froncement de sourcil du premier ministre, attitude même passive s’il en est à des fins de racolage électoral, a suffi à faire plier pavillon. À ce jour, ce délit est toujours en vigueur. Sans doute plus poursuivi, mais il est là, à la disposition de la prochaine majorité qui voudra taper sur les prostituées pour se faire mousser. Parce que voilà ce que ça donne, concrètement. J’ai trouvé Martine en larmes, dans le minuscule local à entretien du commissariat. Maquillage en déroute, bas résille déchiré, elle n’avait plus très fière allure, même si je devinais qu”elle devait être encore fort belle correctement pimplochée. Ses premiers mots ont été de s’excuser de me recevoir dans cette tenue.; Elle était désolé d’avoir posé un lapin à son client et voulait que je le prévienne ; j’ai hélas dû décliner, la loi me l’interdit. Pour le reste, sa plus grande crainte était que sa famille l’apprenne, je l’ai rassurée, le risque était nul en la matière. Sa trouille était telle que, envahie par le désespoir à l’idée de cette honte qu’elle ne pensait pas pouvoir surmonter, elle avait utilisé le gobelet en plastique qu’on lui avait donné pour boire pour, une fois déchiré en lanière, tenter de s’ouvrir les veines. Oui, avec un gobelet en plastique. Voilà ce à quoi on pousse des femmes pour pouvoir parader dans les médias. Puis vint l’audition, car ce délit, il faut bien le caractériser. La gardée à vue est confrontée aux constatations des policiers pour voir si elle les confirme ou si elle les conteste. Or les policiers déclaraient ici l’avoir vu sortir de sa camionnette, en mini-jupe et cuissardes, et avoir traversé la rue “en se dandinant”, tel est le mot qui avait été employé dans le PV. Et là, j’ai vu un gardien de la paix béjaune, à peine sorti de l’Ecole Nationale de Police, demander à une dame qui aurait pu être sa mère : “Confirmez-vous vous être dandinée en traversant la rue ?”. J’ai interdit à ma cliente de répondre à cette question. Pas tant parce que la loi ne définit pas le dandinement, mais parce que la correction, que dis-je, la décence la plus élémentaire aurait dû faire réaliser à ce gardien de la paix le caractère grotesque et grossier de la question. Cette garde à vue est une exception. Des gardes à vue pour racolage, j’en ai eu d’autres, mais d’ordinaire, les policiers ne cachent leur exaspération à l’égard de devoir faire ces procédures, surtout à l’encontre des indépendantes, qui, soyons clairs, ne font chier personne (je suis infiniment plus poli que le vocabulaire employé par les fonctionnaires de police). Cette abrogation, ô parlementaires en papier, même la police l’attendait et l’espérait pour pouvoir passer à autre chose de plus sérieux. Honte à vous. Je vous laisse à ces deux histoires pour nourrir votre réflexion sur les propositions gadget qu’on vous présentera régulièrement sur la prostitution, en le présentant comme un phénomène monolithique se traitant en mesures simples, comme, au pif, pénaliser le client. Les clients de Martine sont-ils des délinquants dont la place est en prison ? Martine est-elle seulement un trouble à l’ordre public ? Pourquoi emmerder cette pauvre Martine quand Ivan peut relever ses compteurs tranquille et s’assurer que Yuliana ne traîne pas trop dans le bus des femmes ? Des histoires de prostitution, j’ai eu à en connaitre des dizaines. Toutes tristes, certaines sordides, quelques-unes au-delà du soutenable. Et je tire de cette expérience que les visions simplistes sont condamnées à être au mieux inutiles, au pire nuisibles car elles frapperont forcément des innocentes. La prostitution, c’est moche, c’est sale, c’est sordide. La seule conclusion que j’en tire est que les prostituées doivent être protégées et respectées dans leur humanité. Trouvez moi une solution qui remplisse ces conditions, et je serai avec vous. En attendant, par pitié, foutez-leur la paix. PS : le sujet de ce billet n’est pas ma relation avec le client ayant agressé Yuliana. J’étais son avocat, il a eu la meilleure défense que je pouvais lui procurer, et je ne vous dirai pas ce à quoi il a été condamné. Mais aujourd’hui, je pense bien plus à Yuliana qu’à lui. Et je lui dédie ce billet, ainsi qu’à Martine.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sun, 12 Oct 2014 08:21:37 +0200","titre":"Martine et Yuliana","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/10/12/Martine-et-Yuliana"},{"pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/Un-jour-%C3%A0-l-instruction3","titre":"Un jour à l'instruction","id":285,"description":"Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman","source":"Journal d'un avocat"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. 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Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! 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Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman","source":"Journal d'un avocat"}]