[{"titre":"Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - Licenciement économique","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2811","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:44 +0100","source":"Ressources Humaines - Service Public","description":"2026-06-26 : Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, il doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). L'employeur peut mettre en place le PSE par accord collectif ou par décision unilatérale. Il est libre d'engager ou non des négociations. La procédure est différente en fonction du choix de l'employeur. Nous vous présentons les informations à","id":3260555},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F38086","titre":"Licenciement économique dans une entreprise en redressement judiciaire : quelle est la procédure ?","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 13:54:10 +0100","source":"Travail - Service Public","description":"2026-10-14 : Lorsqu'une entreprise a des difficultés financières, elle peut être placée en redressement judiciaire dans le cadre d'une procédure collective. Celui-ci débute par une période d'observation. Cette période sert à faire un diagnostic de la situation et à déterminer les mesures qui permettront de poursuivre l'activité. Suite à la période d'observation, le tribunal peut mettre en place un plan de redressement judiciaire. Nous faisons un point sur la","id":3258813},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:37 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbc8ba7a10202137702482","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258572,"description":": Minute n°2026/705 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00275 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH6E JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [L] [Y] né le 07 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [Y] née [O] née le 07 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 DÉFENDERESSE : S.C.C.V LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 03 août 2016, M [L] [Y] et Mme [Q] [Y] née [O] ont régularisé auprès de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, maître d'ouvrage, un contrat préliminaire de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comportant un rez de chaussée, un rez de jardin et une terrasse au sein d'un lotissement situé [Adresse 3]. Le plan de masse et la notice descriptive ont été transmis aux consorts [Y]. Des discussions sont intervenues entre les parties en cours de chantier, préalablement à la signature de l'acte authentique de vente, quant au sort de deux places de parking PMR situées en bordure de la future propriété des époux [Y], dans le prolongement de leur jardin, et situées sur une parcelle RP [Cadastre 1], ensuite devenue RP [Cadastre 2]. La discussion a porté sur l'acquisition par les époux [Y]"},{"description":"I. - Un projet industriel ou d'infrastructure qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur. I bis. - Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur. L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. I ter. - Peut être qualifié de projet d'intérêt national majeur, par décret : 1° Un projet destiné aux besoins de la défense et relevant de la compétence du ministre de la défense ou situé dans une enceinte placée sous son autorité ; 2° Un projet conduit sur l'emprise du Centre spatial guyanais qui répond aux besoins de la défense, aux intérêts de la politique spatiale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation. II. - La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet d'intérêt national majeur pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l' article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. III. - Chaque région peut signaler au ministre chargé de l'industrie ou au ministre de la défense les projets qui lui semblent susceptibles d'être reconnus d'intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et","id":3245335,"source":"Code de l'Urbanisme (MAJ)","titre":"Modification article L300-6-2 du Code de l'urbanisme (2026-08-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702361/2026-10-28","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 07:35:02 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00527: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° R 24-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies Carbon Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total Energy Services, 2°/ la société TotalEnergies SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total SE, ont formé le pourvoi n° R 24-16.693 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés TotalEnergies Carbon Solutions, anciennement dénommée Total Energy Services et TotalEnergies SE, anciennement dénommée Total SE, de Me Soltner, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024) et les productions, M. [B], soupçonnant que les sociétés TotalEnergies Carbon Solutions et TotalEnergies SE (les sociétés TotalEnergies) avaient intentionnellement compromis la réalisation du « business plan » de la société Greenflex, leur filiale, dont dépendait le bénéfice pour lui d'un plan d'intéressement, afin de s'exonérer du paiement des sommes prévues par ce plan, a présenté au président d'un tribunal de commerce une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour pratiquer des constats au sein de ces sociétés et obtenir la communication de pièces leur appartenant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président du tribunal a accueilli la demande. La mesure d'instruction a été réalisée le 7 octobre 2020 et les pièces copiées ont été placées sous séquestre par l'huissier de justice. 3. Les sociétés TotalEnergies ont assigné en référé M. [B] en rétractation de l'ordonnance en contestant l'existence de circonstances justifiant le recours à une mesure non contradictoire, l'absence de motif légitime de ce dernier d'obtenir la mesure d'instruction et le caractère proportionnée de celle-ci aux intérêts en présence. 4. Un arrêt du 2 février 2022 a rejeté leur demande de rétractation. 5. M. [B] a alors assigné en référé les sociétés TotalEnergies","id":3235676,"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40cd7a1020213740a550","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:02 +0200"},{"source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3219959,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00796: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° U 24-17.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 La société Cegid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.294 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2024), M. [S], engagé à compter du 1er juillet 1985 par la société Inférence, aux droits de laquelle est venue la société Qualiac, en qualité de programmateur, est devenu à compter de 2003, président du directoire de cette société. 2. Le 19 octobre 2017, les actionnaires de la société Qualiac ont décidé du rachat de la totalité de ses actions par la société Cegid. A cette même date, un accord conclu entre la société Qualiac, la société Cegid et M. [S], quant aux conditions d'emploi et de rémunération de celui-ci, indiquait que la société Cegid entendait mettre en place un plan d'intéressement en actions au profit des cadres dirigeants du groupe auquel le salarié avait vocation à participer sur la base d'un investissement personnel d'au moins 70 000 euros. 3. Ce document indiquait également que « Cegid s'engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac Group et Qualiac S.A. postérieurement à la Date de Réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d'actionnaire direct de Qualiac Group et indirect de Qualiac S.A. qu'en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous-filiales susvisées. ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toutes décisions permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes. » 4. M. [S], engagé par la société Cegid le 19 octobre","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606cdc27382d099f5776e","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)"},{"pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false","id":3216041,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200","description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","id":3211876,"source":"Cairn Droit"},{"titre":"Affaire Christian Latouche / H2A : le Conseil d'Etat saisit la justice européenne","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/affaire-christian-latouche-h2a-le-conseil-detat-saisit-la-justice-europeenne","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:12 +0200","source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Commissariat aux comptes Christian Latouche sera-t-il définitivement mis hors de cause dans l'affaire qui l'oppose à la H2A (haute autorité de l'audit) ? Cette question demeure après la décision ( n° 509698 ) rendue le 2 octobre 2026 par le Conseil d'Etat. La plus haute juridication administrative a choisi de surseoir à statuer sur la requête de la présidente du gendarme de l'audit légal jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée. Dans cette requête, Florence Peybernès conteste la position de septembre 2025 de la commission des sanctions de la H2A qui a décidé de ne rien infliger au plan disciplinaire au fondateur de Fiducial. Elle demande notamment qu'il soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu'il lui soit imposé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Prestations de sécurité, vente de fournitures, agent immobilier... Le contentieux, qui a été initié en 2022 par la formation du H3C sur les cas individuels, porte sur des activités commerciales exercées, directement ou indirectement, par Christian Latouche en tant que commissaire aux comptes. Il s'agit de prestations de sécurité, de la vente de fournitures et de mobilier de bureau, de l'activité d'agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de l'activité bancaire et de prestations dans le secteur des médias. Or, le cadre français interdit aux commissaires aux comptes d'exercer, directement ou indirectement, des activités commerciales (sauf exceptions). La question de fonds consiste à savoir si, comme le prétend Christian Latouche, c'est le droit français qui est, au regard du droit de l'Union européenne, dans l'illégalité en interdisant de telles activités ou Christian Latouche qui, en tant que professionnel de l'audit légal des comptes, n'a pas respecté le droit français qui serait légal sur ce sujet. Indépendance et objectivité Cette question revient à examiner l'articulation entre la directive sur les services (directive 2006/123/CE) — qui prévoit comme principe le droit des prestataires de services d'exercer plusieurs activités — et le cadre européen en matière d'audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP)) lequel donne la possibilité aux Etats membres de fixer aux auditeurs légaux des comptes des exigences plus rigoureuses en matière d'indépendance et d'objectivité. Voici dans le détail la chronologie de cette affaire et les sujets de fond qu'elle soulève. Un contentieux disciplinaire engagé en 2022 ► 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l'encontre de Christian Latouche (lire notre article ). Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27 ). Rappelons qu'avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d'activités accessoires à la profession d'expert-comptable et dans celui","id":3204754},{"id":3192610,"description":"Stick with Security: FTC resources for your business lfair October 13, 2017 | 2:10PM Stick with Security: FTC resources for your business By Thomas B. Pahl, Acting Director, FTC Bureau of Consumer Protection In our Stick with Security blog series , we’ve done our best to dive deeper into data security by focusing on the lessons learned from recent cases, insights from closed investigations, and the questions and comments we’ve received from businesses. One remark we’ve heard from companies that want to implement the lessons of Start with Security is “Just give us a list of what to do.” Unfortunately, data security can’t be boiled down to a one-and-done checklist. What’s reasonable depends on the circumstances – for example, the nature of your business and the sensitivity of the information you must collect and maintain – so there’s no one-size-fits-all approach. In addition, data thieves’ tactics are constantly evolving. Last year’s precautions may not protect your company from tomorrow’s threats. That said, the fundamental principles for effective data security remain constant: 1) Collect sensitive information only if you have a legitimate business need; 2) Keep it safe while it’s in your possession; and 3) Dispose of it securely when that business need ends. “How do we put those principles in place at our business?” That’s another question we’ve heard. The FTC has resources – lots of them – to make that task easier. Our Data Security page , which features links to workshops , staff reports , closing letters , and more, collects relevant guidance in one bookmark-worthy place. Here are just some of the resources you’ll find there: FTC cases. To date, the FTC has filed more than 60 actions alleging that companies engaged in deceptive or unfair practices related to data security. Most of those matters have settled with court-enforceable orders. Of course, the complaints and orders apply just to those companies, but wise businesses understand that every FTC action offers an across-the-board insight. For example, the FTC has brought a number of cases against companies whose employees failed to secure sensitive data in their possession when they were outside the office. Short-sighted businesses may just breathe a sigh of relief that it didn’t happen to them. Security-conscious companies review the complaints and consider how to incorporate those compliance nuggets into their own procedures, including in-house training. For busy executives, an FTC pleading may seem to start slow. But here’s a tip to make better use of your time: The opening paragraphs of most complaints usually recap the parties involved. The relevant stuff – an explanation of what the company did (or didn’t do) that led to law enforcement – usually appears in a section headed Respondent’s Course of Conduct , Defendant’s Business Activities , or something like that. Toward the end, you’ll find one or more specific allegations of the conduct the FTC believes violated the law. Furthermore, the order in a case spells out what the company must do to reduce the risk of similar violations in the future. Like the complaint, the order applies just to the company in question. But many businesses use it as a rough guide of prudent steps to consider. Brochures for business. The FTC has a suite of publications written to minimize the legal jargon and maximize the practical advice for businesses. Three titles should be on the must-read list for any company concerned about data security. Share the links with your staff or order free copies from the FTC’s bulk order site . Where to start. Protecting Personal Information: A Guide for Business is a primer on creating a data security plan for your company. Built on five fundamentals – Take stock, Scale down, Lock it, Pitch it, and Plan ahead – Protecting Personal Information offers a nuts-and-bolts approach applicable to any business. For","source":"FTC USA Business Blog Posts","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 08:12:17 +0200","titre":"Stick with Security: FTC resources for your business","url":"https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2017/10/stick-security-ftc-resources-your-business"},{"description":"A la une actuEL DJ Anticorruption Alors que certaines entreprises jouent le jeu et s’investissent dans la mise en place de dispositifs anticorruption, il n’est pas acceptable que d’autres « se comportent en passager clandestin en ne respectant pas les obligations auxquelles ils sont pourtant soumis », affirme Isabelle Jegouzo directrice de l’Agence française anticorruption (AFA) lors de la 2 ème édition des Rendez-vous de l’AFA le 30 septembre 2026. Une des raisons pour laquelle elle a saisi la Commission des sanctions, ce qui a donné lieu à la première décision de sanction de celle-ci, le 9 juillet 2026. Malgré tout, les entreprises étant de plus en plus matures sur le sujet de l’anticorruption, « l’enjeu n’est plus seulement l’existence du dispositif mais aussi son effectivité », indique la directrice. A lire aussi : « La première sanction de l’AFA est une alerte dont les directions juridiques et conformité doivent s’emparer », Maria Lancri Clarifier la temporalité du contrôle Partant de ce constat, l’AFA souhaite adapter ses méthodes à ce nouveau niveau de maturité des entreprises et va actualiser sa charte des contrôles dans les semaines à venir. L’objectif est de clarifier la temporalité du contrôle et rendre plus lisibles les différentes étapes de la procédure en distinguant le temps du constat et le temps des suites. « Nous voulons à la fois figer le constat et valoriser la progression, explique Isabelle Jegouzo. Les rencontres postérieures au contrôle sont organisées de façon quasi systématique et seront consacrées par la nouvelle charte ». Cette dernière devrait préciser aussi que la date de référence à laquelle le dispositif est apprécié sera la date de réception du premier rapport pour observation. « Les évolutions qui interviendront ensuite n’auront pas vocation à modifier cette photographie », précise Marie Mallard, cheffe du département du contrôle de l’AFA, et ce, pour des raisons de « sécurité juridique » et d’« efficacité ». Toutefois, les progrès accomplis seront pris en compte pour déterminer les suites à donner au contrôle. Pendant les deux mois dont l’entreprise dispose pour présenter des observations, elle pourra contester les constats, apporter des précisions, engager des actions correctrices et fournir un plan d’action. L’objectif est aussi de renforcer la lisibilité de ses procédures sans perdre l’une des dimensions essentielles du contrôle, pour la directrice de l’AFA : « sa capacité à provoquer une amélioration concrète et durable du dispositif de l’entreprise ». Création des contrôles « flash » L’AFA souhaite aussi faire évoluer sa palette d’intervention notamment avec la possibilité de mener des contrôles flash, en s’inspirant de ce que font déjà d’autres autorités. Ils permettront d’examiner « dans un format plus court et plus ciblé une thématique particulière, un risque identifié ou une problématique commune à plusieurs acteurs du secteur », explique Marie Mallard. A visée exclusivement préventive et pédagogique, ce contrôle répond à une logique différente du contrôle classique, et sera notifié comme tel dès son ouverture. Aucun avertissement, ni aucune saisine de la commission des sanctions ne pourront s’en suivre. Menés","id":3192016,"source":"actuEL Direction juridique","titre":"L’AFA va actualiser sa charte des contrôles","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/lafa-va-actualiser-sa-charte-des-controles","pubDate":"Fri, 02 Oct 2026 07:37:39 +0200"},{"pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","url":"https://anj.fr/euro-de-football-et-paris-sportifs-lanj-reunit-les-operateurs-et-annonce-un-plan-daction-energique","titre":"Euro de football et paris sportifs : l’ANJ réunit les opérateurs et annonce un plan d’action énergique et structurant","id":2847425,"description":"Euro de football et paris sportifs : l’ANJ réunit les opérateurs et annonce un plan d’action énergique et structurant admin mer 21/07/2021 - 11:08 Le 20 juillet, l’Autorité nationale des jeux a réuni les opérateurs de paris sportifs pour faire le bilan de l’Euro de Football, qui a été marqué par certaines dérives. A l’issue d’un échange constructif, ces derniers se sont accordés sur la nécessité de procéder à un rééquilibrage de leurs pratiques afin de préserver le modèle récréatif du marché français des jeux d’argent. A ce titre, l’ANJ a présenté un plan d’action qui vise à renforcer la conformité des opérateurs, à adapter et compléter les outils existants et, le cas échéant, à recourir à des procédures de sanction. Des pratiques contestables mises en avant pendant l’Euro   L’Euro de football 2021 a confirmé une place toujours plus croissante du pari sportif en France avec 434 millions d’euros de mises en ligne.  Les matchs de l’équipe de France ont suscité un fort engouement en totalisant 88 millions d’euros de mises en ligne, soit une moyenne 22 M€ par match. Cette compétition a souligné l’existence de pratiques contestables autour du pari sportif, telles que le matraquage publicitaire, le ciblage des jeunes ou la stimulation excessive du jeu. Pour la première fois, le débat public s’est emparé de ce sujet et a relayé l’inquiétude venue de cercles très divers. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction.   * Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 6 au 8 juillet 2021 pour l’ANJ auprès d’un échantillon de 1038 personnes représentatif des Français 'gés de 18 ans et plus.  L’ANJ a réuni les opérateurs de jeux pour tirer les leçons de l’Euro   Après avoir, dès le début du mois de juin, appelé l’attention des opérateurs sur différents points de vigilance, l’ANJ les a réunis le 20 juillet afin de faire le bilan de l’Euro et leur adresser les deux messages suivants : Une ligne jaune a été franchie en termes de pression publicitaire lors de cette compétition, de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans ; il importe de réduire drastiquement et immédiatement la pression publicitaire en faveur des paris sportifs ; Les communications commerciales qui procèdent au ciblage des jeunes adultes et entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. A l’issue des échanges qui se sont déroulés dans un climat constructif, les opérateurs de jeux ont indiqué partager collectivement les préoccupations exprimées par le régulateur et se tenir prêts à travailler à ses côtés pour proposer des axes d’amélioration et de limitation de ces communications commerciales. L’ANJ met en place un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée.   Compte tenu de l’objectif partagé entre le régulateur et les opérateurs de","source":"ANJ"},{"pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","titre":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité","url":"https://anj.fr/lanj-publie-son-1er-rapport-dactivite","source":"ANJ","id":2847426,"description":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité admin jeu 22/07/2021 - 10:35 En un an, l’Autorité nationale des jeux a mis en place les fondations qui constituent le socle de la nouvelle régulation sur les jeux d’argent. Elle a développé des outils permettant d’accompagner les opérateurs dans leur mise en conformité et de mieux informer et protéger les joueurs. Premier bilan d’activité (juin 2020-juin 2021) : mise en place des fondamentaux de la nouvelle régulation   Depuis sa mise en place le 23 juin, le collège de l’ANJ s’est réuni à 17 reprises et a adopté 240 décisions. L’ANJ s’est immédiatement mise en ordre de marche pour répondre à l’urgence du renouvellement des agréments de 10 opérateurs qui venaient à terme en 2020 et pour poser les bases institutionnelles nécessaires à son fonctionnement (adoption du règlement intérieur, avis sur les commissions consultatives, renouvellement de la commission des sanctions, etc.). En parallèle, l’ANJ a souhaité inscrire son action dans une perspective stratégique à moyen terme, au-delà des quatre objectifs définis par la loi. Elle a élaboré son plan stratégique 2021-2023, structuré autour de 5 axes stratégiques qui placent la protection du joueur au cœur de son action de régulation. Au cours de cette première année d’exercice, l’ANJ a mis en place les différents nouveaux outils prévus par la loi Pacte et par l’ordonnance du 2 octobre 2019 : plans d’action jeu responsable, programme de jeux, stratégies promotionnelles, cadres de référence addiction et blanchiment, etc. Cette ingénierie institutionnelle constitue le socle de l’action de l’ANJ et se traduit par des rendez-vous réguliers de suivi de la conformité entre le régulateur et les opérateurs. Pour renforcer la protection des joueurs et lui permettre de garder une pratique de jeu récréative, différentes actions ont été réalisées par l’ANJ : lancement d’un service dématérialisé d’interdiction volontaire de jeu avec des délais d’inscription réduits, renforcement de la médiation, actions d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes joueurs, etc.   Mise en place d'un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée   L’ANJ a annoncé le 21 juillet le lancement de 5 chantiers de nature à combattre les dérives observées pendant l’Euro de football et à clarifier, voire à compléter, le cadre légal. Ces chantiers devront être terminés d’ici la fin de l’année. En matière de publicité : L’ANJ a demandé aux opérateurs un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de leurs stratégies promotionnelles telles qu’approuvées par le collège de l’ANJ en janvier 2021 et se réserve, après examen de ces bilans, la possibilité d’engager des procédures de sanction en cas de non-conformité ; L’ANJ lancera une consultation des parties prenantes à la rentrée sur le thème de la publicité. Cela lui permettra ensuite d’adresser des recommandations aux acteurs et, le cas échéant, de proposer de nouveaux outils d’intervention ; Une collaboration est engagée avec l’ARPP pour décliner les restrictions règlementaires en recommandations"},{"pubDate":"Sat, 25 Apr 2026 08:02:05 +0200","url":"https://anj.fr/uefa-european-football-championship-and-sports-betting-french-gambling-authority-anj","titre":"UEFA European Football Championship and sports betting: the French Gambling Authority (ANJ) gathers operators and announces a dynamic and structuring action plan","id":2847428,"description":"UEFA European Football Championship and sports betting: the French Gambling Authority (ANJ) gathers operators and announces a dynamic and structuring action plan admin lun 13/09/2021 - 16:45 On 20 July 2021, the French Gambling Authority (ANJ) gathered sports betting’s operators in order to make the overview of the European Football Championship that has been scarred by some abuses. Resulting from a constructive exchange, these operators have agreed on the necessity to proceed at a rebalancing of their practices in order to preserve the recreational model of the French gambling market. As such, the ANJ introduced an action plan that seeks to reinforce operators’ compliance, to adapt and complete existing tools and, where required, to use sanctioning procedures. English Questionable practices highlighted during the European Football Championship UEFA European Football Championship 2021 confirmed the growing place of sports bets in France with EUR 434 million of online stakes. The French team matches have aroused a strong popularity by totalling EUR 88 million of online bets, which means an average of EUR 22 million per match. This competition has underlined the existence of questionable practices around sports betting, such as the media hype, the targeting of young people or the excessive stimulation of the game. For the first time, the public debate has seized this very subject and has relayed serious concerns coming from various circles. According to a Harris Interactive inquiry* conducted for the ANJ during the European Football Championship, more than half of those who had seen sports betting ads feel that they are too many of them and close to eight out of ten French people who had seen these ads consider that they can contain a risk of addiction. *Inquiry conducted by Harris Interactive online from the 6 to the 8 July 2021 for the ANJ with a cross section of 1038 French population aged over 18 years old. The ANJ has brought gambling operators together in order to learn from the European Football Championship After having drew the attention of operators on several critical points since June, the ANJ has gathered them on the 20 July in order to do the review of the European Football Championship and to address them the following messages: A yellow line has been crossed in terms of advertising pressure during this competition, which leads to question the model of regulation in place for the past 10 years; it is important to drastically and immediately reduce the sports betting’s advertising pressure. The commercial communications targeting young adults and keeping the illusion of easy money are particularly problematic. As a result of these discussions, which took place in a constructive atmosphere, gambling operators have decided that they collectively share the concerns expressed by the regulator and are prepared to work alongside it in order to propose some improvements and to limit these commercial communications. The ANJ establish an action plan for games offer to remain recreational and well-balanced Given the shared objective of recovery practices between regulator and operators, the ANJ has announced the launch of 5 projects to fight the observed abuses and to clarify or complete the legal framework. These projects should be over by the end of the year.   Regarding advertisement: The ANJ","source":"ANJ"},{"description":"Pour faire face à cette situation, des solutions existent ! Commencez par une chose simple : faites le point sur vos entrées et sorties d’argent : listez dettes, crédits, dépenses, abonnements, revenus. C’est indispensable pour y voir plus clair. Ensuite, regardez s’il est possible de trouver un accord amiable avec vos créanciers : étaler, reporter, négocier. Et si cela ne suffit pas, sachez que vous pouvez demander à bénéficier d’une procédure de surendettement. Hervé Mondange, de l’AFOC, nous éclaire sur cette démarche. Prenez contact avec la Banque de France, car c’est elle qui pilote la procédure de surendettement en France. Cette démarche est gratuite et confidentielle. Vous pouvez déposer votre dossier : en ligne, en vous connectant avec votre identifiant FranceConnect, par courrier, ou directement sur place dans une succursale de la Banque de France près de chez vous. Une fois votre dossier déposé, la Banque de France peut mettre en place plusieurs mesures : suspendre les poursuites, geler certaines dettes, et proposer un plan de remboursement personnalisé en fonction de vos moyens. L’Objectif est de vous protéger et de vous aider à repartir sur de bonnes bases. Mais attention : pendant cette période, il ne faut surtout pas reprendre des crédits, au risque d’aggraver la situation. Voici le top conseils du jour : réagissez vite, plus vous attendez, plus il est difficile de trouver des solutions. Faites un vrai bilan de votre budget. C’est la base pour reprendre la main. Contactez la Banque de France pour déposer un dossier de surendettement. Et enfin, si besoin pour monter votre dossier, faites-vous accompagner par un conseiller de la Banque de France, par un Point Conseil Budget ou par une assistante sociale via votre mairie ou votre département. Chapeau Vous voulez faire face à vos dépenses, mais vos crédits et les imprévus se sont accumulés jusqu’à dépasser vos capacités de paiement. Aujourd’hui, chaque facture et chaque courrier vous inquiètent, avec le sentiment de ne plus vous en sortir. Alors vous vous demandez : \"Je suis surendetté, comment m’en sortir ?\" Vidéo Vidéo ConsoMag Oui Profil Association Particulier Thème Banque/argent Surendettement Format Consomag Type block Vidéo Vignette","id":2781304,"source":"Institut national de la consommation actualités","titre":"Je suis surendetté, comment m’en sortir ? avec l'AFOC","url":"https://www.inc-conso.fr/content/je-suis-surendette-comment-men-sortir-avec-lafoc","pubDate":"Wed, 25 Mar 2026 07:57:42 +0100"},{"source":"Un peu de droit","id":2642492,"description":"Le licenciement pour motif économique soulève de nombreuses questions pour les employeurs, notamment concernant l’obligation de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Cette procédure, encadrée par le Code du Travail, varie considérablement selon la taille de l’entreprise et le nombre de salariés concernés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés,","pubDate":"Tue, 20 Jan 2026 09:47:10 +0100","url":"https://www.unpeudedroit.fr/peut-on-licencier-pour-motif-economique-sans-pse/","titre":"Peut-on licencier pour motif économique sans PSE"},{"source":"Etudes fiscales internationales","id":2453312,"description":"patrickmichaud@orange.fr Le Conseil d’État confirme la possibilité pour l’administration, lors du contrôle d’un exercice, de vérifier l’existence et le montant des déficits issus d’exercices antérieurs prescrits, y compris lorsque ceux-ci n’ont pas été imputés sur le résultat de l’exercice vérifié, mais placés en report déficitaire   Conseil d'État N° 464928 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2023 Romain Victor, rapporteur public Analyse par le conseil d etat     Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.  Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable. L’administration est fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé le résultat d’exercices non prescrits ( BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 110-15/12/2021 ). Elle peut également vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires et couverts par la prescription, dès lors que, pour les bénéfices n’ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté, sur le plan fiscal, un solde déficitaire. Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des exercices prescrits ( BOFiP-IS-DEF-10-20-§ 290-03/06/2013 ). Le délai dont dispose l'administration, en application de l' article L. 169 du livre de procédures fiscales (LPF)  pour vérifier l'existence et la quotité d'un déficit court ainsi de l'exercice sur les résultats duquel le déficit a été imputé et non point de l'exercice au cours duquel il a pris naissance. En outre, selon la cour administrative d'appel de Paris, l’administration est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits réalisés au cours d’exercices prescrits même si ceux-ci n’ont pas été imputés sur des exercices non prescrits compte tenu de la situation déficitaire de la société contrôlée (CAA Paris 13 avril 2022, n° 19PA01644  ;    ","pubDate":"Wed, 22 Oct 2025 15:15:41 +0200","titre":"Droit de contrôle de l'administration sur les déficits antérieurs reportables issus d’exercices prescrits CE 5 juillet 2023, n° 464928 conc VICTOR","url":"http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2025/10/22/droit-de-controle-de-l-administration-sur-les-deficits-anter-27120.html"},{"pubDate":"Fri, 11 Jul 2025 16:00:57 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/zfe-pourquoi-leur-suppression-pourrait-voler-en-eclat/","titre":"ZFE : pourquoi leur suppression pourrait voler en éclat ?","source":"Environnement » Les Surligneurs","id":2245936,"description":"Source : Etiqe : Contenu : L’Assemblée nationale a voté, le 17 juin dernier, la suppression des zones à faibles émissions sans prévoir de solution alternative. Or, la loi ainsi adoptée pourrait bien se heurter au Conseil constitutionnel. En portant atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, elle s’expose à une censure inédite, fondée sur la Charte de l’environnement. Alors que le Conseil d’État venait tout juste de clore une décennie de contentieux en se déclarant enfin satisfait de l’action de l’État en matière de lutte contre la pollution de l’air, le législateur a choisi... de tout annuler . Supprimer les zones à faibles émissions (ZFE), sans mesure de remplacement, c’est risquer de se heurter au juge constitutionnel. Car le Conseil constitutionnel ne se contente pas de contrôler, sur la forme, le respect de la procédure législative. Il s’assure également, sur le fond, du respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Et parmi eux, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement. La loi votée pourrait ainsi être censurée avant même d’entrer en vigueur. Mais si ce verrou saute, d’autres juridictions attendent déjà leur tour. Le Conseil constitutionnel innovera-t-il ? Qu’attendre du côté du Conseil constitutionnel ? Depuis longtemps déjà , le juge constitutionnel contrôle les lois de transposition des directives européennes au regard du droit de l’Union européenne. Il vérifie que ces lois ne lui sont pas manifestement contraires. Or l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 est assez clair quant à l’obligation pour la France de mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Le Conseil constitutionnel risque donc de censurer l’article de la loi, ce qui aura pour effet de rétablir les ZFE. Cette issue reste cependant incertaine, car les précédents au Conseil constitutionnel sont rares. En 2022, le Conseil constitutionnel a fixé une ligne rouge : oui, le Parlement peut modifier ou abroger des lois environnementales. Mais non, il ne peut pas, ce faisant, priver les citoyens des garanties essentielles qui assurent leur droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé — un droit inscrit noir sur blanc dans l’article 1 er de la Charte de l’environnement. Autrement dit, la loi peut évoluer, voire reculer, mais pas au point de rendre ce droit inopérant. La régression est tolérée, tant qu’elle ne fait pas disparaître l’essentiel. Une forme de compromis juridique, où l’environnement reste un droit fondamental, mais pas intangible. Ce principe pourrait bien peser dans le débat actuel sur les ZFE. Ces périmètres, instaurés dans les grandes agglomérations pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants, ont déjà fait leurs preuves en matière de santé publique. Plusieurs études en attestent, et les juges eux-mêmes ont reconnu le lien entre la pollution de l’air et des atteintes concrètes à la santé, notamment chez les enfants. Dès lors, supprimer ou affaiblir drastiquement les ZFE sans alternative crédible pourrait exposer le législateur à une censure constitutionnelle. Car si la protection environnementale perd son efficacité, c’est le droit lui-même qui vacille. Le Conseil d’État et les juridictions"},{"id":2014333,"description":"Actualités professionnelles Il y a 74 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 27 Mars 2025 “Turbulences” – Les dirigeants face aux difficultés L’IFPPC lance \"Turbulences\", une nouvelle série de vidéos courtes qui donnent la parole à ces entrepreneurs. 25 Mars 2025 - Prises de position Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE). Ce document analyse les premières difficultés rencontrées et formule des recommandations sur les questions de compétence entre les TJ et les TAE, la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique et les spécificités des associations. 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement","source":"IFPPC actualités","pubDate":"Thu, 27 Mar 2025 16:12:03 +0100","titre":"“Turbulences” – Les dirigeants face aux difficultés","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5125,turbulences-les-dirigeants-face-aux-difficultes"},{"description":"Actualités professionnelles Il y a 73 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 25 Mars 2025 - Prises de position Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE). Ce document analyse les premières difficultés rencontrées et formule des recommandations sur les questions de compétence entre les TJ et les TAE, la mise en œuvre de la contribution pour la justice économique et les spécificités des associations. 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent","id":2009447,"source":"IFPPC actualités","titre":"Conclusions du groupe de travail de l’IFPPC sur l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE).","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5121,Conclusions-du-groupe-de-travail-experimentation-des-TAE","pubDate":"Wed, 26 Mar 2025 07:03:42 +0100"},{"pubDate":"Tue, 18 Mar 2025 17:03:25 +0100","titre":"Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ?","url":"https://www.ifppc.fr/news/actualites/5092,sort-des-donnees-personnelles-en-cas-de-transfert-entreprise","source":"IFPPC actualités","id":1990002,"description":"Actualités professionnelles Il y a 72 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 18 Mars 2025 Le sort des données personnelles en cas de transfert d'entreprise : un enjeu juridique sous-estimé ? Le transfert d'entreprise est une opération courante dans le cadre des procédures collectives et qui soulève, au-delà des considérations financières et stratégiques, d'importantes questions juridiques, notamment concernant le sort des données personnelles des salariés. Cette problématique, au carrefour du droit du travail et du droit des données personnelles, mérite une attention particulière à l'heure où la protection des informations individuelles est devenue un enjeu sociétal majeur, dont il est impératif d'appréhender les implications juridiques et pratiques lors du transfert de ces données. 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à"},{"source":"IFPPC actualités","description":"Actualités professionnelles Il y a 71 actualités Aller à la page précédent 1 2 3 4 suivant 11 Mars 2025 20 ans de la loi de Sauvegarde : vers un droit des entreprises en difficulté plus accessible et efficace La 20e édition des Entretiens de la Sauvegarde a rencontré un succès retentissant, réunissant près de 850 participants. 04 Mars 2025 Les spécificités des associations face aux difficultés : enjeux et solutions apportées par les TAE La réforme portant création expérimentale des tribunaux des activités économiques (« TAE »), entrée en vigueur au premier janvier 2025, attribue à ces nouvelles juridictions, qui sont des tribunaux de commerce, compétence sur les procédures de prévention et de traitement des difficultés des associations. 07 Janvier 2025 Synthèse des dernières réformes intéressant les liquidations des exploitations soumises au régime des ICPE Les mandataires liquidateurs sont les « derniers » responsables du respect des opérations de cessation d’activité d’un site classé ICPE et des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation. Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? 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En effet, les entreprises placées en liquidation judiciaire sont nombreuses à exploiter des activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »). 19 Septembre 2024 Le règlement amiable agricole : un outil (trop) sous-utilisé ? 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Ils doivent en tant que représentants des exploitants, au lieu et place de ces derniers, conduire la procédure de cessation d’activité prévue par le code de l’environnement, en fonction des fonds dont ils disposent.Cette procédure de cessation d’activité a été réformée ces dernières années. En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à l’action en nullité susceptible d’être exercée contre les actes passés en période dite « suspecte », sans oublier l’indispensable « coin du praticien ». 01 Octobre 2024 4 points clefs pour tout comprendre sur les installations classées et la créance environnementale Au cours de sa vie professionnelle, un mandataire judiciaire fait face à des problématiques environnementales. 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Quelques heures après le départ des feux, certaines bouches à incendies étaient déjà à sec, selon la BBC . La gestion des réserves d’eau douce a été très critiquée , tout comme la gestion de la crise par la maire démocrate, Karen Bass , notamment par les républicains. Parmi les aspects critiqués, la question de l’un des réservoirs d’eau douce de la ville : celui de Santa Ynez qui peut contenir 117 millions de gallons d’eau soit près de 443 millions de litres et qui était vide au moment du déclenchement des incendies. Et ce, pour cause de travaux depuis février 2024, a révélé le Los Angeles Times le 10 janvier 2025. Pour faire face à cette difficulté d'accès à l'eau douce, pourquoi ne pas utiliser l’eau de l’océan Pacifique, situé juste à côté, se demandent des internautes ? Si a priori, l’idée n’est pas saugrenue, en pratique, cette technique de lutte contre les incendies n’est pas aussi simple à mettre en place. Le vent et la fumée limitent le vol aérien La procédure de fonctionnement habituelle de la ville pour lutter contre les incendies est simple : le réseau de bouches à incendies est réapprovisionné via des camions-citernes à partir de trois grands réservoirs de la ville, explique le Washington Post . Les pompiers au sol branchent directement les camions aux bouches pour tenter d’éteindre le feu. Des canadairs, ces avions amphibies, sont aussi utilisés dans les actuels incendies de Los Angeles. Le Québec a notamment envoyé quatre modèles CL-415 qui ont permis de larguer de grosses quantités d’eau sur les feux, comme l’indique le gouvernement canadien . C’est via ces avions, assez rares , qu’on peut imaginer utiliser l’eau de l’océan pour combattre les incendies. En effet, pour se ravitailler, ces avions bombardiers d’eau doivent voler en rase-motte au-dessus d’un plan d’eau en ouvrant leurs écopes dans lesquelles ils peuvent stocker une importante quantité d’eau. Si des engins sont allés puiser dans des réserves d’eau douce, notamment au réservoir d’ Encino, comme le décrit cet article du Los Angeles Times , certains se sont bel et bien ravitaillés depuis l’océan Pacifique, comme le montre une vidéo du média américain CBC News . Les inconvénients de l’eau de mer Si la possibilité d’utiliser l’eau de mer existe, pourquoi ne pas généraliser la pratique alors que Los Angeles peine à garantir cet approvisionnement en eau douce, s’interrogent plusieurs médias. USA Today News donne un premier élément de réponse en s’appuyant sur les ressources du site <span style=\"font-weight:","id":1874910},{"url":"https://www.lessurligneurs.eu/pourquoi-utiliser-leau-de-mer-pour-eteindre-des-incendies-nest-pas-aussi-simple/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pourquoi-utiliser-leau-de-mer-pour-eteindre-des-incendies-nest-pas-aussi-simple","titre":"Pourquoi utiliser l’eau de mer pour éteindre des incendies n’est pas aussi simple","pubDate":"Mon, 20 Jan 2025 16:29:46 +0100","source":"Environnement » Les Surligneurs","description":"Source :Compte Facebook, le 11 janvier 2025 Etiqe :difficile Contenu : Alors que Los Angeles, deuxième ville des États-Unis, doit faire face à des incendies dévastateurs – 24 morts et 12 300 b'timents détruits depuis le 7 janvier – la ville se retrouve en difficulté pour trouver assez d’eau afin d’éteindre ces incendies. Quelques heures après le départ des feux, certaines bouches à incendies étaient déjà à sec, selon la BBC . La gestion des réserves d’eau douce a été très critiquée , tout comme la gestion de la crise par la maire démocrate, Karen Bass , notamment par les républicains. Parmi les aspects critiqués, la question de l’un des réservoirs d’eau douce de la ville : celui de Santa Ynez qui peut contenir 117 millions de gallons d’eau soit près de 443 millions de litres et qui était vide au moment du déclenchement des incendies. Et ce, pour cause de travaux depuis février 2024, a révélé le Los Angeles Times le 10 janvier 2025. Pour faire face à cette difficulté d'accès à l'eau douce, pourquoi ne pas utiliser l’eau de l’océan Pacifique, situé juste à côté, se demandent des internautes ? Si a priori, l’idée n’est pas saugrenue, en pratique, cette technique de lutte contre les incendies n’est pas aussi simple à mettre en place. Le vent et la fumée limitent le vol aérien La procédure de fonctionnement habituelle de la ville pour lutter contre les incendies est simple : le réseau de bouches à incendies est réapprovisionné via des camions-citernes à partir de trois grands réservoirs de la ville, explique le Washington Post . Les pompiers au sol branchent directement les camions aux bouches pour tenter d’éteindre le feu. Des canadairs, ces avions amphibies, sont aussi utilisés dans les actuels incendies de Los Angeles. Le Québec a notamment envoyé quatre modèles CL-415 qui ont permis de larguer de grosses quantités d’eau sur les feux, comme l’indique le gouvernement canadien . C’est via ces avions, assez rares , qu’on peut imaginer utiliser l’eau de l’océan pour combattre les incendies. En effet, pour se ravitailler, ces avions bombardiers d’eau doivent voler en rase-motte au-dessus d’un plan d’eau en ouvrant leurs écopes dans lesquelles ils peuvent stocker une importante quantité d’eau. Si des engins sont allés puiser dans des réserves d’eau douce, notamment au réservoir d’ Encino, comme le décrit cet article du Los Angeles Times , certains se sont bel et bien ravitaillés depuis l’océan Pacifique, comme le montre une vidéo du média américain CBC News . Les inconvénients de l’eau de mer Si la possibilité d’utiliser l’eau de mer existe, pourquoi ne pas généraliser la pratique alors que Los Angeles peine à garantir cet approvisionnement en eau douce, s’interrogent plusieurs médias. 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En voici les principales modifications synthétisées ci-dessous. 19 Décembre 2024 Obligation individuelle de reclassement interne : vers un grand bond en arrière ? Alors que la jurisprudence administrative applicable à l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de reclassement interne tend à apporter des solutions sécurisantes pour les procédures mises en œuvre dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la Cour de cassation se démarque sensiblement en adoptant en 2024 des décisions plus contraignantes pour l’employeur dans le cadre de l’obligation individuelle de recherche de reclassement interne. 10 Décembre 2024 Digitalisation et intelligence artificielle : enjeux et perspectives pour l'accompagnement des entreprises en difficulté La digitalisation et l’intelligence artificielle s’imposent aujourd’hui comme des outils incontournables pour les professionnels accompagnant les entreprises en difficulté. 22 Octobre 2024 Nouvelle publication juridique : L’action en nullité des actes conclus en période \"suspecte\" L’ambition du présent ouvrage est inscrite dans son intitulé : permettre au lecteur en un coup d’œil de se remémorer les principales règles de droit applicables à l’action en nullité susceptible d’être exercée contre les actes passés en période dite « suspecte », sans oublier l’indispensable « coin du praticien ». 01 Octobre 2024 4 points clefs pour tout comprendre sur les installations classées et la créance environnementale Au cours de sa vie professionnelle, un mandataire judiciaire fait face à des problématiques environnementales. En effet, les entreprises placées en liquidation judiciaire sont nombreuses à exploiter des activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »). 19 Septembre 2024 Le règlement amiable agricole : un outil (trop) sous-utilisé ? 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Si un certain nombre tribunaux de commerce se plaignent du recours insuffisant à la procédure de conciliation prévue par l’article L.611-4 du Code de commerce, force est de constater que le succès de sa cousine, la procédure de règlement amiable propre à l’agriculture, est très variable selon les tribunaux judiciaires mais loin d’être généralisé, ce qui est bien dommage. 12 Septembre 2024 L'exploitation agricole en difficulté Questions à Marie Andrée BESSON, Présidente de Solidarité Paysans 08 Juillet 2024 Congés payés et maladie : les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 24 avril 2024 Après de multiples remous et rebondissements, voici les très attendues nouvelles règles sur les congés payés fixées par l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « loi DDADUE 2 » (JO 23 avr.). 02 Juillet 2024 L’IA au service des professionnels de l’entreprise en difficulté : opportunités et limites Comme beaucoup de professionnels de la crise, je me considère comme un urgentiste. 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À la place, elle retient qu’il s’agit du transport dans un lieu clos pour y effectuer toute constatation utile, acte d’instruction n’exigeant pas le respect du régime des perquisitions en cabinet d’avocat visé à l’article 56-1 du code de procédure pénale.  en lire","pubDate":"Mon, 18 Nov 2024 07:24:23 +0100","url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/transport-dans-un-lieu-clos-aux-fins-de-constatations-materielles-voyage-aux-frontieres-des-pe","titre":"Transport dans un lieu clos aux fins de constatations matérielles : voyage aux frontières des perquisitions"},{"titre":"[tel-01617112] Les projets d'urbanisme de Tokyo et les projets d'urbanisme parisiens : étude de droit de l'urbanisme comparé français et japonais","url":"https://theses.hal.science/tel-01617112v1","pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 10:17:46 +0200","description":"Paris et Tokyo, les deux grandes capitales mondiales attirent les touristes, étudiants, artistes et investisseurs nationaux et étrangers. Pour faire face à leurs compétiteurs, ces deux grandes villes lancent plusieurs projets d'urbanisme. À Paris comme à Tokyo, les chantiers se trouvent dans plusieurs quartiers. Mais la procédure de l'établissement d'un plan d'urbanisme et le processus de sa réalisation sont très différents dans les deux pays. La France est un pays décentralisé comme le déclare l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « l'organisation de la République » est décentralisée. Le Japon est, par contre, un pays très centralisé. Les Japonais s'adaptent au pilotage directif, les Français apprécient le pilotage participatif. Le plan d'urbanisme est donc établi au niveau local en France, tandis que l'État et les départements prennent l'initiative au Japon, même si le pouvoir de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (Masterplan) est attribué aux collectivités publiques depuis 2000. Le Masterplan doit refléter les opinions des habitants. Mais la participation publique au Japon est plus réticente, alors qu'en France, toutes les personnes concernées peuvent participer à tous les processus de l'élaboration d'un plan d'urbanisme. Au Japon, depuis 1998, l'examen de la demande du permis de construire peut être délégué à une organisation privée, à la place d'un agent de la fonction publique territoriale. Depuis 2002, pour les mesures spéciales, le droit de l'expropriation peut être également confié à une personne morale de droit privé. Depuis 2003, le plan d'urbanisme peut être aussi proposé par les propriétaires de terrains et les opérateurs privés. L'inconvénient de la délégation de certains services aux personnes morales de droit privé, c'est le mercantilisme du projet d'urbanisme. Plusieurs immeubles de grande hauteur sont construits dans les zones commerciales localisées au centre-ville et même dans des zones résidentielles où il n'est permis de b'tir que des pavillons de faible hauteur. Les promoteurs de ces grandes constructions entrent souvent en conflit avec les habitants au voisinage, qui veulent conserver le paysage et l'environnement du quartier. À Paris, les immeubles de grande hauteur sont construits en périphérie de Paris. Depuis 2011, la limite de hauteur est fixée à 50 mètres. Les immeubles de grande hauteur permettent d'augmenter la surface totale habitable. Pour attribuer des logements aux étudiants, immigrés étrangers, gens du voyage et personnes les plus défavorisées, Paris encourage la construction de logements sociaux. À Tokyo, par contre, aucun nouveau logement social n'est construit depuis 1999 sous prétexte que la population commence à baisser. À Tokyo et à Kawasaki (voisine de Tokyo), en raison de la crise économique et de la baisse de la population des jeunes (20-30ans), les nouveaux logements ne se vendent pas bien depuis quelques années. En l'absence de plan d'urbanisme pour les habitants, les immeubles de grande hauteur qui se dressent partout g'chent le paysage. Malheureusement, au Japon, les tribunaux protègent rarement les intérêts privés des habitants. À la différence de la France, il n'existe pas de tribunaux administratifs qui soient compétents pour tout litige avec l'administration. Au Japon, les requêtes sont donc déposées devant le","id":1577867,"source":"HAL Thèses construction urbanisme"},{"pubDate":"Sun, 16 Jun 2024 13:48:52 +0200","titre":"[tel-01617112] Les projets d'urbanisme de Tokyo et les projets d'urbanisme parisiens : étude de droit de l'urbanisme comparé français et japonais","url":"https://theses.hal.science/tel-01617112","source":"HAL Thèses construction urbanisme","id":1397304,"description":"Paris et Tokyo, les deux grandes capitales mondiales attirent les touristes, étudiants, artistes et investisseurs nationaux et étrangers. 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Les promoteurs de ces grandes constructions entrent souvent en conflit avec les habitants au voisinage, qui veulent conserver le paysage et l'environnement du quartier. À Paris, les immeubles de grande hauteur sont construits en périphérie de Paris. Depuis 2011, la limite de hauteur est fixée à 50 mètres. Les immeubles de grande hauteur permettent d'augmenter la surface totale habitable. Pour attribuer des logements aux étudiants, immigrés étrangers, gens du voyage et personnes les plus défavorisées, Paris encourage la construction de logements sociaux. À Tokyo, par contre, aucun nouveau logement social n'est construit depuis 1999 sous prétexte que la population commence à baisser. À Tokyo et à Kawasaki (voisine de Tokyo), en raison de la crise économique et de la baisse de la population des jeunes (20-30ans), les nouveaux logements ne se vendent pas bien depuis quelques années. En l'absence de plan d'urbanisme pour les habitants, les immeubles de grande hauteur qui se dressent partout g'chent le paysage. Malheureusement, au Japon, les tribunaux protègent rarement les intérêts privés des habitants. À la différence de la France, il n'existe pas de tribunaux administratifs qui soient compétents pour tout litige avec l'administration. Au Japon, les requêtes sont donc déposées devant le"},{"pubDate":"Fri, 10 May 2024 13:06:43 +0200","titre":"[hal-01426075] Fiducie sûreté et fiducie gestion, les premiers pas","url":"https://hal.science/hal-01426075","source":"Revue Trimestrielle de Droit financier (HAL)","id":1316411,"description":"L’existence de techniques fiduciaires en droit interne et surtout l’importance du mécanisme fiduciaire au niveau international (marquée par l’utilisation du trust) ont conduit le législateur français, non sans mal, à consacrer la fiducie en droit positif français. Après plusieurs tentatives avortée, la loi n° 2007-211 du 19 févier 2007 a institué la fiducie (modifié par l’article 18 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a aménagé notablement le texte d’origine pour permettre une meilleure utilisation du système). Puis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a envisagé différentes question relatives à la confrontation de la fiducie et du droit des entreprises en difficultés. Enfin, l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 a réformé diverses dispositions afin de stabiliser l’utilisation de la fiducie-sûreté. Le système fiduciaire retenu en droit français ne propose pas un démembrement du droit de propriété comparable à celui du trust, il utilise la technique du patrimoine d’affectation afin de protéger les biens transmis au fiduciaire. Il faut observer également que le droit français n’a pas fait le choix d’établir un régime pour la fiducie sûreté et un régime pour la fiducie gestion. Il y a donc un certain nombre de règles communes au système de la fiducie en général qui sont complétées par des règles particulières visant la fiducie sûreté. Effectivement, le mécanisme de la fiducie peut remplir ces deux fonctions (le droit romain le prévoyait déjà, voir plus haut), il est donc logique que ces deux volets de la fiducie retiennent l’attention. L’utilisation de la fiducie comme garantie semble plus facile à appréhender dans la mesure où la mécanique de la matière est homogène, sa mise en place semble lancée (I). En revanche, la fiducie gestion reste encore un terrain peu exploré en droit français, si différentes pistes sont envisageables, sa mise en œuvre est encore peu développée (II). Plan détaillé de l'article : Introduction I. La mise en place de la fiducie-sûreté 1. La constitution et l’opposabilité de la fiducie-sûreté - La constitution d’une fiducie sûreté répond à des conditions de fonds et de forme - Opposabilité publicité 2. La réalisation de la fiducie-sûreté - La réalisation de droit commun ( Fiduciaire créancier / Fiduciaire non créancier) - La réalisation dans le cadre des procédures collectives 3. La convention de rechargement 4. Aspects internationaux et syndication II. Les réflexions relatives à la fiducie-gestion 1. L’utilisation de la fiducie dans la gestion sociétaire - Portage d’actions - La gestion des engagements pris dans le cadre des pactes d’actionnaires/associés 2. L’utilisation de la fiducie dans l’ingénierie sociétaire 3. L’utilisation de la fiducie comme outil de gestion des"},{"url":"https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22311","titre":"Procédure de sauvegarde d'une société","pubDate":"Fri, 03 May 2024 09:01:54 +0200","source":"Entreprises en difficulté - Service Public","description":"2024-02-27 : La procédure de sauvegarde s'adresse à une société ayant des difficultés financières qu'elle ne peut pas surmonter. Elle ne doit pas être en cessation des paiements. La sauvegarde permet la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes. Une procédure de sauvegarde accélérée peut être envisagée lorsque la société a déjà obtenu l'ouverture d'une conciliation qui a échoué.La sauvegarde accélérée permet de mettre en place très rapidement une période d'observation et un plan. Elle est ouverte aux sociétés qui ont obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation mais celle-ci a échoué à la suite du refus de quelques créanciers récalcitrants de","id":1297898},{"url":"https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35956","titre":"Procédure de traitement de sortie de crise","pubDate":"Fri, 03 May 2024 09:01:53 +0200","source":"Entreprises en difficulté - Service Public","description":"2023-12-19 : La procédure de traitement de sortie de crise est une procédure de redressement judiciaire simplifiée temporaire . Elle est ouverte aux petites entreprises en cessation des paiements qui peuvent présenter un projet de plan de continuation de l'activité. Cette procédure mise en place temporairement pendant la crise sanitaire est réactivée. Elle peut être demandée jusqu'au 21 novembre","id":1297895},{"id":719780,"description":"UEFA European Football Championship and sports betting: the French Gambling Authority (ANJ) gathers operators and announces a dynamic and structuring action plan admin lun 13/09/2021 - 16:45 On 20 July 2021, the French Gambling Authority (ANJ) gathered sports betting’s operators in order to make the overview of the European Football Championship that has been scarred by some abuses. Resulting from a constructive exchange, these operators have agreed on the necessity to proceed at a rebalancing of their practices in order to preserve the recreational model of the French gambling market. As such, the ANJ introduced an action plan that seeks to reinforce operators’ compliance, to adapt and complete existing tools and, where required, to use sanctioning procedures. English Questionable practices highlighted during the European Football Championship UEFA European Football Championship 2021 confirmed the growing place of sports bets in France with EUR 434 million of online stakes. The French team matches have aroused a strong popularity by totalling EUR 88 million of online bets, which means an average of EUR 22 million per match. This competition has underlined the existence of questionable practices around sports betting, such as the media hype, the targeting of young people or the excessive stimulation of the game. For the first time, the public debate has seized this very subject and has relayed serious concerns coming from various circles. According to a Harris Interactive inquiry* conducted for the ANJ during the European Football Championship, more than half of those who had seen sports betting ads feel that they are too many of them and close to eight out of ten French people who had seen these ads consider that they can contain a risk of addiction. *Inquiry conducted by Harris Interactive online from the 6 to the 8 July 2021 for the ANJ with a cross section of 1038 French population aged over 18 years old. The ANJ has brought gambling operators together in order to learn from the European Football Championship After having drew the attention of operators on several critical points since June, the ANJ has gathered them on the 20 July in order to do the review of the European Football Championship and to address them the following messages: A yellow line has been crossed in terms of advertising pressure during this competition, which leads to question the model of regulation in place for the past 10 years; it is important to drastically and immediately reduce the sports betting’s advertising pressure. The commercial communications targeting young adults and keeping the illusion of easy money are particularly problematic. As a result of these discussions, which took place in a constructive atmosphere, gambling operators have decided that they collectively share the concerns expressed by the regulator and are prepared to work alongside it in order to propose some improvements and to limit these commercial communications. The ANJ establish an action plan for games offer to remain recreational and well-balanced Given the shared objective of recovery practices between regulator and operators, the ANJ has announced the launch of 5 projects to fight the observed abuses and to clarify or complete the legal framework. These projects should be over by the end of the year. Regarding advertisement: The ANJ has asked operators for a mid-term review of implementation of their promotional strategies as approved by the ANJ’s Board in January 2021 and reserves the right, after examination of these reviews, to initiate sanctions procedures in the event of noncompliance. The ANJ will launch a consultation of stakeholders on advertising in September. This will allow the ANJ to address recommendations to these stakeholders, and if necessary, to propose new tools of intervention. A partnership is initiated with the ARPP (Self-Regulatory Body of Advertising Professionals) in order to decline regulatory restrictions into concrete recommendations for operators. The objective is to issue precise and operational","source":"ANJ","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:47 +0200","url":"http://anj.fr/uefa-european-football-championship-and-sports-betting-french-gambling-authority-anj","titre":"UEFA European Football Championship and sports betting: the French Gambling Authority (ANJ) gathers operators and announces a dynamic and structuring action plan"},{"pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:46 +0200","titre":"Euro de football et paris sportifs : l’ANJ réunit les opérateurs et annonce un plan d’action énergique et structurant","url":"http://anj.fr/euro-de-football-et-paris-sportifs-lanj-reunit-les-operateurs-et-annonce-un-plan-daction-energique","source":"ANJ","id":719777,"description":"Euro de football et paris sportifs : l’ANJ réunit les opérateurs et annonce un plan d’action énergique et structurant admin mer 21/07/2021 - 11:08 Le 20 juillet, l’Autorité nationale des jeux a réuni les opérateurs de paris sportifs pour faire le bilan de l’Euro de Football, qui a été marqué par certaines dérives. A l’issue d’un échange constructif, ces derniers se sont accordés sur la nécessité de procéder à un rééquilibrage de leurs pratiques afin de préserver le modèle récréatif du marché français des jeux d’argent. A ce titre, l’ANJ a présenté un plan d’action qui vise à renforcer la conformité des opérateurs, à adapter et compléter les outils existants et, le cas échéant, à recourir à des procédures de sanction. Le marché Le contrôle Des pratiques contestables mises en avant pendant l’Euro L’Euro de football 2021 a confirmé une place toujours plus croissante du pari sportif en France avec 434 millions d’euros de mises en ligne. Les matchs de l’équipe de France ont suscité un fort engouement en totalisant 88 millions d’euros de mises en ligne, soit une moyenne 22 M€ par match. Cette compétition a souligné l’existence de pratiques contestables autour du pari sportif, telles que le matraquage publicitaire, le ciblage des jeunes ou la stimulation excessive du jeu. Pour la première fois, le débat public s’est emparé de ce sujet et a relayé l’inquiétude venue de cercles très divers. Selon une enquête Harris Interactive* menée pendant l’Euro pour l’ANJ, plus de la moitié des personnes ayant vu les publicités pour les paris sportifs estiment qu’elles sont trop nombreuses et près de huit français sur dix ayant vu ces publicités considèrent qu’elles peuvent comporter un risque d’addiction. * Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 6 au 8 juillet 2021 pour l’ANJ auprès d’un échantillon de 1038 personnes représentatif des Français 'gés de 18 ans et plus. L’ANJ a réuni les opérateurs de jeux pour tirer les leçons de l’Euro Après avoir, dès le début du mois de juin, appelé l’attention des opérateurs sur différents points de vigilance, l’ANJ les a réunis le 20 juillet afin de faire le bilan de l’Euro et leur adresser les deux messages suivants : Une ligne jaune a été franchie en termes de pression publicitaire lors de cette compétition, de nature à questionner le modèle de régulation mis en place depuis 10 ans ; il importe de réduire drastiquement et immédiatement la pression publicitaire en faveur des paris sportifs ; Les communications commerciales qui procèdent au ciblage des jeunes adultes et entretiennent l’illusion de l’argent facile sont particulièrement problématiques. A l’issue des échanges qui se sont déroulés dans un climat constructif, les opérateurs de jeux ont indiqué partager collectivement les préoccupations exprimées par le régulateur et se tenir prêts à travailler à ses côtés pour proposer des axes d’amélioration et de limitation de ces communications commerciales. L’ANJ met en place un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée. Compte tenu de l’objectif partagé entre le régulateur et les opérateurs de redressement des"},{"titre":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité","url":"http://anj.fr/lanj-publie-son-1er-rapport-dactivite","pubDate":"Sun, 28 May 2023 19:23:46 +0200","description":"L’ANJ publie son 1er rapport d’activité admin jeu 22/07/2021 - 10:35 En un an, l’Autorité nationale des jeux a mis en place les fondations qui constituent le socle de la nouvelle régulation sur les jeux d’argent. Elle a développé des outils permettant d’accompagner les opérateurs dans leur mise en conformité et de mieux informer et protéger les joueurs. L’ANJ Premier bilan d’activité (juin 2020-juin 2021) : mise en place des fondamentaux de la nouvelle régulation Depuis sa mise en place le 23 juin, le collège de l’ANJ s’est réuni à 17 reprises et a adopté 240 décisions. L’ANJ s’est immédiatement mise en ordre de marche pour répondre à l’urgence du renouvellement des agréments de 10 opérateurs qui venaient à terme en 2020 et pour poser les bases institutionnelles nécessaires à son fonctionnement (adoption du règlement intérieur, avis sur les commissions consultatives, renouvellement de la commission des sanctions, etc.). En parallèle, l’ANJ a souhaité inscrire son action dans une perspective stratégique à moyen terme, au-delà des quatre objectifs définis par la loi. Elle a élaboré son plan stratégique 2021-2023, structuré autour de 5 axes stratégiques qui placent la protection du joueur au cœur de son action de régulation. Au cours de cette première année d’exercice, l’ANJ a mis en place les différents nouveaux outils prévus par la loi Pacte et par l’ordonnance du 2 octobre 2019 : plans d’action jeu responsable, programme de jeux, stratégies promotionnelles, cadres de référence addiction et blanchiment, etc. Cette ingénierie institutionnelle constitue le socle de l’action de l’ANJ et se traduit par des rendez-vous réguliers de suivi de la conformité entre le régulateur et les opérateurs. Pour renforcer la protection des joueurs et lui permettre de garder une pratique de jeu récréative, différentes actions ont été réalisées par l’ANJ : lancement d’un service dématérialisé d’interdiction volontaire de jeu avec des délais d’inscription réduits, renforcement de la médiation, actions d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux à destination des jeunes joueurs, etc. Mise en place d'un plan d’action afin que l’offre de jeux demeure récréative et mesurée L’ANJ a annoncé le 21 juillet le lancement de 5 chantiers de nature à combattre les dérives observées pendant l’Euro de football et à clarifier, voire à compléter, le cadre légal. Ces chantiers devront être terminés d’ici la fin de l’année. En matière de publicité : L’ANJ a demandé aux opérateurs un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de leurs stratégies promotionnelles telles qu’approuvées par le collège de l’ANJ en janvier 2021 et se réserve, après examen de ces bilans, la possibilité d’engager des procédures de sanction en cas de non-conformité ; L’ANJ lancera une consultation des parties prenantes à la rentrée sur le thème de la publicité. Cela lui permettra ensuite d’adresser des recommandations aux acteurs et, le cas échéant, de proposer de nouveaux outils d’intervention ; Une collaboration est engagée avec l’ARPP pour décliner les restrictions règlementaires en recommandations concrètes pour les opérateurs.","id":719778,"source":"ANJ"},{"pubDate":"Wed, 19 Apr 2023 10:04:50 +0200","titre":"Préserver les droits du Parlement","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/537-preserver-les-droits-du-parlement","id":672926,"description":"Ce billet est initialement paru sous forme de tribune sur liberation.fr le 17 avril 2023 . Ce n’est pas l’institution qui est en cause : les moyens à sa disposition étaient insuffisants pour que les droits du Parlement soient davantage préservés, déplore Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et rédacteur de l’une des saisines . Par une décision minimaliste , le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi de réforme des retraites. Il ne censure que six dispositions, au titre de « cavaliers sociaux », c’est-à-dire des éléments qui n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Comme on pouvait s’y attendre, cette décision suscite une vive critique des uns et la grande satisfaction des autres. Il est vrai que les arguments juridiques ne manquaient pas à l’encontre de cette loi. Le véhicule de la loi de financement de la sécurité sociale ne paraissait ni adapté ni avoir été imaginé pour réaliser une telle réforme. L’application stricte des délais prévus par l’article 47-1 de la Constitution n’était justifiée par aucune urgence ni par la nécessité d’assurer la continuité de la vie de la Nation. L’accumulation des leviers de procédure au Sénat était d’une ampleur exceptionnelle, conduisant à l’irrecevabilité ou à la mise à l’écart de plusieurs milliers d’amendements, ce qui aurait pu être de nature à altérer le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Si « la loi est l’expression de la volonté générale », elle n’est pas l’expression de la seule volonté gouvernementale Pour autant, dans une décision qui dit le droit, le Conseil constitutionnel n’y voit pas d’éléments susceptibles d’engendrer une inconstitutionnalité de la loi. Si on peut le regretter, l’institution elle-même n’est pas en cause pour autant. D’abord, sa prise de position est juridique, non politique. La loi est validée sur le plan constitutionnel et le Conseil ne dit rien de son opportunité politique ni de sa légitimité démocratique : tel n’est pas son rôle. On imagine d’ailleurs assez mal que les discussions qui se déroulèrent vendredi dans la salle du délibéré aient porté sur l’opportunité de la réforme. On est prêt à parier, au contraire, que les seules questions en jeu furent d’ordre constitutionnel. Si la solution adoptée mérite analyse et commentaire, c’est sur ce dernier terrain qu’il faut les placer, non sur le premier. Ensuite, prêter des intentions politiques à tel ou tel membre du Conseil ne peut reposer que sur de pures spéculations. D’une part, nul ne sait ce que chacun d’entre eux pense politiquement de la réforme en cause, puisque nul ne s’est exprimé à son sujet. D’autre part, déduire leur opinion actuelle sur la base de ce qu’ils pouvaient penser autrefois revient à oublier, au-delà de leur droit de changer d’avis, qu’ils étaient alors non seulement impliqués dans un Gouvernement et une majorité politique déterminée – qui pouvaient leur imposer une certaine solidarité – mais surtout que, depuis, le temps a passé et la situation politique n’est, en tout état de cause, plus exactement la même. Bref, en l’absence d’éléments probants, préférons une critique","source":"Constitution Décodée"},{"pubDate":"Fri, 21 Oct 2022 10:20:53 +0200","url":"https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22311","titre":"Procédure de sauvegarde","source":"Entreprises en difficulté - Service Public","id":491737,"description":"2022-06-20 : La procédure de sauvegarde s'adresse à une entreprise qui n'est pas en cessation des paiements et qui justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. La sauvegarde facilite la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes. L'entreprises qui a obtenu l'ouverture d'une conciliation sans l'accord de tous les créanciers peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée.La sauvegarde accélérée est une procédure soumise aux règles de la sauvegarde avec une période d'observation et un plan mis en place très rapidement. Elle concerne les entreprises qui ont obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation, mais qui ne parviennent pas à trouver un accord avec leurs créanciers."},{"source":"Constitution Décodée","description":"D’ici quelques semaines, s’ouvrira la période de recueil des parrainages pour les candidats à l’élection présidentielle. Il s’agit des soutiens que ces candidats doivent obtenir de la part d’au moins 500 personnes habilitées : les maires, les élus des collectivités régionales et départementales (ou équivalent) et les parlementaires. Ces parrainages doivent émaner d’au moins trente départements différents et un candidat ne peut en comptabiliser plus de 10% dans un même département. Ils sont adressés au Conseil constitutionnel, qui les publie au moins deux fois par semaine : ils sont donc publics, ce que le même Conseil avait eu à examiner pour conclure à la parfaite conformité de cette publicité à la Constitution . Ce système, mis en place depuis l’élection au suffrage universel direct de 1965 et renforcé en 1976 (pour passer de 100 à 500 parrainages), a fait ses preuves. Pourtant, à chaque élection, son lot de contestations : des prétendants à la candidature le dénoncent, déplorant un frein dans leur course à la présidentielle, alors qu’ils seraient parfaitement en droit d’y concourir. Cette dénonciation émane généralement des mêmes candidats (qui finissent donc, le plus souvent, par satisfaire aux exigences requises) avec, très fréquemment, le même argument : le caractère public du parrainage nuit à leur candidature. En se plaignant de ce mécanisme, les candidats putatifs ne se rendent pas compte à quel point ils en soulignent les vertus Cette complainte récurrente est bienvenue pour une seule et unique raison : elle prouve que le mécanisme est parfaitement justifié et qu’il ne faut en rien en changer. Le système des parrainages a un double objectif : assurer un filtrage et garantir que les candidats à l’élection présidentielle bénéficient d’un ancrage à la fois politique et territorial. L’un comme l’autre sont indispensables au bon fonctionnement de notre démocratie et au bon déroulement de l’élection. Le filtrage est nécessaire car l’élection majeure de notre régime, destinée à élire un unique représentant pour l’ensemble de la République, elle suscite inévitablement les convoitises, pouvant engendrer un nombre conséquent de candidatures. Sans filtrage aucun, on pourrait aisément se retrouver avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de candidats. Les voix seraient éparpillées et l’élection deviendrait illisible. Le système de filtrage actuel garantit que les prétendants à la première responsabilité de la République bénéficient d’un ancrage ou d’une représentativité territorial et politique. Les deux sont nécessaires. Si l’ancrage d’Emmanuel Macron, en 2017, paraissait faible, il bénéficiait néanmoins de relais, de la part de responsables anciennement socialistes et du MoDem, qui palliaient cette faiblesse. On ne saurait prétendre à présider la République en ne portant les intérêts que d’un seul territoire, d’où la nécessité d’être soutenus par des élus issus d’au moins trente départements. De même, on ne saurait présider au destin des Français pour les cinq années à venir sans bénéficier d’une crédibilité politique, d’où la nécessité d’être soutenu par des responsables politiques. Ces derniers, par le soutien qu’ils octroient, assument précisément un choix politique, qui doit être connu de tous. Il ne s’agit pas d’un choix personnel, comme le vote que chaque citoyen exprime à l’urne et qui, lui, doit être secret pour être libre, le citoyen n’ayant de comptes à rendre qu’à lui-même. Le responsable a précisément des comptes à rendre à la collectivité et, pour cela, ses choix doivent être connus. Aujourd’hui, ce sont principalement trois candidats putatifs qui se plaignent de ce mécanisme, sans se rendre compte à quel point ils en soulignent ainsi les vertus. Marine Le Pen le dénonce à nouveau, après l’avoir systématiquement fait après les atermoiements de son propre père à l’encontre du même dispositif... sans que ni l’un ni l’autre n’ait manqué la moindre élection présidentielle depuis 1988 ! On est donc davantage dans une opération de communication qu’autre chose et il paraît bien inutile de l’alimenter outre mesure. Éric Zemmour se lance dans la course. S’il est crédité d’un certain écho dans les sondages, ces derniers n’ont jamais fait ni une élection ni une carrière politique. En revanche, sur le plan politique, précisément, il n’a aucun ancrage : jamais élu, jamais de responsabilité politique, aucun soutien (ou presque). Il n’est qu’un polémiste et sa volonté de candidature n’a d’ailleurs pas d’autre vocation, à ce jour, que d’alimenter une polémique. Le système, le concernant, prouve donc son efficacité. Soit il parvient à gagner une représentativité politique et il pourra être candidat, soit il reste ce qu’il a toujours été et il ne le sera pas. Notre démocratie ne s’en portera que mieux. Jean-Luc Mélenchon, enfin, le critique également, assez vivement. Il est clair qu’il y a un risque qu’il ne puisse pas obtenir les parrainages nécessaires, car s’il les a obtenus il y a cinq ans, ce fut essentiellement gr'ce au soutien du parti communiste. Cette fois, ce dernier décide de faire cavalier seul (l’une des raisons étant, précisément d’emm... de nuire à Mélenchon). Il est tout aussi clair que ce serait une surprise qu’il ne puisse point concourir à cette élection, après avoir obtenu près de 20% à la précédente. Mais preuve est faite, une nouvelle fois, de la terrible efficacité du système. Comment pourrait-il aspirer à présider la France s’il n’est pas en mesure, d’une part, d’être présent dans les territoires et, d’autre part, de conclure des alliances lui garantissant les soutiens nécessaires ? Lui et son parti rétorquent qu’ils représentent une part substantielle de l’opinion publique et qu’il bénéficie de plus de 150 000 « parrainages citoyens », ce qui avait d’ailleurs justifié qu’il dépos't une proposition de loi tendant à compléter le système actuel pour cette procédure qu’il qualifie de populaire, mais qui est surtout populiste. D’abord, on a déjà eu l’occasion de dire que les parrainages dont il se prévaut aujourd’hui ne sont que pure mascarade . Ensuite, un tel mécanisme ne garantirait en rien le représentativité politique et territoriale d’un candidat et, au contraire, favoriserait des candidatures de l’instant, médiatiques, voire soutenues par des seuls lobbies. Enfin, si ce système existe dans d’autres pays, comme en Pologne ou en Autriche, le Président de la République, quoiqu’élu au suffrage universel direct également, n’a nullement la même mission ni la même envergure politiques que le Président de la République française : il n’a qu’un rôle de représentation, éventuellement d’arbitrage (occasionnel). Le système des parrainages que nous connaissons remplit donc la mission qui lui est assignée : garantir que l’élection présidentielle se déroule dans les meilleures conditions, avec les candidats qui ont une juste légitimité pour y concourir. Il est donc pleinement justifié.","id":323253,"titre":"Des parrainages justifiés","url":"https://constitutiondecodee.fr/blog/la-presidentielle-decodee/346-des-parrainages-justifies","pubDate":"Mon, 17 Jan 2022 17:37:25 +0100"},{"pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","id":6589,"description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","source":"Journal d'un avocat"},{"source":"Journal d'un avocat","id":5268,"description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.","pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","titre":"De grâce...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce"}]