[{"id":3260603,"description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","source":"Judilibre Cours d'appel","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","id":3260147},{"titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc411c7a10202137746ffc","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1]. M. [G] [R] explique avoir été contacté par la société ECI-Luxembourg et avoir conclu un contrat avec cette société pour investir la somme totale de 50 000 € dans un fonds commun de placement, somme qui a été virée de son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] sur le compte bancaire d'une société Beautiful Parcel ouvert auprès de la société Banco BPI SA avant d'être détournée. Reprochant à la société Banco BPI SA et à la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] d'avoir manqué à leur devoir de","id":3260149},{"id":3260116,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","id":3260119,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M.","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","id":3260111,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"id":3260097,"description":": N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD ☐ Copie c.c à la Préfecture Le 23 octobre 2026 Le Greffier Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [B] [G] né le 22 janvier 1962 à [Localité 1] Monsieur [W] [J] né le 30 novembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 DEFENDERESSE : S.A.R.L. JABO PROMOTION, RCS [Localité 1] N° 828 845 180 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2012, la SA EUROSIC GARDEN a donné à bail à M.[G] [B] et M.[J] [W] une maison individuelle avec garage, cave et jardin située [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1018.08 euros pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction. Par acte notarié du 9 décembre 2020, la SARL JABO PROMOTION est devenue propriétaire du bien loué. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL JABO PROMOTION a fait délivrer à M.[G] [B] et M.[J] [W] un congé pour pouvoir vendre le logement pour le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[G] [B] et M.[J] [W] ont fait assigner la SARL JABO PROMOTION devant le Juge des Contentieux de la Protection du présent tribunal afin principalement de faire annuler le congé délivré. Par dernières conclusions en date du 18 janvier 2026, ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - l’annulation du congé délivré le 30 mai 2024. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION au paiement, à chacun, d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - le débouté des demandes adverses. - l’octroi de délais d’évacuation “les plus larges” à titre subsidiaire. Au soutien de leurs demandes, ils contestent en substance la réalité du motif du congé qui ne serait pas pour le bailleur de vendre le logement mais de le démolir et de reconstruire un immeuble à la place et ils ajoutent que la délivrance de ce congé n’est qu’un moyen de pression de plus de les faire sortir du logement, étant rappelé l’existence d’une procédure","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2dd7a10202137707d8c"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 521001 (2026-10-31)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-31/521001","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:20:03 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : L’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police à intervenir, portant interdiction totale ou partielle de la manifestation déclarée le 27 octobre 2026 pour le samedi 31 octobre 2026 à Paris de la place de la Bastille à la place de la Nation annoncée aux organisateurs le 28 octobre 2026, et d’enjoindre au préfet de police d’édicter, de publier sur le site internet de la préfecture de police et de notifier à l’ensemble des organisateurs tout arrêté portant interdiction totale ou partielle de cette manifestation. L’Union nationale des étudiants de France (le syndicat étudiant UNEF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Paris relatives à la manifestation prévue le 31 octobre 2026, dont les modalités ont été déclarées dès le 27 octobre, dans un délai permettant un accès effectif et utile au juge des référés. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du préfet de police du 30 octobre 2026 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l’Union départementale CGT et prévue le 31 octobre 2026 à Paris. L’Union Syndicale Solidaires Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026. Par une ordonnance n°s 2633497, 2633526, 2633527, 2633529 du 30 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a admis l’intervention de l’Union régionale Force Ouvrière d’Ile-de-France, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de publier l’arrêté portant interdiction partielle de manifester le 31 octobre 2026 ni de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des syndicats CGT Paris (UD CGT Paris) et la Fédération syndicale unitaire (FSU), et suspendu l’exécution de l’arrêté n° 2026-01481 du 30 octobre 2026 du préfet de police portant interdiction partielle de la manifestation prévue le 31 octobre 2026 à Paris. Par une requête, enregistrée le 30 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de","id":3259968},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 07:55:52 +0100","titre":"Affaire C-962/26: Recours introduit le 27 août 2026 – République d’Autriche/République fédérale d’Allemagne","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605487","source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","id":3259626,"description":"Recours introduit le 27 août 2026 – République d’Autriche/République fédérale d’Allemagne (Affaire C-962/26) (C/2026/5487) Langue de procédure: l’allemand Parties Partie requérante: République d’Autriche (représentée par E. Pürgy et F. Koppensteiner, en qualité d’agents) Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de statuer comme suit: 1. Le capital de dotation de BTV DE, calculé sur la base de la méthode de simplification prévue par les VWG, est conforme au principe de pleine concurrence énoncé à l’article 7 de la convention fiscale conclue entre l’Autriche et l’Allemagne, car le capital de dotation ainsi déterminé correspond au résultat obtenu après un calcul effectué selon la méthode de répartition du capital mentionnée dans le rapport AOA 2008. 2. Le capital de dotation déterminé lors du contrôle fiscal allemand n’est pas conforme au principe de pleine concurrence prévu à l’article 7 de la convention fiscale conclue entre l’Autriche et l’Allemagne et entraîne une double imposition contraire à cette convention, à hauteur des charges d’intérêts corrigées de BTV DE, d’une part, et des produits d’intérêts de BTV AT, d’autre part, dans les relations entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne. 3. La double imposition qui en résulte doit être éliminée par la suppression de la rectification initiale opérée par la République fédérale d’Allemagne. 4. La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. Moyens et principaux arguments Le litige entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne porte sur le calcul du capital fiscal de dotation (capitaux propres) et son affectation à l’établissement stable allemand (ci-après «BTV DE») de la société mère autrichienne (ci-après «BTV AT»). Le recours est notamment fondé sur les motifs suivants: Étant donné que, selon la requérante, aucune charge d’intérêts ne peut être comptabilisée au titre des capitaux propres, il n’y a pas d’accord sur son montant. Cela conduit, selon elle, à une double imposition contraire à la convention: tandis que l’administration fiscale allemande, à la suite d’un contrôle sur place dans les locaux de BTV DE, a réduit les charges d’intérêts initiales et a fixé en conséquence à un niveau plus élevé le résultat fiscal de l’établissement stable (BTV DE) en Allemagne, l’administration fiscale autrichienne estime qu’aucune réduction correspondante des produits d’intérêts ne doit être appliquée à la société mère autrichienne (BTV AT). L’article 7 de la convention conclue entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (BGBl III 182/2002, dans la version du protocole d’amendement signé le 29 décembre 2010, BGBl III 32/2012) (ci-après la «convention fiscale conclue entre l’Autriche et"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:37 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbc8ba7a10202137702482","titre":"Tribunal judiciaire de Metz (2026-10-23)","id":3258572,"description":": Minute n°2026/705 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00275 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH6E JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [L] [Y] né le 07 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [Y] née [O] née le 07 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 DÉFENDERESSE : S.C.C.V LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 03 août 2016, M [L] [Y] et Mme [Q] [Y] née [O] ont régularisé auprès de la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, maître d'ouvrage, un contrat préliminaire de réservation en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une maison individuelle comportant un rez de chaussée, un rez de jardin et une terrasse au sein d'un lotissement situé [Adresse 3]. Le plan de masse et la notice descriptive ont été transmis aux consorts [Y]. Des discussions sont intervenues entre les parties en cours de chantier, préalablement à la signature de l'acte authentique de vente, quant au sort de deux places de parking PMR situées en bordure de la future propriété des époux [Y], dans le prolongement de leur jardin, et situées sur une parcelle RP [Cadastre 1], ensuite devenue RP [Cadastre 2]. La discussion a porté sur l'acquisition par les époux [Y]","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258509,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKZ Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [M] [X] -Me Nassima FERCHICHE - expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. PROGRESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE E.U.R.L. SCMGM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 10 octobre 2025, la SAS Progressur est propriétaire de plusieurs terrains situées [Adresse 3] parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’acte notarié précise qu’un cabanon en état de ruine est édifié sur une parcelle de terrain. La SARL SCMGM est propriétaire des parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 4] à [Localité 1]. La SAS Progressur a constaté la démolition d’une partie de la b'tisse s’agissant du volume situé sur la parcelle AT [Cadastre 4]. Elle a fait dresser un constat de commissaire de Justice le 12 novembre 2025. *** Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 février et 10 avril 2026, la SAS Progressur a assigné la SARL SCMGM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SARL SCMGM l’arrêt immédiat de tous travaux de démolition, de modification, de terrassement ou de construction affectant la b'tisse édifiée à cheval sur les parcelles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la SARL SCMGM à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Progressur dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et maintient l’ensemble de ses demandes.. La SARL SCMGM dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : A titre principal, débouter la SAS Progressur de ses demandes, A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert judiciaire et rejeter la demande de cessation des travaux sous astreinte, En tout état de cause, débouter la SAS Progressur de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6c7a102021376f1131"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00907 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMJK Madame [E] [D] épouse [I] C/ S.A. GROUPAMA ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE MEDICALE LE JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208 DÉFENDEUR S.A. GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 05 Juin 2026, Madame [E] [D] épouse [I] a fait assigner la S.A. GROUPAMA ASSURANCESà comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette audience, Madame [E] [D] épouse [I] a réitéré les termes de son assignation. La S.A. GROUPAMA ASSURANCES ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent notamment les protestations et réserves d’usage. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'expertise étant ainsi ordonnée à la demande de Madame [E] [D] épouse [I] et à ses frais avancés pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer","id":3258512,"titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1727a102021376e9df2","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258505,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/03057 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75OY Grosse délivrée le 23/10/2026 À Me Renaud DE BLEGIERS Expert PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [B] né le 28 Avril 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon facture CEH8252404949 du 6 juin 2025, la SAS Elevator a procédé au remplacement de la carte mère d’un appareil élévateur appartenant à M. [D] [B]. M. [D] [B] a constaté l’existence de désordres sur l’appareil, ce dernier ne se refermant plus en toute sécurité. Le 9 avril 2026, M. [D] [B] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres. *** Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, M. [D] [B] a assigné la SAS TK Elevator France en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, M. [D] [B] a maintenu ses demandes à l’identique. La SAS TK Elevator France, citée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:25 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad3c7a102021376f0fe4"},{"id":3258461,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COARF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [V] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne représenté par Me Adrien Namigohar substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis et celle du recours de M. [V] [D], déclarant le recours de M. [V] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis et déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [D], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h52, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h42 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. [V] [D] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [D], né le 30 août 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025. Le 20 octobre 2026, M. [V] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 49, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [D] au motif de l'absence d'une pièce justificative utile à","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc448e7a1020213774a1c1"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:18 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44957a1020213774a1f6","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258462,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06122 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQ7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [D] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [L] né le 19 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté à l'audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026, à 11h41, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 octobre 2026 à 13h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions intimé reçues en date du 22 octobre 2026 à 13h50 par le conseil de M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L], né le 19 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 20 octobre 2026, M. [N] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [L] au motif que la requête n'est pas accompagnée des pièces descriptives des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été initialement appréhendé pour ensuite suivre un parcours qui l'a conduit jusqu'à son embarquement sur un vol. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 41 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La confusion entre l'insuffisance alléguée des pièces produites et la constatation d'une"},{"id":3258453,"description":": Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 23 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ 271 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 23/04630 APPELANTS Monsieur [U] [X], né le 2 juillet 1963 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, marié [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [H] épouse [X], née le 27 mars 1970 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité française, mariée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La SCI SOMON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 643 255 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présdente de chambre Mme Catherne GIRARD-ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er juillet 2022, la SCI Somon a consenti à M. et Mme [X] une promesse unilatérale de vente au prix de 695 000 euros portant sur un local d'habitation, un local artisanal et des places de stationnement situés à [Adresse 3], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 695 000 euros, d'une durée maximale de vingt ans, avec un taux d'intérêt maximal de 1,80 % l'an, hors assurance. L'acte a en outre fixé à 69 500 euros le montant de l'indemnité d'immobilisation dont la somme de 34 750 euros a été réglée à titre d'acompte par M. et Mme [X] et placée sous le séquestre du notaire. M. et Mme [X] n'ayant pu obtenir un prêt n'ont pas levé l'option. La SCI Somon les a assignés en paiement de l'indemnité d'immobilisation, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a sollicité la levée du séquestre à son profit. M. et Mme [X] ont conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, et à la condamnation de la SCI Somon à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:17 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440a7a10202137749cde","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Arrêt)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3fb87a10202137745e17","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258411,"description":": AFFAIRE [O] RAPPORTEUR N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEP [P] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [2] Association [3] CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juillet 2023 RG : 21/00969 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANT : [H] [P] né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [P] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée écrit le 2 janvier 2020 avec la société [2], qui avait pour activité l'achat et la revente de biens immobiliers ainsi que le conseil en investissement financier, en qualité de directeur développement commercial statut cadre. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020. Après avoir été convoqué le 2 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant, M. [P] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2020. Son contrat a été rompu le 2 novembre 2020, date d'expiration du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Saisi par M. [P] le 12 avril 2021 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 6 juillet 2023, débouté l'intéressé de ses prétentions et rejeté la demande de la société [S] [C], liquidateur judiciaire de la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2026 par M. [P] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023 par la société [S] [C] ès qualités ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 par l'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance de"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2I MLBR / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque en date du 19 Mars 2026 (RG 2025-87872 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Marie-Thérèse LEWANDOWSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/09/2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] a été engagée en qualité de professeure médico-sportive le 1er octobre 2022 par l'association [2] (ci-après l'association [1]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [V] a été placée en arrêt de travail. À l'issue de la visite de reprise organisée le 6 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste sous réserve d'une reprise progressive et d'une rencontre tripartite. Par requête du 21 octobre 2025, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référés afin de contester l'avis d'aptitude. Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mars 2026, le conseil de prud'hommes de Dunkerque statuant en sa formation des référés selon la procédure accélérée au fond, a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2026, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à rendre un avis se substituant à l'avis du médecin du travail, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a","id":3258396,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3efa7a1020213774578e","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:05 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3d467a102021377412d4","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","id":3258068,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJC MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 31 Juillet 2025 (RG 2024-16912 -section 4) GROSSE : aux avocats le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2026 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [B] a été engagé le 3 mars 2014 en qualité de commercial itinérant par la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est applicable à la relation contractuelle. L'employeur de M. [B] a plusieurs fois évolué à la suite de rachats de la société. Le 1er février 2020, M. [B] a signé un avenant à son contrat de travail avec son employeur de l'époque, la société [3], prévoyant sa promotion au statut de cadre et l'application d'un forfait annuel de 214 jours. Par courrier du 25 juillet 2023, M. [B] a été informé du transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à la suite de l'absorption par cette dernière de son précédent employeur, ce transfert devant prendre effet le 30 septembre 2023. À compter du 6 septembre 2023, M. [B] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2023, préalable à son éventuel licenciement. M. [B] ayant informé son employeur le 23 octobre 2023 qu'il lui était impossible de se présenter à l'entretien, la société [1] l'a convoqué par courrier recommandé du 2 novembre 2023 à un nouvel entretien, fixé au 13 novembre 2023, préalable à son éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 avril 2024, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, de dénoncer une discrimination fondée sur son état de santé et d'obtenir le paiement de divers","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:28 +0100","titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43597a1020213774920d","source":"Judilibre Cours d'appel","id":3258058,"description":": MINUTE N°488/2026 Copie aux avocats Copie au parquet général Le 23/10/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAM Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 2] [Adresse 3] à 68027 Colmar Cedex MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 02 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à un signalement du 22 juillet 2019 émanant de la [1] et Franche Comté faisant état d'importants et réguliers retraits et virements bancaires du compte courant et de l'assurance vie de M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1922, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de ce dernier. Parallèlement à l'ouverture de l'enquête, elle a également demandé l'ouverture d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 430 du code civil. Suite à l'établissement d'un premier certificat médical délivré le 11 octobre 2019 dans le cadre de cette procédure, et alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'avait encore été prononcée, M. [B] [R] a sollicité la rédaction par Me [I] [F], notaire à [Localité 2] et par Me [K] [N], notaire à [Localité 3], d'un testament sous forme authentique. Ce testament daté du 7 novembre 2019 indique \"Ceci est mon testament. J'institue pour ma légataire universelle Madame [Y] [U] dite [C] [S], née à [Localité 4] (Ile Maurice) le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.\" Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée le 15 novembre 2019 et une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] statuant en qualité de juge des tutelles le 21 janvier 2020, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de curateur. [D] [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité"},{"titre":"Modification article L631-28 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716193/2026-11-01","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:12 +0100","description":"Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. En cas d'échec de la médiation, dans un délai d'un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l'exécution d'un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa. Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l' article L. 441-8 du code de commerce , toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d'un contrat ou d'un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l'expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s'il a été","id":3256850,"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:37:25 +0100","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18893?xtor=RSS-112","titre":"Vente de fonds de commerce : la procédure de la loi Hamon évolue","source":"Service public actualités entreprises","id":3256167,"description":"La loi de simplification de la vie économique assouplit le dispositif de la loi Hamon. Cette dernière a mis en place un mécanisme d’information préalable des salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital. L’objectif est d’alléger la procédure afin de réduire la charge des démarches administratives et de renforcer la sécurité juridique des entreprises. Ces nouvelles règles s’appliqueront aux ventes conclues après le 27 juillet 2026. Entreprendre Service Public fait le point avec"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:36 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054291672/2026-10-31","titre":"Modification article R314-126 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-20)","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255378,"description":"I. - Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font l'objet d'un des modes de tarification suivants : 1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement du 2° de l' article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs , l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l' article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l' article L. 112-8 du même code ainsi que les stages prévus au 2° de l' article 41-1 du code de procédure pénale ; 2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l' article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs , ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ; 3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ou d'accueil de jour ordonnées sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs . II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. III. - Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective. L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire. L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée. IV. - Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:51:06 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8817a1020213736a9b7","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","id":3254582,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01567: N° T 26-85.128 F-D N° 01567 ECF 21 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [J] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [J] [V], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2024. 3. Par ordonnance du 6 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 145-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [V], alors : 1°/ qu'en fondant sa décision sur des faits et des condamnations imputables à une tierce personne, mise en examen dans une autre procédure, pour des infractions sans rapport avec celles reprochées au demandeur, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et entachés d'une erreur affectant la légalité de sa décision ; 2°/ qu'en mêlant dans sa motivation des éléments relatifs à la personne mise en examen et des éléments extraits d'une autre procédure concernant un tiers, sans qu'il soit possible de distinguer avec certitude la part de la motivation propre à M. [V] de celle qui lui est totalement étrangère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; 3°/ qu'en retenant plusieurs critères cumulatifs pour justifier la prolongation d'une détention provisoire dont l'un au moins repose sur une erreur touchant à l'identité de la personne concernée et à la matérialité des faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle aurait prononcé la même décision sur le fondement des seuls motifs demeurés exempts d'erreur. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201069: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° W 23-16.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 1°/ la société Ma Petite Mercerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 28 octobre 2025, 2°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, 3°/ la société Vitani-[Y], dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, ont formé le pourvoi n° W 23-16.970 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [G], 2°/ à M. [V] [R], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Ma Petite Mercerie et Vitani-[Y], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et de M. [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] et M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et à la société Vitani-[Y], prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de leur reprise d'instance à la suite du redressement judiciaire de cette société. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de ses anciens salariés, M. [R] et Mme [G], la société Ma Petite Mercerie (la société) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 21 juillet 2021 rectifiée par une ordonnance du 8 septembre 2021, une mesure d'investigation au domicile de M. [R] et Mme [G]. 3. Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation des deux ordonnances, Mme [G] et M. [R] ont été déboutés par une ordonnance du 18 janvier 2022 dont ils ont relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de","id":3254517,"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8067a1020213736164b","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:52 +0100"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3252012,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Premier ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2025-172 du 6 mai 2025 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) relative à la déclaration d'intérêts de M. N... T.... Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la délibération lui impose l’édiction d’un décret en tirant les conséquences ; - la délibération méconnaît l’article 432-12 du code pénal en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... s’exposerait au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 en ce qu’elle se fonde sur des intérêts professionnels antérieurs à sa nomination pour estimer que M. T... serait susceptible de se trouver placé en situation de conflit d’intérêts ; - la délibération méconnaît la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en ce qu’elle se fonde sur ses seules fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour estimer que l’interférence entre la mission de M. T... au Gouvernement et l’intérêt conservé à l’égard du groupe Caisse des dépôts et de ses filiales, s’agissant de celles pour lesquelles il exerçait un rôle au sein des instances dirigeantes, était de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette mission ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que l’intérêt conservé à l’égard du groupe et de ses filiales, à le supposer existant, était d’une intensité insuffisante pour que son interférence avec l’intérêt de l’Etat puisse faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions exercées par M. T... ; - la délibération est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce que qu’elle retient que la participation aux organes dirigeants de filiales de la Caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme la défense d’intérêts distincts de ceux de l’établissement public, pour en déduire l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ; - la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime que les intérêts du groupe Caisse des dépôts et consignations et de l’Etat ne sont que partiellement convergents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 2 juillet 2026, la HATVP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2026, M. N... T... demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que : - son intervention est recevable ; - la délibération est entachée d’erreur de droit en ce que la HATVP s’est prononcée sur le","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:59 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/505836","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 505836 (2026-10-29)"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de","id":3252007,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520784 (2026-10-29)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/520784","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:58:58 +0100"},{"source":"Journal Officiel UE éd. C sommaire","id":3251099,"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/5722) 1. Le 21 octobre 2026, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1). Cette notification concerne les entreprises suivantes: — Strategic Value Partners, LLC («SVP», États-Unis d’Amérique), — Marelli Corporation («Marelli», Japon), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique). SVP acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Marelli. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SVP est une société d’investissement privée active dans la gestion d’un instrument de fonds spéculatifs et de fonds propres privés hybrides investissant sur les marchés des actions cotées et non cotées, les marchés obligataires et d’autres marchés de placements alternatifs à l’échelle mondiale; — Marelli est active dans la fabrication et la vente de composants et de systèmes pour le secteur automobile, principalement des produits d’éclairage automobile, des produits intérieurs, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes thermiques et d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). (2) JO C 160 du 5.5.2023, p.","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:43:32 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202605722","titre":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12579 — SVP / MARELLI CORPORATION) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée"},{"source":"Livre des procédures fiscales (MAJ)","id":3251008,"description":"I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:40:40 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337102/2026-10-30","titre":"Modification article L16 B du Livre des procédures fiscales (2026-06-26)"},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/509332","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 509332 (2026-10-28)","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : • est insuffisamment motivée ; • méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ; • méconnaît la théorie de l’imprévision. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ; - l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le","id":3248539},{"id":3248541,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 août 2025 et les 17 mars, 30 avril et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ares demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » ; 2°) de mettre en demeure le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de communiquer l’ensemble des justificatifs attestant de la nécessité de supprimer la fiche standardisée n° IND-UT-121 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - a été pris à l’issue d’une procédure de participation du public irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ; - est entaché d’un vice de procédure dès lors que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas été associée à son élaboration ; - méconnaît le principe de sécurité juridique et l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 sans prévoir une période d’application transitoire avant sa suppression ; - méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le ministre chargé de l’économie avait fourni des assurances précises sur le maintien de la fiche n° IND-UT-121 ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il procède à la suppression de la fiche n° IND-UT-121 au lieu de sa révision ; - méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il institue une différence de traitement entre la fiche n° IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau » et la fiche n° RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ». Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:58:16 +0100","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-28/507135","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 507135 (2026-10-28)"},{"id":3248123,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01352: N° D 26-83.321 F-D N° 01352 RB5 20 OCTOBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 mai 2026, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [I] [R] à la demande du gouvernement mongol, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [R] a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire émanant des autorités mongoles, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du tribunal de première instance d'Oulan-Bator, en date du 20 janvier 2026, délivré pour des faits de viols sur mineur, commis entre février 2018 et février 2022. 3. Le 7 mai 2026, il a été placé sous écrou extraditionnel, a refusé son extradition et n'a pas renoncé au principe de spécialité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 696-8, 696-9, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition, alors que le procureur général n'avait pas encore reçu la demande d'extradition des autorités judiciaires de Mongolie et que la chambre de l'instruction a statué sur le seul fondement de la demande d'arrestation provisoire émanant de ces autorités. Réponse de la Cour Vu les articles 696-8, 696-9, 696-15 et 696-24 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale s'il a été rendu sans que n'ait été versée en procédure la demande d'extradition produite par le procureur général territorialement compétent en original ou en copie, accompagnée de l'une des pièces mentionnées au deuxième de ces textes. 7. En émettant un avis favorable à la demande d'extradition sur le seul examen de la demande d'arrestation provisoire et sans que la demande d'extradition ne figure au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. L'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue. PAR CES","source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","pubDate":"Thu, 29 Oct 2026 07:49:01 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad753f67a10202137e750aa","titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-20) (Autre)"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 25 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CVM TPMR demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’interprétation administrative de portée générale figurant dans le support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) « Mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté le 7 octobre 2026, en tant qu’il réserve le futur agrément de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant personnel et oriente les autres prises en charge vers des statuts professionnels distincts. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la transition prévue par la réforme a été engagée dès le 26 janvier 2026 même si l’échéance a été fixée au 1er janvier 2028, ainsi qu’en témoignent diverses pièces qu’elle produit, d’autre part, que, pendant cette période transitoire, elle est amenée à prendre, sans attendre 2028, et de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement qui ont un impact économique sur sa situation et qu’en particulier, ayant été placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette juridiction est susceptible de tirer les conséquences sur sa situation de l’interprétation donnée par le document contesté lorsqu’elle sera amenée à se prononcer à nouveau en novembre prochain sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, qui constitue une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, en ce que l’interprétation que la direction générale de l’offre de soins déduit de l’avenant n° 9 à la convention nationale et du supplément applicable aux patients demeurant dans leur fauteuil personnel, limite de manière générale le périmètre du futur agrément TPMR et présente une restriction plus générale que la seule condition tarifaire, en méconnaissance de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et du décret du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; - le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette","id":3246135,"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520503 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/520503","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:09 +0100"},{"id":3246131,"description":"Vu la procédure suivante : La société VIParis Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 2200619 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03974 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société VIParis Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et les 24 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VIParis Holding demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la société VIParis PDV constituait une société à prépondérance immobilière au sens du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts au motif que les immeubles dont elle assurait l’exploitation étaient inscrits à son bilan, alors qu’elle ne disposait sur eux d’aucun droit réel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les immeubles en cause n’étaient pas affectés à l’exploitation commerciale de la société VIParis PDV ; - a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de décharge. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 juin et 27 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société VIParis Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société VIParis Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VIParis Holding a cédé, le 11 avril 2013, les titres de la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles (VIParis PDV) en réalisant une plus-value qu’elle a placée sous le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, en vertu duquel seule une quote-part de frais et charges a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que, selon les dispositions du a sexies-0 bis du même article 219, il ne s’appliquait","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:05 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 510100 (2026-10-21)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/510100"},{"id":3238237,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90900: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 26-11.288 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société Generali IARD et autres Requête n° : 513/26 Ordonnance n° : 90900 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Generali IARD, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société Envol de Provence, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Generali IARD, la société Envol de Provence demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 février 2026 par M. [V] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 26-11.288 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Le 18 janvier 2003, M. [P] a été victime d'un grave accident de parapente, à l'occasion d'un vol organisé par la société L'envol de Provence, assurée auprès de la société Generali. Il souffre d'une paraplégie complète. Par jugement du 28 novembre 2019, la société L'envol de Provence et son assureur ont été condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 2 392 520,90 euros. Ce jugement ayant été infirmé par l'arrêt attaqué, M. [P] est tenu de restituer les sommes perçues au titre de son exécution provisoire. Il convient d'observer que les sommes allouées par le jugement infirmé étaient destinées à indemniser notamment le préjudice lié aux besoins qu'a M. [P] d'être assisté d'une tierce personne, à raison de 4 heures par jour, préjudice évalué à plus de 538 000 euros jusqu'à sa consolidation fixée au 23 janvier 2005, puis à compter de cette date, à plus de 30 000 euros par an, soit 600 000 euros en 20 ans. M. [P] est donc réputé avoir affecté plus de 1 100 000 euros à la satisfaction de ce besoin. Il résulte des pièces produites que M. [P] n'entend pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué puisqu'il a remboursé 490 000 euros en août 2026, somme correspondant aux fonds disponibles qu'il avait placés. M. [P] justifie avoir investi les sommes perçues à hauteur de 1 370 000 euros, dans l'achat d'un bien immobilier adapté à son lourd handicap, ce 20 ans après son accident. Il ne pourra pas exécuter les causes résiduelles de l'arrêt attaqué, sans vendre ce bien. Or soumettre le maintien de son pourvoi au rôle de la Cour à une telle vente aurait des conséquences manifestement excessives. Enfin, la","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097087a102021375edcb7"},{"id":3235945,"description":"Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 504101, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chênes constructions et entreprises demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 décembre 2024 d’abrogation de l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 3 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en réservant aux petites entreprises une procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat moins favorable que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La Fédération bancaire française a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2026. 2° Sous le n° 504214, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ; 2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 6, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ; - qu’en encadrant moins favorablement la procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat ouverte aux petites entreprises que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité ; - que les procédures de restructuration de","source":"Conseil d'Etat Ariane","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/504101","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 504101 (2026-10-21)"},{"description":"Vu la procédure suivante : L’association Vigie liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2026 de la maire de la commune de Denain portant instauration temporaire d’un couvre-feu applicable du 18 au 25 octobre 2026, de 21h00 à 6h00, sur l’ensemble du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2611307 du 19 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Denain du 18 octobre 2026 portant instauration temporaire d’un couvre-feu du 18 au 25 octobre 2026, dans sa rédaction résultant de l’arrêté modificatif n° 2026-046/PM du 19 octobre 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance du juge des référés a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu’elle se fonde sur l’édiction d’un arrêté modificatif qui ne lui a pas été communiqué et dont l’existence n’a été que tardivement portée à sa connaissance et à celle du juge des référés ; - le juge des référés s’est placé à tort sur le terrain du défaut d’urgence alors qu’il a en réalité procédé à un examen du bien-fondé de la demande, sans déterminer l’objet exact du litige dont il était saisi ni apprécier la portée des conclusions à la lumière de l’évolution de la décision administrative contestée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune, la modification du périmètre géographique et de la plage horaire du couvre-feu intervenue le 19 octobre 2026, loin de faire disparaître l’urgence, confirmant au contraire le maintien de la restriction pendant plusieurs nuits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes mineures, la mesure de couvre-feu n’apparaissant ni nécessaire, en l’absence de données attestant de la participation effective de nombreux mineurs aux exactions commises dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 et au regard du retour au calme constaté par l’arrêté modificatif, ni adaptée à la prévention des troubles à l’ordre public, ni proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public qu’elle entend prévenir, compte tenu de l’ampleur des secteurs couverts, de sa durée, en l’absence de réexamen quotidien effectif et du flou des dérogations instaurées Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2026, la commune de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la","id":3235947,"source":"Conseil d'Etat Ariane","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520632 (2026-10-22)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-22/520632","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:09 +0200"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, assorti, le cas échéant, d’une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est illégale, faute que l’administration ait procédé à un examen effectif et circonstancié de sa demande ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2026, présentée par M. V... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) ». Ces dispositions n’instaurent aucune obligation légale de réglementer les prix des biens, produits ou services qui incomberait au pouvoir réglementaire et ont pour seul objet d’offrir à ce dernier la faculté de mettre en place, à certaines conditions et sous le contrôle du juge, une telle réglementation. 2. M. V... demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du Premier ministre de faire droit à sa demande de mettre en œuvre, sur le fondement de ces dispositions, une réglementation des prix des carburants en Corse. 3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la demande de M. V... devait être examinée selon des formes déterminées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus résultant du silence gardé sur celle-ci serait","id":3235936,"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-21/512989","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 512989 (2026-10-21)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 08:06:07 +0200"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:02 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40cd7a1020213740a550","id":3235676,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00527: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° R 24-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ La société TotalEnergies Carbon Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total Energy Services, 2°/ la société TotalEnergies SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total SE, ont formé le pourvoi n° R 24-16.693 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés TotalEnergies Carbon Solutions, anciennement dénommée Total Energy Services et TotalEnergies SE, anciennement dénommée Total SE, de Me Soltner, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024) et les productions, M. [B], soupçonnant que les sociétés TotalEnergies Carbon Solutions et TotalEnergies SE (les sociétés TotalEnergies) avaient intentionnellement compromis la réalisation du « business plan » de la société Greenflex, leur filiale, dont dépendait le bénéfice pour lui d'un plan d'intéressement, afin de s'exonérer du paiement des sommes prévues par ce plan, a présenté au président d'un tribunal de commerce une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour pratiquer des constats au sein de ces sociétés et obtenir la communication de pièces leur appartenant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président du tribunal a accueilli la demande. La mesure d'instruction a été réalisée le 7 octobre 2020 et les pièces copiées ont été placées sous séquestre par l'huissier de justice. 3. Les sociétés TotalEnergies ont assigné en référé M. [B] en rétractation de l'ordonnance en contestant l'existence de circonstances justifiant le recours à une mesure non contradictoire, l'absence de motif légitime de ce dernier d'obtenir la mesure d'instruction et le caractère proportionnée de celle-ci aux intérêts en présence. 4. Un arrêt du 2 février 2022 a rejeté leur demande de rétractation. 5. M. [B] a alors assigné en référé les sociétés TotalEnergies","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf414d7a1020213740dab1","id":3235659,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100607: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° C 25-15.282 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [W] [G], domicilié chez M. [E] [J], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.282 contre l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers - pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 août 2024), le 2 juillet 2024, M. [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Par ordonnance du 4 juillet 2024 confirmée le 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 3. Le 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance du 5 août 2024 d'écarter l'exception de nullité soulevée et de prolonger la mesure de rétention, pour une durée maximale de trente jours, alors « que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être émargé par l'intéressé ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100602: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Y 25-15.324 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [Z] [C], domicilié chez Me Ruben Garcia, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-15.324 contre l'ordonnance n° RG : 24/04480 rendue le 1er octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, domicilié en son parquet, [Adresse 2], 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2025) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2024, M. [C], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 3 et 29 août 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jours. 2. Le 27 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. 3. Le ministère public a relevé appel et sollicité du premier président qu'il déclare son recours suspensif. 4. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le premier président a conféré à cet appel un caractère suspensif. Cette décision a été notifiée à M. [C], sans qu'il ne soit assisté d'un interprète. 5. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le premier président de la cour d'appel a prolongé la rétention administrative de M. [C] pour une durée de quinze jours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Énoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'ordonnance d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du premier président","id":3235663,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf415b7a1020213740df93","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:52:52 +0200"},{"source":"Conseil d'Etat","id":3235000,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... V... demande au Conseil d'Etat : 1° d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande du 26 novembre 2025 adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, tendant à la mise en place d’une réglementation des prix des carburants en Corse sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce ; 2° d’enjoindre à l’Etat de procéder à un réexamen","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:35:19 +0200","titre":"France, Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 21 octobre 2026, 512989","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261021-512989"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:59 +0200","titre":"Modification article 706-56 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478294/2026-10-23","source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234946,"description":"I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil , sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code . Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 , il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . II.-Le fait de refuser"},{"description":"En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la","id":3234934,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479383/2026-10-23","titre":"Modification article 148 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:57 +0200"},{"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)","id":3234926,"description":"A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'elle doive faire l'objet d'une décision par la chambre de","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:56 +0200","titre":"Modification article 148-4 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479398/2026-10-23"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479389/2026-10-23","titre":"Modification article 148-1 du Code de procédure pénale (2026-07-24)","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:32:54 +0200","description":"La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de","id":3234917,"source":"Code de Procédure Pénale (MAJ)"},{"titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 501098 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/501098","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:45 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : M. Y... K... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 050 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention d’Argentan (Orne), du 6 août 2019 au 20 janvier 2020. Par un jugement n° 2102623 du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT03207 du 31 janvier 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 8 novembre 2023, présenté par M. K.... Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 mai et 16 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. K... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Caen qu’il attaque est entaché : - d’irrégularité en ce qu’il ne mentionne pas que le rapporteur public a été entendu à l’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’a pas examiné l’ensemble des fautes alléguées à l’encontre de l’administration pour justifier de l’indignité de ses conditions de détention, concernant notamment la configuration de la cour de promenade du quartier disciplinaire et celle de la salle collective de douche ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que les mesures de placement en quartier disciplinaire et en quartier d’isolement ne pouvaient être regardées comme constitutives de conditions indignes de détention ; - de méconnaissance de la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que l’impossibilité d’accéder à une plaque électrique chauffante ne pouvait être regardée comme caractérisant des conditions indignes de détention ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a considéré que la circonstance qu’il n’avait pas pu communiquer avec sa famille à la suite du décès de son père ne suffisait pas à caractériser une indignité de ses conditions de détention ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que les transfèrements successifs qu’il a subis n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric","id":3230926},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:42:02 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048887518/2026-10-21","titre":"Modification article R115-2 du Code du patrimoine (2024-01-06)","source":"Code du patrimoine (MAJ)","id":3230543,"description":"Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article. Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée. Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts"},{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 07:35:31 +0200","titre":"France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2026, 520360","url":"http://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20261019-520360","id":3230229,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1° de suspendre l’exécution du dernier alinéa du point 2.4 de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement, qui impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite l’examen préalable d’une orientation","source":"Conseil d'Etat"},{"url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/520360","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520360 (2026-10-19)","pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 08:05:29 +0200","source":"Conseil d'Etat Ariane","description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du dernier alinéa du point 2.4 de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement, qui impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite l’examen préalable d’une orientation en quartier spécifique avant toute sortie d’isolement administratif et, subsidiairement, de suspendre ce passage en tant qu’il conditionne ou retarde la sortie, du point 1 de cette circulaire en tant qu’il attribue au ministre toute mainlevée d’un isolement après un an et du premier paragraphe du point 4 de cette circulaire en tant qu’il autorise, « dans les meilleurs délais », une communication différée au magistrat; 2°) d’inviter le ministre à produire les fiches et annexes annoncées par la circulaire, notamment celles relatives à l’isolement sur demande et à la mainlevée, des instructions précisant les dispenses éventuelles du préalable et les garanties de non-retard et, enfin, les éléments justifiant sa limitation aux faits liés à l’islamisme sunnite, par comparaison avec les mouvances chiites. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d’une part la circulaire fait grief en ce qu’elle a des effets notables sur les conditions de détention et les droits des personnes détenues et, d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle a pour objet statutaire d’intervenir auprès des personnes détenues ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’application immédiate des dispositions contestées a pour effet de prolonger l’isolement, ce qui porte atteinte à la santé psychique des détenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - son point 2.4 est entaché d’incompétence et d’une erreur de droit en ce qu’il subordonne la sortie de l’isolement à l’examen préalable de l’opportunité d’une orientation en quartier spécifique sans distinguer l’isolement d’office et l’isolement à la demande ; - il méconnaît la nécessité d’individualisation de la situation du détenu et de sa santé ; - il porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les courants sunnite et chiite de l’islam en ce que les personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite doivent subir un examen d’orientation avant toute sortie d’isolement, tandis que ce même alinéa ne prescrit pas ce préalable lorsque les faits sont liés à une mouvance islamiste chiite; - son point 1 méconnaît l’article R. 213-29 du code pénitentiaire en attribuant au ministre après un an « toute décision relative à l’isolement (prolongation ou mainlevée) » ; - son point 4 méconnaît l’article R. 213-35 du code pénitentiaire en ce qu’il autorise une communication","id":3228996},{"pubDate":"Tue, 20 Oct 2026 07:33:29 +0200","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778872/2026-10-20","titre":"Modification article 131-21-1 du Code pénal (2024-06-25)","source":"Code Pénal (MAJ)","id":3228229,"description":"Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre. La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables. Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné. Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:43 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6073bc27382d099f58bbf","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-07) (Autre)","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","id":3220072,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00497: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° Q 22-18.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2026 1°/ M. [I] [F] [B], 2°/ Mme [S] [Z], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-18.340 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 février 2022), par un acte du 3 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti à la société Mobiles Réunion (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. [B], dans la limite de 117 000 euros. 2. Par un acte du 3 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. [B] et de Mme [Z], son épouse (M. et Mme [B]), dans la limite de 175 000 euros chacun. 3. Par un acte du 30 juin 2014, la banque a consenti à la société un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme [B], dans la limite de 390 000 euros chacun. 4. La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son devoir de mise en garde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, chacun en ce qui le concerne, en qualité de caution solidaire des engagements de la société, au paiement de diverses sommes, et de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que pour apprécier l'existence d'une disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus, les juges du fond doivent tenir compte des sûretés qui grèvent les biens de la caution au jour de l'engagement de la caution et déduire de la valeur de ces biens le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté ; qu'en l'espèce, après avoir"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00802: SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 802 FS-D Pourvoi n° M 25-13.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [L] [Q], domicilié chez Mme [X] [D], [Adresse 3] a formé le pourvoi n° M 25-13.588 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société des Saintes-Maries-de-la-Mer, les plaidoiries de Mes Goulet et Pinatel lors de l'audience du 11 mai 2016, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur par la Société des [Localité 1] (la société) à compter du 4 janvier 2016. 2. Le 19 avril 2021, la délégation de pouvoirs dont il disposait et la fonction de directeur lui ont été retirées au profit du nouveau maire, élu en février 2021, en sa qualité de président-directeur général de la société. 3. Il a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021 puis à compter du 26 août 2021, les arrêts de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle. 4. Le salarié a été convoqué, le 28 août 2021, à un entretien préalable au licenciement puis, le 11 octobre 2021, il a été licencié pour faute. 5. Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction, ou à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, de le débouter de sa","id":3219957,"source":"Cassation Sociale Judilibre","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac606bfc27382d099f57501","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:46:31 +0200"},{"url":"https://www.dalloz-actualite.fr/flash/sanction-d-une-prolongation-sans-base-legale-de-detention-provisoire-d-un-mineur","titre":"Sanction d’une prolongation sans base légale de la détention provisoire d’un mineur","pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:31:41 +0200","description":"La prolongation exceptionnelle d’une détention provisoire décidée le jour de l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs est privée de base légale. La chambre criminelle casse sans renvoi, ordonne la libération du mineur et le place sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7 du code de procédure pénale. en lire","id":3219385,"source":"Dalloz Actualité - Droit pénal"},{"url":"https://www.actuel-hse.fr/content/raccordement-au-reseau-electrique-du-premier-arrive-premier-servi-au-premier-pret-premier-4","titre":"Raccordement au réseau électrique : du «premier arrivé, premier servi» au «premier prêt, premier servi»","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200","description":"A la une actuEL HSE Energie « Les règles de priorisation pour se raccorder au réseau ne sont pas assez sélectives : il suffit de demander pour entrer » résume Laure Rosenblieh, avocate associée dans le cabinet Hogan Lovells Cadwalader, à propos du dispositif actuel de raccordement au réseau électrique, fondé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». « Les règles existantes sont très pratiques : on prend sa place dans la liste d’attente et on y reste » poursuit-elle. Mais face à l’explosion des demandes, le système montre ses limites : engorgement des réseaux par des projets dont la maturité n’est pas toujours suffisante, maintien en file d’attente de projets dont certains aléas ne sont pas levés et, allongement des délais de raccordement, alors même que l’électrification des usages doit s’accélérer. « Le système est à rebours de cette volonté d’électrification, au détriment des projets matures. Entre 17 et 25 % des projets entrés en file d’attente en 2023 ont été abandonnés », précise Rachid Otmani, directeur adjoint de la direction Clients et Services de RTE. En 2024, 71,6 gigawatts (GW) sont en file d'attente sur le réseau HTB, dont 36,3 GW de consommation, soit plus du double de la consommation industrielle. Le représentant de RTE distingue trois vagues de projets : « Les gigafactories (acier, batteries, photovoltaïque, etc.) en 2020, puis l’hydrogène et les e-carburants (mais aujourd’hui, cette filière n’avance pas ou peu) et maintenant les datacenters, avec 21 GW dans le pipe. » Pour atteindre les objectifs européens, 3,4 GW de projets industriels doivent être concrétisés, auxquels s'ajoutent 2,9 GW pour l’hydrogène et 4,3 GW pour les datacenters. Si on veut éviter un moratoire, avec l’arrivée massive des datacenters, le modèle doit évoluer. A l'occasion du salon Gazelec, qui s’est tenu à la Défense (Paris), du 12 au 14 octobre, un groupe de travail est revenu sur l’évolution de ces règles de priorisation. Les premières étapes du modèle « premier prêt, premier servi » « On a d’abord cherché à inciter les porteurs de projets à avoir un comportement vertueux. Puis on a mis en place des incitations financières et des zones d’anticipation et de mutualisation » explique Rachid Otmani. Ces zones « multiprises » favorables à la création de projets industriels de décarbonation sont localisées à Fos-sur-mer, au Havre et à Dunkerque. La procédure fast track permet aux datacenters de bénéficier d’un raccordement accéléré au réseau très haute tension pour des capacités de 700 MW à 1 GW. Plusieurs conditions sont prises en compte : disponibilité du foncier, capacités de raccordement électrique et acceptabilité locale. La première étape de la réforme est menée à droit constant, sans modification législative ou réglementaire, pour avancer rapidement. Elle passe par une modification de la documentation technique de référence (DTR) de RTE, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Deux sujets sont renvoyés à un second temps car ils pourraient nécessiter des évolutions réglementaires : l’incitation à la localisation des nouveaux sites, afin de permettre à RTE de développer le réseau","id":3217170,"source":"actuEL HSE"},{"description":"Mercredi 14 octobre 2026 Lutte contre la fraude et les trafics Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons Le dimanche 27 septembre, lors d’un contrôle routier sur l’autoroute A36, les douaniers de la brigade de Besançon découvrent 356,5 kg de résine de cannabis et 65,5 kg d’herbe de cannabis, dissimulés derrière le chargement d’oignons d’un poids lourd. Du cannabis dissimulé sous un chargement d’oignons en provenance d’Espagne Le 27 septembre dernier dans l'après-midi, une équipe de la brigade des douanes de Besançon, en contrôle sur l’autoroute A36, sélectionne un camion frigorifique immatriculé en plaques polonaises sur l'aire de Chevaney (Doubs) dans le sens Sud/Nord.  Le camion transporte un chargement d'oignons conditionnés dans des big bags en provenance d'Espagne et à destination de l'Allemagne. Face aux incohérences relevées sur les documents de transport, les agents décident d'approfondir le contrôle malgré les difficultés de manutention de ce chargement. La fouille du véhicule permet aux agents de découvrir dans deux big bags situés au fond de la remorque, des cartons dissimulés dans le chargement d'oignons. Ces cartons contiennent des sachets d'herbe de cannabis. Le chauffeur de nationalité polonaise est placé en retenue douanière. Le camion est transféré vers un site de déchargement. Le dépotage complet du chargement permet la découverte de 59 paquets d'herbe de cannabis pour un poids total de 65,5 kg mais également de 36 paquets de plaquettes de résine de cannabis pour un poids de 356,5 kg. À l'issue de la procédure douanière, le chauffeur a été remis aux services de Police de Besançon. Les stupéfiants ont été immédiatement détruits. Le don des oignons, envisagé par la douane n’a malheureusement pas été possible compte tenu de leur état d’avancement lié à la forte chaleur. Une méthode de dissimulation couramment employée par les trafiquants Ce mode de dissimulation des marchandises prohibées est couramment employé par les trafiquants : de grandes quantités de stupéfiants sont souvent découverts par les douaniers, dans des poids-lourd, derrière des chargements d’oignons, de carottes, ou autres fruits et légumes. En novembre dernier, par exemple, les douaniers de Marseille ont découvert 329 kg de cannabis et 27 kg de cocaïne dissimulés dans un chargement de fruits et légumes frais. Cette nouvelle constatation majeure en matière de produits stupéfiants confirme la pertinence des contrôles douaniers réalisés sur les grands axes autoroutiers et tout particulièrement sur le vecteur poids lourd. En 2025, la Douane française a saisi 67,73 tonnes de cannabis (dont 21,62 tonnes de résine et 31,49 tonnes d’herbe) dont 74,8 % sur le terrestre. Pour aller plus loin Album photos Rush vidéo","id":3216599,"source":"Actualités de la douane","titre":"Plus de 420 kg de cannabis découverts dans un chargement d’oignons","url":"http://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-de-420-kg-de-cannabis-decouverts-dans-un-chargement-doignons","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 13:58:36 +0200"},{"id":3216041,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Convention collective nationale IDCC : 218 | ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (8 février 1957) Avenant du 30 avril 2026 modiﬁant le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé NOR : ASET2650729M IDCC : 218 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : UCANSS, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; PSE CFTC ; SNFOCOS, d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er | Modiﬁcation du préambule Dans le préambule du protocole d’accord du 12 août 2008, les termes « aux partenaires sociaux » sont remplacés par les termes « aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur ». Article 2 | Modiﬁcation de l’article 6 « Bénéﬁciaires » Au dernier paragraphe de l’article 6, les mots : « La commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif ». BOCC 2026-30 TRA 8 Article 3 | Modiﬁcation de l’article 9 « Évolution du régime » Au deuxième paragraphe de l’article 9, les mots : « Elle procède aux » sont remplacés par les mots : « Elle délibère sur les ». Au dernier paragraphe de l’article 9, les mots : « procéder aux » sont remplacés par les mots : « délibérer sur les ». Article 4 | Modiﬁcation de l’article 14 « Cotisations » À l’article 14, les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront » sont remplacés par les mots : « Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la commission paritaire de pilotage et évoluent ». Les mots « et ce, sous le contrôle de la commission paritaire de pilotage » sont supprimés. Au dernier paragraphe de l’article 14, le mot : « décider » est remplacé par : « délibérer ». Article 5 | Modiﬁcation de l’article 16.1 « Financement du fonds de solidarité » À l’article 16.1, les mots : « les assureurs recommandés » sont remplacés par « le titulaire du contrat ». Article 6 | Modiﬁcation de l’article 16.2 « Actions relevant du degré élevé de solidarité » À l’article 16.2, les mots « les assureurs recommandés » sont remplacées par les mots « le titulaire du contrat ». Article 7 | Modiﬁcation de l’article 18 « Attributions » L’article 18 est modifié comme suit : « La commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions : – de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu’au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ; – de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 08:24:59 +0200","titre":"Avenant du 30 avril 2026 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260030_0000_0002.pdf&isForGlobalBocc=false"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049771471/2026-10-14","titre":"Modification article D133-1 du Code des assurances (2024-06-23)","pubDate":"Wed, 14 Oct 2026 07:33:35 +0200","description":"I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes : 1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ; 2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ; 3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré : a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ; b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ; c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c. A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article. La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ; 4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants : a) Le niveau de risque ; b) L'horizon de placement ; c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ; e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.","id":3214750,"source":"Code des Assurances (MAJ)"},{"titre":"Martin Galnault, l’artisan d’une chaîne de renseignement souveraine. Entretien avec Christophe Deschamps","url":"https://www.veillemag.com/Martin-Galnault-l-artisan-d-une-chaine-de-renseignement-souveraine-Entretien-avec-Christophe-Deschamps_a8507.html","pubDate":"Sat, 10 Oct 2026 13:39:32 +0200","source":"Veille Mag","description":"À l’heure où les questions de souveraineté numérique et d’autonomie technologique occupent une place croissante dans les stratégies européennes, Martin Galnault, fondateur de Shiba404, défend une approche mêlant intelligence artificielle, logiciel libre et ingénierie du renseignement. Dans cet entretien mené par Christophe Deschamps, il revient sur la genèse de sa plateforme d’analyse documentaire automatisée, ses choix technologiques assumés et son ambition de b'tir une alternative européenne capable de transformer de vastes corpus de données en connaissance stratégique exploitable par les analystes comme par les décideurs. Martin m'a contacté il y a un peu plus de deux ans, pour me soumettre son projet. Il ne cherchait ni un client ni une caution mais voulait confronter ce qu'il développait aux méthodes des praticiens, et, me semble-t-il, attendait surtout qu'on lui résiste. Son parcours est double : administrateur systèmes et réseaux de formation, il a mené en parallèle, en autodidacte, une pratique de l'investigation en sources ouvertes : d'un côté les procédures de collecte et d'analyse, de l'autre la rigueur de l'ingénierie. Shiba404 naît de cette rencontre, et il s'agit très concrètement d'une chaîne de traitement qu'il a construite de zéro, entièrement sur des logiciels libres, hébergée en France. Ils sont deux, avec Maïwen Janovet entrée au capital comme conseillère stratégique, et financent le développement et l'infrastructure sur leurs propres deniers, avec pour appuis le label French Tech 2024, une incubation à la CCI Touraine et le soutien de la BPI. Ce qui m'a intéressé chez Martin Galnault , tient d'abord à sa façon de travailler. Il écoute beaucoup, interroge, revient quelques jours plus tard avec la question d'après. Il creuse ses sujets, va fouiller les dépôts GitHub et autres pour vérifier ce qui pourrait devenir une brique de sa solution, et il sait toutefois où il va. Ensuite parce qu'il propose de laisser faire le travail laborieux à la machine et laisse l'interprétation à l'analyste. « C'est un outil, pas une finalité », formule-t-il. Et cela me semble être la seule voie possible. Enfin pour une raison de cohérence. Tout le monde parle de souveraineté numérique, très peu la fabriquent au sens propre du terme. Martin pilote un produit achevé, encore sans utilisateurs, avec sa trésorerie personnelle pour moteur. Non seulement il le fabrique mais, comme le dit Nicolas Taleb, il y joue sa peau en le faisant, là où un beau discours, lui, ne coûte rien. Christophe Deschamps : Comment est née l'idée de Shiba404, et quel manque avais-tu repéré qui t'y as poussé ? Martin Ganault : Shiba404 est né d’un constat pessimiste, établi autour de 2020-2021, sur la dépendance industrielle et numérique des pays européens aux technologies américaines. En tant que praticien OSINT, j’étais frustré de l’absence d’outils modernes et abordables intégrant l’IA à l’époque, bien que le secteur se soit beaucoup développé depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en 2022. Enfin, lors de l’étude de marché, j’ai pris conscience d’une analyse du renseignement encore très manuelle et humaine en France et d’autres pays européens, avec une culture forte du HUMINT. En tant qu’administrateur système de formation, j’y","id":3208898},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100577: CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° E 25-12.685 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q] [K], épouse [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 Mme [Q] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-12.685 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2024), un jugement du 20 juin 2023 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [D] et statué sur ses conséquences. 2. Mme [K] a formé appel contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [D] au versement d'une prestation compensatoire, alors « que le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; que lorsque l'appel porte sur le principe du divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée qu'au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'appel portant sur le principe du divorce, il convient de se placer à la date des conclusions de l'intimé, le 21 décembre 2023, pour évaluer la situation des parties au regard de la prestation compensatoire\" ; qu'en statuant ainsi quand, ayant relevé que l'appel portait sur la cause du divorce, elle devait apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire au jour où elle rendait sa décision et non à la date des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :","id":3205517,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1c7c27382d09908bf7a","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:11 +0200"},{"id":3204754,"description":"A la une actuEL EC Commissariat aux comptes Christian Latouche sera-t-il définitivement mis hors de cause dans l'affaire qui l'oppose à la H2A (haute autorité de l'audit) ? Cette question demeure après la décision ( n° 509698 ) rendue le 2 octobre 2026 par le Conseil d'Etat. La plus haute juridication administrative a choisi de surseoir à statuer sur la requête de la présidente du gendarme de l'audit légal jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se soit prononcée. Dans cette requête, Florence Peybernès conteste la position de septembre 2025 de la commission des sanctions de la H2A qui a décidé de ne rien infliger au plan disciplinaire au fondateur de Fiducial. Elle demande notamment qu'il soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu'il lui soit imposé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Prestations de sécurité, vente de fournitures, agent immobilier... Le contentieux, qui a été initié en 2022 par la formation du H3C sur les cas individuels, porte sur des activités commerciales exercées, directement ou indirectement, par Christian Latouche en tant que commissaire aux comptes. Il s'agit de prestations de sécurité, de la vente de fournitures et de mobilier de bureau, de l'activité d'agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, de l'activité bancaire et de prestations dans le secteur des médias. Or, le cadre français interdit aux commissaires aux comptes d'exercer, directement ou indirectement, des activités commerciales (sauf exceptions). La question de fonds consiste à savoir si, comme le prétend Christian Latouche, c'est le droit français qui est, au regard du droit de l'Union européenne, dans l'illégalité en interdisant de telles activités ou Christian Latouche qui, en tant que professionnel de l'audit légal des comptes, n'a pas respecté le droit français qui serait légal sur ce sujet. Indépendance et objectivité Cette question revient à examiner l'articulation entre la directive sur les services (directive 2006/123/CE) — qui prévoit comme principe le droit des prestataires de services d'exercer plusieurs activités — et le cadre européen en matière d'audit légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (EIP)) lequel donne la possibilité aux Etats membres de fixer aux auditeurs légaux des comptes des exigences plus rigoureuses en matière d'indépendance et d'objectivité. Voici dans le détail la chronologie de cette affaire et les sujets de fond qu'elle soulève. Un contentieux disciplinaire engagé en 2022 ► 13 octobre 2022 : la formation du H3C sur les cas individuels engage une procédure de sanction à l'encontre de Christian Latouche (lire notre article ). Cette formation considère que le propriétaire de Fiducial a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 ; désormais article L 821-27 ). Rappelons qu'avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis cette loi, deux exceptions sont permises : dans le cadre d'activités accessoires à la profession d'expert-comptable et dans celui","source":"actuEL Experts-comptables","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:12 +0200","titre":"Affaire Christian Latouche / H2A : le Conseil d'Etat saisit la justice européenne","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/affaire-christian-latouche-h2a-le-conseil-detat-saisit-la-justice-europeenne"},{"source":"Les Surligneurs","id":3202953,"description":"Source :RTL, 2 octobre 2026 Etiqe :Imprécis Contenu : Au plus fort des manifestations lycéennes le 2 octobre, Gérald Darmanin a signé une circulaire relative au renforcement de la réponse judiciaire face aux infractions commises dans le cadre du blocage des établissements scolaires. Le même jour, invité de RTL , le ministre de la Justice a déclaré avoir demandé aux procureurs de requérir la responsabilité civile des parents, une loi permettant désormais, selon lui, de le faire. C’est vrai, depuis très longtemps les parents répondent de plein droit des dommages causés par leurs enfants mineurs. Mais la déclaration du ministre se heurte à deux obstacles. Le premier est procédural : le parquet n’est pas titulaire de l’action civile et ne peut pas réclamer réparation à la place des victimes. Le second est économique : lorsque la victime agit, c’est en principe l’assureur des familles, et non elles-mêmes, qui supporte la charge de l’indemnisation. Que dit la circulaire de Gérald Darmanin ? La circulaire du 2 octobre 2026 est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle comporte deux volets concernant les mineurs : leur prise en charge rapide par la protection judiciaire de la jeunesse, et la « responsabilisation » des titulaires de l’autorité parentale. Sur ce second volet, le texte demande aux parquets d’informer systématiquement les victimes afin qu’elles puissent se constituer partie civile et mettre en cause la responsabilité civile des parents . La formulation écrite de la circulaire est donc plus précise que la déclaration du ministre. En effet, elle ne confie pas aux procureurs le soin de « requérir » la responsabilité civile des parents, mais celui d’informer les victimes de leurs droits. Cette nuance n’est pas anodine. Le parquet n’est pas titulaire de l’action civile Le procès pénal fait coexister deux actions distinctes. L’action publique, exercée par le ministère public, tend à l’application d’une peine ou d’une mesure à l’auteur de l’infraction. L’action civile tend à la réparation du dommage. Or, selon l’ article 2 du code de procédure pénale , l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le parquet, qui n’a subi aucun préjudice personnel, ne peut donc pas demander au juge de condamner les parents à indemniser la victime. Seule la victime, par exemple la région propriétaire du lycée dégradé, peut se constituer partie civile et diriger sa demande contre les parents des mineurs. Affirmer, comme le ministre l’a fait, que les procureurs vont « requérir » la responsabilité civile des parents est donc juridiquement inexact. Le rôle du parquet se limite à informer les victimes de leur droit d’agir, ce que la circulaire écrite prévoit d’ailleurs correctement. La décision d’engager ou non la responsabilité des parents, et le montant réclamé, relèvent de la seule victime. Une responsabilité parentale de plein droit Sur le fond du droit de la responsabilité, la circulaire est exacte. L’article 1242 du Code civil dispose que les parents, qui exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Un","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:54:29 +0200","titre":"Mobilisation lycéenne : est-ce aux procureurs de faire payer les parents ?","url":"https://lessurligneurs.eu/mobilisation-lyceenne-est-ce-aux-procureurs-de-faire-payer-les-parents/"},{"pubDate":"Wed, 16 Sep 2026 07:37:06 +0200","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/fichiers-confidentiels-dun-concurrent-leur-detention-par-un-salarie-peut-engager-1","titre":"Fichiers confidentiels d'un concurrent : leur détention par un salarié peut engager l'employeur","source":"actuEL Experts-comptables","id":3155342,"description":"A la une Social actuEL EC Peu importe que le salarié ne soit soumis à aucune clause de non-concurrence et que son nouvel employeur ignore la présence de ces fichiers sur le matériel mis à sa disposition. Dès lors que leur caractère confidentiel est établi, leur seule détention suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur et, par conséquent, un acte de concurrence déloyale. C'est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre dernier. Informations confidentielles appartenant à son ancien employeur Dans cette affaire, un salarié ayant précédemment travaillé pour une société concurrente, avait été recruté par un nouvel employeur. Des informations confidentielles appartenant à son ancienne entreprise avaient été retrouvées sur son ordinateur professionnel, parmi lesquelles un fichier contenant des coordonnées de clients ainsi que plusieurs modèles d'offres de prix. L'ancien employeur avait alors engagé une action en concurrence déloyale contre l'entreprise ayant recruté son ancien salarié, invoquant notamment un détournement de clientèle. Les juges du fond n'avaient pas fait droit à cette demande, considérant que la preuve de l'appropriation des fichiers confidentiels par le nouvel employeur n'avait pas été rapportée. A tort. Les précautions à prendre Pour limiter ce type de risque, les employeurs ont donc intérêt, lorsqu'ils recrutent un salarié provenant d'une entreprise concurrente, à lui rappeler expressément l'interdiction d'importer, de transférer, de conserver ou d'utiliser, sur les équipements et systèmes de l'entreprise, tout document ou fichier confidentiel provenant de son ancien employeur. Cette interdiction peut notamment être formalisée dans une consigne écrite remise lors de l'embauche, dans la charte informatique ou dans le cadre d'une procédure d'intégration du salarié. Il peut également être prudent de mettre en place des procédures destinées à éviter l'introduction de tels fichiers dans le système informatique de l'entreprise. Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Géraldine Anstett Supports de diffusion:  Actuel EC Portail EC Un employeur peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lorsqu'un salarié nouvellement recruté détient, sur son ordinateur professionnel, des fichiers confidentiels appartenant à son ancien employeur, concurrent du nouveau. 16/09/2026 Cacher le visuel principal ?:  Non Arrêt du 2 septembre 2026 Type de produit:  actuel Produit d'origine:  actuEL RH Auteur extérieur:  Thème d'origine:  Contrat de travail Application immédiate:  Clone parent: "},{"url":"https://lessurligneurs.eu/rachida-dati-peut-elle-redevenir-magistrate-malgre-son-proces-pour-corruption-dans-laffaire-renault/","titre":"Rachida Dati peut-elle redevenir magistrate malgré son procès pour corruption dans « l’affaire Renault » ?","pubDate":"Fri, 11 Sep 2026 13:54:57 +0200","description":"Source : Etiqe : Contenu : Rachida Dati réintègre la magistrature la semaine même où elle comparaît devant le tribunal correctionnel. Contradiction ? Pas juridiquement : placée en disponibilité pour la durée de ses fonctions ministérielles, elle n'a jamais quitté le corps. Seule une condamnation, par une peine complémentaire ou une sanction disciplinaire, pourrait lui retirer la robe. Peut-on rejoindre la magistrature la semaine même où l'on s'apprête à comparaître, comme prévenue, devant un tribunal correctionnel ? La question n'a rien de théorique. Ancienne garde des Sceaux et ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati a sollicité et obtenu sa réintégration dans le corps judiciaire , où elle serait proposée à un poste de premier substitut en administration centrale, sans exercer en juridiction. Elle doit comparaître du 16 au 28 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Renault-Nissan. La Chancellerie assure qu'elle est dans son droit : explications. La réintégration relève d'un droit, non d'un choix Le point est souvent mal compris, alors qu'il commande tout le reste. Nommée au gouvernement, Rachida Dati est magistrate et n'a pas quitté la magistrature : elle a seulement été placée en position de disponibilité pour la durée de ses fonctions ministérielles. C'est ce que prévoit le décret du 19 février 2024 la concernant, pris sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 . Ce texte impose que le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public soit placé, pendant la durée de ses fonctions, en disponibilité ou dans une position équivalente. La conséquence est décisive. Cette mise à l'écart étant liée à la seule durée des fonctions gouvernementales, la cessation de ces fonctions met fin à cette période de disponibilité. Le retour dans la magistrature s'impose alors de lui-même. L'administration ne peut pas la refuser. La Chancellerie l'a d'ailleurs reconnu en indiquant que l'intéressée agissait « comme elle en a le droit » . La seule marge d'appréciation qui subsiste porte non sur le principe du retour, mais sur le choix de l'affectation, lequel emprunte la procédure ordinaire de nomination. Le poste envisagé relevant du parquet, la nomination est décidée par le garde des Sceaux, après un avis du Conseil supérieur de la magistrature qui, pour les magistrats du parquet, n'est que consultatif. La question posée par le procès n'est donc pas celle de son retour, acquis, mais celle de ce qu'une condamnation ferait à ce retour. Quelles conséquences en cas d'éventuelle condamnation ? La réponse n'est pas automatique. La corruption et le trafic d'influence passifs commis par une personne exerçant une fonction publique sont réprimés par l'article 432-11 du code pénal , qui prévoit jusqu'à dix ans d’emprisonnement et un million d'euros d'amende. Mais cette peine ne fait pas perdre par elle-même la qualité de magistrat. Pour que la porte du corps judiciaire se referme, il faut un autre ressort : soit une peine complémentaire précise, soit une sanction disciplinaire. C'est ici que se situe le véritable enjeu. Pour ces infractions, l'article 432-17 du code pénal autorise le tribunal à prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques ( article 131-26 ) et l'interdiction d'exercer une fonction publique ( article 131-27","id":3147401,"source":"Les Surligneurs"}]