[{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097027a102021375edb0f","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90902: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : N 25-11.542 Demandeur : la société Breti et autres Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre Requête n° : 521/26 Ordonnance n° : 90902 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Breti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société Greno, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société de franchise Noz, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 25-11.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, - la société SFN doit retirer de tous les magasins Noz tous les kits de broderie constituant des copies serviles de modèles créés par la société Un chat dans l'aiguille dont Mme [T] est la gérante et doit leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les sociétés SFN, Greno et Breti doivent communiquer à la société Un chat dans l'aiguille et à Mme [T] l'ensemble des éléments relatifs à l'achat et à la revente des kits litigieux, en particulier les documents contractuels permettant d'identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus et payer une indemnité procédurale de 3 000 euros. Les obligations de faire mises à la charge des demanderesses au pourvoi ont été assorties d'astreintes. Au soutien de leur requête tendant à la réinscription de l'affaire au rôle, les sociétés SFN, Greno et Breti exposent, sans en justifier, que l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros a été réglée. Elles ne prétendent pas avoir réglé les indemnités procédurales mises à leur charge. Sans même prétendre avoir exécuté l'obligation de retirer de tous les magasins Noz les kits de broderie litigieux, la société SFN indique qu'elle « ne saurait être tenue de rapporter une preuve que les kits ne sont plus en vente, sauf à exiger d'elle une preuve négative, impossible à apporter ». Mais sa requête ne peut prospérer que si elle démontre s'être","id":3238236},{"id":3238206,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238207,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238204,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238205,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire"},{"id":3130695,"description":"Une première promotion à l’image de l’ambition internationale du Master Pour cette première rentrée, 27 étudiants de 16 nationalités différentes se retrouvent à Lyon. Issus de parcours universitaires variés en droit, droit international, science politique, relations internationales et sciences humaines, ils incarnent la dimension internationale et interdisciplinaire du master JANUS. Bilingue français-anglais, la formation s’adresse aux futurs cadres de la sécurité publique et privée. Pendant deux ans, les étudiants développent une compréhension globale des enjeux économiques, politiques, techniques et culturels liés à la gouvernance de la sécurité et de la défense. Cette première promotion a été accueillie par Gilles Bonnet, président de l’Université, en présence notamment d’Olivier Gout, doyen de la Faculté de droit, de Manuel Jobert, vice-président chargé des relations internationales, des partenariats et de la francophonie, de Pierre-Yves Modicom, vice-président chargé de l’Europe, de l’internationalisation et du soutien aux composantes, et d'Alida Sahli, coordinatrice du pôle européens et internationaux. Anne-Sophie Chavent-Leclère et Olivier Zajec, coordinateurs du projet ainsi qu'Anne-Sophie Berthier, responsable administrative du Pôle international de la Faculté étaient également présents. Une formation au croisement du droit, de la sécurité et de la défense Le master JANUS repose sur une approche pluridisciplinaire destinée à appréhender les transformations contemporaines des questions de sécurité et de défense. Les enseignements mobilisent notamment le droit, les relations internationales, la science politique, la criminologie, l’intelligence économique et les enjeux liés à la cybersécurité. Le cursus s’appuie également sur une forte mobilité internationale. Après un premier semestre à l’Université Jean Moulin Lyon 3, les étudiants poursuivent leur formation à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, puis au choix dans l’une des trois autres universités partenaires du consortium : l’Université de Grenade, l’Université de Bucarest ou l’Université d’Essex. Ils peuvent ainsi construire leur parcours en fonction de leur projet et de leur spécialisation. Une coopération universitaire à l’échelle internationale Coordonné par l’Université et porté par sa Faculté de droit, JANUS est le fruit d’une collaboration entre cinq établissements européens et internationaux. Le projet a été sélectionné en 2025 dans le cadre du programme Erasmus Mundus, faisant de JANUS le premier master Erasmus Mundus. Cette reconnaissance européenne vient consacrer plusieurs années de travail autour d’un projet commun de formation et de recherche dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le consortium associe des universités aux expertises complémentaires et s’appuie également sur un réseau de partenaires institutionnels et professionnels. Avec l’arrivée de cette première promotion, le master JANUS entre dans sa phase opérationnelle. À travers la formation de ces futurs professionnels, le programme entend contribuer au développement d’une expertise internationale et interdisciplinaire sur des enjeux de sécurité qui dépassent les frontières","source":"Gazette Juridique Lyon 3","pubDate":"Thu, 03 Sep 2026 07:31:30 +0200","titre":"Le Master JANUS accueille sa première promotion","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/le-master-janus-accueille-sa-premiere-promotion"},{"description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. Déforestation illégale. Délit de manquement à l’obligation de diligence raisonnée. Tribunal judiciaire de Ch'teauroux, chambre correctionnelle, 6 septembre 2023, n° minute : 437BIS/23, n° parquet : 19318000028 | Magali Boucaron-Nardetto Pages 889 à 898 | L’agrandissement limité d’une construction n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article l. 121-8 du code de l’urbanisme | Loïc Prieur Pages 899 à 911 | Marées vertes et régulation du métabolisme social | Benoît Schmaltz Pages 913 à 922 | La mesure de la justice environnementale | Mickaël Lavaine, Fred Jean Pages 923 à 939 | Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires au sein de l’Union européenne. | Marion Leboeuf Pages 941 à 960 | Pollution de l’air | Samuel Deliancourt Pages 961 à 963 | Directive Habitats - Dérogation - Loup - Protection stricte - Principe de précaution - État de conservation favorable. | Eve Truilhé, Tatiana Boucherifi Pages 964 à 967 | Directive IED - Droit à un environnement sain - Santé - Évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Autorisation d’exploitation - Substances polluantes. | Amandine Fenner Pages 967 à 970 | Énergies renouvelables - Critères - Libre circulation des marchandises. | Laura Canali Pages 970 à 972 | Agence de l’Union - Obligations pécuniaires - Exécution forcée - Compétence du juge. | Valentine Delcroix Pages 973 à 974 | Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action publique. Réflexion sur les incitations fiscales et financières mobilisées par les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques environnementales, sous la direction de Philippe BILLET, Université Jean Moulin Lyon 3, 2023. | Rémy Dufal Pages 975 à 976 | Élisabeth LAMBERT, Melis ARAS, Cathrin ZENGERLING (dir.), Paysages et énergies renouvelables, La réparation des atteintes aux paysages en France et en Allemagne , Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 320 pages. | Fouzia Lakhlef Pages 976 à 978 | Michel PRIEUR et alii , Droit de l’environnement , 9 e édition, Lefebvre Dalloz, 2023. | Gilles J.","id":2155258,"source":"Revue juridique de lâenvironnement","url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-4","titre":"Varia | Revue juridique de lâenvironnement (2024/4 Vol. 49)","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:16:03 +0200"},{"pubDate":"Wed, 16 Apr 2025 15:15:46 +0200","url":"https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2024-4?lang=fr","titre":"Varia | Revue juridique de lâenvironnement (2024/4 Vol. 49)","source":"Revue juridique de lâenvironnement","id":2058001,"description":"Pages 765 à 768 | Pages de début Pages 769 à 774 | Éléments d’une science avec conscience en droit environnemental | Éric Naim-Gesbert Pages 775 à 780 | Justice climatique : où est donc la cour de justice de l’union européenne ? | Léa Navel Pages 781 à 796 | Bien loin d’un monde du silence : le bruit sous-marin anthropique saisi par le droit international de l’environnement | Anaëlle Boué Pages 797 à 810 | La loi industrie verte ou le délicat équilibre entre soutien de l’industrie et promotion de la transition écologique | Grégoire Leray Pages 811 à 820 | Chronique de droit européen de la biodiversité 2023-2024 | Sophie Gambardella Pages 821 à 827 | Chronique sur l’application de la charte : un joyeux anniversaire ? | Marine Fleury, Marie-Anne Cohendet Pages 829 à 845 | La charte de l’environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2022 – juin 2024) | Simon Jolivet, Julie Malet-Vigneaux Pages 847 à 864 | Chronique droit de l’eau (première partie) | Aude Farinetti Pages 865 à 888 | Importation de bois par des entreprises françaises. Déforestation illégale. Délit de manquement à l’obligation de diligence raisonnée. Tribunal judiciaire de Ch'teauroux, chambre correctionnelle, 6 septembre 2023, n° minute : 437BIS/23, n° parquet : 19318000028 | Magali Boucaron-Nardetto Pages 889 à 898 | L’agrandissement limité d’une construction n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article l. 121-8 du code de l’urbanisme | Loïc Prieur Pages 899 à 911 | Marées vertes et régulation du métabolisme social | Benoît Schmaltz Pages 913 à 922 | La mesure de la justice environnementale | Mickaël Lavaine, Fred Jean Pages 923 à 939 | Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires au sein de l’Union européenne. | Marion Leboeuf Pages 941 à 960 | Pollution de l’air | Samuel Deliancourt Pages 961 à 963 | Directive Habitats - Dérogation - Loup - Protection stricte - Principe de précaution - État de conservation favorable. | Eve Truilhé, Tatiana Boucherifi Pages 964 à 967 | Directive IED - Droit à un environnement sain - Santé - Évaluation préalable des incidences sur l’environnement - Autorisation d’exploitation - Substances polluantes. | Amandine Fenner Pages 967 à 970 | Énergies renouvelables - Critères - Libre circulation des marchandises. | Laura Canali Pages 970 à 972 | Agence de l’Union - Obligations pécuniaires - Exécution forcée - Compétence du juge. | Valentine Delcroix Pages 973 à 974 | Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action publique. Réflexion sur les incitations fiscales et financières mobilisées par les personnes publiques dans le cadre des politiques publiques environnementales, sous la direction de Philippe BILLET, Université Jean Moulin Lyon 3, 2023. | Rémy Dufal Pages 975 à 976 | Élisabeth LAMBERT, Melis ARAS, Cathrin ZENGERLING (dir.), Paysages et énergies renouvelables, La réparation des atteintes aux paysages en France et en Allemagne , Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 320 pages. | Fouzia Lakhlef Pages 976 à 978 | Michel PRIEUR et alii , Droit de l’environnement , 9 e édition, Lefebvre Dalloz, 2023. | Gilles J."}]