[{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3260175,"description":": DOSSIER N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YG7 Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [Y] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2]-BATHIE ([Localité 3]) Expédition délivrée à : Me [Localité 4]-MENICHELLI (T.2565) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE IMMOBILIERE PONDEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Y] [B] né le 21 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyrielle LUC-MENICHELLI (T.2565), avocat au barreau de LYON Convoqués par lettre du Greffe en date du 30 juillet 2025 d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentant 85/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a confié la gestion de la copropriété à la société ORALIA RÉGIE IMMOBILIÈRE BOFFY PONDEVEAUX, en qualité de syndic. Faisant valoir l'existence d'un arriéré de charges de copropriété et d'appels de fonds demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [Q] et Monsieur [Y] [B] afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 712,77 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance invoquée résultait notamment de différents appels de fonds et décomptes de charges portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Les pièces versées aux débats comprenaient notamment les appels de fonds, relevés de compte, mises en demeure et relances adressées aux copropriétaires. À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été appelée. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a alors indiqué se désister de ses demandes principales, la situation ayant été régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba5647a102021376ec3ec","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": DOSSIER N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MGK Jugement du : 23/10/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3 [N] [J] C/ Société MATMUT Copie exécutoire délivrée à : Me DI NOTARO (T.1706) Expédition délivrée à : Me LALLIARD (T.505) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Octobre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LALLIAR D (T.505), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ugo DI NOTARO (T.1706), avocat au barreau de LYON Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 11 mars 2025 Date de la mise en délibéré : 8 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2022, Madame [P] [J] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque Renault Clio 3, immatriculé [Immatriculation 1], acquis lors d'une vente aux enchères le 25 août 2017. Lors de la souscription du contrat, Madame [P] [J] n'a communiqué aucune facture ni aucun bordereau d'achat correspondant au véhicule, précisant que celui-ci avait été acquis lors d'une vente aux enchères. Elle déclarait par ailleurs que le véhicule serait stationné dans un garage ou un box clos. Le 3 octobre 2022, Madame [P] [J] a déclaré le vol de son véhicule, indiquant que celui-ci serait survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 2 octobre 2022. Elle déclarait également que plusieurs effets personnels se trouvaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol, notamment deux trottinettes électriques, les doubles des clés d'un autre véhicule de marque Mercedes ainsi qu'un parfum de marque Vuitton. Le véhicule a été retrouvé le 20 octobre 2022 à moins de 800 mètres du domicile des époux [J]. À la suite de l'expertise réalisée sur le véhicule, le montant des réparations a été évalué à 3 803,68 euros, tandis que sa valeur de remplacement était estimée à 2 400 euros. Après instruction du dossier, la MATMUT a refusé de prendre en charge le sinistre par courrier du 14 février 2023, en invoquant notamment une exagération déclarative des dommages ainsi que l'absence de mention, lors de la restitution du véhicule, des biens qui auraient été présents à l'intérieur. Madame [P] [J] n'a pas répondu à cette correspondance. Elle a ultérieurement fait assigner la société désignée dans l'acte comme étant la « SOCIETE MATMUT », en mentionnant le numéro SIREN 487 597 510 et le siège social situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle sollicite notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 079,91 euros correspondant, selon elle, au montant des réparations du véhicule, ainsi que l'indemnisation des effets personnels prétendument présents dans celui-ci. Elle sollicite également le remboursement de frais de location d'un véhicule à hauteur de 1 784,29 euros, une somme de 2 000 euros en","id":3260177,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba59d7a102021376ec729","titre":"Tribunal judiciaire de Lyon (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3254465,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201080: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° F 23-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 M. [U] [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.705 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I] [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2023), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a émis une contrainte le 10 juillet 2014, signifiée le 23 août 2017, à M. [I] [A], pour un montant de 41 191,64 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. Elle lui a encore décerné une contrainte le 16 octobre 2017, signifiée le 22 novembre 2017, pour un montant de 516 euros au titre de l'année 2016. 3. Par un jugement du 25 janvier 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [I] [A]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] [A] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes signifiées les 23 août et 22 novembre 2017 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que, en procédure orale, les parties comparantes et représentées par un avocat n'ont l'obligation de déposer des écrits comprenant une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions que si, et dans la mesure où, le juge a choisi d'organiser les échanges conformément au dispositif de mise en état propre à cette procédure ; qu'en ne s'estimant saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, sans avoir constaté qu'il avait été décidé d'organiser les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale, la cour","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:45 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7e97a1020213735f00d","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6627a1020213733eae5","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","id":3254247,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50897: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : Z 26-13.627 Demandeur(s) : Mme [X] Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Financière [M] Ordonnance : 50897 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1] (Chine), a formé un pourvoi le 27 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financière [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50881: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : X 25-20.222 Demandeur(s) : Mme [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [A] et autres Ordonnance : 50881 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [A], domicilié chez [Adresse 2], 2°/ à la société [X] & associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Génération 3, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 22 octobre","id":3254252,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d68d7a1020213734246e","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:31 +0100"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR50895: COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : E 26-13.494 Demandeur(s) : M. [F] [N] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Roumezi & associés, ès qualités Ordonnance : 50895 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [F] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roumezi & associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [U] [F] [N]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 22 octobre","id":3254232,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d6677a1020213733f1cc","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-22) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:45:29 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251629,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100616: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° P 26-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 26-12.720 contre l'arrêt rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G] [A], domiciliée [Adresse 2] (Pérou), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [A], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2026), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-22.101), de l'union de Mme [G] [A] et de M. [B] est née [P] [B] [G], le 7 juillet 2014 à [Localité 1] (Pérou). 2. En décembre 2022, l'enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n'est pas rentrée au Pérou. 3. Le 10 octobre 2023, Mme [G] [A] a saisi l'autorité centrale péruvienne d'une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [B] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. 5. Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un premier arrêt confirmatif du 17 octobre 2024 a, par disposition devenue définitive sur ce point, dit que le déplacement de l'enfant [P] par M. [B] sur le territoire français était illicite. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire n'y avoir lieu à accueillir l'exception au retour visée par l'article 13 b) de la Convention de La Haye et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [P] [B] [G] au Pérou, alors : « 1°/ que pour que soit assurée la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient que les éléments de nature à établir l'existence d'un risque","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8887d7a1020213707fb17","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","id":3251630,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251615,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110648: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10648 F Pourvoi n° M 25-19.108 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-19.108 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], et de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251620,"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8881f7a1020213707dd26","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888577a1020213707efd9","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:30 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100627: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° U 26-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 26-13.254 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2] (Italie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2026), de l'union de M. [C] et de Mme [J], tous deux de nationalité marocaine et italienne, sont issus deux enfants, [S] [C], né le 27 octobre 2010 à [Localité 2] (Italie), et [E] [C], née le 29 janvier 2018 à [Localité 3] (Italie). 2. Sans nouvelle de son épouse et ses enfants, M. [C] a, le 12 septembre 2024, déposé plainte pour enlèvement d'enfants puis, le 20 décembre 2024, saisi les autorités centrales italiennes qui ont elles-mêmes saisi les autorités centrales françaises d'une demande de retour des enfants, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter. 3. Le 27 mai 2025, un procureur de la République a assigné Mme [J] à cette fin devant un juge aux affaires familiales. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire que le risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique ou","id":3251612},{"id":3251592,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110651: CIV. 1 CG COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10651 F Pourvoi n° H 25-16.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [T] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-16.413 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [U], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888177a1020213707da5c"},{"id":3251271,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856: SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° R 25-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 La société Le Mont Blanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.143 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, Narcy et Rooz, avocat de la société Le Mont Blanc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur. 2. Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées. 3. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise. 4. Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:56 +0100","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887917a1020213707a276"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad887477a102021370787ed","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:44:53 +0100","source":"Cassation Sociale Judilibre","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO10765: SOC. [L] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10765 F Pourvoi n° R 24-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-16.095 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Etablissements J. [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Etablissements J. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etablissements J. [T], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Benketti, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3251251},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099277a102021375f4173","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61170: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 26-14.004 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : Mme [N] et autre Ordonnance : 61170 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne- Rhône-Alpes, [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chronopost de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241383,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099347a102021375f423a","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:20 +0100","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61165: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-15.523 Demandeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Rhodia opérations Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 61165 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de Mme [V] [S], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [S] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241386},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099077a102021375f3fba","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:44:19 +0100","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61182: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 26-13.279 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société CM-CIC leasing solutions Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61182 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de M. [W] [K], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [W] [K] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3241377,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"pubDate":"Sun, 25 Oct 2026 07:52:25 +0100","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099917a102021375f48bc","id":3239985,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201039: CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-B Pourvoi n° H 24-10.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2023) et les productions, Mme [R] (la salariée), employée par la société [1] (l'employeur), a, le 30 avril 2018, souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une névralgie cervico brachiale gauche, pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a informé la salariée que sa demande ne pouvait pas être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d'un taux d'incapacité permanente (IPP) inférieur à 25 %. 3. La salariée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en contestation de ce refus. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors : « 1°/ que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale instaurent une première rupture d'égalité dénuée de justification objective et raisonnable qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé puisqu'ils prévoient -pour deux personnes malades- que n'importe quelle incapacité permanente occasionnée par une maladie dans les tableaux est suffisante pour que la victime","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile"},{"id":3238362,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201046: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° Z 24-13.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026 La Société d'exploitation de la Clinique des [4], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.803 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF (CGSS – URSSAF) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Ministère de la santé et de la prévention, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale – URSSAF de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé à la société d'exploitation de la Clinique des [4] (la société) une lettre d'observations puis lui a notifié le 8 décembre 2020 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et le moyen du pourvoi incident de la caisse 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure pour une certaine somme, de la condamner au paiement d'une somme à titre de cotisation et de dire qu'il appartiendra à la caisse de","source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:52:05 +0200","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-15) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad098d67a102021375f3da8"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099437a102021375f431d","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:06 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61159: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-13.455 Demandeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société Generali IARD et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 61159 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [S], 2°/ Mme [C] [V], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Da Costa terrassement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant aux noms de M. [B] [S] et de Mme [C] [V], a déclaré se désister partiellement du pourvoi et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu en ce qui concerne la société Generali IARD. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour M. [B] [S] et Mme [C] [V], a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [B] [S] et à Mme [C] [V] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238258},{"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61217: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 26-14.076 Demandeur(s) : la société Maeva immobilier Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Les Cents Livres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : 61217 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Maeva immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Les Cents Livres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [N] [Y]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Maeva immobilier, a déclaré se désister du pourvoi. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2026, la SCP Alain Bénabent, agissant pour le défendeur au pourvoi, a conclu à la condamnation de la société Maeva immobilier à payer à la SCI Les Cents Livres la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 août 2026, la SCP Alain Bénabent, a déclaré prendre acte du désistement de la demanderesse et indiqué que la SCI Les Cents Livres se désistait elle-même en conséquence de la demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maeva immobilier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238245,"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097767a102021375efa0a","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:04 +0200"},{"titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097027a102021375edb0f","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:02 +0200","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR90902: COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : N 25-11.542 Demandeur : la société Breti et autres Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre Requête n° : 521/26 Ordonnance n° : 90902 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Breti, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société Greno, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, la société de franchise Noz, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [T], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 25-11.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, - la société SFN doit retirer de tous les magasins Noz tous les kits de broderie constituant des copies serviles de modèles créés par la société Un chat dans l'aiguille dont Mme [T] est la gérante et doit leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les sociétés SFN, Greno et Breti doivent communiquer à la société Un chat dans l'aiguille et à Mme [T] l'ensemble des éléments relatifs à l'achat et à la revente des kits litigieux, en particulier les documents contractuels permettant d'identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus et payer une indemnité procédurale de 3 000 euros. Les obligations de faire mises à la charge des demanderesses au pourvoi ont été assorties d'astreintes. Au soutien de leur requête tendant à la réinscription de l'affaire au rôle, les sociétés SFN, Greno et Breti exposent, sans en justifier, que l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros a été réglée. Elles ne prétendent pas avoir réglé les indemnités procédurales mises à leur charge. Sans même prétendre avoir exécuté l'obligation de retirer de tous les magasins Noz les kits de broderie litigieux, la société SFN indique qu'elle « ne saurait être tenue de rapporter une preuve que les kits ne sont plus en vente, sauf à exiger d'elle une preuve négative, impossible à apporter ». Mais sa requête ne peut prospérer que si elle démontre s'être","id":3238236,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099197a102021375f40a7","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:01 +0200","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61175: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 26-50.008 Demandeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s) : M. [M] et autre Ordonnance : 61175 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 mars 2026, suivi d'un pourvoi rectificatif du 9 avril 2026 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], sans domicile fixe, demeurant habituellement [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, domicilié [Adresse 3], [Localité 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2026, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238226},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61178: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 26-14.072 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 61178 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], agissant en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Pays d'Aix, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], a formé un pourvoi le 7 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par M. [K] [Q] et/ou Mme [L] [J], domiciliés [Adresse 5], [Localité 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juillet 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom du syndicat des des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 6], de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","id":3238225,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad099127a102021375f403f","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:46:00 +0200"},{"id":3238212,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61221: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : T 26-14.909 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [Y] et autres Ordonnance : 61221 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 mai 2026 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 4°/ à l'association SAAJES, domiciliée [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 juillet 2026, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [X] [Y], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [X] [Y] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0976c7a102021375ef775","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)"},{"id":3238206,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88938: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [O] Requête n° : 509/26 Ordonnance n° : 88938 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [D] [A] à M. [X] [O] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [X] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.982 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [O] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973d7a102021375eeb46"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0973f7a102021375eec17","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","id":3238207,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88937: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : H 22-23.968 Demandeur : M. [A] Défendeur : M. [U] Requête n° : 507/26 Ordonnance n° : 88937 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [Z] [A] à M. [Q] [U] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [Q] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [A] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [A] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-23.968 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [U] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence"},{"id":3238210,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR61226: COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 26-14.258 Demandeur(s) : la société Car avenue Bailly Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : Mme [J] et autre Ordonnance : 61226 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Car avenue Bailly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Car avenue, a formé un pourvoi le 13 avril 2026 contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à France travail direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2026, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de la société Car avenue Bailly, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Car avenue Bailly de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 15 octobre","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:58 +0200","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0975f7a102021375ef423"},{"pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad0972c7a102021375ee6a2","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","id":3238204,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88944: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 22-23.980 Demandeur : M. [L] Défendeur : M. [B] Requête n° : 518/26 Ordonnance n° : 88944 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [P] [B] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [P] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [L] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [L] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-23.980 est constatée. Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande de M. [B] est rejetée. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane"},{"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:OR88940: COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 22-23.970 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [F] Requête n° : 514/26 Ordonnance n° : 88940 du 15 octobre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [F], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Christiane Ledron, faisant fonction de greffière lors des débats du 10 septembre 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [X] [G] à M. [E] [F] ; Vu la requête du 10 juin 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jocelyne Amouroux, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation du 28 mars 2024 a été notifiée à M. [G] par une lettre recommandée du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette date, M. [G] ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-23.970 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M.[X] [G] est condamné à payer à M.[E] [F] la somme de 800 euros. Fait à Paris, le 15 octobre 2026 La greffière, faisant fonction La conseillère déléguée, Christiane Ledron Viviane","id":3238205,"source":"Cassation - ordonnances 1ère présidence","titre":"Cour de cassation - Première présidence (Ordonnance) (2026-10-15) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad097377a102021375ee9c7","pubDate":"Sat, 24 Oct 2026 07:45:57 +0200"},{"id":3235696,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300607: CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 607 FS-B Pourvoi n° Z 24-11.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 L'association Société de chasse de Saint-Bois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.572 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Société de chasse de Saint-Bois, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, Robert-Nicoud, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), par lettre du 30 juin 2020, l'association Société de chasse de Saint-Bois (l'association) a indiqué à M. [V], son adhérent, que le conseil d'administration, réuni le 12 juin 2020, après avoir évoqué les manquements à lui reprochés, à savoir des tirs dans la traque, des propos injurieux envers le président et certains adhérents, une attitude et un comportement inacceptables et le non-respect du règlement intérieur, avait décidé qu'aucun écart ne serait plus toléré et qu'une radiation serait ordonnée sans délai au prochain acte avéré. 2. En réponse, par lettre du 14 juillet 2020, M. [V] a informé l'association qu'il contestait les manquements qui lui étaient reprochés et qu'il se tenait à disposition pour tous renseignements complémentaires. 3. Après l'avoir convoqué pour audition le 4 septembre 2020, le conseil d'administration de l'association a, par décision du 18 septembre 2020, radié M. [V] de sa qualité d'adhérent. 4. M. [V] a assigné l'association aux fins d'annulation de la décision de radiation, de réintégration, sous astreinte, et d'indemnisation de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de radiation de M. [V], d'ordonner la réintégration de ce dernier en son sein et de la","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:08 +0200","titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d80d7a10202137361eef"},{"id":3235694,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00512: COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Renvoi préjudiciel Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° N 24-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société CAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.634 contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion radio France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAP, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société nationale de radiodiffusion radio France, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 16 août 2024) et les productions, la société CAP, qui exerce une activité de fabrication de supports de communication et de promotion, a formé un recours précontractuel, selon la procédure accélérée au fond, à la suite du rejet de deux offres déposées par elle en réponse à un appel d'offres, divisé en huit lots, publié par la Société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) en vue de la conclusion de contrats relevant de la commande publique. À l'appui de ses demandes, la société CAP a invoqué des irrégularités de la procédure résultant, d'abord, de ce que Radio France aurait communiqué aux autres candidats les prix qu'elle avait mentionnés dans un courriel en réponse à une demande de devis, ensuite, des liens de connivence entre le dirigeant de la société attributaire et Radio France par l'intermédiaire d'une filiale, enfin, d'une mauvaise appréciation de son offre dans sa globalité. 2. Le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société CAP au motif que, ses deux offres étant irrégulières, elle ne démontrait pas avoir pu être lésée par le manquement qu'elle dénonçait. 3. La société CAP s'est","source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:53:05 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf40fe7a1020213740bac7","titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)"},{"pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","source":"Cassation Sociale Judilibre","id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M."},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 07:51:40 +0200","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888ab7a1020213707fcba","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","id":3232967,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100612: CIV. 1 OG42 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 612 FS-B Pourvoi n° C 25-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [A] [B] [X], domicilié esprit ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.590 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme [F], avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp et Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion et Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024) et les productions, le 3 avril 2012, M. [B] [X] et Mme [V], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille. 2. Une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué à Mme [V] la jouissance de ce logement, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [B] [X], fait interdiction à celui-ci d'y paraître, et dit que chacun prendrait en charge la moitié de la mensualité relative au crédit immobilier y afférent, l'ensemble de ces mesures étant prises pour une durée de six mois. 3. Un jugement correctionnel du 12 février 2021 a condamné M. [B] [X] pour des faits de violence aggravée sur la personne de Mme [V] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois comportant l'obligation de s'abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu'au 12 août 2022. 4. Par jugement du 28 octobre 2021, un juge aux affaires familiales, saisi par requêtes des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, pour qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a, sur le fondement de l'article 373-2-9-1 du code civil, attribué à Mme [V] la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de six mois. 5. Le 16 novembre 2021, M. [B] [X] a assigné Mme [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 14 octobre 2020. Sur le second moyen, pris en sa","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CO00515: COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 515 F-B Pourvoi n° S 25-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2026 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [U] [Q], épouse [R], tous deux domiciliés, [Adresse 1], 3°/ la société L'Huilerie véhicules occasions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 25-12.466 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AB auto, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [R], de Mme [Q], épouse [R], de la société L'Huilerie véhicules occasions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AB auto et de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2025), le 9 juin 2015, M. [C] a informé ses associés, M. et Mme [R], de sa démission de son poste de co-gérant et de son départ de la société à responsabilité limitée L'Huillerie véhicules occasions (la société LVO) à effet du 10 juillet 2015. 2. Après son départ de la société LVO, M. [C] a fondé la société AB auto. 3. Soutenant que M. [C] et la société AB auto avaient commis des actes de concurrence déloyale, M. et Mme [R] et la société LVO les ont assignés en indemnisation et demandé la condamnation de M. [C] à rembourser une « prime de bilan » selon eux indûment versée au titre de l'exercice 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société LVO et M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement par M. [C] de la prime de bilan versée au titre de l'exercice 2014, alors « que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; qu'à","id":3217541,"titre":"Cour de cassation - Chambre commerciale financière et économique (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41797a1020213740e9a9","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:36 +0200"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf41817a1020213740ec6e","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-14) (Autre)","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:51:27 +0200","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100597: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 597 FS-B Pourvois n° J 25-16.277 N 25-16.349 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 La société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans les litiges l'opposant à l'association L214 Ethique et Animaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Denkavit France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214 Ethique et Animaux, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 25-16.277 et N 25-16.349 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2025) rendu en référé, le 20 avril 2022, l'association L214 Ethique et Animaux (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « Nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d'innovation de la société Denkavit France (la société), qui a pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie. 3. Le 24 mai 2022, la société a assigné l'association en référé afin d'obtenir le retrait de cette vidéo, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. La société Denkavit France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et","id":3217539},{"pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:13 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1a7c27382d09908b55c","id":3205532,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110579: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10579 F Pourvoi n° X 25-17.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-17.416 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"id":3205527,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110586: CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10586 F Pourvoi n° K 25-16.048 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [N] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juillet 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [A] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de conjointe survivante de [F] [O], décédé le 13 août 2014, et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O]-[E], née le 17 juin 2008, et représentée par Mme [W] [K], agissant en qualité de tutrice des biens et de sa personne, 2°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 8], agissant en qualité de tutrice des biens et de la personne de Mme [A] [E], veuve [O], ont formé le pourvoi n° K 25-16.048 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [N] [O], 2°/ à [N] [O], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [X] [Z], prise en qualité de représentante légale, 3°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [N] [O], 4°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée en son parquet général, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [E], veuve [O], de Mme [K], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [N] [O], de Mme [I], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], veuve [O], et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], veuve [O], et Mme [K] et les condamne à payer à Mme [I], en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [N] [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:12 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc194c27382d09908ace2"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C110571: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10571 F Pourvoi n° E 24-20.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2026 M. [W] [E], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 24-20.708 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 2] (Norvège), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure","id":3205516,"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-09-30) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6abcc1bdc27382d09908bc4b","pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:53:10 +0200"}]