[{"id":3260998,"description":"Press briefing ahead of the upcoming Eurogroup meeting of 9 November will take place on Wednesday, 4 November 2026 at","source":"Council of the EU Press releases","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:34:35 +0100","url":"https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/03/press-briefing-eurogroup-meeting-of-9-november-2026/","titre":"Press briefing - Eurogroup meeting of 9 November 2026"},{"id":3260985,"description":"Le tabagisme baisse... mais pour continuer à réduire les 75 000 décès annuels liés au tabac, la Fédération Addiction appelle à poursuivre la hausse des prix, à donner toute sa place à la vape et à combattre beaucoup plus activement les inégalités sociales de santé. Elle met aussi en garde contre deux fausses pistes : faire de la nicotine l’ennemi principal et croire qu’une interdiction générationnelle permettra de faire disparaître le tabagisme. À l’occasion du Mois sans tabac, elle présente six priorités pour concentrer l’action publique sur ce qui compte vraiment : réduire les maladies et les morts. Le tabagisme baisse... mais pour continuer à réduire les 75 000 décès annuels liés au tabac, la Fédération Addiction appelle à poursuivre la hausse des prix, à donner toute sa place à la vape et à combattre beaucoup plus activement les inégalités sociales de santé. Elle met aussi en garde contre deux fausses pistes : faire de la nicotine l’ennemi principal et croire qu’une interdiction générationnelle permettra de faire disparaître le tabagisme. À l’occasion du Mois sans tabac, elle présente six priorités pour concentrer l’action publique sur ce qui compte vraiment : réduire les maladies et les","source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:34:05 +0100","url":"https://www.federationaddiction.fr/actualites/thematiques/tabac-thematiques/a-loccasion-du-mois-sans-tabac-la-federation-addiction-presente-six-priorites-pour-reduire-vraiment-les-morts-liees-au-tabac/","titre":"À l’occasion du Mois sans tabac, la fédération addiction présente six priorités pour réduire vraiment les morts liées au tabac"},{"titre":"24 heures en France : le travail, une colonne encore vertébrale ?","url":"https://www.jean-jaures.org/publication/24-heures-en-france-le-travail-une-colonne-encore-vertebrale/","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:34:05 +0100","description":"Le travail occupe-t-il encore une place névralgique dans notre journée ? Dans ce quatrième volet de la série « 24 heures en France », Fabrice Février, associé du cabinet George(s)1, et Dominique Lévy-Saragossi, coprésidente de George(s), s’appuient sur une enquête menée auprès de 6000 personnes pour analyser le temps que les Français consacrent réellement au travail et, surtout, le pouvoir qu’il continue d’exercer sur l’organisation de leurs journées. Si l’attachement au travail demeure (61% des actifs disent s’y épanouir), 65% l’arrêteraient dès demain s’ils le pouvaient. D’où la question centrale de la maîtrise du temps, désormais inégalement répartie : le vrai privilège n’est pas de travailler moins, mais de pouvoir choisir quand et où l’on","id":3260987,"source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu"},{"id":3260975,"description":"Sur le papier, la taxe divise. D'autant plus que personne ne sait vraiment comment la","source":"Journal du Geek","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:33:29 +0100","titre":"Taxe Gigaoctet sur Internet : pourquoi la loi votée par les députés sera impossible à mettre en place ?","url":"https://www.journaldugeek.com/2026/11/03/taxe-gigaoctet-sur-internet-pourquoi-la-loi-votee-par-les-deputes-sera-impossible-a-mettre-en-place/"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:33:02 +0100","url":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=PI_COM:C(2026)3472","titre":"PI_COM:C(2026)3472: RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION complétant la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission en ce qui concerne la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union","source":"IA dans EUR-Lex","id":3260965},{"id":3260927,"source":"Le Moniteur Intégrale","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:29:13 +0100","titre":"Moselle : la place Catherine-Jacquat et l’école Notre-Dame de Metz en lice pour les Victoires du Paysage 2026","url":"https://www.lemoniteur.fr/grand-est/moselle/moselle-la-place-catherine-jacquat-et-lecole-notre-dame-de-metz-en-lice-pour-les-victoires-du-paysage-2026.77UINPEEYNDRJMNISYAQTIGIJM.html"},{"titre":"Assurance-vie : pouvoir d'achat sous pression et retraits en hausse, le revers des cotisations records","url":"https://www.planet-fintech.com/Assurance-vie-pouvoir-d-achat-sous-pression-et-retraits-en-hausse-le-revers-des-cotisations-records_a7824.html","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:42 +0100","description":"Selon les chiffres publiés ce jeudi 29 octobre par France Assureurs, l’assurance-vie a vécu le meilleur mois de septembre de son histoire, avec un record de 15,4 milliards d’euros déposés par les épargnants. Dans le même temps, une hausse record de retrait est enregistrée (+ 6 % par rapport à 2025) sur fond de tensions croissantes sur le pouvoir d’achat . Ainsi, la « collecte nette », c’est-à-dire le solde des montants déposés par les épargnants et des prestations versées par les assureurs, s’élève à 4,1 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à septembre 2025 (4,326 milliards). « Si les chiffres de septembre sont légèrement en berne, cette année plus que jamais, l’assurance-vie confirme son statut de placement préféré des Français. Depuis janvier, les cotisations atteignent 154,2 milliards d’euros, un niveau inédit depuis 2006, tandis que la collecte nette dépasse de 6,7 milliards celle de l’an dernier à la même période », explique Valentine Demaison, Directrice générale de Mon Petit Placement , la start-up qui démocratise l’investissement pour les particuliers. « Derrière ces résultats, que l’on peut notamment expliquer par la décollecte nette du Livret A (-1,52 milliard d’euros en septembre) et la recherche de placements plus attractifs en matière de potentiel de rendement, une autre tendance se dessine en toile de fond. Depuis l’été 2026, les titulaires d’une assurance-vie sont de plus en plus nombreux à effectuer des retraits : +15 % en août par rapport à 2025, pour atteindre 9,5 milliards d’euros, puis encore +6 % en septembre. Un phénomène que l’on peut aussi relier à un contexte difficile pour le pouvoir d’achat des ménages. Selon l’Insee, celui-ci a diminué de 0,6 % au deuxième trimestre 2026 », analyse Valentine Demaison avant de conclure : « Ce qui est également intéressant, c’est de voir que les Français ne se contentent plus de placer leur argent : ils cherchent à le faire fructifier. La hausse de 7 % des versements en unités de compte en septembre en témoigne. Ces placements présentent certes un risque plus élevé, mais offrent aussi un potentiel de rendement supérieur à long terme*. Chez Mon Petit Placement, cette tendance est déjà bien installée : sur les 85 millions d'euros collectés en assurance-vie en 2025, environ 62 % l'ont été sur des supports en unités de compte, contre 38 % sur le fonds euro . », * Investir comporte un risque de pertes en capital. À propos de Mon Petit Placement Créée en 2017 par Thomas Perret et Thibault Jaillon, Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers. Mon Petit Placement permet à ses utilisateurs d'accéder à des produits financiers haut de gamme et les accompagne de manière personnalisée dans leur stratégie d'investissement, à travers une interface simple et ludique, et des conseillers financiers disponibles 7j/7. Mon Petit Placement propose 3 portefeuilles d'investissement et 10 placements thématiques et responsables. Adossée à La France Mutualiste, GENERALI et APICIL, Mon Petit Placement compte aujourd’hui plus de 25 000 clients et 180 millions d’euros d’encours sous","id":3260812,"source":"Planet Fintech"},{"titre":"Livret A pour financer les lycées ?","url":"https://www.planet-fintech.com/Livret-A-pour-financer-les-lycees_a7823.html","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:14:41 +0100","source":"Planet Fintech","description":"Alors que le gouvernement envisage de relever le plafond du Livret A à 30.000 euros pour financer la rénovation des lycées. Cette mesure, soutenue par la Caisse des Dépôts, pourrait augmenter les capacités de prêt, mais suscite des réticences à Bercy et chez les banques. Pour Joseph Choueifaty, cofondateur et PDG de Goodvest, relever le plafond du Livret A reviendrait à encore demander aux Français de financer les priorités publiques avec une épargne liquide, peu rémunérée, et dont l’usage change au gré des arbitrages budgétaires. La mesure avait été pensée initialement pour l’adaptation climatique, elle sert aujourd’hui les lycées. « Cela pose une vraie question de lisibilité pour l'épargnant. Le livret A est un excellent outil de précaution, mais pour les ménages qui ont déjà rempli le leur, l'enjeu n'est pas d'y loger 7 000 € de plus. Il est d'orienter leur épargne longue vers des placements transparents, qui financent réellement la transition et dont ils savent précisément où va chaque euro. C'est ce que demandent les Français, et c'est là que se joue le financement de l'économie de demain . » À propos de Goodvest Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénéteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. La fintech propose des solutions d’investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) ainsi que la gestion privée de patrimoine, permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d’investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l’impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d’éviter plus de 100 000 tonnes de CO2e depuis sa création. La société accompagne aujourd’hui plus de 15 000 clients, dont 49,5 % de femmes, gr'ce à une équipe d’une trentaine de collaborateurs. Recherche! Jobs by J oo","id":3260811},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:12:47 +0100","url":"https://books.openedition.org/septentrion/216531","titre":"Police et territoires dans le monde napoléonien","id":3260801,"description":"La police napoléonienne est à la fois familière et entourée de zones d’ombre, nourrissant les fantasmes. Mais qu’en est-il de son fonctionnement concret à l’échelle d’un vaste Empire, européen et colonial ? Cet ouvrage collectif propose de renouveler le regard en déplaçant l’analyse à l’échelle impériale et globale. Il intègre, pour la première fois dans une synthèse, les espaces coloniaux, au croisement de l’histoire des polices, du Premier Empire et du fait colonial. Loin de l’image d’un système uniformément centralisé depuis Paris, les contributions mettent en lumière la diversité des situations locales et les multiples formes d’adaptation entre pouvoir impérial et sociétés. Circulations, transferts et collaborations entre acteurs locaux révèlent un système policier en interaction constante. Par un jeu d’échelles, l’ouvrage restitue toute la complexité du contrôle policier napoléonien et redonne leur place à des acteurs locaux souvent méconnus, au cœur de la fabrique de l’ordre","source":"OpenEdition Books dernières parutions"},{"url":"https://www.lejournaldesentreprises.com/article/lucibel-place-sa-filiale-procedes-hallier-en-redressement-judiciaire-2148292?utm_source=rss-all","titre":"Lucibel place sa filiale Procédés Hallier en redressement judiciaire","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:09:36 +0100","description":"Lucibel, qui a réalisé 5,6 M€ de chiffre d’affaires non audité en 2025, a obtenu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Procédés Hallier. Le tribunal des affaires économiques de Rouen a accepté sa demande lors d’une audience le 27 octobre","id":3260785,"source":"Le Journal des Entreprises - Actualité nationale"},{"description":"Envie de lire des histoires aux enfants, mais sans savoir comment s'y prendre ? La question peut se poser lorsqu'on découvre Lire et faire lire . Choisir un ouvrage, lire à voix haute, trouver sa place dans une structure d'accueil : devenir bénévole ne s'improvise pas entièrement. L'association a précisément prévu un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent franchir le","id":3260757,"source":"ActuaLitté","titre":"Envie de lire aux enfants ? Un bénévolat accompagné, du premier contact aux séances","url":"https://actualitte.com/article/134868/education/envie-de-lire-aux-enfants-un-benevolat-accompagne-du-premier-contact-aux-seances","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:07:02 +0100"},{"source":"ActuaLitté","description":"S'engager comme bénévole ne signifie pas nécessairement bouleverser son emploi du temps. Chez Lire et faire lire, la rencontre autour des livres prend généralement la forme d'un rendez-vous hebdomadaire. L'idée : donner aux enfants l'occasion de retrouver des histoires et une voix familière, tout en permettant aux lecteurs bénévoles d'inscrire cette activité dans la","id":3260752,"url":"https://actualitte.com/article/134867/education/une-fois-par-semaine-faire-une-place-aux-histoires-dans-la-vie-des-enfants","titre":"Une fois par semaine, faire une place aux histoires dans la vie des enfants","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:06:59 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:06:59 +0100","url":"https://actualitte.com/article/134959/meilleures-ventes/gaston-lagaffe-deloge-rebecca-yarros-la-bd-prend-la-tete-des-ventes","titre":"Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes","source":"ActuaLitté","id":3260755,"description":"Du 19 au 25 octobre 2026, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf , de Trondheim et Delaf (Dupuis), prend la première place des meilleures ventes de livres en France, avec 42.591 exemplaires écoulés. Sarah Knafo reste deuxième, devant Freida McFadden. Quatre bandes dessinées figurent désormais parmi les dix premiers titres, tandis que le marché du livre progresse de 8 % en"},{"description":"QE (Réponse reçue) - 2026-09-03 - Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature - Environnement,Collectivités","id":3260663,"source":"Sénat réponses ministérielles flux global","url":"http://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260909918.html","titre":"QE Sénat : Conséquences que pourrait entraîner la mise en place d'une consigne pour recyclage des bouteilles en plastique (2026-09-03)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:00:31 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:00:31 +0100","titre":"QE Sénat : Place de l'école dans la stratégie nationale « Esport 2026-2030 » (2026-09-03)","url":"http://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260909944.html","id":3260667,"description":"QE (Réponse reçue) - 2026-09-03 - Éducation nationale -","source":"Sénat réponses ministérielles flux global"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:55:20 +0100","titre":"Cour d'appel de Lyon (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40037a102021377461af","id":3260603,"description":": AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AR S.A.S. [1] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 19/03064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Z] [V] né le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1982 par la société [2], reprise en 2017 par la société [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, en qualité de mécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a mentionné que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 mars 2023, a : - dit que la rupture du contrat de travail repose sur une exécution déloyale du contrat de travail (sic) ; - dit que la demande de nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée (sic) ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles, - 8 597,90 euros, outre 859,79 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la prévoyance, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.","source":"Judilibre Cours d'appel"},{"description":"2026-06-19 : Votre maison individuelle est située dans une zone exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) et vous souhaitez éviter l’apparition de fissures ou de désordres ? Un dispositif d’aide au RGA est mis en place à titre expérimental dans certains départements. Il permet de financer un diagnostic de vulnérabilité et des travaux de prévention. Nous vous présentons les informations à","id":3260569,"source":"Logement - Service Public","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F39682","titre":"Aide au retrait-gonflement des argiles (RGA) pour les maisons individuelles","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:03 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:54:00 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34474","titre":"Comité social et économique (CSE)","id":3260565,"description":"2026-10-07 : Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus. Les missions, les compétences et la composition du CSE varient selon l'effectif de l'entreprise. Nous vous présentons la réglementation.La durée de la formation varie selon que le salarié est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises de 300 salariés et plus ou","source":"Travail - Service Public"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:53 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31622","titre":"Dans quels cas peut-on demander le déblocage anticipé de l'épargne salariale ?","source":"Consommation - Service Public","id":3260562,"description":"2026-10-12 : Les sommes placées dans les plans d'épargne salariale sont indisponibles pendant une certaine durée. Toutefois, certaines situations exceptionnelles vous permettent de récupérer ces sommes de manière anticipée. Nous vous présentons les règles"},{"source":"Consommation - Service Public","id":3260560,"description":"2026-06-19 : Vous disposez d’une somme d’argent dont vous n’avez pas besoin immédiatement ? Vous pouvez immobiliser cette somme quelques mois ou quelques années tout en la faisant fuctifier en ouvrant un compte à terme (CAT), aussi appelé dépôt à terme (DAT). C'est un compte d'épargne qui produit des intérêts en contrepartie de l'indisponibilité de l'argent placé pendant une durée déterminée. Nous vous présentons les règles","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:49 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2372","titre":"Compte à terme (CAT)"},{"url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2329","titre":"Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine et de placements","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:49 +0100","source":"Consommation - Service Public","description":"2026-06-30 : Vous vous interrogez sur les prélèvements sociaux qui s'appliquent sur vos revenus du patrimoine (fonciers, locatifs, etc.) et de placements ? Les principaux sont la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. Certains revenus sont cependant exonérés. Si vous êtes non-résident fiscal, vous bénéficiez d'exonérations spécifiques. Nous vous indiquons les informations à connaître.Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous devez payer des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine et du capital, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.Le taux des prélèvements sociaux dépend des revenus concernés :Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus de source française sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières. D'autres en sont exonérés.La situation dépend des revenus concernés","id":3260561},{"source":"Ressources Humaines - Service Public","description":"2026-08-14 : Le calcul de l’effectif d'une entreprise permet à l’employeur de connaître précisément ses obligations. Les règles de décompte varient en fonction des obligations (contributions sociales, obligation d’emploi, mise en place du CSE, etc.). Certains salariés sont exclus du calcul ou font l’objet d’une prise en compte particulière. Nous vous présentons les","id":3260558,"titre":"Règles de calcul des effectifs d'une entreprise","url":"https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F24332","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:45 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:44 +0100","titre":"Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - Licenciement économique","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2811","source":"Ressources Humaines - Service Public","id":3260555,"description":"2026-06-26 : Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, il doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). L'employeur peut mettre en place le PSE par accord collectif ou par décision unilatérale. Il est libre d'engager ou non des négociations. La procédure est différente en fonction du choix de l'employeur. Nous vous présentons les informations à"},{"id":3260543,"description":"2026-04-27 : Qu'entend-on par hôtel hospitalier ? Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé avant ou après un séjour hospitalier ou d'une séance de soins. Cela vous concerne si votre état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour votre prise en charge et que votre domicile est éloigné de l'établissement de santé. Le dispositif existe aussi pour les femmes enceintes vivant à plus de 45 minutes en voiture de l'établissement le plus","source":"Social - Service Public","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:53:23 +0100","titre":"Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé (hôtel hospitalier)","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35876"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:49:52 +0100","titre":"Niklas Luhmann : théorie fonctionnaliste du droit","url":"https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/65507-niklas-luhmann-theorie-fonctionnaliste-du-droit","source":"Parutions universitaires UnivDroit","id":3260376,"description":"Niklas Luhmann : théorie fonctionnaliste du droit Auteur(s) : 5600 Édition : 2026 ISBN: 978-2-766-30637-4 Présentation de l’éditeur Niklas Luhmann (1927-1998) est un représentant majeur de la sociologie allemande de la seconde moitié du xxe siècle. Juriste de formation, et de profession une partie de sa vie, la sociologie du droit occupe une place centrale dans son système théorique. L’ouvrage la fait découvrir du point de vue de la théorie proposée par le sociologue de la fonction sociale du droit. L’essor du droit dans la société moderne s’explique, selon le sociologue, par une fonction exercée en propre par le droit pour la société. Selon Luhmann, le droit n’aurait pour fonction ni la justice ni un contrôle social, il n’est pas non plus un instrument au service d’une domination sociale. Dans la société moderne, déstabilisée par sa propre complexité, la fonction exercée par le droit serait principalement stabilisatrice. L’ouvrage vise donc à introduire à la sociologie du droit de Niklas Luhmann. Or, la puissance explicative de cette sociologie juridique peut également faire du livre une introduction sociologique au"},{"id":3260361,"description":"L'Institut européen des sciences avancées de la sécurité (IESAS) convie les professionnels de la sécurité, de la cybersécurité et de l'intelligence économique à une soirée placée sous le signe des échanges et de la réflexion stratégique. Le mercredi 9 décembre 2026, dans le cadre prestigieux du Salon d'Honneur de la Caserne des Célestins à Paris, experts et décideurs se réuniront pour débattre des enjeux émergents de la cybersécurité, de la gestion des risques liés aux tiers et de la protection des données. Téléchargez le programme et l'invitation Pour vous inscrire Bilan des activités de l’Institut pour l’année 2026 Le 9 décembre 2026, Isabelle Dreuilhe-Leiterer , présidente de l’IESAS, ouvrira la soirée dès 18 h 10 au prestigieux Salon d’Honneur de la Caserne des Célestins. Cette séquence introductive permettra de dresser le bilan des activités de l’Institut pour l’année 2026 et de rappeler les grands axes de réflexion qui animent ses travaux en matière de sécurité et d’anticipation stratégique. Grandes actualités du secteur La parole sera ensuite donnée à Patrick Haas, directeur éditorial du magazine En Toute Sécurité , qui apportera son éclairage sur les grandes actualités du secteur. Son intervention servira de point de départ à une réflexion plus large sur l’évolution des menaces, la transformation des environnements numériques et les nouveaux défis auxquels sont confrontées les organisations publiques comme privées. Table ronde De 19 h à 20 h 15, la conférence prendra la forme d’une table ronde réunissant plusieurs experts en cybersécurité. Les échanges porteront notamment sur la gestion des risques cyber liés aux tiers, un sujet devenu majeur à mesure que les écosystèmes numériques gagnent en complexité. La protection et la sécurisation des données feront également partie des thèmes abordés, tout comme les ouvrages et travaux de référence permettant de mieux appréhender les mutations du paysage cyber. Moments de convivialité À l’issue des débats, à partir de 20 h 15, les participants pourront prolonger les discussions dans un cadre plus convivial autour d’un cocktail suivi d’un dîner buffet festif, favorisant les rencontres entre professionnels, experts et décideurs. La soirée se conclura de 21 h 30 à 23 h par un concert exceptionnel donné par le quintet jazz de la Musique de la Gendarmerie mobile. Les musiciens proposeront un parcours pédagogique et musical retraçant l’histoire du jazz, du gospel jusqu’aux influences plus contemporaines du jazz-pop. Une manière élégante d’achever cette rencontre où réflexion stratégique, culture de la sécurité et convivialité auront dialogué tout au long de la soirée. Comment participer ? Les membres et partenaires de l’IESAS à jour de leur cotisation bénéficient d'un tarif préférentiel fixé à 50 euros, tandis que les sympathisants et visiteurs non membres peuvent participer à l'ensemble de la soirée pour 70 euros. La participation est gratuite pour la presse ainsi que pour les intervenants.  Les inscriptions doivent être effectuées avant le 4 décembre 2026, le nombre de places étant annoncé comme limité. La participation donne accès à","source":"Veille Mag","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:49:43 +0100","titre":"Conférence sur la Cybersécurité IESAS Save-the-date inscription à la Conférence soirée Jazz mercredi 9 déc 26 18h-23h","url":"https://www.veillemag.com/Conference-sur-la-Cybersecurite-IESAS-Save-the-date-inscription-a-la-Conference-soiree-Jazz-mercredi-9-dec-26-18h-23h_a8605.html"},{"source":"Service public actualités entreprises","id":3260354,"description":"La taxe française sur les importations dite « taxe sur les petits colis » est suspendue à compter du 1 er juillet. Elle avait été mise en place le 1 er mars 2026. Cette suspension fait suite à l'entrée en vigueur d'un nouveau droit de douane forfaitaire européen, applicable à l'ensemble des colis d’une valeur inférieure ou égale à 150 € entrant dans l’Union","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:46:25 +0100","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18985?xtor=RSS-112","titre":"La taxe française sur les petits colis remplacée par un droit de douane européen"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:46:01 +0100","url":"https://www.legisocial.fr/vie-entreprise/mutuelle-et-prevoyance/prevoyance-frais-sante-comment-mettre-place-modifier-regime-collectif.html","titre":"Prévoyance et frais de santé : comment mettre en place ou modifier un régime collectif ?","id":3260349,"description":"Tout régime de prévoyance ou frais de santé doit être institué par l'un des trois actes prévus par la loi : accord collectif, référendum ou décision unilatérale. Le choix commande les formalités, la preuve à apporter en cas de contrôle et les modalités de modification. Seuls les régimes mis en place selon l'une de ces trois procédures peuvent bénéficier de l'exclusion d'assiette des contributions","source":"LegiSocial.fr"},{"description":"Le Gouvernement avait annoncé en avril dernier une réforme majeure du dispositif PASS/LAS qui permet d’accéder aux études de santé. Un décret du 23 octobre 2026 confirme cette décision. Service Public vous présente les modalités de la nouvelle licence portail santé, une voie unique harmonisée nationalement dont la mise en place est prévue dès la rentrée","id":3260337,"source":"Actualités générales - Service Public","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18890?xtor=RSS-111","titre":"La licence portail santé remplacera les PASS/LAS dès la rentrée 2027","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:43:39 +0100"},{"id":3260336,"description":"Pour sa 24e édition, le salon Paris pour l’emploi se tiendra place de la Concorde à Paris les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2026. Plusieurs directions des ministères économiques et financiers seront présentes pour présenter leurs métiers ainsi que leurs opportunités professionnelles. Venez nous rencontrer","source":"Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:41:36 +0100","titre":"Salon Paris pour l'emploi : découvrez les opportunités professionnelles des ministères économiques et financiers","url":"https://www.economie.gouv.fr/actualites/salon-paris-pour-lemploi-decouvrez-les-opportunites-professionnelles-des-ministeres-economiques-et-financiers"},{"source":"Le blog du Village de la justice","description":"Lorsqu'une instance est en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire ne statue pas sur la créance : il constate. Par un arrêt du 21 octobre 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que ce constat, même erroné, le dessaisit, et précise qu'il le prive de tout pouvoir sur la créance, y compris pour la part que l'instance ne couvrait pas . Une banque assigne son client en paiement d'une créance professionnelle cédée, pour un peu plus de 460 000 euros. Le client est ensuite placé en procédure collective. La banque déclare l'intégralité du solde débiteur du compte, soit environ 593 000 euros, en signalant l'instance pendante. Le juge-commissaire constate une instance en cours pour (...) Lire la suite... >","id":3260310,"titre":"Vérification des créances : l'instance en cours, un dessaisissement sans retour. Par Thomas Naudin, Avocat.","url":"https://www.village-justice.com/articles/verification-des-creances-instance-cours-dessaisissement-sans-retour,59837.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 13:38:50 +0100"},{"source":"IT SOCIAL","description":"Interview de Nicolas LHOTTE, DSI de la CPAM de la Somme, réalisé lors du Smart Tech Forum 2026 de l'UGAP Problématique : Mettre en place le flex office dans le siège de la CPAM de la Somme, dans un contexte où le télétravail peut aller jusqu'à trois jours par semaine, dans un b'timent d'environ 500 […] The post La CPAM de la Somme équipe son siège pour le flex office et le télétravail – UGAP Smart Tech Forum appeared first on IT SOCIAL","id":3260215,"titre":"La CPAM de la Somme équipe son siège pour le flex office et le télétravail – UGAP Smart Tech Forum","url":"https://itsocial.fr/contenus/cas-dusages/la-cpam-de-la-somme-equipe-son-siege-pour-le-flex-office-et-le-teletravail-ugap-smart-tech-forum/","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:38:20 +0100"},{"source":"Le Moniteur Intégrale","description":"Conçu comme le nouveau centre du quartier prioritaire Jules-Guesde à Troyes (Aube), le groupe scolaire international ouvert à la rentrée 2026 – ainsi qualifié pour la place accordée à l’enseignement des langues étrangères – se définit comme un","id":3260191,"url":"https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/troyes-une-ecole-ouverte-sur-le-monde-lointain-et-proche.DJRL6TITMFN4ZFZ5IITYX5UIXI.html","titre":"A Troyes, la nouvelle école internationale ouverte sur le monde se fait aussi lieu central et totem de son quartier d’implantation","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:35:49 +0100"},{"description":": COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01515 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lise-Marie AMARO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 21 Octobre 2026 à 16h21, présentée par M. [I] [R] alias [B] [O] Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2026 à 10h22, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Stéphane ARNAUD, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Noha SAAD, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que M. [I] [R] alias [B] [O] né le 07 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 octobre 2026 notifiée le 20 octobre 2026 à 13h20, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont","id":3260181,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbabfd7a102021376f02ce","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:10 +0100"},{"id":3260167,"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00722 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKC5 Code NAC : 54G Monsieur [S] [Y] Madame [H] [V] C/ S.A.R.L. [U] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE et D’ACTION DU 23 Octobre 2026 LA JUGE DES REFERES : Madame BREARD Claire, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me GUILLAUME DELACROIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P321 DÉFENDEUR S.A.R.L. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience publique du 23 octobre 2026 Ordonnance prononcée sur le champ ***ooo§ooo*** Par acte en date du 19 Mai 2026, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner la S.A.R.L. [U] [E] à comparaître à l’audience des référés du 25 août 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée 23 Octobre 2026 à la demande du défendeur. A cette audience, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E], cette dernière, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’ayant pas comparu n personne pour elle ; SUR CE, Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] ont entendu se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; Il convient en conséquence de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance par voie accessoire et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant contradictoirement en audience publique, CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V] de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.R.L. [U] [E] ; CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance, par l’effet de ce désistement et notre dessaisissement ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [V]. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba0fa7a102021376e9a87"},{"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00774 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMNM Code NAC : 82C S.A. AXA FRANCE IARD SA C/ S.A.S. SAS ORONA ILE DE FRANCE S.E.L.A.R.L.GUIGON ASSOCIES, liquidateur judiciaire de NOVA CONCEPT MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de [G] [T] S.A.S. SAS GROUPE GEOSTRATYS S.C.I. ADAO IMMOBILIER S.A. SA MMA IARD assureur de la société BATICEL Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATICEL S.A. SA MMA IARD assureur de INGEBIME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de INGEBIME Monsieur [G] [T] S.A.S. SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) S.A.S. RISK CONTROL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE LA JUGE DES REFERES : Claire, BREARD juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INGEBIME , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 et Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845, DÉFENDEURS S.C.I. ADAO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017 SA MMA IARD assureur de la société BATICEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BATICEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 SA MMA IARD assureur de INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Situation : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Situation : Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 09, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.A.S. SAS ORONA ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée S.E.L.A.R.L.GUIGON ASSOCIES liquidateur judiciaire de NOVA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée S.A.S. SAS GROUPE GEOSTRATYS, dont le siège social est sis [Adresse 12] non représentée S.A.S. SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), dont le siège social est sis [Adresse 13] non représentée S.A.S. RISK CONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 14] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date du 04, 05, 08, 09, 15, 16","id":3260169,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba14a7a102021376e9ce1","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:08 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:56 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc422f7a10202137747d66","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Autre)","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260158,"description":": N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KCOZ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 octobre 2026 [V] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu décision de placement en rétention en date du 13 août 2026 concernant : M. [E] [H] [Y] [V] né le 11 Août 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 octobre 2026 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 26/05009 présentée par M.[E] [H] [Y] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] [Y] [V] le 21 Octobre 2026 à 17h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [N], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [E] [H] [Y] [V], régulièrement convoqué ; MOTIFS : Monsieur [V] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 22 mai 2026 et qui lui a été notifié le jour même. Le 13 août 2026 à 15h20, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 août 2026, confirmée par la cour d'appel le 20 août 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 septembre 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 11 octobre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 12 octobre 2026, confirmée par la cour d'appel le 15 octobre 2026. Par requête déposée le 20 octobre 2026 à 11h02, M. [V] a sollicité sa remise en liberté. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa requête, par ordonnance du 20 octobre 2026 à 16h30. Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2026 à 17h20. Sa déclaration"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260161,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Pôle des contentieux des libertés Section : contentieux des étrangers ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2026 Minute N° 904/2026 N° RG 26/03416 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HQIJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2026 à 14h05 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Z] [P] né le 26 Août 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 octobre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2026 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 16h34 par Monsieur [Z] [P] ; Après avoir entendu : - Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie, - Monsieur [Z] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 21 octobre 2026, rendue en audience publique à 14h05 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [Z] [P] pour une durée de vingt six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 octobre 2026 à 16h34, Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [P] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:56 +0100","titre":"Cour d'appel d'Orléans (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc42d47a10202137748e2d"},{"description":": COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03748 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I4B3 N° de minute : 380/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [J] né le 31 Mai 2006 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 15 mai 2025 par Tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS prononçant à l'encontre de M. [R] [J] une interdiction du territoire français de deux ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2026 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 octobre 2026 à 12h47 ; VU le recours de M. [R] [J] daté du 20 octobre 2026, reçu le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de [Localité 3] datée du 21 octobre 2026, reçue le même jour à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2026 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [R] [J], déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Octobre 2026 à 09h37 ; VU les avis d'audience délivrés le 23/10/2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de","id":3260162,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc431a7a10202137749048","titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:56 +0100"},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260157,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCC SC JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 1] 31 mai 2024 RG :2024009416 Organisme URSSAF PACA C/ [P] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 31 Mai 2024, N°2024009416 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie CHARVILLAT, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Yan MAITRAL, Conseiller Stéphanie CHARVILLAT, VP PLACE GREFFIERS : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Me Maître [S] [P], désigné mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 21 novembre 2023 de la SARL OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] 84310 [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ ' Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par'l'organisme Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°'RG '2024009416 ; ' Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juillet 2024 par l'organisme Urssaf Paca, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 19 juillet 2024 à la Sarl Ouverture Habitat, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier'; ' Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de'l'organisme Urssaf Paca délivrée le 22 juillet 2024 à Maître [S] [P], intimé, mandataire judiciaire, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; ' Vu les conclusions du ministère public transmises le 31 août 2026'; ' Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 27 août 2026 *** La société Ouverture Habitat, société intervenant dans le secteur du b'timent, dont l'Urssaf est créancière notamment de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais, faisait l'objet d'une procédure","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:55 +0100","titre":"Cour d'appel de Nîmes (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41f77a10202137747a81"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc40e87a10202137746e84","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","id":3260147,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ [D] C/ Organisme [L] [M] [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : Madame [R] [D] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François SOUCHON, avocat plaidant du barreau de CHARTRES INTIMÉE : [L] [M] [F] anciennement dénommée [L] [I] PROVOYANCE, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS. DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Octobre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 3 janvier 2012, Mme [R] [D] épouse [Q] a été engagée pour une durée indéterminée, à compter du même jour par l'Instance Régionale d'Education Pour la Santé (IREPS) de la Haute-Normandie, pour occuper un emploi à temps partiel de documentaliste avec affiliation à un régime de retraite et [F] souscrit auprès de la mutuelle dénommée [I] [T] devenue [L] [I] [F] puis [L] [M] [F]. Le 2 juillet 2012, Mme [R] [Q] née [D] a été victime d'un accident de travail. Par notification du 18 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cet accident de travail, avec la mise en place d'un suivi psychologique à compter de 2013. Le 22 décembre 2013, Mme [Q] a été victime d'un accident de la circulation. Par notification du 8 avril 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une hernie cervicale en lien direct avec l'accident de travail initial. Par courrier daté du 17 octobre 2014, Mme [Q] a été licenciée avec effet immédiat pour inaptitude définitive, avec impossibilité de reclassement, et le préavis de quatre mois indemnisé sous forme d'indemnité compensatrice. Par notification du 30 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à 71% et lui a attribué une rente à compter du 19 décembre 2014. Par courrier du 8 août 2017, Mme [Q] a sollicité de son ancien employeur la communication des contrats de [F] lui ayant","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc410e7a10202137746f97","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260148,"description":": REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUT3 ETRANGER : M. [H] [Z] né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [W] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2026 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 novembre 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 22 octobre 2026 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [H] [Z], M. [W] [P] et le parquet général ont été informés chacun le 23 octobre 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 11h59, M. [H] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT substitué par Me Anthony BESNIER, a fait les observations suivantes : ' L'appel est recevable. La jurisprudence expose que le premier président ne peut rejeter sans convocation préalable qu'une déclaration d'appel « dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ». (Ccass., Civ.1 ère, 25 juin 2025, n° 24-16.708; Ccass.,Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-15.937.) En l'espèce, la déclaration comporte plusieurs arguments critiquant l'ordonnance, dont un moyen tiré de la régularité de la requête préfectorale ; elle n'est donc pas manifestement irrecevable et ne peut être écartée par le filtre de l'article L. 743-23. Toute appreciation de la pertinence ou du bien-fondé de ces moyens relève du débat contradictoire au fond, conformément à la jurisprudence précitée.' Par courriel reçu le 23 octobre 2026 à 12h06, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de la personne retenue contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être"},{"titre":"Cour d'appel de Metz (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc411c7a10202137746ffc","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:54 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2N S.A. SOCIÉTÉ DE DROIT PORTUGAIS BANCO BPI C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2022/02108 COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 APPELANTE : BANCO BPI SA, société de droit portugais, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] PORTUGAL Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1]. M. [G] [R] explique avoir été contacté par la société ECI-Luxembourg et avoir conclu un contrat avec cette société pour investir la somme totale de 50 000 € dans un fonds commun de placement, somme qui a été virée de son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] sur le compte bancaire d'une société Beautiful Parcel ouvert auprès de la société Banco BPI SA avant d'être détournée. Reprochant à la société Banco BPI SA et à la société Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 1] d'avoir manqué à leur devoir de","id":3260149},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:52 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43fc7a10202137749c71","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260146,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAR7 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [L] né le 27 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité mauricienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 octobre 2026 jusqu'au 19 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2026, à 11h42, par M. [F] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [F] [L] est un ressortissant mauricien, qui déclare être retenu depuis 60 jours, ne pas avoir été présenté aux autorités consulaires et qui conteste l'ordonnance de prolongation. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41227a1020213774704b","titre":"Cour d'appel de Rennes (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE RENNES N°2026/471 N° RG 26/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WU44 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 octobre 2026 à 17h57 par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RENNES, Ainsi que sur l'appel formé le 22 octobre 2026 à 23h07 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant : M. [Y] [S] né le 02 Septembre 1967 à MAROC de nationalité Marocaine ayant pour avocate Me [X] [Z], inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2026 à 13H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me [X] [Z], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE dûment convoqué, En présence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis à l'oral pendant l'audience, En présence de M. [Y] [S],par le biais du dispositif de la visio-conférence, depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2026 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocate et l'avocat général en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 31 août 2026 notifié le 03 septembre 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a prononcé l'expulsion de Monsieur [Y] [M]. Par arrêté du 21 septembre 2026 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 24 septembre 2026 a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives e restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Monsieur [S] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention fondé notamment sur la menace à l'ordre public. Par ordonnance du 26 septembre 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 20 octobre 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a saisi ce magistrat d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 octobre 2026 ce magistrat, après avoir rappelé que Monsieur [S] constituait un menace à l'ordre public, a constaté en substance que les autorités marocaines l'avaient","id":3260136},{"id":3260137,"description":": COUR D'APPEL DE RENNES N°2026/467 N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WU4O JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2026 à 15H33 par : M. [I] [G] [V] né le 23 Janvier 1990 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2026 à 17H01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur CANTERO Stéphane, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 octobre 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de M.[I] [G] [V], par le biais du dispositif de la visio-conférence depuis la salle d'audience du Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [I] [G] [V] de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 octobre 2026 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a placé Monsieur [G] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 19 octobre 2026 Monsieur [G] [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 20 octobre 2026 le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a saisi ce magistrat d'une requête en prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 octobre 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il représentait une menace actuelle et réelle à l'ordre public et qu'il ne présentait pas d'état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention. Il a également dit que les droits en rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 6] lui avaient été régulièrement","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","titre":"Cour d'appel de Rennes (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc41487a102021377471cf"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43a67a102021377499b2","titre":"Cour d'appel de Montpellier (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:51 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RGJ3 O R D O N N A N C E du 23 Octobre 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [C] né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [V] [P], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [A] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Agathe BUONO, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Caroline BELTRAN, Greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 octobre 2020, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu l'arrêté du 12 mars 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 décembre 2024, qui a comdamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de deux ans à l'encontre de Monsieur [W] [C] Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2026 de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026, par Maître Issa boncana MAIGA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h06. ou Vu la déclaration d'appel faite le 22 Octobre 2026 par Monsieur [W] [C], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h06. Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Octobre 2026 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec","id":3260141},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44507a10202137749ef7","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COANI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [E] né le 02 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne demeurant : [Adresse 1] ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Assisté par Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2026 à 17h25 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 octobre 2026, à 11h35, par le préfet de police ; - Vu les conclusions in limine litis reçues le 22 octobre 2026 à 12h01 par l'avocat de permaenance assistant M. [U] [E] en première instance ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours - de M. [U] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [E], né le 2 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2026. Le 19 octobre 2026, le préfet a","id":3260116,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc445d7a10202137749f59","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOY Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [G] né le 22 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dclarant irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 19 octobre 2026 soit jusqu'au 18 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 15h04, par M. [J] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [G] est un ressortissant nigérian, qui déclare être retenu depuis 30 jours, avoir été présenté aux autorités nigérianes le 6 octobre 2026 et avoir été reconnu, et considère que les diligences nécessaires n'ont pas été","id":3260117,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [D] né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] - Mesnil-Amelot n°2 assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 23h14, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [D], né le 19 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 septembre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2026. Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2026. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 13 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D]. Le conseil de M.","id":3260119,"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc446e7a10202137749fe5","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44807a1020213774a067","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","id":3260120,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06134 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASQ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [T] né le 04 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 octobre 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 20 octobre 2026 soit jusqu'au 15 novembre 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2026, à 11h58, par M. [G] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [G] [T] est un ressortissant indien, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et de l'avis au procureur de la République. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44a07a1020213774a25a","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:48 +0100","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAOZ Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [S] né le 27 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme [Z] préfète de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00775 et celle introduite par M. [B] [S] enregistrée sous le n° RG 260/00778, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Z] préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 16h32, par M. [B] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de","id":3260121},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAQN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] né le 30 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 octobre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2026 , à 11h33 , par M. [G] [I] ; - Vu les conclusions recçues en date du 23 octobre 2026 à 09h07 par le conseil de M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [G] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [I], né le 30 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2026, sur le fondement d'un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 20 octobre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2026 à 12 heures 05, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I]. Le conseil de M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2026 à 11 heures 33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'administration ne justifie pas avoir avisé","id":3260111,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44077a10202137749cbc","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Ordonnance)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc440d7a10202137749cef","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3260112,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASA Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [D] né le 14 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00769 et celle introduite par M. [X] [D] enregistrée sous le n° RG 26/00772, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h20, par M. [X] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R."},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:47 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc44217a10202137749d95","titre":"Cour d'appel de Paris (2026-10-23) (Autre)","id":3260114,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COASF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2026, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [A] né le 06 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 octobre 2026 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme la préfete de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00776 et celle introduite par M. [T] [A] enregistrée sous le N° 26/000777 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [T] [A] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative Mme la préfete de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 ocotobre 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l' obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 17h41, par M. [T] [A] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En","source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","description":": N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 24/09863 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEF2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD ☐ Copie c.c à la Préfecture Le 23 octobre 2026 Le Greffier Me Thomas BLOCH Me Guillaume REYNOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [B] [G] né le 22 janvier 1962 à [Localité 1] Monsieur [W] [J] né le 30 novembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 DEFENDERESSE : S.A.R.L. JABO PROMOTION, RCS [Localité 1] N° 828 845 180 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2012, la SA EUROSIC GARDEN a donné à bail à M.[G] [B] et M.[J] [W] une maison individuelle avec garage, cave et jardin située [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1018.08 euros pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction. Par acte notarié du 9 décembre 2020, la SARL JABO PROMOTION est devenue propriétaire du bien loué. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SARL JABO PROMOTION a fait délivrer à M.[G] [B] et M.[J] [W] un congé pour pouvoir vendre le logement pour le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[G] [B] et M.[J] [W] ont fait assigner la SARL JABO PROMOTION devant le Juge des Contentieux de la Protection du présent tribunal afin principalement de faire annuler le congé délivré. Par dernières conclusions en date du 18 janvier 2026, ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - l’annulation du congé délivré le 30 mai 2024. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION au paiement, à chacun, d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. - la condamnation de la SARL JABO PROMOTION aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - le débouté des demandes adverses. - l’octroi de délais d’évacuation “les plus larges” à titre subsidiaire. Au soutien de leurs demandes, ils contestent en substance la réalité du motif du congé qui ne serait pas pour le bailleur de vendre le logement mais de le démolir et de reconstruire un immeuble à la place et ils ajoutent que la délivrance de ce congé n’est qu’un moyen de pression de plus de les faire sortir du logement, étant rappelé l’existence d’une procédure","id":3260097,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2dd7a10202137707d8c","titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbae1e7a102021376f1ad3","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:31 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/01610 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TOU Grosse délivrée le 23/10/2026 À Me Corinne TOMAS-BEZER Me Véronique DEMICHELIS Me Nicolas AKAR Me Samuel CHICHA Me Georges GOMEZ Me Alain DE ANGELIS Expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. ENTREPRISE [C], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La S.A.S. OZCAN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Nicolas AKAR, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A.R.L. ELR RENOV’, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z], M. [S] [J], Mme [H] [Z] et M. [G] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9] pour lequel ils ont fait réaliser des travaux de division et de rénovation par la SARL Entreprise [C] selon devis n°8409 et 8408. Sont intervenues dans le cadre de la réalisation des travaux : La société LR Renov’ assurée auprès de la société Allianz Iard au titre du lot menuiseries extérieures La société Ozcan, assurée auprès de la compagnie Parisienne Assurances/Wakam au titre du lot maçonnerie/gros œuvre Mme [V] [Z], M. [S] [J], Mme [H] [Z] et M. [G] [R] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons le 22 novembre 2023. Ils ont également adressé une mise en demeure à la SARL Entreprise [C] par courrier du 17 avril 2024. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 février 2025, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [X] [O] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande Mme","id":3260093},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 07 Septembre 2026 N° RG 25/05618 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IBW Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Jérémy DAHAN - Me David LAYANI PARTIES : DEMANDEUR Maître [T] [G], agissant es qualité de mandataire liquidateur de L’EURL [Y] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Maître Jérémy DAHAN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : L’EURL [Y] [H] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 07/09/1998. Cette procédure a été clôturée par jugement du tribunal de Commerce du 06/03/2000. Cependant, en dépit de la clôture, l’EURL [Y] [H] est restée propriétaire de biens immobiliers consistant en des emplacements de parking extérieur dans la copropriété LE [Localité 1] DES FLEURS, situé [Adresse 3]. A la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 1] DES FLEURS, le Tribunal de Commerce a rendu un jugement ordonnant la réouverture de la procédure le 18/07/2016, désignant Maître [T] [G], ès qualité de liquidateur de l’EURL [Y] [H] en qualité de liquidateur. Dans ce cadre, Maître [T] [G], ès qualité de liquidateur de l’EURL [Y] [H] a procédé à la mise en vente des 7 lots de copropriété appartenant à l’EURL [Y] [H] et a réception plusieurs offres dont celle de [T] [D] pour un prix de 7 000 € par lot amélioré dans le cadre de la procédure d’offres à 8 000 € par lot. Par ordonnance du 10/02/2022, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la vente de gré à gré la vente en retenant le meilleur prix unitaire et a ainsi ordonné la vente des lots n°150, 160, 161 et 162 à [T] [D] au prix de 8 000 € par lot soit 32 000 €. En l’absence de contestation de la décision, celle-ci est devenue définitive. Cependant, [T] [D] a refusé de signer l’acte de vente avec le liquidateur considérant que les places objet de ladite cession ne se retrouvaient pas en nature en ce qu’elles n’étaient pas délimitées ni matérialisée au sol de la copropriété. Par assignation du 07/01/2026, Maître [T] [G], ès qualité de liquidateur de l’EURL [Y] [H] a fait attraire [T] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de : Juger que la cession des lots 150, 160, 161 et 162 consistants en 4 emplacements de parking extérieurs de la copropriété [Adresse 4] numérotés 12, 22, 23 et 24 dépendant de la liquidation judiciaire de l’EURL [Y] [H] au profit de [T] [D] au prix de 32 000 € est parfaite ;Enjoindre à [T] [D] de signer l’acte de cession de ces biens au prix de 32 000 € et dans les conditions précisées dans l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille du 10/02/2022Condamner [T] [D] au paiement de la somme de 32 000 € conformément aux dispositions de l’ordonnance du 10/02/2022 au jour de la signature de l’acte définitif de venteOrdonner que la","id":3260094,"titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbae2a7a102021376f1b20","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:31 +0100"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:30 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbae037a102021376f1a18","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23) (Autre)","id":3260089,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 25/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLT Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Mathieu BERTHELOT - Maître Mathieu LE ROLLE PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez Madame [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE* S.A.S. [S] France, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a confié des travaux de ravalement de façade coté rue à la SAS [S], selon devis n°22FR001002045 signé le 31 mai 2022 . Se plaignant d’un abandon du chantier par la SAS [S], le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de Justice le 24 mai 2023. Par courrier du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS [S] de lui rembourser l’acompte versé, prendre à sa charge le coût des réparations, lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 € au titre des frais exposés pour assurer sa défense. Par assignation du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction a fait attraire la SAS [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner à lui payer plusieurs sommes à titre provisionnel, outre les frais irrépétibles et dépens. A l’audience du 11 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, dépose des conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer et demande de : Débouter la SAS [S] de ses demandes, Condamner la SAS [S] à lui verser à titre provisionnel les sommes de :24 257,20 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir qu’en raison de la carence de la société défenderesse, il a dû faire appel à une société tierce pour procéder à la remise en état des malfaçons et terminer les travaux. La SAS [S], par des conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer demande de : Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il considère que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’examiner l’existence d’une faute commise par la société, de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses et affirme que le procès-verbal de","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\""},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026 N° RG 26/00096 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7KUO Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Maître [S] [L] -Maître Fabien BOUSQUET -Maître Frédéric BERGANT -expert PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société LNC KAPPA Promotion a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5]. La société Alpes Sanitherm, assurée auprès de la SMABTP est intervenue au titre du lot plomberie VMC chauffage. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [R] [X] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction et au contradictoire des sociétés intervenues à l’acte de construire et leurs assureurs. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 avril 2022, statuant sur requête en omission de statuer, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société OXXO Evolution Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 11 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2026 les opérations d’expertise ont notamment été déclarées communes et opposables à la SAS Bureau Alpes Contrôles. Par actes de commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026, la SAS Bureau Alpes Contrôles a assigné en référé la SMABTP en qualité d’assureur de la société Alpes Sanitherm et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Azur TP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. A l’audience du 11 septembre 2026, la SAS Bureau Alpes Contrôles dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et demande de : Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [X] désigné par ordonnance du 10 décembre 2021 à la SMABTP en qualité d’assureur de la société alpes Sanitherm, Donner acte","id":3260090,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbae077a102021376f1a32","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23) (Autre)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:30 +0100"},{"id":3260070,"description":"Par Pauline LE BOURGEOIS le 02/11/2026Une société mère qui décide de tout - sur le plan économique et social - à la place de sa filiale et la pille de sa trésorerie la privant ainsi de toute autonomie devient le co employeur des salariés de la filiale. En tant que co employeur, le groupe doit assumer les conséquences d'un ... Lire la suite","source":"CNB Blogs des avocats","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:29:43 +0100","titre":"CO EMPLOI CONFIRME AU SEIN D UN GROUPE DE SOCIETES, Cass. Soc. 21 octobre 2026 (dossier du Cabinet)","url":"https://consultation.avocat.fr/blog/pauline-le-bourgeois/article-2984593-co-emploi-confirme-au-sein-d-un-groupe-de-societes-cass.-soc.-21-octobre-2026-dossier-du-cabinet.html"},{"source":"Titre VII","description":"Pages 1 à 10 | Le droit peut-il encore protéger le secret ? | Bertrand Warusfel Le secret est une pratique qui a toujours eu maille à partir avec le droit, d’autant que les exigences de transparence ou de publicité sont de plus en plus importantes dans notre société. Entre des obligations de secret et les différents droits d’information que tout État produit, existe une tension dialectique. On le constate dans de nombreux domaines (qu’il s’agisse notamment des secrets professionnels ou de celui des sources des journalistes), mais la numérisation bouscule également les périmètres de confidentialité que la loi cherche à préserver, comme le montrent les difficultés de protection des secrets de la vie privée à l’heure de la révolution numérique. Pour autant, il ne faut pas renoncer à préserver des espaces de secret protégés par la loi. On peut constater qu’il est possible et nécessaire de les redéfinir à condition d’en faire apparaître la légitimité et de les accompagner d’un encadrement suffisamment efficace pour en limiter les éventuels usages abusifs. Comme tout secret constitue une restriction de l’un de nos droits les plus fondamentaux, celui de s’exprimer et de communiquer, il est salutaire que le droit ne protège pas inconditionnellement les secrets mais qu’il ne les préserve que lorsque cela paraît légitime et proportionné. Pages 11 à 18 | Le secret de la Défense nationale | Jean-Jacques Urvoas À bien des titres le secret de la Défense nationale est atypique. Ainsi sa force particulière vient de son extrême visibilité. Un support classifié est identifié par un marquage attestant que sa divulgation pourrait nuire à la sécurité nationale. Dès lors comme nul ne peut ignorer la qualité secrète d’une information du fait de sa matérialité toute compromission ne peut résulter que d’un acte intentionnel. Cette spécificité constitue une différence notable avec tous les autres secrets protégés par la loi. En détaillant les autres singularités de ce secret l’article défend d’une part qu’il pourrait constituer un modèle servant l’intérêt général et d’autre part avance quelques pistes d’amélioration toujours possibles. Pages 19 à 30 | Le secret dans la vie économique | Georges Decocq Le secret est le jeu de forces contradictoires. Les entreprises souhaitent conserver secrets les facteurs de production qu’elles utilisent, l’organisation qu’elles mettent en place, les innovations qu’elles créent, leurs savoir-faire, leurs données économiques, financières ou stratégiques. Elles militent pour la protection absolue du secret.La transparence, le droit à la preuve, l’exigence de sincérité, l’effectivité et l’efficacité de la règle de droit, les droits et libertés des parties prenantes, s’opposent au caractère absolu du secret. De nombreuses personnes souhaitent la disparition du secret.Le droit concilie ces intérêts opposés et ces solutions sont subtiles, sophistiquées et évolutives. Pages 31 à 43 | Le secret professionnel de l'avocat | Jean Barthélemy Le secret professionnel de l’avocat est un droit fondamental pour son client. Pour l’avocat, il n’est pas un bouclier destiné à le protéger, mais une obligation. Indissociable de son indépendance, le secret fait de l’avocat le confident","id":3260058,"titre":"Le secret | Titre VII (2023/1 NÂ° 10)","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2023-1?lang=fr","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100"},{"url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2023-2?lang=fr","titre":"Santé et bioéthique | Titre VII (2023/2 N° 11)","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","description":"Pages 1 à 12 | Propos introductifs – à propos du positionnement du Conseil constitutionnel dans les domaines de la santé et de la bioéthique | Xavier Bioy Santé et bioéthique sont des domaines liés, quoique distincts, aux contours incertains mais dont la constitutionnalisation s’opère par la jurisprudence exclusivement. En analysant la répartition des compétences, les objets, les normes posées, mais surtout la manière dont le Conseil constitutionnel s’en empare, avec réserve et pusillanimité, on perçoit mieux les approches subsidiaires, indirectes de ces « nouveaux objets » du droit constitutionnel. Pages 13 à 22 | Les libertés médicales et l’organisation des soins en France | Didier Tabuteau L’État a, au XIXe siècle, implicitement délégué au corps médical l’organisation du système de santé qui s’est, au fil d’une histoire chaotique, établie sur le principe de libertés médicales, perçues comme autant de garanties de l’indépendance professionnelle des médecins et de la qualité des soins dispensés. Si la liberté thérapeutique et le secret professionnel sont au cœur de l’art médical, les autres libertés semblent pourtant davantage relever de préoccupations de gestion du système de santé et doivent partant pouvoir être encadrées pour améliorer l’organisation des soins, dans l’objectif de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Un encadrement a d’ailleurs déjà été mis en place au cours des dernières décennies, notamment à des fins budgétaires ou de sécurité sanitaire. L’enjeu est aujourd’hui d’aménager ces libertés pour développer une organisation partenariale du système de santé visant à répondre aux défis contemporains auxquels il est confronté. Pages 23 à 31 | Le contrôle des professionnels de santé | Loïc Poupot Le contrôle des professionnels de santé, extrêmement protéiforme, ne cesse de s’étendre et s’approfondir. La nécessité de ce contrôle, qui poursuit des objectifs d’intérêt général de premier ordre, est indéniable. Son déploiement pourrait-il, à terme, réduire quasiment à néant la liberté d’exercice de ces professionnels ? Au regard notamment des normes constitutionnelles, les limites d’un tel contrôle semblent peu effectives et surtout indirectes. Pages 32 à 43 | Quelle appréhension des sujets de santé environnementale par le système juridique ? | Béatrice Parance Les enjeux de santé environnementale forcent le système juridique à se questionner et à se renouveler afin de venir offrir de justes et opportunes réponses au constat généralisé des atteintes à la santé humaine résultant des multiples dégradations de notre environnement. S’il apparaît en effet que de nombreux facteurs se présentent aujourd’hui comme de forts obstacles à une telle appréhension, l’émergence de la notion de préjudice sanitaire et l’affirmation de notions telles que celles de générations futures sont le terreau d’une meilleure défense de ces enjeux par les juges et peut-être demain le législateur. Pages 44 à 52 | Santé et territoires | Olivier Renaudie En apparence,","id":3260059,"source":"Titre VII"},{"id":3260060,"description":"Pages 1 à 10 | À propos des principes généraux de l’éducation | Marc Debène Le code de l’éducation énumère les principes généraux de l’éducation ; reprenant les grandes conquêtes républicaines qui ont fondé l’école obligatoire, gratuite et laïque et maintenu la liberté de l’enseignement, il place au premier rang le droit à l’éducation. Les uns et les autres se rattachent aux principes d’égalité et de liberté. Retenus par la loi, les principes généraux de l’éducation constituent des principes fondamentaux ; matériellement, ils se caractérisent par leur caractère essentiel, structurant ; formellement, ils sont fondés sur des normes supra-législatives, principes à valeur constitutionnelle et/ou des engagements internationaux de la France. Les principes généraux de l’éducation ainsi énumérés rappellent les principes supra-législatifs, peuvent les expliciter et introduire les règles permettant leur mise en œuvre. Le droit à l’éducation, mis au premier rang par le code, revêt un caractère primordial dans la mesure où il se combine avec les autres principes généraux (droit à une instruction de base, droit à la poursuite des études, liberté de choix, droit à un enseignement gratuit et laïque) ; lui-même est garanti par les politiques menées pour atteindre les objectifs fixés par la loi, égalité des chances, insertion scolaire, mixité sociale qui constituent autant de principes nouveaux de l’éducation. Pages 11 à 17 | Retour d’expérience | Benoît Delaunay Un retour d’expérience fondé sur l’exercice successif des fonctions de recteur de deux académies et de chef de pôle au cabinet du Premier ministre permet, au travers du prisme des questions éducatives au sens large, de s’interroger sur le rôle, le positionnement et le quotidien de ce type de postes à responsabilité dans l’État, aussi bien à Paris que sur les territoires. Supposant loyauté et engagement, ils permettent aussi à celui qui les exerce de développer un apport personnel dans la conduite concrète des politiques publiques et des équipes qu’il lui est donné d’animer. L’éducation offre un cadre propice d’action et de réflexion sur la jeunesse, son émancipation et son avenir. Pages 18 à 25 | L’enseignement du droit au XXI e  siècle | Anne-Sophie Chambost L’attractivité persistante des professions juridiques et judiciaires attire vers les études de droit des cohortes d’étudiants toujours aussi nombreuses. Depuis le début du XXIe siècle, celles-ci ne se dirigent toutefois plus systématiquement vers les facultés de droit, qui subissent la concurrence de plus en plus forte d’autres établissements d’enseignement supérieur, autorisés à délivrer des diplômes Métiers du droit. Ici ou ailleurs, aujourd’hui comme hier, les formes de l’enseignement du droit sont pourtant l’objet d’interrogations récurrentes, sur lesquelles cette contribution apporte un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Pages 26 à 34 | Un éléphant dans la pièce ? La liberté de l’enseignement comme régime d’accommodement de la religion | Stéphanie Hennette-Vauchez La présente contribution analyse le régime juridique de l’enseignement","source":"Titre VII","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:55 +0100","url":"https://droit.cairn.info/revue-titre-vii-2024-1?lang=fr","titre":"L'enseignement | Titre VII (2024/1 NÂ° 12)"}]