[{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 14:34:05 +0100","url":"https://www.jean-jaures.org/publication/24-heures-en-france-le-travail-une-colonne-encore-vertebrale/","titre":"24 heures en France : le travail, une colonne encore vertébrale ?","id":3260987,"description":"Le travail occupe-t-il encore une place névralgique dans notre journée ? Dans ce quatrième volet de la série « 24 heures en France », Fabrice Février, associé du cabinet George(s)1, et Dominique Lévy-Saragossi, coprésidente de George(s), s’appuient sur une enquête menée auprès de 6000 personnes pour analyser le temps que les Français consacrent réellement au travail et, surtout, le pouvoir qu’il continue d’exercer sur l’organisation de leurs journées. Si l’attachement au travail demeure (61% des actifs disent s’y épanouir), 65% l’arrêteraient dès demain s’ils le pouvaient. D’où la question centrale de la maîtrise du temps, désormais inégalement répartie : le vrai privilège n’est pas de travailler moins, mais de pouvoir choisir quand et où l’on","source":"Scoop.it de l'EN3S Univer Sécu"},{"source":"Logement - Service Public","description":"2026-07-17 : Vous envisagez de faire des travaux à l'extérieur de votre maison. Il peut s'agir de modifications de l'aspect extérieur comme un élément de la maison ou une ITE, d’installations et de travaux divers. Certains peuvent être réalisés sans autorisation particulière, d'autres, selon leur nature ou leur importance, peuvent nécessiter une autorisation d'urbanisme ou une déclaration. Nous vous présentons la réglementation.Si vos travaux d’entretien ou de réparation modifient l'aspect extérieur de votre maison, vous devez déposer une déclaration préalable (DP). C'est le cas, par exemple, si vous changez vos fenêtres, remplacez les tuiles de votre toiture par un autre modèle ou modifiez la couleur ou les matériaux de votre façade lors d’un ravalement.Selon votre commune, le moyen de déposer votre dossier est différent :Vous pouvez déposer votre dossier :Par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune (consulter le site internet de la mairie ou se renseigner sur place)Par lettre RAREn main propre contre récépissé signé par la mairie.MairiemairieGuichet électronique unique pour toutes vos démarches d'urbanisme à Paris : préparer votre dossier, suivre vos demandes et déclarer vos chantiers.Vous pouvez déposer votre dossier :Par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune (consulter le site internet de la mairie ou se renseigner sur place)Par lettre RAREn main propre contre récépissé signé par la mairie.MairiemairieGuichet électronique unique pour toutes vos démarches d'urbanisme à Paris : préparer votre dossier, suivre vos demandes et déclarer vos chantiers.Vous devez vérifier si votre construction se trouve dans un secteur protégé. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre mairie.MairiemairieLe type d'autorisation d'urbanisme dépend de l'emprise au sol de votre projet :Une pergola, un carport ou un abri à bois de plus de 5 m² est soumis à DP quand son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m².Selon votre commune, le moyen de déposer votre dossier est différent :Vous pouvez déposer votre dossier :Par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune (consulter le site internet de la mairie ou se renseigner sur place)Par lettre RAREn main propre contre récépissé signé par la mairie.MairiemairieGuichet électronique unique pour toutes vos démarches d'urbanisme à Paris : préparer votre dossier, suivre vos demandes et déclarer vos chantiers.Une pergola, un carport ou un abri à bois est soumis à PC quand son emprise au sol est supérieure à 20 m².Selon votre commune, le moyen de déposer votre dossier est différent :Vous pouvez déposer votre dossier :Par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune (consulter le site internet de la mairie ou se renseigner sur place)Par lettre RAREn main propre contre récépissé signé par la mairie.MairiemairieLe formulaire de PC varie selon que le projet porte sur une maison individuelle ou un autre type de b'timent :Document à joindre au permis de construire lorsque plusieurs personnes sont concernées par un même projetDocument à joindre permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public (ERP) aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la paniqueDocument à joindre au","id":3251064,"titre":"Maison : travaux extérieurs","url":"https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31473","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:42:31 +0100"},{"source":"Conseil d'Etat Ariane","id":3246135,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 25 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CVM TPMR demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’interprétation administrative de portée générale figurant dans le support de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) « Mise en œuvre de la réforme du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite » présenté le 7 octobre 2026, en tant qu’il réserve le futur agrément de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant personnel et oriente les autres prises en charge vers des statuts professionnels distincts. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la transition prévue par la réforme a été engagée dès le 26 janvier 2026 même si l’échéance a été fixée au 1er janvier 2028, ainsi qu’en témoignent diverses pièces qu’elle produit, d’autre part, que, pendant cette période transitoire, elle est amenée à prendre, sans attendre 2028, et de manière irréversible, des décisions stratégiques, de qualification, de véhicules et de financement qui ont un impact économique sur sa situation et qu’en particulier, ayant été placée en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette juridiction est susceptible de tirer les conséquences sur sa situation de l’interprétation donnée par le document contesté lorsqu’elle sera amenée à se prononcer à nouveau en novembre prochain sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, qui constitue une interprétation du droit positif susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de leur mise en œuvre, en ce que l’interprétation que la direction générale de l’offre de soins déduit de l’avenant n° 9 à la convention nationale et du supplément applicable aux patients demeurant dans leur fauteuil personnel, limite de manière générale le périmètre du futur agrément TPMR et présente une restriction plus générale que la seule condition tarifaire, en méconnaissance de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et du décret du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; - le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette","pubDate":"Wed, 28 Oct 2026 08:01:09 +0100","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 520503 (2026-10-27)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-27/520503"},{"source":"Canadian Association of Law Libraries / L'Association canadienne des bibliothèques de droit CALL/ACBD Blog","description":"Le français suit plus bas. We all have a few tricks up our sleeve when it comes to performing legal research. We sometimes share them with clients. And sometimes, we like to use those tricks to hunt down seemingly impossible to find material and wow them. Because nothing is “impossible” for law librarians. The CALL blog has started a new regular series of research tips and tricks. Please share your favourite or coolest strategies with Michel-Adrien Sheppard to have them published on the CALL blog. Nous avons tous nos trucs favoris quand il s'agit de faire de la recherche juridique. Parfois, nous les partageons avec nos clients. Et parfois, nous aimons les épater en utilisant ces trucs et astuces pour mettre la main sur des informations apparemment impossibles à trouver. Car rien n’est « impossible » pour des bibliothécaires de droit. Le blogue de l'ACBD a lancé une nouvelle série sur les trucs et astuces de recherche. SVP partagez vos stratégies les plus intéressantes ou les plus « cool » avec Michel-Adrien Sheppard afin de les faire publier sur le blogue de CALL/ACBD. Today: Finding Standards ( Susannah Tredwell, Manager of Library Services at DLA Piper (Canada) LLP , Vancouver ). It originally appeared on Slaw.ca on August 31, 2022. It is republished here with permission of the author. Standards, which “ establish accepted practices, technical requirements, and terminologies ”, are often referenced by acts and regulations; in order to be able to properly interpret a piece of legislation you may need to see the standard it is referring to. Frequently the fastest and most efficient solution (if not the cheapest) is to buy the standard, either in print or electronic format. However, if you’re buying a digital version it is important to be aware of how the standard is licenced, e.g. in some cases the person who bought the standard is the only person who can use it. For Canadian standards, the   Standards Council of Canada   (confusingly — for law librarians at least — abbreviated SCC) is a useful place to start. Standards are frequently referred to by a number (e.g. “CSA Z1008:21”) where the first letters indicate who issued the standard (in this case the   Canadian Standards Association ) , the middle numbers indicate the number of the standard, and the last number indicates the year of issue (i.e. 2021). Standards are frequently revised or replaced, so it is important to know which particular version of a standard you are looking for. Older standards can be more challenging to find. Your local public library may own some standards in print format so it is worthwhile checking with them. A number of Canadian standards are available for free; for example you can find the online collection of Codes Canada publications (including the National Building Code of Canada 2020, the National Plumbing Code of Canada 2020 and the National Fire Code of Canada 2020) at   https://nrc-publications.canada.ca/eng/search/?q=NRCCode . Similarly the British Columbia Codes 2018 are available online at   https://www.bccodes.ca/index.html","id":3241472,"url":"https://www.callacbd.ca/CALL-Blog/12930018","titre":"CALL Research Tips & Tricks: Finding Standards / Trucs et astuces de recherche de lâACBD: comment trouver des normes","pubDate":"Mon, 26 Oct 2026 07:55:49 +0100"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2026 08:03:10 +0200","titre":"Face à l’autisme, les grands-parents, des soutiens précieux pour les familles","url":"https://theconversation.com/face-a-lautisme-les-grands-parents-des-soutiens-precieux-pour-les-familles-292286","source":"The Conversation â Articles (FR)","id":3233173,"description":"Encore peu reconnus par les institutions et les soignants, les grand-parents jouent souvent un rôle clé auprès de leurs petits-enfants autistes. Ekaterina Shakharova/Unsplash , CC BY L’ESSENTIEL En France, les grands-parents sont fortement impliqués dans la vie des enfants autistes. Ils accompagnent leurs petits-enfants, soutiennent les parents et cherchent eux-mêmes à mieux comprendre l’autisme. Pourtant, les structures de soins leur accordent encore peu de place. En France, l’autisme concernerait 1 % de la population et on considère qu’un grand-parent sur 166 deviendra grand-parent d’un enfant autiste. Dans un pays, décrit par les associations et par les parlementaires comme très en retard dans le développement des soins pour les personnes autistes, la solidarité familiale est d’autant plus importante. Parmi les grands-parents concernés, plus de 30 % s’occupent de leur petit-enfant autiste au moins une fois par semaine, 30 % sont les premiers à identifier des symptômes autistiques chez leur petit-enfant, et plus de 70 % participent aux décisions relatives à la prise en charge thérapeutique de leur petit-enfant. Ainsi, malgré un manque de reconnaissance persistant de leur rôle dans les parcours de soins, l’implication des grands-parents dans la vie de famille est majeure. Pour mieux comprendre la nature de cette implication et donner à entendre leur expérience, nous avons mené une étude auprès de dix grands-parents qui ont accepté de partager leur vécu. Leurs témoignages offrent un éclairage précieux sur la place qu’ils occupent auprès de leur petit-enfant avec un trouble du spectre de l’autisme. Le soutien aux apprentissages Les grands-parents soutiennent les apprentissages de leur petit-enfant avec un trouble du spectre de l’autisme en anticipant et en planifiant des activités adaptées à ses compétences et à ses besoins d’apprentissage. Chaque temps partagé devient une occasion d’apprendre, et les grands-parents s’adaptent aux spécificités de l’autisme, par exemple en utilisant des méthodes de communication comme les pictogrammes et en ritualisant les apprentissages (en donnant un cadre temporel et visuel prévisible à l’enfant pour le rassurer). Comme en témoigne la grand-mère d’un garçon de 13 ans autiste non verbal – c’est-à-dire qui n’acquiert pas ou n’utilise pas le langage parlé pour communiquer : « On nous a toujours dit que, dans l’autisme, il fallait faire et refaire, dire et redire sans arrêt. Donc on le prépare et on lui dit : “Là, on va aux courses” et on lui montre le pictogramme, on lui dit “Dans le magasin, il ne faut pas crier, ça ne sert à rien”. Donc, quand on lui dit et qu’on lui répète les choses, quand on lui dit des consignes, par exemple, quand il fait des puzzles, il comprend très bien, il le fait. On lui dit tout ça pour qu’il enregistre et qu’il sache où il va aller, pour le préparer. » Aider à développer ses compétences socio-émotionnelles Quand on parle d’autisme, on s’inquiète souvent des difficultés à créer du lien social , à comprendre les émotions des autres, voire de problèmes d’empathie . Ainsi, de nombreux grands-parents prennent à cœur de pallier ces difficultés en aidant leur petit-enfant à devenir plus à l’aise dans ses interactions avec ses pairs, notamment à travers le jeu. La grand-mère d’un garçon autiste de 10 ans l’explique par ces mots :"},{"source":"The Conversation â Articles (FR)","description":"Les pillages et les violences commis en marge des manifestations du 17 octobre 2026 ont focalisé l’attention sur les « casseurs ». Mais le recours à ce terme ne pose-t-il pas plus de questions qu’il n’apporte de réponses ? Le sociologue Paolo Stuppia revient sur la situation inédite à laquelle ont été confrontées différentes villes dans toute la France, et la complexité de mouvements conjuguant la mobilité de groupes aux motivations floues avec l’extrême agilité des réseaux sociaux. The Conversation : Les scènes de pillage auxquelles on a assisté en marge des manifestations du 17 octobre sont-elles inédites ? Paolo Stuppia : Ce qui peut être inédit, c’est l’ampleur des destructions de biens privés et du vol de marchandises. Il faut bien voir néanmoins que toutes les personnes qui ont pillé n’étaient pas forcément structurées dans des groupes identifiables, du moins politiquement. En effet, comme l’ont souligné en 2021 le politiste Xavier Crettiez, la sociologue Isabelle Sommier et l’historien François Audigier dans l’ouvrage collectif Violences politiques en France , les cibles d’une action violente à laquelle on attribue un sens politique peuvent être déterminées à la fois par des contraintes techniques et par la culture militante des personnes impliquées. Rappelons que, dans l’Italie des années 1970, des militants autonomes parlaient d’« autoréduction » (le fait de se réapproprier un bien, un service jugé essentiel), les maoïstes en France parlaient de « réappropriation prolétarienne », la plus fameuse de ces actions restant celle du casse de l’épicerie Fauchon , place de la Madeleine, en mai 1970, où des marchandises avaient été redistribuées dans des bidonvilles et des foyers de travailleurs. Or, l’ensemble des pillages du 17 octobre revêtent-ils un sens politique ? Même si on ne dispose pas de tous les éléments concernant le profil des personnes interpellées, les vidéos postées sur les réseaux sociaux ou la remise en vente sur des sites en ligne de certaines marchandises semblent contredire cette vision. Ce n’est pas pour autant qu’au moins une partie des cibles ait été choisie au hasard : pour certaines d’entre elles, il s’agit de symboles du capitalisme, comme les magasins de luxe, les assurances, les banques, les multinationales . Et puis il y a eu un certain nombre d’enseignes plus localisées, de petits magasins, des magasins de jouets ou de jeux vidéo par exemple, qui sont rarement visés par ce type d’actions. Si, depuis le mouvement altermondialiste notamment, on voyait apparaître une violence contre les biens plutôt dirigée vers les symboles du capitalisme et en particulier les multinationales, ce phénomène va de pair avec des actions spontanées de groupes sans affiliation politique, qui viennent dans la manifestation pour « se servir » en quelque sorte, sans qu’on puisse dire si c’est une simple pratique de défoulement ou bien s’il y a un but redistributif par derrière – ce week-end, on a assisté à quelques scènes de redistribution, par exemple de nourriture à des personnes sans abris. Que sait-on des profils des « casseurs » ? À partir de quand cette figure est-elle apparue dans les manifestations et les discours médiatiques ? P. S. : Historiquement, le premier article de recherche sur le phénomène des « casseurs » vient de la sociologue Gwenola Ricordeau . Dans les années 1990, par","id":3230929,"url":"https://theconversation.com/manifestations-du-17-octobre-pourquoi-parler-de-casseurs-ne-suffit-pas-a-expliquer-lampleur-des-pillages-et-debordements-294762","titre":"Manifestations du 17 octobre : pourquoi parler de « casseurs » ne suffit pas à expliquer l’ampleur des pillages et débordements","pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:50 +0200"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 07:36:35 +0200","titre":"Cancers d’origine professionnelle : «La réalité des parcours de travail et des expositions aux cancérogènes est en décalage total avec le cadre réglementaire»","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/cancers-dorigine-professionnelle-la-realite-des-parcours-de-travail-et-des-expositions-aux","id":3210550,"description":"A la une actuEL HSE AT/MP « Quand on met en place une démarche d’enquête systématique, on met en évidence l’exposition à de multiples cancérogènes au travail et on favorise la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle et donc leur prévention. » Tel est le bilan, dressé par la sociologue Anne Marchand, co-directrice du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale en Seine-Saint-Denis, le Giscop 93, de 24 années d’une recherche-action inédite. Ce compte rendu était présenté lors d’une rencontre organisée au CNRS le 30 septembre dernier. Une exposition systématique Les équipes pluridisciplinaires du Giscop 84 et du Giscop 93 réalisent respectivement une enquête hospitalière systématique auprès de patients atteints de cancers du sang, de cancers broncho-pulmonaires et des voies urinaires. Elles reconstituent ensuite les parcours professionnels des personnes à l’aide d’entretiens approfondis pour identifier d’éventuelles expositions à des cancérogènes. L’objectif est aussi d’accompagner les personnes dans la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie et de contribuer à prévenir de nouveaux cancers. Premier résultat : les personnes entrant dans l’enquête des Giscop ont été massivement exposées à des cancérogènes au travail. Sur les 546 personnes dont les parcours ont été passés au crible par le Giscop 84 depuis sa création en 2017, 509 ont été exposées à au moins un cancérogène dans leur environnement de travail, soit 93 % d’entre elles. Cette exposition concerne 85 % des 1 290 personnes atteintes de cancers des voies broncho-pulmonaires et urinaires entrées dans l’enquête permanente du Giscop 93 depuis 2002. La moitié des personnes participant à l’enquête ont été exposées à plusieurs cancérogènes sur leur lieu de travail, simultanément ou au cours de leur carrière. Les sociologues prennent pour témoin un parcours professionnel croisé au cours de l’enquête : sur les dix postes de travail occupés durant sa carrière par un salarié (CAP mécanique, apprenti chaudronnier, ouvrier en fabrication de bière, puis plusieurs postes de chaudronnier), ce dernier a été exposé à quinze cancérogènes (amiante, trichloréthylène, cadmium, poussières de fer...). Des travaux scientifiques mettent en évidence le rôle des expositions combinées dans la survenue de certains cancers. Or, le système de reconnaissance principal, via les tableaux de maladies professionnelles, ne prend pas en compte la polyexposition (lire notre article ). Une meilleure reconnaissance Autre enseignement : les deux dispositifs du Giscop permettent d’augmenter très significativement le nombre de reconnaissances obtenues. Côté Giscop 84, 313 personnes, soit 57 %, ont été orientées vers une déclaration de maladie professionnelle, aboutissant favorablement pour 58 personnes, soit 11 % d’entre elles. Gr'ce à l’enquête du Giscop 93, 49 % des personnes accompagnées ont été orientées vers une déclaration de maladie professionnelle et 27 % ont obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur cancer. Ces résultats plaident pour une généralisation du dispositif à l’échelle nationale, selon les sociologues. « La réalité des parcours de","source":"actuEL HSE"},{"pubDate":"Fri, 09 Oct 2026 07:37:17 +0200","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/desinformation-climatique-quand-les-canicules-ravivent-la-question-de-la-fiabilite-de-4","titre":"Désinformation climatique : quand les canicules ravivent la question de la fiabilité de l'information","source":"actuEL HSE","id":3204761,"description":"A la une actuEL HSE Acteurs de l'environnement « L'été 2026, ses canicules, ses sécheresses et ses incendies nous ont rappelé ce que la science indique depuis plusieurs décennies concernant le changement climatique », écrit le Premier ministre dans une note du 15 septembre 2026 adressée au président du Haut Conseil pour le climat et rendue publique le 22 septembre . Il constate néanmoins que la désinformation climatique continue de « perturber le débat public et le déploiement des politiques associées ». Une analyse du HCC à venir sur la désinformation climatique Dans ce contexte, il demande au HCC de rendre un avis sur la place des faits scientifiques relatifs au changement climatique et de la parole des scientifiques dans le débat public et dans les médias, dans un délai de 6 mois. Plus concrètement, le HCC devra recenser les principaux discours de désinformation climatique, identifier leurs vecteurs et leurs modes de diffusion, notamment ceux liés aux ingérences numériques étrangères et à l’intelligence artificielle. Dans cette note, le Premier ministre rappelle que la France prépare un plan national sur l'accès à l'information sur l'environnement et le climat. Le 14 septembre, l’Observatoire des médias sur l'écologie (OMÉ) publiait son bilan du premier semestre 2026. 452 cas de mésinformation climatique entre janvier et juin L’OMÉ dresse le constat suivant dans son bilan semestriel : « 452 cas de mésinformation climatique ont été détectés dans les médias audiovisuels entre janvier et juin 2026, soit 17 cas par semaine en moyenne et une hausse de 28 % par rapport au premier semestre 2025 ». Les épisodes de fortes chaleurs apparaissent particulièrement propices à ces phénomènes. 60 cas ont été détectés pendant la semaine du 25 au 31 mai et 80 pendant celle du 22 au 28 juin, soit deux des trois semaines comptant le plus de cas depuis le lancement de l’Observatoire. Parmi les discours recensés figurent notamment la relativisation du caractère exceptionnel des températures observées ou la remise en cause du lien entre certains événements météorologiques et le changement climatique. Dans le même temps, le traitement médiatique des canicules évolue. La mention explicite du changement climatique a progressé pour atteindre 42 % des séquences consacrées aux vagues de chaleur, contre 33 % en 2023. En revanche, la part de celles évoquant ses causes – énergies fossiles, émissions de gaz à effet de serre, etc. – a été divisée par deux entre les deux premières canicules de 2026, passant de 14 % à 7 %. L’adaptation occupe une place croissante : elle est mentionnée dans près de la moitié des séquences lors du second épisode caniculaire, contre 20 % en 2023. Mais l’Observatoire constate que cette progression bénéficie davantage aux réponses immédiates, comme la climatisation ou les ventilateurs, qu’aux réponses structurelles, telles que la rénovation thermique ou la végétalisation. Des disparités importantes apparaissent enfin selon les médias étudiés. L’OMÉ relève que « trois médias (CNews, Europe 1 et Sud Radio) diffusent toujours plus d’un cas de mésinformation par heure d’information sur le climat ». Plus largement, les cas recensés ne proviennent pas seulement des personnes invitées : 20 % sont attribués à des"},{"titre":"Erreur de recrutement en cabinet comptable : attention aux coûts cachés !","url":"https://www.actuel-expert-comptable.fr/content/erreur-de-recrutement-en-cabinet-comptable-attention-aux-couts-caches","pubDate":"Tue, 06 Oct 2026 07:37:17 +0200","source":"actuEL Experts-comptables","description":"A la une actuEL EC Vie du cabinet \"Une mauvaise embauche peut coûter entre 50 % et 200 % du salaire annuel de la personne, selon le niveau de poste\". Recruter un collaborateur qui ne correspond finalement pas aux attentes du cabinet ou qui démissionne peu de temps après son embauche peut coûter très cher à un cabinet comptable. Eric Gillis, expert-comptable, et Sophie Le Calvez, consultante et coach, ont donné quelques éléments chiffrés lors d’un atelier du dernier congrès de l’Ordre des experts-comptables. Iceberg Les coûts \"visibles\" sont relativement simples : il s’agit des salaires et des charges sociales versés pendant la période où la personne est en place, ainsi que le coût du remplacement. Mais derrière, se cache des coûts \"invisibles\". Et ils sont nombreux. \"C’est le temps passé, l’énergie que vous avez mis pour recruter une personne et aussi les collaborateurs. C’est aussi le temps de formation et d’intégration, les erreurs et les projets qui ont pu être retardés, les dysfonctionnements au sein de votre cabinet, la perte de confiance des collaborateurs ou même de vos clients, détaille Sophie Le Calvez. Et si on va encore plus loin, cela peut aussi mettre à mal la réputation de votre cabinet\". Dégradation du fonctionnement du cabinet Eric Gillis constate aussi cet \"effet domino\". Un recrutement raté peut avoir un impact à la fois sur les autres collaborateurs du cabinet et sur la perception de la qualité du service rendu aux clients, souligne-t-il. Par exemple, en présence d’un collaborateur \"qui ne remplit pas la fonction pour laquelle il a été embauché\", les autres collaborateurs \"vont être obligés (...) de compenser et, à un moment donné, ils vont se poser la question : « pourquoi suis-je obligé de compenser en permanence l’arrivée d’un collaborateur qui ne satisfait pas les exigences du cabinet ?»\". Une situation qui \"peut dégrader fortement le fonctionnement du cabinet\". \"Le recrutement est un acte qui engage beaucoup plus que la personne recrutée elle-même\", résume Eric Gillis. 130 000 euros pour une erreur de casting sur un cadre Les intervenants prennent ensuite l’exemple d’un cadre qui est embauché à un salaire brut annuel de 60K euros et qui part du cabinet au bout de huit mois. \"Huit mois pendant lesquels ça ne se passe pas bien\". Le coût de ce \"mauvais recrutement\" est estimé à 130 000 euros environ. Il est décomposé en six strates : Le coût du recrutement en lui-même est évalué à 16 000 euros. Il comprend le coût des agences de recrutements \"qui ont pu intervenir pour nous faire passer des CV\" - elles \"divisent entre 16 et 20 % du brut leur service\" -, et \"tout le temps passé à rédiger des annonces, à faire des entretiens par le personnel du cabinet, à faire intervenir les managers pour intégrer la personne dans l’organisation du cabinet\". Le coût d’intégration est estimé à 5 000 euros. Quand la personne arrive, une formation est mise en place et du matériel est fourni. A cela s’ajoutent l’onboarding (parcours d'intégration) et un temps d’équipe. Le collaborateur est payé pendant 8 mois, soit 58 000 euros en \"salaire versé chargé\". La perte de productivité qui est évaluée, dans cet exemple, à 25 000 euros. \"Souvent, cette perte, selon les cas, est estimée entre 30 % et 150 % du salaire selon le","id":3198602},{"id":3195488,"description":"Que sait-on vraiment d’une entreprise au moment de l’acquérir ? Au-delà des contrats, des données et des garanties, une part de sa valeur repose sur des pratiques, des savoirs, des personnes-clés et des dynamiques qui échappent parfois à la data room. En croisant droit des affaires et intelligence économique, Sophie Guindon et Olivier Cardini proposent d’élargir le regard porté sur la due diligence, jusqu’au facteur humain qui peut peser sur la réussite d’une transaction. Deux regards, une même exigence Ils viennent de deux métiers différents, de deux pratiques qui, dans une transaction, ne regardent pas spontanément au même endroit. Et c’est précisément ce qui donne tout son intérêt à leur dialogue. Sophie Guindon regarde l’entreprise par le droit, mais un droit confronté à la réalité des organisations. Avocate avec plus de trente ans d’expérience en droit des affaires et dans l’accompagnement d’organisations internationales, elle a pratiqué en France et exerce au Québec. Son territoire se situe au croisement des fusions-acquisitions, de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité numérique, notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’intelligence artificielle. Elle a également conçu et dirigé des programmes de conformité à l'échelle internationale, dans 28 pays. Cette double culture juridique franco-québécoise la place dans une position particulière : elle travaille avec deux cadres de protection des données, le RGPD européen et la Loi 25 québécoise. Mais son approche ne s’arrête pas à la conformité formelle. Elle cherche précisément à comprendre si ce que l’organisation déclare, documente et contractualise correspond à ce qu’elle fait réellement. Olivier Cardini , lui, entre dans l’entreprise par un autre chemin : celui de l’intelligence économique et des dynamiques humaines. Consultant et dirigeant de C.Consulting Assistance, correspondant Bretagne de l’ Académie de l’Intelligence Économique et membre de l’association IHEDN-IE, il accompagne depuis une trentaine d’années des dirigeants dans la compréhension d’environnements complexes. Son travail porte notamment sur l’identification des risques liés au facteur humain et aux pratiques de social engineering, avec une attention particulière portée aux coopérations et aux interactions au sein des organisations. Là où l’analyse juridique interroge la conformité, les obligations et leur traduction effective, son regard recherche donc ce que l’organisation laisse apparaître hors du cadre documentaire : les personnes dont elle dépend, les dynamiques humaines ou encore les réseaux d’influence qui peuvent contourner l’organigramme. Ces dimensions sont précisément citées par les auteurs dans les 3 prochains articles parmi les éléments susceptibles d'échapper à une lecture uniquement documentaire de la transaction. Le document et ce qui se joue derrière lui C’est à cet endroit que leurs deux trajectoires se rejoignent.  Sophie Guindon pose la question de la distance éventuelle entre conformité déclarée et conformité incarnée. Olivier Cardini porte le regard vers les informations qui ne figurent pas nécessairement dans la data room et vers les dynamiques humaines, informationnelles et décisionnelles de la cible.  Leur dialogue ne consiste donc pas à opposer droit et","source":"Veille Mag","pubDate":"Sat, 03 Oct 2026 13:38:46 +0200","titre":"#1/4 - Due diligence. Dialogue France-Québec : quand la transaction rencontre le facteur humain","url":"https://www.veillemag.com/1-4-Due-diligence-Dialogue-France-Quebec-quand-la-transaction-rencontre-le-facteur-humain_a8464.html"},{"source":"Opérations Financières","description":"Son absence aux obsèques de son mentor a d'autant plus créé l'émoi quand ceux présents, fin août, aux funérailles ont découvert que ce grand fan de Sky Rojo et surtout de Wendy, était en Espagne. De là à imaginer que Charlie, le surnom que lui avait attribué Nadim Barouki qui l'avait pris sous son aile à son arrivée chez Hawkpoint, a préféré noyer son chagrin en allant dans un club se rincer les yeux embués, Dieu soit loué personne de sensé n'y a songé. Pas même, Philippe Guérin qui s'est exprimé à sa place en l'Église du Mesnil-Simon après s'être donné du courage en prenant plusieurs rasades d'eau de vie à base de cidre. À 1300 km de là, Charles Andrez s'est rabattu sur le Chinchón, l'Orujo que l'on trouve à Madrid. Et pour cause, il accompagnait Esther, son ainée, pour sa rentrée à l'IE où elle ne risque pas d'être dépaysée vu le contingent français présent sur place. Mort dans son lit à 72 ans d'un arrêt cardiaque, il y a tout juste 1 mois, celui qui avait pris sa retraite en quittant l’avenue Victor Hugo pour le Calvados juste avant la crise sanitaire, laisse un grand vide derrière lui.","id":3176030,"url":"https://operationsfinancieres.com/2026/09/159297/","titre":"Charle Andrez mieux loti que Léon Trotski","pubDate":"Fri, 25 Sep 2026 08:08:03 +0200"},{"source":"actuEL Direction juridique","id":3172490,"description":"A la une actuEL DJ Anticorruption La compliance occupe une place de premier choix dans le quotidien des directions juridiques et conformité. L’actualité des derniers mois, qu’il s’agisse d’anticorruption, de RGPD, d’IA, de concurrence ou de devoir de vigilance a été riche, comme l’ont expliqué tour à tour, les intervenants du webinaire organisé le 22 septembre par Le Droit pour Moi en partenariat avec le Cercle Montesquieu et Lefebvre Dalloz. Parmi ces évolutions, l’anticorruption a particulièrement retenu l’attention de la rédaction, tant les changements annoncés pourraient conduire les grandes entreprises à revoir leurs dispositifs de conformité. Un « changement d’échelle » pour les entreprises Première évolution à venir : l’adoption de la directive européenne en avril 2026 qui devra être transposée avant le 1 er juin 2028 « marque un changement d’échelle considérable », affirme Emmanuel Daoud, avocat associé du cabinet Vigo. Alors que la précédente directive prévoyait une intervention lorsque les intérêts financiers européens étaient atteints, la nouvelle s’intéresse à tout l’écosystème de la corruption. Une des innovations majeures est l’élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions commises pour leur compte par une personne physique placée sous l’autorité d’une personne exerçant un pouvoir de direction. Jusqu’à présent en France, elle ne pouvait être engagée que quand une infraction était commise pour son compte par un représentant, titulaire de délégation de pouvoir, ou un mandataire social. « Les répercussions sur les entreprises seront considérables car elles devront encore mieux former et davantage structurer les délégations de pouvoir, explique l’avocat. Quand la directive sera transposée, se posera la question de savoir s’il y a eu un contrôle, une négligence, un suivi de la part des managers et des dirigeants. » En revanche, la nouvelle directive prévoit que si les entreprises collaborent avec les autorités ou qu’elles mettent en place un programme de conformité et de prévention contre la corruption, cela peut constituer une circonstance atténuante. « C’est une chance pour les entreprises françaises versus leurs homologues au niveau européen car toutes celles qui se sont structurées dans le cadre de la loi Sapin 2 sont à jour », explique Valérie Valais, directrice juridique et compliance du groupe Lacroix. A lire sur le sujet : Adoption d’une directive anti-corruption par l’UE : quels impacts pour les directions juridique & conformité françaises ? De nouvelles exigences pour les dispositifs d’alerte Côté lanceur d’alerte, il y a aussi des changements à intégrer pour les entreprises. Déjà le décret du 24 avril 2026 a désigné Tracfin comme étant un canal de signalement des alertes pour tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette nouvelle possibilité offerte au lanceur d’alerte doit être mentionnée expressément dans les dispositifs internes tout comme les évolutions issues de la réforme de 2022. Pour être conforme, les entreprises doivent mentionner qu’il existe deux canaux : interne ou externe et qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser le canal interne en premier lieu. « Il faut aussi consulter les instances de","pubDate":"Thu, 24 Sep 2026 07:37:32 +0200","titre":"Anticorruption : une rentrée dense pour les directions juridiques !","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/anticorruption-une-rentree-dense-pour-les-directions-juridiques"},{"source":"Les Surligneurs","id":3157794,"description":"Source :Compte X d'Éric Ciotti, 12 septembre 2026 Etiqe :Non Contenu : Ce samedi 12 septembre 2026, le maire (UDR) de Nice Éric Ciotti a fait savoir qu'il avait demandé l'annulation d'un mariage prévu à 11 h au parc Phoenix, après qu'un cortège nuptial eut, selon lui, bloqué une voie rapide et multiplié les infractions au code de la route. Il a posé une règle générale : « Chaque mariage provoquant des troubles à l'ordre public sera automatiquement annulé » . Certains habitants de la Cité des Anges applaudissent la mesure, quand d'autres estiment qu'elle est disproportionnée. Et qu'en dit le droit ? Un seul cas possible de suspension du mariage Un maire a, dans ses fonctions, deux rôles : celui d'officier d'état civil et celui d'autorité de police. Comme officier d'état civil , le maire agit au nom de l'État, sous le contrôle du procureur de la République. À ce titre, il ne peut ni refuser ni annuler un mariage dès lors que ce mariage répond aux conditions du code civil : le trouble à l'ordre public n'est pas un motif d'annulation. Le seul mécanisme permettant de bloquer ou différer une union à ce stade concerne le consentement : lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un mariage est forcé ou blanc, l'officier d'état civil ne peut que saisir le ministère public, qui seul peut décider de s'opposer au mariage ou d'en surseoir la célébration. Rien de tout cela ne vise l'ordre public. Reporter le mariage pour préserver l'ordre public Comme autorité de police administrative , le maire peut en revanche, à titre exceptionnel, reporter — et non annuler — la célébration en cas de risque de trouble à l'ordre public . C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État en 2024 . Encore faut-il que deux conditions soient réunies selon le juge : un risque de troubles graves à l'ordre public avéré et documenté si le mariage était effectivement célébré, et le report doit être temporaire. Cette mesure n'est admise par le juge que si aucune autre solution, telle que le renforcement des forces de police, ne suffit. Le Conseil d'État exige aussi que le mariage se tienne « dès que possible » , dans les heures ou, au plus, les jours suivants : la validité du report dépend donc aussi de sa brièveté. Ce cadre découle de la nécessité de concilier deux exigences. Le droit de se marier est garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme , et la liberté du mariage a valeur constitutionnelle (rattachée à la liberté personnelle). La sauvegarde de l'ordre public étant, de son côté, un objectif de valeur constitutionnelle, le maire doit rechercher un équilibre et ne prendre que des mesures nécessaires et proportionnées. C'est pourquoi, lorsque Éric Ciotti annonce qu' « automatiquement » tout mariage à cortège perturbateur ne sera pas célébré, il se place en opposition frontale avec les exigences du juge qui impose une appréciation au cas par cas, et une réponse motivée et proportionnée. Étant entendu que l'annulation définitive n'est, elle, jamais permise, le maire peut agir sur le cortège lui-même (verbalisations, arrêté réglementant la circulation), mais pas supprimer la cérémonie civile. C'est du reste ce que reconnaît implicitement Éric Ciotti lui-même : le 14","pubDate":"Thu, 17 Sep 2026 07:57:55 +0200","url":"https://lessurligneurs.eu/eric-ciotti-pouvait-il-annuler-un-mariage-a-cause-de-rodeos-urbains/","titre":"Éric Ciotti pouvait-il annuler un mariage à cause de rodéos urbains ?"},{"source":"Hospitalia magazine","description":"Trop souvent envisagée comme un simple symptôme, la dénutrition est une maladie silencieuse, qui touche plus de 2 millions de personnes dont les personnes 'gées, les personnes hospitalisées et les enfants. La dénutrition vient amplifier les risques d'autres maladies chroniques à implication nutritionnelle comme le cancer, le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardio-vasculaires, l'ostéoporose... Elle est également un marqueur de plus en plus alarmant chez les personnes en situation de précarité alimentaire. Enfin, elle a un effet délétère scientifiquement démontré sur la santé mentale. À l'occasion de sa 7ème édition, du 16 au 22 novembre 2026, la Semaine nationale de la dénutrition place les proches aidants au cœur de sa mobilisation. Le Collectif de lutte contre la dénutrition lance une grande enquête nationale afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par celles et ceux qui accompagnent un proche malade ou en perte d'autonomie. Mais ce n’est pas tout : des actions de terrain seront menées dans toute la France, des webinaires seront organisés ; l’opération Cuisines Ouvertes et le label « Établissement Gourmand » feront également pleinement partie de cette édition. Autre enjeu de taille pour cette édition 2026 : à l'approche des élections présidentielles de 2027, le Collectif appelle à la sanctuarisation du Programme National Nutrition Santé 5 adopté récemment, afin de garantir que la lutte contre la dénutrition reste une priorité de santé publique, quelle que soit l'issue du scrutin. Les chiffres alarmants de la dénutrition ● 2 millions de patients touchés par la dénutrition. Plus de 600 000 personnes sont hospitalisées chaque année suite à un diagnostic de dénutrition. ● 40 % de personnes 'gées sont hospitalisées pour cause de dénutrition. 50 000 enfants sont touchés par la dénutrition dont 1 enfant hospitalisé sur 10 ● 66 % de professionnels de l’aide à domicile ne considèrent pas la dénutrition comme une maladie. ● 75 % des professionnels de l’aide à domicile estiment qu’il est normal de maigrir quand on a un cancer ou une maladie grave. ● 400 000 personnes 'gées à domicile sont touchées par la dénutrition. ● 270 000 personnes 'gées en EHPAD sont également touchées. ● 25 % des personnes de + de 70 ans vivant seules sont touchées par la dénutrition. Nouvelle enquête nationale \"Les aidants face à la dénutrition\" En France, 9,3 millions de personnes sont des proches aidants au quotidien. Combien d'aidants savent en reconnaître les premiers signes ? Combien pensent, à tort, qu'il est \"normal\" de maigrir en vieillissant ou en cas de maladie grave ? Pour la première fois en France, le Collectif de lutte contre la dénutrition, avec le soutien d'AG2R La Mondiale, lance une grande enquête nationale, « Les aidants face à la dénutrition », pour objectiver ce que vivent réellement ces aidants du quotidien. Cette enquête est portée par le Dr Pauline Courtois-Amiot et le Pr Agathe Raynaud- Simon (AP-HP) et a été validée par le Comité d'éthique de Gérond'if. Le questionnaire, anonyme et accessible en ligne, sera diffusé à 50","id":3130464,"titre":"7ème édition de la Semaine nationale de la dénutrition : rendez-vous du 16 au 22 novembre 2026","url":"https://www.hospitalia.fr/7eme-edition-de-la-Semaine-nationale-de-la-denutrition-rendez-vous-du-16-au-22-novembre-2026_a5167.html","pubDate":"Wed, 02 Sep 2026 16:23:03 +0200"},{"description":"Pages 1 à 4 | Pages de début Pages 7 à 42 | Avant-propos | Valentin Berthou, Pierre Blavier, Jean-Luc Outin Pages 43 à 49 | Les usages du numérique | Nicolas Paliod, Louise Viard-Guillot Pages 53 à 75 | De la transformation numérique de Pôle emploi à la loi pour le plein emploi : retour sur la place des outils digitaux dans l’activation des demandeurs d’emploi | Marion Del Sol, Anne-Sophie Ginon Pages 77 à 89 | Quand le numérique se dérobe à l’enquête : penser les promesses technoscientifiques à l’épreuve du travail réel | Vanina Mollo, Baharak Pentecôte Pages 91 à 102 | « Certains ont vendu du rêve à dessein » | Claude Gissot, Valentin Berthou, Pierre Blavier, Jean-Luc Outin Pages 105 à 126 | L’intégration d’outils numériques dans le travail quotidien des aides à domicile : quelle mise en discussion ? | Cathel Kornig, Francesca Petrella Pages 127 à 149 | Quand les promesses rencontrent le terrain : l’appropriation d’un outil numérique de télésurveillance par les auxiliaires de vie au domicile de personnes en perte d’autonomie | Sarah Benmarhnia, Céline Leclerc Pages 151 à 172 | Comment l’IA s’invite-t-elle dans l’imagerie médicale ? Une approche comparative entre radiologie et dermatologie | Dilara Vanessa Trupia, Gérald Gaglio, Alexandre Mathieu-Fritz Pages 173 à 181 | « Le numérique ne peut pas se substituer à l’humain » | Didier Alain, Valentin Berthou, Pierre Blavier, Jean-Luc Outin Pages 185 à 208 | Publics en situation de vulnérabilité numérique et sites internet d’accès aux droits : des choix de conception entraînant des difficultés d’interaction | Kévin Berenger, Antonio Capobianco, Damien Lenouvel, Quentin Czerwiec Pages 209 à 228 | Plateformes numériques dans le champ des maladies rares : une réponse aux attentes des patients ? | Isabelle Hirtzlin, Fiora Capo, Anna Héraut, Emmanuel Kouraogo, Astrid Lambert, Florence Gallois, Clémence Thébaut Pages 229 à 248 | Le deuxième avis médical dématérialisé : un outil de réduction des inégalités sociales de santé ? | Aline Degrave, Xavier Briffault Pages 251 à 273 | Des machines et des rats. Une attention renouvelée aux dimensions sensibles du soin en territoire virtuel | Céline Borelle, Elsa Forner Pages 275 à 294 | Critique de l’utopie technologique : le cas des cabines de téléconsultation | Nathan Degreef, Alain Loute Pages 295 à 305 | « Les données offrent un complément aux dispositifs existants » | Stéphane Donné, Pierre Blavier, Jean-Luc Outin Pages 309 à 315 | IA et santé. L’'ge des possibles d’Olivier Cousin et Andy Smith. Presses de Sciences Po, 2025, 264 pages | Jean-Sébastien Vayre Pages 319 à 338 | Les relations télésoignants-patients dans l’écologie organisationnelle du soin : artefacts, trajectoires et professionnalisme | Philippe Marrast Pages 339 à 359 | Les centres de santé à l’épreuve de la rationalisation gestionnaire | Hugo Wetzel, Sophie Divay Pages 360 à 366 | Présentation des autrices et des auteurs Pages 369 à 371 | Pages de","id":3119463,"source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","titre":"Les promesses du numérique | Revue française des affaires sociales (2026/1 Janvier-Mars)","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2026-1?lang=fr","pubDate":"Thu, 27 Aug 2026 14:05:32 +0200"},{"pubDate":"Sun, 26 Jul 2026 10:19:48 +0200","url":"https://www.arthurperret.fr/blog/2024-03-29-ordinateurs-et-telephones-en-cours.html","titre":"[Blog] Ordinateurs et téléphones en cours : responsabiliser plutôt qu’interdire","source":"Blog d'Arthur Perret","id":3054661,"description":"<p>Faut-il interdire autant que possible les ordinateurs à l’université ? J’ai lu des tas de choses sur ce sujet au fil des ans mais je n’étais pas vraiment en capacité de me positionner. Or depuis que je suis devenu maître de conférences, j’ai pas mal progressé en pédagogie, car j’ai pu me former, rencontrer des situations nouvelles et réfléchir en équipe. C’est dans ce contexte que je suis tombé aujourd’hui sur <a href=\"https://www.campusmatin.com/numerique/pedagogie/faut-il-bannir-les-pc-des-amphis-ou-les-amphis-de-l-esr.html\">un article</a> de Campus Matin intitulé « Faut-il bannir les PC des amphis… ou les amphis de l’ESR ? », partagé <a href=\"https://social.sciences.re/@justinmponcet/112177620445791658\">sur Mastodon</a> par Justin Poncet.</p> <p>J’ai trouvé cet article fort peu satisfaisant (euphémisme). Le propos porte un coup sur les cours magistraux (CM), un coup sur les travaux dirigés (TD), un coup sur les examens, ce qui retire beaucoup de cohérence aux affirmations. On nous parle avec enthousiasme d’alternatives qui sont loin d’être universellement applicables (classe inversée, réalité virtuelle, cours hors les murs<a href=\"#fn1\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref1\" role=\"doc-noteref\"><sup>1</sup></a>). Ça prétend dénoncer les neuromythes (les jeunes ne sont effectivement pas plus « zappeurs » que les vieux) mais ça les promeut allègrement : on nous dit notamment que pour capter l’attention, il faut stimuler tous les sens ; c’est le fameux modèle visuel, auditif, kinesthésique (VAK), un sacré neuromythe s’il en est. Et quand on nous dit que les établissements privés rechignent à entrer en conflit avec les étudiants sur l’interdiction des ordinateurs, c’est sans poser la question du clientélisme qui structure cette relation.</p> <p>Le pire c’est peut-être que le titre l’article pose la question de la place des cours en amphi, mais que cette question n’est abordée que dans la dernière phrase, et qu’elle n’est donc même pas traitée.</p> <p>Alors faut-il interdire les machines ? L’une des personnes interrogées dans cet article dit que oui, sauf lorsqu’elles sont nécessaires. L’autre personne dit que non, et ajoute qu’il faut faire plus de pédagogie active.</p> <p>Ces deux positions combinées mettent en scène plusieurs écueils : réduire le problème à une question d’attention immédiate ; considérer les machines comme indispensables tout en négligeant la question des pratiques ; et décider à la place des personnes concernées sans les consulter. Dans ce billet, je vais rapidement passer en revue ces différents écueils, pour tenter de justifier ma position : ne pas interdire mais relever nos exigences envers tous les acteurs, en refusant les schémas de pensée simplistes.</p> <h1 id=\"lattention-est-multi-factorielle\">L’attention est multi-factorielle</h1> <p>Premier écueil : il ne suffit pas de supprimer des sources de distraction et de réactiver périodiquement l’attention immédiate pour que les étudiants se mettent à suivre. L’attention n’est pas uniquement affectée par des distractions : elle est surtout fonction de la motivation, qui dépend elle-même de nombreux facteurs<a href=\"#fn2\" class=\"footnote-ref\" id=\"fnref2\""},{"source":"Veille action sociale Scoop.it","description":"Je suis assistante sociale. Pendant des années, j’ai accompagné des personnes fragilisées par la maladie, l’isolement, la précarité, l’épuisement ou la complexité administrative. J’ai appris, comme beaucoup de professionnelles du travail social, à soutenir l’autonomie sans faire systématiquement à la place, à préserver le pouvoir d’agir, à laisser la personne sujet de son parcours. See it on Scoop.it , via Actualités","id":3010575,"titre":"Adeline Kameni, assistante sociale : \"Quand lâautonomie devient une injonction impossible\"","url":"https://calvados.scoop.it/topic/les-actualites-sociales/p/4171847713/2026/07/06/adeline-kameni-assistante-sociale-quand-l-autonomie-devient-une-injonction-impossible","pubDate":"Mon, 06 Jul 2026 16:25:54 +0200"},{"source":"Croix Rouge Actualités","id":2945647,"description":"Au relais parental de Gennevilliers, “on ne se juge pas, on est ensemble” Enfants et familles 04/06/26 Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26 Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice 27/05/26 Festival SAPIDAYS : 10 ans, chapeau! 26/05/26 Devenez Intervenant éducatif petite enfance (IEPE) gr'ce à la VAE Croix-Rouge Compétence 25/05/26 Maraude à Reims : « Pour beaucoup, on est leur repère » 19/05/26 Donner autrement : quand les gestes du quotidien financent la solidarité avec la Société Générale 18/05/26 Le TP Intervenant Éducatif Petite Enfance : un nouveau titre professionnel pour les professionnels du secteur de la petite enfance Croix-Rouge Compétence 18/05/26 Journées nationales de la Croix-Rouge : “des dons pour agir près de chez soi” 13/05/26 Le 8 mai, symbole de la victoire de l’Humanité 07/05/26 Une journée à Disneyland Paris : « On est g'tés aujourd'hui » Enfants et familles","pubDate":"Wed, 10 Jun 2026 16:11:35 +0200","url":"https://www.croix-rouge.fr/actualite/croix-rouge-initiatives-et-coca-cola-ensemble-pour-donner-aux-jeunes-le-pouvoir-dagir","titre":"Croix-Rouge Initiatives et Coca-Cola : ensemble pour donner aux jeunes le pouvoir d'agir 03/06/26"},{"pubDate":"Thu, 04 Jun 2026 10:06:00 +0200","url":"https://www.croix-rouge.fr/actualite/2023-taxe-dapprentissage-employeurs-soutenez-croix-rouge-competence","titre":"Taxe d’apprentissage : soutenir la formation de ceux qui prendront soin de nous demain Croix-Rouge Compétence 05/05/26","id":2930600,"description":"Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice 27/05/26 Festival SAPIDAYS : 10 ans, chapeau! 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26/05/26 Devenez Intervenant éducatif petite enfance (IEPE) gr'ce à la VAE Croix-Rouge Compétence 25/05/26 Maraude à Reims : « Pour beaucoup, on est leur repère » 19/05/26 Donner autrement : quand les gestes du quotidien financent la solidarité avec la Société Générale 18/05/26 Le TP Intervenant Éducatif Petite Enfance : un nouveau titre professionnel pour les professionnels du secteur de la petite enfance Croix-Rouge Compétence 18/05/26 Journées nationales de la Croix-Rouge : “des dons pour agir près de chez soi” 13/05/26 Le 8 mai, symbole de la victoire de l’Humanité 07/05/26 Une journée à Disneyland Paris : « On est g'tés aujourd'hui » Enfants et familles 07/05/26 Taxe d’apprentissage : soutenir la formation de ceux qui prendront soin de nous demain Croix-Rouge Compétence 05/05/26 Anticiper l'épidémie : quand la vigilance des communautés devient un bouclier contre le choléra","source":"Croix Rouge Actualités"},{"description":"Notre engagement RSO reconnu : le renouvellement du label Lucie Progress pour 2 années supplémentaires 28/05/26 “Pour moi, ça a tout changé” : accompagner autrement les personnes placées sous main de justice 27/05/26 Festival SAPIDAYS : 10 ans, chapeau! 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Des gens souvent connus voire adorés par le public, et malheureusement souvent d'un genre (H). Il s'agit parfois ou souvent (est-ce bien un paradoxe ?) de donneurs de leçon de morale religieuse, de philosophie politique, d'éthique millénaire ou donneurs de leçons des bons sentiments du moment qui prônent toutes les solidarités en vogue. Lorsque ces mises en cause concernent des faits identiques ou proches, qu'elles s'étalent sur des décennies, lorsque ces faits sont dénoncés par de nombreuses personnes, souvent de profils différents, lorsque par ailleurs des témoignages parallèles disent que l'on se méfiait de la personne au point de prendre des mesures de sûretés... lorsque cela survient, c'est un drame social ! Un drame pour toutes les victimes, drame qui ressurgit. Un drame social qui n'est pas dénoncé sur ce plan très général, social. Ce drame est aussi juridique et judiciaire : quand beaucoup de gens savaient sur de longues années, parfois depuis des décennies, surtout pour des \"personnalités\", cela signifie que les parquets savaient aussi ! C'est en pratique inévitable. Cela veut dire que divers procureurs de la République ont laissé courir en négligeant de nombreux signalements (de la part des victimes ou d'autres personnes). Il me semble que le monde judiciaire ne se reproche pas, je veux dire jamais, la situation. Les seuls reproches visent les victimes. Les journalistes, notamment eux, ignorent la Justice : ils ignorent toutes les informations que les parquets reçoivent et qui les rendent responsables. On reproche aux victimes de ne pas avoir fait toutes les démarches judiciaires, ce qui par ailleurs surprend le public, mais on ne reproche pas à la justice d'avoir été aveugle pendant vingt ans. Lorsque ces mises en cause sont précises, graves, plurielles voire sérielles, concordantes... le tribunal médiatique se met en place. Enfin, pas toujours. Certains mis en examen ou mis en cause vivront tranquillement pendant plusieurs années d'enquête ou d'instruction pénale pour dix, vingt faits graves...? Personne ne peut comprendre ça, au plan social. La présomption d'innocence ne dispense pas d'une justice rapide. Et le respect de la présomption d'innocence n'est pas ignoré, il n'est simplement pas hypertrophié. Un complot de dix accusateurs disparates n'est jamais impossible, mais en général le public ne croit pas au complot ; en conséquence il croit les personnes qui se disent victimes. Pourquoi diverses personnes qui ont une vie normale viendraient déballer des faits, parfois anciens, mais pas tous, qui chacun montre un trait précis de personnalité de la même personne ?! Dans ces circonstances, le principe juridique de présomption d'innocence, n'a que peu d'effet sur le public. Le public ne peut pas être obligé de croire que la personne visée est la sainteté qu'elle affichait. Mais le mystère est bien l'action ou plutôt l'inaction des parquets, des procureurs de la République. Il faut purger ce point. Vérifier s'il y a comme on en a le sentiment, un point de faille. A défaut de purger cet aspect, la Justice qui est déjà en déficit de confiance* deviendra un pur objet de railleries et aussi une cause de désordres et de troubles à l'ordre public. Si, en effet, une bonne minorité du public pense qu'il n'y a pas"},{"titre":"Epargne salariale : que faire si je change d'entreprise ?","url":"https://www.inc-conso.fr/content/epargne-salariale-que-faire-si-je-change-dentreprise","pubDate":"Wed, 25 Feb 2026 09:09:21 +0100","description":"L’épargne salariale, c’est l’argent que vous mettez de côté gr'ce à votre entreprise. Elle peut prendre deux formes : le plan d’épargne entreprise (PEE), le plan d’épargne retraite (PER). Quand on change d’entreprise, pas de souci : il n’est pas obligatoire de fermer son plan ! Plusieurs options existent : gardez votre plan (PEE ou PER) pour continuer à faire fructifier son épargne. Mais attention : les frais seront alors entièrement à votre charge. Pensez aussi à donner vos coordonnées personnelles à l’établissement qui gère votre plan pour continuer à recevoir les informations importantes, transférez votre plan vers celui de votre nouvel employeur, s’il en propose un. C’est pratique pour tout regrouper, mais il peut y avoir des frais de transfert, récupérez votre argent : quitter l’entreprise est un motif valable pour débloquer l’argent placé sur un PEE. En revanche, pour le PER, changer d’employeur n’est pas un motif de déblocage anticipé. Il reste possible de le transférer vers un autre PER, par exemple celui de votre banque habituelle, mais cela peut aussi entraîner des frais. Et en cas de doute, le mieux est de contacter directement l’établissement qui gère votre plan. Pour aller plus loin, un site officiel et neutre vous aide à y voir plus clair : https://www.epargnesalariale-france.fr Chapeau Réponse avec Marjorie Le Guen, de l'Autorité des marchés financiers. Vidéo Vidéo ConsoMag Non Profil Particulier Thème Banque/argent Epargne Format Vidéos Type block Vidéo Vignette","id":2717953,"source":"Institut national de la consommation actualités"},{"description":"Pages 1 à 4 | Pages de début Pages 7 à 25 | Avant-propos. Qu’attend-on vraiment des pères ? | Alix Sponton, Romain Delès, Hélène Zajdela, Marie-Clémence Le Pape Pages 29 à 53 | (Dé)construction de la paternité par l’État : expériences d’immigrés en Suède | Mirana Bauduin Pages 55 à 75 | Qu’est-ce qu’un « bon » père ? Quand les orthophonistes encadrent la parentalité | Abigail Bourguignon Pages 79 à 94 | Quel télétravail pour les pères ? Normes et appropriations genrées du télétravail dans une grande entreprise du secteur bancaire | Marianne Le Gagneur Pages 95 à 116 | Une place à prendre ? Entre intégration et distanciation des futurs pères dans le parcours de soins périnataux en Belgique | Marine Quennehen Pages 117 à 143 | L’encadrement de la paternité : quelles perceptions du côté des pères solos ? | Alexandra Piesen Pages 145 à 160 | Les débats parlementaires sur la réforme du congé parental (France, 2014) : la place des pères est-elle au foyer ? | Myriam Chatot Pages 161 à 170 | « Pour les entreprises, le Family Score est un très bon outil de benchmark pour se positionner, s’améliorer et valoriser leur marque employeur » | Hubert Pellerin, Hélène Zajdela, Marie Pellerin Pages 171 à 184 | Les pères : quels patients pour la psychiatrie périnatale ? | Anne-Sophie Vozari, Bastien Thomas Pages 187 à 209 | Vécus de la paternité transnationale. À la croisée des aspirations paternelles et des parcours encadrés par le droit des étrangers | Anne Unterreiner, Tatiana Eremenko Pages 211 à 228 | Ni attendus, ni absents : la paternité à l’épreuve de l’inclusion scolaire | Chloé Courtot Pages 229 à 245 | Des hommes aux prises avec la fécondation. Les recompositions des visions masculines de la fertilité dans la France contemporaine | Vulca Fidolini, Ingrid Voléry, Marylou Rzeszotko-Rutili Pages 247 à 264 | Se faire une place en cuisine ? Des pères des milieux supérieurs face aux politiques publiques nutritionnelles et écologiques | Audrey Bister, Philippe Cardon Pages 267 à 283 | Prendre le virage ambulatoire, à quel prix ? L’exemple des chimiothérapies anticancéreuses injectables à domicile | Pascale Manuello, François Sicot Pages 285 à 302 | De la « maladie destructrice » à la « maladie métier ». Expériences de personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques et de limitations fonctionnelles persistantes à la suite d’un accident | Josiane Mbarga, Carla Ribeiro Pages 303 à 307 | Pages de","id":2606373,"source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","url":"https://shs.cairn.info/revue-revue-francaise-des-affaires-sociales-2025-3?lang=fr","titre":"Les encadrements de la paternité | Revue française des affaires sociales (2025/3 n° 253)","pubDate":"Wed, 31 Dec 2025 15:54:01 +0100"},{"id":2557227,"description":"La succession de toutes les compétences, experts et meilleurs diplômés n'est pas parvenue à redresser le pays. C'est désormais toute une large partie de la classe politique qui risque d'être évincée au cours des trois prochains scrutins. C'est un tsunami qui se prépare. Quand Marine Le Pen a posé l'équation Bardella, il y a quelques années, c'était une équation impossible. Cette succession à la présidence du parti, du RN, n'avait aucun sens, sinon celui de placer à sa tête un loyal serviteur. Or les circonstances, exceptionnelles, ont sédimenté le jeune homme qui semblait juste bon à figurer sur une affiche ou un poster. Les circonstances ont démarré en trombe et se sont additionnées : - un président de la République qui dédaigne de faire une campagne législative et qui perd la majorité absolue et qui, ensuite, après dissolution, perd la majorité politique ! - un RN annoncé comme pouvant gagner les législatives et qui n'obtient \"que 89 députés\", et voilà la frustration de ses électeurs qui devient un moteur politique qui continue de tourner à plein ; la vielle thèse un peu usée de l'UMPS est devenue une réalité ; - le fait est d'autant plus opérant que LFI a une stratégie visant une minorité de citoyens, ce qui a fini de dissoudre la gauche entre bilans médiocres et mollesses congénitales à grand coups de duretés et faveurs communautaristes ; - et il reste que, dans la législative d'après dissolution, la droite élue par la gauche et la gauche élue par la droite c'était moins un \"front républicain\" qu'un précipice républicain pour nombre de ses acteurs ; - congédier E. Borne sans crier gare pour y mettre le jeune Attal (comme un vaccin pour lancer Bardella ?) n'avait aucun sens, elle était certes un peu au milieu mais Attal l'a été autant : un président a besoin d'un Premier ministre... la dissolution a ouvert une autre séquence aux couleurs de la IVe République ; - là dessus, alors que la nomination d'un PS en Premier ministre l'aurait vu être renversé aussitôt, puis on repartait sur des chefs de gouvernement du centre, le président s'est mis en tête qu'il avait en même temps gagné et perdu les élections ; - alors la nomination de Michel Barnier, au charme bien réel mais bien désuet, n'a pas permis de solidifier le bloc central (image bien fragile) ; - François Bayrou a ensuite monté trois ou quatre marches mais il en a raté deux et cela suffisait à ce qu'il se décid't, seul, de lui-même se saborder en posant la question de confiance ; - la nomination par Macron d'un Premier ministre aux ordres, annoncé depuis des mois, a fini de plonger dans les arcanes de la IVe République, une hantise françaises, et cela a ratatiné les dernières paillettes de crédit de ce bloc central ; - et puis il y a l'usure des médias de droite dure qui bastonnent chaque jour la \"bien-pensance\" au nom du peuple assassiné, volé, violé, agressé, imposé, spolié... - l'usure entreprise par ce courant médiatique a consolidé la défiance des Français qui ne veulent plus qu'un libéré conditionnel ou qu'une personne sous OQTF fasse du mal ; on peut en penser beaucoup de choses intelligentes en criminologie, mais la science politique commande de faire ce constat : le peuple dit non ; et même s'il a tort, il dit non, il dit stop","source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","pubDate":"Sun, 07 Dec 2025 18:38:35 +0100","titre":"L'improbable s'est réalisé : un tsunami Bardella, désormais les vannes sont ouvertes.","url":"https://www.hervecausse.info/L-improbable-s-est-realise-un-tsunami-Bardella-desormais-les-vannes-sont-ouvertes_a2353.html"},{"source":"Direct droit, Hervé Causse Blog","id":2557216,"description":"Note de 2022 en republication. Il conviendrait de faire une place aux entités, ou organismes, dans les ouvrages d'introduction au droit. La loi consacre plusieurs entités, notamment les organismes de placement collectifs et les \" fonds commun de placement ou fonds d'investissement \". Il existe diverses sortes de fonds, autant que de formes légales de sociétés prévues par dix codes ! Ces organismes ou entités sont tous prévus dans le code monétaire et financier. Le fait importe tellement que la remarque intéressera autant des étudiants de L1 que de L3 ou de M2 qui approfondissent le droit des affaires (j'épargne les L2 et M1). Ils n'ont pas d'immatriculation mais ils ont bien des formalités signant leur naissance... Ils n'ont pas de dirigeants sociaux mais ils sont représentés par des personnes... Ils n'ont pas de patrimoine social mais ils ont un patrimoine composé d'un actif et d'un passif... Ils n'ont pas de nom ou raison sociale mais on les désignera bel et bien... Ils n'ont pas la personnalité juridique mais il conviendra parfois de les liquider... ou de les transformer... Nous ne disons rien ici de l'utilité de ces techniques que des millions d'épargnants et investisseurs utilisent, pour seulement souligner les aspects juridiques de principe. Quand on compare cette haute technologie juridiques aux débats sur la personnalité de l'IA, on ne peut qu'en relever le caractère approximatif (voyez notre essai). Ce droit spécial qui permet de diviser les patrimoines (qui n'en sont pas) en compartiments enseigne beaucoup. Le droit commun tire sa richesse des spécialités, la preuve ! ________________ Indications sommaires à partir du code monétaire et financier. Voyez l'équivalence fonctionnelle : un OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières, peut prendre la forme d'une société (SICAV) ou d'un fonds. Ce dernier est donc aussi important et utile qu'une société personnifiée... Article L. 214-4, al. 1er Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3 Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites \" SICAV \", soit de fonds communs de placement. --------------------------- Pas de personnalité morale, le fonds (ici FCP) est une copropriété - une indivision spéciale - reposant sur l'acte fondateur, un règlement qui vaut statuts et en vérité pacte pour les souscripteurs... Article L. 214-8, al. 1er Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V) Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. --------------------------- Pas de dirigeants sociaux mais... Article L. 214-8-8 Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. --------------------------- Et un dernier... Article L. 214-12 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du","pubDate":"Sun, 07 Dec 2025 18:38:31 +0100","titre":"Les entités, organismes ou fonds, l'absence de personnalité morale avec presque tous ses atours !","url":"https://www.hervecausse.info/Les-entites-organismes-ou-fonds-l-absence-de-personnalite-morale-avec-presque-tous-ses-atours-_a2038.html"},{"source":"Actualités - Espace Infirmier","description":"À l’hôpital Le Vinatier à Lyon, l’infirmière Barbara Durand a mis en place seXotopie, un programme de psychoéducation inédit consacré à la santé sexuelle des personnes suivies en psychiatrie. Objectifs : lever les tabous, favoriser le dialogue et replacer la vie affective au cœur du soin. Une initiative audacieuse qui redonne sa place à l’intime dans le parcours de","id":2511036,"url":"https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/sexotopie-quand-la-psychiatrie-ose-parler-de-sexualite.html","titre":"SEXOTOPIE : QUAND LA PSYCHIATRIE OSE PARLER DE SEXUALITÉ","pubDate":"Mon, 17 Nov 2025 16:14:07 +0100"},{"url":"http://paris.notaires.fr/fr/actualites/quand-le-patrimoine-rassemble-un-dialogue-passionne-avec-stephane-bern-linvite-de-la-chambre-des","titre":"Quand le patrimoine rassemble : un dialogue passionné avec Stéphane Bern, l’invité de la Chambre des notaires de Paris","pubDate":"Sat, 14 Jun 2025 09:50:33 +0200","source":"Chambre des Notaires de Paris","description":"Salle comble à l’Hôtel du Ch'telet et plus de 1000 personnes connectées à distance pour écouter Stéphane BERN lors de la conférence « L’Invité de la Chambre des notaires de Paris ». La conservation du patrimoine était au cœur des échanges avec Jean-François SAGAUT, notaire et président de cet événement, animés par la journaliste Florence DAUCHEZ, en partenariat avec Le Figaro Partner. Le 6 mai dernier, l’écrivain et journaliste a répondu présent à l’invitation des notaires de Paris. Redonner vie à un lieu chargé d’histoire, telle était la question à laquelle notre invité a répondu, à l’image de l’hôtel du Ch'telet, maison des notaires depuis 1856, dont le siège avenue Victoria Place du ch'telet à Paris, vient d’être entièrement rénové. La Chambre des notaires de Paris a eu le privilège d’accueillir Stéphane BERN à l’Hôtel du Ch'telet, dans le cadre de son événement « L’invité de la Chambre des notaires de Paris », introduit par le Président de la Chambre Pierre TARRADE, aux côtés de Me Jean-François SAGAUT, notaire à Paris et président de l’événement, et animé par Florence DAUCHEZ. Stéphane BERN a partagé avec passion son engagement pour la préservation du patrimoine — un combat qu’il mène depuis des années, bien au-delà des grands monuments. De la place Stanislas à Nancy, source de sa vocation, aux églises rurales, lavoirs, villages oubliés, patrimoine vernaculaire, chaque pierre, chaque lieu mérite attention et transmission. Car, oui, « c’est le patrimoine qui fait nation ». Il a aussi évoqué sa Mission Patrimoine, symbole d’une mobilisation collective pour la mémoire et l’avenir de nos territoires. Quelques que soient nos origines, nous nous approprions le patrimoine. Pour les notaires aussi, le patrimoine a de l’importance. Les familles détentrices d’un bien de qualité doivent anticiper sa transmission en prenant conseil. De nombreuses solutions existent pour éviter l’indivision, souvent dommageable. Concernant la Mission Patrimoine, Stéphane Bern a rappelé qu’il était très simple d’y déposer un projet. En huit ans, 328 millions d’euros ont été récoltés. Une rénovation s’apprécie selon différents critères (urgence, projet de valorisation, impact territorial et inclusivité). Le patrimoine, ce sont avant tout des aventures humaines, a rappelé l’animateur. C’est un lien précieux entre hier, aujourd’hui et demain. Cette rencontre a révélé, une fois encore, combien la question du patrimoine touche chacun de nous... et combien les notaires y jouent un rôle clé, entre transmission, protection et valorisation. Accéder au replay ici","id":2179998},{"source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","description":"Pages 7 à 24 | Avant-propos | Carine Delanoé-Vieux, Sidonie Han, Françoise Liot Pages 27 à 48 | Culture et santé en politique : difficile franchissement des frontières et maintien des segmentations sectorielles | Françoise Liot Pages 49 à 70 | Partager le soin de proximité. Conception d’un service d’art à domicile en ruralité | François Huguet, Marine Royer Pages 71 à 87 | Œuvrer à la rencontre : le rôle d’InterSTICES, acteur de médiation et de projets entre culture et santé en Auvergne-Rhône-Alpes | Séverine Legrand Pages 89 à 102 | La politique interministérielle culture et santé : de la démocratisation aux droits culturels | Nicolas Merle Pages 103 à 119 | Les collaborations entre financeurs privés, publics et porteurs de projets comme condition de pérennisation de l’action culturelle en santé | Maud Piontek Pages 123 à 137 | Art et vulnérabilité : quel rôle et quelle place pour l’expérience sensible dans la relation de soin ? | Sarah Montero Pages 139 à 161 | La démarche artistique comme dé-placement : faire bouger les lignes et les autres pour (ré)œuvrer l’espace institutionnel | Arthur Oldra Pages 163 à 168 | Un sacré secret. Quand l’art questionne notre rapport à la technique au sein d’une organisation hospitalière | Jean-Paul Rathier Pages 169 à 182 | L’art et la culture comme support de la réflexion éthique en santé | Sophie Bellon-Cristofol, Perrine Malzac Pages 183 à 195 | L’artiste comme figure du passeur | Sabra Ben Ali Pages 197 à 202 | L’expérience du 3 bis f : le soin par l’art, l’art par le soin | Jasmine Lebert Pages 205 à 227 | Peaux Éthiques : une clinique sensorielle des relations et artefacts de soin par le design en dermatologie pédiatrique | Audrey Brugnoli Pages 229 à 244 | Accompagner l’expérience de création artistique dans les organismes d’action en santé psychique | Olivia Lempen Pages 245 à 258 | Quelle contribution du design à la qualité d’hospitalité des lieux de soins : l’exemple des espaces d’apaisement en psychiatrie | Carine Delanoé-Vieux Pages 259 à 271 | Dialogue fertile entre design et psychiatrie : retour d’expérience sur un projet de recherche-action par le design à l’Établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard unité Clos-Benard | Lucile Carlier, Sophie Larger Pages 273 à 284 | P’Art à Chute : quand l’art et la prévention en santé coopèrent dans une démarche commune | Clara Bourgeois, Capucine de Decker, Géraldine Janoueix, Michel Pionnier, Fabienne Ventenat Pages 285 à 299 | Appel à contribution Pages 303 à 328 | La néomanagérialisation prise aux mots : interroger le « succès » des associations de promotion de l’égalité des chances | Alix Felgerolles, Camille Hamidi, Lucas Morel, Vianney Soumagbo Pages 329 à 350 | Hébergement des personnes exilées : l’action des « espaces associatifs oppositionnels » | Patricia Loncle, Fransez Poisson Pages 351 à 355 | Présentation des autrices et","id":2155906,"url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2024-2","titre":"Ce que l’art et la culture font aux organisations de santé : dialogue fertile et expériences troublantes | Revue française des affaires sociales (2024/2 N° 242)","pubDate":"Mon, 02 Jun 2025 15:51:06 +0200"},{"id":2068083,"description":"Le mandat de protection future est une mesure qui permet à une personne de se protéger contre la survenance d’un événement qui l’empêchera de pourvoir seule à ses intérêts (AVC, maladie neurodégénérative, accident...). Ainsi, la personne anticipe son incapacité future et charge la personne de son choix (le mandataire) de gérer ses biens. Le mandat de protection future présente un intérêt certain pour toute personne, et encore plus pour un entrepreneur. De quoi s’agit-il exactement ? Comment mettre en place un mandat de protection future ? Quels sont les pouvoirs et les obligations du mandataire ? Quand le mandat prend-il fin ? Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet. Le mandat de protection future : de quoi s’agit-il ? […] Read More: Entrepreneur : pourquoi et comment mettre en place un mandat de protection future","source":"Le coin des entrepreneurs","pubDate":"Mon, 21 Apr 2025 09:42:40 +0200","titre":"Entrepreneur : pourquoi et comment mettre en place un mandat de protection future ?","url":"https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/mandat-de-protection-future-entrepreneur/"},{"url":"http://journals.openedition.org/remi/28089","titre":"Quand l’État se fait intermédiaire d’une migration post-coloniale de citoyen·nes français·es. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (1963-1982)","pubDate":"Thu, 17 Apr 2025 15:56:43 +0200","source":"Revue européenne des migrations internationales","description":"Conçu comme une réponse à la crise démographique, économique et politique que traversent les départements français d’outre-mer (DOM) dans les années 1960, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (Bumidom) est une agence de l’État français dont la mission consiste, entre 1963 et 1982, à encadrer les migrations depuis ces départements vers le territoire français hexagonal. Parce qu’il organise une migration de citoyen·nes français·es, son action juxtapose différentes logiques d’intermédiation : transport de personnes, placement en emploi ou versement d’aides sociales. À partir d’un traitement quantitatif et qualitatif des archives de l’institution, l’article analyse ce travail bureaucratique, de la conception des politiques migratoires à leur application par ses agent·es, et montre comment la société d’État cumule les rôles d’intermédiaire en s’adressant à des fractions différenciées de la population originaire des","id":2061530},{"id":2058773,"description":"Pages 7 à 24 | Avant-propos | Carine Delanoé-Vieux, Sidonie Han, Françoise Liot Pages 27 à 48 | Culture et santé en politique : difficile franchissement des frontières et maintien des segmentations sectorielles | Françoise Liot Pages 49 à 70 | Partager le soin de proximité. Conception d’un service d’art à domicile en ruralité | François Huguet, Marine Royer Pages 71 à 87 | Œuvrer à la rencontre : le rôle d’InterSTICES, acteur de médiation et de projets entre culture et santé en Auvergne-Rhône-Alpes | Séverine Legrand Pages 89 à 102 | La politique interministérielle culture et santé : de la démocratisation aux droits culturels | Nicolas Merle Pages 103 à 119 | Les collaborations entre financeurs privés, publics et porteurs de projets comme condition de pérennisation de l’action culturelle en santé | Maud Piontek Pages 123 à 137 | Art et vulnérabilité : quel rôle et quelle place pour l’expérience sensible dans la relation de soin ? | Sarah Montero Pages 139 à 161 | La démarche artistique comme dé-placement : faire bouger les lignes et les autres pour (ré)œuvrer l’espace institutionnel | Arthur Oldra Pages 163 à 168 | Un sacré secret. Quand l’art questionne notre rapport à la technique au sein d’une organisation hospitalière | Jean-Paul Rathier Pages 169 à 182 | L’art et la culture comme support de la réflexion éthique en santé | Sophie Bellon-Cristofol, Perrine Malzac Pages 183 à 195 | L’artiste comme figure du passeur | Sabra Ben Ali Pages 197 à 202 | L’expérience du 3 bis f : le soin par l’art, l’art par le soin | Jasmine Lebert Pages 205 à 227 | Peaux Éthiques : une clinique sensorielle des relations et artefacts de soin par le design en dermatologie pédiatrique | Audrey Brugnoli Pages 229 à 244 | Accompagner l’expérience de création artistique dans les organismes d’action en santé psychique | Olivia Lempen Pages 245 à 258 | Quelle contribution du design à la qualité d’hospitalité des lieux de soins : l’exemple des espaces d’apaisement en psychiatrie | Carine Delanoé-Vieux Pages 259 à 271 | Dialogue fertile entre design et psychiatrie : retour d’expérience sur un projet de recherche-action par le design à l’Établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard unité Clos-Benard | Lucile Carlier, Sophie Larger Pages 273 à 284 | P’Art à Chute : quand l’art et la prévention en santé coopèrent dans une démarche commune | Clara Bourgeois, Capucine de Decker, Géraldine Janoueix, Michel Pionnier, Fabienne Ventenat Pages 285 à 299 | Appel à contribution Pages 303 à 328 | La néomanagérialisation prise aux mots : interroger le « succès » des associations de promotion de l’égalité des chances | Alix Felgerolles, Camille Hamidi, Lucas Morel, Vianney Soumagbo Pages 329 à 350 | Hébergement des personnes exilées : l’action des « espaces associatifs oppositionnels » | Patricia Loncle, Fransez Poisson Pages 351 à 355 | Présentation des autrices et","source":"Cairn.info - Revue française des affaires sociales","pubDate":"Wed, 16 Apr 2025 15:48:21 +0200","titre":"Ce que l’art et la culture font aux organisations de santé : dialogue fertile et expériences troublantes | Revue française des affaires sociales (2024/2 N° 242)","url":"https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2024-2?lang=fr"},{"id":1946333,"description":"Beaucoup de personnes présentent des troubles du neuro-développement (TND), ce qui risque de les handicaper. Pour les soutenir il faut pouvoir rapidement les repérer et, quand ce sont des enfants qui les subissent, il faut mettre en place un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire. En outre, il importe de former les équipes","source":"Actualités Droit de la Famille - Droit des personnes - Actu-Juridique","pubDate":"Thu, 27 Feb 2025 15:30:31 +0100","titre":"Soutien aux enfants souffrant de troubles du neuro-développement","url":"https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/soutien-aux-enfants-souffrant-de-troubles-du-neuro-developpement/"},{"pubDate":"Sun, 09 Feb 2025 13:08:55 +0100","url":"https://www.hervecausse.info/Dire-ce-qu-est-la-monnaie-une-vue-du-critere-legal-Article-joint-en-PDF-Et-ce-n-est-pas-fini_a2292.html","titre":"\"Dire ce qu'est la monnaie, une vue du critère légal...\". Article joint en PDF. Et ce n'est pas fini...","source":"Direct droit","id":1901991,"description":"Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances, 2024. La monnaie est un excellent sujet car elle est mal attaquée par ceux qui l'attaquent, les cryptos-fans, et mal défendue par ceux qui la défendent, les pouvoirs publics et notamment les banques centrales. Les défenseurs de cryptos sont \"juste\", la plupart du temps, des fans qui opèrent en groupe. Il fédèrent des spéculateurs amateurs comme pour tout nouveau marché, cela s'est vu 100 fois et 90 fois les nouveaux marchés ont disparu avec la génération qui les a suscités. Ces fans sont encouragés par des grands prédateurs financiers qui préservent demain, la prudence consiste à mettre de tout dans son portefeuille, tout en prenant au passage des plus-values gigantesques et anonymes : le paradis. Les défenseurs de la monnaie (pour l'heure la seule qui soit, du moins en pur droit) sont juste des conservateurs qui répètent des positions classiques désormais agrémentées de concepts discutables, soit autoritaires et basiquement étatiste, soit économiques ; sur ce dernier registre, la \"monnaie commerciale\" et la \"monnaie centrale\" sont parfois transposées dans le langage juridique, sans précaution aucune, alors qu'ils sont éloignés des termes de la loi et même de son sens primaire. Ces deux positions ou discours peuvent à l'occasion être jugés irresponsables et sont en tout cas décevants. Il n'est pas exclu qu'ils donnent le pire mais il se peut, par chance, qu'ils inspirent une réaction préservant l'ordre monétaire qui, pour l'heure encore, a un statut juridique non pas seulement européen (pour ici) mais aussi mondial, international. L'article ci-dessous dit aux uns et aux autres qu'ils sous-estiment la monnaie, c'est inexcusable de la part des banques centrales et des systèmes de banques centrales qui sont tenus de mission légales, c'est excusable de la part des cryptos-fans. En théorie juridique, les discussions sur la monnaie ont des effets parallèles : pensez à la fabuleuse destinée de la notion d'actifs financiers dont personne ne disait un mot il y a encore dix ans... Si on n'en parle pas beaucoup plus aujourd'hui, on sait au moins que l'on doit en parler dans le moindre manuel qui sur sa couverture dit banque, commercial voire société. Ces actifs, objets financiers numériques, doivent même trouver leur place en droit des biens. Le travail universitaire en toute indépendance est plus que jamais indispensable. L'article joint ne fixe pas toute mes idées ou ne dit pas idéalement les choses, il est une recherche... Au moins introduit-il* dans le débat l'idée de \"critère légal de la monnaie\" ; le pointer ne sert ni à l'adorer ni à le détester mais à dire l'un des ressorts de la définition, de la construction de la monnaie. Cette étude est juridique mais incorpore les dimensions de la politique, de l'économie et de la finance et pas seulement, et naturellement parce que le droit est tout cela et plus encore Je remercie l'équipe de \" Pratique du droit, de la Politique, de l'Economie, de la gestion et des Finances \"** pour cette publication et notamment mes collègues Lamrani et Mousseron. La monnaie est une question d'urgence humaniste et humanitaire, les désordre monétaire est un péril humain : quand une zone économique n'a plus de monnaie (un truc assez stable qui sert aux opérations économiques) le désastre survient inévitablement si du moins il n'est pas déjà survenu,"},{"pubDate":"Fri, 14 Jun 2024 16:34:46 +0200","titre":"5 | 2022 – Lieux de diffusion de savoirs pensés par le genre. Dynamiques et questionnements","url":"http://journals.openedition.org/balisages/952","id":1393468,"description":"Balisages  vise à questionner les lieux de diffusion de savoirs au travers des questions du genre. Il s’inscrit dans la continuité de la  journée d’étude organisée le 22 avril 2022 à l’université Paul Valéry Montpellier 3 par le Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales de l’Université de Toulouse 3 – Paul Sabatier (LERASS) sur les axes de recherche “Information, Sciences, Savoirs, Pratiques” et “Genre et Médias”. La notion de savoir est ici considérée dans son acception la plus large : les savoirs profanes et scientifiques, les savoirs professionnels et citoyens. Mais de quels périmètres parle-t-on quand on fait référence aux lieux de diffusion de savoirs ? Comme le souligne Jacob (2014),  “les lieux de savoir sont à la fois les lieux où s’affirme la maîtrise particulière d’un sujet sur ce qu’il dit, ce qu’il pense et ce qu’il fait, et ceux où s’objectivent, où s’inscrivent les contenus de son discours, de sa pensée et de son action ”.  Ce numéro propose de montrer combien la notion de diffusion est centrale pour questionner la manière dont les organisations en tant qu’entités vectrices de normes et de valeurs formelles et informelles, s’emparent des questions de genre, ou de la question de l’égalité.  This thematic issue aims at questioning the places of knowledge diffusion through the prism of gender. It is a continuation of the colloquium that was organised on this subject on Friday, April 22 at the Paul Valéry Montpellier 3 University by the LERASS, and whose program can be accessed on the website of the scientific event. This colloquium was led by both of these research areas: \"Information, Science, Knowledge, Practice\" and \"Gender and Media\". The notion of knowledge is considered here in its broadest sense: lay and scientific knowledge, professional and civic knowledge. As Jacob (2014) points out, ‘the places of knowledge are at the same time the places where the particular control of a subject on what they say, what they think and what they do is affirmed, and those where the contents of their discourse, their thoughts and their actions are objectified, inscribed ’. As part of this thematic issue, we wish to insist on the notion of diffusion in order to question the way in which organisations, as entities that convey formal and informal norms and values, tackle gender issues or the question of equality. Éditorial [Texte intégral] Malcolm Walsby et Stéphane Chaudiron Introduction [Texte intégral] Nicole Boubée, Caroline Courbières, Hans Dillaerts, Fanny Mazzone, Eva Sandri et Maher Slouma Les narrations autour des « transitions de genre » à l’adolescence [Texte intégral] Arthur Boulet Les pratiques informationnelles des personnes transgenres [Texte intégral] Bérengère Stassin La production et circulation d’un savoir collectif, profane et intersectionnel sur les plateformes numériques [Texte intégral] Jaércio da Silva Élaboration d’un savoir-faire d’enquête journalistique sur les violences sexistes et sexuelles [Texte intégral] Charlotte Buisson La pensée féministe dans les lieux de savoirs [Texte intégral] Joëlle Le Marec et Eva Sandri S’engager dans la science ouverte en tant que chercheur·euses féministes en début de carrière [Texte intégral] Madeleine Pownall, Catherine V. Talbot, Anna Henschel, Alexandra Lautarescu, Kelly E. Lloyd, Helena Hartmann, Kohinoor M. Darda, Karen T. Y. Tang, Parise Carmichael-Murphy et Jaclyn A.","source":"Balisages"},{"url":"https://www.lessurligneurs.eu/jeux-olympiques-non-la-mairie-de-paris-ne-colore-pas-la-seine-en-bleu-pour-cacher-la-pollution/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jeux-olympiques-non-la-mairie-de-paris-ne-colore-pas-la-seine-en-bleu-pour-cacher-la-pollution","titre":"Jeux Olympiques : non, la mairie de Paris ne colore pas la Seine en bleu pour cacher la pollution","pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 17:33:26 +0200","source":"Environnement » Les Surligneurs","description":"Source :Compte Threads, le 22 mai 2024 Etiqe :Faux Contenu : Organiser les Jeux olympiques n’est pas un long fleuve tranquille. La mairie de Paris en sait quelque chose. Un tel évènement est cible de critiques et parfois de moqueries. Parmi les sujets qui amusent — ou agacent — le plus les internautes : la qualité de l’eau de la Seine qui doit accueillir plusieurs épreuves à partir du mois de juillet 2024. Il faut dire que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a promis de se baigner dans le fleuve qui traverse la capitale, à la veille de l’ouverture des JO. Un geste symbolique qui doit traduire la réussite de la politique mise en place par la municipalité pour assainir le fleuve. Un défi qui relève cependant de l’exploit quand on sait que la baignade y est interdite depuis 1923 . Et si les premières analyses se sont révélées encourageantes , une étude de l’ONG Surfrider France, publiée en mai 2024 , estimait que la qualité de l’eau du fleuve était encore “ alarmante ” pour la période janvier-février 2024. Dans ce contexte et à quelques semaines du lancement des Jeux, une nouvelle vidéo a surgi sur les réseaux sociaux. On y voit une personne (ou plutôt son bras), verser une substance bleue dans un cours d’eau depuis un bateau. Un texte accompagne la vidéo : “ Paris qui colore la Seine avant les JO “. Si certains internautes y voient directement une “ fake news ” et prennent la vidéo à la rigolade, d’autre se révoltent : “ Encore plus de pollutions et après ça parle d’écologie et nous impose de consommer moins d’eau “, écrit l’un d’entre eux. Mais que chacun se rassure, la vidéo, partagée des dizaines de milliers de fois, a une origine humoristique. Les deux comptes qui ont mis en ligne cette vidéo, sont tous les deux parodiques. Tout part d’une blague Le plus populaire d’entre eux, le compte Pediavenir a partagé cette vidéo le 18 mai dernier sur son compte Twitter. Résultat : plus d’un million de vues en seulement 48 heures, selon les statistiques du réseau social. Son cousin, Bediavenir, un compte également parodique , a aussi publié la vidéo, le même jour, sur la plateforme Instagram. Le média se présente d’ailleurs comme un compte “ de désinformation en continu à dormir debout “. Difficile de faire plus clair. Contacté, la mairie de Paris confirme : “ La Ville n’a jamais mis de colorant bleu dans la Seine pour la rendre plus belle avant les JO “, balaie le service communication auprès des Surligneurs. Un lac aux États-Unis Reste désormais à déterminer l’origine de la vidéo pour lever tout doute et rassurer les plus suspicieux. Quelques outils de recherche d’images inversées nous ont permis de remonter le courant de cette information. La première fois que cette vidéo a été mise en ligne sur internet remonte au 12 mai 2024. Elle a été publiée par un certain Jeff Hoffman sur le réseau social TikTok. Le titre qui l’accompagne laisse peu de places au doute : “ Transform Your Lake with Blue Dye ” (“ Transforme ton lac avec du colorant bleu ” en anglais). Rien à voir avec la Seine donc. Mais continuons. Ce Jeff Hoffman travaille dans une entreprise de gestion et de valorisation des terres excavées , basée... dans l’Illinois, aux États-Unis. Il possède également une chaîne sur la plateforme Youtube où il se met en scène pour offrir des conseils sur l’entretien de parcelles agricoles ou de cours","id":1374935},{"titre":"Mise en place de la réforme de déconjugalisation de l’allocation versée aux adultes handicapés","url":"https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/mise-en-place-de-la-reforme-de-deconjugalisation-de-lallocation-versee-aux-adultes-handicapes/","pubDate":"Fri, 12 Jan 2024 10:56:30 +0100","source":"Actualités Droit de la Famille - Droit des personnes - Actu-Juridique","description":"Les personnes qui sont en situation de handicap ont droit à une allocation adultes handicapés, mais il y a peu de temps encore le calcul du montant dû prenait en compte les ressources du conjoint ou compagnon quand le bénéficiaire était en couple. Des changements importants viennent d’être apportés en la matière depuis le 1er octobre","id":1067968},{"description":"Le 12 avril 2023 En 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place plusieurs dispositifs afin de préserver l’accès aux logements locatifs tout en assurant une offre d’hébergement variée pour les voyageurs. Ces dispositifs sont les suivants : Adoption le 28 juillet 2021 par la métropole de Montpellier d’un règlement encadrant les changements d’usage[1]. Obligation pour les bailleurs de meublé de tourisme d’obtenir un numéro d’enregistrement. Afin de réguler le secteur de l’hébergement, ces dispositifs s’appliquent à toutes les locations de meublés de tourisme mais également en cas d’exercice d’une activité professionnelle dans le logement. Le régime du changement d’usage tel qu’issu du règlement s’applique actuellement sur la commune de Montpellier (34000) et de Lattes (34970).[2] Quand demander un changement d’usage ? Il n’y a pas de demande de changement d’usage à réaliser quand : Location d’une partie de la résidence principale, Location de la totalité de la résidence principale moins de 120 jours par an. Que faire dans ce cas de figure ? Enregistrer le meublé de tourisme pour obtenir un numéro d’enregistrement, Collecter et reverser la taxe de séjour. Il convient de réaliser une demande de changement d’usage quand : Location de la totalité de la résidence principale plus de 120 jours par an, Location de la résidence secondaire, Location d’un bien d’investissement. Que faire dans ce cas de figure ? Demander un changement d’usage : Soit à caractère personnel et temporaire : une autorisation par foyer fiscal pour une durée de 3 ans reconductible une seule fois. Concerne les propriétaires personnes physiques. Soit à caractère réel et définitif : le demandeur doit apporter une compensation pour pallier la perte d’un logement via la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Concerne les propriétaires personnes morales et les propriétaires personnes physiques ne pouvant bénéficier du 1er cas de figure. Enregistrer le meublé de tourisme pour obtenir un numéro d’enregistrement, Collecter et reverser la taxe de séjour. La ville de Montpellier a mis en place un simulateur permettant de déterminer rapidement quelle autorisation de changement d’usage solliciter selon chaque situation ainsi que les démarches à accomplir : Montpellier Segmentation (changementdusage.fr) . Cas particulier des biens en rez-de-chaussée L’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d’habitation situé en rez-de-chaussée ne nécessite pas de demande de changement d’usage (hors logement social), dès lors que le bail (le cas échéant) et/ou le règlement de copropriété ne s’y oppose pas. Cette activité doit être exercée par l’occupant ayant sa résidence principale dans ce local et ne pas engendrer de nuisance particulière.  Si une autorisation de changement d’usage est toutefois sollicitée, les règles de compensation ne s’appliquent pas (pas d’obligation de compenser la perte de logement par la transformation équivalente d’un local en habitation).   Comment obtenir un numéro d’enregistrement ? Afin d’obtenir un numéro d’enregistrement, il suffit de se connecter via le site https://taxedesejour.montpellier3m.fr . Ce numéro d’enregistrement est à indiquer sur les annonces de location.   [1] Règlement changement d'usage [2]","id":709331,"source":"ONB Notaires","titre":"LOCATIONS DE MEUBLES DE TOURISME : Attention à la réglementation sur l’usage à Montpellier !","url":"https://onb-france.com/actualites/locations-de-meubles-de-tourisme-attention-la-reglementation-sur-lusage-montpellier","pubDate":"Sun, 21 May 2023 09:59:47 +0200"},{"titre":"Le confinement de procédure pénale","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2020/03/25/Le-confinement-de-procedure-penale","pubDate":"Thu, 26 Mar 2020 00:37:00 +0100","source":"Journal d'un avocat","description":"J'inaugure avec ce billet une nouvelle catégorie de billet, qui sera, sinon éphémère, du moins provisoire, sur ce que le confinement que connait la France entraîne comme conséquences sur notre droit. Et pour commencer, ce blog étant la maison des pénalistes, voici un petit vademecum de ce que l'ordonnance à paraître très prochainement (Mise à jour 26/03/2020 : le texte est paru ce matin.) va changer en procédure pénale, sous réserve des changements de dernière minute avant sa signature et sa publication, qui le cas échéant donneront lieu à correction ici même. Ces modifications, qui ne sont pas de détail, ont une durée de vie limitée : elles prendront fin un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui, attention, ne sera pas forcément la fin du confinement, qui n'en est qu'une des modalités. Voici les mesures en question (les numéros entre parenthèses renvoie au numéro de l'article de l'ordonnance). Suspension de tous les délais de prescription de l'action publique et de la peine (3) Tous ces délais sont suspendus à compter du 12 mars jusqu'à l'expiration de l'ordonnance, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Aménagement des voies de recours (4) Tous les délais de recours fixés par le CPP sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours. Seule disposition exclue : le délai de 4 heures pour un référé détention de l'art. 148-1-1 CPP, on comprend aisément pourquoi. Cette disposition n'a toutefois aucun effet rétroactif, les délais ayant couru alors que des juridictions étaient fermées ont néanmoins expiré, sauf à plaider en appel les circonstances insurmontables, mais il faudra penser à le soulever dans une requête en appel jointe à la déclaration pour éviter un rejet par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. Tous les recours peuvent être faits par lettre recommandée AR, de même que le dépôt de mémoires ou de conclusions, et les demandes d'actes au greffe du juge d'instruction, et les demandes de mise en liberté ou de modification de contrôle judiciaire, puisque l'alinéa 2 vise \"toutes les demandes\". Les appels et les pourvois et demandes d'actes au juge d'instruction peuvent être formés également par lettre recommandée AR ou même par courriel si une adresse électronique à cette fin est fournie, auquel cas un accusé de réception électronique sera envoyé par la juridiction. Attention, cela ne vous dispense pas de faire figurer dans la déclaration d'appel ou de pourvoi toutes les mentions légales, faute de quoi vous serez irrecevable, et vous n'aurez pas de greffier pour s'en assurer pour vous en rédigeant la déclaration. NB : la demande par voie électronique ne concerne pas les demandes de mise en liberté ou de modification de contrôle judiciaire. Rappel du droit commun : les demandes d'acte, de mise en liberté, et de modification de contrôle judiciaire sont adressées au greffier du juge d'instruction et non au magistrat, à peine d'irrecevabilité (Cass. crim., 1er avr. 2009, n°09-80056). Généralisation de la visioconférence (5) Cette généralisation concerne toutes les juridictions pénales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. La loi dit \"si\", j'ai envie dire \"quand\", il est impossible techniquement de recourir à un tel moyen (parce que ça marche pas par exemple) le juge peut décider d'utiliser à la place tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Les conditions légales pour que ce moyen puisse être employé sont que la transmission soit de bonne qualité, qu'il ait été possible de s'assurer de l'identité des personnes, et que cela garantisse la confidentialité des échanges entre les parties et leur avocat. C'est au juge de s'assurer à tout instant que ces conditions sont remplies, respectent les droits de la défense et garantissent le caractère contradictoire des débats. Les opérations sont décrites dans un procès-verbal dressé par le greffier. Hormis quelques juridictions où les chefs de juridictions et les bâtonniers ont des geeks, ça va être très compliqué à mettre en place si l'avocat n'est pas sur place. Rien n'interdirait à un avocat de plaider depuis son cabinet ou son domicile, mais la visioconférence mise en place par le ministère de la Justice ne relie que les juridictions entre elles, et les établissements pénitentiaires ; quant à recourir à un autre moyen, même si l'ordonnance donne au président de vastes pouvoirs, encore faut-il qu'il sache lesquels utiliser, et comment le faire. Transfert de compétence d'un tribunal judiciaire à l'autre (6) Si une juridiction du 1er degré n'est plus en capacité de fonctionner, le premier président de la cour d'appel peut transférer tout ou partie de son activité à un autre tribunal identique de son ressort. Ce transfert de compétence vaut pour les affaires en cours. Je doute que ce texte soit applicable à la cour d'assises, qui n'est pas à proprement parler une juridiction du 1er degré, puisqu'elle relève de la cour d'appel, même quand elle siège dans un tribunal judiciaire, et sa lourdeur rend impraticable un tel transfert de compétence (les jurés resteront tirés au sort sur les listes de la première juridiction, avec l'éloignement que cela suppose). Dérogation à la publicité des audiences (7) Le président de la cour d'assises ou du tribunal de police ou correctionnel peuvent ordonner la publicité restreinte voire le huis clos à toute audience, y compris pour la reddition du jugement, auquel cas il devra être affiché dans un lieu accessible au public. Le président peut décider que les journalistes ne se verront pas opposer le huis clos, mais c'est à sa discrétion, ce qui est regrettable. Remplacement des juges d'instruction empêchés (12) Un juge d'instruction empêché peut être remplacé par un des juges du siège par simple ordonnance du président, et non par l'assemblée générale des magistrats de ce tribunal. Dérogation à la présence physique d'un avocat en garde à vue (13) L'assistance de l'avocat lors de la garde à vue, que ce soit pour l'entretien et l'assistance aux auditions et confrontations, peut se faire par télécommunication, comme le téléphone, à la demande de l'avocat ou su proposition de l'OPJ si l'avocat accepte. Je ne sais pas comment on va faire tamponner le CERFA par téléphone. Je ne vois pour ma part pas de difficulté à ce que l'OPJ nous envoie copie intégrale de la procédure par mail sécurisé avant que l'entretien avec nos clients (chut, je tente un truc, là). Prolongation de la garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans sans présentation au procureur (14) Self-explanatory. Prolongation des délais de détention provisoire (16) En matière correctionnelle, les délais de détention provisoire et d'ARSE sont prolongés de plein droit de deux mois si la peine encourue est ≤ 5 ans, trois mois au-delà. Six mois en matière criminelle, et pour toutes les affaires correctionnelles pendantes devant la cour d'appel. Cela s'applique aux mineurs de plus de seize ans détenus en matière criminelle ou si une peine d'au moins sept ans est encourue. Délais applicables aux comparutions immédiates (17) Le délai de comparution devant le tribunal en cas de comparution différée et débat devant le JLD pour placement en détention provisoire passe de trois à six jours ouvrable (194 et 574-2 CPP) passe de quarante jours à trois mois, et le délai pour déposer un mémoire passe de cinq jours à un mois. Dispositions en matière d'exécution de peines Les détenus en détention provisoires peuvent être affectés en établissement pour peines (21) et les condamnés peuvent être affectés en maison d'arrêt quelque soit leur quantum restant (22). C'est la suspension de la séparation des longues peines et des courtes peines et présumés innocents qui gouverne le droit pénitentiaire. Le transfert de détenus peut se faire sans accord ou avis des autorités judiciaires pour des fins de lutte contre l'épidémie (23), ces autorités pouvant cependant ordonner leur modification ou leur fin. Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle du JAP (art. L. 3136-1 du code de la santé publique). (28) La conversion des peines de six mois au plus (712-13 CPP). (11) Mesures applicables aux mineurs Le juge des enfants peut prolonger sans audience des mesures de placement pour une durée de quatre mois (30) et les autres mesures éducatives de sept mois (30). Attendez, on en a encore sous le pied Les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur qu'en cas de décret constatant la persistance de la crise sanitaire malgré les autre mesures (8). La chambre de l'instruction statuant en matière correctionnelle (9-I), le tribunal correctionnel en toute matière (9-II), la chambre des appels correctionnelle et la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel (9-III), le tribunal pour enfants en matière correctionnelle (10), le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines (11) peuvent statuer à juge unique sur décision du président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d’appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible. Cette décision ne semble pas être soumise à recours, faute de texte en ce sens, et on peut supposer que la Cour de cassation la qualifiera de mesure d'administration judiciaire. En conclusion, on a des mesures largement dérogatoires au droit commun, qui en première approche me paraissent toutes avoir un lien avec l'impact prévisible d'une crise sanitaire majeure sur le fonctionnement des juridictions. Les mesures en droit de l'application des peines feront la joie des avocats pratiquant la matière, et les avocats peuvent toujours demander à être entendus et ne peuvent se voir imposer des mesures entravant leur ministère. Il nous appartiendra d'être vigilant quant à leur application, et vous pourrez compter sur nous, chers concitoyens. Prenez bien soin de vous, je serais inconsolable que vous ne fussiez plus là pour lire mon prochain billet.","id":7951},{"pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","source":"Journal d'un avocat","id":6589,"description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour."},{"source":"Journal d'un avocat","id":3143,"description":"L’affaire judiciaire m’ayant opposé à l’association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n’est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu’un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s’exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : « Allow me to retort. » Ce récit des faits se veut, comme à l’accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l’intégralité des passages pertinents. J’y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d’idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l’essentiel étant qu’à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l’affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l’ire de l’IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l’évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l’époque secrète : la plainte, l’enquête, l’instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l’arrêt d’appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd’hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu’à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J’espère d’ailleurs que ce sera l’occasion de relancer l’activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l’inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n’hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darkeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d’entre vous se souviendront que 2011 était l’année précédant 2012. Année d’élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu’il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l’immigration, rappelant qu’il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C’est d’ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d’un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l’a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C’est dans ce cadre que l’IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n’a étayé, a lancé une offensive médiatique à l’adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s’engagerait à l’intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l’attention ? Là, il faut reconnaître à l’IPJ d’avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l’émotion et à l’indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d’une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l’a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentait à la fin comme un malaise face à cette absence d’explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d’interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C’est ainsi que fin octobre 2011, j’ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j’ai vu qui en était à l’origine, je me contentais d’une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n’est-ce pas ? Je vous l’avais dit : ce dossier, pour ancien qu’il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n’avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d’une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d’un coup de couteau lors d’une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu’il avait eu l’occasion d’interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n’était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l’instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l’absence d’avocats en garde à vue, et l’intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d’une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l’avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l’instruction de faire examiner l’affaire par la chambre de l’instruction conformément à l’article 221-3 du code de procédure pénale : il avait décidé de faire droit à cette demande, mais l’affaire n’avait pas été audiencée à temps devant la chambre de l’instruction. Il est à noter que l’arrêt est intervenu plus de deux ans après l’incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu’il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu’il n’aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n’avait que peu d’importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu’une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu’il s’en tirât. Notons que par la suite, S. s’est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l’excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l’un a quatre ans, l’autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l’IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d’un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J’ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l’Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond. Je n’y reviendrai pas, il n’est que de le lire. Comme d’habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l’IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d’avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l’IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu’il y en eût très peu pour dire que je n’étais rien ni personne, et en même temps qu’il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n’avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l’IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m’a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l’instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l’IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l’IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d’intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l’IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n’était qu’un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l’IPJ s’est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d’attention qu’il n’en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui spoiler alert lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l’objet du deuxième chapitre de notre saga.","pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me.","titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme."},{"titre":"Eolas contre Institut pour la Justice : Episode 1. Le Compteur Fantôme.","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/01/14/Eolas-contre-Institut-pour-la-Justice-%3A-Episode-1.-Le-Compteur-Fant%C3%B4me","pubDate":"Mon, 14 Jan 2019 20:18:00 +0100","description":"L'affaire judiciaire m'ayant opposé à l'association ” Institut pour la Justice “, les guillemets sont importants car cette association n'est ni un institut ni pour la justice, cette affaire donc a donc connu un dénouement heureux après sept ans de procédure. Je suis au fil de ces sept années resté aussi coi qu'un de mes clients en garde à vue, laissant mes adversaires s'exprimer sur le sujet. À présent, pour citer le grand philosophe Jules Winnfield : ' Allow me to retort. ' Ce récit des faits se veut, comme à l'accoutumée ici, factuel. Je citerai les décisions de justice qui ont été rendues, sinon in extenso du moins l'intégralité des passages pertinents. J'y ajouterai mon commentaire, car je suis ici chez moi, vous en ferez ce que vous voudrez (si vous manquez d'idées, vous trouverez au fil de ces billets quelques suggestions sur quoi en faire), l'essentiel étant qu'à la fin, vous saurez tout. Cette saga aura lieu en cinq chapitres, qui couvriront l'affaire en ordre chronologique. Le premier, que vous tenez sur vos écrans en ce moment, rappellera le corpus delicti : pourquoi ai-je attiré l'ire de l'IPJ ? Ce rappel des faits est utile, vous verrez, car l'évolution de notre société en sept ans leur donne un aspect parfois prophétique. Le deuxième parlera de la phase à l'époque secrète : la plainte, l'enquête, l'instruction, et le premier faux départ avec une première audience avortée. Le troisième portera sur le jugement de Nanterre de 2015. Le quatrième, sur l'arrêt d'appel en 2017, et enfin le cinquième vous ramènera en douceur aujourd'hui avec les pourvois en cassation (car il y en a eu trois, vous verrez), et les conclusions qu'à titre personnel je tire de cette affaire. Ah ! vous vous plaigniez que mon blog végétait ? Vous allez avoir de la lecture, à satiété. J'espère d'ailleurs que ce sera l'occasion de relancer l'activité régulière de ce blog, les réseaux sociaux commençant à me fatiguer. Je sais, je le dis depuis longtemps, mais la motivation et l'inspiration sont là, mes enfants ont grandi et leur Switch me laisse à présent du temps libre, en somme, les étoiles sont alignées favorablement hormis un petit problème d’hébergement que je vais résoudre promptement. Et si je devais faillir, n'hésitez pas à venir me chercher par la peau des fesses sur Twitter. A propos de fesses, il est temps de commencer ce récit. Installez-vous confortablement, faites-vous une bonne tasse de thé (un Darjeeling First Flush sera parfait), et remontons le temps de conserve. En selles ! The year is 2011 Les plus perspicaces d'entre vous se souviendront que 2011 était l'année précédant 2012. Année d'élection présidentielle, le président en place, Nicolas Sarkozy, étant candidat à sa succession, et alors qu'il avait été élu sur une plate-forme politique modérée voire centriste (discours ouvert sur l'immigration, rappelant qu'il était Français de sang-mêlé, apaisé sur la laïcité, il avait même recruté quelques personnalités de gauche dans son premier gouvernement, sans compter un goût certain dans le choix de ses convives à déjeuner), il avait opéré un virage sécuritaire pour compenser des résultats économiques décevants. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir comment à chaque fois que la droite prend un tel virage elle se prend une déculottée électorale et comment, malgré tout, elle commet régulièrement cette erreur avec la régularité d'un coucou suisse. Je pose ça là. Bref, Nicolas Sarkozy était vulnérable, et cette position l'a poussé à une fuite en avant, sur les conseils peu avisés, pardon du pléonasme, de Patrick Buisson. C'est dans ce cadre que l'IPJ, association que je connaissais déjà bien avant, et qui sous un fard pesudo-scientifique promeut des thèses sécuritaires réactionnaires que rien, jamais, n'a étayé, a lancé une offensive médiatique à l'adresse des candidats, en les invitant à adhérer à leur “pacte 2012 pour la justice”, en faisant miroiter que le ou les candidats qui s'engageraient à l'intégrer dans leur programme auraient leur soutien. Quand on est une association sans aucune reconnaissance scientifique dans le milieu universitaire, comment attirer l'attention ? Là, il faut reconnaître à l'IPJ d'avoir été en avance sur son temps : en diffusant sur Facebook un message appelant à l'émotion et à l'indignation, ne fournissant aucun fait mais se contentant d'une interprétation créative de la réalité, et se concluant par un appel à signer la pétition en faveur de leur pacte, à faire circuler ce message, et à faire un don (mais curieusement pas à en vérifier la véracité, mais bon on l'a dit : ce ne sont pas des universitaires). Et comme de nombreuses personnes de bonne foi ont été touchées par ce message, qui reconnaissons-le était émouvant, mais malgré tout ressentaient à la fin comme un malaise face à cette absence d'explications concrètes, ces personnes se sont tournées vers votre serviteur, sachant que chez moi, on trouvait des réponses claires et étayées sur des faits, fût-ce au prix d'interminables billets et de phrases trop longues. Le Pacte et la torche C'est ainsi que fin octobre 2011, j'ai reçu de nombreuses demandes me demandant ce que je pensais de cette pétition. Dans un premier temps, dès que j'ai vu qui en était à l'origine, je me contentais d'une réponse lapidaire (ça me jouera des tours, comme vous allez le voir ; après ça on me reprochera de faire des phrases trop longues…) sur le peu de crédit à y accorder. Mais au fil des jours, les demandes devenaient de plus en plus nombreuses, et émanaient de gens vraiment désemparés qui voyaient leurs proches et amis relayer ce message sur un ton révolté, et se sentaient fort dépourvus pour pouvoir leur répondre en quoi cet appel était factuellement erroné. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Je vous l'avais dit : ce dossier, pour ancien qu'il soit, est furieusement moderne. Et donc, à mon corps défendant, je suis allé voir de quoi il retournait exactement. La pétition en faveur du Pacte 2012 pour la Justice reposait sur un témoignage, celui de Joël Censier. Il reposait sur une affaire dont je n'avais pas entendu parler, mais, ai-je découvert par la suite, était un fait divers d'une grande importance dans le sud-ouest, autour du Gers, où les faits avaient eu lieu. Joël Censier, policier à la retraite, était le père de Jérémy Censier, 19 ans, tué d'un coup de couteau lors d'une rixe nocturne où il était intervenu pour séparer les belligérants. Le père était inconsolable, et je le comprends, et avait découvert que parmi les belligérants, il y avait des gens du Voyage qu'il avait eu l'occasion d'interpeller par le passé. Pour lui, sa conviction était faite : ce n'était pas un accident mais une vengeance. Voilà pourquoi cette affaire avait intéressé la presse locale. En août 2011, S. est mis en accusation devant les assises pour meurtre, les autres intervenants étant renvoyés pour des violences volontaires, la thèse de la vengeance ayant fait long feu au fil de l'instruction. Et en septembre 2011 un incident procédural se produisit : les aveux du du principal suspect, S., mineur au moment des faits, ont été annulés du fait de l'absence d'avocats en garde à vue, et l'intéressé, détenu depuis deux ans, a été remis en liberté par la Cour de cassation à la suite d'une nullité de procédure. Pour être exhaustif : l'avocat de S. avait demandé au président de la chambre de l'instruction de faire examiner l'affaire par la chambre de l'instruction conformément à l'article 221-3 du code de procédure pénale : le président de la chambre de l’instruction avait décidé de faire droit à cette demande, mais l'affaire n'avait pas été audiencée dans le délai légal de trois mois devant la chambre de l'instruction, entrainant une remise en liberté de droit. Il est à noter que l'arrêt est intervenu plus de deux ans après l'incarcération, et que de ce fait, le mineur a fait plus de deux ans de détention provisoire ce que théoriquement la loi interdit. Il aurait dû être libéré quoi qu'il arrive, mais du fait de cette nullité de procédure viciant sa détention, il a fait plus de détention qu'il n'aurait dû. Les mystères du droit. Mais tout cela n'avait que peu d'importance pour Joël Censier, qui ne voyait qu'une chose, celui qui avait tué son fils était libre et ses aveux étant annulés, il pouvait craindre qu'il s'en tirât. Notons que par la suite, S. s'est présenté librement aux assises pour y être jugé, et a été condamné en février 2013 a 15 ans de réclusion criminelle (la cour a écarté l'excuse de minorité), deux autres des belligérants ont été condamnés pour violences (l'un a quatre ans, l'autre à trois ans dont un avec sursis), les trois autres mis en cause étant acquittés conformément aux réquisitions du parquet. Comme quoi la justice ne semble pas si dysfonctionner que cela, mais l’IPJ a moins fait de publicité sur cet aspect du dossier. Toujours est-il que l'IPJ en a fait son porte-étendard, et avec quel succès. Car qui, franchement, oserait objecter quoi que ce soit à la douleur d'un père ayant perdu son enfant ? Eh bien devinez qui… J'ai donc rédigé un long billet, intitulé Attention manip : le “pacte 2012” de “l'Institut pour la Justice”, où je démontais point par point le procédé sur la forme, et le message sur le fond (car même si toutes les mesures du Pacte avaient été en vigueur, cela n’aurait rien changé au déroulement de l’affaire Censier, figurez-vous). Je n'y reviendrai pas, il n'est que de lire le billet de 2011. Comme d'habitude, un mensonge aura fait deux fois le tour du monde quand la vérité aura à peine mis son pantalon : je ne vais pas prétendre que mon billet a eu un succès similaire au Pacte. Mais il a quand même eu son petit effet, et l'IPJ a commencé à recevoir beaucoup de messages demandant à ce que la signature de leur auteur soit retirée de cette pétition, ayant le sentiment d'avoir été bernés. Ce nombre exact restera à jamais un mystère, l'IPJ laissant au fil de ses argumentaires entendre qu'il y en eût très peu pour dire que je n'étais rien ni personne, et en même temps qu'il y en eût beaucoup pour justifier leur demande de dommages-intérêts qui vous le verrez n'avait rien de symbolique. Bref, des signataires de Schrödinger. Et cet aspect éthéré des signataires était au cœur du problème : ce qui démontrait le succès de ce pacte, et était sans cesse mis en avant par l'IPJ, était le nombre de signataires, qui a atteint le million en quelques jours. Si je ne doute pas, pour les raisons que je vous ai données plus haut, de la réalité de ce succès, sa quantification m'a posé un problème de méthodologie : ce compteur de signatures était, à l'instar de la pétition, hébergé sur un site dédié appartenant à l'IPJ, et non sur une plate-forme participative comme beaucoup sont apparues depuis. Bref, l'IPJ affichait sur son site un compteur comme garantie de leur succès, compteur dont seul eux avaient la maitrise. Le conflit d'intérêt était patent. Je veux croire que mon billet eut malgré tout son petit effet car l'IPJ a vu rouge, ce qui est une couleur plutôt rare chez ses partisans. Problème : il ne pouvait rien reprocher à mon billet, qui était factuellement exact, et pour le reste, n'était qu'un jugement de valeur qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Le débat continuant dans les mois qui ont suivi, sur mon blog, sur divers médias et sur Twitter, l'IPJ s'est mis en embuscade et a soudain porté à mes écrits plus d'attention qu'il n'en a jamais porté au code de procédure pénale, ce qui (spoiler alert) lui jouera des tours par la suite. Mais ceci est une autre histoire, qui fera l'objet du deuxième chapitre de notre saga.","id":4578,"source":"Journal d'un avocat"},{"titre":"« Aujourd’hui, j’ai découvert que le droit à la sûreté n’était pas garanti en France en 2018 »","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2018/05/05/Surete","pubDate":"Sat, 05 May 2018 15:31:00 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"Aujourd’hui, j’accueille sur mon blog un confrère, BetterCallBen, qui a voulu exprimer par écrit son désarroi après avoir assisté en garde à vue un mineur interpellé lors de la manifestation du 1er mai dernier. Voici son récit, que je commenterai ensuite dans une postface. Bonne lecture.%%Eolas Je suis avocat. D’aucuns diraient un jeune avocat puisque je n’exerce que depuis un peu plus de 3 ans. Je pratique essentiellement le droit des étrangers et le droit pénal, que j’enseigne par ailleurs à l’Université depuis plusieurs années. Au travers de ces enseignements, je distille modestement à mes étudiants un certain nombre de principes, dont certains me semblaient jusque-là immuables et inscrits dans le marbre de l’évidence : le principe de légalité, impliquant que nul ne peut être poursuivi ni condamné sans texte ; le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, qui veut que celle-ci soit claire et intelligible pour que personne ne puisse être poursuivi ou condamné pour un comportement qui ne serait pas strictement prescrit ; ou encore le droit à la sûreté, entendu comme la garantie de ne pas être poursuivi, condamné ou détenu arbitrairement. En somme, le sceau de la confiance des citoyens en une réaction de l’État justifiée, nécessaire et proportionnée. Erigés au rang de droits de l’Homme en 1789, héritage de la pensée précurseure de Cesare Beccaria, je n’avais naïvement que peu de doute dans leur parfaite effectivité, tant ils relèvent aujourd’hui de l’évidence. Or, sans doute tout aussi naïvement, j’ai pu récemment faire le constat de mon erreur en croisant le chemin de celui que l’on appellera Paul, un mineur de 15 ans, privé pendant plus de 50 heures de sa liberté pour avoir simplement décidé, un mardi 1er mai 2018, de se rendre à sa première manifestation. Paul a 15 ans donc. Il vit dans un milieu social en apparence confortable, en banlieue parisienne. Précoce à la curiosité débordante et doté d’une maturité certaine pour son âge, Paul se passionne pour nombre de sujets qui croisent son quotidien, un jour la mécanique, un autre la photo, et ce jour ce fût les mouvements sociaux se cristallisant en cette grande messe annuelle qu’est le 1er mai. « Je veux y aller pour défendre tes droits » dira-t-il à sa mère. Il veut surtout y aller par goût de la curiosité, de la découverte du monde des adultes, l’envie de jouer les reporters en culotte courte et sans doute aussi par le caractère transgressif de la contestation sociale, fût-elle légalement orchestrée. Derrière son côté tête brûlée, Paul reste raisonnable et se renseigne sur Internet sur ce qu’implique la participation à une telle manifestation, sa première ! Il découvre les risques d’échauffourées, les groupuscules extrémistes sources de violences et de dégradations, et la réaction étatique au goût âcre et asphyxiant des lacrymos. Prudent, il décide donc de se munir d’un masque de ski et d’un masque de chantier pouvant filtrer l’air ambiant, celui que l’on trouve à la quincaillerie du coin de la rue, rudimentaire mais qui fait le job. Et le voilà parti pour Paris, accompagné de son Sancho Pança, à la conquête de l’assouvissement de sa curiosité juvénile. Il se mêle à la foule, sous les banderoles de la CGT. Il filme la foule, en immersion avec sa Go Pro, se sentant l’âme d’un journaliste d’investigation. Quand soudain, son périple le conduit dans une masse plus sombre, plus enragée, plus vindicative. Et tout s’accélère. Il voit la masse se mettre à courir, s’en prendre au mobilier urbain, envahir et mettre à sac un fast-food, piller une concession automobile, tout ça au su et à la vue de tous. Mais où est passé l’Etat ? Notre Bernard de la Villardière en herbe constate les stigmates de ces invasions barbares au moment où les CRS interviennent enfin, exhortant les badauds présents à se réunir à distance des assaillants, entre deux rangées de l’unité d’intervention. Ai-je croisé le chemin de Paul à l’occasion de cette manifestation, dans ce groupe de rescapés ? Non, je n’y étais pas. J’avoue que cela ne m’intéresse guère et pour en avoir vu le déroulement, je loue mon désintérêt. Puis, je ne l’aurais sans doute jamais remarqué. Ou bien si, et je l’aurais sans doute jugé du haut de son mètre soixante et à son air de poupon. Jugé sa présence à un tel évènement, sur fond d’une morale sans origine ni fondement, dictant qu’il serait trop jeune, qu’il n’aurait rien à faire, « mais que font ses parents ?! » Bref, une morale qui n’a finalement que peu lieu d’être, la sagesse n’attendant pas le nombre des années et, en tout état de cause, la loi n’interdisant pas une telle présence à un tel évènement. Non. J’ai croisé le chemin de Paul en garde à vue après avoir reçu un appel me désignant pour l’assister dans le cadre de cette procédure. Car la prétendue oasis de protection formée par les unités d’intervention se mua progressivement, sans crier gare, sans violence ni d’un côté ni de l’autre, sans heurts, sans cris, en une nasse d’interpellation, arbitraire, indifférenciée, impartiale, conduisant tout ce beau monde en fourgons vers le SAIP (service d’accueil et d’investigation de proximité) compétent. Ils partirent 34.500 ; mais par un prompt renfort, ils se virent 102 à payer le prix fort. 102 placés en garde à vue. Taclé de toute part pour sa carence dans la gestion des violences et dégradations, l’exécutif a fait le coq en s’enorgueillissant de ce chiffre brandit comme une panacée. 102 parmi lesquelles Paul, 15 ans. Première manifestation, première garde à vue, grosse journée pour notre assoiffé de curiosité. Motifs de la garde à vue ? Participation à un groupement en vue de commettre des violences et/ou dégradations, d’une part, alors qu’il n’était qu’un marcheur passif, qu’un témoin malgré lui ? et port d’arme catégorisée d’autre part. Comment ? une arme ? Ah oui, ce qui sera considéré comme un masque à gaz, soit ce qui s’analyse en une arme défensive (l’article 705 du code de procédure pénale, qui dispose, en version élaguée, que Le procureur de la République financier (vrai nom du procureur national financier, NdEolas), le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte [des règles habituelles] pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,[...] du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent [...]. Or, s’exclament nos jurisconsultes, cette affaire ne relève d’aucun de ces délits (puisqu’ils contestent que le délit de détournement de fonds publics de l’article 432-15 soit constitué) et en tout état de cause ne sont pas d’une grande complexité. Dès lors, selon eux, le procureur national financier a excédé ses pouvoirs, et ces poursuites sont illégales. Well, allow me to retort. Première question : quelles poursuites ? À ce jour, aucune poursuite n’est engagée. Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire qui vise à déterminer ce qui s’est passé, mettre les preuves des faits à l’abri de toute broyeuse facétieuse, afin que, dûment éclairé, il pût décider d’engager ou non, des poursuites. Engager des poursuites signifie que le parquet prend la décision irrévocable de confier le dossier à un juge. Soit directement la juridiction de jugement, soit un juge enquêteur, le juge d’instruction, qui continuera la recherche de la vérité avec des moyens juridique accrus, mais décidera des suites à donner sans que le parquet puisse s’y opposer autrement qu’en donnant son avis. Deuxièmement, nos éminents juristes font une confusion de débutant, en appliquant au parquet les règles de compétence des juges. Rappelons qu’en droit, le mot compétence a un sens précis qui n’a rien à voir avec les qualités de juriste. La compétence est le pouvoir de juger telle affaire, pouvoir conféré par la loi. Si je dis à un juge qu’il est incompétent, il n’est pas outragé, au contraire, il est ravi, puisque je lui offre la possibilité de se débarrasser d’un dossier. Pouvoir de juger, donc qui ne concerne que les juges. Et pour eux c’est une règle essentielle : un jugement rendu par un juge incompétent est nul. C’est une limite essentielle au pouvoir du juge. La compétence est traditionnellement divisée en deux types : la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle est celle qui définit les attributions de tel ou tel juge. Un juge aux affaires familiales peut vous divorcer, il ne peut pas vous envoyer en prison. Le juge correctionnel, lui, peut vous envoyer en prison, mais pas vous divorcer. La compétence matérielle détermine aussi la procédure applicable pour lui soumettre une demande qu’il est obligé de traiter. Cet acte, qui consiste à mettre un juge dans l’obligation de statuer, s’appelle saisir un juge. Une demande adressée à un juge incompétent ne peut être reçue par lui, elle est dite irrecevable. Le juge la rejette sans même l’examiner, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de trancher. La compétence territoriale est purement géographique. De tous les juges aux affaires familiales de France, un seul peut effectivement vous divorcer : celui du tribunal où est la résidence de la famille. Cette règle a aussi son importance : elle empêche de choisir son juge, puisque la loi s’en occupe. Dans certaines situations, plusieurs juges peuvent être compétents territorialement. Dans ce cas, on peut saisir n’importe lequel, sachant que ce choix est irrévocable. S’agissant du ministère public, la question de la compétence matérielle ne s’est jamais posée. Le ministère public est compétent pour tout. Il peut même s’inviter dans votre divorce s’il le veut, comme partie jointe, pour donner son avis. Il est le bienvenu partout, et même les salles d’audience civiles ont un bureau prévu pour que le procureur vienne s’y asseoir s’il le souhaite (c’est rare, je ne vous le cache pas). Seule se pose la question de sa compétence territoriale. Le ministère public est divisé en parquets, un par tribunal de grande instance et par cour d’appel, où il prend le titre de parquet général et chapeaute les parquets des tribunaux de son ressort. Ces dernières années ont vu des réformes créant des exceptions à cette division géographique bien sage, avec la création de la section antiterroriste dans les années 80, du pôle financier et santé publique de Paris en 2000, des JIRS, les Juridictions Inter-Régionales Spécialisées en 2004, et des pôles de l’instruction en 2007, qui font échapper les affaires complexes aux petits tribunaux de grande instance. Le procureur national financier est la dernière des ces exceptions, créé en 2013. Dans notre affaire, les parquets naturellement compétents pour engager des poursuites seraient ceux de Paris (siège de l’assemblée, où les fonds ont été confiés) et du Mans (domicile du détourneur, domicile de la bénéficiaire, et lieu du détournement, constitué par le dépôt sur un compte de l’agence du Crédit Agricole de Sablé Sur Sarthe). Le procureur national financier tire quant à lui sa compétence de la qualification de détournement de fonds public (ou privé), compétence concurrente, conflit qui a été réglé par l’ouverture de la préliminaire : premier à avoir agi, il reste en charge de ce dossier, et ses collègues parisien et manceau n’ont aucun moyen d’exiger que ce dossier leur soit transmis (je doute qu’ils en aient envie, cela dit). Mais quelle est la sanction du non respect de ces règles de compétence territoriale ? La cour de cassation a répondu à la question en 2008 par un attendu lapidaire : un justiciable soulevait la nullité du réquisitoire introductif ayant saisi le juge d’instruction en disant que le procureur de la République était territorialement incompétent ; la cour lui répond ” seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent” : Crim. 15 janv. 2008, n°07-86.944. La question de la compétence matérielle du ministère public ne s’est jamais posée pour les raisons ci-dessus rappelées : le ministère public est partout chez lui dans le prétoire. Les auteurs de cette tribune tentent de la soulever, en considérant que la compétence prévue par l’article 705 serait prévue à peine de nullité. C’est audacieux, reconnaissons-le, de créer une compétence matérielle du parquet, et j’avoue apprécier beaucoup en tant qu’avocat de la défense l’idée de pouvoir interdire à un procureur d’agir ; mais hélas ça ne tient pas. D’abord, il n’y a pas de nullité sans texte ; or jamais la loi du 6 décembre 2013 n’a posé cette sanction au domaine d’action du procureur national financier et jamais le législateur ne l’a envisagé, dont François Fillon qui a voté le texte prévoyant la création du procureur national financier. Poser la question à ce stade est d’ailleurs absurde et juridiquement prématuré. Absurde, car comment peut-on savoir si des faits sont ou non des détournements de fonds, et particulièrement complexes (et à partir de quel stade de complexité est-ce particulièrement complexe ?) avant d’avoir enquêté sur eux ? Si l’enquête révélait des faits délictueux mais d’une simplicité enfantine, le parquet national financier pourrait se livrer au sport favori des parquetiers : refiler le dossier à des collègues territorialement compétents, discipline très pratiquée et qui porte le nom de shootage de dossier. L’enquête qu’il aura menée n’en sera pas affectée dans sa validité et pourra être utilisée telle quelle par le procureur local naturellement compétent. Prématuré enfin car cette question ne peut être posée qu’au moment où le dossier arrive pour la première fois devant un juge, que ce soit pour le jugement au fond, ou devant le juge d’instruction si celui-ci est saisi. C’est la loi. Oui, c’est agaçant quand on est avocat de voir une belle nullité en garde à vue et de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir la soulever devant un juge, soit bien après la fin de la garde à vue même manifestement illégale. Mais c’est la règle que le législateur a instauré pour les contestations des procédures. Contestation qui, comme je l’ai expliqué, aura fort peu de chances de prospérer. 3 - Cette enquête serait contraire aux principes constitutionnels, à savoir la séparation des pouvoirs C’est cette critique, plusieurs fois entendue, qui a retenu mon attention et a donné le nom à cet article. Parce que là, on touche au crime de Lèse-Montesquieu, et avec moi, on ne touche pas à Montesqueu et à Beccaria. L’argument consiste à dire : “C’est un député, c’est le pognon de l’Assemblée nationale, donc tout ça, c’est le pouvoir législatif, le judiciaire n’a pas le droit de s’y intéresser”, sinon c’est la tyrannie. C’est un vrai élément de langage, d’ailleurs, la “dictature de la transparence” propre au despostisme (car qui connait un pays plus transparent que la Corée du Nord, en vérité ?). La séparation des pouvoirs est bien un principe essentiel de la République démocratique. Rappelons toutefois le sens exact de cette expression. Et pour cela un peu d’histoire s’impose. L’Ancien Régime n’a pas été deux millénaires d’absolutisme. Loin de là. L’absolutisme fut en fait une invention récente et ne couvre le règne que de trois rois. En fait, pendant l’essentiel de l’ancien régime, le pouvoir royal, qui va peu à peu prendre en importance, a toujours été limité, non par des règles écrites et clairement définies, mais par la tradition et les usages, qu’un roi n’aurait pu transgresser sans provoquer bien des troubles intérieurs. Ainsi, le roi sera longtemps considéré comme tenu de gouverner après avoir pris conseil, ces conseillers étant issus de la haute noblesse et du clergé. C’est l’époque dite du gouvernement à grand conseil. Il y avait même un cas de conseil très élargi réunissant sur convocation du roi des représentants de toute la population du royaume, pour prendre les décisions les plus graves comme la création d’un nouvel impôt : les États Généraux. Immanquablement, la haute noblesse va tirer de ce droit de conseiller le roi l’idée que finalement elle ne vaut pas moins que lui, et ma foi serait peut-être à son aise sur ce trône, ou à tout le moins, assises à côté en permanence. Les guerres de religion sont une occasion pour les plus puissants de lorgner sur le trône (coucou le Duc de Guise) et un point de non retour est atteint avec la Fronde. Le jeune Louis XIV ne pardonnera pas sa révolte à la noblesse et va consacrer son règne à la domestiquer. C’est sous son règne que naît l’absolutisme de droit divin : le roi est roi car Dieu l’a voulu, et le contrecarrer, c’est contrecarrer Dieu, rep a sa la noblesse. Le roi absolu est législateur, il fait la paix et la guerre, gère son royaume, et est fontaine de justice : les juges jugent en son nom et par délégation (voilà pourquoi les magistrats de la cour de cassation portent encore aujourd’hui le manteau royal d’hermine), et il peut décider de juger lui-même n’importe quelle affaire, Nicolas Fouquet en fera les frais. Et c’est cet absolutisme que les Lumières vont critiquer, dont tonton Charles, Montesquieu lui même. Notons que les Lumières n’étaient pas majoritairement pro-démocratie. Il faut se souvenir que la majorité du peuple était illettrée et sans éducation, et l’idée de lui confier la souveraineté était peu attirante pour les bourgeois et la petite noblesse dont étaient issus les philosophes. Ainsi, le modèle de bien des philosophes des lumières est le despotisme éclairé (par des philosophes), ou, pour Montesquieu, un retour de l’aristocratie aux côtés du roi, l’aristocratie incluant les noblesses d’épée, la plus ancienne, mais aussi celle de robe, à laquelle, tiens, quel hasard, appartenait Montesquieu. L’évolution de l’Angleterre, avec ces rois soumis au Parlement, était la référence (cela changera plus tard avec la Révolution américaine qui montrera que la bourgeoisie terrienne, lettrée et éduquée, est parfaitement apte à se prendre en main, et c’est ce modèle qui inspirera le début de la Révolution française). Dans son Esprit des Lois, il distingue les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (Livre XI, chap 6) : Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; [...] il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Et pose le principe que “C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser [...] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir” (Livre XI, chap. 4). Et pour cela, il faut que ce ne soit pas la même personne qui exerce chacun de ces pouvoirs, car on ne peut se contrôler soi-même (puisqu’on est porté à abuser de son pouvoir, soyez à ce qu’on vous dit). Voilà le sens de la séparation des pouvoirs : ils sont exercés par des entités séparées POUR POUVOIR SE CONTRÔLER RÉCIPROQUEMENT. L’expression “équilibre des pouvoirs” est d’ailleurs plus proche de la pensée de Montesquieu que le mot séparation, qui n’est qu’un moyen de parvenir à cet équilibre. Les américains ont parfaitement compris Montesquieu et leur Constitution est un modèle de ces checks and balances, le président Trump vient d’en faire l’expérience. La France s’est fourvoyée d’emblée et est poursuivie par cet atavisme : depuis la révolution, la séparation des pouvoirs implique que chacun fait ses affaires dans son coin sans regarder ce qui se passe chez l’autre. Ainsi, la loi des 16 et 24 août 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. De là l’idée, encore vivace aujourd’hui, que le gouvernement et la légifération sont des choses trop sérieuses pour que les juges puissent en connaître, et devraient être des zones de non-droit, qui, contrairement à celles des périphéries, ne posent aucun problème républicain. Mais à y réfléchir, c’est totalement incompatible avec un autre principe essentiel en démocratie : l’égalité devant la loi. Comment peut-on admettre qu’une catégorie de personnes, qui n’ont de cesse de présenter leurs fonctions comme un service du peuple et de la république, presque un sacrifice, les dispenserait de respecter la loi et les mettrait à l’abri de la loi pénale ? Même l’immunité présidentielle absolue de notre Constitution est critiquable ; quant au privilège de juridiction dont jouissent les ministres avec la Cour de Justice de la République, je crois que la récente affaire Lagarde a condamné cette anomalie. Que certaines immunités attachées aux fonctions existent, soit. Ainsi en est-il de l’immunité de parole dont jouit un parlementaire en séance (immunité non absolue, il encourt des sanctions disciplinaires prononcées par l’assemblée, mais ne peut être condamné pour injure ou diffamation par exemple). Les avocats jouissent de la même immunité à la barre d’ailleurs. Mais comment justifier une absence de contrôle de la dépense de l’argent de l’État ? Comment soutenir que les députés pourraient faire bénéficier leurs proches de l’argent qui leur est confié pour l’exercice de leur mandat, voire à leur propre profit, non parce que ça serait légal, mais parce qu’il serait interdit de leur reprocher de l’utiliser à d’autres fins sous peine de mettre fin à la démocratie ? Imaginons qu’un député irritable et mécontent de son assistant parlementaire l’abatte froidement dans son bureau. Invoquera-t-on la séparation des pouvoirs pour refuser qu’on le juge pour meurtre ? Absurde, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce raisonnement que proposent les auteurs de cette tribune. Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs s’exprime essentiellement par le jeu des incompatibilités : un ministre ne peut être député ou sénateur (même si la réforme de 2008 lui permet de récupérer son siège sans élection quand il démissionne) ; un magistrat élu député cesse provisoirement d’exercer ses fonctions (la magistrature s’est débarrassée de quelques boulets grâce à la politique). Les contrôles réciproques existent : l’exécutif peut dissoudre l’assemblée, l’assemblée peut renverser le gouvernement. Le fameux 49.3 s’inscrit dans ce système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, quoiqu’on en dise, puisque l’exécutif met le législatif face à ses responsabilités, en disant “c’est cette loi ou moi”. Soit le législatif renverse le gouvernement, soit il ne le fait pas, et dans ce cas, il est regardé comme ayant adopté la loi casus belli. Mais il ne peut refuser au gouvernement les moyens de son action tout en prétendant le soutenir (ce qui était le mode de fonctionnement habituel de la IVe république). Et le judiciaire est là pour assurer l’égalité de tous face à la loi, à commencer par ceux qui la votent et qui sont d’autant plus inexcusables de ne pas la respecter. Ainsi, l’enquête visant un député, fut-il candidat, loin de violer la séparation des pouvoirs, en est une excellente application, de conserve avec un autre principe essentiel qui fait que notre république mérite malgré tout ce titre : l’État de droit, dont le pouvoir judiciaire est le gardien.","id":7035},{"pubDate":"Wed, 11 Apr 2018 09:29:00 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2018/04/11/Why-we-fight","titre":"Why we fight","id":7215,"description":"Aujourd’hui, la profession d’avocat, mais pas qu’elle, il y aura d’autres professions judiciaires à ses côtés, manifeste. C’est assez rare dans son histoire, encore que ces dernières années, ça devient récurrent. Et cet après-midi, c’est avec joie et fierté que je serai à côté de centaines de mes confrères, venus de toute la France dans le cadre de cette journée justice morte, pour porter la colère croissante d’année en année qui nous anime. Mais battre le pavé, c’est bien. Cela attire l’attention des médias, donc du gouvernement, mais se présente aussitôt une difficulté de taille. Faire comprendre à nos concitoyens, nos égaux, nos frères dans la République, pourquoi nous défilons, et en quoi c’est un peu pour nous, et beaucoup pour vous. Une réforme de la justice, c’est un catalogue de mesures, sans lien entre elles hormis un : faire des économies de bouts de chandelles pour pousser un système déjà à bout de souffle à faire un peu plus pour beaucoup moins. Donc les revendications deviennent aisément une liste de doléances, qui chacune méritent une explication, car en face, l’argumentation est toute faite : on vous promet de la simplicité et de la gratuité, faites-nous confiance. Vous savez, comme Facebook. Ainsi donc, une nouvelle fois, et je le redoute, pas la dernière, des milliers d’avocats vont, une fois de plus, et pro bono cette fois, défendre vos droits. Rappeler cette vérité têtue, aussi inflexible que l’obstination des gouvernements successifs à refuser de la voir ; la justice française est famélique et indigne de la place que la France prétend occuper dans le monde. La France consacre à la justice un budget par habitant de 64 euros. Le Luxembourg, 139. Les Pays-Bas, 122. La Suède, 103. L’Allemagne, 96. La France consacre aux plus démunis 300 millions au titre de l’aide juridictionnel. Le Royaume Uni a sabré son budget de Legal Aid sous David Cameron, en l’abaissant à... deux milliards. Et toute la communication gouvernementale qui met en avant les augmentations du budget de la justice d’une année à l’autre oublie de vous dire que l’administration pénitentiaire, qui a vu ses missions se diversifier considérablement, absorbe la quasi intégralité des ces moyens. Il y a des centaines de postes de juges ou de procureurs vacants. Cela veut dire une surcharge de travail pour les autres, et une répercussion sur les délais de traitement des dossiers. On en est à plus de deux ans pour l’appel de dossiers de licenciements. Sans oublier la souffrance humaine qui est derrière, ceux qui ont connu des charges de travail excessifs avec la pression de la hiérarchie pour tenir des chiffres arbitraires comprendront. Pas seulement pour les magistrats, mais selon la théorie du ruissellement, cela impacte aussi, et plus lourdement, les professions, appelons les de soutien faute de mieux, que sont les greffiers et les adjoints administratifs, les petites mains sans qui rien ne se fait. Un mot pour les greffiers, alors même qu’ils mériteraient un livre. Les greffiers ne sont pas les secrétaires des juges. Ils ne sont pas leurs subordonnées, ils en sont indépendants (ils ne sont même pas notés par eux) mais sont les garants de la procédure et de la sincérité des actes de la justice. Un jugement n’est qu’une feuille de papier imprimée tant que le greffier n’a pas apposé dessus le sceau de la République (la Liberté sous forme de Junon, que curieusement ont appelle la Marianne) et sa signature. C’est le greffier qui s’assure que le juge rend sa décision au terme d’un processus fidèlement décrit pour que chacun puisse en apprécier, et au besoin en contester, la légalité. C’est le contre-pouvoir du juge. Et toutes ces réformes de bout de ficelle, ce sont elles et eux qui se les prennent dans la figure. Nous, avocats, on ne se prend que les ricochets, et déjà on chancelle sous l’impact. Pour ma part, je ne suis pas sûr que je pourrais encaisser ce que le greffe encaisse depuis des années. Greffiers, et greffières, vous avez mon respect et mon admiration. Voilà, c’est dit. Et donc comme d’habitude, plutôt que de lancer la seule réforme dont la justice a besoin, une augmentation drastique de ses moyens sur une période de quelques années, car soyons clairs : en 5 à 10 ans, on pourrait se doter d’une justice efficace, rapide, qui ferait l’envie de bien des pays, et sans grever le budget de l’Etat, car la Justice, c’est 6,980 milliards d’euros par an (en incluant la pénitentiaire), c’est à dire, 1,8% du budget national, pour un pouvoir régalien essentiel qui concerne tous les citoyens au quotidien. Voilà ce que nous voulons avant tout : une justice de qualité, qui a assez de moyens humains pour consacrer à votre affaire le temps nécessaire et parvient à la trancher dans un délai raisonnable. Bien sûr, cela aura un impact plutôt agréable sur ma pratique professionnelle au quotidien, je ne vous le cache pas. Mais pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que ne plus avoir à gérer les angoisses d’un client dans une situation personnelle critique qui attend le jugement qui y mettra fin a surtout un impact positif pour le client dans une situation critique. Et ce client, ce sera peut-être vous un jour. Et au lieu de ça, quel est l’inventaire à la Prévert que nous a annoncé la Chancellerie ? La suppression de la justice d’instance, celle qui traite les affaires de moins de 10.000 euros, à la procédure simplifiée, sans avocat obligatoire mais ce n’est pas une bonne idée de s’en passer surtout s’il y en a un en face, pour en faire une chambre détachée du tribunal de grande instance. “On ne fermera aucun lieu de justice” nous répète la chancelelrie comme un mantra. Elle ne parle même plus de tribunal : c’est un simple lieu. Et pour cause, les petits litiges seront traités en ligne. Et tant pis pour ceux qui n’ont pas internet ou ne sont pas à l’aise avec un ordinateur, ils ne sont pas StartUp Nation Ready. Ils iront dans un “lieu de justice” ou une borne interactive les attendra. Et si vous vous plantez ? Vous découvrirez l’autorité de la chose jugée. C’est comme le droit à l’erreur, mais en exactement le contraire. La réforme se propose aussi de retirer à la justice des contentieux comme celui des révisions de pensions alimentaires, pour la confier à la Caisse d’Allocation Familiale. En quoi une caisse de sécurité sociale a les compétences pour fixer une dette civile, on s’en fout c’est moins cher (en vrai, ce sera un algorithme que fixera ça mais vous n’en saurez rien, la formule ne sera jamais publiée). Et de rendre obligatoire avant tout procès une tentative de règlement amiable, médiation (payante), conciliateur de justice, et à terme des sociétés privées agréées qui règleront ça à coups d’algorithmes (payants), la nouvelle drogue des comptables qui nous dirigent. La médiation, c’est comme le sexe, c’est bien, mais à condition que ce ne soit pas forcé. Obliger des gens qui ne le souhaitent pas, ou ont déjà essayé mais échoué, est une perte de temps, qui retarde d’autant la prise d’une décision qui tranche le litige. Sans oublier qu’une fois un procès lancé, la recherche d’une solution amiable est toujours possible, et même peut la faciliter quand une partie sent le sol se dérober sous ses pieds une fois que les preuves sont produites et argumentées. Au pénal, c’est la cour d’assises qui est dans le collimateur. On veut créer un tribunal criminel qui jugera les crimes sans les jurés. Eh oui, même vous, citoyens appelés à participer à l’œuvre de justice, vous êtes un coût dont on veut se débarrasser. Et comme même quand on vous poursuit, vous dérangez, on vous met dans des cages, des cages partout (même les interprètes seront en cage au nouveau palais à Paris), ça permet d’économiser sur les escortes ; ou mieux encore, des visioconférences depuis les prisons, dans des pièces vides qui résonnent, où vous verrez votre liberté se jouer sur un écran. Hop, un transfèrement d’économisé. En attendant qu’un algorithme règle tout ça, probablement. Des rustines, des gadgets, du bricolage, aucune ambition. Donc cet après midi, je marcherai, car les rustines, c’est bon pour les vélos, mais pas pour la justice, qui en démocratie est la seule forme valable de règlement des litiges, qui les tranche non par le recours à la force et la violence, mais par le débat, par le droit, par l’argumentation et fondamentalement par la Raison. Un peu pour moi, beaucoup pour vous.","source":"Journal d'un avocat"},{"source":"Journal d'un avocat","id":6435,"description":"Un éditorial de l’Opinion, sur lequel mon ami Bruce d’e-penser (ce “de” est bien sûr une particule) a attiré mon attention, réussit l’exploit de condenser l’essence de l’incompréhension des non-juristes sur la logique juridique, qui est toute pardonnable, et des clichés que cette incompréhension peut susciter pour peu que l’aveuglement idéologique s’en mêle, ce qui l’est moins, pardonnable. Bravo à Olivier Auguste donc pour ce tour de force. Pour les esprits un peu plus curieux qui voudraient comprendre avant de se faire une opinion, sans majuscule celle-ci, je propose quelques mots d’explication qui je l’espère vous feront comprendre que dans cette affaire, non seulement la Cour de cassation ne pouvait faire autrement que de statuer ainsi, mais qu’en outre, c’est très bien qu’elle ait statué ainsi, eu égard aux enjeux, qui dépassent, et de loin, un trottoir devant la propriété de notre héros malgré lui dans cette affaire. Avouez que mes phrases interminables vous avaient manqué. Voici les faits, tels qu’ils ressortent de la décision de la Cour de cassation, c’est à dire ceux que toute personne un peu curieuse, comme un journaliste est censé l’être, pouvait savoir rien qu’en la lisant. Il suffisait de cliquer sur le lien “en savoir plus” sur la page qui a inspiré cet éditorial à notre ami Olivier Auguste. Sébastien X. est l’heureux propriétaire d’un lot dans le Lot, sur lequel se trouve une maison d’habitation et un garage. On y accède par un portail donnant sur la voie publique, par lequel une automobile peut passer afin de rejoindre le garage. Le trottoir devant cet accès est abaissé, formant ce que l’on appelle une entrée carrossable et plus couramment un bateau. Un jour, mû par la flemme ou peut-être parce qu’il ne comptait pas rester longtemps chez lui, peu importe, Sébastien X. a garé sa voiture devant l’accès à sa propriété, au niveau du bateau. “Que diable, a-t-il dû se dire, je ne gêne pas puisque seul moi ai vocation à utiliser cet accès. Or en me garant ainsi, je manifeste de façon univoque que je n’ai nulle intention d’user de ce dit passage”. Oui, Sébastien X. s’exprime dans un langage soutenu, ai-je décidé. Fatalitas. Un agent de police passant par là voit la chose, et la voit d’un mauvais œil ; sans désemparer, il dresse procès-verbal d’une contravention de 4e classe prévue par l’article R.417-10 du code de la route : stationnement gênant la circulation. Sébastien X., fort marri, décide de contester l’amende qui le frappe, fort injustement selon lui. C’est ici qu’une pause s’impose. Une contravention est une infraction, la première et la moins grave des trois catégories que connait le droit pénal, on en a déjà parlé. Elle n’est punie que de peines d’amendes depuis 1994 et la fin des peines de prison contraventionnelles. La circulation routière est une source féconde de ces infractions, mais elle est loin d’être la seule (pensons à la police des transports, c’est à dire les contrôleurs qui égayent nos voyages en train et en autobus) ; mais c’est sans doute celle à laquelle le plus de Français sont confrontés, ce qui fait que les mots contravention et procès verbal sont entrés dans le vocabulaire courant comme synonyme d’infraction routière et d’avis de contravention, le petit rectangle de papier laissé sous l’essuie-glace pour informer le possesseur du véhicule qu’il va à son corps défendant contribuer à résorber le déficit budgétaire. En principe, une contravention relève du tribunal de police, siégeant à juge unique, selon une procédure assez proche de la correctionnelle. On est en matière pénale, que diantre. Mais en matière routière, vu la masse considérable de contraventions constatées (on parle de plusieurs millions par an), un système dérogatoire du droit commun a été mis en place qui donne à ces contraventions de faible gravité de plus en plus le caractère d’une sanction administrative : la procédure dite de l’amende forfaitaire, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, la plupart des contraventions routières ne passent pas devant un juge, ni même devant un magistrat du parquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont aussi passionnants qu’une notice de montage Ikea, les dessins en moins. Pour faire simple : on vous propose de payer une somme réduite, paiement qui éteint l’action publique, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus être poursuivi pour ces faits, comme si vous aviez déjà été jugé (alors que par définition, vous ne le fûtes point). Si vous payez spontanément dans un délai de généralement 45 jours, vous payez une amende forfaitaire minorée dont le montant est fixé par décret. Au-delà, vous passez à l’amende forfaitaire normale, en raison du surcoût du traitement du dossier. Si la contravention est mise en recouvrement forcée, c’est une somme majorée qui vous est réclamée. Dans le cas de notre ami Sébastien, le stationnement gênant est une contravention de 4e classe. L’avis de contravention l’invitait à s’acquitter de la somme minorée de 35 euros, sous peine de devoir payer l’amende forfaitaire de 68 euros, l’amende majorée étant de 180 euros. La loi prévoit cependant une possibilité de recours. Fichu pays de droitdelhommiste, on ne peut être condamné sans avoir droit à défendre sa cause devant un juge. La procédure de l’amende forfaitaire est interrompue par l’envoi d’une requête au ministère public, qui dans ce cas doit porter l’affaire devant la juridiction compétente, aujourd’hui le tribunal de police, mais à l’époque la juridiction de proximité, juridiction supprimée depuis. Les juges de proximité sont nés d’une de ces mesures gadget que les présidents nouvellement élus affectionnent tant, laissant le soin à leurs ministres de gérer son caprice et à son successeur d’y mettre fin. En l’occurrence, c’était l’idée du président Chirac de recruter des juges non professionnels, fort mal payés, pour siéger dans les affaires les plus simples, un peu comme les anciens juges de paix. Ils jugeaient les affaires civiles jusqu’à 4000 euros, et les contraventions des classes 1 à 4. Ils pouvaient aussi compléter une formation correctionnelle collégiale. Sébastien X. présente sa requête, qui aboutit devant le juge de proximité de Cahors, qui y fait droit et le relaxe le 18 octobre 2016, au motif “qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X. est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, et que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant”. Le code de procédure pénale prévoit que l’appel n’est possible que d’un jugement prononçant une peine, ce qui par définition n’est pas le cas d’un jugement de relaxe. L’officier du ministère public, qui représente le parquet devant les juridictions de proximité et le tribunal de police, et qui était un fin juriste, s’est étranglé en lisant cela et a formé le seul recours possible contre cette décision : le pourvoi en cassation. Et bien lui en a pris car le 20 juin dernier, la cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé ledit jugement. Et là encore conformément à la procédure en vigueur depuis Napoléon, a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugé devant une juridiction identique à celle dont la décision vient d’être cassée et que la cour désigne dans sa décision, en l’occurrence le tribunal de police de Figeac. Pourquoi la cour de cassation a-t-elle mis à l’amende ce jugement ? Pour deux séries de motif dont chacun à lui seul justifiait la cassation. Le premier, et donc le plus important, est une violation par le juge de l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ce qu’un coup d’œil à l’article nous apprend qu’il dispose : “Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.” Or, nous dit la cour de cassation, les mots “circulation publique”, désignent aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, et ainsi le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le juge de proximité s’est planté grave (ça c’est de moi, je résume). Le second est un problème procédural qui fait les cauchemars des avocats plaidant devant les tribunaux de police : la force probante des procès verbaux en matière de police de la circulation. Alors que le principe, fort méconnu des magistrats il est vrai, est qu’un procès-verbal constatant une infraction n’a valeur que de simple renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), en matière de police, ils font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être apportée que de deux façons : par écrit ou par témoin (art. 537 du code de procédure pénale, très bien connu des magistrats celui-là). Il faut comprendre que les faits constituant une contravention sont par nature matériellement très simples (le feu était rouge, la voiture garée sur une piste cyclable, etc.). Les constater ne demande aucune analyse en droit, aucune interprétation des faits, juste de les constater. En conséquence, la loi donne à cette constatation une force probante qui suffit à triompher de la présomption d’innocence. Si le prévenu conteste, ce n’est pas parole contre parole, la loi dit que la preuve a été rapportée. Il faut dans ce cas battre cette preuve en brèche, en apportant la preuve que ce qui est constaté est inexact, soit en produisant un témoin des faits, soit un écrit qui prouve que les faits ne se sont pas produits comme le dit le procès-verbal. Or Sébastien X. n’a produit ni écrit ni témoin prouvant que son stationnement n’était pas gênant pour la circulation, contrairement à ce que dit le procès-verbal. Dans ces conditions, le juge de proximité ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’est pas contesté par l’officier du ministère public que le stationnement ne gênait ni la circulation des automobile ni celles des piétons. Le juge devait exiger que cette preuve fût rapportée, par écrits ou par témoin. En ajoutant au procès-verbal des précisions qu’il ne contenait pas, le juge de proximité a violé l’article 537 du code de procédure pénale. Bref, ce jugement violait deux textes de loi. Et il faudrait s’émouvoir qu’un recours ait été formé pour l’annuler ? Eh bien oui, visiblement, puisque cela a ému notre ami Olivier Auguste qui ne trouvant les mots pour démontrer son indignation, récite la vulgate libertarienne de son journal : “Il y aurait de quoi en rire si le cas n’était pas symptomatique d’une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de « moyens » pour sanctionner leur non-respect (les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas). Au passage, il est légitime de se demander combien a pu coûter à l’Etat la mobilisation d’un agent de police judiciaire, d’une juridiction première instance, de quatre magistrats et un greffier de la Cour de cassation, et bientôt d’un nouveau tribunal pour rejuger l’affaire cassée, dans l’objectif de récupérer une amende à... 35 euros.” Wow. Du calme, Olivier. Ce cas n’est pas “symptomatique d’une administration” prétendument hypertrophiée, puisque l’administration, qui est le bras séculier de l’exécutif, n’a rien à voir avec une affaire judiciaire. Et crois-moi, pour la fréquenter depuis 20 ans, je peux te le dire : l’autorité judiciaire est tout sauf hypertrophiée. Elle est même en état d’atrophie chronique depuis avant ta naissance. Alors oui, elle réclame plus de moyens, vu qu’elle est en sous-effectif, n’a pas de budget de fonctionnement suffisant pour l’année, paye ses créanciers avec beaucoup de retard, ce qui ne se fait pas et peut remettre en cause leur survie économique. Les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas. Bref, elle se comporte pire que bien des sociétés en cessation des paiements dont elle ordonne la liquidation judiciaire. Il est légitime de demander combien a pu coûter à l’Etat le temps de travail de tous ceux qui se sont penchés sur la question ? Difficile à dire. Moins qu’un hélitreuillage présidentiel dont le seul objet était de servir d’opération de comm’ à celui-ci, sans nul doute. Mais là où tu te trompes encore plus que sur le reste, c’est en disant que l’enjeu était de 35 euros. Outre qu’il est en réalité de 750 euros, maximum de l’éventuelle condamnation du contrevenant, puisque la procédure forfaitaire a pris fin à la demande du prévenu, outre le fait qu’on peut s’étonner que tu t’étrangles face au recours fait par l’officier du ministère public sans rien trouver à redire que notre ami Sébastien ait le premier fait un recours contre une amende à 35 euros, l’enjeu véritable est en réalité de taille. En droit comme en économie, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Cette formule n’est pas de moi, c’est de quelqu’un qui est plutôt bien vu dans ta rédaction. Et je vais te faire une confidence, à toi et à tous les lecteurs qui me lisent. Le fait que l’enjeu était de 750 euros maximum et que l’affaire ne va probablement pas être rentable pour l’Etat n’a pas échappé au président Guérin, ni à M. Parlos, conseiller rapporteur, ni à M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni à l’excellente Mme Guichard, greffière de chambre, ni à M. l’avocat général Cuny qui tous ont dû se pencher sur la question. Mais la question n’était pas financière, elle était juridique. La loi, en interdisant de se garer devant un bateau, ne crée pas un privilège pour les occupants de la propriété concernée leur allouant à perpétuelle demeure une fraction du trottoir réservée à leur usage personnel. Elle ne crée pas une place de parking gratuite et réservée aux propriétaires fonciers. Comme le précise la cour de cassation, l’obligation de laisser cet accès libre est aussi destinée à permettre le cas échéant l’intervention des services de secours et d’urgence ; par exemple en cas d’incendie, le portail grand ouvert, au besoin par la force, permettra de faire passer tous les tuyaux et au personnel de circuler rapidement et aisément, pour évacuer des blessés. C’est cela que protège avant tout la loi, et cela protège toute personne se trouvant dans la propriété, qu’elle soit la seule personne usant le garage ou non. Cela peut paraître évident mais en fait ça ne l’est pas, et pas mal de gens croient à tort qu’ils peuvent se garer devant leur garage, puisque ça ne peut gêner personne d’autre qu’eux même. Dame ! Le juge de proximité de Cahors lui-même a fait cette erreur. Le problème est que laisser cette décision subsister, ne fut-ce que par pragmatique souci de faire des économies, crée une décision judiciaire validant cette erreur. Que ne commettra pas la juridiction voisine. Ce que ne comprendront pas les citoyens : pourquoi à Cahors peut-on se garer devant son garage et pas à Figeac ou à Guéret ? L’égalité devant la loi est un principe fondamental. Les révolutionnaires, qui comme leur nom ne l’indique pas étaient de sacrés libéraux, l’ont dit eux-même un 26 juillet 1789 : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 5. Et oui, cela s’applique même aux règles de stationnement. Car si chaque citoyen commence à considérer que chacun peut adapter la loi à sa sauce, que le “bon sens”, ce sens qui curieusement nous donne toujours raison même quand on a tort, l’emporte sur les “réglementations”, ce sont rien de moins que la fondation de la société qu’on attaque. Sans hyperbole. Cela promeut l’idée que ceux qui suivent les règles sont au mieux des naïfs psychorigides et au pire des idiots. C’est une évidence qu’il faut pourtant rappeler : le respect généralisé de la loi est mieux que son irrespect généralisé (une simple ballade en voiture dans Catane en Sicile vous le démontrera) et ce respect généralisé repose sur une condition préalable : que ce respect soit imposé à tous de la même façon. Et c’est là l’essence du rôle du pouvoir judiciaire, depuis son invention par les Lumières. Comme vous le voyez, les enjeux derrière cette décision dépassent largement Sébastien X., Cahors, ou 35 ou 750 euros. C’est pourquoi, sans même avoir besoin de les consulter, je peux vous dire que ni le président Guérin, ni M. Parlos, conseiller rapporteur, ni M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni Mme Guichard, greffière de chambre, ni M. l’avocat général Cuny n’ont eu l’impression de perdre leur temps en rendant cette décision. I concur.","pubDate":"Tue, 15 Aug 2017 18:06:00 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2017/08/15/La-R%C3%A9publique-vaut-elle-plus-que-35-euros","titre":"La République vaut-elle plus que 35 euros ? (Spoiler : oui)"},{"pubDate":"Fri, 11 Nov 2016 08:21:31 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/11/11/De-la-pr%C3%A9somption-de-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-appliqu%C3%A9e-aux-policiers","titre":"De la présomption de légitime défense appliquée aux policiers","source":"Journal d'un avocat","id":984,"description":"À l’occasion des manifestations de policier, un élu de l’opposition a remis sur le tapis une de ses propositions récurrentes, présentée comme un cadeau aux policiers et un signe de la confiance que l’exécutif leur accorde — confiance telle que le même exécutif estime inutile de les doter de matériel adéquat et moderne pour leur mission, c’est beau une telle confiance— à savoir instaurer une présomption de légitime défense au profit des policiers faisant usage de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Un des arguments soulevé est que cela reviendrait à aligner le statut de la police nationale sur celui de la gendarmerie nationale qui bénéficierait d’une telle présomption (spoiler alert : c’est faux), et un des arguments parfois lu contre une telle mesure est que cela instaurerait un permis de tuer, ou pire que tout, que cela ferait de la police française un clone de la police américaine, car rien n’est pire pour certains que d’être américain ou que de leur ressembler. En fait, une telle mesure serait, en pratique, totalement inutile, et probablement pernicieuse. Inutile, pourquoi ? Rappelons brièvement ce qu’est la légitime défense, thème dont j’ai déjà eu l’occasion de parler. La légitime défense fait partie des causes d’irresponsabilité pénale ; c’est à dire qu’une infraction intentionnelle a été commise, mais que les circonstances dans lesquelles elle a été commise font que la loi l’excuse et lui fait perdre son caractère d’infraction. Ces conditions sont posées à l’article 122-5 du code pénal, et sont : — une atteinte injustifiée envers la personne qui a réagi ou envers autrui (on peut être en légitime défense quand c’est la vie d’une autre personne qui est menacée) ; — une réaction immédiate, dans le même temps que l’agression ; — une réaction proportionnée à la menace, étant précisé que la loi exclut expressément qu’un homicide volontaire soit une réaction proportionnée à une atteinte aux biens. Ainsi, il ne peut y avoir de légitime défense face à la police qui emploierait la force dans l’exercice de ses fonctions (une dispersion d’attroupement par exemple) ; il ne peut y avoir légitime défense si l’agression a cessé et que l’agressé revient se venger ; il ne peut y avoir légitime défense si vous ouvrez le feu sur une personne qui vous a souffleté. Procéduralement, les causes d’irresponsabilité pénale sont ce qu’en droit on appelle des exceptions, c’est à dire des moyens de défense dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. La présomption d’innocence n’oblige pas à présumer la légitime défense dès que l’auteur des faits s’en prévaudrait sous prétexte que ça l’innocenterait. La présomption d’innocence est une règle de preuve : c’est sur le parquet que pèse la charge de prouver l’infraction, point. Une fois cette infraction caractérisée, c’est à son auteur d’apporter la preuve qu’elle est excusée par la loi. Notons que cela n’interdit pas non plus au parquet de caractériser lui-même la légitime défense, quand elle lui apparaît assez manifeste. Cela peut être un motif de classement sans suite, ou si une instruction a été ouverte (obligatoire en matière de crime), de requérir un non lieu pour ce motif. La difficulté à laquelle se heurte la défense est précisément celle d’apporter la preuve de la légitime défense. Par nature, elle est imprévisible, donc on ne peut pas prendre de précautions pour se constituer une preuve (filmer la scène par exemple) ; on a rarement des témoins ; et l’auteur de l’agression racontera une version des faits qui lui est forcément favorable, sans oublier que l’état de stress intense inhérent à une situation de légitime défense ne permet pas d’avoir des souvenirs précis et fiables, pour des raisons neurologiques tout simplement : le cerveau n’est pas en mode concentration, il est en mode survie, et sollicite des zones totalement différentes. Le récit risque fort, sans être mensonger, d’être incohérent, incomplet, décousu, et de paraître aisément suspect. La loi a pallié partiellement à cette difficulté en créant des présomptions de légitime défense. Le mot présomption a plusieurs sens en droit ; ici, cela signifie que la loi renverse la charge de la preuve. Si les circonstances qu’elle édicte sont réunies, vous êtes dispensé d’apporter la preuve que vous étiez en légitime défense : la loi dit que vous l’étiez, sauf preuve contraire apportée contre vous. Vous êtes dans une situation bien plus confortable : l’absence de preuve des circonstances précises des faits ne vous nuit pas. Ces circonstances qui font présumer la légitime défense sont à l’article 122-6 du code pénal : — les faits commis l’ont été pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, — ou pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. La différence est donc que la nuit, on n’exige pas que des violences soient commises : le seul fait de vouloir forcer l’entrée chez vous ou un tiers justifie une réaction violente. Notez bien que ces présomptions sont uniquement liées aux circonstances, pas à la qualité de la personne se défendant. Jamais la loi n’a conféré à la fonction de quelqu’un un reversement de la charge de la preuve en matière de légitime défense. Ce serait aller loin dans la fiction de sagesse et d’infaillibilité. Notez aussi que ces deux présomptions ont aussi vocation à s’appliquer à des policiers agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Si un individu tente de défoncer votre porte à une heure du matin, la police bénéficiera en arrivant sur les lieux de la même présomption de légitime défense de l’article 122-6, 1°. De même si elle arrive sur les lieux où un attroupement se livre au pillage de magasins en défonçant les vitrines, elle est présumée en état de légitime défense pour employer la force, sauf en cas d’homicide volontaire (car atteinte aux biens et non aux personnes), qui ne deviendrait justifié que si la foule se retournait contre elle et l’agressait (on serait dans une hypothèse d’atteinte aux personnes). Ceci posé, pourquoi cette présomption générale liée à la fonction serait-elle inutile ? Pour une raison fort simple : contrairement à un particulier surpris par une agression qu’il ne saurait avoir prévu, la police agit dans un cadre qui fait qu’on a toujours une abondance de preuves de ce qui s’est passé. Tout d’abord, un policier n’agit jamais seul. Les patrouilles se font au moins en binôme, ou en équipage de trois policiers voire plus. Si ces collègues ne sont pas forcément témoins direct de l’acte de défense, ils peuvent confirmer les circonstances de l’intervention, et caractériser ainsi la réalité de la menace pesant sur chacun d’eux. De plus, les policiers confrontés à une situation où l’emploi de la force est nécessaire sont formés à ces situations, et acquièrent une expérience de terrain qui leur donne un meilleur contrôle de soi. Les récits des policiers des interventions qu’ils effectuent, même les plus périlleuses, restent toujours très détaillés, construites, et sont de vrais documents de travail. De plus, pendant les événements, ils rendent compte de ce qui se passe dès que possible à leurs autorités et aussi régulièrement que possible, par radio, et en cas d’usage des armes, aussitôt que la situation est stabilisée. Ces échanges sont enregistrés et horodatés. Dès lors, on a d’emblée confirmation du cadre dans lequel les policiers sont intervenus, les témoignages des policiers présents sur place, recueillis dans un temps voisin des faits, et séparément, généralement sous le régime de la garde à vue pour protéger leurs droits et éviter toute concertation, et les échanges radios, connus à la seconde près. Croyez-moi, les magistrats rêveraient d’avoir autant d’informations dans tous les dossiers d’homicide. Dès lors que l’on a une telle abondance d’informations, la présomption de légitime défense n’a plus guère d’intérêt pratique. Rappelons que cette présomption est une présomption simple, c’est à dire qu’elle peut se renverser. Or tous ces éléments d’information disponibles permettront rapidement de renverser une telle présomption si les faits révèlent un usage abusif de la force ou au contraire confirmeront très rapidement la légitime défense. En tout état de cause, s’il y a mort d’homme, une instruction judiciaire menée par un juge d’instruction est inévitable, outre une enquête interne administrative, et il y aura discussion sur les circonstances exactes de l’usage de la force, pour savoir si cet usage était nécessaire, proportionné et immédiat, présomption de légitime défense ou pas. Vous le voyez, le résultat est le même. Les policiers qui croient voir en une telle présomption une immunité a priori contre des poursuites en seront pour leurs frais. Enfin, pour les frais de la préfecture puisque c’est elle qui règle les honoraires de leur avocat. Inutile, cette présomption, mais pas seulement. Elle peut aussi être pernicieuse. Une certitude d’impunité, fût-elle erronée, et elle l’est souvent, est dangereuse. La pensée que le geste défensif que l’on se propose d’effectuer pourrait attirer des tracas peut retenir un geste que l’on sait au fond de soi excessif, tandis que face à une menace réelle, on agit, on ne réfléchit pas. Ce barrage psychologique peut disparaître si ceux investis du pouvoir d’user de la force pensent que cet usage n’est plus contrôle en amont, ou moins. Peu importe que la réalité, par la suite, leur donne tort : le geste est accompli. Voter une telle disposition envoie un mauvais message. Pas celui que l’on ne fait pas confiance aux policiers : on leur fait confiance puisqu’on leur confie des armes mortelles. Celui qu’on leur fait une confiance aveugle, et qu’ils sont les seuls juges de la violence à employer. C’est inacceptable dans une société démocratique et un État de droit. La contrepartie du fait qu’on leur confie des armes et le monopole de la violence légale, c’est qu’ils doivent rendre compte de l’usage qu’ils en font. Toute mesure dont la portée symbolique signifie : « On n’exercera pas ce contrôle » porte en elle-même les germes de la catastrophe. Un dernier mot sur le régime applicable à la gendarmerie nationale. Les gendarmes n’ont pas un régime de légitime défense différent que les policiers. C’est rigoureusement le même. La différence est que les gendarmes, qui sont des militaires, censés être plus formés à l’usage des armes, bénéficient d’autorisations de la loi pour employer la force armée dans des circonstances où leur vie n’est pas directement menacée. C’est l’article L.2338-3 du Code de la défense : 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés (on retrouve ici la légitime défense); 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de ” Halte gendarmerie ” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. On est donc ici hors sujet : une présomption de légitime défense ne changerait rien à cet état du droit. En l’état actuel, l’extension de ces autorisations à la police nationale ne me paraissent pas se justifier. Et nul ne semble les réclamer dans la police nationale."},{"id":2148,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sat, 03 Sep 2016 00:26:00 +0200","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines"},{"pubDate":"Fri, 02 Sep 2016 18:41:00 +0200","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","source":"Journal d'un avocat","id":13986,"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas ' Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… ' Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (' je veux voir ma SPIP ' revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s'impose ici sur le droit de l'application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu'est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s'agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu'en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d'application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j'insiste sur l'année : c'est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l'application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l'établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins…). Fin de la première leçon de droit de l'application des peines. — ' Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. ' Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire ' la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr ' (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C'est le refus d'une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l'autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s'entend du fait d'avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l'administration et ses sigles) qui sont primaires (c'est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) ' sec ', sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d'application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à ' faire payer ' le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…"},{"id":2808,"description":"Je suis sorti effaré de la lecture d’un article de la rubrique “les Décodeurs” du Monde intitulé “le juge d’application des peines au cœur des accusations. Une tel ramassis d’approximations quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes et des confusions grossières a de quoi me laisser sans voix, ce qui chez un avocat est chose rare, et est désespérant à trouver dans une rubrique se voulant de vérification et de pédagogie, et qui d’habitude remplit fort bien ce rôle. Errare humanum est : l’article a été promptement mis hors ligne, mais pas assez promptement pour que je n’aie quasiment fini le premier jet de cet article, que je publie donc néanmoins. Je n’aurai jamais la prétention de prétendre que la justice est simple, mais elle n’est pas compliquée au point d’être au-delà de la compréhension humaine. Vous allez voir que la rectification n’est pas si longue que cela. L’article s’intitulait Le juge d’application des peines au cœur des accusations, et reprenait la polémique dans un verre d’eau qui a agité cette semaine les réseaux sociaux, où la patte d’un parti d’extrême droite dont le nom commence par F et finit par haine était nettement perceptible. L’objet de la polémique : l’assassinat odieux du prêtre de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait été rendue possible par la décision prise par un juge d’application des peines de libérer l’auteur probable des faits, abattu par la police peu de temps après. Bref, c’est encore une fois de la faute d’un juge. Il faut l’identifier et le punir. La chasse à l’homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, et pour cause : la proie n’existait pas. Aucun juge de l’application des peines n’est intervenu dans ce dossier ni n’a jamais eu à connaître du cas du principal suspect. Rappelons donc le schéma d’une procédure judiciaire pénale. Au début est le crime (ou le délit). Un fait est commis que la loi interdit et réprime pénalement (si la loi se contente d’interdire, sans assortir d’une sanction pénale, prison ou amende, ce n’est pas une infraction, on n’est pas dans le droit pénal). Dans un premier temps a lieu la phase policière[1]. Soit que la police découvre elle-même l’infraction (c’est une de ses missions que de les rechercher en permanence), soit que la victime, un témoin ou le procureur de la République, qui a la haute main sur les poursuites des infractions le lui demandent. Cette phase peut se décomposer en deux temps. Le premier est quand l’infraction vient de se commettre. Les indices sont encore intacts, le suspect n’est pas loin, il y a urgence à agir. Cette phase s’appelle la flagrance. Elle est limitée dans le temps à quinze jours maximum, et laisse à l’officier de police judiciaire (l’OPJ) en charge du dossier une large autonomie d’action et d’initiative. Il peut notamment décider de mesure coercitives sans en référer à quiconque (perquisitions, gardes à vue, etc), autrement que par des comptes-rendus au procureur de la République, qui doivent cependant être faits le plus rapidement possible, pour qu’il exerce sa mission de surveillance des procédures. Le second est l’enquête préliminaire. Elle peut succéder à la flagrance, ou, si les faits sont déjà anciens, en être l’unique composant. Dans cette hypothèse, l’OPJ a perdu son autonomie. Il dépend des instructions du procureur de la République, et même de son autorisations pour l’emploi de moyens coercitifs (les plus puissants étant carrément soumis à l’autorisation d’un juge). Cette phase peut constituer l’unique phase préparatoire. Si l’enquête de police a réuni tous les éléments utiles pour établir la réalité des faits et identifier leur auteur, le procureur peut envoyer ce dossier (et le suspect) devant le tribunal. Ainsi, tous les dossiers jugés en comparutions immédiates sont préparés uniquement en flagrance. Cependant, si les faits sont complexes, graves, ou si les suspects ont été interpellés mais que l’enquête n’est pas terminée, le procureur peut décider de recourir à une super-phase préparatoire, confiée à un juge enquêteur, aux pouvoirs très étendus, car il est juge. C’est l’instruction, ou information judiciaire (les deux termes sont synonymes). L’instruction a un intérêt essentiel aux yeux du parquet : c’est la seule hypothèse où les suspects peuvent être incarcérés pendant l’enquête, ce qu’on appelle la détention provisoire. Que ce soit clair : le parquet ne saisit quasiment jamais un juge d’instruction s’il ne veut pas cette détention provisoire, ou à tout le moins une restriction de la liberté du suspect, le contrôle judiciaire. De réforme en réforme, les lois successives ont attribué au parquet des pouvoirs d’enquête très larges (le but étant à terme de supprimer cette fonction, car je ne suis pas sûr que le projet ait été définitivement abandonné, même s’il n’est pas dans les cartons de l’actuel gouvernement). Car l’instruction a une particularité essentielle : confiée à un juge indépendant, elle échappe définitivement aux mains du parquet. Le parquet ne peut plus classer sans suite une affaire qui gênerait soudainement sa hiérarchie, qui, rappelons-le, remonte jusqu’au Garde des Sceaux, membre du Gouvernement. Qui a dit Bettencourt ? Qui a dit Tiberi ? Le juge d’instruction n’est pas nécessairement saisi une fois que la phase policière a identifié et arrêté les suspects. C’est assez fréquent, mais pas systématique. Il peut aussi être saisi afin de démanteler un réseau organisé, en mettant en place des écoutes, de la géolocalisation, des sonorisations (des micros espion dans des lieux privés), des piratages informatiques même. Mais à l’instant où il décide qu’il a assez d’éléments pour interpeller le suspect, c’est la fin du secret. Le suspect se voit notifier sa mise en cause dans l’enquête, c’est la mise en examen, et a dès cet instant un accès à l’intégralité des pièces de la procédure pour pouvoir se défendre. Et c’est bien. C’est parfois un grand moment de mélancolie pour l’avocat appelé pour assister un client déféré devant le juge d’instruction pour sa première comparution quand il découvre des milliers et des milliers de pages de procédure l’attendant. Le suspect, devenu mis en examen, peut aussi à ce moment être placé en détention provisoire, ce qui est moins bien. L’instruction se poursuit et inclut des expertises confiés à des spécialistes, des interrogatoires et confrontations, et toute mesure que le juge estime utile à la manifestation de la vérité dans la limite posée par la loi. On a écrit des traités sur la chose, permettez-moi de ne pas m’y attarder. Quand le juge estime avoir achevé son travail, il met fin à son enquête et s’ouvre une phase de débat entre les parties sur les suites à tenir. Cette phase s’appelle le règlement. A son terme, le juge prend une ordonnance dite de règlement, qui marque la fin de son travail. Il est déchargé du dossier. Cette ordonnance peut être de trois types. Soit elle constate qu’il n’y a pas à donner suite à ce dossier (que ce soit pour des raisons juridiques ou de fait). C’est le non lieu. Soit elle constate qu’il y a eu un délit, et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel : c’est une ordonnance de renvoi. Soit elle constate qu’il y a eu crime et saisit la cour d’assises, c’est une ordonnance de mise en accusation. Notons que seul un juge d’instruction peut saisir la cour d’assises, et que l’instruction est donc obligatoire en matière de crime. Ajoutons que la victime d’une infraction peut décider de se passer de l’intervention du parquet et saisir elle-même directement le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour qu’il ouvre une information sur les faits. Voilà comment un dossier arrive devant un tribunal ou une cour d’assises pour être jugé soit, le plus fréquemment, à l’initiative du parquet, soit par renvoi d’un juge d’instruction, soit directement par un particulier. Puis le procès a lieu, et la personne poursuivie, qu’on appelle prévenu devant un tribunal et accusé devant la cour d’assises, s’il ne m’a pas pris comme avocat, est condamnée. Il peut exercer des recours (appel puis pourvoi en cassation), mais s’il ne les exerce pas dans les délais ou qu’ils sont rejetés, la décision devient définitive. La peine doit dès lors être exécutée. C’est à cette phase, et à cette phase seulement, qu’entre en jeu le juge de l’application des peines (JAP). Son rôle consiste à superviser l’exécution de la peine, et à trancher les questions des modalités de son exécution. En aucun cas, le JAP ne peut trancher les questions liées au contentieux de la peine, questions qui appartiennent à la juridiction ayant prononcé la peine. Le JAP peut décider, avant l’incarcération pour une peine n’excédant pas deux années, d’un éventuel aménagement permettant l’exécution de la peine autrement qu’en détention pure et simple, et pour les condamnés incarcérés, des questions liées aux réductions de peine, et à la libération conditionnelle. Le JAP est le juge le plus mal compris de la chaine pénale, et Dieu sait que ce titre est très disputé. Il est perçu comme le juge du laxisme, le juge qui empêche les peines de prison d’être exécuté. Alors qu’en réalité, il est celui qui s’assure de l’exécution des peines, avec le parquet dont c’est aussi la mission et qui peut reprendre l’initiative si le condamné ne répond pas aux convocations et ne respecte pas les décisions du JAP, et surtout, surtout, il est le juge de la lutte contre la récidive. Ne vous méprenez pas. La lutte contre la récidive est une obsession chez les magistrats, et quoi qu’on en pense chez les avocats pénalistes aussi, on n’a pas de programme de fidélité, et moins on voit nos clients, plus eux et nous sommes contents. C’est notre point commun avec les oncologues. Et la lutte contre la récidive ne se mène pas dans les prétoires à coups d’années de prison. Elle se mène dans les cabinets des juges d’application des peines, dans les commissions d’application des peines et dans les débats contradictoires en détention, face à face avec le condamné, en prenant en compte sa personnalité, sa situation, et en cherchant avec lui comment il va s’en sortir. Pour cela, les JAP sont assistés d’un service de l’administration pénitentiaire, qui porte le joli nom de SPIP, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ses agents, les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP), sont dans les établissements pénitentiaires et suivent chaque détenu, et à l’extérieur reçoivent les condamnés non détenus, par exemple ceux ayant un sursis avec mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle pour s’assurer du respect de leurs obligations, et en rendent compte au juge qui peut décider de révoquer le sursis si le condamné ne joue pas le jeu. Ils sont nos interlocuteurs pour nos clients détenus, et leur aide nous est précieuse. J’en profite, chers CIP, pour vous le dire au nom de toute ma profession : nous vous aimons d’amour. Ce que ne comprennent pas ou à mon avis ne veulent pas comprendre les tenants du tout répressif pour qui, si c’est pas la prison, ça n’existe pas, c’est que les aménagements, ça marche. Le taux de récidive sur peine aménagé est beaucoup plus bas, ça responsabilise le condamné qui voit que s’investir dans une démarche de réinsertion est pris en compte en sa faveur, et l’aménagement permet un retour à la liberté avec un domicile et idéalement un travail sinon une formation qui l’attend. Le taux de récidive est plus bas : il n’est pas nul. Et c’est sur ces échecs de l’aménagement que s’appuient les démagogues, et ils ont beau jeu : les réussites sont nettement moins spectaculaires et ne font jamais la Une. Il y en a pourtant de belles. Dernière chose enfin sur la remise en liberté, soit d’une personne en détention provisoire soit d’un condamné avant sa fin de peine. Oui, certaines de ces personnes vont commettre une fois retournées en liberté un acte terrible. Mais cela ne signifie pas qu’au moment où cet élargissement a été envisagé et débattu, elles avaient déjà formé ce projet criminel et jouaient les agneaux pour tromper leur monde. Le passage à l’acte est sans doute un mécanisme psychologique complexe, mais il peut être rapide, et on voit dans les dossiers judiciaires beaucoup plus de passages à l’acte impulsifs plutôt que mûrement préparés et réfléchis. Blâmer un juge d’avoir remis quelqu’un en liberté qui est repassé à l’acte alors qu’au moment où il était devant son juge, il avait sincèrement envie de tourner la page, c’est reprocher au juge de ne pas lire l’avenir. Je n’accepterai la critique que de la part de quelqu’un qui m’aura donné d’avance les numéros de l’euromillion, via cette page, merci. Donc, que s’est-il passé dans le cas du meurtrier du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ? Il semblerait, d’après les éléments publiés dans la presse, qu’il se serait rendu à deux reprises en Turquie dans l’intention de passer en Syrie rejoindre un mouvement djihadiste. À nouveau intercepté par les autorités turques, il a été extradé en France, interpellé à son arrivée, placé en garde à vue (phase de police) puis au terme de cette mesure présenté à un juge d’instruction spécialisé dans l’antiterrorisme. Il a été placé en détention provisoire pendant 10 mois avant que le juge d’instruction ne décide de sa remise en liberté sous surveillance électronique, ce qui implique qu’il était astreint à rester à son domicile pendant des plages horaires fixes, faute de quoi cela déclenche une alerte et il peut être considéré en état d’évasion. Le parquet n’étant pas d’accord, il a fait appel, et la chambre de l’instruction de Paris, composée de trois magistrats expérimentés, tous anciens juges d’instruction généralement, a confirmé cette décision. Ce jeune homme n’ayant pas été condamné, aucun juge de l’application des peine n’a jamais eu à connaître de ce dossier. Quant à blâmer les juges, vous en avez quatre qui ont participé à cette décision, et encore, s’agissant de la chambre de l’instruction, vous ne pouvez pas savoir si l’un d’entre eux n’a pas exprimé son opposition mais a été mis en minorité. Et le secret du délibéré interdit de révéler ce qui fut, sous peine de prison. Et comme je l’ai dit plus haut, rien ne permet à quiconque d’affirmer qu’au moment où il a demandé et obtenu sa libération, l’intéressé avait déjà formé son intention criminelle. La France traverse actuellement une épreuve par ces attentats répétés. Le vrai défi qui nous guette est de garder l’esprit lucide et de refuser de sacrifier nos valeurs pour se défendre de ceux qui veulent les détruire. L’opposition est en-dessous de tout à cette occasion, car la proximité d’une élection présidentielle qu’elle pense avoir gagné d’avance alors qu’elle n’a toujours pas choisi son candidat a tout pour lui faire perdre la Raison. Ajoutons à cela le sentiment de culpabilité d’élus locaux terrifiés à l’idée qu’on découvre que leurs discours sécuritaires s’accompagnent dans les faits d’un absentéisme à toute prise de décision concrète sur les questions de sécurité, et vous aurez rapidement une course à l’échalote pour accuser quelqu’un d’autre d’être responsable. Et les juges, astreints au silence de par leur statut, sont une proie toujours tentante pour les démagogues. Note [1] Policière étant entendu au sens juridique et non organique de la police nationale, corps de fonctionnaires dépendant du ministère de l’intérieur. Ces missions dites de police sont également tenues par les gendarmes et les douanes.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sun, 31 Jul 2016 08:25:07 +0200","titre":"Les déconneurs du Monde","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/07/29/Les-deconneurs"},{"source":"Journal d'un avocat","id":3771,"description":"Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l’actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé. Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d’Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient de s’achever qui a donné une nouvelle jeunesse à cette prison qui en avait bien besoin, du fait de son taux d’occupation. De fait, ce gouvernement, présenté de manière pavlovienne comme laxiste, détient le record du nombre de personnes détenues. Mais personne n’a jamais accusé l’opposition de nourrir une passion dévorante pour les faits. Comme c’était prévisible, il en est sorti indigné. Hélas pas pour ce qu’on aurait pu croire, c’est le sort d’UN détenu parmi les 4000 (pour 2855 places) qui l’a ému, et parce que ses conditions de détention serait, on a du mal à le croire en l’écrivant, trop bonnes. Tout s’explique par la personne du détenu en question, Salah Abdeslam, suspecté d’avoir pris part à l’organisation et à la commission des attentats du 13 novembre dernier[1]. Fleurant le bon coup médiatique et ne voulant laisser à personne d’autre le soin de dire des âneries dans un micro, Éric Ciotti a sauté sur l’occasion pour s’indigner encore plus fort. Il faut dire qu’il joue sur du velours : l’horreur qui nous a saisis lors de ces attentats n’a pas disparu, et la colère qui nous habite peut aisément inhiber notre Raison, et Éric Ciotti doit son élection au fait que la première prend si aisément le pas sur la seconde. Que nous vaut ce grand numéro d’ire de l’alopécique de la Baie des Anges et de l’hirsute des Hauts-de-Seine ? Le fait que Salah Abdeslam jouirait d’une salle de sport à son usage exclusif, aménagée dans une cellule de son quartier d’isolement, alors même que, comme on l’a vu, la maison d’arrêt est pleine à craquer. Taubira démission. Ah non zut c’est déjà fait. Passons sur le fait que cette préoccupation des conditions de détention des autres détenus, dans la partie surpeuplée de la prison, est ce qu’on appelle un sentiment soudain. Il n’est jamais trop tard pour se préoccuper de ces choses-là même si je redoute que cette attention ne soit qu’éphémère. Voyons les raisons (non ce n’est pas un gros mot) qui ont poussé l’administration pénitentiaire à prendre ces dispositions, et profitons-en pour examiner les conditions de détention réelles de M. Abdeslam. Comme le rappelle Judge Marie dans son très bon billet sur la question, écrit du point de vue d’un magistrat, « ce qu’il subit, ce qu’on lui accorde, c’est dans notre intérêt à tous bien plus que dans le sien ». Salah Abdeslam n’est pas un détenu comme les autres. C’est une évidence, me direz-vous, mais visiblement pas pour MM. Solère et Ciotti. C’est pourtant un premier indice qui pourrait expliquer son régime de détention exorbitant, et certainement pas favorable. Salah Abdeslam a été placé, par décision de l’administration pénitentiaire, au régime dit de l’isolement. On parle donc d’isolement administratif, car décidé par l’administration, par opposition à l’isolement sollicité par le détenu lui-même, qui est levé à sa demande. L’isolement est un régime qui implique que le détenu soit complètement coupé du reste de la population carcérale. Les promenades ont lieu dans des cours dédiées (de 8m sur 3,50 m à Fleury, source CGLPL), entièrement ceintes de murs et recouvertes d’un grillage) où le détenu est seul, et toute activité de type bibliothèque ou culte a lieu à des heures où les autres détenus n’ont pas accès à ces lieux. Dans le cas de Salah Abdeslam, l’administration pénitentiaire, craignant une évasion, un suicide (ce qui est pour elle une variante de l’évasion) ou une agression, a décidé d’un régime renforcé, avec surveillance 24h/24 par des caméras, et surtout de ne jamais l’emmener dans des endroits fréquentés par des autres détenus, de crainte que des messages ne soient transmis (un papier plié et dissimulé, ou le simple déplacement d’objets peuvent constituer un code, les détenus ne manquent pas d’imagination, il faut dire qu’on leur laisse beaucoup de temps libre pour réfléchir à ça). Je vous laisse méditer un moment sur ce point : Salah Abdeslam ne voit personne d’autre que les surveillants, qui ont pour consigne de ne pas engager de dialogue avec lui. Et ce tous les jours. Réjouissez-vous si vous avez un tempérament de tortionnaire qui ne demande qu’un alibi pour s’exprimer fièrement, mais convenez en tout état de cause que ce n’est pas un traitement de faveur, loin de là. Cet isolement absolu interdit que les cellules voisines soient occupées ; de fait, qu’aucune cellule à portée de vue ou d’oreille ne soit occupée par un autre détenu, sous peine de perdre toute efficacité. Il est donc seul dans son couloir, là encore, pas pour son confort personnel. Une des cellules a été aménagée pour la surveillance vidéo. C’est là que se trouvent les moniteurs de contrôle et qu’un fonctionnaire les surveille 24 heures sur 24. M. Ciotti, ardent partisan de la viséosurveillance, se plaindra sans doute qu’on veille trop à sa sécurité. Reste donc le scandale de la salle de sport. Ladite salle de sport est en fait une des cellules inoccupées dans laquelle a été posé… un rameur. Un rameur, c’est tout, même si un autre équipement, pas encore précisé, est annoncé (je suppute un tapis de course). Pour vous donner une idée de ce dont on parle, voici la photo de l’espace aménagé au sein de l’unité dédiée aux détenus radicalisés de la prison d’Osny. Et pourquoi donc ce déballage ostentatoire d’équipements somptuaires ? Parce que c’est la loi. La loi prévoit une obligation d’activité (ne vous laissez pas abuser par le terme de condamné, ce droit s’applique à toute personne détenue), pas un droit à une activité, une obligation, activité fixée par le directeur d’établissement, et qui doit viser à la réinsertion du détenu. Si le détenu ne maitrise pas le français ou est illettré, ce sera prioritairement un enseignement de la langue. Sinon, une gamme d’activités est offerte, dont des activités sportives, plusieurs fédérations ayant signé un partenariat avec l’administration pénitentiaire, dont des fédérations de sports de combat tels que le karaté et la boxe française savate. Pourvu que M. Ciotti ne l’apprenne jamais. La direction, tenue de lui proposer une activité, a donc eu recours à la plus simple à mettre en place et qui ne supposait pas de contact avec un tiers : le sport. Au-delà de cette obligation légale, permettre à un détenu confiné à ce point une activité est indispensable, pour des raisons de santé tout simplement. Et oui sa santé compte, tout simplement si on veut qu’il soit physiquement présent à son procès (les autorités ont une trouille bleue d’un éventuel suicide). Il faut avoir un schéma mental sacrément déficient pour considérer un rameur dans un cagibi comme une faveur. Sa mise à disposition exclusive est due à des motifs de sécurité, comme on l’a vu, pas de convenance personnelle (je suis persuadé que Salah Abdeslam ne demande qu’une chose, à part être remis en liberté, c’est être mélangé aux autres détenus). Et lui refuser toute activité physique au point de voir sa santé physique se dégrader lentement, outre le fait que cela entrainerait des frais de prise en charge médicale bien plus élevés qu’un rameur, aboutirait immanquablement à la condamnation de l’État pour traitements inhumains ou dégradants (l’avocat de M. Abdeslam est particulièrement vigilant aux droits de son client, hommage lui soit rendu). En tant que contribuable, avez-vous envie de voir l’argent de l’État finir dans la poche de M. Abdeslam, juste pour le plaisir de le priver d’un rameur, outre l’humiliation de la condamnation ? Si malgré cela vous vous indignez encore qu’on traite humainement quelqu’un que l’on soupçonne d’avoir participé à un crime si terrible, je vous rappelle que c’est précisément ce qui nous distingue de nos ennemis autoproclamés. Nous refusons de maltraiter nos ennemis, non pas parce que nous n’avons pas encore trouvé de fin assez noble qui le justifie, mais parce que, en toute circonstance, la méthode est contraire à nos valeurs. Si cela vous répugne, alors vous êtes plus proche d’eux que vous ne le soupçonnez. Ah et un dernier mot pour ceux qui invoquent les victimes ou leur famille pour dire qu’il n’a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Vous insultez les victimes et leur famille en les invoquant pour justifier un traitement inhumain sur quelqu’un qui ne vous a rien fait à vous. Vous en faites sans la moindre honte des alibis à votre perversité. Vous devriez être député. Note [1] Précision de vocabulaire à l’attention des lecteurs toujours prêts à porter atteinte à l’honneur d’un diptère : j’emploie le terme “suspecté” car le terme “accusé” à ce stade est impropre, puisque la mise en accusation formelle n’a pas encore eu lieu ; la loi m’interdit de le présenter comme coupable tant qu’il fait l’objet de cette instruction, le terme “inculpé” est désuet depuis 1993, le terme soupçonné étant plus approprié au stade de l’enquête de police préalable à la mise en examen, et le terme “présumé” étant réservé au mauvais journalisme ; donc ce sera suspecté.","pubDate":"Wed, 06 Jul 2016 13:54:00 +0200","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/07/06/L-indignation-de-Tartuffe","titre":"L'indignation de Tartuffe"},{"titre":"Quelques mots sur l'arrestation de Salah Abdeslam","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/03/20/Quelques-mots-sur-l-arrestation-de-Salah-Abdeslam","pubDate":"Sat, 19 Mar 2016 23:00:00 +0100","source":"Journal d'un avocat","description":"L’interpellation ce jour par les forces de police belges (travaillant en conjonction avec la police française) de Salah Abdeslam, seul survivant de ceux soupçonnés d’avoir directement participé aux attentats de novembre est une bonne nouvelle, denrée assez rare pour que nous ne renâclions point à nous réjouir. À ce stade, la suite des opérations est aussi prévisible qu’une série judiciaire française, ce qui va me permettre de répondre à nombre d’interrogations qui m’ont été faites. Tout d’abord, un point de vocabulaire : Salah Abdeslam ne sera pas extradé vers la France. Sérieusement, ça fait 12 ans qu’il n’y a plus d’extradition intra-européenne, au sens de l’Union européenne. Il faudrait que la presse s’y fasse. Au sein de l’UE, on parle de mandat d’arrêt européen. Chaque pays de l’UE (même le Royaume-Uni, c’est dire) a adopté une loi transposant une décision-cadre. En droit français, ce sont les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. En Belgique, c’est la loi du 19 décembre 2003. La procédure du mandat d’arrêt européen est exclusivement judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’extradition. Le gouvernement d’un pays de l’UE n’intervient pas dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et n’a aucun moyen de s’y opposer. C’est une procédure rapide (un mandat d’arrêt Européen, ou MAE, est en principe exécuté dans un délai maximum de 90 jours) et qui marche très bien. C’est ainsi au titre d’un mandat d’arrêt européen que la France a remis le 24 juillet 2014 à la Belgique Mehdi Nemmouche, soupçonné d’être l’auteur de l’attentat du musée juif de Bruxelles perpétré le 24 mai 2014. Ainsi, différence essentielle, la règle voulant que la France n’extrade pas ses ressortissants ne s’applique pas aux mandats d’arrêt européens. En l’espèce, la France a émis un mandat d’arrêt européen sur la personne de Salah Abdeslam. La Belgique en a reçu notification, et les autorités judiciaires belges l’ont aussitôt mis à exécution, selon une procédure très similaire dans tous les pays européens. Concrètement, la personne interpellée en Belgique et visée par un MAE est présentée dans les 24 heures de son interpellation à un juge d’instruction qui lui notifie le mandat et l’informe de sa faculté d’accepter d’être remis à l’État requérant (dans notre affaire, la France). On sait que Salah Abdeslam a été présenté au juge ce samedi après midi à 16h15 et a refusé sa remise. Dans ce cas, c’est la procédure longue qui se déclenche, la décision de remise devant être prise par la chambre du conseil du tribunal de première instance (il n’y a pas d’équivalence en droit français, c’est une chambre collégiale du tribunal exerçant des compétences en matière de liberté et d’instruction ; c’est elle qui règle les instructions et statue sur la détention, notamment). L’objet du débat va être de s’assurer que les conditions de validité du MAE sont remplies : conditions de forme et de fond. Pour la forme, je ne m’en fais pas trop, outre que les conditions de forme ne sont pas super exigeantes, ce mandat a dû être lu, relu et re-relu avant signature. Sur le fond, il y a des motifs obligatoire de refus d’exécution, et des motifs facultatifs, qui seront appréciés par la chambre du conseil. Les motifs obligatoires sont au nombre de 5 : si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge; s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre État membre ; Si la personne est trop jeune pour être pénalement responsable selon le droit belge ; lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; et enfin s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par le droit de l’Union européenne. À ce stade, il est certain que les 4 premières conditions de refus ne trouveront pas à s’appliquer ici. Le défenseur de Salah Abdeslam pourra tenter d’argumenter sur le 5e. Je lui prédis peu de chances de succès. Les motifs facultatifs peuvent se résumer aux hypothèses où la Belgique est compétente pour juger les faits reprochés à l’intéressé et a déjà engagé de telles poursuites, ou a renoncé à de telles poursuites, ou encore si l’intéressé a été jugé pour ces faits dans un pays extérieur à l’UE. Il existe d’autres cas de refus possibles, mais ils ne concernent que l’hypothèse où le MAE a été émis en vue de l’exécution d’une peine déjà prononcée, ce qui n’est pas le cas ici. Vous aurez noté qu’il existe ici un cas autorisant les autorités belges à refuser la remise de Salah Abdeslam : les attentats du 13 novembre ayant été préparés en Belgique et en partie perpétrés depuis le territoire belge (on sait que des instructions était émises depuis la Belgique aux membres des équipes de tueurs), la Belgique pourrait parfaitement décider de le garder pour le juger. Cette hypothèse est cependant très peu probable et je n’y crois pas une seconde. Tout simplement parce que les attentats du 13 novembre ont eu lieu principalement en France, à Paris et Saint-Denis et seulement à titre accessoire en Belgique. Il est donc naturel que ces faits soient jugés en France et les autorités judiciaires belges n’ont aucune raison de s’y opposer, hormis un éventuel et déplacé nationalisme judiciaire, ce qui explique que ce soit cette fibre que tente de titiller l’avocat de Salah Abdeslam, qui a dû oublier un instant qu’il s’adressait à des magistrats et non à des supporters de foot. Salah Abdeslam ayant refusé sa remise, la chambre du conseil doit statuer dans un délai de 15 jours. Si elle ordonne la remise aux autorités françaises, Salah Abdeslam aura 24 heures pour faire appel, appel qui devra être examiné dans les 15 jours par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. Si la cour d’appel confirme la remise, Salah Abdeslam aura 24 heures pour se pourvoir en cassation, qui devra elle aussi statuer dans un délai de 15 jours. Rapellons que la cour de cassation belge comme la notre ne statue qu’en droit et se contentera de vérifier que tant la procédure que le fond ont été respectés : en aucun cas la cour de cassation n’a le pouvoir de décider d’appliquer une cause facultative de refus que la cour d’appel n’aurait pas voulu appliquer. Si l’arrêt est cassé, le dossier repart devant la chambre des mises en accusation (pas la même, une autre que la cour désigne) et rebelotte : elle doit statuer sous 15 jours. En cas de rejet du pourvoi, le mandat est exécutoire, et sa remise a lieu dans les plus brefs délais et au maximum dix jours, en accord avec les autorités de l’État concerné. Le juge d’instruction peut décider à tout moment de la remise en liberté de la personne concernée, hypothèse qui ici n’a aucune chance de se réaliser. La seule possibilité pour Salah Abdeslam de retrouver la liberté serait qu’un des délais de 15 jours ne soit pas respecté ou le délai de remise de 10 jours une fois la décision de remise devenue définitive. Là encore, on peut supposer que les autorités belges feront particulièrement attention, et encore même pas, il resterait détenu au titre d’un mandat de dépôt prononcé par les autorités belges au titre de l’enquête sur les attentats ouverte en Belgique. Une fois remis aux autorités françaises, Salah Abdeslam sera conduit directement devant l’un des six juges d’instruction co-saisi des attentats de novembre pour être mis en examen et très certainement placé en détention provisoire, selon le droit commun français. Il ne sera pas placé en garde à vue et n’aura pas droit à ses 6 jours à la DGSI. Il aura le choix entre garder son avocat belge, ou prendre un avocat français (ces choix n’étant pas mutuellement exclusifs), soit choisi soit commis d’office, auquel cas ça tombera sur un, ou plus probablement plusieurs secrétaire de la conférence. Plusieurs, car le travail qui les attend est colossal. Le dossier d’instruction est d’ores et déjà immense (plus de 5000 PV ont été dressés dans les jours qui ont suivi les attentats, et les juges d’instruction n’ont pas chômé depuis). Bon courage à eux (et à elles), ils en auront besoin, mais je sais qu’ils n’en manquent pas. Reste une question : quand aura lieu le procès ? L’incarcération probable de Salah Abdeslam déclenchera un compte à rebours : il ne peut être détenu plus de 4 ans et 8 mois dans le cadre d’une instruction (délai qui courra à compter de son placement en détention par les autorités française, et non son incarcération en Belgique). Il faudra que l’instruction soit bouclée d’ici là en l’état actuel du droit français. Une fois une éventuelle ordonnance de mise en accusation rendue, il pourra être détenu encore 2 ans avant d’être jugé. Ça peut paraître long, et c’est objectivement très long, mais pour un dossier pareil, ça va passer très vite pour les enquêteurs et les magistrats instructeurs, d’autant que le moindre événement procédural risque de donner lieu à l’émission de centaines de convocations en recommandé AR, une par partie civile et une par avocat. Une pensée émue pour les greffiers en charge de ce dossier. Et je ne voudrais pas finir sans saluer, une fois n’est pas coutume sur ce blog, le boulot des forces de police belge et française, car retrouver cette personne a nécessité un travail considérable, méticuleux, patient, que je ne puis que deviner mais dont le volume ne peut que donner le tournis.","id":10806},{"pubDate":"Thu, 04 Feb 2016 08:22:52 +0100","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/02/03/De-gr%C3%A2ce","titre":"De grâce...","id":5268,"description":"L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple. Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine. Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ? Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-ère être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse. Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse. Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur. Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation. Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière. Démonstration ici. Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention. Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. On ôte les 32 mois déjà effectués en détention provisoire, nous voilà avec une fin de peine le 4 avril 2023. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine en septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse. D’autant qu’un deuxième obstacle surgit. Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement... dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc 29 mois d’emprisonnement sec inévitables. Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant mai 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients...). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines, et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure. C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène. La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles. Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou. Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous. (espace réservé) Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance. Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur. Note [1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.","source":"Journal d'un avocat"},{"pubDate":"Thu, 22 Oct 2015 12:42:00 +0200","titre":"Lettre à Samy","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/10/22/Lettre-%C3%A0-samy","id":8290,"description":"Cher Samy, Tu as choisi de t’exprimer sous pseudonyme pour exprimer ton malaise et critiquer durement le mouvement actuel de grève de l’aide juridictionnelle qui a conduit notre bâtonnier à suspendre les commissions d’avocats, notamment aux comparutions immédiates. Dans une interview donnée au Plus de l’Observateur, tu écris cette phrase terrible : « Des personnes sont allées en prison à cause de leur avocat en grève », qui me laisse à penser que le choix du pseudonyme ne s’explique peut-être pas que par ta modestie. Tu continues en expliquant que tu étais de permanence aux comparutions immédiates la semaine dernière et que, conformément aux consignes du Bâtonnier, les avocats présents ont systématiquement fait demander par leur client un délai, ce qui selon toi a abouti au placement en détention pour “la quasi totalité d’entre eux”, clients qui, s’ils avaient accepté d’être jugés le jour même, eussent peut-être été condamnés à des peines sans maintien en détention et fussent sortis libres, condamnés, mais libres. Et sans hésiter, tu jettes le blâme à la figure de tes confrères, “trop fiers (ou trop peureux) de voir leur client être jugé sans eux ou de désobéir à leur bâtonnier”. Cette expérience t’a visiblement éprouvée, puisque tu es rentré chez toi et que tu as eu “honte d’une profession corporatiste à l’extrême”, avant de réciter avec une docilité de séminariste la vulgate des éléments de langage du Gouvernement sur cette réforme, que visiblement, outre le Garde des Sceaux, toi seul a comprise et qui semble être la meilleure chose qui soit, et que nous refusons par aveuglement et veule soumission aux “cabinets d’affaire”, qui seraient naturellement à la manœuvre, comme à chaque fois qu’on parle d’aide juridictionnelle tant ça les concerne, probablement. Samy, laisse-moi à présent donner quelques mots d’explications aux mékéskidis qui lisent ce blog, pour qu’ils comprennent bien ce que tu as voulu dire et en quoi tu as, de près comme de loin, en long en large et en travers, bref, fractalement tort. La comparution immédiate est une procédure dérogatoire par laquelle le parquet décide de faire juger sans délai un prévenu dont il s’est assuré de la personne, soit en la faisant interpeller par la police, soit que la police l’ait interpellée de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente. Typiquement, c’est la personne qui commet un délit mais se fait aussitôt ou presque attraper par la police, est placée en garde à vue, laps de temps pendant lequel la police parvient à réunir tous les éléments de preuve pour bâtir un dossier semblant assez solide au parquet pour être prêt à être jugé. C’est une procédure dérogatoire car le droit commun est la convocation en justice, par huissier, ou remise en main propre contre signature par un procureur ou un officier de police judiciaire, ce qu’on appelle respectivement dans le jargon une citation directe, une convocation par procès verbal (CPPV) et une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), le prévenu étant laissé libre, avec un délai minimum de dix jours, en pratique plusieurs semaines (à Paris, le parquet parvient à audiencer les COPJ sous six à huit semaines), pour préparer sa défense et notamment solliciter l’assistance d’un avocat. Ce temps, même bref, est précieux. Déjà le prévenu a le temps de se reposer et de s’alimenter correctement. Il n’arrive pas dans le prétoire en ayant (mal) dormi que quelques heures ces trois dernières journées, et en ayant mal mangé. Le repos et l’alimentation permettent d’avoir les idées claires. Ce que n’ont pas les prévenus en comparution immédiate. Ce laps de temps peut être mis à profit pour réunir des pièces justificatives de la situation professionnelle de l’intéressé, qui peut effectuer des démarches d’insertion ou de régularisation de sa situation, voire s’il reconnait les faits commencer à indemniser la victime. Sans compter que l’avocat a le temps d’effectuer des recherches poussées sur la jurisprudence et de décortiquer méticuleusement la procédure. Bref de faire son travail. En comparution immédiate, l’avocat est la plupart du temps commis d’office (à Paris, 6 avocats sont désignés chaque jour pour défendre les prévenus en “compa”). Il découvre les dossiers (3 à 4 généralement) qu’il aura à traiter quelques heures (3 environ) avant l’audience, et doit les lire pour connaître les faits et rechercher les vices de procédure et moyens de droit à soulever, s’entretenir avec son client pour se présenter à lui, gagner sa confiance, mettre au point une stratégie de défense, qui commence souvent par le convaincre diplomatiquement de renoncer à son super-baratin-de-la-mort qu’il a potassé toute la nuit en cellule et qui à la lumière du manque de sommeil et de glycémie, lui paraît aussi génial qu’irréfutable, et lui expliquer comment se comporter à l’audience, en espérant qu’il se souviendra encore, une fois dans le prétoire d’un quart de ce qu’on lui aura dit. Pris d’un bref moment de culpabilité, le législateur a posé certaines garanties procédurales pour le prévenu en comparution immédiate qui n’existent pas en droit commun. La première est que l’avocat est obligatoire. C’est le seul cas en matière pénale avec la CRPC, par exception au principe que plus l’avocat est nécessaire, moins il est obligatoire. Ah, j’entends des voix dans le fond qui disent qu’aux assises, l’avocat est obligatoire. Nenni. D’ailleurs, en 1851, Victor Hugo a plaidé aux assises pour son fils Charles, poursuivi pour outrage aux lois pour avoir protesté dans l’Événement contre une exécution. Avec peu de succès puisque son fils a mangé six mois de prison. Laissez faire les pros. Autre garantie, le prévenu peut demander un délai pour être jugé. C’est de droit, le tribunal ne peut en aucun cas le refuser. Le prévenu doit même consentir à être jugé le jour même, “en la présence de son avocat” (art. 397 du CPP). Dans ce cas, les débats ne portent que sur le sort du prévenu en attendant la date de jugement, qui doit avoir lieu dans des délais minima et maxima fixés par la loi, mais qui ne dépassent pas 6 mois. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusque là, ou libéré sous contrôle judiciaire, voire remis en liberté purement et simplement, je l’ai déjà vu. Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l’article 144 du CPP. Les plus couramment invoqués sont prévenir le renouvellement de l’infraction, si le prévenu est en état de récidive, a commis plusieurs faits ou a un casier chargé sans que la récidive ne soit constituée et l’absence de garanties de représentation, c’est à dire de certitude raisonnable que le prévenu se présentera de lui-même à l’audience ou pourra être convoqué pour exécuter la peine, ou si le casier judiciaire montre beaucoup de jugements “contradictoires à signifier” qui indiquent que le prévenu rechigne à se rendre librement aux convocations. La défense peut demander des actes d’instruction au tribunal (art. 397-2), peut faire citer sans forme des témoins (art. 397-5 du CPP), c’est à dire sans les faire citer par huissier ni respecter de délai de comparution, et j’en profite pour attirer l’attention de mes confrères qui vont se frotter aux compas sur ce point : si dans la salle se trouve une personne désirant témoigner en la faveur du prévenu, le tribunal est tenu de l’entendre si vous dites “je la cite comme témoin”. Ne demandez JAMAIS au président d’user de son pouvoir discrétionnaire de l’art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l’art. 397-5, et il n’aura pas le choix. Revenu de ce moment d’égarement, le législateur a armé le bras du tribunal avec une arme redoutable : aux comparution immédiates, le tribunal peut mettre immédiatement à exécution toute peine de prison ferme (on parle à tort de mandat de dépôt, c’est un maintien en détention) même si les conditions de droit commun pour ce faire ne sont pas remplies, à savoir un an ferme au moins, ou état de récidive légale. Voilà, excuse cet aparté, Samy, mais ce vademecum était indispensable pour que nos lecteurs comprennent la suite. Samy, à te lire, moi aussi, j’éprouve de la honte, mais pas pour les mêmes motifs. Si je te comprends bien, tu étais de permanence et tu as, toi aussi, demandé un délai pour tes clients qui visiblement sont partis au trou, faute de garanties de représentation selon toi (tu ne dis pas un mot sur le risque de réitération : tu n’avais que des primodélinquants avec un bail à leur nom, dans tes clients ?). Et tout cela hors la présence de membres du Conseil de l’Ordre, “laissant les jeunes avocats en première ligne”. Tu devais être distrait, tout à ta honte, car depuis des années, il y a deux avocats référents, des vieux briscards comme moi, qui chapeautent avec amour les jeunes confrères de permanence qui d’ordinaire sont plutôt enthousiastes à l’idée d’être en première ligne. Ils se sont présentés à toi, je n’en doute pas, ne serait-ce que pour s’assurer que tu serais à l’heure, et tu avais même leur numéro de mobile sur la fiche des box, à P12. Le Bâtonnier nous a demandé d’assurer nos permanences, et nous a même appris que nous avions renoncé à être rémunérés à cette fin, sans doute pour nous préparer à la réforme de l’aide juridictionnelle. Et si pour toi, c’est un membre du Conseil de l’Ordre ou rien, il y en a 4 qui assurent une permanence en cellule de crise, salle du Conseil, en face de la bibliothèque. Les portes sont toujours ouvertes. Il faut lire les e-mails du bâtonnier, Samy. On apprend des trucs, et ça évite d’écrire des âneries sur Le Plus. Surtout, tu aurais pu lire dans la feuille de route de la grève la dernière phrase. Si tu es avocat, tu dois savoir que plus on approche de la fin d’un texte, plus il faut être vigilant, n’est-ce pas ? Je te la recopie ici : “Il faut enfin rappeler que cette grève a pour limite la clause de conscience de chacun et que les avocats qui estiment ne pas pouvoir respecter ce mouvement en raison des intérêts de leur client pourront y déroger. “ Eh oui, Samy, il est dit expressément que si tu estimais que l’intérêt supérieur de ton client l’exigeait, tu pouvais passer outre et plaider, sans désobéir à notre bâtonnier bien-aimé. Nul ne te l’aurait reproché. Mais tu ne l’as pas fait. D’après toi, seule la fierté ou la peur conduisaient tes confrères de permanence avec toi à se comporter ainsi. Vu la honte que tu expliques avoir éprouvée, on doit écarter la fierté comme motivation. Que reste-t-il ? Ta honte, est-ce vraiment à l’égard de la profession que tu la ressens, ou est-ce à l’égard de ta lâcheté ? Mais permets-moi de te consoler, Samy. Tu fais preuve de l’arrogance de la jeunesse quand tu laisses entendre que les prévenus qui auraient été défendus au fond eussent échappé à la prison. Tu as déjà eu des permanences aux compas. Tu en as vu beaucoup sortir libres, quand je ne suis pas de permanence s’entend ? Et crois-tu vraiment que les procureurs de P12 requièrent des mandats de dépôt comme des robots, même face à des dossiers où un SME semble évident ? Accorde-leur le droit d’avoir une conscience, eux aussi, laisse-en un peu pour les autres. Tu dis toi-même que “la quasi-totalité” des prévenus sont partis en prison. Donc certains sont malgré tout sortis libres. CQFD. Comment diable fais-tu pour savoir lesquels parmi ceux partis en détention auraient, au seul vu du dossier, eu un sursis simple ou avec mise à l’épreuve, et lesquels n’auraient pu échapper au maintien en détention ? Car moi qui ai 15 ans de barre, et même des confrères beaucoup beaucoup beaucoup plus vieux comme Maître Mô (Joyeux anniversaire confrère) n’y parvenons toujours pas. D’ailleurs, Anne Portmann, journaliste à Dalloz Actualité, est allée voir une audience à la 23e/1 depuis que les avocats ne se présentent même plus. Les dossiers sont pris au fond, sans avocat. Regarde combien de sursis mise à l’épreuve sont prononcés. Et va jeter un œil au greffe aux feuilletons des jours précédents la grève. Regarde les peines prononcées habituellement. Compte les maintiens en détention. D’ailleurs, tu as l’opprobre et la dénonciation faciles à l’égard de tes confrères (moi qui croyais qu’on était une profession corporatiste à l’extrême ?). Tu ressens de la honte à l’égard de ta profession, dis-tu ? Dis-moi, ne sont-ce pas ces présidents qui devraient mourir de honte de prendre les dossiers au fond quand la loi exige la présence d’un avocat pour les juger ? Ne devraient ils pas être plus rouges que la robe d’un premier président quand ils recueillent le consentement du prévenu à être jugé séance tenante hors la présence de l’avocat, en violation de la loi, ce qui est amusant quand on se souvient que ce qu’on reproche au prévenu, c’est... d’avoir violé la loi ? Où est ton indignation à géométrie variable ? Comment acceptes-tu sans dire un mot que les tribunaux invoquent des circonstances insurmontables alors que rien, strictement rien ne les empêche de renvoyer d’office à une date ultérieure, les délais légaux pour juger l’affaire n’arrivant pas à terme ? Et pour ta péroraison, tu nous fais une reprise servile de la comm’ du Gouvernement. Tu as oublié ton esprit critique au vestiaire, Samy. Alors mettons les choses au point. Le prélèvement “exceptionnel”, tu sais, un impôt exceptionnel comme l’est la CRDS, qui sera supprimée aussitôt la dette sociale remboursée, comme l’a été la vignette auto, qui a été exceptionnellement reconduite 46 ans durant, l’est sur les produits financiers des CARPA (prononcer le mot financier avec une moue de dégoût comme dans “mon ennemie c’est la finance”). Les CARPA (CAisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) sont des comptes bancaires (un par Ordre) où sont déposés tous les fonds reçus par les avocats destinés à des tiers. Il nous est interdit de les déposer sur nos comptes, pour garantir leur représentation et prévenir le blanchiment. Ces caisses sont gérés par les ordres, à leurs frais (à Paris, c’est plusieurs salariés à plein temps), où chaque mouvement est vérifié et tracé. C’est sur ce compte que l’État verse les fonds de l’aide juridictionnelle destinés à chaque ordre. Il a toujours été convenu que ces fonds pouvaient être placés, SANS RISQUE pour des motifs évidents (donc parler de boursicotage est malhonnête, Samy, et être malhonnête sous pseudo, c’est mal), et que ces produits financiers étaient acquis à l’Ordre, pour financer la gestion de la CARPA et de l’aide juridictionnelle, puisque l’État se décharge sur l’Ordre de cette tâche et qu’on a des salariés à plein temps sur ce boulot, mais aussi notre formation continue obligatoire (pourquoi les formations sont-elles gratuites à Paris, Samy, à ton avis ?) et d’autres actions de solidarité et de prévoyance (notamment le congé maternité pour les collaboratrices, mais tu t’en fous, t’es un mec). Et je ne sais pas si tu fais du fiscal, mais tu crois que les produits financiers ne sont pas déjà imposés ? Tu as entendu parler de la CSG, de la CRDS, et du prélèvement libératoire ? Programme de L2, Samy, et tu y étais il y a moins longtemps que moi. L’État prélève déjà, et plus que 15 millions par an. Et Samy, franchement, tu n’as pas honte quand tu écris “Honte d’une profession qui fait croire à ses confrères que l’indemnité de garde à vue sera diminuée de moitié alors que cette disposition réglementaire n’est pas présente dans le projet de loi de finances.” Samy, sérieux, tu t’étonnes qu’une disposition réglementaire ne soit pas dans une loi de finance ? Je veux dire, à part le fait que ce serait contraire à la Constitution ? Rappelons à nos lecteurs, Samy, que les dispositions réglementaires relèvent du décret, donc du gouvernement, contrairement à la loi qui relève du parlement, que la Constitution répartit le domaine de chacun et interdit tout empiètement. Le projet de barème, qui relève d’un simple arrêté ministériel, a été communiqué à l’Ordre, et a été publié sur Dalloz Actualité. Regarde le tableau “Ajustements”. La Chancellerie trompette partout qu’elle va réévaluer l’Unité de Valeur, ce qui est faux, puisqu’elle dit que la nouvelle UV nationale “sera supérieure à sa moyenne nationale actuelle”. Donc qu’elle va baisser dans certains barreaux, les plus petits. Mais oui, à Paris, elle va un peu augmenter (d’un euro et demi). Elle oublie de dire que le coefficient par lequel on multiplie l’UV pour calculer l’indemnisation de l’avocat va être sacrément revu à la baisse, notamment pour la garde à vue (où on passe de 12,40 à 7,5) ou pour les référés au tribunal d’instance (de 16 à 6). Pour pouvoir affirmer que c’est un ajustement, on augmente les UV pour l’audition libre de 3,64 à 4 (soit +0,36 UV), pour le délégué du procureur de 1,9 à 2 (+0,1 UV), ou devant la chambre des appels correctionnels de 8 à 9 UV. C’est à dire qu’on a 19 baisses jusqu’à 10 UV, tandis que la plus grande des 7 hausses est de +1,46 UV. Bref, la rémunération va globalement diminuer, et pas qu’un peu. Parfois de plus de moitié. Alors pourquoi claironner que le budget augmente ? Parce que le relèvement des plafonds de l’aide juridictionnelle, déjà fort hauts (1393 euros mensuels pour une personne seule) va rendre éligibles 100 000 personnes de plus. C’est à dire que l’État offre à 100 000 personnes qui avaient les moyens de payer un avocat un accès gratuit à la justice, et ce en indemnisant moins l’avocat. C’est un cadeau électoral fait sur notre dos et qu’on nous demande de financer par-dessus le marché, car il n’y a pas de repas gratuit, Samy. Ces fonds que tu présentes comme tombés du ciel, ils manqueront. L’Ordre devra pour équilibrer ses comptes, renoncer à la gratuité des formations, augmenter les cotisations, ou renoncer à la prise en charge des congés maternité des collaboratrices. Et nous devrons accepter de défendre des clients à l’AJ encore plus à perte, ou pour les cabinets exerçant dans des secteurs à forte pauvreté (Balbyniens RPZ) de compenser par le volume en prenant encore plus de dossiers et en les traitant plus superficiellement. Tiens, comme le système de Public Defender en vigueur dans bien des États aux USA. Ça fait envie. Que tu gobes avec une telle naïveté la comm’ du Gouvernement et mettes la colère profonde et réelle qui agite ta profession sur le seul compte du soi-disant corporatisme extrême de la profession (que je t’invite à découvrir en défendant des confrères au disciplinaire, tu vas voir) au point de te retourner contre elle (car on est tous des cons sauf toi) ne laisse pas de m’inquiéter. Pas pour toi, mais pour tes clients. Samy, c’est bien d’écouter son cœur, à condition de ne pas oublier d’écouter aussi sa tête.","source":"Journal d'un avocat"},{"pubDate":"Tue, 07 Apr 2015 00:24:12 +0200","titre":"Relisons la notice","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/04/06/Relisons-la-notice","id":158,"description":"En ces temps où notre pays subit à nouveau la menace terroriste, nous sommes, comme à chaque fois, collectivement, confronté à un défi politique de grande ampleur. Les élus en charge des affaires de la nation redoutent tout particulièrement que de tels événements se reproduisent, et son tentés de recourir à tous les moyens d’exception pour se faire. La réaction sécuritaire, pour naturelle qu’elle soit, n’en est pas pour autant rationnelle. Et c’est là que se situe le défi. Ceux qui emploient la violence contre notre société haïssent cette société, car elle repose sur des valeurs opposées à celles qu’ils ont adoptées. Ils ne supportent pas que nous fassions reposer notre pacte social sur la Raison et non la crainte d’un dieu, que nous considérions les femmes comme les égales des hommes en droit (en salaire, ça lague un peu...), que nous soyons une société pluraliste où on peut avoir des opinions politiques opposées, des croyances religieuses différentes voire afficher clairement son absence de telles croyances et malgré tout vivre en paix ensemble. Et la réaction sécuritaire qui saisit tout État subissant un acte terroriste est dangereuse, pas tant pour les terroristes que pour nous, les citoyens de cet État. J’ai déjà parlé d’un aspect préoccupant de cette surréaction dans cet article. Mais plus largement, c’est un sacré paradoxe de voir un pays démocratique sacrifier les libertés de ses citoyens pour faire face à une attaque menée par des gens qui haïssent cette liberté. Et pour un résultat plus que douteux, car hélas qui peut douter un seul instant que la France subira encore des attentats de cette nature, car il est rigoureusement impossible de se mettre à l’abri de ce genre d’actions. Aucun pays même le plus despotique n’y est parvenu. Face à ce constat, la réplique fuse, quasi-pavlovienne : donc il ne faut rien faire ? Ce qui est bien sûr le sophisme du tout-ou-rien, ou de l’alternative abusive, qui vise à réduire un débat à une alternative, dont l’opposé à son point de vue se doit naturellement d’être absurde, pour aboutir à la conclusion qu’il n’y a pas d’alternative. Le député Jérôme Lambert (3e circonscription de la Charente, Radical, républicain, démocrate et progressiste) nous en fournit un exemple quand son dialogue avec un citoyen préoccupé par le projet de loi sur le renseignement tourne court quand il arrive à cet argument définitif : “Vous défendez la liberté des terroristes”. À titre personnel, je me méfie a priori de toute loi sécuritaire. Son coût pour les libertés est évident, et ses bénéfices sont nettement plus évanescents. La seule démarche qui vale à mes yeux est, face à un attentat de ce type, de faire une commission parlementaire dont les débats sont publics hormis ceux où des secrets de la défense doivent être révélés, qui tire les conclusions d’éventuels manquements, et propose des solutions plutôt que chercher des coupables, sachant qu’un changement de législation doit être la dernière option. Que l’on m’explique en quoi le droit positif (expression juridique signifiant le droit en vigueur à un moment donné) a permis les attentats de janvier, et quel changement de législation aurait permis de les prévenir. Cela me convaincra de la nécessité de ce changement. À la place, j’ai la désagréable impression qu’on change la loi en urgence pour montrer qu’on fait quelque chose, quitte à ce que ce soit inutile au regard du but affiché. Et cette impression n’a été que renforcée par l’enquête publiée par le Monde sur les manquements de la police antiterroriste. Ainsi ce n’est pas la loi qui a empêché la police d’arrêter les trois assassins de janvier. Il est donc urgent de modifier la loi. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnels, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République, dont le but est précisément d’instiller cette peur (soyons réalistes : même le plus obtus des terroristes sanguinaires n’a pas l’espoir que nous soyons tous physiquement anéantis, ne serait-ce que parce qu’il naît chaque jour en France 5 fois plus d’enfants que le terrorisme n’a tué de personnes en un siècle en France$$D’après l’INSEE, la population croît naturellement, hors immigration, de 240.000 personnes par an soit 658 par jour en moyenne. Le terrorisme a quant à lui tué en un siècle 171 personnes d’après ce tableau de Wikipedia). Et comme à chaque fois que rejaillit le conflit liberté versus sécurité, j’ois[1] et lis les mêmes arguments, variations autour du thème “la sécurité est la première des libertés” et “point de liberté sans sécurité”. Mon poil de juriste, que j’ai dru hormis sur le crâne, se hérisse aussitôt. Et je m’en vais faire mien cet apophtegme bien connu des informaticiens : RTFM, qui peut se traduire par “Diantre, et si nous relisions la notice ?” La notice en l’occurrence est un texte pour lequel j’ai la plus profonde affection, peut-être le seul texte juridique que je lis avec plus de plaisir encore que la Convention européenne des droits de l’homme : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte est un des plus beaux qui soit, tout le souffle des Lumières l’a inspiré, il résume tout ce pour quoi, depuis un beau jour d’été de 1789, nous avons décidé d’abandonner la monarchie absolue et de prendre notre destin en mains. Pas de le confier à un autre despote, même s’il y aura eu des tentatives en ce sens. Ce texte est en vigueur aujourd’hui, il a été intégré à notre Constitution en 1958, et je frémis de bonheur chaque fois que j’invoque dans des conclusions ou une Question Prioritaire de Constitutionnalité l’un des articles de cette déclaration. Et quand le Conseil constitutionnel annule ou abroge une loi car elle viole cette déclaration, je trouve que cette victoire des révolutionnaires deux siècles après a une sacrée allure. Et que dit-elle cette notice ? Elle est assez claire, même si elle est dans un français juridique qui a un peu vieilli qui peut prêter à des confusions sur certains mots employés. Lisons-la ensemble. Première question, celle sur quelle tout débat sur la sécurité repose : nous le peuple avons créé un État pour quoi faire ? La réponse est à l’article 2 : Le but de toute association politique (dans le sens d’État, et non de parti politique comme cela pourrait être compris aujourd’hui) est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Voilà le but et l’objet de l’Etat : protéger nos libertés. Avouez que ça ne semble plus aller de soi. Deuxième question : quels sont ces droits ? Ils sont énumérés juste après : Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Cette liste n’est qu’une annonce de plan. Les articles suivants vont développer, mais clarifions un point essentiel tout de suite : la sûreté n’est pas la sécurité que nous promettent nos élus pour peu que nous renoncions à toute garantie de notre vie privée. La sûreté qui préoccupait les révolutionnaires de 1789 n’est pas la certitude de vivre toute sa vie indemne de tout mal, pensée absurde dans la France de 1789, mais, et c’est là la pensée révolutionnaire : la protection de l’individu face à la puissance de l’État, que ce soit un roi ou tout autre dirigeant. Le chef de l’État ne peut se saisir de votre personne ou de vos biens car tel est son bon plaisir. Ça vous paraît naturel aujourd’hui  ? En 1789, le roi disposait encore des lettres de cachet, discrétionnairement. Voilà la sûreté de 1789. Ainsi, prenons la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article 4. Cet article ne se contente pas de donner une définition générale : il pose un principe fondamental de notre droit : tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est autorisé. Souvent, on me pose la question « A-t-on le droit de faire ceci ?» La question est mal posée. Elle devrait être « Est-il interdit de faire ceci ? » Certes, la réglementation et la législation ont sinon interdit du moins encadré et soumis à déclaration voire à autorisation des pans énormes de l’activité humaine, et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de chacune de ces règles (c’est le mérite, attention je vais écrire un gros mot, de la critique libérale). Mais en attendant leur réforme, elles doivent s’appliquer. Il demeure que vous chercherez en vain un texte qui dira “ce que vous voulez faire est autorisé”. Il vous faut chercher le texte qui dira que ce que vous voulez faire est interdit. Ce principe est tellement important qu’il sera repris dans l’article suivant, sous un autre aspect. Cette définition générale de la liberté ne saurait toutefois suffire. Certains aspects sensibles sont aussitôt détaillés. Ainsi, la liberté d’aller et venir, le sens strict du mot liberté, est protégé : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis(...). Article 7. Vous voyez ce que je vous disais ? C’est contre l’État que la liberté est protégée avant tout. Il n’est nul besoin d’une telle proclamation solennelle pour réprimer l’enlèvement et la séquestration, qui étaient déjà des crimes sous l’ancien régime. Ce texte vise à mettre fin au fait que quand la séquestration était le fait des agents du roi, elle ne pouvait être un crime. C’est là qu’ont germé les droits en garde à vue. Ça a pris du temps, mais les premiers bourgeons ont éclot. Je rajoute ici la fin de cet article qui est un sain rappel : “mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Gardez cela à l’esprit, chers concitoyens : obéir aux injonctions d’un policier dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un acte de soumission ou de faiblesse, c’est une application de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Faites-le avec fierté, à tout le moins avec courtoisie : vous agissez comme un citoyen libre. La liberté, c’est aussi la liberté de conscience. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article 10. Au passage, une excellente opportunité pour tordre le cou aux tenants du “la religion doit être cantonnée au domaine privée, rien sur la voie publique”. Votre position est contraire aux droits de l’homme. Manifester ses croyances est un droit fondamental, seul un trouble à l’ordre public permet de le limiter, ce qui a justifié la loi sur l’interdiction du voile intégral, même si je suis réservé sur cette interprétation à titre personnel. La liberté c’est aussi la liberté d’expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Cet article a pour effet direct d’abolir la censure (qui étymologiquement désigne une autorisation préalable à la publication, qui était nécessaire sous l’ancien régime pour TOUT livre ; voilà pourquoi Rabelais et Montesquieu ont publié sous pseudonyme depuis l’étranger, inventant ainsi internet. La propriété est traité à la fin, à l’article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cet article est le fruit de profonds débats avec les libéraux de l’époque, et sa situation à la toute fin révèle que les tractations ont duré jusqu’au dernier moment, et explique sa rédaction alambiquée. On proclame ce droit comme inviolable et sacré, avant de dire qu’on peut en être privé, ce qui est une drôle de notion d’inviolabilité et de sacré. Cet article sera invoqué lors des lois de nationalisations de 1982, notamment. La sûreté, outre la protection de la liberté de la personne de l’article 7, est détaillée dans les articles 5, 8 et 9. L’article 5 prévoit que la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. L’article précédent a déjà posé ce principe mais sur le plan individuel, celui de la liberté, et du conflit des libertés entre les individus. L’article 5 applique ce même principe à l’État. La sûreté impose deux principes essentiels du droit pénal, qui sont encore en vigueur aujourd’hui et qui figurent en tête de tout manuel de droit pénal : le principe de légalité des délits et des peines (et de leur nécessité), et la présomption d’innocence. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (article 8). L’esprit de Beccaria souffle sur cet article. Et Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi (Article 9). Je veille personnellement à l’application de la dernière partie de cet article à chacune de mes interventions en garde à vue. Reste le dernier, la résistance à l’oppression. Ce droit n’a pas été développé, ce qui est regrettable car cela laisse la voie à bien des interprétations, et surtout à sa non application effective : le Conseil constitutionnel n’a jamais censuré une loi pour violation de ce quatrième droit fondamental. Cela s’explique par son ambiguïté congénitale. Les révolutionnaires, qui en 1789 ne l’étaient pas encore, à ce stade, nul ne songeait à renverser le roi, voulaient légitimer leur action et se donner un blanc-seing pour leur action de sabotage de la monarchie absolue, mais étaient pour beaucoup des libéraux passionnés d’ordre, et proclamer un tel droit pouvait se retourner contre eux. On est toujours l’oppresseur de quelqu’un. Ce droit a donc été laissé dans un état embryonnaire. Et la sécurité dans tout ça ? Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des sots. Ils vivaient dans un pays où le mot insécurité avait un tout autre sens qu’aujourd’hui. Outre des guerres endémiques en Europe, certaines menées sur d’autres continents, les routes et les villes n’étaient pas sures. Ils n’ont jamais eu la naïveté de croire que la liberté rendait nécessairement l’homme bon et que nul n’abuserait jamais de sa liberté ; ils ont d’ailleurs toujours prévu cette hypothèse dans la proclamation des droits. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 12. Ainsi, l’existence d’une police est garantie par la déclaration des droits de l’homme, mes amis policiers peuvent souffler. Elle fait partie intégrante du système protecteur des individus mis en place par cette déclaration. Mais son existence se justifie pour la garantie des droits proclamés par ce texte. Ainsi, ceux qui disent que la sécurité est la première des libertés se trompent et prennent le problème à l’envers. La sécurité est bien sûr essentielle, mais car elle fournit le cadre d’une application sereine et entière des droits de l’homme. L’invoquer pour limiter ces droits est donc une trahison et une forfaiture. Je n’ai pas mentionné tous les articles de la déclaration, notamment ceux sur l’impôt, sa nécessité et l’égalité face aux charges publiques à proportion de ses moyens, car ils sortent un peu de l’objet de ce billet, mais n’en sont pas moins importants et respectables. Voilà donc une excellente occasion de lire ce texte par vous même. Il n’est guère long, et est écrit dans un français élégant, et constitue l’ADN de notre République. En des périodes troublées de colère et de crainte, sa relecture est un acte de salubrité publique. Note [1] Oui, c’est français.","source":"Journal d'un avocat"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Je n’ai jamais rencontré Yuliana. C’est dommage c’est elle était vraiment très jolie sur son passeport, mais d’un autre côté, ce n’est pas plus mal car j’étais contre elle. J’étais l’avocat de celui qui l’avait violée sous la menace d’un couteau. J’ai connu l’histoire de Yuliana à travers d’un procès verbal d’audition de police. Elle devait être confrontée à mon client dans le cabinet du juge d’instruction. En l’attendant, j’avais discuté avec l’interprète en langue roumaine, qui était le même qui avait assisté Yuliana au commissariat. Il en savait donc plus encore que ce qu’il y avait sur le PV. D’emblée, il m’a dit : « Ne vous en faites pas. Elle ne viendra pas. Elles ne viennent jamais. Je doute même qu’elle soit encore en France. » Je lui ai demandé si ce qu’elle avait raconté était vrai. Il a hoché la tête, disant qu’elle lui en avait même dit un peu plus. C’était il y a des années, je n’ai pas pu oublier. Yuliana était moldave. Une jolie jeune fille de 19 ans, de cette beauté issue du mélange des sangs latins et slaves de ce carrefour des deux Europes. À 17 ans, encore au lycée, elle a eu un amoureux, Ivan, si beau, si sûr de lui, qui lui faisait de si beaux cadeaux venus de l’ouest, d’Allemagne et même de France, pays où il allait souvent pendant de trop longues absences, pour ses affaires. Il avait de l’argent, une belle voiture, et s’intéressait à elle. Il parlait même de l’épouser. De l’emmener à Paris pour leur voyage de noces. Elle en était folle. Si folle que sans attendre de passer devant le pope, elle a fait l’amour avec lui plusieurs fois. Est tombée enceinte. Elle a gardé l’enfant car il le voulait. Ils allaient se marier de toutes façons. Elle était si heureuse. Le cauchemar s’est déchaîné dès son petit garçon né. Ivan l’a emporté et lui a dit que si elle ne faisait pas ce qu’elle disait, elle ne le reverrait jamais. Et ce qu’il voulait, c’est qu’elle aille se prostituer à Paris. Car c’était ça ses affaires. Il avait une écurie. Yuliana était une des mères d’un de ses enfants, et il les tenait ainsi. Oh, il n’était pas tout seul Ivan, il faisait partie d’un vrai réseau qui déversait ses beautés terrifiées dans toute l’Europe. Yuliana tapinait sur les Maréchaux, dans le nord de Paris. Le bus des femmes (que je salue au passage, vous faites un boulot fabuleux, merci pour elles) passait dans son quartier, elle venait se reposer un instant, boire un café, discuter, faire une réserve de capotes, Ivan ne lui en donnait pas, car les clients préfèrent sans. Mais Ivan veillait et il était là, à côté du bus, à la surveiller. « Parle et tu ne reverras jamais ton fils » disait son regard. Si la pause durait trop longtemps, il appelait sur le téléphone portable. Comme si les malheurs de Yuliana ne suffisait pas, elle a croisé une nuit un jeune homme en voiture. Il voulait une fellation, elle a annoncé le tarif, il a accepté, elle est montée, il est allé se garer dans un terrain vague. Mais voilà, ce jeune homme avait un truc, et son truc, c’était de se faire offrir la prestation sous la menace d’un couteau. Et de piquer le sac à main, après. Pour rigoler, puisqu’il était de bonne famille, faisait des études brillantes et avait du bien. Ça aurait pu tourner mal d’ailleurs car quand il a pris le sac à main, elle est devenue comme folle et s’y est agrippée ; il l’ frappée (du poing) pour qu’elle lâche, mais rien n’y a fait et il lui a dit de dégager avec son sac. Ce n’était pas sa recette de la soirée qu’elle voulait sauver, même si Ivan l’aurait sûrement cognée à son tour pour s’être fait piquer le grisbi. Ça, elle avait l’habitude. Il ne pouvait pas savoir que dans son sac, elle avait la seule photo de son fils qu’Ivan avait bien voulu lui donner. Un gros poupon souriant sur les genoux d’une mégère que Yuliana ne connaissait pas. J’ai vu cette photo, la police en avait fait une photocopie avant de la lui rendre. C’était son trésor. Sa bouée. La juge d’instruction est venue interrompre ma discussion avec l’interprète. 30 minutes de retard, aucune nouvelle, la confrontation était annulée. Peu de temps après, l’avis de fin d’instruction était rendu, et le dossier a fini correctionnalisé. Yuliana n’a jamais donné de ses nouvelles ; l’interprète m’expliqué que dès qu’une fille avait parlé à la police, le réseau l’expédiait aussitôt dans un autre pays d’Europe et elle ne remettait jamais les pieds dans le pays. C’est ce qui a dû lui arriver. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de Martine. J’étais son avocat, du hasard d’une commission un soir de permanence. Martine exerçait la même profession que Yuliana, mais c’était une indépendante. Une mère de famille de la cinquantaine, qui a dû arrêter l’école tôt pour gagner sa vie, elle s’est mariée, a eu trois enfants, dont elle s’est merveilleusement occupé jusqu’à ce que son mari la quitte. Elle a fait une dépression, perdu son travail à mi temps, a sombré dans la précarité. Alors, elle qui habite au fin fond de la Picardie, elle a acheté d’occasion une camionnette blanche et monte à Paris plusieurs fois par semaine, jamais le mercredi, jour des enfants, et se prostitue dans un des bois qui borde Paris. Au fil des ans, elle se constitue une clientèle de fidèles. C’est qu’elle a du cœur, Martine. Elle écoute. Elle se souvient des histoires de chacun, de leurs confidences, leur demande des nouvelles de la situation. Ils l’invitent même au restaurant, avant de passer à la prestation essentielle. Grâce à ça, à cinquante ans passé, elle arrive à gagner plus de 3000 euros par mois, parfois plus, elle qui gagnait un demi SMIC. Elle a pu s’acheter une petite maison coquette avec un jardin, où elle peut recevoir ses enfants, devenus majeurs, et qui ignorent tout du métier de leur mère, et qui l’ignoreront toujours. Seulement voilà. Un jour, sur instruction du commissaire qui a reçu des instructions du préfet qui a reçu des instructions du ministre de l’intérieur, il y a eu une opération coup de poing, et Martine s’est retrouvée embarquée, et placé en garde à vue, pour racolage passif. Ah, le racolage passif, laissez-moi vous en toucher un mot. Ce délit a été créé en 2003 par la volonté d’un ministre de l’intérieur qui avait de plus hautes ambitions et aimait bien cacher la poussière sous le tapis en prétendant avoir résolu le problème. Le racolage était jusque là une contravention, et devait être actif. En 2003, il est devenu un délit passible de prison, et permettant donc la garde à vue. Il se définit, si j’ose dire, ainsi : “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende”. Y compris par une attitude même passive. Vous ne faites rien ? C’est pas grave, vous êtes coupable quand même. Ce délit est une honte. Son existence est une honte. Mais ce n’est rien à côté de la honte que devraient ressentir les parlementaires qui, conscient de l’inutilité, de l’injustice et de l’absurdité de ce délit, ont mille fois voulu l’abroger, et y ont renoncé mille fois, la dernière en date à l’occasion de la réforme pénale. Un froncement de sourcil du premier ministre, attitude même passive s’il en est à des fins de racolage électoral, a suffi à faire plier pavillon. À ce jour, ce délit est toujours en vigueur. Sans doute plus poursuivi, mais il est là, à la disposition de la prochaine majorité qui voudra taper sur les prostituées pour se faire mousser. Parce que voilà ce que ça donne, concrètement. J’ai trouvé Martine en larmes, dans le minuscule local à entretien du commissariat. Maquillage en déroute, bas résille déchiré, elle n’avait plus très fière allure, même si je devinais qu”elle devait être encore fort belle correctement pimplochée. Ses premiers mots ont été de s’excuser de me recevoir dans cette tenue.; Elle était désolé d’avoir posé un lapin à son client et voulait que je le prévienne ; j’ai hélas dû décliner, la loi me l’interdit. Pour le reste, sa plus grande crainte était que sa famille l’apprenne, je l’ai rassurée, le risque était nul en la matière. Sa trouille était telle que, envahie par le désespoir à l’idée de cette honte qu’elle ne pensait pas pouvoir surmonter, elle avait utilisé le gobelet en plastique qu’on lui avait donné pour boire pour, une fois déchiré en lanière, tenter de s’ouvrir les veines. Oui, avec un gobelet en plastique. Voilà ce à quoi on pousse des femmes pour pouvoir parader dans les médias. Puis vint l’audition, car ce délit, il faut bien le caractériser. La gardée à vue est confrontée aux constatations des policiers pour voir si elle les confirme ou si elle les conteste. Or les policiers déclaraient ici l’avoir vu sortir de sa camionnette, en mini-jupe et cuissardes, et avoir traversé la rue “en se dandinant”, tel est le mot qui avait été employé dans le PV. Et là, j’ai vu un gardien de la paix béjaune, à peine sorti de l’Ecole Nationale de Police, demander à une dame qui aurait pu être sa mère : “Confirmez-vous vous être dandinée en traversant la rue ?”. J’ai interdit à ma cliente de répondre à cette question. Pas tant parce que la loi ne définit pas le dandinement, mais parce que la correction, que dis-je, la décence la plus élémentaire aurait dû faire réaliser à ce gardien de la paix le caractère grotesque et grossier de la question. Cette garde à vue est une exception. Des gardes à vue pour racolage, j’en ai eu d’autres, mais d’ordinaire, les policiers ne cachent leur exaspération à l’égard de devoir faire ces procédures, surtout à l’encontre des indépendantes, qui, soyons clairs, ne font chier personne (je suis infiniment plus poli que le vocabulaire employé par les fonctionnaires de police). Cette abrogation, ô parlementaires en papier, même la police l’attendait et l’espérait pour pouvoir passer à autre chose de plus sérieux. Honte à vous. Je vous laisse à ces deux histoires pour nourrir votre réflexion sur les propositions gadget qu’on vous présentera régulièrement sur la prostitution, en le présentant comme un phénomène monolithique se traitant en mesures simples, comme, au pif, pénaliser le client. Les clients de Martine sont-ils des délinquants dont la place est en prison ? Martine est-elle seulement un trouble à l’ordre public ? Pourquoi emmerder cette pauvre Martine quand Ivan peut relever ses compteurs tranquille et s’assurer que Yuliana ne traîne pas trop dans le bus des femmes ? Des histoires de prostitution, j’ai eu à en connaitre des dizaines. Toutes tristes, certaines sordides, quelques-unes au-delà du soutenable. Et je tire de cette expérience que les visions simplistes sont condamnées à être au mieux inutiles, au pire nuisibles car elles frapperont forcément des innocentes. La prostitution, c’est moche, c’est sale, c’est sordide. La seule conclusion que j’en tire est que les prostituées doivent être protégées et respectées dans leur humanité. Trouvez moi une solution qui remplisse ces conditions, et je serai avec vous. En attendant, par pitié, foutez-leur la paix. PS : le sujet de ce billet n’est pas ma relation avec le client ayant agressé Yuliana. J’étais son avocat, il a eu la meilleure défense que je pouvais lui procurer, et je ne vous dirai pas ce à quoi il a été condamné. Mais aujourd’hui, je pense bien plus à Yuliana qu’à lui. Et je lui dédie ce billet, ainsi qu’à Martine.","id":2685,"titre":"Martine et Yuliana","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/10/12/Martine-et-Yuliana","pubDate":"Sun, 12 Oct 2014 08:21:37 +0200"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Cette semaine, a-t-on appris par la presse, la justice a suspendu l’instruction en cours visant Nicolas Sarkozy et portant sur des faits de corruption de magistrat, affaire dont j’avais déjà abordé le volet des écoutes ici. Ça ne veut pas dire que le juge d’instruction a été suspendu à un croc de boucher, mais qu’il doit cesser et faire cesser tout acte d’enquête jusqu’à nouvel ordre. Ce genre d’information, pile la semaine où l’ex-président annonce qu’il compte être le futur président, a de quoi faire naître des soupçons, le candidat à la candidature n’hésitant d’ailleurs jamais à affirmer qu’il est victime d’un acharnement judiciaire (j’ai de nombreux clients dans ce cas, si j’en crois leur casier), ses opposants le soupçonnant au contraire d’user d’autres ficelles encore celées pour paralyser l’action de la justice : après tout il est mis en examen pour avoir tenter de corrompre un haut magistrat. Une éclairage s’impose, d’autant qu’ici, il sera bref. Que s’est-il passé ? Le 2 juillet dernier donc, Nicolas Sarkozy a été mis en examen après que des écoutes, effectuées dans le cadre d’une autre affaire, aient révélé qu’il a peut-être tenté d’obtenir des informations secrètes sur son dossier en promettant d’user de son entregent pour obtenir une sinécure pour un magistrat haut placé. Depuis ce jour, ses avocats ont accès au dossier, et ont un délai de 6 mois pour déposer une requête en nullité de tout acte antérieur à sa mise en examen. Passé ce délai, il n’y sera plus recevable, quelle que soit l’illégalité de l’acte. Et c’est ce qui s’est passé. Je n’ai naturellement pas eu accès à ce document, mais point besoin n’est d’être grand-clerc pour deviner que c’est les écoutes incidentes qui sont attaquées. Tout repose sur elles. Si elles sont annulées, la procédure partira vraisemblablement à la poubelle. En principe, et par dérogation au droit commun, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Pendant l’examen d’une requête en nullité, le juge d’instruction reste saisi et peut, doit même continuer à instruire. En pratique, cet effet suspensif existe de facto dans les dossiers ordinaires où il n’y a pas de détenu : l’épée de Damoclès qui pend sur le dossier, avec risque de nullité des actes accomplis pendant l’examen de la requête, fait que le dossier devient non prioritaire pour le juge qui se consacre à sa centaine d’autres. Mais ce dossier n’est aps ordinaire vu la qualité des personnes en cause, et les juges saisis allaient sans nul doute continuer leur enquête. En droit, il n’est pas de principe qui ne connaisse d’exception, sauf exception. S’il le juge nécessaire, le président de la chambre d’instruction peut prendre une ordonnance, non susceptible de recours, ordonnant que jusqu’à ce que la requête soit examinée, l’instruction est suspendue (article 187 du CPP). Le juge d’instruction, ici les juges d’instructions sont provisoirement dessaisis, et n’ont plus le droit de faire quelque acte d’enquête que ce soit, à peine de nullité de ces actes. Quand la cour rendra son arrêt, elle décidera de ses conséquences : retour du dossier aux juges, ou évoquer le dossier : cela signifie que les juges d’instruction sont dessaisis et que l’instruction sera poursuivie par un conseiller de la chambre de l’instruction exerçant les pouvoirs du juge d’instruction. La cour est souveraine dans sa décision d’évoquer. Cela peut être opportun quand la cause de la nullité de l’acte est de nature à fragiliser la position d’impartialité du juge d’instruction, ou que la pression du dossier est telle que le juge a du mal à y faire face (un conseiller de cour d’appel, c’est plus coriace à impressionner ; déjà, vu son âge, il n’entend plus la moitié des menaces qu’on peut lui faire). Qu’en conclure ? Rien, si on est prudent et qu’on a deux neurones. Nous n’avons pas accès au dossier, et on ne construit rien de sérieux sur du vent. Nous ne savons même pas si le président de la chambre de l’instruction a pris cette mesure d’initiative, ou si les avocats du mis en examen l’avaient expressément demandé. Simplement, cette décision est plutôt rare. Le président a probablement dû retenir deux critères : le sérieux des moyens soulevés, qui ont dû le convaincre que ces écoutes posaient un problème de droit sérieux et que la cour allait peut-être devoir les annuler. Dès lors, deuxième critère, vu l’importance de cette procédure, son impact médiatique, le risque de fuite, ses conséquences sur la politique et le coût prévisible des investigations, il pouvait être prudent de tout arrêter le temps qu’on décide si elle peut ou non continuer. De toutes façons, s’agissant d’une ordonnance non susceptible de recours, elle n’a pas à être motivée. Est-ce un cadeau fait à Nicolas Sarkozy ? Pas sûr. Cela lui offre un répit, oui : il a une fenêtre de 9 mois si j’en juge par les délais habituels d’audiencement d’une requête en nullité à Paris, où il est sûr que rien ne se passera dans le dossier. Avec une perspective d’annulation du dossier qui n’est plus purement théorique : de prime abord, sa requête a retenu l’attention du président. Mais d’une part, les autres instructions pouvant le concerner suivent leur cours, et d’autre part, il y a un autre calendrier que le judiciaire. Dans 9 mois, Nicolas Sarkozy sera en précampagne présidentielle, ou en campagne pour l’UMP, on ne sait pas encore. Il sera beaucoup plus vulnérable à l’infamie médiatique si la cour dit que les écoutes sont valables et que l’instruction reprend son cours. Avec le risque que l’instruction décide de son renvoi en correctionnelle en pleine campagne présidentielle, et du coup accusation par ses adversaires de rechercher l’immunité présidentielle par crainte de cette affaire. Bref, la justice lui a fait un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Ce qui est une façon comme une autre de rester impartial.","id":1677,"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/09/26/Quelques-mots-sur-une-suspension","titre":"Quelques mots sur une suspension","pubDate":"Sat, 27 Sep 2014 00:25:08 +0200"},{"pubDate":"Tue, 29 Apr 2014 00:23:52 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/29/J-ai-fait-un-pacte-avec-la-justice","titre":"J'ai fait un pacte avec la justice","source":"Journal d'un avocat","id":63,"description":"Par un bébé greffier arrivé à maturation J’ai fait un pacte avec la justice : Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales de l’Etat J’ai fait un pacte avec la justice, qui m’a sauvé la vie ce 3 septembre 2007, jour de mon affectation en tant que catégorie C dans une prestigieuse cour d’appel. J’avais 20 ans et j’ai tout plaqué pour monter à Paris Pas de parcours universitaire, pas de bac en poche, juste une furieuse envie de faire quelque chose de ma vie ; ça y est on m’avait enfin donné ma chance ! Pour moi le monde judiciaire (même si je n’y connaissais strictement rien à l’époque) était un monde où j’avais la sensation d’apporter quelque chose aux autres. J’ai travaillé quelques années dans un service visiblement évité par tous et où on m’avait placée : et oui ! petite dernière arrivée oblige : Apostille[1] ! Quel doux mot. J’en avais des joujoux , des beaux tampons ! Quelques centaines de justiciables par jour, deux personnes au guichet, le public énervé par l’attente. Ce fut difficile mais pas sans émotions. Ainsi, lorsque cette femme ayant, au bout de quelques années d’attente enfin obtenu l’adoption de sa petite fille, vint nous voir les yeux rouges pleins de larmes une plante dans les bras pour nous dire : « j’ai quelque chose à vous annoncer, nous avons ramené notre petite fille mais mon mari n’a pas survécu à un crash d’avion en allant la chercher... » C’est ce jour là que j’ai tout compris. J’ai fait plusieurs autres services et puis, un jour, j’ai enfin eu les années d’ancienneté requises pour passer ce fameux concours de greffier en interne. J’ai obtenu ce concours avec l’aide de beaucoup de personnes, qui m’ont apporté leurs connaissances, leur savoir, leur aide et leur soutien. Oui, comme me le disait une collègue ce métier fait rencontrer des personnes avec qui l’on partage beaucoup de choses. Une fois ce concours obtenu, à 25 ans, j’ai fait (comme l’a dit Max) “la potiche, le stagiaire, le TÉKITOI” pendant 18 mois...18 mois où je suis restée passionnée, mais parfois désespérée aussi ... - déçue quand on m’a annoncé qu’évoluer dans sa carrière c’était bien mais que l’ancienneté ne serait reprise qu’aux deux tiers... - agacée quand, à une réunion lors de mon dernier passage à l’école, on nous annonça qu’il n’était pas possible de permettre aux greffiers, en pré-affectation sur leur poste, de récupérer leurs heures supplémentaires, qu’ils ne donneront pas officiellement l’autorisation d’en faire, parce que, vous comprenez, sinon les 18 mois de formation ne seraient pas justifiés, qu’elle passerait à 1 an et que par conséquent la revalorisation de notre statut/indice ne pourrait se faire ! - dubitative, quand notre ministre nous annonça en personne à l’école que notre revalorisation sera reconsidérée en 2015... quand je vois le résultat aujourd’hui....justice du 21e siècle... J’ai intégré le service de l’instruction en région parisienne pour ma première affectation en tant que greffier, je suis passionnée par ce service, comme Wonderwoman l’a si bien expliqué, cette multitude de compétences et de rapports humains et à la fois passionnant et émotionnellement difficile, mais je ne regrette en rien mon choix. Mais je suis fatiguée quand je vois quel combat c’est d’être greffier stagiaire dans ce genre de service où les heures ne se comptent pas et où il est impossible de se les faire payer et presque impossible de les récupérer… Aujourd’hui, titularisée depuis peu, j’ai 27 ans et cela fera 7 ans en septembre que je suis fonctionnaire de la justice ; 7 ans mais mon point d’indice n’a que très peu évolué et mon salaire a augmenté d’à peine 100 euros... Je n’ai pas perdu cette passion pour ce métier et je continue toujours de l’aimer autant et d’y passer une grande partie de mon temps au détriment de ma vie privée parfois. Toutes ces histoires entendues, ou ces photos sordides vues, m’ont parfois brisée mais m’ont toujours donné envie de continuer parce qu’un greffier (ou autre) passionné, c’est un bon greffier! Alors oui je suis en colère : j’ai fait un pacte avec la justice un jour, j’ai promis cette année là en 2007 devant un jury de m’investir plus que jamais si elle me donnait ma chance. Je suis en colère parce que j’ai tenu ma promesse et fait plus encore. Je suis en colère parce qu’ils sont avec moi des milliers à le faire, des C jusqu’aux A. Et que je ne supporte plus d’entendre “il faut faire des efforts”. Ces efforts nous les faisons, tous les jours mais je ne suis pas certaine du tout, qu’en face, on les voie, les apprécie ou les considère. Je vous remercie Maître pour ce si bel hommage, et pour cette opportunité d’expression. Loin de moi la prétention d’avoir une aussi belle plume que certains mais je souhaitais vous faire partager cette expérience peu commune qu’est le contrat-Pacte. Note [1] L’apostille est une procédure de légalisation simplifiée, prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. C’est une authentification normalisée d’un acte judiciaire français afin d’assurer aux autorités d’un Etat étranger lui aussi partie à cette Convention que le document est bien authentique, afin qu’il puisse produire des effets juridiques dans ce pays étranger. Très utilisé en matière d’adoption internationale notamment. NdEolas"},{"titre":"Je ne suis pas une potiche","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/26/Je-ne-suis-pas-une-potiche","pubDate":"Sun, 27 Apr 2014 00:25:11 +0200","description":"Par Famalice, greffière à l’application des peines. Les greffiers, depuis un mois, dans les journaux et ici-même depuis une semaine ont tellement bien parlé de ce métier je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je m’arrêterais donc sur des exemples de moments qui, en 20 ans de carrière, m’ont « chiffonnée »... Arrivée au greffe de l’instruction à 8 heures pour pouvoir travailler tranquillement car, bien évidemment, le greffier d’instruction n’a pas que les interrogatoires et auditions, il y a tout ce qui va avant et après. Mais, le magistrat n’arrivant qu’à 11 heures, il a assez d’énergie pour terminer sa journée plus tard que moi. Ça m’énerve Faire un transport de nuit, se coucher à 4 heures du matin, et être obligée d’ouvrir à la même heure le greffe le demain matin. ça m’énerve Etre de grande semaine instruction c’est à dire de permanence donc travailler 2 semaines non stop y compris le week end, cela ne pose de problème à personne, ça m’énerve Que votre magistrat ne prenne pas de congés et ne veuille aucun autre greffier que vous, qu’il paraisse normal à votre greffier en chef que vous fassiez de même, ça m’énerve S’exploser le genou sur les marches du palais de Paris, être forcée de continuer à prendre les PV la jambe allongée sur une chaise et aller à l’Hôtel-Dieu tout seule, ça m’énerve La formule « copie de l’entier dossier » quoi qu’il arrive alors que le dossier est consultable au greffe et que dans certaines procédures les ¾ du dossier n’ont aucun intérêt. Ça m’énerve Je suis énervée également lorsqu’un avocat qui assistait déjà la personne en première instance n’a pas demandé de copie et le fait devant moi en appel sous prétexte que je ne râlerais pas (paraît que je suis gentille) et bien évidemment 4 jours avant l’audience alors qu’il est avisé de celle ci depuis 2 mois. Ça m’énerve Pendant l’audience que le Président ne se rende pas compte qu’il y a trop de bruits et que je n’entends rien pour prendre ma note d’audience : ça m’énerve Que les avocats viennent me poser des questions pendant que je prends mes notes. Ça m’énerve Que l’audience continue lorsque j’ai besoin de m’absenter pour régler un problème. Ça m’énerve et j’acte dans mes notes. Qu’on me demande de faire des zoom avec la télécommande de la visioconférence alors que je prends mes notes. Ça m’énerve. J’ai bien essayé d’avoir un œil sur mon stylo et l’autre sur l’écran mais sans succès. Que la visioconférence ne fonctionne pas ou fonctionne mal et que toute la Cour se retourne vers moi comme si j’en étais responsable : ça m’énerve Lorsqu’à la fin de l’audience, le président discute avec ses conseillers et le ministère public comme si je n’étais pas là : ça m’énerve. Lorsque toujours devant moi il demande à ses conseillers et à l’avocat général s’ils veulent manger un petit bout quelques part et pas à moi : ça m’énerve Entendre un magistrat délégué syndical me demander naïvement : je n’ai pas bien compris ça sert à quoi un greffier : ça m’énerve mais alors beaucoup beaucoup ( non je ne lui ai pas fait manger son code mais ce n’était pas loin) et le gros gros truc qui m’énerve c’est lorsque des magistrats se demandent pourquoi on manifeste alors que : Je suis le greffier de la chambre de l’application des peines. La chambre dont tout le monde se fiche. Elle ne concerne que des condamnés, pas de délais à respecter ou si peu donc si je devais me cantonner à mes tâches : j’attends que les dossiers d’appel arrivent j’attends que le président et l’avocat général viennent les voir pour me donner une date d’audience je convoque je vais à l’audience je mets en forme les délibérés je notifie les délibérés je range le reliquat dans les cartons La réalité : les décisions du juge de l’application des peines sont exécutoires par provision c’est à dire que les personnes libres et condamnés à de l’emprisonnement peuvent aller en détention même si elles ont fait appel. Il s’agit souvent de peines courtes, l’appel devient facilement sans objet. Alors oui ce sont des condamnés mais il y a des textes à respecter. Le législateur a estimé que ces personnes ont droit de faire appel et les textes doivent être respectés, c’est ça être garant de la procédure aussi. Ce que je fais en réalité : dès réception de la déclaration d’appel je me jette sur le logiciel national pour voir la situation de l’intéressé pour savoir si je dois demander le dossier en urgence. Il m’est arrivé d’audiencer un dossier bien avant de recevoir le dossier à l’aide de 3 logiciels nationaux qui me permettent de récupérer pas mal d’informations et de plusieurs appels téléphoniques au greffier du JAP, au greffe des maisons d’arrêts et au conseillers d’insertion et de probation. à l’arrivée des dossiers, je mets de côté les appels irrecevables, sans objet, les désistements, je prépare les réquisitions et une fois celle ci signées l’ordonnance : ça permet de gagner du temps car„,tant que cela n’est pas fait même si ce sont des décisions qui ne paraissent pas importantes, tant que l’irrecevabilité ou le désistement n’est pas constaté, la situation de la personne ne sera pas définitive et il ne pourra bénéficier des réductions de peine, ne pourra pas faire réétudier sa situation avec son nouveau projet. J’ai connu un détenu qui est sorti en « sortie sèche » parce que l’appel ne m’était pas parvenu. Lorsque la détention m’a fait part du problème, avec les réductions de peines auxquelles il aurait eu droit il aurait pu sortir 1 mois plus tôt. Je n’ai pas demandé le dossier mais ai demandé au parquet général de signer un ordre de libération. Je décide de l’urgence des dossiers et les audiences seules. Je ne vois aucun magistrat ni du parquet ni du siège qui vient consulter les nouveaux dossiers. Je vais à l’audience bien évidemment je ne mets pas en forme les décisions sinon je peux vous assurer que la plupart d’entre elles reviendraient pour difficulté d’exécution. Je rédige souvent le rappel des faits et le par ces motifs car sinon les arrêts se termineraient par : confirmation ou infirmation. C’est un peu léger pour faire exécuter un arrêt. Dès que j’ai connaissance de la décision je dois souvent regarder ce qu’il va advenir du condamné. Certains vont sortir rapidement en libération conditionnelle. Je contacte souvent le SPIP pour avertir afin que, sans dévoiler la décision avant la date, ils puissent organiser la sortie au cas où. Il y a aussi les placements sous surveillance électronique. Et non, mesdames et messieurs les magistrats, le bracelet ne pousse pas autour de la cheville dès la date prévue. Il faut contacter la personne chargée de la pose, voir une date de disponibilité car cette personne est souvent seule pour tout un département. Et alors le pompon : une décision de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle sans durée de semi-liberté et date de fin de libération conditionnelle. Ben oui ça va pousser aussi tout seul sur mon traitement de texte puisque je ne mets qu’en forme les décisions. A la question posée au magistrat : combien de temps la semi-liberté, la réponse n’a été qu’un haussement d’épaule indiquant que ce n’était pas vraiment son problème. Nous avons tout décidé seules avec la conseillère d’insertion et de probation (CIP). Je suis souvent en rapport avec les CIP et heureusement. Si je n’arrive pas à travailler en équipe avec certains magistrats ce n’est pas le cas avec les SPIP (Service Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, là où travaillent les CIP) avec qui j’ai démêlé beaucoup de situations. Bref non je ne suis pas une secrétaire, je suis obligée de prendre beaucoup d’initiatives et de responsabilités (ce que je vis également quand je fais des remplacements au service d’exécution des peines) et j’en suis fière. Mais s’il vous plaît ne demandez plus : à quoi ça sert un greffier parce que...CA M’ENERVE !!!!!","id":3300,"source":"Journal d'un avocat"},{"source":"Journal d'un avocat","description":"Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman","id":285,"titre":"Un jour à l'instruction","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/Un-jour-%C3%A0-l-instruction3","pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200"},{"pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/KessKiDis","titre":"KessKiDis","source":"Journal d'un avocat","id":1443,"description":"Cher Maitre Eolas, Ainsi vous nous invitez à nous exprimer, nous les ‘petites mains’ de la machine. Alors je vais me permettre de raconter mon histoire, celui d’un catégorie “C” par volonté, œuvrant depuis plus de 25 ans dans un Tribunal de Grande Instance de taille moyenne. Par avance je prie le lecteur du blog, habitué à la fulgurance, d’excuser la pauvreté et la confusion de mon style. Je n’ai pas l’éloquence de magistrats et d’avocats plus habitués à l’ exercice. je suis entré au ministère de la Justice en 1988 sur concours et par choix. J’étais fier d’intégrer ce milieu, qui m’apparaissait beaucoup plus intéressant et chargé de plus de sens, que celui de l’éducation nationale par exemple. A l’époque il y avait des corps de métier. De par ma formation j’ intégrais après un concours celui d”Ouvrier professionnel” Un Greffe ce ne sont pas que des greffiers, il y avait à l’époque (et il y a toujours , mais de moins en moins ! )plusieurs fonctions. J’avais donc un métier, celui d’imprimeur, et je me mis à travailler pour tout le ressort de la Cour d’Appel. Certes ce fut laborieux et … lent. Mais mon statut et mes notations me permettaient d’évoluer sereinement vers une promotion de “Maitre ouvrier” sorte de catégorie B technique. Et surtout j’apprenais à connaître ce milieu, m’amusais de voir ces rouages parfois poussiéreux, tourner lentement. Découvrais le siège, le parquet, le greffe. Bref, notre fonctionnement judiciaire, que la grande majorité de nos concitoyens , même la plus éduquée, ignore. Puis les choses évoluant, notamment avec l’arrivée de l’informatique, il apparu que le budget à investir pour le renouvellement de l’équipement d’une imprimerie intégrée ne se justifiait plus… qu’à cela ne tienne, j’étais près à évoluer aussi, j’en avais l’envie, l’informatique par exemple, me plaisait je travaillais personnellement déja beaucoup avec.  Mais je souhaitais rester dans le domaine de la technique. Celui que j’aime. A l’époque on me répondit; pour évoluer, passe le concours de greffier !  Mais le métier de greffier ne m’ intéresse pas, je suis un technique, j’aime résoudre les problèmes techniques, et dieu sait si au sein d’une juridiction il y a à faire dans ce domaine. Je suis donc resté ouvrier professionnel : conducteur d’offset… sans offset, sans imprimerie. En clair : pas besoin de technicien dans la justice ! En 2000 on me demande de prendre la fonction de Correspondant Local Informatique (CLI dans notre jargon) dans ma juridiction. C’est ainsi que sans aucune formation, sans aucuns moyens supplémentaires,- je n’avais même pas de PC attribué à l’époque-, j’ai du, du jour au lendemain, tenter de résoudre  les problèmes informatiques de la juridiction. Et par extension tous les problèmes posés par les machines mises plus ou moins rationnellement à notre disposition. Téléphonie, photocopieurs, équipement d’enregistrement des procédures, puis plus tard visioconference, et équipement de numérisation .etc etc… l’avantage d’être plongé dans le bain comme ça, c’est que c’est formateur. Le rôle de CLI est une fonction attribuée, si possible à un volontaire, souvent c’est le greffier en chef ou directeur de greffe qui le fait. Sans entrer dans le détail, il est évident que la tâche n’est pas la même entre un Tribunal d’Instance de 20 personnes avec une seule application informatique métier et un TGI de plus 100 personnes, ayant encore de nombreuses applications informatiques en local. A titre d’illustration, le ressort de la Cour d’Appel dans lequel j’officie, compte 4 TGI, 5 TI, 6 CPH donc plusieurs centaines d’utilisateurs dispersés sur une région.  Il y a pour ce ressort, 1 seul Responsable de la Gestion Informatique secondé par 2 techniciens ! Le rôle de correspondant local informatique, seul intervenant technique sur place n’est donc pas anodin. Théoriquement son rôle ne consiste qu’a faire un pré diagnostique des pannes, logicielles ou matérielles, et appeler le bon intervenant. Dans les faits, notre rôle selon la taille de la juridiction est souvent plus celui d’un technicien suppléant ! Le tout sans reconnaissance statutaire, uniquement sur la bonne volonté. La plupart de mes collègues sont greffiers, ils ont donc une formation littéraire & juridique, ils ont beaucoup de courage je trouve ! Puis un jour, ma hiérarchie me fit signer un arrêté. Terminé, le grade d’ouvrier professionnel, je fus intégré dans celui plus global des :  Adjoint Technique Principal deuxième catégorie des services judiciaires …(sic) Terminé aussi l’évolution de carrière aussi. Je reste « C ». Malgré mes demandes et recherches à l’époque pas la moindre explications sur les tenants et aboutissant de la chose. Des syndicats, points de réponses ni d’informations à part les habituels demandes d’adhésion …  À ce jour, après 26 ans de carrière je gagne 1740€ par mois (21000/an). Notez que je ne me plains pas, si j’étais pas content j’irais voir ailleurs. Je donne ça à titre purement indicatif. Mes collègues greffiers font un peu, (pas beaucoup) plus. Pour certains c’est toujours trop. Pour d’autres pas assez. De toute manière il y a une telle hypocrisie générale en matière de salaires en France, que je laisse le lecteur juge. voilà rapidement comment je suis passé d’un ouvrier avec un métier à un « faisant fonction ». Je laisse au lecteur le soin de tirer lui même les conclusions. Passons. Mais visiblement vu de ma petit cave du palais, il semble que la volonté gestionnaire techno de ceux qui nous gouvernent depuis quarante ans, quelque soit leur étiquette, est de transformer les palais de justice en usine à produire du jugement, avec du magistrat et du greffier. Tout le reste doit être sous traité. Pour illustrer cette saillie qui ne peut être issue que d’un mauvais esprit aigris et rétif à toute modernisation, une petite illustration. J’ai connu l’age béni ou un gardien concierge officiait dans le Palais. Souvent il y logeait avec sa famille, dans des conditions parfois fort précaires. Mais c’est bien connu un concierge ça coûte cher, ça râle tout le temps s’est syndiqué, et ça ne rend jamais de menu services.  Donc on les remplace par des sociétés de gardiennage, à la réputation exemplaire, aux coûts et aux exigences sans communes mesures avec ces salopards de privilégiés qu’étaient les gardiens…  Moralité et sans être fort en math, avec le coût annuelle d’une société de gardiennage, on doit pouvoir se payer 3 gardiens à temps complet. Ce concept génial est bien sur étendu à tout ce qui peut l’être : l’entretien des locaux, l’informatique, etc.. etc.. Et vous aurez toujours un crane d’œuf technocrate pour vous expliquer que c’est mieux et moins cher. Notez que c’est souvent le même genre d’individu qui râle quand le toner de son imprimante ne se remplace pas tout seul, ou que l’ampoule de sa lampe n’est pas remplacée dans la minute… Et bien entendu je vous invite tous à venir visiter un TGI pour admirer le résultat de cette remarquable gestion ! Depuis Tout ce temps J’ai vu défiler environ 13 Gardes des sceaux. J’ai vu les “Journées justice” de Jacques Toubon, la réforme de la “carte judiciaire” de Rachida Dati, et maintenant la “Justice du 21 siècle” de Christiane Taubira… Dans le même temps, j’ai vu notre palais de justice se délabrer de plus en plus j’ai vu la perte d’autonomie des chefs de greffe j’ai vu la création des : ARSIT, SAR , DIT pole Chorus …. j’en passe et des meilleurs. Tout un tas de machins & de bidules soit disant la pour nous aider à mieux faire fonctionner les juridictions… avec succès tel que nous en sommes à attendre maintenant des mois pour avoir des fournitures de bases comme du papier ou du Toner. Que notre Autocom à plus de 10 ans que certains de nos postes téléphoniques plus de 20 ! Et tous les jours dans le poste, (enfin quand je l’ouvre) j’entends dire que ce pays est de plus en plus endetté. Vous nous parlez de Cassiopée, Me Eolas, je pourrais vous parler de la remarquable manière dont fut mise en place ce système informatique. Je sais j’y étais, nous fûmes même parmi les 1er à le mettre en place… j’ai des noms !!! Évidemment dix ans après, les cabinets d’instruction et une partie du Tribunal pour enfant n’est toujours pas intégré dedans. J’ai vu la mise en place de la GED : Gestion Eléctronique des Documents dans les juridictions. En fait c’est de la numérisation des dossiers, c’est fou ce que les technos raffolent des sigles !!! Simplement parce qu’il nous paraissait rationnel, nous nous sommes battus dans notre greffe, pour mettre en place ce système. Avec du matériel inadapté, pas ou peu de formation, très peu, pour ne pas dire pas de soutien. Tout ça pour revenir en arrière : A quoi bon numériser si il faut toujours donner les copies papiers aux Avocats? Un simple photocopieur suffisait ! Malgré les demandes répétées directement à la chancellerie, impossible d’avoir des réponses concrètes en ce qui concerne la consultation du dossier numérisé par l’avocat ! J’ai vu le législateur imposer tout un tas de lois, comme par exemple : l’enregistrement des interrogatoires à l’instruction avec du matériel inadapté, inopérant non fiable. Je pense que les avocats pénalistes qui ont tenté un jour de consulter un cd d’interrogatoire enregistré sauront de quoi je parle ! La mise en place des “douchettes” pour la lecture des timbres fiscaux !!!! Complètement abandonnés, depuis… etc …etc… J’ai vu la différence de traitement en matériel et en personnel entre une Cour d’Appel et un Tribunal de Grande Instance. J’en passe et des meilleurs. On pourrait noircir des pages ! Pas une année qui n’annonce son lot d’idées technocratiques géniales en tout genre, à mettre en place. Un argent, un temps, et une énergie considérable gaspillés en pure perte au détriment d’une chose essentiel : rendre la Justice, au quotidien sur le terrain. Et dans le même temps comme tous nos concitoyens j’ai vu la dégradation de l’image de cette Justice. Comme le reste de nos institutions essentielles à la démocratie d’ailleurs. Alors évidemment quand notre garde des sceaux nous demande de réfléchir à la justice du 21 siècle, je n’y vois que pure démagogie, une énième manœuvre de com’ politicarde, histoire de prouver qu’un politique ça réforme ça disperse ça ventile… Pour rester dans Audiard j’ajouterai même que les politiques ça osent tout c’est même à ça qu’on les reconnaît ! J’aimerais que Mme Taubira m’explique pourquoi sa réforme ne serait pas une énième annonce démagogique de plus. Son monde à elle, n’étant pas le notre. La justice demande du temps et de la sagesse tout le contraire de la com’politicarde immédiate. Alors voilà Me Eolas. Tu l’as voulu, tu l’as eu, la logorrhée ! Et j’ai pas terminé. Je vais relativiser votre vision pour le moins idyllique du greffe. Si le greffe est majoritairement féminisé, c’est parce que le plus gros des embauches s’est fait dans les années 70 et début 80 à une époque ou c’était le second Job de la famille. Celui qui permettait de payer les traites de la maison ! Alors j’ose le dire, la notion de justice et de service publique est parfois une notion assez secondaire chez la plupart de mes collègues. Par contre je reconnais une évolution de la motivation dans les jeunes générations. Je reconnais aussi avoir côtoyé des personnages fascinants qui m’ont appris beaucoup. Mais ne soyons pas dupe, j’ai bien peur que ce mouvement de grogne ne finisse noyé comme c’est hélas trop souvent le cas, dans des demandes corporatistes minables, et l’on passera une nouvelle fois sur ce qui est le plus dur à obtenir, c’est à dire une gestion rationnelle de cette institution essentielle à la démocratie. Pour être respecté il faut être respectable. Nos dirigeants politiques ne le sont plus. De toutes nos institutions républicaines fondamentales, le seul aspect respectable de la Justice étant sa pauvreté. Ça reste un peu juste pour bien faire. Du moins pour faire au mieux. Malgré tout ça , j’aime toujours mon Palais de Justice. Tout simplement parce que tous les jours je vois des personnes, greffiers ou magistrats heureux que je les dépanne. J’aimerais bien que tout ça conserve du sens. Merci pour votre accueil, Me Eolas. Bien cordialement, François"},{"url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/Un-jour-%C3%A0-l-instruction","titre":"Un jour à l'instruction","pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200","source":"Journal d'un avocat","description":"Par Wonderwoman NB : on parle ici non pas de l’instruction publique donnée dans les écoles, mais de l’instruction judiciaire, c’est à dire, une enquête judiciaire approfondie sur un crime ou délit confiée à un juge enquêteur, le juge d’instruction. NdEolas Idée reçue : un fonctionnaire ne travaille que de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si seulement ! 7h30 : Arrivée au tribunal. Dans mon bureau, le fax est déjà plein à craquer. Des interpellations ont eu lieu la veille dans un gros dossier de stups, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les défèrements sont prévus aujourd’hui, la journée promet d’être mouvementée. J’ai 1h30 avant l’ouverture au public pour travailler dans le calme et avancer le plus rapidement possible… Cassiopée me voilà ! Création, fusion, modification, impression… ça avance ça avance. 9h00 : premiers coups de fils et premières intrusions dans mon bureau. La famille de détenus me harcèle pour savoir quand vont être délivrés leur permis de visite, un avocat rentre pour me demander comment avance son dossier, le greffier en chef nous interrompt pour savoir si je ne peux pas remplacer une collègue absente à une audience, un autre avocat déboule pour consulter un dossier et le téléphone sonne, c’est l’accueil qui annonce que mon rendez-vous de 9h30 est arrivé ! 9h30 : interrogatoire avec un type dédaigneux qui réfute l’irréfutable, preuve vidéo à l’appui « non non je ne me suis pas enfuis… », alors qu’il court comme un lapin sur la vidéo surveillance… 11h30 : fin d’interrogatoire. Le fax est de nouveau plein à craquer, les gardes à vue avancent, la juge fait le point au téléphone avec les enquêteurs sur le nombre de personnes présentées le soir même. Il y a encore tout le courrier à trier et à traiter. Zut ! Le parquet a encore oublié de me rendre ses réquisitions pour une demande de mise en liberté qui expire aujourd’hui ! Me voilà partie à l’étage chercher le substitut qui a oublié de me redonner mon dossier ! Une fois les réquisitions en main, je redescends et rappelle à ma juge qu’il faut motiver son ordonnance de saisine dans l’urgence… Il y a tout le courant à gérer en même temps, modification de contrôle judiciaire, ordonnance de règlement, permis de visite, délivrance d’attestation de fin de mission pour les avocats, demande de copie… 12h30 : ouf ! Enfin un peu de répit, je sors de mon bureau pour aller déjeuner. Je croise le juge des libertés et de la détention (JLD)qui m’annonce qu’il y a un débat, « Quand ? » dis-je innocemment, « Maintenant » répond-il. Évidemment ! Le Parquet a encore oublié de prévenir la greffière… Bon je déjeunerai plus tard… Escorte, avocat, détenu, substitut, JLD, débat, délibéré, décision… Celui-là ira en détention jusqu’à l’audience de comparution immédiate, pas de suspens quand on sait qu’il n’a pas de domicile fixe, question garantie de représentation il y a mieux… 13h30 : je déjeune finalement sur mon clavier en préparant les défèrements de l’après-midi. 14h00 : les premières escortes arrivent avec leur procédure, il faut que je m’assure que chacun à choisi un avocat, et si ce n’est pas le cas, je dois secouer l’ordre des avocats pour qu’il m’en trouve un immédiatement… Les enquêteurs se dirigent vers le bureau de la juge pour lui faire le point sur les déclarations des gardés à vue, pendant que je jongle avec les avocats qui veulent lire la procédure, le téléphone qui continue de sonner et le courrier qui doit partir impérativement avant mes interrogatoires de l’après midi. La photocopieuse en plein régime, je me mets en mode « certifié conforme le greffier ». 14h30 : le premier mis en cause peut entrer, tout le monde est prêt. « Je choisis de me taire » Parfait ! L’interrogatoire ira plus vite. Et de 2, et de 3… les escortes défilent avec leur gardé à vue. Pour certains ils ressortent libres sous contrôle judiciaire, pour d’autres direction le JLD qui va statuer sont son sort. Mais comme dans une petite juridiction les greffiers sont multi-tâches, la greffière de l’instruction est aussi la greffière du JLD. Il devra donc attendre qu’on ait fini nos défèrements à l’instruction. 18h00 : Enfin, les 6 mis en cause sont passés devant le juge d’instruction. Direction le bureau du JLD. Le juge - « Acceptez vous que le débat se déroule aujourd’hui ou souhaitez-vous un débat différé ? » Le mis en examen - « Je souhaite une débat différé ». C’est parti pour une incarcération provisoire de 4 jours maximum le temps que son avocat ait le temps de préparer sa défense. Une plaie pour la greffière qui devra faire extraction et convocation dans l’urgence pour que les services de la pénitentiaire prévoit le transfert de détenu dans les temps voulus pour le débat différé… Les autres mis en examen défilent, ce sera mandat de dépôt pour certains et contrôle judiciaire pour d’autres. 20h00 : je sors du débat, je retourne dans mon bureau qui est plein à craquer des procédures de garde à vue qu’il faudra que je côte demain à mon arrivée, juste après avoir fait l’extraction en urgence pour le détenu qui a demandé un débat différé. 20h30 : j’arrive chez moi dans mon petit studio vide… Car la réalité est bien là, les premiers postes « choisis » par les greffiers sortis d’école sont souvent très éloignés de leur famille. Le célibat géographique est connu de chacun et de chacune… Ce qui engendre double loyer et doubles charges, sans compter les frais d’essence et d’autoroute pour rentrer auprès des siens le week-end. Et je suis loin de toucher les 2400€ par mois annoncés par M. WALLS comme étant le salaire moyen des fonctionnaires ! Alors pourquoi se dévouer autant me direz-vous ? Parce que le poste de greffier à l’instruction est passionnant, enrichissant et épanouissant. On résume souvent le métier de greffier à un métier de bureau. Mais pas un jour je suis restée assise devant mon écran d’ordinateur ! D’abord, j’adore ce métier pour sa diversité. Chaque jour est différent de la veille. Les dossiers ont toute une spécificité. Avec le temps, on connaît les mis en examen, les victimes, quand l’un ou l’autre nous appelle, on sait tout de suite répondre à leurs interrogations. En arrivant le matin, j’ai beau planifié ce que j’ai à faire, il y a toujours un imprévu, ce qui pimente ma journée. D’autant que ma double fonction Instruction-JLD me promet des débats impromptus au milieu de la journée. Et puis il y a les reconstitutions : convoquer les principaux mis en examen et victimes pour « rejouer » la scène selon les différentes versions ! Alors dit comme ça, ça paraît sympa, mais le travail du greffier est primordiale, car si le juge se « contente » d’interroger chacun, le greffier doit et noter les déclarations des uns et des autres, et noter précisément où la personne déclare s’être trouvée au moment des faits, à quel moment elle dit y être allée…Un peu comme un roman au final ! Et tout ça dans des conditions plus qu’inconfortables : pas question d’avoir un bureau ou de chaise au milieu d’un bois ! La reconstitution c’est ausi l’occasion de débarquer dans un restaurant pour la pause déjeuner avec une quinzaine de gendarmes en uniforme ! J’adore ce métier, ensuite et surtout pour les relations humaines que j’ai pu créer. Avec la juge surtout. L’instruction c’est un binôme juge-greffier. Soit ça passe, soit ça casse ! Après quelques semaines à s’apprivoiser l’une l’autre, nous voilà un binôme efficace, et au bout de quelques mois, plus besoin de se parler pour se comprendre, un simple regard suffit. En interrogatoire, grâce au double écran, je peux même lui écrire des blagues pour la faire sourire, le tout le plus discrètement possible, évidemment. Une réelle complicité c’est installée entre nous. Il faut dire que l’on passe plus de temps au travail qu’avec nos conjoints respectifs, il y a donc plutôt intérêt à bien s’entendre ! On fonctionne réellement à deux, je suis son pense bête notamment quant aux délais impératifs à respecter sans quoi notre tête de réseau de trafic de stupéfiants sort de prison prématurément ! Et la juge est là quand j’ai des coups de bourre. Je me souviens du jour où j’ai du envoyer 80 ordonnances de règlements en lettre recommandée, elle m’a aidée à mettre le tout sous pli… loin de sa fonction de magistrat ! Qu’est ce qu’on a pu rigoler toutes les deux ! Parce qu’il faut se le dire, les dossiers à l’instruction c’est loin d’être le pays des bisounours, entre les agressions sexuelles, les trafics de stupéfiants, les homicides involontaires, les escroqueries de grande ampleur… Il faut savoir décompresser ! Mon bureau, concomitant à celui de ma juge, est rarement vide… Toujours un enquêteur pour venir faire le point sur une enquête ou pour venir chercher sa commission rogatoire. Toujours un avocat pour venir consulter un dossier, ou déposer des demandes. Ma machine à café au sein de mon bureau a aidé à dépasser le simple rapport de travail, et nos relations sont devenues quasi-amicales, et cela a beaucoup facilité le travail au quotidien à l’instruction ! Finalement, certains ont pris l’habitude de venir simplement par sympathie et quand le temps nous le permet, on papote autour d’un café. Enfin, mes collègues fonctionnaires. J’ai eu une immense chance de trouver des collègues qui sont devenus mes amis. Nos déjeuners donnent lieu très souvent à des fous rire, et nos longues soirées de célibataires se sont transformées en apéro-cacahuète ensemble ! Voilà pourquoi j’aime tant ce métier : les rapports humains, qu’ils soient avec le juge, les collègues, avec les acteurs extérieurs ou avec les personnes impliquées au dossier… Ce métier il faut l’aimer pour l’exercer ! WonderWoman","id":2017},{"description":"Par Anonyme Entrée dans les greffes non pas par vocation de l’administratif mais du judiciaire, cela fait environ trois ans (missions de vacataire comprises) et trois juridictions que je suis dans ce domaine. Après une licence en droit, un concours et 18 mois de formation… bienvenue dans une juridiction parisienne ! Comme vacataire, y compris en région parisienne, j’ai pu être confrontée à diverses situations, dont certaines complètement déroutantes (du style la collègue faisant fonction si peu respectée par une magistrate qu’elles ne s’adressaient plus la parole et communiquaient par post-its interposés ou alors quatre bureaux se partageant une agrafeuse). A mon arrivée, encore stagiaire, j’ai découvert Jimminy Pointeuse, outil censé nous permettre de réguler nos heures, en nous empêchant de dépasser le cota prévu dans la chartre des temps. En écoutant l’ENG (qui reste notre supérieur hiérarchique jusqu’au jour de notre titularisation), le stagiaire ne doit pas faire plus de 35 heures par semaine. Euh oui m’dame sauf que, comment vous dire, si je suis en audience, à 16 heures, je me vois mal expliquer au Président que ca y est il faut suspendre l’audience parce que vous comprenez l’Ecole a dit que je ne devais pas faire plus de 35 heures ! Tant pis, j’en ferai plus, après tout mes collègues sont déjà surchargées entre ma formation et leurs propres audiences à gérer et le greffe à faire tourner. Elles ont bien essayé de m’épargner mais il y a un moment où avec la meilleure volonté du monde, plus d’un miracle par jour, ce n’est pas envisageable… Les heures ne se comptent pas, pour personne et nous nous sommes trouvées dans la situation classique de l’écrétage des heures. Mes collègues sont montées au créneau en indiquant que c’était inadmissible de perdre quasiment une semaine d’heures par mois, qu’elles ne pourraient jamais les récupérer en raison des nécessités du service. Finalement, même dans la fonction publique, le stagiaire reste un bénévole, c’est pas que j’ai un peu l’impression de me faire avoir mais tout comme un peu quand même …. Les mois se passent et j’ai pu constater ce que “manque de moyens” voulait dire ! Ne pas avoir d’encre pendant deux ou trois semaines au point que la chef de service soit obligée de récupérer celle d’une GEC partie à la retraite parce que là le magistrat a refusé de signer la minute et qu’il faut bien trouver une solution parce qu’il y a appel dans le dossier. Et puis zut ! Quel agent n’a pas sa trousse personnelle parce qu’il n’y a plus de fournitures dans son tribunal ? Qui n’a pas connu la pénurie de papier au milieu de l’année (la pénurie d’encre étant perpétuelle) ? Je me souviens que nous avons eu de grosses pluies l’année dernière et qu’il pleuvait DANS la salle d’audience PENDANT celle-ci. Ni une ni deux, une demande d’intervention est faite et le lendemain, nous nuos retrouvons avec…une poubelle grand format dans ladite salle pour récupérer les précipitations. Les petites soeurs sont placées dans la régie et dans le couloir parce que tout de même ce serait vraiment bête de mettre le feu au TGI ! Ces poubelles sont restées des jours entiers (avec les odeurs) ! Belle image pour le pauvre justiciable qui vient chercher la copie de son jugement. Les juridictions tiennent sur des bricolages et la bonne volonté de leur personnel. Les GEC sont ce qu’ils sont mais s’ils n’ont pas les moyens d’agir, ils ne peuvent pas faire de miracle. Les ordinateurs de service plantent, les prises ne fonctionnent plus et il y a urgence, deux délibérés sont en cours. La GEC est avisée et fait une demande d’intervention. Les agents se présentent donc pour… changer les ampoules  ! Nous sommes parfois restés deux jours sans informatique (mais avec des ampoules toutes neuves) à cause d’une mauvaise communication et d’un manque d’agents techniques pouvant intervenir. Il faut se rendre compte que se battre pour trois trombonnes et deux stylos bleu c’est assez usant, fatiguant et je dirai même que cela nuit à la qualité du service rendu au justiciable. Parce que oui, notre mission première est de le renseigner, même si parfois il nous crie dessus, il nous insulte, nous menace ou se montre carrément violent (de bonnes bases en sport de combat devraient être enseignées à l’ENG). Il faudrait peut-être que la Chancellerie se rende compte que nous ne traitons pas QUE des dossiers, nous faisons beaucoup de relationnel parce qu’informer un justiciable, ca prend du temps. Lui expliquer pourquoi il a reçu tel papier, l’écouter sans pour autant le laisser aller dans son envie de vous raconter que si si il est innocent et que c’est une erreur judiciaire et que “vous vous en foutez vous de toutes façons que je perde mon boulot et mes gosses”, à la longue ça a tendance à vous mettre un peu le moral dans les chaussettes ! Nous aussi nous voyons tout un tas de choses pas drôles. Par exemple, les Assises, ce n’est pas comme dans “Faites entrer l’accusé”, c’est tout sauf romantique, ce sont les faits les plus graves, des vies brisées, des gens qui viennent raconter, souvent en pleurs, leur histoire et entendre toute la journée ces récits, parfois c’est très dur et certains dossiers marquent plus que d’autres. J’ai souvenir d’une jurée qui m’a demandé si un soutien psychologique était mis en place pour les jurés (euh…comment vous dire madame, déjà que nous n’avons pas de quoi acheter des stylos…alors un soutien psychologique…). Aujourd’hui, on nous explique qu’il faut mutualiser les moyens (ecore faut-il en avoir), que la création du TPI permettrait au justiciable une meilleure lisibilité juridictionnelle, que l’on pourrait créer un “Greffier Juridictionnel”. Pour ma part je pense que le TPI ne permettra rien sinon de faire pire avec encore un peu moins, parce qu’il ne faut pas rêver, des moyens il n’y en aura pas plus, au contraire ! Si la Chancellerie veut se donner les moyens de ses ambitions, qu’elle recrute et vite et beaucoup ! L’annonce de l’arrivée en juridiction de 1000 greffiers comme une bulle d’oxygène montre le sens de la formule de nos dirigeants. D’accord, 1 000 greffiers, mais pour combien de départs à la retraite ? Je suis issue d’une promo dans laquelle la majorité de mes collègues avait pour ambition de passer l’ENM (souvent ratée trois fois en externe) ou le concours des douanes ou autre. Bref, pas mal d’entre eux multiplient les concours A dans toutes les administrations. Certes tous ne vont pas réussir mais pour beaucoup ce sera le cas. Une fois leur concours en poche, ils quitteront les greffes pour d’autres aventures, ce qui fera d’autres postes à pourvoir en plus des départs à la retraite non remplacés. A trop tirer sur la corde, elle finit par céder. J’ai vu des collègues être arrêtées pour dépression parce qu’elles n’en pouvaient plus, j’en ai vu une qui perdait ses cheveux par poignées, une juge qui faisait office de JAP-JAF-JI et qui “empruntait” un greffier pour ses audiences. Il existe une véritable souffrance au travail dans la justice et personne ne l’entend (dans certains tribunaux, la médecine de prévention tient plus de la légende administrative que de la réalité). Les GEC ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont aussi en sous-effectifs et doivent gérer trois fois plus de services que normalement le temps de pourvoir au remplacement des effectifs manquants (remplacement légèrement hypothétique mais bon, après on va dire que je fais du mauvais esprit). Il faut se battre pour tout, argumenter pour le moindre stylo et si l’on devait comptabiliser le temps perdu je crois que l’on en viendrait aux larmes. Alors oui, j’aime beaucoup mon travail, j’aime beaucoup mon service parce que nous sommes une très bonne équipe très soudée et que nous travaillons avec des magistrats qui sont conscients des moyens (ou plutôt de l’absence de moyens) avec lesquels nous essayons de faire tenir les choses mais maintenant, un peu de considération ne serait pas de trop. On ne se rappelle de l’existence du greffier que lorsqu’une erreur est commise. Soit dit en passant, dans le cas où la décision est signée du greffier ET du magistrat, la responsabilité est partagée mais non, ce sera de la faute du greffier qui a mal fait son travail. Et lorsque l’on fait l’ouverture du 20 heures sur une remise en liberté parce que ceci ou parce que cela, on se rappelle généralement à ce moment-là que l’on existe. J’ai souvenir d’une remise en liberté d’un homme parce que l’arrêt de la chambre de l’instruction indiquait “infirme” au lieu de “confirme” et les journalistes avaient tout de suite stigmatisé une “erreur de la greffière” (qui était un homme à cette époque) mais jusqu’à preuve du contraire, la relecture se fait à deux ! Plus récemment, j’ai pu entendre “ben ils ne pouvaient pas acheter de l’encre pour mettre dans le fax” ? Ce sont des petites phrases comme celles-ci qui montrent qu’il serait peut-être bon de faire connaître la réalité des conditions de travail des agents. Un peu de respect. Nous sommes une profession (j’engloble tous les agents sans distinction de catégorie) qui oeuvre pour l’usager du service public. Parfois, nous sommes mis en cause publiquement (la joie éprouvée à l’écoute de l’avocat qui s’en prend à vous en pleine audience pour se courvir – tiens il se souvient que j’existe – parce qu’il sait que nous ne parlerons pas). Personnellement, je l’ai vécu alors que je savais, ainsi que les magistrats, que je n’avais pas commis d’erreur mais mine de rien, le public lui, a pu se dire que j’étais incompétente – ca fait toujours plaisir. Alors on ne se vexe plus (non ca c’est pas vrai, j’ai juste fait des progrès pour ne plus montrer mon envie de le fouetter avec des AFM ). Notre profession est méconnue, à nous aussi de la faire connaître. Il m’est arrivée de discuter avec des enquêteurs qui pourtant, après 12 de service, ne savaient toujours pas à qui s’adresser pour avoir un jugement ni qu’elles étaient les possibilités d’opportunité des poursuites. Bon ben, on va prendre 10 minutes et un café et on va en parler, ca sera toujours ca ! Aujourd’hui, nous méritons d’être reconnus à notre juste valeur et aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sortons enfin de l’ombre … ","id":2726,"source":"Journal d'un avocat","titre":"Once Upon a Time","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/Once-Upon-a-Time","pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200"},{"pubDate":"Wed, 23 Apr 2014 08:21:22 +0200","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/04/23/11-ans-%C3%A0-BOB","titre":"11 ans à BOB","id":2880,"description":"Par une Ch’ti dans le 93 A la sortie de l’ENG[1], j’ai choisi la 2ème juridiction de France (BOB pour les intimes[2]) après avoir déplié une carte routière et suivi du doigt la ligne «autoroute A1» menant directement du domicile parental à cette juridiction que je pensais quitter au bout des 2 années fatidiques. J’y suis restée 11 ans ... Onze belles années de rencontres professionnelles et amicales et de dur labeur. Premier poste au Parquet – déférés exécution des peines – où, à l’époque, les instructions de défèrement sont données par les 2 greffières du service (cela n’a plus cours depuis longtemps) : grande responsabilité mais aussi grand investissement de notre part et un réel engagement pour faire au mieux le travail malgré la masse : à l’époque 80 à 100 déférés par mois. Ajoutez à cela la mise en place des mandats d’arrêt européens que nous rédigions ma collègue et moi, l’extension du fichier «FNAEG[3]» qui a fait que les réquisitions m’arrivaient dans les belles caisses grises de la Poste débordantes de feuillets (plusieurs par semaine), les recours en grâce et les réhabilitations à instruire, la rédaction des procès-verbaux suite à interpellation sur mandats, les fiches de recherches ... Après ma permanence téléphonique de 08h30 à 18h00, j’enchaînais souvent jusqu’à 20h00 (je n’avais pas de charge de famille) enfermée dans mon bureau (sans plus de téléphone qui sonne jusqu’à 30 fois par jour) à traiter le courrier ou les réquisitions FNAEG car j’avais enfin mes 2 mains libres pour le faire ! Et les permanences de week-end .... La très grande joie des magistrats de perm qui, réceptionnant les tableaux du prochain week-end, voyaient le nom d’une des greffières de l’éxecution des Peines et qui poussaient des «ouf» de soulagement en sachant qu’en cas d’interpellation sur fiche de recherches, ils n’auraient pas à se «torturer» (j’en ai vu se gratter le cuir chevelu quasi au sang) pour savoir ce qu’il fallait faire du gars. Et de me dire : que c’est dur quand il n’y a pas l’une de vous ! Qu’à cela ne tienne je vais confectionner un classeur de permanence avec tous les types de cas de figure qui peuvent se présenter, les PV vierges mis sur disquette (et oui disquette !) et la marche à suivre de façon précise avec les n° de téléphone des services d’escorte et autres fax qui vont bien : tout ça fait en sus de ma charge de travail déjà bien lourde. (nota bene : même avec ce bel outil, il y avait encore de belles boulettes qui attendaient sur mon bureau le lundi matin ! Exécution des peines : bête noire des magistrats). Les journées étaient bien remplies et certains week-ends aussi. Et oui, meskéskidis ! Les juridictions fonctionnent 365jours / an. Là où certains de mes collègues de province ne se déplacent que s’il y a du monde, dans les grosses juridictions on se déplace toujours le week-end et on ne part que quand il n’y a plus personne à présenter devant un juge : j’ai souvent fini après 20h avec des «dépôts midi» qui arrivent à 16h00 … Après 4ans et demi de ce train d’enfer, je change de service et laisse l’exécution des peines à deux autres collègues finalement rejoints par une troisième : il faut dire que le nombre des défèrements dépassent maintenant quotidiennement la centaine, la charge de travail s’est encore alourdie avec la création du FIJAIS et même si ce n’est plus mes collègues qui donnent les instructions de défèrements, la charge de travail est pire qu’à mon «époque». Je m’arrête là car je pourrais remplir encore des pages avec mes autres fonctions et vous quitte, en rendant hommage à mes collègues de BOB (non, le fait que les fax ne fonctionnent pas ne fait pas de vous de mauvais fonctionnaires mais des victimes tout comme les personnes à qui le manque criant de moyens de la Justice française a pu causer du tort et de la peine) et d’ailleurs : on ne nous considère pas alors considérez-vous vous-mêmes ! Nous sommes les piliers de la Justice française au même titre que les magistrats ; sans nous rien ne se fait : Nous ne demandons pas l’aumône, Ne baissons plus la tête et luttons pour une revalorisation de nos statuts et de notre salaire. PS : j’ai une maîtrise en droit et 14 ans d’ancienneté et je gagne à temps plein 1856€/mois. Notes [1] L’Ecole Nationale du Greffe. [2] Tribunal de grande instance de Bobigny pour les pas intimes. [3] Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques.","source":"Journal d'un avocat"}]