[{"id":3260173,"description":": Du 23 octobre 2026 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 26/01122 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34EY [L] [M] C/ [H] [V], [X] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 octobre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Madame [L] [M] née le 19 Juillet 1967 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Marion LACOUVE substituant Maître Grégory BELLOCQ (SELARL GREGORY BELLOCQ), avocat au barreau de Bordeaux, DEFENDEURS : Madame [H] [V] née le 02 Décembre 2003 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Absente Monsieur [X] [E] né le 02 Décembre 2001 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 11 janvier 2025, Mme [L] [M] a donné à bail à Mme [H] [V] et M. [X] [E] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 550 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité. Mme [H] [V] et M. [X] [E] ont quitté les lieux loués le 19 mars 2026. Par assignation en date du 30 avril 2026, Mme [L] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [H] [V] et M. [X] [E]. A l’audience du 4 septembre 2026, Mme [L] [M], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Condamner solidairement Mme [H] [V] et M. [X] [E] à lui payer la somme de 5.198,04 € au titre des loyers et charges échus au 19 mars 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;Condamner solidairement Mme [H] [V] et M. [X] [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [M] fait valoir que Mme [H] [V] et M. [X] [E] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus et qu’elle se trouve bien fondée à en solliciter le paiement. Bien que régulièrement cités selon actes signifiés selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [V] et M. [X] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il était stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 550 € avec qu’une avance sur charges, et une","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:33:09 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3ea7a102021376eb4d9","titre":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-10-23)"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","id":3260110,"description":": N° RG 23/10739 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MN5W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 23/10739 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MN5W Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Sandra WEBER Me Steeve WEIBEL Le 23 octobre 2026 Le Greffier Me Sandra WEBER Me Steeve WEIBEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] Représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA RCS DE [Localité 1] sous le 305 218 232 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253 DEFENDEUR : Monsieur [V] [G] né le 06 juin 1941 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303 OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aline WATIEZ, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02septembre 2026 à l’issue de laquelle le Président, Aline WATIEZ, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2026. JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Aline WATIEZ, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DU LITIGE M. [G] [V] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°64 de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner M. [G] [V] devant la présente juridiction aux fins principalement d'obtenir paiement des charges de copropriétés restées impayées. Par dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 147.72 euros augmentée d'un intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021 sur la somme de 589.89 euros, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 sur la somme de 623.49 euros, à compter de la sommation de payer du 15 mars 2022 sur la somme de 2010.15 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, et, à défaut, à compter de l'assignation pour le tout ; - la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2620.76 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation du défendeur aux dépens, y compris à la sommation de payer s'élevant à la somme de 130.16 euros. Il conclut également au rejet de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur fondée sur l'absence de tentative préalable de conciliation obligatoire prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile et il conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la partie adverse. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait valoir que sa demande principale initiale dans l'assignation portait sur une somme de 2 970.97 euros, outre","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:35 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2bd7a10202137707c62","titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","id":3260106,"description":": N° RG 26/00795 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODV2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 26/00795 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODV2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Mathieu WEYGAND S.A.R.L. API Le Le Greffier Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. GRAND Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°514 897 057 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marion AST, subsitutuant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212 DEFENDERESSE : S.A.R.L. API (enseigne PIZZA DE NICO) Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°793 346 990 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffière : Nathalie RECK DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Nathalie RECK, Greffière EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que la société API avait laissé impayées plusieurs factures dans le cadre d'une prestation de lavage de vitres, la SARL GRAND a assigné la SARL API devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : • 1 882,46 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de la dernière facture, subsidiairement à compter de l'assignation, • 760 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, • 2 500 euros au titre du préjudice de désorganisation, • 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Elle explique qu'elle a émis le 26 mai 2015 un devis de lavage de vitres accepté et signé par la SARL API, que ledit devis a ainsi posé le cadre de leur relation contractuelle en fixant un prix en contrepartie d'une prestation de nettoyage, que cette prestation a été réalisée par interventions mensuelles. La société API a tacitement reconduit le contrat par paiements récurrents des factures. Cependant à compter du mois de mars 2024 et alors qu'elle a continué d'exécution ses obligations pour sa part, la société API a, quant à elle, cessé de régler les factures. Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et L.441-10 du code de commerce s'agissant des intérêts de retard, elle sollicite la condamnation de la SARL API à lui verser la somme de 1 882,46 euros au titre de 19 factures impayés émises entre le 11 avril 2024 et le 7 octobre 2025, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et ce, par facture soit la somme totale de 760 euros au titre des indemnités forfaitaires. Au visa de l'article 1231-6 du","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:34 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Strasbourg (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd2447a102021377077a9"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd84c7a1020213770a827","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","id":3260100,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00869 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NF [E] [O] C/ [V], [C] [X] [O], [U] [P] [Q] veuve [O], [B] [D] [O] COPIE EXECUTOIRE LE 23 Octobre 2026 à Maître Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE Me Luc FURET ENTRE : Monsieur [E] [X] [C] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT, Demandeur, ET : Monsieur [V], [C] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [D] [O] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [U] [P] [Q] veuve [O] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocats au barreau de LORIENT, Défendeurs MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et Madame LE HYARIC lors du délibéré DÉBATS : à l’audience publique du 11 septembre 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, contradictoirement et en premier ressort, Vu les assignations délivrées les 12 et 14 mai 2025 par M. [E] [O] à M. [V], [C] [X] [O] et M. [B] [D] [O] aux fins en substance de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [N] [C] [O] décédé le [Date décès 1] 2008. Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2025 par M. [E] [O] à Mme [U] [P] [Q] veuve [O] en intervention forcée. Vu la jonction des deux instances en date du 9 janvier 2026. M. [V], [C] [X] [O], Mme [U] [P] [Q] veuve [O] et M. [B] [D] [O] ont constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par M. [V], [C], [X] [O], M. [B] [D] [O] et Mme [U] [P] [Q] veuve [O] au titre d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par M. [E] [O] de caducité du legs et de la prescription de sa demande de nullité du testament rédigé le 12 septembre 2008 par le défunt M. [X] [O] ; Vu les dernières conclusions d’incident de M. [V], [C], [X] [O], M. [B] [D] [O] et Mme [U] [P] [Q] veuve [O], notifiées le 5 mai 2026 par lesquelles ils estiment que M. [E] [O] devait contester la validité du legs et le testament dans les 5 ans de l’acte de notoriété dressé le 24 mars 2010, le notaire attestant avoir reçu la veuve et les trois héritiers en 2009, 2010 et 2019 ; Vu les dernières conclusions d’incident de M. [E], [X], [C] [O] notifiées le 9 juin 2026 par lesquelles il affirme n’avoir eu connaissance du testament de son père qu’en 2022 à l’occasion du compromis de vente d’un bien de l’actif successoral auquel il n’a pas consenti et que l’action n’est donc pas prescrite aux termes de l’article 2224 du code civil, ajoutant que le notaire ne pouvait attester sans violation du secret professionnel, ladite attestation n’évoquant qu’une hyptothèse ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 11 septembre 2026. La décision a été mise en délibéré"},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:33 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Lorient (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbd8537a1020213770a86a","id":3260102,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01787 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55JA [L] [V] C/ [Z] [V] épouse [T] [J], [N] [D] COPIE EXECUTOIRE LE 23 Octobre 2026 à Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A ENTRE : Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES, Demandeur, ET : Madame [Z] [V] épouse [T] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (77) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, Madame [N] [D] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] (56) demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Défendeurs, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et Madame LE HYARIC, lors du délibéré DÉBATS : à l’audience publique du 11 septembre 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les assignations délivrées le 30 Septembre 2025 par M. [L] [V] à Mme [Z] [V] épouse [T] [J] et Mme [N] [D] aux fins en substance de voir: - annuler le don de 20 000 euros consenti le 8 février 2016 par Mme [N] [D] à Mme [Z] [V], - condamner Mme [Z] [V] à restituer la somme de 20 000 euros à M. [L] [V] et à Mme [N] [D], - condamner Mme [Z] [V] à rembourser à M. [L] [V] la somme de 4 500 euros au titre du prêt, - condamner la même à payer à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [V] épouse [T] [J] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Mme [Z] [V] épouse [T] [J] tiré de la prescription de l’action en nullité du don manuel de 20.000 euros et de la prescription de l’action en remboursement du prêt de 4500 euros ayant servi à l’acquisition d’un véhicule en 2016, si ce versement est qualifié de prêt et non de don manuel; Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [Z] [V] épouse [T] [J] notifiées le 28 juillet 2026 arguant que : -le point de départ de l’action en nullité de la donation manuelle de 20000 euros est le jour de la connaissance des relevés bancaires faisant apparaître le débit du chèque du 8 février 2016 signé par sa mère, -le versement de 4500 euros est un don, et s’il est qualifié de prêt, l’action est prescrite 5 ans à compter du terme fixé pour rembourser et à défaut, le juge peut accorder un délai à l’emprunteur suivant les circonstances aux termes de l’article 1900 du code civil, le prêteur ne pouvant attendre dix ans avant de mettre en demeure de payer. Vu les dernières conclusions d’incident de M. [L] [V] notifiées le 2 septembre 2026, par lesquelles il s’oppose aux prescriptions soulevées aux motifs que : -s’agissant du don manuel de la somme de 20.000 euros effectué par son épouse sans son consentement le 8 février 2016 par l’emploi de sommes figurant sur le compte indivis des époux, il argue n’avoir eu connaissance du chèque que lors","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\""},{"pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:32:30 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (2026-10-23) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbb9fa7a102021376f80af","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires \"décisions remarquables\"","id":3260085,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 23 OCTOBRE 2026 Jugement du 23 Octobre 2026 N° RG 26/01607 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GG5I SUCCESSION VACANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Madame BREARD, Vice-présidente siégeant en qualité de juge rapporteur et qui en a rendu compte au délibéré collégial, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition Madame BREARD, Vice-présidente, faisant fonction de Présidente, chargée des affaires gracieuses Madame BERTRAND, Vice-Présidente Madame VILLATTE, Juge EN L’ABSENCE DU MINISTERE PUBLIC DÛMENT AVISÉ GREFFIERE : Madame LE PAVOUX DÉBATS en chambre du conseil le 23 Octobre 2026 JUGEMENT : rendu le vingt trois Octobre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe REQUÉRANT : La Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ARMORIQUE, dont le siège social est à LANDERNEAU, 3 Rue Hervé de Guébriant Représentée par sa responsable Madame [U] [P] non comparante Par requête en date du 02 Septembre 2026, la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ARMORIQUE, dont le siège est à LANDERNEAU, 3 Rue Hervé de Guébriant, représentée par sa responsable Madame [U] [P] a saisi le Tribunal de céans afin de voir déclarer vacante la succession de Madame [C] [F] et demande la désignation du service des Domaines en tant que curateur de cette succession, afin que tous les actes à accomplir pour le règlement de celle-ci puissent être effectués. Madame [C] [F] née le 27 juin 1932 était domiciliée de son vivant au 8 rue de la Corderie - 22800 QUINTIN, elle est décédée le 20 février 2021 à QUINTIN (22) et il n’y a pas d’héritiers connus. Vu les articles 809 et suivants du Code Civil, 1342 et suivants du Code de procédure Civile et les pièces du dossier; Attendu que toutes les conditions légales sont réunies pour que la succession puisse être déclarée vacante au sens de l’article 809 du Code Civil ; qu’il y a donc lieu de nommer un curateur conformément à l’article 809-1 du Code Civil. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Déclare vacante la succession de Madame [C] [F], [I], [T] née le 27 juin 1932 à LE FOEIL (22), domiciliée de son vivant à QUINTIN et décédée le 20 février 2021 à QUINTIN (22). Nomme le Service FRANCE DOMAINE, pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, avenue Janvier, CS 84456 - 35044 RENNES CEDEX, autorité administrative chargée du Domaine, en qualité de curateur de ladite succession, à charge pour lui d’exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 809 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du Code de Procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage ; Dit que copie de la présente décision sera adressée aux parties et à la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine en résidence au Service FRANCE DOMAINE; En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux"},{"titre":"Arrêté n° 1-400-1930 modifiant celui du 31 décembre 1928, promulguant la loi du 7 février 1924, modifiant les articles 56, 57, 59, 78, 79 et 86 du Code civil.","url":"https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/arrete-n-1-400-1930-modifiant-celui-du-31-decembre-1928-promulguant-la-loi-du-7-fevrier-1924-modifiant-les-articles-56-57-59-78-79-et-86-du-code-civil/","pubDate":"Tue, 03 Nov 2026 08:25:35 +0100","description":"Arrêté n° 1-400-1930 modifiant celui du 31 décembre 1928, promulguant la loi du 7 février 1924, modifiant les articles 56, 57, 59, 78, 79 et 86 du Code","id":3260045,"source":"Djibouti JO"},{"titre":"Bien indivis occupé gratuitement par un héritier : calcul de l'indemnité d'occupation et répartition des charges","url":"https://consultation.avocat.fr/blog/pascale-muller/article-2983067-bien-indivis-occupe-gratuitement-par-un-heritier-calcul-de-l-indemnite-d-occupation-et-repartition-des-charges.html","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 14:21:09 +0100","description":"Par Pascale MULLER le 02/11/2026Bien indivis occupé gratuitement par un héritier : calcul de l'indemnité d'occupation et répartition des charges Que faire lorsqu'un cohéritier occupe seul et gratuitement un bien immobilier issu d'une succession sans payer de loyer ni assumer les charges ? Réponse : L'article 815-9 du Code civil ... Lire la suite","id":3259069,"source":"CNB Blogs des avocats"},{"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 23 OCTOBRE 2026 N° RG 25/01577 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMZ6 n° minute : 26/ AFFAIRE : [D] [T] [W] épouse [X] C/ [Y] [X] IFPA copies exécutoires - Mme [W] - M. [X] copies certifiées conformes - Me RENOUF - M. [X] délivrées le 23/10/2026 JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 18 Septembre 2026 JUGEMENT DE DIVORCE REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) _______________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [D] [T] [W] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie RENOUF, avocat au barreau de LORIENT, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 février 2026 ; - PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [D] [T] [W], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], et de Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3]. - DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ; - CONSTATE que Madame [W] a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; - FIXE au 25 juillet 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ; - MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 février 2026 dans leur intégralité, en ce que cette décision : - CONSTATE que Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] [X] ; - FIXE la résidence de [P] [X] au domicile de Madame [D] [W] ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ; - DIT que Monsieur [Y] [X] dispose, sauf meilleur accord entre les parties, à l’égard de [P] [X] de droits de visite s’exerçant les mercredis de 13h à 18h ; - PRECISE qu’il est à charge pour le père de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ; - FIXE à 85 euros par mois la pension alimentaire que devra verser Monsieur [Y] [X] à Madame [D] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] [X] ; - FIXE à 85 euros par mois la pension alimentaire que devra verser Monsieur [Y] [X] directement à Monsieur [N] [X] au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ; - DIT que cette somme est payable chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les","id":3258541,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbafb07a102021376f3094","titre":"Tribunal judiciaire de Quimper (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:31 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:31 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbafb87a102021376f30c2","titre":"Tribunal judiciaire de Quimper (2026-10-23)","id":3258542,"description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 23 OCTOBRE 2026 N° RG 25/01621 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNOH n° minute : 26/ AFFAIRE : [Y] [I] [G] C/ [Q] [F] épouse [G] IFPA copies exécutoires - M. [G] - Mme [F] copies certifiées conformes - Me NAUDY-ORTAIS - Me L’HELGOUALC’H délivrées le 23/10/2026 JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 18 Septembre 2026 JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) _______________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Françoise NAUDY-ORTAIS, avocat au barreau de BREST, PARTIE DEFENDERESSE : Madame [Q] [F] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie L’HELGOUALC’H, avocat au barreau de BREST. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 ; - PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Monsieur [Y] [I] [L], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], et de Madame [Q] [F] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (29). - DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ; - CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - HOMOLOGUE l’accord des époux [G] / [F] sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, aux conditions suivantes : - DROITS DES EPOUX ET INDIVISAIRES : Madame [F] : 22.676,57 € Monsieur [G] : 22.469,10 € - ATTRIBUTIONS Madame [F] : .Quote-part du prix de vente : 15.095,03 € .Le véhicule C4 : 7.024 € .Ses avoirs bancaires : -739,77 € TOTAL : 21.379,26 € .Soulte due à Madame : 1.297,31 € TOTAL EGAL A SES DROITS : 22.676,57 € Monsieur [G] : .Quote-part du prix de vente : 15.095,03 € .Ses avoirs bancaires : 8.671,38 €. TOTAL : 23.766,41 € Soulte due par Monsieur : - 1.297,31 € - FIXE la soulte dont Monsieur [G] est redevable au titre du partage à Madame [F] à la somme de 1.297,31 € ; - FIXE au 8 novembre 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ; - CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; - MAINTIENT l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur [Z] par le père, Monsieur [G] ; - FIXE la résidence de [Localité 6] chez le père, Monsieur [G] ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et que le défaut d'information est susceptible de poursuites pénales ; - DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] à","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 23 OCTOBRE 2026 N° RG 25/01683 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMGL n° minute : 26/ AFFAIRE : [I] [T] [N] [S] épouse [G] C/ [D] [G] copies exécutoires copies certifiées conformes - Me LE CALVEZ DAUSSET - Me GARET délivrées le JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 18 Septembre 2026 JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) ______________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [I], [T], [N] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000434 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le règlement du conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 ; Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ; - CONSTATE la compétence du juge français ; - CONSTATE l'application de la loi française ; Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 ; - PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [I] [T] [N] [S], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] et de Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3]. - DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ; - DIT qu'avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l'État Civil à [Localité 6], aux fins de transmission s'il y a lieu, aux autorités tunisiennes, Monsieur [G] étant né à [Localité 4] ; - CONSTATE que les parties ont formulé respectivement une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; - FIXE au 2 septembre 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ; - CONSTATE l’absence de demande au titre de prestation compensatoire ; - DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ; Ainsi jugé le 23 octobre 2026. La greffière, le juge aux affaires","id":3258543,"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbafbd7a102021376f30e7","titre":"Tribunal judiciaire de Quimper (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:31 +0100"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Quimper (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbaf877a102021376f2f8e","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:30 +0100","description":": RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 23 OCTOBRE 2026 N° RG 22/01945 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EX6R n° minute : 26/ AFFAIRE : [J] [T] épouse [A] C/ [D] [A] IFPA copies exécutoires - Mme [J] [T] épouse [A] - M. [D] [A] copies certifiées conformes - Me DUROI - Me BUORS délivrées le 23/10/2026 JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Perrine GIRAUDEAU GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 18 Septembre 2026 JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) _______________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [T] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant. Représenté par Me Dominique P. TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023 ; - PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [J] [X] [G] [T], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], et de Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] au MAROC, mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6]. - DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ; - DIT qu'avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l'État Civil à [Localité 7], aux fins de transmission s'il y a lieu, aux autorités marocaines, Monsieur [A] étant né au MAROC ; - CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [A] tendant à ce que le président de la Chambre de notaires du Finistère désigne un notaire pour procéder à l’établissement du projet d’état liquidatif autre que Maitre [R] ; - RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; - RAPPELLE, selon la volonté des époux, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - FIXE au 26 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux; - CONSTATE que l'autorité parentale sur [N] est exercée conjointement par ses parents, Madame [T] et Monsieur [A] ; - FIXE la résidence de [N] chez sa mère Madame [T] ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2 du","id":3258540,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"id":3258533,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 07 Septembre 2026 N° RG 26/03034 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75L4 Grosse délivrée le 23/10/2026 À -Me Elsa FOURRIER-MOALLIC PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [T], né le 17 Janvier 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2025, la société SOGIMA a donné à bail à Monsieur [E] [T] un garage n°9A11G-1016 sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 58,19 euros ainsi que 13,10 euros de TVA et 7,30 euros de charges. Le bail a pris effet au 01 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2026, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [T], pour une somme de 316,55 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2026, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 07 septembre 2026 aux fins de voir : Constater la résiliation du contrat de bail signé le 15 novembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son chef, du garage n°9A11G-1016 sis [Adresse 3] ;Condamner Monsieur [E] [T] à payer, à titre provisionnel, la somme de 437,96 euros selon décompte arrêté au 02 juillet 2026 ; Condamner Monsieur [E] [T] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charges en sus ;Condamner Monsieur [E] [T] à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 septembre 2026, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 446,60 euros, comptes arrêtés au 31 août 2026, terme du mois d’août inclus. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [E] [T], régulièrement assigné à l’étude, n’était ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:29 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbadd37a102021376f15f1","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3277a102021376eaed5","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","description":": Expéditions le : Minute n° 26/00316 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02381 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail prenant effet le 15 mai 2024, la SARL Lisara Immo a donné en location à M. [F] [E] [I] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat de cautionnement Visale du 17 mai 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de M. [F] [E] [I]. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 720 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [F] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2035 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la convention quinquennale du 2 décembre 2014 de : - dire et juger recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [E] [I], - ordonner l’expulsion de M. [F] [E] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la [Localité 5] Publique, - condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 281,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner M. [F] [E] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner M. [F] [E] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire","id":3258524,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"titre":"Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3677a102021376eb0d0","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt trois Octobre deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 26/00535 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2X4. Code NAC 50Z DEMANDERESSE La S.A.S. VISION IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS plaidant DEFENDEUR M. [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 03 septembre 2025 un contrat de mandat de vente exclusif a été signé entre Monsieur [L] [Z] et la SAS VISION IMMOBILIER concernant la vente de deux mobil-homes pour un prix net vendeur de 10.000 euros par mobil-home. Ce mandat exclusif était prévu pour une durée de six mois avec tacite reconduction par période de six mois. Les honoraires contractuels revenants au mandataire étaient de 4.500 euros TTC par mobil-home, soit 9.000 euros TTC pour les deux mobil-homes. Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, la SAS VISION IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et demande de : La juger recevable et bien fondée,Condamner Monsieur [L] [Z] à lui verser la somme de 9.000 euros correspondant à la clause pénale insérée dans le contrat de mandat de vente exclusif signé le 3 septembre 2025,Condamner Monsieur [L] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice,Condamner Monsieur [L] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Camille ROMDANE,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,Débouter Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes. Au soutien de sa demande en paiement au titre de la clause pénale, la SAS VISION IMMOBILIER se fonde sur les articles 1103, 1193, 1217, 1231-1 et 1231-5 du Code civil pour affirmer que Monsieur [Z] n'a pas respecté les termes du contrat en contractant seul la vente de ces mobil-homes, en violation de l'exclusivité. Elle expose que comme le stipule la clause pénale du contrat d'espèce, l'indemnité forfaitaire est équivalente au montant de la rémunération prévue. S'agissant de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive la SAS VISION IMMOBILIER se fonde sur l'article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, les articles 1104 et 1217 du Code civil et explique que le défendeur a été destinataire d'une mise en demeure en date du 23 février 2026, a été invité à verser le montant de 9.000 euros en application de la clause pénale dudit contrat mais qu'il a refusé d'accueillir la proposition de régularisation de la situation. Elle ajoute que sa mauvaise foi est caractérisée par son refus de répondre à l'appel de la SAS VISION IMMOBILIER le 9 février 2026, par l'annonce immédiate par SMS de la vente conclue en violation de l'exclusivité, l'invocation tardive et non étayée d'un prétendu \" désaccord familial \" dont il ne rapporte aucune preuve, et enfin la tentative de résiliation du mandat postérieurement à sa violation, dans le seul but d'échapper aux conséquences de son inexécution contractuelle. Elle en conclut que","id":3258526},{"id":3258527,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt trois Octobre deux mil vingt six, Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01410 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQPS. Code NAC 58G DEMANDERESSE Mme [N] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDERESSE La S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 28 octobre 2016, Mme [N] [V] a conclu avec la SA CNP ASSURANCE un contrat d'assurance n°2220N couvrant le prêt immobilier n°F38883280101 d'un montant de 92 078 euros. Elle a sollicité auprès de la SA CNP ASSURANCES une prise charge au titre de son prêt immobilier en raison de son état de santé. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 14 février 2022. Par courrier du 23 mars 2022, la SA CNP ASSURANCES a informé Mme [N] [V] de la cessation de la prise en charge des échéances de son prêt immobilier à compter du 13 février 2022. Mme [N] [V] a saisi le juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire. Le juge de référé a ordonné cette mesure par ordonnance du 10 août 2023. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, Mme [N] [V] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de prise en charge du solde de son crédit immobilier et de remboursement des échéances réglées par elle depuis la cessation de la prise en charge. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2026 pour être plaidée et mise en délibéré à la date du 10 novembre 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 23 octobre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [N] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge le solde du crédit immobilier n°F38883280101 en vertu du contrat n°2220N ; Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui rembourser les échéances du crédit immobilier n°F38883280101 en vertu du contrat n°2220N et ce à compter du 13 février 2022, assorties du taux légal en vigueur depuis cette date ; Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;Condamner la SA CNP ASSURANCES aux les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice et d'expertise. Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1103 du code civil, L.341-4 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les dispositions du contrat d'assurance définissant l'incapacité et l'invalidité totale et définitive, Mme [N] [V] fait valoir que son état de santé justifie bien la prise en charge au titre de son contrat d'assurance. En s'appuyant sur","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:28 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba37b7a102021376eb154","titre":"Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2026-10-23)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:27 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2907a102021376eaa89","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258518,"description":": DU 23 Octobre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00692 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNFD Code NAC : 30B S.C.I. AGB INVEST C/ Monsieur [C] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET en présence de [D] [Z], greffier stagiaire LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. AGB INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claudine MEANCE - LANGLET, avocat postulnt au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54, Me Claire-Eva CASIRO COSIH, avocat plaidant au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 20 octobre 2022, la S.C.I AGB INVEST a donné à bail à M. [C] [X] un emplacement de stationnement en sous-sol sis à [Adresse 3], et ce pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2022, moyennant un loyer mensuel taxes comprises de 110 euros. Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction. Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la S.C.I AGB INVEST a fait délivrer à M. [C] [X] un commandement de payer portant sur un montant de 4.430,17 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 09 octobre 2025 , outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 11 juin 2026, la S.C.I AGB INVEST a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé M. [C] [X], sur le fondement des dispositions des articles 834 à 837 du Code de procédure civile, 1728,1757 et 1760 nouveau du Code civil, et ce aux fins de : CONSTATER que la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 octobre 2022 est acquise au bénéfice de la S.C.I. AGB INVEST depuis le 24 novembre 2025 ; CONSTATER la résiliation du bail d'emplacement de stationnement portant sur le box N°11 en sous-sol sis [Adresse 4], depuis le 24 novembre 2025;ORDONNER l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe, soit le box N°11 en sous-sol sis [Adresse 4], avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;CONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer à la S.C.I. AGB INVEST la somme de 4.244,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;CONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer à la S.C.I. AGB INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 116,94 euros à compter du 24 novembre 2025 et jusqu'à libération effective et complète des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignationCONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer à la S.C.I. AGB INVEST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les trais du commandement de payer ; A l’audience du 25 septembre 2026, la S.C.I AGB INVEST s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [C] [X], en revanche, ne s’est pas fait représenter à"},{"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 07 Septembre 2026 Grosse délivrée le 23/10/2026 À Me Anne LAMARCHE N° RG 26/02453 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZX4 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous les deux représentés par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [P]né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE [K] [P], [B] [P] et [W] [P] sont les trois enfants de : [O] [P], décédé le [Date décès 1] [P] née [E] et décédée le 14/02/2021. La succession de leur mère a été réglée. Cependant, la succession de leur père est bloquée depuis de nombreuses années, notamment en l’absence d’accord des héritiers concernant le partage et le devenir des bien immobiliers composant la succession. Plus précisément, les demandeurs expliquent qu’[W] [P] reste dans le silence quant aux opérations de liquidation, ne permettant pas leur avancée. La succession comporte notamment un lot de copropriété consistant en deux appartements (la séparation du lot en deux appartements distincts n’a pas été effectuée dans l’état descriptif de division de l’immeuble) situé [Adresse 4]. * Par acte de commissaire de justice en date du 24/07/2026, [K] [P] et [B] [P] ont fait assigner [W] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de, au visa de l’article 815-6 du code civil et 481-1 du code de procédure civile : « Les autoriser à procéder ensemble au nom de l’indivision à la vente de l’appartement constituant le lot n°5 de la copropriété située [Adresse 4] et à signer tous les actes nécessaires à la conclusion de cette vente (référence 16 AN section 827A n°plan : 75)Fixer une mise à prix net vendeur à la somme de 200 000 € aux clauses et conditions habituelles en l’étude de Maître [I] [G], notaire situé [Adresse 5] Déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à [W] [P] Condamner [W] [P] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. » À l’audience du 07/09/2026, [K] [P] et [B] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation. [W] [P], assigné à étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23/10/2026. SUR CE : L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le","id":3258510,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbad6f7a102021376f114e","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:26 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba1fa7a102021376ea1f9","titre":"Tribunal judiciaire de Pontoise (2026-10-23)","id":3258513,"description":": TROISIEME CHAMBRE CIVILE 23 Octobre 2026 N° RG 24/04463 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2PR Code NAC : 56Z S.A.R.L. [X] C/ [G] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 23 octobre 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Juin 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.R.L. [X] exploitant sous l’enseigne GARAGE DU PANORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEUR Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] exploitant sous l'enseigne Garage du Panorama a conclu avec M. [G] [Y] un contrat de mise à disposition, du 1er février 2023 à 15h au 8 février 2023 à 17h30, d’un véhicule de courtoisie de marque Fiat modèle Tipo immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a subi une panne de moteur avant sa restitution par M. [G] [Y]. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur de M. [G] [Y], la MACIF, laquelle a mandaté le cabinet Idea aux fins d’examen du véhicule. Suivant deux rapports d’expertise, le second au contradictoire de M. [G] [Y], rendus respectivement les 6 juin et 18 septembre 2023, le cabinet Idea, concluant que le désordre avait été causé par un défaut d’utilisation du véhicule ayant occasionné un surrégime moteur et un décalage de la distribution, a retenu la responsabilité de M. [G] [Y]. Par courrier du 24 octobre 2023, la MACIF a refusé sa garantie. L’assureur protection juridique de la SARL [X], la société Civis, a alors mandaté aux fins d’expertise amiable contradictoire le cabinet Alliance Experts, lequel a, aux termes de son rapport du 22 novembre 2023, conclu également à la responsabilité de M. [G] [Y]. Par lettre recommandée du 26 janvier 2024 avec accusé de réception du 2 février 2024, la société Civis a mis M. [G] [Y] en demeure de régler à son assuré la somme de 11 149,80 euros, correspondant au montant des réparations. Par exploit introductif d’instance du 7 août 2024, la SARL [X] a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, la SARL [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de : - Condamner M. [G] [Y] à payer à la SARL [X] la somme de 11 149,80 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, et ce jusqu’au parfait paiement ; - Condamner M. [G] [Y] à payer à la SARL [X] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur la décote subie par le véhicule ; - Condamner M. [G] [Y]","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires"},{"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258498,"description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Juillet 2026 N° RG 26/02869 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74FZ PARTIES : DEMANDERESSE ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE Grosse délivrée le 23.10.26 À - Me Alain DE ANGELIS - Me Julie DE VALKENAERE EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] a assigné la SOCIETE PROVENCALE D'ANTICORROSION ET D'ENTRETIEN (SPACE) et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, notamment aux fins de voir ordonner une expertise. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SOCIETE PROVENCALE D'ANTICORRGSION ET D'ENTRETIEN (SPACE) a assigné la société CROMOLOGY SERVICES devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de déclarer les conclusions de l’expertise à venir communes et opposables à cette dernière. Par ordonnance du 14 novembre 2025, les deux procédures précitées ont été jointes et une expertise a été ordonnée, Monsieur [E] [W] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par exploit de commissaire de justice du 29 juin 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés, à l’audience du 28 juillet 2026, aux fins de : - Recevoir la société ABEILLE IARD & SANTE en sa demande ; - Déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé RG 25/01870 en date du 14 novembre 2025 communes et opposables à la société AXA France IARD ; - Juger en conséquence, que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] se dérouleront à son contradictoire et que le rapport à intervenir lui sera opposable ; - Juger au visa de l’article 2224 du Code civil et de l’article 4 du Code de procédure civile que la présente demande interrompe au profit de société ABEILLE IARD & SANTE, tous délais de prescription et de forclusion à l’égard de de la société AXA France IARD ; - Réserver les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 juillet 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué oralement à l’audience émettre protestations et réserves quant à la demande. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:25 +0100","titre":"Tribunal judiciaire de Marseille (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adbac997a102021376f0b99"},{"description":": Du 23 octobre 2026 5AC SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34BT [G] [Z] C/ [P] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 octobre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEUR : Monsieur [G] [Z] né le 24 Mars 1971 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Thierry LAMPE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [P] [S] né le 27 Décembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 24 Avril 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 15 mars 2008, M. [G] [Z] a donné à bail à M. [P] [S] un logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 525 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, M. [G] [Z] a fait signifier à M. [P] [S] un congé pour vente. Par assignation en date du 24 avril 2026, M. [G] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [P] [S]. A l’audience du 4 septembre 2026, M. [G] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [P] [S] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner M. [P] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [G] [Z] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente signifié le 11 juillet 2025, et qu’en conséquence, il est fondé à obtenir l’expulsion de M. [P] [S]. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande d’expulsion : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un bail d’habitation, le bailleur, qui souhaite vendre le bien, peut empêcher la reconduction du contrat, en faisant","id":3258474,"source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","titre":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-10-23)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba38d7a102021376eb1e7","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:22 +0100"},{"id":3258476,"description":": Du 23 octobre 2026 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 26/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34BU S.C.I. MAVI C/ [P] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 octobre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : S.C.I. MAVI [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU (SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux, DEFENDEUR : Monsieur [P] [O] né le 19 Juin 1987 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 22 mars 2022, la SCI MAVI a donné à bail à M. [P] [O] un logement sis [Adresse 6] à FARGUES SAINT HILAIRE avec un loyer mensuel de 451€, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SCI MAVI a fait signifier à M. [P] [O] un commandement de payer la somme de 1.715,88 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 janvier 2026. Par assignation en date du 16 avril 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 17 avril 2026, la SCI MAVI a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [P] [O]. M. [P] [O] a restitué le logement à la SCI MAVI le 28 mai 2026. A l’audience du 4 septembre 2026, la SCI MAVI, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 2.877,39 € au titre des loyers et charges échus au 28 mai 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;Condamner M. [P] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SCI MAVI fait valoir que M. [P] [O] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus et elle s’estime bien fondée à en solliciter le paiement. Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 451 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:22 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3bd7a102021376eb344","titre":"Tribunal judiciaire de Bordeaux (2026-10-23)"},{"pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba2f07a102021376ead30","titre":"Tribunal judiciaire d'Annecy (2026-10-23)","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","id":3258467,"description":": Expéditions le : Minute n° 26/00307 Grosse : JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] domicilié : chez Foyer ADOMA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Octobre 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 mai 2022, la SAEM Adoma a donné en location à M. [D] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 4 087,65 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAEM Adoma a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de : constater que, malgré une mise en demeure, M. [D] [U] reste redevable de la somme de 3 465,64 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser M. [D] [U] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà M. [D] [U] à lui payer la somme de 3 465,64 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à au 16 septembre 2026. A l’audience, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 695,65 euros au 12 mars 2026. Elle précise que le locataire ne paye plus ses loyers. Bien qu’assigné en l’étude de du commissaire de justice, M. [D] [U] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2026. MOTIFS DE LA"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adba3767a102021376eb12c","titre":"Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2026-10-23)","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:21 +0100","source":"Judilibre - Tribunaux Judiciaires","description":": TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Minute N° / Rôle : N° RG 24/01380 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPWP Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 23 Octobre 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier ENTRE : M. [M] [G] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] de ntaionalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS plaidant, ET : Mme [D] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Ma Alain TOUCAS6MASSILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [J] [B] né le [Date naissance 3] 1956, est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] (08). Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Mme [D] [B] et M. [M] [G]. [J] [B] a dressé un testament olographe daté du 6 décembre 2001 au profit de Mme [D] [B]. Un inventaire des biens meubles corporels relevant de la succession de [J] [B] a été réalisé le 18 juin 2018 et l'acte de notoriété a été dressé le 13 février 2020 à la requête de Mme [D] [B] et de M. [M] [G] par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 6] (51). Face à l'absence d'issue amiable, M. [M] [G] a fait assigner Mme [D] [B], par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [B], désigner un notaire chargé des opérations, juger que Mme [D] [B] a commis un recel successoral et ordonner le rapport à la succession de donations qu'elle aurait reçues. Par conclusions du 3 janvier 2025, Mme [D] [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de mise en état pour qu'il soit statué sur une fin de non-recevoir. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 octobre 2026 et mise en délibéré au 5 novembre 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 23 octobre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Mme [D] [B] demande au juge de la mise en état de : Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ; Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Blandine DOCQUIN. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [B], se fondant sur les articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, soutient que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ses demandes. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [M] [G] est irrecevable en sa demande de partage judiciaire en se fondant sur les articles 816 et suivants, 1003, 1004 et 924 du code civil, notamment ainsi que sur les dispositions testamentaires. Elle explique que le de cujus lui a consenti un legs universel en lui léguant la totalité de la quotité disponible faisant ainsi d'elle une légataire universelle. En conséquence, elle en conclut qu'il n'existe aucune indivision entre elle et M. [M] [G]. Ainsi, en l'absence d'indivision, aucun partage ne peut","id":3258473},{"source":"Judilibre - Cours d'appel (arrêts remarquables)","id":3258428,"description":": ARRÊT DU 23 Octobre 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W27U PL/VM OMISSION DE STATUER Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 mai 2026 RG 24/02230 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 25 Novembre 2024 (RG 23/00017 -section 3) GROSSES le 23 Octobre 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE : Mme [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE DÉFENDERESSE : Association TRAITS D'UNION [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES et Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Après avoir sollicité les observations de la défenderesse à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2026, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Par requête reçue le 2 juillet 2026, [X] [Z] a saisi la cour d'appel de DOUAI afin qu'elle statue sur les demandes sur lesquelles cette dernière aurait omis de se prononcer dans son arrêt rendu le 29 mai 2026 et dont le dispositif est le suivant : « LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, REQUALIFIE à compter du 3 mars 2017 le contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, CONDAMNE l'association [1] verser à [X] [Z] -15735,31 euros à titre de rappel de salaire -1573,53 euros au titre des congés payés y afférents -1449,22 euros à titre d'indemnité de sujétion spéciale, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, à l'exception des dépens, FAIT MASSE des dépens. DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie. » La requérante expose que dans ses conclusions récapitulatives reçues le 3 avril 2026, elle sollicitait également que la cour dise que les condamnations de nature salariale devaient porter intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association devant le bureau de conciliation et condamne l'association [1] à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à [2] conformes, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir l'astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il serait à nouveau fait droit, que la cour a omis de statuer sur ces demandes. Elle sollicite donc que la cour y fasse droit Par message du 10 juillet 2026, le conseil de l'association [1] a été invité à présenter, avant le 26 août 2026, ses observations sur la requête déposée par la salariée. Aucune observation n'a été transmise à la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le point de départ des intérêts, aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 08:24:11 +0100","titre":"Cour d'appel de Douai (2026-10-23) (Arrêt)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc3df27a10202137742987"},{"id":3258058,"description":": MINUTE N°488/2026 Copie aux avocats Copie au parquet général Le 23/10/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAM Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMÉS : Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE sise [Adresse 2] [Adresse 3] à 68027 Colmar Cedex MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 02 octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à un signalement du 22 juillet 2019 émanant de la [1] et Franche Comté faisant état d'importants et réguliers retraits et virements bancaires du compte courant et de l'assurance vie de M. [D] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1922, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'abus de faiblesse commis à l'encontre de ce dernier. Parallèlement à l'ouverture de l'enquête, elle a également demandé l'ouverture d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 430 du code civil. Suite à l'établissement d'un premier certificat médical délivré le 11 octobre 2019 dans le cadre de cette procédure, et alors qu'aucune mesure de sauvegarde n'avait encore été prononcée, M. [B] [R] a sollicité la rédaction par Me [I] [F], notaire à [Localité 2] et par Me [K] [N], notaire à [Localité 3], d'un testament sous forme authentique. Ce testament daté du 7 novembre 2019 indique \"Ceci est mon testament. J'institue pour ma légataire universelle Madame [Y] [U] dite [C] [S], née à [Localité 4] (Ile Maurice) le [Date naissance 2] 1973, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.\" Une mesure de sauvegarde de justice a été prononcée le 15 novembre 2019 et une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] statuant en qualité de juge des tutelles le 21 janvier 2020, Mme [A] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désignée en qualité de curateur. [D] [B] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité","source":"Judilibre Cours d'appel","pubDate":"Mon, 02 Nov 2026 07:54:28 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6adc43597a1020213774920d","titre":"Cour d'appel de Colmar (2026-10-23) (Arrêt)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 08:02:27 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000055032683/2026-11-01","titre":"Modification article L136-1-3 du Code de la sécurité sociale (2026-10-30)","id":3257074,"description":"I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes : 1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ; 2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ; 3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ; 4° L'allocation de solidarité aux personnes 'gées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ; 6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l' article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; 8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ; 9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ; 10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 12° L'allocation viagère prévue à l' article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite , à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts. II.-Ne sont pas non plus assujettis : 1° La prise en charge des frais de santé ; 2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; 3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; 5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ; 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3","source":"Code de la sécurité sociale Modifications"},{"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications","description":"Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur général : 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ; 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ; 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ; 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; 7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil , sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ; 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités ; 9° Nomme les membres professionnels des commissions de cotation mentionnés à l'article D. 654-26 . Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place. Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre. Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le","id":3256889,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054806347/2026-11-01","titre":"Modification article D621-27 du Code rural et de la pêche maritime (2026-09-08)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:17 +0100"},{"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715927/2026-11-01","titre":"Modification article L143-6 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:16 +0100","description":"Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut pas s'exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l' article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d'un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s'apprécie sur les seules parcelles faisant l'objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d'une de ces","id":3256876,"source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:57:14 +0100","titre":"Modification article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime (2026-08-19)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716144/2026-11-01","id":3256866,"description":"I. - Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels le présent article n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. II. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole. Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. II bis. - Le contrat ou l'accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l'acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 631-27, en l'absence de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre","source":"Code rural et de la pêche maritime - Modifications"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:58 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711043/2026-11-01","titre":"Modification article L1111-12-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","source":"Code de la santé publique - modications","id":3256579,"description":"I. - La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d'une téléconsultation. Si la personne n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l' article 427-1 du code civil . Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. II. - Le médecin mentionné au I du présent article : 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ; 2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l' article L. 1110-10 et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ; 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ; 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; 5° Explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci. III. - Après que le médecin a satisfait aux obligations prévues au II du présent article, la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses"},{"source":"Code de la santé publique - modications","id":3256572,"description":"I. - Le médecin mentionné à l' article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l' article L. 1111-12-2 . La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. II. - Pour vérifier que les conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2 sont remplies, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin : 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins : a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n'a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Il examine la personne, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ; b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ; 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ; 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne : a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; b) Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l' article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, d'un proche aidant ou, à défaut, d'un proche. Cet avis est communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. III. - Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale. IV. - La décision sur la demande d'aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l'issue de","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:57 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711050/2026-11-01","titre":"Modification article L1111-12-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:48:55 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711089/2026-11-01","titre":"Modification article L1111-12-11 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3256549,"description":"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir ; 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l' article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au V de l' article L. 1111-12-4 ; 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l' article L. 1111-12-2 ; 4° Les modalités selon lesquelles le médecin mentionné au I de l'article L. 1111-12-3 accède aux données du registre mentionné à l' article 427-1 du code civil","source":"Code de la santé publique - modications"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:42:32 +0100","url":"https://www.editions-jfa.com/rapport-successoral-du-au-titre-dune-donation-de-deniers-les-interets-courent-a-compter-du-jour-du-deces/","titre":"Rapport successoral dû au titre d’une donation de deniers : les intérêts courent à compter du jour du décès","source":"JFA actualités","id":3256279,"description":"Transmission du patrimoine Règlements successoraux Cass. civ. 1 re , 9 sept. 2026, n° 24-10.946, F-D #Revue: IP #Typeart: Commentaire #Date: 14 oct. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Règlements successoraux #Num art: Dans le cadre du règlement contentieux d’une succession, un arrêt d’appel prononça le rapport successoral d’une somme d’argent de 76 156 € correspondant au montant de chèques versés par le de cujus à l’un de ses héritiers. Les autres héritiers firent grief à la décision de dire que cette somme serait majorée du taux de l’intérêt légal à compter de l’arrêt et non, comme il siérait, à compter du décès. La Cour de cassation accueille favorablement leur pourvoi. Elle rappelle que, d’après l’article 856 du code civil, les intérêts des choses … Continuer la lecture de « Rapport successoral dû au titre d’une donation de deniers : les intérêts courent à compter du jour du décès » L’article Rapport successoral dû au titre d’une donation de deniers : les intérêts courent à compter du jour du décès est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés"},{"pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:42:32 +0100","titre":"De la bonne interprétation d’une clause de rapport contenue dans une donation","url":"https://www.editions-jfa.com/de-la-bonne-interpretation-dune-clause-de-rapport-contenue-dans-une-donation/","source":"JFA actualités","id":3256280,"description":"Transmission du patrimoine Anticipation successorale Cass. civ. 1 re , 9 sept. 2026, n° 24-21.254, F-D #Revue: IP #Typeart: Commentaire #Date: 14 oct. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Anticipation successorale #Num art: Un père consentit à l’un de ses fils une donation en avancement de part successorale d’un appartement. L’acte notarié comprenait la clause suivante fixant la valeur rapportable : « par dérogation aux dispositions de l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur. Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l’aliénation et si un nouveau bien lui a été subrogé, de la valeur dudit … Continuer la lecture de « De la bonne interprétation d’une clause de rapport contenue dans une donation » L’article De la bonne interprétation d’une clause de rapport contenue dans une donation est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés"},{"id":3256132,"description":"Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont : 1° Le service civique mentionné à l' article L. 120-1 du code du service national ; 2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l' article L. 4211-1 du code de la défense ; 2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132-3 du code des douanes ; 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ; 3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ; 4° La réserve sanitaire mentionnée à l' article L. 3132-1 du code de la santé publique ; 5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ; 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis un an au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ; 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne 'gée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles , lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ; b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation . Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent","source":"Code du Travail (MAJ)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:53 +0100","titre":"Modification article L5151-9 du Code du travail (2026-08-18)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054703452/2026-11-01"},{"description":"Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 , les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties : 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l' article 2331 et au 2° de l' article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ; 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l' article L. 243-4 du code de la sécurité sociale","id":3256023,"source":"Code du Travail (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054134565/2026-11-01","titre":"Modification article L1253-8-2 du Code du travail (2026-05-27)","pubDate":"Sun, 01 Nov 2026 07:33:40 +0100"},{"source":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile","id":3255756,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C201078: CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1078 F-B Pourvoi n° A 24-17.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.369 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2024), Mme [N] a interjeté appel, le 19 octobre 2022, du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [Z] et à la société MMA IARD assurances mutuelles. 2. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, un conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel nulle et constaté l'extinction de l'instance d'appel. 3. Mme [N] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; 7. Pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la régularisation de cette déclaration, affectée d'une irrégularité de forme en raison de l'indication d'un domicile inexact de l'appelante, aurait dû intervenir dans le délai de trois mois suivant cette déclaration, dans le délai pour conclure, soit avant le 19 janvier 2023, et que Mme [N] n'a communiqué sa nouvelle adresse qu'à l'occasion de ses conclusions","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:50:00 +0100","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d8227a1020213736374d","titre":"Cour de cassation - Deuxième chambre civile (2026-10-22) (Autre)"},{"description":"Mode de détention du patrimoine Ingénierie sociétaire Cass. com., 16 sept. 2026, n° 24-22.763, SAS JC France industrie c/ O. et R., FS-B #Revue: IP #Typeart: Commentaire #Date: 24 sept. 2026 #Rubrique, ss-rubrique: Mode de détention du patrimoine, Ingénierie sociétaire #Num art: Un contentieux faisant suite au refus d’agrément, par décision d’AGE, des héritiers d’un associés de SAS, conduit la Cour de cassation à juger que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil de l’action en paiement de la valeur de remboursement des droits sociaux fixée par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, à la suite du refus par un héritier non agréé de la valeur proposée par la société, lequel ne peut chiffrer sa demande en paiement avant … Continuer la lecture de « Précisions sur le régime de l’action en remboursement des actions de SAS due à l’héritier non agréé » L’article Précisions sur le régime de l’action en remboursement des actions de SAS due à l’héritier non agréé est apparu en premier sur Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés","id":3255680,"source":"JFA actualités","titre":"Précisions sur le régime de l’action en remboursement des actions de SAS due à l’héritier non agréé","url":"https://www.editions-jfa.com/precisions-sur-le-regime-de-laction-en-remboursement-des-actions-de-sas-due-a-lheritier-non-agree/","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:42:31 +0100"},{"titre":"Tempus regit actum","url":"https://gdroit.fr/adage/tempus-regit-actum/","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 13:39:58 +0100","source":"Le droit dans tous ses états","description":"Tempus regit actum : traduction, origine, règle de l’acte accompli sous la loi ancienne, article 112-4 du code pénal, article 2 du code civil, matières, contrôle et limites de l’application","id":3255673},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:36 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054291701/2026-10-31","titre":"Modification article R314-105 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-20)","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255377,"description":"Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 , prises en charge : I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 : 1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ; 2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1 , sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ; 4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 , par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 : Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique , sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123 . IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 , par le département en vertu de l'article L. 228-3 , et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ; 2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ; 3° Pour les services d'investigation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil, des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile et du code de la justice pénale des mineurs, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. V.-Pour les"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:34 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137518/2026-10-31","titre":"Modification article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","id":3255366,"description":"I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 5° Les établissements ou services : a) D'accompagnement par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes 'gées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur 'ge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la","source":"Code de l'action sociale et des familles"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 08:14:32 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053219886/2026-10-31","titre":"Modification article D311 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","source":"Code de l'action sociale et des familles","id":3255345,"description":"I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1 , dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , lorsqu'ils accueillent des personnes 'gées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ; d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ; e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil. Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de"},{"titre":"Cour de cassation - Troisième chambre civile (2026-10-22) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad9d7177a1020213734de31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:50:57 +0100","source":"Cour de cassation - Troisième chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C300596: CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° Q 25-11.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026 La société C.R.C., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-11.153 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Antares 1707, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence de la société Guigon associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C.R.C.. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Guigon associés, ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Antares 1707, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Guigon associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C.R.C., de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 décembre 2024), la société Antarès 1707 (le maître de l'ouvrage) a confié à la société C.R.C. (l'entrepreneur) le lot n° 7, relatif aux charpentes, couvertures, bardages, balcons et le lot n° 8, relatif aux menuiseries extérieures bois et vitrerie, d'un chantier de rénovation d'un complexe hôtelier. 3. Le 22 janvier 2021, l'entrepreneur a adressé une mise en demeure au maître de l'ouvrage, précisant qu'à défaut de paiement d'une certaine somme sous huitaine, il suspendrait son intervention en application de l'exception d'inexécution. 4. Par courrier du 20 avril 2021, le maître de l'ouvrage a notifié à l'entrepreneur la résiliation du marché de travaux au motif de manquements graves de ce dernier. 5. Invoquant des non-façons, malfaçons et un retard dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en paiement de diverses sommes, notamment au titre des pénalités contractuelles de retard. 6. L'entrepreneur a notamment opposé à cette dernière demande l'absence de délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa","id":3254528},{"source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l' article 2332 du code civil , dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil . Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l' article L. 3512-14-7 du code de la santé publique , les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l' article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de","id":3254057,"url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054591235/2026-10-31","titre":"Modification article 1920 du Code général des impôts (2026-07-28)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:42:00 +0100"},{"description":"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l' article 366 du code civil , ainsi qu'à celles faites en faveur : 1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ; 2° De pupilles de l'Etat, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ; 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; 3° bis D'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; 4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ; 5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ; 6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ; 7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne","id":3254010,"source":"Code général des impôts (MAJ)","titre":"Modification article 786 du Code général des impôts (2026-06-30)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373359/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:53 +0100"},{"description":"I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent","id":3253982,"source":"Code général des impôts (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373093/2026-10-31","titre":"Modification article 1635 bis Q du Code général des impôts (2026-06-30)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:49 +0100"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:47 +0100","titre":"Modification article 92 du Code général des impôts (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335303/2026-10-31","id":3253966,"description":"1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; 1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce type d'opérations ; 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ; 4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ; 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés \" instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ; 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l' article L. 223-1 du code du sport ; 7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l' article 2011 du code civil . 3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente","source":"Code général des impôts (MAJ)"},{"source":"Code général des impôts (MAJ)","description":"L'enregistrement des cessions mentionnées à l' article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un","id":3253970,"titre":"Modification article 635-0 A du Code général des impôts (2026-06-26)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318793/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:41:47 +0100"},{"id":3253919,"description":"Nul ne peut être usufruitier de sa propre chose : sens de la maxime, origine chez Ulpien, articles 578 et 617 du code civil, consolidation de l’usufruit, cessionnaire, usufruits successifs, baux, renonciation et droit","source":"Le droit dans tous ses états","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:40:02 +0100","url":"https://gdroit.fr/adage/usufruitier-de-sa-chose/","titre":"Nul ne peut être usufruitier de sa propre chose"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:01 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054234655/2026-10-31","titre":"Modification article L742-1 du Code monétaire et financier (2026-06-11)","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","id":3253672,"description":"I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 l' ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 L. 211-2 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 211-3 et L. 211-4 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-5 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 211-6 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 211-8 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-9 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 211-10 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 211-11 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-12 l' ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 L. 211-13 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-14 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 211-15 à L. 211-17 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-17-1 l' ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 L. 211-18 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-19 l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 L. 211-20 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-21 et L. 211-22 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-24 et L. 211-26 le décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 L. 211-27 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 211-28 à L. 211-33 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-34 l' ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 211-35 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-36 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 211-36-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 211-37 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-38 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 211-38-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 211-39 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-40 l' ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 211-40-1 la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 L. 211-41 l' ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009 II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ; 3° A l'article L. 211-2, les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ; 3° bis A l'article L. 211-10, les références aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ; 5° A l'article L. 211-35, les mots : de l' article 1965 du code civil sont remplacés par les"},{"titre":"Modification article L743-1 du Code monétaire et financier (2026-06-11)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054234546/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:34:00 +0100","description":"I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 l' ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 L. 211-2 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 211-3 et L. 211-4 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-5 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 211-6 l' ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 211-8 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-9 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 211-10 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 211-11 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-12 l' ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 L. 211-13 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-14 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 L. 211-15 à L. 211-17 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-17-1 l' ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 L. 211-18 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-19 l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 L. 211-20 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 211-21 et L. 211-22 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-24 et L. 211-26 le décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 L. 211-27 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 211-28 à L. 211-33 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-34 l' ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 211-35 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-36 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 211-36-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 211-37 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-38 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 211-38-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 211-39 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 211-40 l' ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 L. 211-40-1 la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 L. 211-41 l'ordonnance n° 2009 15 du 8 janvier 2009 II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références au règlement (UE) n° 236/2012 du 14 mars 2012 ne sont pas applicables ; 3° A l'article L. 211-2, les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce sont des titres financiers, au sens de l'article L. 211-1, qui confèrent des droits identiques par catégorie ; 3° bis A l'article L. 211-10, les références aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 4° Aux articles L. 211-22 et L. 211-28, les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions spécifiques en matière fiscale, sont remplacées par les références au paiement d'un intérêt ou d'un dividende soumis à des dispositions fiscales spécifiques, en vigueur localement et ayant le même effet ; 5° A l'article L. 211-35, les mots : de l' article 1965 du code civil sont remplacés par","id":3253666,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:58 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141486/2026-10-31","titre":"Modification article L753-2 du Code monétaire et financier (2026-05-27)","id":3253643,"description":"I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 312-1 la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-1-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-1-2 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 312-1-3 l' ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 L. 312-1-4 la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 L. 312-1-4-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession L. 312-1-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-1-6 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 312-1-7 la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique L. 312-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-4, à l'exception de ses III et IV l' ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 312-5 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 l' ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-9 la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 L. 312-10 et L. 312-11 l' ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole L. 312-13 et L. 312-14 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-15 l' ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14° la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 L. 312-19 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-20 la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 L. 312-21 l' ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-22 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 312-23 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 312-1 : a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes : \" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. \" ; b) Au troisième alinéa du III, les mots : \" le département, la caisse d'allocations familiales \" sont remplacés par les mots : \" la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française \" et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ; 2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : \" au titre III du livre VII du code de la consommation \" sont remplacés par les mots : \" par les dispositions applicables localement en matière de surendettement \" ; 3° A l'article L. 312-1-4, les mots : \" au sens du 1° de l' article 784 du code civil \" sont supprimés ; 4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:58 +0100","titre":"Modification article L752-2 du Code monétaire et financier (2026-05-27)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141573/2026-10-31","id":3253646,"description":"I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 312-1 la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-1-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-1-2 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 312-1-3 l' ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 L. 312-1-4 la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 L. 312-1-4-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession L. 312-1-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-1-6 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 312-1-7 la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique L. 312-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-4 , à l'exception de ses III et IV l' ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 L. 312-4-1 , à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 312-5 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-9 la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 L. 312-10 et L. 312-11 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole L. 312-13 et L. 312-14 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 312-15 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-16 , à l'exception de ses 8° et 14° la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 L. 312-19 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 312-20 la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 L. 312-21 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 312-22 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 312-23 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 312-1 : a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes : \" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. \" ; b) Au troisième alinéa du III, les mots : \" le département, la caisse d'allocations familiales \" sont remplacés par les mots : \" la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie \" et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ; 2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : \" au titre III du livre VII du code de la consommation \" sont remplacés par les mots : \" par les dispositions applicables localement en matière de surendettement \" ; 3° A l'article L. 312-1-4, les mots : \" au sens du 1° de l'article 784 du code civil \" sont supprimés ; 4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)"},{"titre":"Modification article R775-38 du Code monétaire et financier (2026-04-25)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964126/2026-10-31","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:55 +0100","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","description":"I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 561-1 et R. 561-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-3 n° 2024-720 du 5 juillet 2024 R. 561-3-0 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-4 et R. 561-5 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-5-1 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-5-2 à R. 561-9 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-10 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-10-3 à R. 561-11-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-12 et R. 561-12-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-13 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-14 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-14-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2 n° 2023-63 du 3 février 2023 R. 561-15 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-16 n° 2023-63 du 3 février 2023 R. 561-16-1 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-16-2 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-18 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-19 n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 R. 561-20-2 à R. 561-20-4 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-20-5 à R. 561-21-1 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-22 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-22-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-22-2 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-23 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-24 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-25 à R. 561-27 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-28 n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-29 à R. 561-31-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-31-3 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-32 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36 n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 R. 561-36-1 et R. 561-36-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-36-3 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-37 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-37-1 n° 2021-1112 du 23 août 2021 R. 561-38 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-38-2 n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 R. 561-38-3 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-4 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-5 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-38-6 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-7 et R. 561-38-8 n° 2022-110 du 1er février 2022 R. 561-38-9 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa et R. 561-41 n° 2021-387 du 2 avril 2021 R. 561-41-1 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-42 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-46 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-47 n° 2025-1219 du 15 décembre 2025 R. 561-48 n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 R. 561-49 à R. 561-50-2 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-55 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-56 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-56-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, R. 561-58 et R. 561-58-1 à R. 561-58-6 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-60 et R. 561-61 n° 2017-1094 du 12 juin 2017 R. 561-62 à R. 561-64 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-65 n° 2026-310 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre","id":3253620},{"description":"I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française : 1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ; 2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ; 3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ; 4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ; 5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65. II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ; 3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ; 4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : \"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux","id":3253624,"source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964098/2026-10-31","titre":"Modification article R774-39 du Code monétaire et financier (2026-04-25)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:55 +0100"},{"id":3253608,"description":"I. - En application du 8° de l' article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 , sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie : 1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ; 2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ; 3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ; 4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ; 5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65. II. - Pour l'application du I : 1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ; 2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ; 3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; 5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement. III. - Pour l'application des articles susmentionnés : 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : \"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;\" 2° A l'article R. 561-5-2 : a) Les mots : \"1° à 6° bis\" sont remplacés par les mots : \"1° à 6°, à l'exception du 1° quater,\" ; b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 3° Aux 1° et 2° de","source":"Code Monétaire et Financier (MAJ)","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 07:33:53 +0100","url":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964113/2026-10-31","titre":"Modification article R773-39 du Code monétaire et financier (2026-04-25)"},{"id":3253345,"description":"Par Anne-Sophie THABARD le 30/10/2026⁉️ Investir un don manuel dans une société ? Acquisition or not acquisition ? Telle est la question au regard de l’article 860-1 du Code civil sur le rapport successoral. ⚠️Tout héritier doit « RAPPORTER » à la SUCCESSION ce qu’il a reçu, directement ou indirectement, comme LIBERALITE faite en ... Lire la suite","source":"CNB Blogs des avocats","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 14:09:37 +0100","titre":"Le don manuel investi en société à l’épreuve du rapport successoral","url":"https://consultation.avocat.fr/blog/anne-sophie-thabard/article-2984451-le-don-manuel-investi-en-societe-a-l-epreuve-du-rapport-successoral.html"},{"source":"Le droit dans tous ses états","id":3252958,"description":"Culpa lata dolo aequiparatur : traduction, origine romaine chez Paul, Ulpien et Celse, faute lourde assimilable au dol, article 1231-3 du code civil, clauses limitatives, faute inexcusable des transports et limites de la","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 13:40:39 +0100","url":"https://gdroit.fr/adage/culpa-lata/","titre":"Culpa lata dolo aequiparatur"},{"source":"Cour de cassation - Chambre criminelle","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:CR01382: N° Z 25-86.947 F-D N° 01382 AL19 21 OCTOBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.802), pour vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [L] a été poursuivi des chefs de harcèlement moral, violation de domicile et vol avec destruction, dégradation ou détérioration. 3. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de violation de domicile, déclaré coupable de harcèlement moral et vol aggravé, condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de vol avec destruction ou dégradation, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors : « 2°/ en toute hypothèse, que le vol suppose la soustraction d'une chose appartenant à autrui ; que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] faisait valoir qu'il était devenu propriétaire par accession de la portion de mur érigée sur sa parcelle par ses voisins ; qu'en relevant, pour juger que ses voisins étaient restés propriétaires des parpaings, que le mortier n'était pas encore sec lors de la destruction du mur, la cour d'appel a violé les articles 551 et 552 du code civil, ensemble l'article 311-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer M. [L] coupable du délit de vol aggravé, portant sur les parpaings que sa voisine, partie civile, venait d'utiliser pour édifier un mur, l'arrêt attaqué énonce que le mortier n'avait pas encore pris lorsque le prévenu a démonté ce mur, de sorte que celui-ci ne constituait pas","id":3251672,"titre":"Cour de cassation - Chambre criminelle (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8871a7a10202137077f10","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:51 +0100"},{"url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad888877a1020213707fb81","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:33 +0100","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100613: CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° N 24-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.980 contre les arrêts rendus les 19 mars 2024 et 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [J] [C] et M. [M] [O] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [J] [C] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. M. [M] [O] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 mars 2024 et 1er octobre 2024), le 16 novembre 2013, M. [O] a donné à bail un appartement à usage d'habitation à M. [C] et Mme [B]. 2. M. [C] a délivré congé du bail le 30 septembre 2016. 3. Le 11 janvier 2022, M. [O] a assigné M. [C] et Mme [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés depuis le 1er juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. [O] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. [O], réunis Énoncé des moyens 5. Par son second moyen, Mme [B] fait grief à l'arrêt du 1er octobre 2024 de rejeter sa demande de confirmation du jugement rendu en première instance et de la condamner seule à payer à M. [O] la somme de 11 337,87 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021, du 16 juin 2022 sur la somme de 8 907,97 euros et dudit arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que la décision de divorce étrangère, même si elle est dotée de plein droit d'efficacité en France, doit être portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, pour être opposable aux tiers, en application de l'article 262 du code civil ; qu'après avoir constaté que,","id":3251630},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8885d7a1020213707f1ef","id":3251613,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100625: CIV. 1 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° W 25-18.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-18.174 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2025), le 30 mars 2021, Mme [F] a donné naissance à [C] [F] née d'une assistance médicale à la procréation, avec donneur, pratiquée en Belgique. 2. Le 27 décembre 2022, Mme [H] a présenté une requête en adoption plénière de l'enfant [C] [F], sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de l'enfant [C] [F] par Mme [H] avec toutes les conséquences de droit, alors « que le tribunal doit vérifier dans un délai de six mois à compter de sa saisine si les conditions légales de l'adoption sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en confirmant le jugement entrepris, mis en délibéré par le tribunal judiciaire d'Evreux à l'issue d'une audience du 7 juillet 2023 et rendu le 15 septembre 2023, ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant par Mme [H], après avoir pourtant constaté que la requête de cette dernière, ayant saisi le tribunal, avait été déposée le 27 décembre 2022, soit plus de six mois auparavant, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et ainsi violé les articles 353 du code civil et 1171 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 353 du code civil et 1171 du code de procédure civile","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"source":"Cour de cassation - Première chambre civile","description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100621: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 24-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.150 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), un jugement du 12 septembre 2017 a, sur requête du 23 décembre 2016, prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [N] et de Mme [K] et homologué la convention portant règlement des effets de leur divorce, incluant un état liquidatif de leur régime matrimonial, établi par acte authentique du 23 décembre 2016. 2. Le 26 janvier 2022, M. [N] a engagé une action afin d'obtenir l'annulation pour vice du consentement du partage de la communauté et consécutivement le constat d'un recel commis par Mme [K] et une expertise aux fins de reconstitution de la communauté. 3. Saisi par Mme [K] d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 mai 2023, déclaré irrecevables la demande principale de M. [N] en annulation de l'acte de partage du 23 décembre 2016 et toutes les demandes en découlant comme couvertes par la prescription. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 232, 250-1, et 279 du code civil et l'article 1091 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 : 5. Selon le dernier texte, une requête en divorce par consentement mutuel doit, à peine d'irrecevabilité comprendre en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial, devant être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. 6. Selon les deux premiers, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et","id":3251615,"titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886a7a1020213707f648","pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100"},{"pubDate":"Fri, 30 Oct 2026 07:49:31 +0100","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-21) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ad8886d7a1020213707f75f","source":"Cour de cassation - Première chambre civile","id":3251616,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100620: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 octobre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° Q 25-14.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2026 Mme [E] [Q], domiciliée chez M. [H] [Q], [Adresse 1] (Japon), a formé le pourvoi n° Q 25-14.764 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Q], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2025, rectifié le 22 mai 2025), Mme [Q] et M. [N] se sont mariés le 29 juin 1991 sans contrat préalable. 2. Le 16 juin 2017, Mme [Q] a assigné M. [N] en divorce. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et de rejeter sa demande à ce titre, alors : « 1°/ que la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie en tenant compte, notamment, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant à prendre en compte les seuls droits à retraite de l'épouse sans prendre en considération ceux de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ que pour fixer le montant de la prestation compensatoire et apprécier la disparité de ressources entre les époux, le juge doit prendre en compte la situation de concubinage des ex-époux ; que pour condamner Mme [Q] à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [N] vivait en concubinage, domicilié chez sa compagne, s'est bornée à prendre en compte les seuls revenus et charges de l'époux ; qu'en appréciant ainsi les conditions de vie de l'époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de M. [N] n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la"}]