[{"pubDate":"Wed, 21 Oct 2026 08:07:44 +0200","titre":"Décision CE, Section du Contentieux: 508844 (2026-10-20)","url":"https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-20/508844","id":3230923,"description":"Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025, 6 janvier et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-86270 dirigée contre la société Orange SA ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prononcer à l’encontre de cette société une sanction dissuasive ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée : - de défaut de motivation en fait et en droit ; - d’erreur manifeste d’appréciation en qu’elle s’abstient de prononcer une sanction proportionnée, effective et dissuasive conformément à l’article 83 du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), au regard de la nature et de la gravité des manquements commis à son encontre par la société Orange SA qui avait fait preuve de négligences graves quant à la protection de ses données personnelles, en premier lieu, en divulguant à trois reprises son adresse de domicile personnel en méconnaissance des exigences du c du paragraphe 1 de l’article 5 et de l’article 6 du règlement, portant ainsi atteinte à sa vie privée, en deuxième lieu, en ne respectant pas ses droits d’opposition et d’effacement garantis par les articles 21 et 17 de ce règlement, en troisième lieu, en n’assurant pas contrairement à l’article 32 du même règlement, un niveau de sécurité adapté au risque et, en dernier lieu, en s’abstenant de déclarer à la CNIL les violations des données à caractère personnel en vertu de l’article 33 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur. - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G... a saisi, le 24 janvier 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte dirigée contre la société Orange SA, à la suite de la publication à trois reprises les 20 mai, 15 juillet et 22 août 2024, d’une décision du tribunal de commerce à laquelle il était partie sans que soit occultée son adresse personnelle. Par un courrier du 7 mai 2025, la CNIL a prononcé la clôture de la plainte. M. G... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de prononcer une sanction dissuasive à l’encontre du responsable du traitement. 2. En premier lieu, la décision de la CNIL","source":"Conseil d'Etat Ariane"},{"source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":2942266,"description":"Mathieu Durand , Le Mans Université ; Pierre Desvaux , Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Rémy Dufal , Université Jean Moulin Lyon 3 et Vincent Jourdain La gestion des déchets pose aujourd’hui question. Depuis les années 1980, elle se caractérise par un fort désengagement des pouvoirs publics, à travers la mise en application de la responsabilité élargie des producteurs, ou REP. La gouvernance d’une autre matière, l’eau, pourrait pourtant inspirer le débat public et donner naissance à un nouveau modèle, davantage hybride. En France, les déchets ménagers sont aujourd’hui gérés à travers une organisation mêlant acteurs publics et privés. En place pour certaines filières depuis 1992, elle rencontre désormais certaines limites. En cause notamment, le fonctionnement de son principal outil : la responsabilité élargie du producteur (REP). Ce mécanisme consiste à confier aux producteurs et aux importateurs qui mettent sur les marchés des biens de consommation (emballages, meubles, électroménager, vêtements, etc.) l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets » que deviendront un jour les objets qu’ils ont produits. Il repose sur le paiement d’une contribution financière, dite « écocontribution ». Elle est versée par les producteurs, pour chaque bien de consommation vendu, à une structure privée appelée « éco-organisme » : c’est elle qui finance in fine la gestion des déchets pour le compte des producteurs qu’elle représente. La REP constitue un changement de conception majeur dans la gouvernance de la matière par rapport aux mécanismes existants précédemment pour d’autres matières (l’eau, par exemple) : à la responsabilité juridique traditionnelle prévue par le Code de l’environnement en matière de déchets s’ajoute une responsabilité financière pesant non pas sur le producteur du déchet, mais sur le producteur de l’objet. Elle combine ainsi les logiques du principe de correction par priorité à la source et du principe pollueur-payeur. L’objectif de la REP est donc double : d’une part, disposer de moyens complémentaires (privés) pour la gestion des déchets, en sus des fonds publics, et, d’autre part, inciter les metteurs en marché à écoconcevoir leurs produits. Mais les résultats sont mitigés et invitent à repenser la gestion des déchets. La REP, un succès mitigé Depuis les années 1990, le mécanisme a permis de distribuer plusieurs milliards d’euros sous forme de soutiens financiers ( 2,4 milliards en 2023 ). Une somme conséquente, même si ces fonds ne suffisent pas à couvrir tous les coûts auxquels le service public est exposé. Sur la question de l’écoconception, l’un des principaux moyens retenus a été de moduler les écocontributions dues par le producteur afin de l’inciter à écoconcevoir son produit, à l’image d’un « bonus-malus ». Cela peut passer par la réduction du poids, l’amélioration de la réparabilité, etc. Mais les résultats sont mitigés : un récent rapport parlementaire relevait qu’il n’était « pas réaliste de faire reposer la majorité de l’organisation des filières sur ce mécanisme » . La plupart des critiques de la REP expliquent ce constat, au moins en partie, par le fait","pubDate":"Tue, 09 Jun 2026 13:31:41 +0200","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/the-conversation-et-si-on-sinspirait-de-la-gouvernance-de-leau-pour-ameliorer-la-gestion-des-dechets","titre":"The Conversation | Et si on s'inspirait de la gouvernance de l'eau pour améliorer la gestion des déchets ?"},{"pubDate":"Thu, 19 Sep 2024 16:22:15 +0200","titre":"[tel-01251078] Politiques foncières locales et dynamiques de promotion immobilière : le marché du logement neuf dans l'agglomération lyonnaise","url":"https://theses.hal.science/tel-01251078v1","id":1579901,"description":"Comment les politiques foncières influent sur le développement de logements neufs dans une communauté urbaine telle que le Grand Lyon ? Comment contribuent-elles à réorganiser les coûts induits par la construction de logements neufs et, plus largement, par l'aménagement de nouveaux espaces b'tis ? Pour répondre à ces questions, la première partie de ce travail analyse la structuration des dynamiques de promotion immobilière, à partir de l'identification des stratégies, des intérêts et des actions d'un acteur pivot, le promoteur de logements (qui peut-être un promoteur immobilier, un bailleur social ou un particulier). La seconde partie du travail explore l'impact des politiques foncières sur les acteurs de marché étudiés en première partie. Nous définissions le terme « politiques foncières » au sens large, en y incluant aussi bien l'action foncière, le droit des sols et la fiscalité foncière. Nous montrons dans cette thèse que les collectivités publiques locales disposent d'outils forts pour répartir les coûts et les bénéfices tirés d'une opération de promotion immobilière entre les propriétaires initiaux des terrains, les acquéreurs de logements et la collectivité (donc les contribuables). L'ensemble du processus de régulation des dynamiques de promotion immobilière peut s'analyser comme un jeu de création et de transfert d'incertitude. Dans un contexte dans lequel les collectivités sont poussées à présenter leurs projets à l'avance, leurs capacités à agir directement par l'action foncière sont relativement limitées, à moins de très gros efforts financiers. Pour retrouver des marges de manœuvre pour influer sur les modes de production de logements, les collectivités locales réintroduisent de l'incertitude, par différents moyens : préemption ou menace de préemption de terrains, prise de position sur des parcelles de blocage, et surtout, introduction d'une règle de droit des sols souple, qui oblige à un « examen concerté préalable » des demandes de permis de construire et de permis d'aménager entre le pétitionnaire et la collectivité. Toutefois, de telles pratiques ne fonctionnent que si les promoteurs de logements ont les moyens de supporter cette incertitude. Par conséquent, elles reposent sur le dynamisme des marchés immobiliers. Ainsi, dans l'état actuel des choses, la reconstruction de la ville sur la ville par des immeubles de qualité, mais aussi le financement d'équipements publics, de logements sociaux, d'espaces verts, etc., ne fonctionnent qu'à condition d'accepter une hausse des prix immobiliers. Ce mode de régulation des dynamiques d'aménagement et de promotion immobilière permet de créer une ville de qualité, mais qui apparait aussi particulièrement excluante pour tous les ménages non solvables aux prix immobiliers atteints. Ceci à pour conséquence d'inciter à multiplier les dispositifs spécifiques d'aides à l'accès au logement (que ce soit dans le parc locatif social ou privé, et pour l'accession à la propriété), qui bénéficient à de nombreux ménages, mais n'empêchent cependant pas que nombre d'entre eux se retrouvent « en marge » de la ville, en l'occurrence, en périphéries plus ou moins lointaines des","source":"HAL Thèses droit de l'immobilier"},{"id":1397329,"description":"Comment les politiques foncières influent sur le développement de logements neufs dans une communauté urbaine telle que le Grand Lyon ? Comment contribuent-elles à réorganiser les coûts induits par la construction de logements neufs et, plus largement, par l'aménagement de nouveaux espaces b'tis ? 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L'ensemble du processus de régulation des dynamiques de promotion immobilière peut s'analyser comme un jeu de création et de transfert d'incertitude. Dans un contexte dans lequel les collectivités sont poussées à présenter leurs projets à l'avance, leurs capacités à agir directement par l'action foncière sont relativement limitées, à moins de très gros efforts financiers. Pour retrouver des marges de manœuvre pour influer sur les modes de production de logements, les collectivités locales réintroduisent de l'incertitude, par différents moyens : préemption ou menace de préemption de terrains, prise de position sur des parcelles de blocage, et surtout, introduction d'une règle de droit des sols souple, qui oblige à un « examen concerté préalable » des demandes de permis de construire et de permis d'aménager entre le pétitionnaire et la collectivité. Toutefois, de telles pratiques ne fonctionnent que si les promoteurs de logements ont les moyens de supporter cette incertitude. Par conséquent, elles reposent sur le dynamisme des marchés immobiliers. Ainsi, dans l'état actuel des choses, la reconstruction de la ville sur la ville par des immeubles de qualité, mais aussi le financement d'équipements publics, de logements sociaux, d'espaces verts, etc., ne fonctionnent qu'à condition d'accepter une hausse des prix immobiliers. Ce mode de régulation des dynamiques d'aménagement et de promotion immobilière permet de créer une ville de qualité, mais qui apparait aussi particulièrement excluante pour tous les ménages non solvables aux prix immobiliers atteints. Ceci à pour conséquence d'inciter à multiplier les dispositifs spécifiques d'aides à l'accès au logement (que ce soit dans le parc locatif social ou privé, et pour l'accession à la propriété), qui bénéficient à de nombreux ménages, mais n'empêchent cependant pas que nombre d'entre eux se retrouvent « en marge » de la ville, en l'occurrence, en périphéries plus ou moins lointaines des","source":"HAL Thèses droit de l'immobilier","pubDate":"Sun, 16 Jun 2024 13:52:28 +0200","titre":"[tel-01251078] Politiques foncières locales et dynamiques de promotion immobilière : le marché du logement neuf dans l'agglomération lyonnaise","url":"https://theses.hal.science/tel-01251078"}]