[{"url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/conference-memoires-et-histoires-des-deportes-du--convoi-73-","titre":"[Conférence] Mémoires et histoires des déportés du Convoi 73","pubDate":"Tue, 27 Oct 2026 13:31:30 +0100","description":"Sous la direction scientifique de Chrystelle GAZEAU (Maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du CLHDPP) et de Clovis BERNARDI (Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et membre du CLHDPP) Intervenants : Jean-Louis HALPÉRIN , professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, Alexis HALPÉRIN , historien de l’art, co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės et vice-président de l’association des familles et amis du Convoi 73 Mattéo CIAN (co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės, et coordinateur académique de Yahad-In-Unum, association coorganisatrice du séminaire, engagée dans l’identification des sites et des preuves de crimes de masses.) Animatrices : Lydie BROYER (doctorante au CLHDPP) Nina BURATTIN (doctorante au CLHDPP) Constance BARRIÈRE (doctorante à l'EDIEC) A la fin du mois d’avril 2026, les étudiants de Master 2 et doctorantes du séminaire Droit et crimes de masses, coorganisé par le CLHDPP et l’association Yahad-In-Unum, ont pris part à une enquête de terrain dans la région de Kaunas (Lituanie), sur les traces du « Convoi 73 ». Le convoi numéro 73 du 15 mai 1944 est un convoi de déportation de juifs de France parti du camp de Drancy vers la gare de Bobigny à destination des pays baltes – fait unique dans l’histoire de la Shoah en France. Restée méconnue jusqu’aux années 1990, l’histoire des 878 déportés du convoi est aujourd’hui réinvestie par l’association Yahad-In-Unum, et par l’association des familles et amis du Convoi 73. Cette conférence donnera lieu à un dialogue à la croisée de l’histoire, du droit, et de la mémoire, sur le bilan des recherches menées sur le terrain. A cette occasion, Jean-Louis Halpérin, professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, et Alexis Halpérin, historien de l’art, co-directeur du projet d’histoire orale et de prospection archéologique de Pravieniškės et vice-président de l’association des familles et amis du Convoi 73 engageront une discussion sur les enjeux historiques, mémoriels et juridiques de l’histoire du Convoi 73. A la fin du mois d’avril 2026, les étudiants de Master 2 et doctorantes du séminaire Droit et crimes de masses, coorganisé par le CLHDPP et l’association Yahad-In-Unum, ont pris part à une enquête de terrain dans la région de Kaunas (Lituanie), sur les traces du « Convoi 73 ». Le convoi numéro 73 du 15 mai 1944 est un convoi de déportation de juifs de France parti du camp de Drancy vers la gare de Bobigny à destination des pays baltes – fait unique dans l’histoire de la Shoah en France. Restée méconnue jusqu’aux années 1990, l’histoire des 878 déportés du convoi est aujourd’hui réinvestie par l’association Yahad-In-Unum, et par l’association des familles et amis du Convoi 73. Cette conférence donnera lieu à un dialogue à la croisée de l’histoire, du droit, et de la mémoire, sur le bilan des recherches menées sur le terrain. A cette occasion, Jean-Louis Halpérin , professeur émérite d’histoire du droit à l’École nationale supérieure de Paris, et Alexis Halpérin , historien de l’art, co-directeur du projet","id":3244078,"source":"Gazette Juridique Lyon 3"},{"id":3235558,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:SO00842: SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Rejet M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° M 25-10.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.207 contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Nokia networks France, société anonyme, dont le siège est site Nokia Paris Saclay, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Nokia networks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia networks France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, 17 septembre 2024), rendu en dernier ressort, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 septembre 2023, pourvois n° 22-13.058 et autres), M. [S] était, depuis le 18 juin 1984, salarié de la société Alcatel Lucent international devenue la société Nokia networks France. 2. Le 13 juin 2017, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2020 d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'allocation congé de reclassement 65 %, d'allocation congé de reclassement 81 % et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en affirmant, pour débouter M. [S] du surplus de ses demandes relatives aux soldes des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, qu' \"en l'espèce, M.","source":"Cassation Sociale Judilibre","pubDate":"Fri, 23 Oct 2026 07:47:59 +0200","titre":"Cour de cassation - Chambre sociale (2026-10-14) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6acf407c7a10202137408228"},{"pubDate":"Fri, 16 Oct 2026 07:51:34 +0200","titre":"Cour de cassation - Première chambre civile (2026-10-07) (Autre)","url":"https://www.courdecassation.fr/decision/6ac6076ec27382d099f59637","id":3220048,"description":"ECLI:FR:CCASS:2026:C100651: CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 octobre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 651 FS-D Pourvoi n° H 26-14.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2026 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 26-14.278 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du b'tonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Barlow, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2026), le 29 avril 2022, plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi le b'tonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris (le b'tonnier) d'une réclamation pour se plaindre de pratiques de M. [E], avocat associé (l'avocat), en invoquant que, spécialisé dans la défense des cadres supérieurs et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de rupture, il incitait les salariés licenciés à se déclarer atteints d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constitutif d'une maladie professionnelle hors tableaux, en produisant, au soutien de leur plainte, un document de synthèse relatif à une vingtaine de dossiers de licenciement concernant des salariés ayant, à l'occasion de leur entretien préalable, produit des arrêts de travail tous prescrits par le même psychiatre. La réclamation faisait également état d'échanges d'une particulière véhémence de la part de l'avocat à l'égard de ses confrères. 2. A l'issue de l'enquête déontologique, un rapport déposé le 15 mars 2023 a conclu que les cas signalés révélaient une action concertée de l'avocat et du psychiatre au soutien d'une stratégie judiciaire","source":"Cour de cassation - Première chambre civile"},{"pubDate":"Tue, 24 Mar 2026 13:31:39 +0100","url":"https://facdedroit.univ-lyon3.fr/concours-de-plaidoiries-en-mediation-preselection-du-16-mars-2026","titre":"Concours de plaidoiries en médiation : présélection du 16 mars 2026","source":"Gazette Juridique Lyon 3","id":2779708,"description":"La phase de présélection a eu lieu lundi 16 mars 2026 à Lyon sur le site des quais. Les prestations ont été évaluées par deux expertes reconnues du domaine : Madame Christiane Mical , ancienne avocate, actuelle magistrate, directrice du Centre de médiation familiale et médiatrice de la consommation pour les Généalogistes de France. Madame Laurence Junod-Fanget , avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine, ancienne b'tonnière, intervenant régulièrement en matière de modes amiables de résolution des différends (MARD). La phase de sélection reposait sur la résolution d’un cas pratique. Les cliniciens, répartis en équipes de cinq, se sont affrontés autour d’un litige opposant une société en difficulté financière à un particulier n’ayant pas reçu le paiement qui lui était dû. Ce cas illustre parfaitement les enjeux concrets des MARD qui permettent de régler les litiges sans recourir aux tribunaux. Confidentiel, moins coûteux et plus rapide qu’un contentieux, ils favorisent la recherche d’un accord en améliorant la communication entre les parties. Les cliniciens finalistes sélectionnés sont : Victoria Lony Adrien Cerezo Clara Delamarre Lucie Chenouard Jade Ligner La finale se tiendra le 11 mai au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris. Gr'ce au travail de grande qualité des cliniciens, mais aussi à l’implication des co-présidents de l’association de la Clinique Juridique de Lyon 3, cette première édition a été un véritable succès, tant pour les jurys que pour les participants. Cette initiative a vocation à devenir un rendez-vous annuel réunissant plusieurs cliniques juridiques souhaitant initier leurs cliniciens aux MARD. Nous tenons à remercier, jury et cliniciens, pour leur implication et l’intérêt porté à la"}]