[{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037399","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu du 8 au 12 mars 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu les 3 et 4 mai 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 811-4 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 26 décembre 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":3253546,"source":"JORF du Jour"},{"id":3253547,"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu du 22 au 26 mars 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu les 20 et 21 mai 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire devront être adressées par les candidats dans les conditions prévues par l' article A. 812-4 du code du commerce, à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 26 décembre 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","source":"JORF du Jour","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037389"},{"url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037378","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire","pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - l'option civile de l'épreuve écrite aura lieu le 26 avril 2027 ; - l'option commerciale de l'épreuve écrite aura lieu le 27 avril 2027 ; - les épreuves orales d'admission auront lieu du 14 au 18 juin 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 811-14 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 20 janvier 2027. Les candidats devront déposer leur mémoire de rapport de stage au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 6, boulevard des Capucines, 75009 Paris, au plus tard le 14 mai 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":3253548,"source":"JORF du Jour"},{"pubDate":"Sat, 31 Oct 2026 04:01:38 +0100","titre":"Arrêté du 29 octobre 2026 portant ouverture d'une session de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000055037367","source":"JORF du Jour","id":3253549,"description":"Ministère de la justice: La session de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire pour l'année 2027 est ouverte aux dates ci-après : - l'épreuve écrite aura lieu le 20 mai 2027 ; - les épreuves orales auront lieu du 21 au 25 juin 2027. Le lieu des épreuves est fixé à Paris ou dans l'un des départements limitrophes. Les demandes d'inscription à l'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire devront être adressées par les candidats, dans les conditions prévues par l' article A. 812-14 du code de commerce , à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, au plus tard le 20 janvier 2027. Les candidats devront déposer leur mémoire de rapport de stage au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 6, boulevard des Capucines, 75009 Paris, au plus tard le 21 mai 2027. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"description":"A la une actuEL HSE Energie « Les règles de priorisation pour se raccorder au réseau ne sont pas assez sélectives : il suffit de demander pour entrer » résume Laure Rosenblieh, avocate associée dans le cabinet Hogan Lovells Cadwalader, à propos du dispositif actuel de raccordement au réseau électrique, fondé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». « Les règles existantes sont très pratiques : on prend sa place dans la liste d’attente et on y reste » poursuit-elle. Mais face à l’explosion des demandes, le système montre ses limites : engorgement des réseaux par des projets dont la maturité n’est pas toujours suffisante, maintien en file d’attente de projets dont certains aléas ne sont pas levés et, allongement des délais de raccordement, alors même que l’électrification des usages doit s’accélérer. « Le système est à rebours de cette volonté d’électrification, au détriment des projets matures. Entre 17 et 25 % des projets entrés en file d’attente en 2023 ont été abandonnés », précise Rachid Otmani, directeur adjoint de la direction Clients et Services de RTE. En 2024, 71,6 gigawatts (GW) sont en file d'attente sur le réseau HTB, dont 36,3 GW de consommation, soit plus du double de la consommation industrielle. Le représentant de RTE distingue trois vagues de projets : « Les gigafactories (acier, batteries, photovoltaïque, etc.) en 2020, puis l’hydrogène et les e-carburants (mais aujourd’hui, cette filière n’avance pas ou peu) et maintenant les datacenters, avec 21 GW dans le pipe. » Pour atteindre les objectifs européens, 3,4 GW de projets industriels doivent être concrétisés, auxquels s'ajoutent 2,9 GW pour l’hydrogène et 4,3 GW pour les datacenters. Si on veut éviter un moratoire, avec l’arrivée massive des datacenters, le modèle doit évoluer. A l'occasion du salon Gazelec, qui s’est tenu à la Défense (Paris), du 12 au 14 octobre, un groupe de travail est revenu sur l’évolution de ces règles de priorisation. Les premières étapes du modèle « premier prêt, premier servi » « On a d’abord cherché à inciter les porteurs de projets à avoir un comportement vertueux. Puis on a mis en place des incitations financières et des zones d’anticipation et de mutualisation » explique Rachid Otmani. Ces zones « multiprises » favorables à la création de projets industriels de décarbonation sont localisées à Fos-sur-mer, au Havre et à Dunkerque. La procédure fast track permet aux datacenters de bénéficier d’un raccordement accéléré au réseau très haute tension pour des capacités de 700 MW à 1 GW. Plusieurs conditions sont prises en compte : disponibilité du foncier, capacités de raccordement électrique et acceptabilité locale. La première étape de la réforme est menée à droit constant, sans modification législative ou réglementaire, pour avancer rapidement. Elle passe par une modification de la documentation technique de référence (DTR) de RTE, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Deux sujets sont renvoyés à un second temps car ils pourraient nécessiter des évolutions réglementaires : l’incitation à la localisation des nouveaux sites, afin de permettre à RTE de développer le réseau","id":3217170,"source":"actuEL HSE","url":"https://www.actuel-hse.fr/content/raccordement-au-reseau-electrique-du-premier-arrive-premier-servi-au-premier-pret-premier-4","titre":"Raccordement au réseau électrique : du «premier arrivé, premier servi» au «premier prêt, premier servi»","pubDate":"Thu, 15 Oct 2026 07:36:48 +0200"},{"pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 14:08:01 +0200","titre":"Stablecoins : enjeux monétaires et réglementaires","url":"https://www.planet-fintech.com/Stablecoins-enjeux-monetaires-et-reglementaires_a7762.html","id":3212044,"description":"Les stablecoins occupent une place croissante dans les marchés des actifs numériques et soulèvent d’importants enjeux monétaires et réglementaires. Cette conférence réunira économistes, universitaires et experts juridiques afin d’analyser l’évolution de leur encadrement, à la lumière de la révision en cours du règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) par la Commission européenne, ainsi que des récentes évolutions réglementaires dans d’autres grandes juridictions. La première partie de la conférence sera consacrée aux enjeux monétaires liés au développement des stablecoins, avant d’examiner les avancées réglementaires aux États-Unis, notamment le GENIUS Act, ainsi que le cadre adopté au Japon. Cette approche comparative permettra de replacer la stratégie européenne dans un contexte international plus large. La seconde partie portera sur le cadre réglementaire européen. Les intervenants aborderont plusieurs défis spécifiques posés par MiCA, notamment la protection des détenteurs de stablecoins en cas d’insolvabilité d’un dépositaire, ainsi que les questions soulevées par les dispositifs de multi-émission de stablecoins. La conférence se conclura par une réflexion sur les principaux enjeux de la révision de MiCA et sur les perspectives d’évolution du cadre réglementaire européen applicable aux stablecoins. Programme Session I — Enjeux monétaires et approches réglementaires internationales 9h00 – 9h30 | Accueil et ouverture 9h30 – 9h50 | Les enjeux monétaires soulevés par les stablecoins Jean Barthélemy , Banque de France 9h50 – 10h10 | La réglementation des stablecoins aux États-Unis : le GENIUS Act Christopher K. Odinet , Texas A&M University School of Law 10h10 – 10h30 | La réglementation des stablecoins au Japon Mai Ishikawa , Université de Tohoku 10h30 – 10h50 | Discussion 10h50 – 11h10 | Pause café Session II — Les stablecoins face à la révision de MiCA 11h10 – 11h30 | Stablecoins, MiCA et insolvabilité des dépositaires : l’illusion de la ségrégation Phoebus Athanassiou , Banque centrale européenne 11h30 – 11h50 | Stablecoins : la question de la multi-émission Anastasia Sotiropoulou , Université d’Orléans Alexis Direr , Université d’Orléans 11h50 – 12h10 | La révision de MiCA : les enjeux clés de la régulation des stablecoins Hubert de Vauplane , Morgan Lewis 12h10 – 12h30 | Discussion Informations pratiques Mardi 13 octobre 2026 9h00 – 12h30 Institut Louis Bachelier Palais Brongniart 28 Place de la Bourse 75002 Paris Participation en présentiel : nombre de places limité, inscription obligatoire","source":"Planet Fintech"},{"source":"Cairn Droit","id":3211876,"description":"Pages 1 à 2 | Pages de début Pages 3 à 31 | L’idée de conjoncture | François Blanc L’interdépendance universelle des événementsCette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 119 L’un des modes de raisonnements actuellement privilégiés par nos administrations consiste en une projection dans le futur sur la base d’une agglomération de statistiques. Quelques chiffres disent les lignes de force d’un sujet ; à partir de là, une évolution est anticipée et des politiques publiques définies. Topique de cet exercice intellectuel, l’Accord de Paris pour le Climat (2015) énonce l’objectif du non-dépassement de certaines températures (deux degrés par rapport à l’'ge préindustriel), ce qui suppose une diminution de 43 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la confection, par chaque État signataire, de plans quinquennaux. Le droit de l’Union européenne – figure de proue de ce schéma de pensée – impose quantité de régimes similaires, par exemple pour l’élaboration des budgets nationaux ou l’administration de la monnaie unique. Un amoncellement de chiffres et de plans est prévu dans chacun des États, suivi d’un contrôle de leur exécution semestre après semestre et de « procédures de correction » en cas d’« écart par rapport à la trajectoire » initialement définie. Commission européenne et banques centrales suivent ainsi une multitude de données réunies et mises en graphique dans un « ... Pages 33 à 54 | Libéralisme, néolibéralisme, ordo-libéralisme, économie sociale de marché. Fragments d’un dictionnaire | Jean-Philippe Feldman En France, les termes « libéral » et « libéralisme » sont pourvus ab origine d’une charge émotionnelle propre à faire perdre toute lucidité à leurs utilisateurs. Au gré des périodes ils ont pu être détournés et travestis ou, plus fréquemment, servir de repoussoirs, « libéral » devenant l’insulte suprême et, pour faire bonne mesure, se voyant adjoindre un préfixe ou un complément : on stigmatise alors l’ultralibéralisme, le libéralisme pur et dur, le libéralisme sauvage, etc. Dans une perspective parfois plus savante, et en tout cas moins polémique, d’autres termes se sont vu reconnaître une place non négligeable, variable toutefois selon les pays, sans pour autant que leur signification respective fût toujours éclaircie, ni élucidés leurs rapports.Libéralisme Le concept de libéralisme ne saurait être construit en dehors de la considération de quatre caractéristiques : l’individualisme, la propriété, la séparation de la société civile et de l’État, le libre-échangisme. Si une seule de ces caractéristiques fait défaut à une doctrine ou à une politique, elle ne saurait être réputée libérale ; seul leur ensemble indissociable constitue le libéralisme ; ni Michel Chevalier ni Maurice Allais ne peuvent ainsi être qualifiés de libéraux. Le premier a certes","pubDate":"Mon, 12 Oct 2026 13:48:55 +0200","titre":"Monnaie, commerce, souveraineté et droit /3 | Droits (2024/1 N° 79)","url":"https://droit.cairn.info/revue-droits-2024-1?lang=fr"},{"source":"actuEL Direction juridique","description":"A la une actuEL DJ Sociétés et dirigeants Publié le 5 octobre, le nouveau guide de Paris Place de Droit passe en revue les principaux contentieux susceptibles de jalonner la vie d’une société, de la crise de gouvernance aux litiges entre associés ou nés d’une cession. À partir des dernières évolutions jurisprudentielles et des difficultés rencontrées en pratique, sa Commission Justice commerciale en tire plusieurs points de vigilance à destination des praticiens. Vigilance lors de la rédaction des pactes d’associés Premier réflexe : anticiper les risques de contentieux dès la rédaction de l’acte. Certaines clauses peuvent donner lieu à interprétation. C’est notamment le cas des clauses d’ajustement du prix (appelées également clauses d’ earn-out ). Ces dernières sont insérées dans une convention de cession de droits sociaux lorsqu’il est convenu qu’une partie du prix est fonction des performances futures de la société dont les parts ou actions sont cédées. Or, un conflit peut naître de la définition des agrégats, des méthodes comptables, des comptes de closing ou de la période de calcul. Pour éviter tout contentieux, « il y a lieu d’être attentif à être le plus exhaustif et précis possible lors de la rédaction des clauses d’ajustement de prix », déclarent les auteurs du guide. Pour ce faire, ils recommandent de « définir contractuellement et avec précision les règles de permanence des méthodes comptables applicables aux comptes de référence et aux comptes de closing » et de « désigner expressément la partie responsable de l’arrêté des comptes de closing et le délai imparti pour les contester. » Cette vigilance s’impose également lors de la rédaction des pactes d’associés. Ces derniers présentent, selon le guide, un « risque contentieux structurel ». Lorsque les intérêts des associés divergent, l’une des parties peut être tentée de remettre en cause des stipulations qu’elle avait initialement acceptées. Ces difficultés se rencontrent notamment avec les clauses de transfert de titres telles que les clauses d’offres alternatives ( buy or sell ) ou de cession forcée ( drag-along ). Pour limiter les risques, les auteurs recommandent de prévoir un prix ou une formule de prix déterminable avec précision, d’objectiver les conditions déclenchant le transfert des titres et d’assurer la cohérence entre les stipulations du pacte et celles des statuts. Ils conseillent également de préciser la durée du pacte et d’y insérer une clause de règlement amiable préalable. La réussite d’un procès dépend des éléments probatoires Deuxième réflexe : documenter le plus tôt possible. En cas de contentieux, « la faute peut se prouver par tous moyens : il convient de constituer le dossier probatoire le plus tôt possible, avant toute dégradation des relations », indique le guide. Celui-ci présente également les outils permettant de rechercher ou conserver des preuves en prévision d’un procès, notamment avec les mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile. « La réussite d’un procès dépend très largement des éléments probatoires », soulignent les auteurs. Ils recommandent ainsi de mobiliser suffisamment tôt les différents outils","id":3202538,"url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/contentieux-societaires-quels-reflexes-adopter-pour-mieux-anticiper-les-crises","titre":"Contentieux sociétaires : quels réflexes adopter pour mieux anticiper les crises ?","pubDate":"Thu, 08 Oct 2026 07:37:23 +0200"},{"pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 07:36:48 +0200","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/quelle-place-pour-la-sanction-dans-laction-de-la-cnil","titre":"Quelle place pour la sanction dans lâaction de la CNIL ?","id":3185762,"description":"A la une actuEL DJ Numérique « La CNIL est souvent réduite à sa fonction de gendarme », déclare Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL, lors d’une table ronde organisée pour la 2 e édition des Rencontres Informatique et libertés qui s'est tenue le 29 septembre. En 2025, elle a prononcé près de 500 millions d’euros d’amende. Un record depuis l’entrée en vigueur du RGPD. Pour autant, la sanction n’est pas la finalité première de la CNIL. A lire également : 2025 : l’année de tous les records pour la CNIL ! La mise en conformité avant la sanction Mise en conformité, avis sur les projets de loi, recommandations et lignes directrices, demandes de conseils ... L’action « pédagogique et préventive » de la CNIL est, selon Philippe-Pierre Cabourdin, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la formation restreinte de la CNIL, son activité principale. La sanction intervient ainsi en aval de toute action de prévention ou de contrôle. La présidente de la Commission peut transmettre à la formation restreinte des dossiers dans lesquels des mises en demeure ou rappels aux obligations légales n’ont pas été suivis d’effets ou, suivant la gravité des manquements, la saisir directement. « Nous avons à peu près 20 000 plaintes par an, 350 contrôles qui débouchent sur un peu moins de 200 mises en demeure ou rappels à la loi », estime Philippe-Pierre Carbourdin. Au total, 80 à 100 sanctions sont prononcées chaque année. Cette priorité donnée à la mise en conformité n’est pas propre au régulateur français. Au Luxembourg, l’autorité de protection des données privilégie, lorsque cela est possible, le traitement des réclamations sous la forme d’une « composition amiable », avec l’objectif d’obtenir le plus rapidement possible la conformité de l’organisme. L’idée est de corriger les défaillances susceptibles d’entraîner plusieurs violations. Toutefois, privilégier la mise en conformité en amont ne signifie pas renoncer à la sanction. Au contraire, la CNIL s’est dotée de la procédure simplifiée pour étendre son action répressive à un nombre plus important de dossiers. Un risque de sanction dans les pratiques quotidiennes En 2025, seules 10 sanctions sont rendues publiques. Les 67 autres - prises dans le cadre de la procédure simplifiée – ne sont pas publiques. Destinée aux affaires ne présentant pas de difficulté particulière, la procédure simplifiée apparaît aujourd’hui comme un outil permettant de traiter davantage de dossiers. Contrairement à la procédure ordinaire, qui mobilise notamment un rapporteur et les six membres de la formation restreinte et peut être longue, la procédure simplifiée traite plus rapidement des manquements présentant des enjeux moins importants. Elle touche aussi bien les grandes que les petites entreprises. Surtout, elle modifie la nature du risque auquel sont exposées les entreprises. « Le risque de sanction ne se situe plus uniquement sur les grands projets numériques », alerte Christiane Féral-Schuhl, avocate et ancien b'tonnier du barreau de Paris. Il se trouve désormais « dans les pratiques quotidiennes ». A lire également : La procédure simplifiée de la Cnil prédomine Plus de 97 % des décisions de la CNIL confirmées par le Conseil d’Etat Le renforcement du pouvoir de sanction de la","source":"actuEL Direction juridique"},{"id":3185755,"description":"A la une actuEL DJ Profession / Management La Nuit du Droit Le 5 octobre, la Nuit du droit revient dans toute la France et pour les directions juridiques, rendez-vous au TAE de Paris, sous l’égide de Paris Place de droit, pour quatre tables rondes et une conférence plénière de clôture autour du thème : La justice économique en actes. Horaires : de 18h30 à 23h00 Lieu : Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse, 75004 Paris Programme et inscription *** SAFE Organisé par Décideurs Juridiques, SAFE propose de revenir sur l’actualité et les grands enjeux du risque et de la responsabilité. Cyberattaque, risque politique et géopolitique, produits défectueux, risque environnemental, climat et risques ESG, IA ... sont autant de sujets qui seront abordés le 7 octobre. Horaires : de 13h30 à 21h00 Lieu : Salons Hoche, 9, avenue Hoche, 75008 Paris Programme et inscription *** Business & Legal Forum Retrouvez le désormais traditionnel Business & Legal Forum le 15 octobre avec deux plénières, une keynote stratégique public-privé, 12 tables rondes autour de tous les sujets qui animent le quotidien des directions juridiques et conformité : compliance, gestion des risques, gouvernance, contentieux ... tout est passé au crible par les intervenants issus de l’entreprise et de cabinets d’avocats. Horaires : de 9h00 à 19h15 Lieu : Hôtel particulier des Arts & Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, 75016 Paris Programme et inscription *** Grenelle du droit Le 19 octobre, le Grenelle du droit organisé par l’AFJE, en partenariat avec le Cercle Montesquieu, ouvrira ses portes à l’ensemble de l’écosystème juridique pour fédérer, débattre, réfléchir et agir collectivement. Pour sa 7ème édition, le Grenelle du droit sera consacré à la preuve, dénominateur commun de tous les professionnels du droit, point d’ancrage de leur pratique quotidienne et le cœur de la sécurité juridique. Horaires : de 9h00 à 18h00 Lieu : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Lourcine, 1, rue de la Glacière, 75013 Paris Programme et inscription *** 10 ans après la loi Sapin 2 – Quelles réformes pour relancer la lutte contre la corruption en France ? Le 20 octobre, retrouvez un colloque organisé à l’initiative de Raphaël Gauvain, avocat associé, à l’invitation de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale et de Vincent Caure, président de la commission des lois, qui s’inscrit dans la continuité des travaux d’évaluation de la loi Sapin 2. Deux séances « grands témoins » et quatre tables rondes se succéderont : Quelle gouvernance pour conduire la lutte contre la corruption et renforcer l'efficacité de l'action publique ? Quelles réformes de la représentation d'intérêts pour une transparence effective ? Quel cadre juridique pour mieux protéger les lanceurs d'alerte et sécuriser les enquêtes internes ? Quel avenir pour la justice négociée et la convention judiciaire d'intérêt public ? Horaires : de 9h00 à 19h00 Lieu : Tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de la Corse, 75004 Paris Programme et inscription Visuel réduit:  Visibilite:  privé Signature:  Laurine Tavitian Supports de diffusion:  ActuEL DJ Portail DJ","source":"actuEL Direction juridique","pubDate":"Wed, 30 Sep 2026 07:36:47 +0200","titre":"Les événements à ne pas manquer en octobre","url":"https://www.actuel-direction-juridique.fr/content/les-evenements-ne-pas-manquer-en-octobre-0"},{"titre":"Accord du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026 (Pays de la Loire)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260026_0000_0006.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 16:30:45 +0200","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3005 T3 | Convention collective nationale IDCC : 2614 | TRAVAUX PUBLICS (Tome III : ETAM) Accord du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026 (Pays de la Loire) NOR : ASET2650646M IDCC : 2614 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : FRTP Pays de la Loire ; CNATP, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC BTP, d’autre part, Dans le cadre de la délégation prévue par l’article 3.2 de l’accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Cet accord est applicable aux ETAM des entreprises de travaux publics situées dans la région Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l’année des positions de la classification des ETAM des travaux publics pour 2026 sont les suivants : (En euros.) Niveau A B C D E F G H 23 535 24 403 26 190 29 006 31 777 35 247 39 418 42 412 Salaires minima hiérarchiques Année 2025 Base 35 heures BOCC 2026-26 TRA 21 Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur. Article 2 Les salaires minima hiérarchiques annuels applicables aux ETAM bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, pour 2026 sont les suivants : Niveau F : 40 534 € – Niveau G : 45 330 € – Niveau H : 48 774 €. Article 3 En application de l’article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 4 Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version éctronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud‘hommes de Nantes. Article 5 Les parties au présent accord rappellent qu’il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l’ensemble des salariés ETAM des entreprises de travaux publics couverts par son champ d’application compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d’adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 6 Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. Article 7 Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail. Fait à Nantes, le 4 décembre 2025. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-26 TRA","id":3169948,"source":"Bulletin officiel des conventions collectives"},{"titre":"Accord du 4 décembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements pour 2026 (Pays de la Loire)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260026_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false","pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 16:30:45 +0200","source":"Bulletin officiel des conventions collectives","description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3005 T2 | Convention collective nationale IDCC : 1702 | TRAVAUX PUBLICS (Tome II : Ouvriers) Brochure n° 3005 T3 | Convention collective nationale IDCC : 2614 | TRAVAUX PUBLICS (Tome III : ETAM) Accord du 4 décembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements pour 2026 (Pays de la Loire) NOR : ASET2650645M IDCC : 1702, 2614 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : FRTP Pays de la Loire ; CNATP, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC BTP, d’autre part, Dans le cadre de la délégation prévue par l’article 3.2 de l’accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit : Article 1er En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Pays de la Loire, dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, sont fixés à partir du 1er janvier 2026 comme suit : Indemnité de repas : 14,50 €. BOCC 2026-26 TRA 14 (En euros.) Trajet Transport Zone 1 (0/10 km) 1,85 3,23 Zone 2 (10/20 km) 3,44 7,22 Zone 3 (20/30 km) 5,10 12,08 Zone 4 (30/40 km) 6,79 16,57 Zone 5 (40/50 km) 8,42 21,20 Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Article 2 En application de l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s’appliquent également aux Etam non sédentaires. Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006. Article 3 Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail – dépôt des accords collectifs – 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes. Article 4 Les parties au présent accord rappellent qu’il a pour objet de fixer les barèmes des indemnités de petits déplacements applicables à l’ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d’application compte tenu du caractère intrinsèquement général des indemnités de petits déplacements, cet accord ne nécessite pas d’adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 5 Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. Article 6 Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail. Fait à Nantes, le 4 décembre","id":3169950},{"source":"Bulletin officiel des conventions collectives","id":3169951,"description":"MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3005 T2 | Convention collective nationale IDCC : 1702 | TRAVAUX PUBLICS (Tome II : Ouvriers) Accord du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026 (Pays de la Loire) NOR : ASET2650644M IDCC : 1702 Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) : FRTP Pays de la Loire ; CNATP, d’une part, et le(s) syndicat(s) de salariés : CFTC ; CFDT, d’autre part, Dans le cadre de la délégation prévue par l’article 3.2 de l’accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région des Pays de la Loire dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l’année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2026 sont les suivantes : (En euros.) Coefﬁcient 100 110 125 140 150 165 180 Niveau/Position I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV 23 537 23 733 24 749 27 334 29 301 31 743 34 619 Salaires minima hiérarchiques Année 2025 Base 35 heures BOCC 2026-26 TRA 12 Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur. Article 2 En application de l’article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 3 Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes. Article 4 Les parties au présent accord rappellent qu’il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l’ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d’application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d’adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 5 Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. Article 6 Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail. Fait à Nantes, le 4 décembre 2025. (Suivent les signatures.) BOCC 2026-26 TRA","pubDate":"Tue, 22 Sep 2026 16:30:45 +0200","titre":"Accord du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026 (Pays de la Loire)","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20260026_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false"},{"source":"Hospitalia magazine","description":"La Plateforme des données de santé (ou Health Data Hub) et l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont signé le 1er juin 2026 un partenariat stratégique autour d’une feuille de route commune au service de la recherche, de l’innovation et de l’amélioration des soins gr'ce aux données de santé. Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration déjà largement engagée entre les deux institutions. L’AP-HP, premier centre hospitalier universitaire européen, constitue une source de données hospitalières de très grande qualité, massives et diversifiées, adossées à un haut niveau de compétences, tandis que la Plateforme des données de santé (PDS) accompagne les chercheurs et les porteurs de projets en santé gr'ce à une expertise humaine et technique dédiée à la valorisation et à l’exploitation des données de santé. Cette collaboration s’incarne concrètement par 51 projets communs et plusieurs initiatives structurantes à l’échelle nationale et européenne, parmi lesquelles la banque nationale de données maladies rares (BNDMR), le projet ACCES (lauréat de l’appel à projets EDS), PARTAGES, French HealthData EU (cofinancé par la Commission européenne afin de rendre les données de santé françaises plus visibles, interopérables et réutilisables au sein du futur EEDS), Orchidée, QUANTUM ou encore SHAIPED. Une feuille de route commune pour accélérer les usages des données de santé À travers cette feuille de route, la PDS et l’AP-HP fixent plusieurs priorités communes :  - le développement de projets de recherche médicale d’ampleur,  - le passage à l'échelle et la mutualisation des infrastructures techniques nécessaires à ces projets,  - le partage de bases de données d’intérêt national,  - le développement et l’évaluation d’outils d’IA de confiance en santé, - et la construction de communs numériques autour de la valorisation des données pour servir l’écosystème de recherche et d’innovation. «  La donnée est aujourd’hui au cœur des avancées en recherche biomédicale. Pour rester à la pointe, la France doit accélérer ses efforts de structuration, d’investissement et de valorisation des données de santé. C’est précisément l’une des missions que porte l’AP-HP. Gr'ce à son entrepôt de données de santé, unique par son histoire et par son ampleur, l’AP-HP occupe une place stratégique dans cet écosystème. La Plateforme des données de santé joue également un rôle déterminant pour permettre à notre pays de franchir une nouvelle étape. Ensemble, ce partenariat constitue un levier majeur pour faire progresser l’ambition collective de la France en matière de recherche et d’innovation en santé » , indique Nicolas Revel, Directeur général de l’AP-HP. « La dynamique d’usage de l’entrepôt de données de santé (EDS) de l’AP-HP se confirme et impacte inévitablement l’offre de services technologiques que nous pouvons proposer. La collaboration avec la Plateforme des données de santé est une magnifique opportunité de pouvoir penser autrement l’exploitation des données dans un cadre sécurisé, éthique et performant. Mieux répondre au besoin de nos chercheurs en","id":2944788,"titre":"La Plateforme des données de santé et l'AP-HP renforcent leur partenariat stratégique autour des données de santé","url":"https://www.hospitalia.fr/La-Plateforme-des-donnees-de-sante-et-l-AP-HP-renforcent-leur-partenariat-strategique-autour-des-donnees-de-sante_a5105.html","pubDate":"Wed, 10 Jun 2026 10:12:11 +0200"},{"source":"Ordre Experts Comptables Paris","id":2855206,"description":"Il n'y a aucun résultat Actualités de l’Ordre Formation publié le 29/04/2026 Sup’Expertise reconnue par l’Etat Une avancée majeure pour notre profession Actualités de l’Ordre publié le 17/04/2026 Bonne nouvelle : Allo Impôt fait son grand retour ! 🎉 Pendant 6 jours, les contribuables partout en France pourront profiter gratuitement des conseils d’experts-comptables bénévoles en appelant le 0 8000 65432. Accélérateur de startups INNEST publié le 10/04/2026 INNEST lance sa 7e promotion ! 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Un contexte particulier qui n’a pas empêché près de 1 200 participants de se mobiliser pour ce rendez-vous désormais incontournable. Actualités de l’Ordre publié le 12/01/2026 Make it easy : retour sur la soirée de remise des bourses à la Maison du chiffre Le jeudi 8 janvier, l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la CRCC de Paris et la CRCC de Versailles et du Centre ont accueilli les lauréats du dispositif Make it easy au 50 rue de Londres. À cette occasion, les lauréats du programme ont été réunis pour une soirée conviviale célébrant leur parcours, leur ambition et l’égalité des chances. 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Quatre startups innovantes rejoignent l’accélérateur de l’Ordre des experts-comptables franciliens pour transformer les usages et renforcer l’innovation au cœur des cabinets.","source":"Ordre Experts Comptables Paris","id":2834769,"description":"Il n'y a aucun résultat Actualités de l’Ordre publié le 17/04/2026 Bonne nouvelle : Allo Impôt fait son grand retour ! 🎉 Pendant 6 jours, les contribuables partout en France pourront profiter gratuitement des conseils d’experts-comptables bénévoles en appelant le 0 8000 65432. Accélérateur de startups INNEST publié le 10/04/2026 INNEST lance sa 7e promotion ! Quatre startups innovantes rejoignent l’accélérateur de l’Ordre des experts-comptables franciliens pour transformer les usages et renforcer l’innovation au cœur des cabinets. 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Actualités de l’Ordre publié le 24/11/2025 Découvrez la Newsletter « L’Actu de la Factu » La réforme de la facture électronique arrive à grands pas, avec une première échéance prévue dans moins de dix mois. Alors que vos clients sont de plus en plus","id":2710100,"source":"Ordre Experts Comptables Paris"},{"description":"Il n'y a aucun résultat Actualités de l’Ordre publié le 05/02/2026 Succès confirmé pour la 5ème édition du Business Game pré-bac Le 2 février, la Maison du chiffre francilienne a accueilli la cinquième édition du Business Game pré-bac, une compétition organisée par la commission Attractivité de l’Ordre. Actualités de l’Ordre Magazine Francilien publié le 02/02/2026 Le nouveau numéro du Francilien est en ligne Le dernier numéro du Francilien, le magazine trimestriel de l’Ordre des experts-comptables franciliens, est désormais disponible. 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Actualités de l’Ordre publié le 12/01/2026 Make it easy : retour sur la soirée de remise des bourses à la Maison du chiffre Le jeudi 8 janvier, l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la CRCC de Paris et la CRCC de Versailles et du Centre ont accueilli les lauréats du dispositif Make it easy au 50 rue de Londres. À cette occasion, les lauréats du programme ont été réunis pour une soirée conviviale célébrant leur parcours, leur ambition et l’égalité des chances. Actualités de l’Ordre publié le 31/12/2025 Bonne année 2026 Meilleurs vœux à tous pour une année prospère et épanouissante Actualités de l’Ordre publié le 22/12/2025 2025 en chiffres : une année placée sous le signe de l’engagement et du partage Alors que l’année 2025 touche à sa fin, l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France dresse le bilan d’une année particulièrement dynamique, marquée par une forte mobilisation de sa communauté et une offre riche en événements et formations. 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La commission est l’auteur d’une recherche collective à paraître sur la justice transitionnelle colombienne et singulièrement sur le régime spécifique de sanctions pénales émises par le Tribunal spécial pour la paix. L’entretien a été recueilli en marge de la conférence organisée par Cécile Chainais et Manuel Bosque au Centre de Recherche sur la Justice (CRJ) de l’Université Paris II, le 17 février","pubDate":"Wed, 04 Feb 2026 09:58:57 +0100","titre":"[hal-03329523] La juridiction transitionnelle en Colombie : étude sur le système original de sanctions pénales mis en place au sein du Tribunal spécial pour la paix","url":"https://lilloa.hal.science/hal-03329523v1"},{"id":2563556,"description":"La conférence Le Master 2 Droit de la Concurrence et des Contrats (M2CC) et le Laboratoire de Droit des Affaires et des Nouvelles TEchnologies, en partenariat avec Paris Place de Droit, organisent une conférence réunissant praticiens et universitaires autour d’un thème essentiel du droit de la concurrence : la réparation des préjudices concurrentiels. Les intervenants Patrick Sayer, Président du Tribunal des activités économiques de Paris Irène Luc, Première avocate générale à la Chambre commerciale de la Cour de cassation Vivien Terrien, Vice-président de l’Autorité de la concurrence Muriel Chagny, Directrice du M2 et responsable de la Commission justice économique de Paris Place de Droit Alexandre Predal, Avocat associé, Cabinet Predal Riquier Delphine Michot, Avocate associée, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP La remise des diplômes du M2CC La conférence sera suivie de la remise des diplômes du Master 2 Droit de la Concurrence et des Contrats (M2CC), de la révélation du parrain de la nouvelle promotion, puis d’un","source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay","pubDate":"Wed, 10 Dec 2025 16:14:56 +0100","url":"https://www.dante.uvsq.fr/colloque-la-reparation-des-prejudices-concurrentiels","titre":"Colloque La réparation des préjudices concurrentiels"},{"url":"https://www.avocatparis.org/actualites/mise-en-place-dune-commission-ouverte-violences-intra-familiales","titre":"Mise en place d'une Commission ouverte “Violences intra-familiales” À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, le barreau de Paris met en place une Commission ouverte “Violences intra-familiales”. Écrit le 26 novembre 2025","pubDate":"Wed, 26 Nov 2025 15:44:39 +0100","id":2532302,"source":"Barreau de Paris actualités"},{"id":2482559,"description":"Gilles Podeur, avocat associé chez Alerion Avocats, est l’un des auteurs du Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales publié dans la Revue des Procédures Collectives Civiles et Commerciales de septembre-octobre 2025, en partenariat avec l’association Paris Place de Droit. Ce dossier a été élaboré dans le cadre des travaux de la commission “Difficultés […] The post Le Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales est disponible ! appeared first on Alerion Avocats Paris","source":"Alerion Avocats Actualités","pubDate":"Wed, 05 Nov 2025 09:39:52 +0100","titre":"Le Guide pratique des procédures amiables et collectives internationales est disponible !","url":"https://www.alerionavocats.com/le-guide-pratique-des-procedures-amiables-et-collectives-internationales-est-disponible/"},{"url":"https://www.dante.uvsq.fr/colloque-la-propriete-intellectuelle-a-t-elle-le-sens-de-lhumour","titre":"Colloque. La propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l'humour ?","pubDate":"Thu, 24 Jul 2025 16:09:54 +0200","description":"La propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l’humour ? L’exception de parodie, pastiche et caricature en droit français (et au-delà) Direction scientifique Ronan BRETEL Docteur en droit, Post-doctorant projet Sorb’rising Normes et valeurs de l’humour, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISJPS & Anaïs SZKOPINSKI Maître de conférences en droit privé, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris-Saclay, DANTE PRESENTATION DU COLLOQUE Ce colloque international est organisé dans le cadre du projet « Normes et valeurs de l’humour » dirigé par Laurent Jaffro, porté par l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS), soutenu par Sorb’rising (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), quatrième programme d’investissement d’avenir France 2030 consacré à la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques ainsi que par le laboratoire DANTE de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris-Saclay. D’origine hexagonale, cette exception, prévue dès la loi du 11 mars 1957, a été adoptée par d’autres États, notamment la Belgique, et a servi de modèle à la Commission européenne dans sa démarche d'harmonisation. À l’heure des nombreuses réflexions sur la liberté d’expression, dont découle la liberté de critiquer, ce sujet est brûlant d’actualité. En effet, la CJUE a été saisie par le Bundesgerichtshof d’une question préjudicielle demandant si l’échantillonnage (sampling) peut être utilisé librement en vertu de l’exception de pastiche. L’avocat général a rendu ses conclusions le 17 juin 2025 et nous espérons que l’arrêt soit rendu avant le colloque. Afin de saisir les enjeux actuels de cette exception de parodie, pastiche et caricature et d’analyser son appréhension par la jurisprudence, une attention particulière sera portée à l’étude des archives ministérielles et parlementaires, nationales et européennes, pour éclairer ces grands moments d'inscription dans nos droits d'une telle exception. Une étude d'histoire du droit éclairera aussi la place de la caricature, du pastiche et de la parodie dans la propriété intellectuelle sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle. L’histoire des idées, de la philosophie ainsi que des études littéraires et linguistiques amèneront le juriste à s’interroger sur les limites de cette exception. N’est-elle pas finalement à la fois trop large (le pastiche est-il inutile ?) et trop restreinte (quid de la satire ou du burlesque ?). Cette exception sera analysée sous tous les angles par les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, tant du point de vue interne qu’européen, tant à l’aune des mots des législateurs que de ceux des juges. La propriété littéraire et artistique, terreau de l’exception, laissera aussi la place à des analyses en droit de la propriété industrielle. Ce colloque propose, également, un décentrement du regard, avec un large temps consacré à une étude de droit comparé. Plusieurs exposés concerneront la place et la forme prise dans leur pays d’une exception analogue (notamment la Belgique, l’Allemagne et la Grande-Bretagne) ou inspirée de sa rationalité en passant par d'autres techniques juridiques (notamment l’Italie et les États-Unis). Dans un","id":2272624,"source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay"},{"pubDate":"Tue, 03 Jun 2025 16:06:19 +0200","titre":"Qualité de l’air : la suppression des ZFE pourrait-elle relancer une salve de condamnations de la France ?","url":"https://lessurligneurs.eu/qualite-de-lair-la-suppression-des-zfe-pourrait-elle-relancer-une-salve-de-condamnations-de-la-france/","source":"Europe » Les Surligneurs","id":2158760,"description":"Source : Etiqe : Contenu : Alors que les députés ont adopté un amendement de suppression des zones à faibles émissions, la question des risques contentieux qui pourraient en découler se pose. En effet, la mise en place des ZFE a permis à la France de corriger sa trajectoire en matière de qualité de l’air, dont les seuils sont fixés par une directive européenne. Après avoir été honni de part et d'autre de l'hémicycle, l'acronyme ZFE pourrait bien être rayé d’un trait de plume parlementaire. Ce mercredi 28 mai 2025, les élus du Palais Bourbon ont voté un amendement de suppression des « zones à faibles émissions » (ZFE), dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi « de simplification de la vie économique ». Cette décision, saluée par certains qui y voient le symbole d’une « écologie punitive » , et dénoncée par d’autres sur les conséquences sanitaires et climatiques d’un tel rétropédalage, risque de replonger la France dans ses contentieux passés dont elle vient à peine de se dépêtrer. Le 25 avril 2025 , le Conseil d'État met provisoirement fin à un contentieux retentissant déclenché notamment par l’association Les Amis de la Terre, en prenant acte du fait que les ZFE, entre autres mesures, ont permis à la France de retrouver une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l'air prévus par l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Le but de cette directive est de ramener progressivement, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en deçà des « valeurs limites pour la protection de la santé humaine » fixées par l'annexe XI de la directive. Chaque État doit mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de dioxyde, avec des réglementations antipollution permettant d’atteindre ces objectifs, assorties de sanctions au besoin. Toutes ces mesures devaient entrer en vigueur au 11 juin 2010 au plus tard. Une série contentieuse qui prend fin gr'ce aux ZFE Tardant à mettre en œuvre ces mesures, la France a été condamnée plusieurs fois par le juge. D’abord en 2017, sur demande de l’association Les Amis de la Terre en premier lieu et de quelques autres, dont France Nature Environnement. Le 12 juillet 2017 , le Conseil d'État accède à la requête des associations. Par sa décision, il annule le refus du Premier ministre de prendre — sur demande des associations — toutes mesures utiles et d'élaborer des plans relatifs à la qualité de l'air conformes à l'article 23 de la directive de 2008. Il lui enjoint (c'est-à-dire lui donne l’ordre) d’élaborer un plan crédible de lutte contre les particules fines et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. En particulier, le Conseil d’État ordonne à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France, dont Paris et Lyon, afin de respecter les seuils de pollution imposés par la directive européenne. Le 10 juillet 2020 , constatant que les mesures prises sont insuffisantes pour atteindre cet objectif dans encore huit zones en France, le Conseil d'État condamne l’État à agir, sous peine"},{"id":1857421,"description":"Le séminaire se déroulera le 7 février 2025, à Paris Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre Lourcine (1 rue de la Glacière, 75013 Paris), Salle 13. Langues: anglais/ français (traduction simultanée) Programme Matin 8h45-9h15 Accueil 9h15-9h30 Qui sont les travailleurs vulnérables? Introduction Sophie Robin-Olivier & Jean-Philippe Lhernould 9h30-9h40 Présentation du réseau européen MoveS Sophie Robin-Olivier & Jean-Philippe Lhernould 9h40-10h20 Libre circulation des travailleurs et coordination des régimes de sécurité sociale: développements récents Els Vertongen, Unit E2, DG EMPL, European Commission (20’) Michaela Hanzlovičová, Unit E1, DG EMPL, European Commission (20’) 10h20-10h30 Discussion 10h30-10h45 Pause café 10h45-11h15 Travailleurs vulnérables et libre circulation des travailleurs: état des lieux et perspectives Charlotte O’Brien, MoveS visiting expert (20’) Discussion (10’) 11h15-11h45 Prestations sociales des citoyens européens non économiquement actifs : redéfinir les concepts d’activité/d’inactivité ? Sophie Robin-Olivier (20’) Discussion (10’) 11h45-12h15 Travailleurs vulnérables : difficultés propres aux ressortissants d’Etats tiers à l’Union Fabienne Jault-Seseke (20’) Discussion (10’) 12h15-14h Déjeuner Après-midi 14h-14h30 Travailleurs vulnérables et coordination des systèmes de sécurité sociale Herwig Verschueren, MoveS visiting expert (20’) Discussion (10’) 14h30-16h L’avenir : comment mieux appréhender la situation des travailleurs mobiles vulnérables ? Table ronde (coordonnée par S. Robin-Olivier & J.-Ph. Lhernould, avec Mathilde Bonnichon (Prism’Emploi), Tom Deleu (EFBWW), DGT, Els Vertongen et Michaela Hanzlovičová, Ch. O’Brien, F. Jault-Seseke, H. Verschueren) Discussion (10’) 16h Fin du séminaire AVIS IMPORTANT La participation au séminaire est gratuite. Veuillez noter que toutes les dépenses relatives à la participation au séminaire, telles que le transport et l’hébergement, sont à la charge des participants. L’admission au séminaire est fonction de la place disponible. Si vous voulez participer au séminaire, veuillez vous enregistrer sous le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDBNuLLMmYTdLfO- haMaNCWxUK5gS6PHtO91gVnS6TGi1Dw/viewform?usp=sf_link Seules les personnes enregistrées à l’avance pourront participer au","source":"Laboratoire DANTE Paris Saclay","pubDate":"Mon, 20 Jan 2025 16:50:50 +0100","url":"https://www.dante.uvsq.fr/participation-de-fabienne-jault-seseke-au-seminaire-moves-libre-circulation-des-travailleurs-vulnerables","titre":"Participation de Fabienne Jault-Seseke au séminaire MoveS : Libre circulation des travailleurs vulnérables"},{"description":"Entretien entre Mariana Mesa Tobon, étudiante du Master 2 Justice et droit du procès, pour la Revue de droit d’Assas, et Luis-Miguel Gutiérrez, enseignant-chercheur en droit public à l’Université de Lille et co-président de la Commission « Justice transitionnelle » de l’Association des juristes franco-colombiens. 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L’article Règlement MiCA : publication du rapport du HCJP est apparu en premier sur ANSA","pubDate":"Fri, 22 Mar 2024 09:01:03 +0100","titre":"Règlement MiCA : publication du rapport du HCJP","url":"https://www.ansa.fr/reglement-mica-publication-du-rapport-du-hcjp/"},{"titre":"La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2019/09/25/La-condamnation-de-Sandra-Muller-dans-l-affaire-BalanceTonPorc","pubDate":"Wed, 25 Sep 2019 22:50:00 +0200","description":"— Ah, cher maître, comme je suis bien aise de vous retrouver en ces lieux. — Ma chère lectrice ! Je ne puis en croire mes yeux tellement est grande ma joie de vous revoir. J'ai craint que votre serviteur ayant laissé les lieux en jachère, vous ne l'ayez abandonné à votre tour, jetant à jamais sur ce blog d'un voile d'obscurité qui l'eût enlaidi. — Cher maître, rassurez-vous, je suis fort bien en ces lieux, et ce n'est pas parce que vous fûtes resté un temps coincé dans les toilettes que l'envie de partir me fût venue. — J'implore votre pardon pour ce retard. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte : un institut bloquait le passage. — Mais on ne peut faire entrer un institut dans des toilettes, maître ! — Je le sais mais il m'a fallu aller jusqu'en cassation pour le faire admettre. Mais n'anticipons pas. Je vous retrouve comme je vous ai laissée : l'œil brillant de colère et la poitrine soulevée d'indignation. Dites-moi tout : d'où vient votre courroux ? — De chez vous, comme toujours, enfin de la justice, dont vous êtes l'auxiliaire. Elle a ce jour rendu un jugement condamnant lourdement Sandra Muller, pour diffamation, à cause d'un tweet. — Je sais ce que ça fait, je compatis. Et quel tweet ! — LE tweet, maître, celui qui a lancé en France le hashtag équivalent à l'anglophone #MeToo, à savoir #BalanceTonPorc. Sur Twitter, les réactions à la nouvelle ont été, qu'elles soient approbatives ou désapprobatrices, plutôt modérées et équilibrées. Je plaisante, bien sûr. — Je suis ravi de voir que votre ire ne vous fait point départir de votre humour. — Bien que je doute que vos explications parviendront à faire passer cette décision pour acceptable à mes yeux, j'aimerais néanmoins les avoir, pour être certaine de mon opinion, ou le cas échéant en changer. — Vous fîtes bien. Celles et ceux que les faits intéressent et aiment en prendre connaissance pour se faire leur opinion avant de prendre position publiquement trouveront toujours un havre ici. Voyons ensemble ce que dit réellement cette décision. — Je vous ois. Vous connaissant, j'ai pris la liberté de vous préparer du thé. — Un gyokuro Hiki, en hommage au Japon qui accueille la coupe du monde de rugby : vous êtes parfaite. Première précision importante pour notre affaire, il s'agit d'un jugement de la 17e chambre civile. C'est donc un jugement civil, et non pénal. La 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse, a en effet deux sections, une correctionnelle, qui juge les poursuites pénales pour injure et diffamation, et une chambre civile, qui ne juge que des poursuites civiles selon les règles du code de procédure civile. — Et comment une affaire va-t-elle devant l'une plutôt que l'autre ? — C'est le choix du plaignant. Ce choix est fait au moment où il lance la procédure, et est en principe irrévocable. Ici, Éric B., visé par le propos en cause, a choisi d'assigner au civil plutôt que de citer au pénal. Les raisons de l'un ou l'autre choix sont subtiles, et relèvent aussi bien de considérations de pur droit que d'opportunité stratégique. Je serais incapables de les donner avec certitude. Je pense que ce qui a pu être un des critères déterminants est la discrétion de la procédure : la procédure civile de droit commun s'appliquant, la représentation par avocat est obligatoire et la procédure est écrite. Cela évitait une audience pénale publique, où les parties et la presse sont présentes, et qui bénéficie d'une large publicité, ce qui peut être désastreux en cas d'échec, demandez à Denis Baupin. — J'aime autant éviter. Quelle est la conséquence pour Sandra Muller que cette procédure soit civile ? — Deux avantages : d'une part, elle n'est pas condamnée pénalement et ne peut plus l'être. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de casier judiciaire. D'autre part, la procédure civile respecte, elle, l'égalité des armes : la défense peut demander au même titre que le demandeur que son adversaire soit condamné à prendre en charge tout ou partie de ses frais d'avocat ; au pénal, c'est impossible. — Le jeu de dupe dont vous parlez sans cesse ? — Disons que je constate qu'au pénal, on ne me parle d'égalité des armes que pour donner au procureur le droit d'appel en matière criminelle, ou pour revendiquer pour la victime le droit de faire appel de l'action publique. Quand je demande que le prévenu ou l'accusé bénéficie d'un droit ouvert aux autres parties au procès, on me répond \"équilibre de la procédure.\" — Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos porcs. Quelle était l'argumentation du demandeur ? — Eric B. poursuivait en réalité deux personnes : Sandra Muller d'une part, et la société ABSM, éditrice de la Lettre Audio, puisque c'est sur le compte Twitter de cette société que le propos funeste a été publié. Il estimait que Sandra Muller a agi en tant que représentante de la société ABSM. — Et quel était le propos litigieux ? — Deux tweets enchaînés le 13 octobre 2017, en réaction à l'affaire Weinstein qui venait d'éclater à la suite de la publication d'un article du New York Times. Le premier disait : #balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends Quatre heures plus tard, elle publiait ce second tweet (les noms propres ont été supprimés par mes soins, eu égard à la décision rendue) : “Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.” Eric B. ex patron de E. #balancetonporc C'est ce deuxième tweet, mais lu à la lumière du premier, qui était poursuivi comme diffamatoire. Éric B. a estimé que ce tweet lui imputait la commission du délit de harcèlement sexuel au travail, délit distinct du harcèlement sexuel de droit commun. Or imputer un délit est une diffamation, ce point ne fait plus discussion depuis longtemps. — Et la défenderesse ? — Les défenderesses, chère lectrice, puisqu'il y en avait deux : la journaliste et sa société. Elles ont déployé tout l'éventail classique des moyens de défense en la matière, sauf un, qui sera peut-être leur salut en appel. Mes lecteurs habitués connaissent un peu le droit de la diffamation, et se souviendront que le premier moyen de défense est l'exception de vérité : si la personne poursuivie pour diffamation prouve la vérité du fait, elle est immune et impune. — Mais diffamer n'est donc pas imputer un fait mensonger ? — Pas du tout, et les personnes qui poursuivent en diffamation, ou surtout font savoir à sors et à cris qu'elles vont poursuivre en diffamation quitte à ce qu'il y ait trop loin de la coupe aux lèvres, le savent et en jouent. Non, la diffamation n'est pas la calomnie. On peut diffamer en disant la vérité, car diffamer est imputer un fait contraire à l'honneur et à la considération. Peu importe qu'il fût vrai. Ainsi, si je dis que Raoul Vilain a tué Jaurès, je le diffame : je le traite de meurtrier. Et pourtant c'est vrai, nonobstant son acquittement par les assises, puisqu'il revendiquait ce geste. — Et l'exception de vérité ? — Il fallait tout de même protéger la presse. Ainsi, si la presse publie un article imputant des faits diffamatoires, comme par exemple la révélation qu'un maire de la région parisienne frauderait le fisc (je sais, l'hypothèse est absurde), il ne faudrait point que ledit maire pût obtenir une condamnation pour diffamation. Mais la preuve de la vérité est enserré dans des conditions de forme rigoureuses : la principale étant qu'elle doit être produite dans les dix jours de l'assignation. — Pourquoi un délai si bref ? — L'idée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était qu'un journal qui publie l'imputation de tels faits se doit d'avoir les preuves sous le coude. S'il doit faire une enquête a posteriori pour réunir les preuves de ce qu'il a publié, c'est qu'il a été téméraire dans ses accusations, et c'est ce que l'on souhaitait sanctionner. De plus, l'idée du législateur était que le procès se tînt promptement pour que le jugement sanctionne la publication alors qu'elle est encore fraîche dans la tête du lecteur. Cet objectif a été oublié depuis longtemps en tout cas à Paris, la 17e chambre étant totalement engorgée (mais à Créteil ou Fontainebleau, on obtient des jugements dans des délais beaucoup plus conformes à l'esprit de la loi). — Et qu'arguait-elle au titre de la preuve de la vérité des faits ? — Que les propos en question ont bien été tenus, parce qu'Éric B. a reconnu les avoir tenus et a présenté ses excuses ; que Sandra Muller en parlant de harcèlement ne faisait pas allusion au délit de harcèlement sexuel au travail, faute de lien de subordination entre elle et Éric B., et que le mot harcèlement était utilisé dans son acception courante et non juridique. — Et que répliquait le demandeur ? — Que la preuve des propos qu'il avait tenus n'était pas rapportée, et qu'aucun délit de harcèlement n'était prouvé que ce fût le délit spécial de harcèlement sexuel au travail, ou le délit de droit commun de harcèlement sexuel, qui suppose la répétition du comportement, or le propos qui lui est imputé n'avait été ténu qu'une seule fois. — Et qu'en dit le tribunal ? — A titre liminaire, je n'ose dire préliminaire, il rappelle le contexte : le 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur l'affaire Weinstein. Le 12, le Parisien publie le premier article sur cette affaire. Le 13, Sandra Muller publie les deux tweets ci-dessus. Puis le tribunal donne son interprétation du tweet. Au vu de ces éléments et dans ce contexte très particulier, le premier tweet de Sandra MULLER fait référence à Harvey WEINSTEIN et à l’affaire en cours en employant le mot “porc” et en commençant par “toi aussi”. Il invite d’autres femmes que celles qui ont déjà témoigné à ce sujet à dénoncer des faits de harcèlement sexuel au travail. Le second tweet, en reprenant le #balancetonporc, renvoie nécessairement au premier, publié de surcroît quelques heures auparavant. Dans le contexte spécifique de l’affaire WEINSTEIN, et compte tenu de l’emploi des mots “toi aussi” et des termes très forts de “porc” et de “balance”, qui appellent à une dénonciation, ainsi que des faits criminels et délictuels reprochés au magnat du cinéma, le tweet de Sandra MULLER ne peut être compris, contrairement à ce que soutient la défense, comme évoquant un harcèlement au sens commun et non juridique. Dans la mesure où Sandra MULLER n’écrit pas qu’Eric B. était son supérieur hiérarchique, que le terme “au boulot”, dans une société où le travail indépendant est devenu très développé, n’implique pas nécessairement d’être salarié et où il est notoire que Sandra MULLER est une journaliste indépendante, l’imputation pour ce tweet n’est pas celle d’un harcèlement sexuel au travail au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Le tweet litigieux impute à Eric B. d’avoir harcelé sexuellement Sandra MULLER. Il s’agit d’un fait précis, susceptible d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, et réprimé par l’article 222-33 du code pénal, qui, dans sa version en vigueur au moment du tweet, réprime : - le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - le fait, même non répété, assimilé au harcèlement sexuel, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ensuite, le tribunal rappelle les conditions d'efficacité de la preuve de vérité : Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. L’offre de preuve ne comporte aucun jugement pénal définitif condamnant Eric B. pour harcèlement sexuel envers Sandra MULLER. Par conséquent, elle n’est pas parfaite, complète et corrélative à l’imputation diffamatoire et la demanderesse échoue dans son offre de preuve. — En somme, le tribunal n'eût accepté l'offre de preuve que si Éric B. avait été condamné pour harcèlement sexuel antérieurement au tweet litigieux. En somme, le message est \"poursuivez ou taisez-vous\" ? — L'interprétation stricte du terme \"harcèlement\" par le tribunal entraine une interprétation stricte de l'exception de vérité. À suivre le tribunal, les femmes qui voudraient dénoncer un comportement inapproprié d'un homme à leur encontre devront veiller à ne pas utiliser de terme pouvant avoir une connotation juridique. — Je sens que Sandra Muller aura déjà bien des choses à dire en appel. Soulevait-elle un autre moyen de défense ? — Bien sûr. Le deuxième moyen classique : la bonne foi. Qui en matière de presse, n'est jamais présumée, même au pénal. — Qu'est-ce que la bonne foi, en la matière ? — Sans débat sur la véracité ou non des faits, la personne poursuivie est immune si elle établit quatre éléments cumulatifs : qu'elle a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’elle s’est conformée à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos. Le tribunal ajoute un paragraphe supplémentaire : Ces critères s'apprécient également à la lumière des notions \"d'intérêt général\" s'attachant au sujet de l'information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d'expression en application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de \"base factuelle\" suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l'auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l'honneur ou la réputation d'autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l'expression étant estimée à l'aune de la consistance de cette base factuelle et de l'intensité de l'intérêt général. — Houla, c'est un peu obscur. — Oui, j'ai connu la 17e plus claire. D'autant que cette irruption de l'article 10 de la CEDH dans la bonne foi, alors qu’elle constitue un moyen totalement distinct dans ses conditions me surprend quelque peu. Pour résumer, le tribunal indique qu'il va examiner si Sandra Muller pouvait croire en la vérité des propos au vu des éléments dont elle disposait et que ses propos n'ont pas dégénéré en attaque personnelle. — Mais le demandeur avait reconnu les faits ! — Il avait reconnu avoir tenu des propos déplacés, on y reviendra : mais le tribunal a estimé que le tweet n'imputait pas à Éric B. d'avoir tenu les propos en cause mais lui imputait de s'être rendu coupable d'un délit de harcèlement, et surtout les excuses d'Éric B. sont postérieures à la publication, alors que la bonne foi s'apprécie au moment de la publication et non sur des éléments postérieurs à icelle. — Mais cela change tout pour la défenderesse ! — C'est peu de le dire. Voici ce que dit le tribunal : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole de femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés “chefs de famille” dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et plus particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par des hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. — Ça commence bien, même si on se demande ce que vient faire ce rappel historique abrégé du retard de la France en matière d'égalité homme/femme. — Ça continue plutôt bien. S’agissant du critère de l’animosité personnelle, si le demandeur verse des éléments ayant trait à la déception voire à la colère de Sandra MULLER en raison du refus d’Eric B. de s’abonner à sa lettre entre 2004 et 2008, puis en 2012, ces pièces ne démontrent pas une animosité personnelle au sens du droit de la presse, qui s’entend d'un mobile dissimulé ou de considérations extérieures au sujet traité, ces attestations évoquant des faits anciens et sans commune mesure avec l’imputation diffamatoire. — Pas d'animosité personnelle donc. Où le bât va-t-il blesser ? — Sur le sérieux de l'enquête, ou ici le sérieux de la base factuelle, et la prudence dans les propos. S’agissant des critères de base factuelle et de prudence dans les propos, alors même que, vivement interpellée par tweet, Sandra MULLER répondait avoir la preuve irréfutable de ce qu’elle affirmait, force est de relever que : - le message du 12 juillet 2016 dans lequel elle indique les propos que lui aurait tenus Eric B. (”j’adore les femmes a gros seins viens avec moi Je vais te faire jouir toute la nuit”) ne comprend pas les mêmes propos que ceux qu’elle lui prête dans le tweet litigieux, — Le tribunal chipote, là, non ? — Il n'a pas fini de chipoter : - si elle écrit dans un message du même jour à Eric B. “Qui est allé trop loin en me harcelant tellement en me manquant tellement de respect que j’ai du appeler le dir com de Orange pour Faire Bouclier ?”, Eric B. répond à ce message “ C’est marrant. Tu ne changes pas. Toujours aussi énervée et rancunière. Au fond, tu ne m’a jamais pardonné de ne pas m’être abonné et tu es prête à écrire n’importe quoi !”, contestant ainsi le harcèlement allégué, — Le tribunal voit dans cette réponse une contestation des faits ? — Oui. Ça ne m'est pas aussi manifeste qu'au tribunal. — Mais la reconnaissance des faits par Éric B. ? — Nous y arrivons. - Eric B., dans une tribune au Monde, a reconnu avoir, lors d’un cocktail dans une soirée, tenu des propos à Sandra Muller qu’il a qualifiés de “déplacés” et a affirmé regretter (pièce 24 en défense), - il a précisé lors d’une interview sur Europe 1 (pièce 25 en défense) avoir dit à la journaliste “lors d’une soirée arrosée” : “t’as de gros seins, tu es mon type de femme” une fois, avoir “été lourd”, avoir “mal agi” puis après que Sandra Muller lui aurait dit “stop”, avoir ajouté “sur un ton ironique : “Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit” et avoir présenté des excuses le lendemain, - aucune des attestations produites en défense n’évoque la tenue par Eric B. des propos rapportés par Sandra Muller ou de propos proches de ceux-ci ni d’un quelconque harcèlement à son encontre. Le tribunal en déduit que : Alors même que l’emploi du terme harcèlement évoque une répétition ou une pression grave, les pièces produites en défense n’établissent aucune répétition des propos qu’Eric B. lui aurait tenus - ni même d’ailleurs qu’il lui ait précisément tenus les propos allégués - ou d’une quelconque attitude susceptible d’être qualifiée de harcèlement envers Sandra Muller, au sens de l’article 222-33 du Code pénal. Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite de paroles d’Eric B., qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui du délit de harcèlement sexuel et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que “porc” pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein, et “balance”, indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle. Le sort de Sandra Muller est dès lors scellé, il ne reste plus qu'à chiffrer ses condamnations. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, du retentissement exceptionnel mondial qu’ont eu ces deux tweets, Eric B. étant devenu connu comme le “premier porc” du mouvement international “balance ton porc”, des justificatifs relatifs à l’état psychologique d’Eric B., en “état dépressif majeur” depuis avril 2018, sous antidépresseurs, anxiolytiques et bénéficiant d’un suivi régulier et à l’isolement social subi à la suite de ces faits, ainsi que du préjudice de réputation établi notamment par la pièce 19, il convient de condamner in solidum - dans la mesure où il s’agit d’une instance civile et où la solidarité ne se présume pas- les défenderesses à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, incluant le préjudice de réputation. En outre s'y ajoutent deux réparations dites en nature : l'obligation de supprimer ledit tweet, et de publier sur le compte Twitter de la lettre Audio ainsi que dans deux journaux le communiqué suivant : Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS (chambre civile de la presse) a condamné Sandra MULLER pour avoir diffamé publiquement Eric BRION, en diffusant sur ce site le 13 octobre 2017 un tweet sous le #balancetonporc, le mettant en cause. (Je laisse le nom puisqu'il figure en toutes lettres dans le communiqué édicté par le tribunal, par respect pour la décision). Pour le plaisir, je ne résiste pas à reproduire ci-dessous les exigences précises du tribunal, ce qui fera sourire les utilisateurs de Twitter et suffira à lui seul à justifier l'appel annoncé de ce jugement : Dit que ce communiqué, placé sous le titre “PUBLICATION JUDICIAIRE”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police “Times New Roman”, être accessible dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de manière continue pendant une durée de deux semaines, soit directement en intégralité sur le premier écran de la page d’accueil du compte Twitter https://twitter.com/LettreAudio, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte portant la mention “PUBLICATION JUDICIAIRE” en caractères gras, noirs et d’un centimètre, sur fond blanc,\" Si quelqu'un sait comment faire apparaître sur la page d'accueil d'un compte Twitter une mention en Times New Roman grasse de taille de police 12, ou d'un lien hypertexte mesurant 1 cm de hauteur même sur les écrans de smartphone, je suis preneur. S'y ajoutent 5000 euros de frais de procédure divers, dont le coût du constat d'huissier, et naturellement les honoraires de l'avocat, qui ne sont à mon avis que partiellement couverts. — Je suffoque de rage. Sandra Muller a dénoncé quelqu'un qui a reconnu avoir eu un comportement inapproprié, et même franchement grossier à son égard, et elle doit lui payer 20.000 euros ! Ne me dites pas que vous approuvez ce jugement ? — Chère lectrice, ce jugement est critiquable, et il sera critiqué, par la seule voie que permet la loi : l'appel. Comme je vous l'ai dit, la défense aura du grain à moudre devant la cour, mais je me garderai de prédire sa victoire. Si cela vous rassure, elle a un avocat qui, quelle que soit la discourtoisie dont il a cru devoir faire preuve à l'égard de votre serviteur, demeure incontestablement un excellent avocat, et même un des meilleurs de France. Le tribunal a eu la sagesse de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, donc l'appel en suspendra tous les effets. Néanmoins, le tribunal soulève dans sa décision des points non dénués de toute pertinence. Sandra Muller a été victime de quelque chose que je connais bien et que je me garderai de lui reprocher : la précipitation sur Twitter. De celle qui vous fait écrire \"institut\" au lieu de \"pacte\", ou employer des mots maladroits, comme le verbe \"balancer\" et le mot \"porc\" (ou le mot caca, soit dit en passant). À titre personnel, je comprends l'argument disant que l'important n'est ni le verbe ni le nom mais le comportement dénoncé. Pour tout dire, j'y adhère, pour ce que ça vaut. Le problème avec l'emploi de mots violents pour dénoncer un comportement violent tellement entré dans les mœurs qu'on ne le remarque plus quand on n'est pas celle qui le reçoit, c'est qu'il offre un boulevard aux personnes se demandant si elle n'ont pas un jour été elles-mêmes un porc balançable pour détourner le sujet en surjouant l'indignation sur le vocabulaire employé pour dénoncer le comportement. Et on y a eu droit dans les mois qui ont suivi, à l'indignation vertueuse des exégètes du mot balancer, avec points Godwin à la clé. Il demeure, est j'espère ne pas subir votre ire de ce chef, que dans ce genre de circonstances, il peut aisément se produire un phénomène de bouc émissaire, où, dès qu'une personne sera pointée du doigt, elle se prendra une avalanche d'opprobre et d'attaques qui en sont pas sans rappeler par leur disproportion les Animaux malades de la peste de La Fontaine. Éric B., cela semble acquis, s'est comporté avec Sandra Muller comme un gougnafier fini lors d'une soirée professionnelle où l'on se doute qu'il n'a pas carburé qu'à l'eau de Vittel. Sandra Muller ne prétend jamais, à aucun moment qu'il serait allé au-delà des paroles, jusqu'à un acte physique transgressant la loi pénale (ce en quoi je diffère avec l'analyse du tribunal qui voit dans les propos l'imputation du délit de harcèlement sexuel). Or Éric B. semble avoir subi en répercussion une mise au ban comme s'il avait commis des faits similaires à ceux imputés à Harvey Weinstein, par un déshonneur par association, alors que les faits sont sans commune mesure, on doit cette vérité aux victimes du producteur américain. Cela semble avoir préoccupé le tribunal, qui a choisi la voie de la sévérité pour dissuader les dérives. — Je ne suis pas convaincue mais je comprends votre position. Au fait vous disiez qu'un moyen n'avait semble-t-il pas été soulevé qui pourrait changer bien des choses en appel ? — En effet. Il ressort du jugement, qui est le seul document dont je dispose, que si l'exception de vérité et la bonne foi ont bien été soulevés, un moyen autonome tiré de l'article 10 de la CEDH, lui, ne l'a pas été. — Et que dit cet article ? — C'est l'article de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la liberté d'expression. Or la cour européenne a une vision très libérale (rappel : ce n'est pas un gros mot) de cette liberté, qui devient quasi absolue dès lors que l'on touche à un débat d'intérêt général. La cour exige que plus l'intérêt du propos est général, plus la liberté d'expression soit large, frôlant l'absolu en matière politique. C'est un moyen autonome dans le sens où il n'a pas à se conformer aux conditions restrictives du droit interne liées à l'exception de vérité ou de bonne foi. Si le débat est d'intérêt général, le propos doit être protégé, peu importe qu'il soit excessif dans son expression. Spoiler alert : je dois beaucoup à cet article. Or ici, le tribunal ne semble pas avoir été saisi expressément d'un argument disant : vu l'intérêt général de la dénonciation du comportement inapproprié que les femmes subissent au quotidien dans leur milieu professionnel, la liberté d'expression protège le propos. Le tribunal enferme l'article 10 dans les conditions de la bonne foi. Je pense qu'un argument d'appel invoquant l'article 10 de la CEDH de manière autonome aura de bonnes chances de triompher. Cela dit avec toutes les réserves du commentateur qui n'a que la décision et pas le détail des écritures des parties. — Maître, merci de ces lumières. J'attendrai donc le résultat de l'appel. — Par pitié, n'attendez pas si longtemps pour revenir. — Promis, maître, à une condition : que vous n'attendiez pas si longtemps pour publier un nouveau billet. — Le coup est rude, chère lectrice, mais régulier. Vous avez ma promesse en retour.","id":6589,"source":"Journal d'un avocat"},{"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas « Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… » Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (« je veux voir ma SPIP » revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s’impose ici sur le droit de l’application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu’est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s’agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu’en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d’application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j’insiste sur l’année : c’est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l’application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l’établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins...). Fin de la première leçon de droit de l’application des peines. — « Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. » Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire « la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr » (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C’est le refus d’une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l’autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s’entend du fait d’avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l’administration et ses sigles) qui sont primaires (c’est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (art D.143 du code de procédure pénale). La loi fait le distinguo selon que le condamné est incarcéré en maison d’arrêt (prévenus et condamnés à des courtes peines, ou en attente de transfert en établissement pour peines), ou en établissement pour peines : centre de détention (condamnés à 2 ans et plus, jusqu’à la perpétuité, au profil considéré comme peu dangereux) ou en maison centrale (profils considérés comme « dangereux », avec de très lourdes peines, souvent la perpétuité). A présent, bienvenu dans le fameux casse-tête des délais ! L’octroi de ce type de mesure n’est subordonné à aucune condition de délai pour les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. En maison d’arrêt, comme en maison centrale, pour les autres, ils doivent avoir effectué la moitié de leur peine et avoir un reliquat de peine inférieur ou égal à 3 ans. En centre de détention, les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n’est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d’une journée relevant de l’article D.143 du code de procédure pénale. Pour les permissions Maintien des Liens Familiaux, elles peuvent être de 1 à 5 jours, et une fois par an, de 10 jours. Les condamnés en aménagement de peine sous bracelet électronique, semi-liberté ou placement extérieur peuvent aussi bénéficier de permissions de sortir. Concrètement, le placé sous surveillance est dispensé de ses horaires de présence à domicile, le semi-libre, de réintégrer le centre de semi liberté le soir, et le placé à l’extérieur, de toute obligation lié à sa surveillance. Revenons-en à Jean-Pierre. Après 14 ans d’incarcération, le retour vers l’extérieur n’est pas si simple, tant la vie en prison diffère de la vie à l’extérieur. En plus, la société a changé. C’est le juge de l’application des peines qui décidera de lui octroyer ou non la permission de sortie, en Commission d’application des peines après avis du représentant du ministère public, du SPIP, de la direction de l’établissement et du gradé de détention. Oui, c’est comme une audience, mais sans le condamné et son avocat. Ça va plus vite. Durant la Commission d’Application des Peines, la situation de Jean-Pierre sera examinée sous toutes les coutures : Que fait-il en détention ? Travail, formation, cours scolaires, suivi médical ? Quelle réflexion sur les faits ? Effectue t-il des versements volontaires pour indemniser les parties civiles ? Et la sortie, qu’est-ce qu’il envisage ? Il a du soutien ? Respecte t-il le règlement ? Vous voyez, le magistrat ne prend pas sa décision au petit bonheur la chance. Il s’entoure d’éléments qui lui permettront de prendre sa décision, tout en sachant que cela ne saurait préjuger de ce qu’il pourrait éventuellement se passer. Non, personne ne peut prédire l’avenir ! Il y a forcément une part de prise de risque, parce que les personnes détenues sont des êtres humains, comme vous et moi, et pas des machines programmables ou programmées. Lors d’un débat contradictoire (c’est comme une Commission d’Application des Peines, mais en présence du condamné et de son avocat ; ça va moins vite du coup) qui statue sur l’octroi d’un aménagement de peine, ce sont les mêmes enjeux. Sur le parking de l’établissement, Jean-Pierre se sent mal. La vue sur l’horizon, les arbres, l’espace lui donnent le vertige. Il est trop habitué à évoluer dans un espace confiné, derrière de hauts murs. Mais cela lui fait du bien. Enfin, un pied dehors. Il attend l’éducateur de l’association qui serait susceptible de le prendre en charge ultérieurement. Il appréhende car il souhaite réellement être aidé. Il sait que dans 3 ans, il pourrait très bien se retrouver sur ce même parking, seul, avec ses bagages, et sans endroit où aller (Bien que cela reste possible de travailler une prise en charge à l’issue d’une peine, mais c’est souvent plus délicat faute de place disponible, et de financement. Sans rentrer dans des détails complexes, il existe des conventions entre les SPIP et certaines structures d’accueil qui permettent d’obtenir des places pour les personnes placées sous main de justice dans le cadre d’un aménagement de peine). Les entretiens se sont bien déroulés. Il a pu visiter les locaux, rencontrer l’équipe de travailleurs sociaux, l’équipe médicale, et certains autres résidents. Cela le rassure de savoir qu’il pourra être accompagné dans ses futures démarches. Il veut s’en sortir mais il a tellement de choses à faire : trouver un travail, un logement, ne plus retomber dans ses addictions. Il a conscience qu’il n’y arrivera pas seul, même s’il lui a fallu du temps pour l’admettre. La structure a donné son aval pour le prendre en charge sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans 3 mois, ce qui va lui laisser le temps de préparer l’audience devant le Tribunal de l’application des peines. Cela fait un an et demi qu’il a déposé sa requête en aménagement de peine. Entretemps, il est allé dans un des trois Centres Nationaux d’Évaluation (CNE) qui a procédé à une évaluation de sa dangerosité pendant 6 semaines. A l’issue, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) « sec », sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d’application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à « faire payer » le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","id":2148,"source":"Journal d'un avocat","titre":"Tout au bout de nos peines...","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","pubDate":"Sat, 03 Sep 2016 00:26:00 +0200"},{"description":"Billet écrit à quatre mains par Titetinotino, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, et votre serviteur. Des quatre mains, trois furent celles de Titetinotino, outre quatre bons doigts. Tout ce que ce billet contiendra de bon est la seule œuvre de Titetinotino, les maladresses, erreurs et approximations seront de mon seul fait. Eolas ' Tout au bout de nos peines Si le ciel est le même Tout au bout de nos vies Aurons nous tout écrit ? De nos chagrins immenses De nos simples violences Qu’aurons nous fait de vivre ? Qu’aurons nous fait de nous ?… ' Qu’aurons-nous fait de nous ? C’est par cette chanson d’Isabelle Boulay, -ay, et non -et, que m’est venue l’idée de ce billet. En effet, en cette période pré-électorale où il est de bon ton de parler de Justice et de sécurité, la question de la prison et des peines occupe régulièrement ceusses et celles qui s’interrogent sur leur efficacité (cherchent à récolter le maximum de voix – rayer la mention inutile). Je suis conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). On nous appelle SPIP (' je veux voir ma SPIP ' revient régulièrement en détention alors que le SPIP, c’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) , travailleurs sociaux, éducateurs (c’était le cas dans un autre temps, avant 1999), c’est selon. On nous appelle également les bisounours, les gôchistes qui ne pensent rien qu’à faire libérer les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) incarcérées. On parle très peu de nous, sauf quand un fait divers vient faire la une de l’actualité et qu’il s’avère que le mis en cause était suivi par le SPIP. Le scandale absolu ! Quoi ? Comment est-ce possible ? Comment la justice laxiste (ce qui est un pléonasme dans l’esprit de nombre de gens) a-t-elle pu ne pas prévoir que cette personne allait passer à l’acte ? Comment le CPIP, avec sa boule de cristal de dotation, n’a t-il pas pu prévoir cette récidive ? Comment le CPIP responsable de son suivi n’a pu l’empêcher d’agir ? Comment le Juge de l’application des peines, cet inconscient, a t-il pu décider de la libération anticipée de cette personne ? Ces questions alimentent sans cesse les débats, par besoin de chercher des responsabilités là où on peut en trouver, ou simplement parce qu’aujourd’hui, la part d’humanité et d’imprévisibilité qui siège en chaque être humain est de moins en moins tolérée. On veut tout prévoir, tout contrôler, même si ce qui ne peut l’être, parce que ça rassure. Mais au fait, l’aménagement des peines est-il vraiment un signe de laxisme ? J’en vois certains qui, de prime abord, répondront forcément oui. Aussi, j’espère pouvoir leur faire changer d’avis. Derrière ce questionnement, c’est le sens de la sanction et son utilité sociale qui sont interrogées. Punir ! Oui, punir, mais pourquoi ? A une époque, on parlait de châtiment. Ah qu’il était bon ce temps où sur la place publique, les bonnes gens assistaient aux exécutions publiques, aux châtiments corporels. La sanction devait avoir un impact sur la société, devait faire peur pour soit-disant dissuader ceux qui auraient été tentés par le crime ou les délits. L’impétrant devait également expier pour ses péchés, ce qui donnait un sens particulièrement judéo-chrétien à la peine infligée. Arf, arrêtez donc de vous délecter de cette époque pas si lointaine, nous sommes en pays civilisé (enfin, il paraît) ! Il a donc fallu que des droits de l’hommistes (encore eux) considèrent qu’il n’était pas admissible de faire subir des sévices au nom de la Justice pour que progressivement la sanction pénale prenne une autre dimension, notamment par l’emprisonnement. C’est donc la prison, aujourd’hui, qui représente le summum de la sanction, celle qui enferme et tient à l’écart de la société tous ceux qui à un moment de leur existence n’ont pas respecté le pacte social qui nous permet de vivre (ou survivre, merci Daniel Balavoine) entre nous, sans que cela ne tourne à l’archaïsme. Mais ? Et oui, parce qu’il y a un mais. On en revient toujours à la même interrogation. A quoi doit servir cette peine ? Punir ? Eduquer ? Réparer ? Protéger la société ? Prévenir une éventuelle récidive ? Permettre la réinsertion (oh le vilain gros mot!) ? Un peu tout ça à la fois, je dirais. Et c’est là que le bât blesse. Oublier l’un de ces objectifs, c’est simplifier cette équation fragile qui pourtant est si nécessaire au vivre ensemble. C’est dans ce cadre que se situe l’aménagement des peines, qui n’est pas la mesure phare du laxisme, mais plutôt un pari sur l’avenir qui tient compte de ces multiples objectifs, et contribue, à terme, à la sécurité publique, terme si cher à une fange d’un certain électorat. Non, ce n’est pas une connerie que de dire cela ! Ce qui va suivre est tiré de mon expérience de CPIP. Le prénom, ainsi que certains éléments ont été modifiés, afin de préserver l’anonymat, sans que cela ne nuise à la réalité de la situation. Jean-Pierre est incarcéré depuis 14 ans. Il a été condamné suite à des faits graves, il ne le nie pas. Avant son incarcération, il menait une vie d’errance, faite de larcins, de beuveries, et d’aller-retours en prison. Jamais il n’a pu vraiment se stabiliser, et… arriva ce drame. Imbibé d’alcool, de stupéfiants, il n’a pas pu se contrôler ce soir-là. Une dispute, une énième, et la violence laissa la place à la parole. Il se demande encore aujourd’hui comment il a pu en arriver là, ce n’est pas ce qu’il voulait. C’était son ami. Il partageait avec lui tous ses moments d’infortune, et pourtant… Cette sensation de ne jamais pouvoir réparer le hante. Il purge sa peine, comme on dit. Avec le crédit de réduction de peine accordé dès le début de sa détention et les remises de peine, il sort dans 3 ans. 3 ans, c’est loin, mais en même temps si proche. Une première parenthèse s'impose ici sur le droit de l'application des peines, cette belle matière qui provoque bien des nœuds au cerveau des pénalistes qui préfèrent la lumière des Cour d’Assises que la petite salle à côté du parloir avocat qui sert de salle d’audience, au sein de l’établissement pénitentiaire. Beaucoup de mékéskidis ne comprennent pas que celui qui a été condamné à 10 ans ne les fassent pas (mais certains semblent tout aussi choqués que celle qui a été condamnée à 10 ans puisse les faire). A quoi diable riment ces réductions de peine ? Le tribunal a prononcé X ans, de quel droit réduit-on cette peine ? Et qu'est-ce que ces réductions à crédit, et ces réductions supplémentaires ? Y a-t-il des soldes dans la répression ? La première question trouve sa réponse dans ce billet. Il s'agit de la lutte contre la récidive. On va y revenir avec Jean-Pierre. La deuxième question a une réponse aussi simple : du même droit que celui avec lequel on a prononcé la peine : le droit pénal et sa cousine germaine la procédure pénale. Cette discipline couvre de la découverte de l’infraction et de l’enquête pour en identifier l’auteur jusqu’à l’exécution de la sanction, en passant bien sûr par le jugement des faits, qui n’est en réalité qu’une étape intermédiaire du droit pénal et en aucun cas son aboutissement (sauf en cas de relaxe ou d’acquittement bien sûr, qui n’est pas l’hypothèse la plus fréquente). Quant aux deux dernières, voici. Jusqu'en 2004, la loi prévoyait des réductions de peine et des réductions de peine supplémentaires. Les premières étaient de fait systématiquement accordées, quitte à être retirées par la suite en cas de comportement problématique en détention. Les juges d'application des peines souffrant de tendinites à force de signer des ordonnances à la pelle, une réforme de 2004 (j'insiste sur l'année : c'est une réforme de droite) a créé le crédit de réduction de peine (CRP), accordé automatiquement au début de la peine, sans intervention du juge de l'application des peines (le crédit est appliqué directement par le greffe de l'établissement). Ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes et pour les durées inférieures à un an, sept jours par mois dans la limite de huit semaines. En outre des remises supplémentaires de peine (RPS) de 3 mois par année de peine à purger peuvent être octroyés par le juge de l’application des peines sous réserve d’avoir justifié d’efforts dans le parcours d’exécution de peine en terme de travail, de formation, d’obtention de diplôme, d’indemnisation des parties civiles, de soins…). Fin de la première leçon de droit de l'application des peines. — ' Qu’est-ce que je vais faire ? Je n’ai rien : ni logement, ni soutien familial, ni travail. Cela m’angoisse. Je n’y arriverai pas tout seul, je vais replonger si je n’ai pas d’aide. Cela fait si longtemps que je suis incarcéré. ' Il a été compliqué pour Jean-Pierre de s’adapter à la détention, au règlement. Il avait envie de tout casser. C’était plus fort que lui. Le temps lui a permis au fur et à mesure de se saisir de l’utilité d’un suivi addictologique, d’un suivi psychologique, de prendre conscience de son impulsivité, puis de penser à son avenir. Tout au bout de la peine, il y a forcément la sortie. Les personnes détenues, entre elles, aiment à dire ' la prison, c’est dur, la sortie, c’est sûr ' (quoique certains seraient enclins à ce que celle-ci n’intervienne jamais, au détriment de la philosophie de notre droit pénal qui consacre le fait que nul ne peut être condamné pour ce qu’il pourrait être susceptible de commettre ou de penser). Mais la sortie, dans quelles conditions ? Voilà l’alpha et l’omega de la dynamique sous-jacente à un aménagement de peine. Progressivement, à l’aide de son CPIP référent, Jean-Pierre sollicite des permissions de sortir pour rencontrer des structures qui pourraient le prendre en charge, et ainsi l’aider dans sa reconstruction. Il y a bien longtemps que sa période de sûreté est terminée, et qu’il est dans les délais pour prétendre à ce type de mesure. Ressortez vos cahiers à spirale. La période de sûreté est une période de la peine durant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir, ni aménagement de peine, ni fractionnement ou suspension de peine pour raison médicale. Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (oui, le législateur a tout de même eu une once d’humanité), il est possible de solliciter une autorisation de sortie sous escorte qui permet d’aller éventuellement au chevet d’un proche mourant ou d’assister à des obsèques. C'est le refus d'une de ces mesures qui avait provoqué il y a un an des désordres et le blocage de l'autoroute A1 par des Gens du voyage ; étant précisé que cette dernière peut être accordée à tout moment de la peine pour une personne n’ayant jamais obtenu de permission de sortir, et dont il apparaît que cette modalité soit la plus adaptée. Le plus compliqué, c’est d’obtenir une escorte disponible, ce qui, ne nous le cachons pas, n’est pas toujours simple. Cette période de sûreté est de droit et court jusqu’à la mi-peine (sauf décision motivée de la juridiction qui peut l’allonger jusqu’au deux tiers de la peine, pas la réduire) pour les condamnations à 10 ans et plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, relatives aux infractions spécialement prévues par la loi (meurtre aggravé, viol, faits de terrorisme etc…). La mi-peine s'entend du fait d'avoir purgé une durée égale à celle restant à purger, néanmoins, sachez que les CRP et RSP ne s’imputent que sur la partie postérieure à la sûreté. Les mineurs condamnés ne font pas l’objet de période de sûreté. Cette période est de 18 ans pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (RCP, à ne pas confondre avec les CRP, vive l'administration et ses sigles) qui sont primaires (c'est à dire condamnés pour la première fois ou du moins sans être en état de récidive légale), 22 ans pour les récidivistes, et dans certains cas, peut aller jusqu’à 30 ans. Il est toujours possible de solliciter un relèvement de celle-ci en déposant une requête, si la personne condamnée justifie d’efforts exceptionnels, et de gages sérieux de réinsertion et de réadaptation sociale. Le Tribunal de l’application des peines, composé de 3 JAP, un greffier, un représentant du ministère public, et un représentant de l’administration pénitentiaire examine la situation du requérant. A l’issue des débats, et du délibéré, les magistrats peuvent décider d’un rejet, d’un relèvement partiel ou total. Concernant les permissions de sortir, il en existe divers types : maintien des liens familiaux (MLF – art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154) ; participation à une activité sportive ou culturelle, présentation devant un employeur, présentation dans un centre de soins, comparution devant une juridiction (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) s’est réunie et a émis un avis, qui n’est que consultatif. Ne me demandez pas pourquoi, mais bien souvent, il est défavorable. Enfin, d’après mon expérience, ce qui n’est peut-être pas représentatif de la jurisprudence nationale. Un peu d’explications. A la mi-peine, tout condamné peut former une requête en aménagement de peine. Ceux qui relèvent du CNE et de la CPMS (condamnés à 10 ans et plus pour des infractions spécialement prévues, qui sont les mêmes que celles rentrant dans le champ d’application de la période de sûreté et plus largement de la rétention de sûreté) devront forcément satisfaire à une mesure probatoire de 1 à 3 ans : placement sous surveillance électronique (PSE), le fameux “bracelet électronique”; placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui suppose de se déplacer avec un boitier qui indique en permanence sa position  ; semi-liberté (SL) où le condamné dort dans un centre de semi liberté et sort dans la journée pour exercer un travail ou suivre une formation par exemple, placement extérieur (PE), avant de bénéficier d’une libération conditionnelle – allez, un dernier petit acronyme pour la route, on aime bien, LC. On parle alors de mesure probatoire à la libération conditionnelle, mesure probatoire, car il s’agit d’une période durant laquelle il doit faire ses preuves. Mais, une mesure probatoire peut être prononcée également pour n’importe quel autre, si le juge de l’application des peines estime qu’il est préférable qu’il fasse d’abord ses preuves en étant plus encadré. Dans ce cas, elle peut être de quelques mois. Mais, une mesure probatoire à la libération conditionnelle peut aussi être sollicitée avant la moitié de la peine par ceux ne relevant pas du CNE et de la CPMS, et qui devront alors être sous le régime de celle-ci au moins jusqu’à qu’à la date fatidique. Mais… Mais, non, il n’y a plus de mais. Quoique… A deux ans de la fin de peine (un an pour les récidivistes), il est possible de se voir octroyer un PSE, une SL, ou un PE (maintenant que les acronymes n’ont plus de secret pour vous) ' sec ', sans LC à l’issue. Et, depuis la réforme Taubira de 2014, la situation de chaque détenu est examinée aux deux tiers de peine pour que, potentiellement, une libération sous contrainte (LSC) puisse leur être accordée (peine ou cumul de peines inférieur ou égal à 5 ans), ou une LC (peine ou cumul de peines supérieur à 5 ans). L’exécution de ces dernières mesures s’effectue selon les mêmes modalités que précédemment, sauf qu’il n’y a pas de mesure probatoire sur la LSC, qui ne nécessite, selon la loi, que d’un lieu d’hébergement stable, alors que pour le reste, il convient nécessairement d’avoir un projet de sortie (travail, formation, prise en charge par une structure). Indigeste, vous avez dit indigeste, le droit de l’application des peines ? Jean-Pierre n’a pas pu demander de permissions maintien des liens familiaux, ce que généralement, les autres, ceux qui sont soutenus par leur famille, font. C’est tellement compliqué avec ses proches qu’il a préféré oublier. Tant pis ! Même si dans l’absolu, cela fait aussi partie de la préparation à la sortie, n’en déplaise à ceux qui pensent qu’il ne s’agit que de vacances accordées aux personnes détenues. Reprendre sa place auprès des siens n’est pas chose aisée, les parloirs n’étant bien souvent pas l’endroit pour parler de la réalité parfois dure du quotidien. Cela demande du temps. Devant le tribunal de l’application des peines, Jean-Pierre revient sur les faits qu’il a commis, son parcours de vie, son parcours de détention qui au départ était fluctuant, le sens qu’il donne à la peine qu’il purge, ses futurs projets de vie, ses difficultés passées et ce qu’il en fait aujourd’hui. L’administration pénitentiaire (SPIP + direction de l’établissement) est favorable à sa requête en aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle dans la mesure où il justifie d’efforts sérieux dans sa détention, qu’il a pris conscience de ses fragilités, qu’il a mis en place des suivis médicaux et qu’il dispose d’un projet finalisé avec une prise en charge adaptée à sa situation qui lui permettra de se réinsérer dans la société de manière progressive ; le parquet est sans opposition pour les mêmes raisons même s’il relève que la réflexion sur les faits reste à approfondir (évidemment, cela lui ferait trop mal d’être favorable – bisous les parquetiers). Stressé, Jean-Pierre, qui était accompagné de son avocat commis d’office, quitte la salle d’audience (qui se trouve dans l’établissement), en attendant le délibéré qui sera rendu dans un mois. Par jugement du tribunal d'application des peines de Trifouillis-les-Oies, Jean-Pierre est admis au bénéfice du placement extérieur probatoire à la libération conditionnelle à compter du 1er avril 2016. La placement extérieur durera 1 an, période durant laquelle il sera écroué et compté dans l’effectif de la maison d’arrêt compétente où se trouve la structure où il sera placé. On appelle ça les personnes écrouées, non hébergées. Durant cette année, il bénéficiera d’une prise en charge complète et devra respecter le règlement intérieur de la structure sous peine que le juge de l’application des peines soit alerté. Il devra poursuivre ses soins, rechercher un travail ou une formation, indemniser les parties civiles, ne pas paraître sur le lieu des faits, et justifier de ses démarches auprès du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suivra. Il pourra en profiter pour faire ses démarches de recherches de logement quand il sera stabilisé. Il aura également des horaires de sortie à respecter. A l’issue de cette année, si tout se passe bien et qu’il respecte ses obligations, il sera admis au régime de la libération conditionnelle, ce qui veut dire qu’il ne sera plus ce numéro d’écrou, le fameux matricule qui identifie toutes les personnes incarcérées de France et de Navarre. C’est symbolique mais cela sous-entend plein de choses, et n’est pas anodin dans le retour à la liberté. Encore une étape de franchie ! Le suivi du SPIP se poursuivra jusqu’à la date de fin de la peine. Il sera convoqué régulièrement pour faire le point. Le juge de l’application des peines se souciera du respect de ses obligations jusqu’à la même date. Si Jean-Pierre faillit, y fait défaut, il sera rappelé à ses obligations. Si cela lui arrive trop souvent, ou qu’il commet des infractions, il peut se voir retirer la mesure, ce qui implique une ré-incarcération pour qu’il finisse d’exécuter le restant de sa peine, et purger la nouvelle en cas de nouvelle condamnation. Comment ça ? L’aménagement de peine n’est donc pas qu’une mesure de faveur qui ne sert qu’à libérer les pôvres détenus avant la date prévue ? Tout n’est donc pas acquis ? Mince alors, ce n’est pas si laxiste que ça finalement. Mais sinon, qu’est-ce que cela apporte de plus à la société ? Avant son incarcération, Jean-Pierre était isolé, et SDF. Il était parasité par ses addictions et son impulsivité. Il a profité de sa peine pour prendre en compte sa situation et mettre en place des choses en réponse à ses fragilités. Seulement, la prison n’est pas l’extérieur, et il y a tout un tas de difficultés auxquelles il va se retrouver confronté une fois sorti. Ainsi, ne vaut-il pas mieux qu’il bénéficie d’un encadrement et d’un accompagnement pour l’aider à faire face, tout en restant sous contrôle, que de sortir tout au bout de sa peine, qu’aurons nous fait de lui ? Qu’aurons nous fait de lui, pour qu’il puisse réintégrer notre société dans de meilleures conditions ? Qu’aurons nous fait de lui, pour éviter qu’il ne récidive ? Qu’aurons nous fait de lui ? Nota : Vous noterez que ce récit ne laissait pas la place à l’évocation des alternatives à l’incarcération qui, dans la pratique, ont la même essence philosophique que les mesures d’aménagement de peine, et qui renvoient, elles aussi, à l’utilité sociale de la sanction. Aujourd’hui, l’emprisonnement est la référence de notre système, mais il ne saurait être la réponse absolue, tant les conséquences qui en découlent ne permettent pas de dire qu’il est satisfaisant pour répondre à TOUS les objectifs dévolus à la sanction pénale. Il faut toujours conserver à l’esprit que toute personne incarcérée, en temps normal, à vocation à réintégrer notre société, toute la question étant de savoir dans quelles conditions. Seulement, dans notre société, sommes-nous prêts à accepter que la condamnation n’est pas destinée uniquement à ' faire payer ' le coupable pour le ou les faits qu’il a commis, comme une sorte de substitut de vengeance ? Tant que nous n’aurons pas dépassé cette idéologie… Autant dire que nous n’avons pas le cul sorti des ronces…","id":13986,"source":"Journal d'un avocat","url":"https://www.maitre-eolas.fr/post/2016/09/02/Tout-au-bout-de-nos-peines","titre":"Tout au bout de nos peines...","pubDate":"Fri, 02 Sep 2016 18:41:00 +0200"},{"id":2808,"description":"Je suis sorti effaré de la lecture d’un article de la rubrique “les Décodeurs” du Monde intitulé “le juge d’application des peines au cœur des accusations. Une tel ramassis d’approximations quand ce ne sont pas des erreurs flagrantes et des confusions grossières a de quoi me laisser sans voix, ce qui chez un avocat est chose rare, et est désespérant à trouver dans une rubrique se voulant de vérification et de pédagogie, et qui d’habitude remplit fort bien ce rôle. Errare humanum est : l’article a été promptement mis hors ligne, mais pas assez promptement pour que je n’aie quasiment fini le premier jet de cet article, que je publie donc néanmoins. Je n’aurai jamais la prétention de prétendre que la justice est simple, mais elle n’est pas compliquée au point d’être au-delà de la compréhension humaine. Vous allez voir que la rectification n’est pas si longue que cela. L’article s’intitulait Le juge d’application des peines au cœur des accusations, et reprenait la polémique dans un verre d’eau qui a agité cette semaine les réseaux sociaux, où la patte d’un parti d’extrême droite dont le nom commence par F et finit par haine était nettement perceptible. L’objet de la polémique : l’assassinat odieux du prêtre de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait été rendue possible par la décision prise par un juge d’application des peines de libérer l’auteur probable des faits, abattu par la police peu de temps après. Bref, c’est encore une fois de la faute d’un juge. Il faut l’identifier et le punir. La chasse à l’homme a été lancée sur les réseaux et a tourné court, et pour cause : la proie n’existait pas. Aucun juge de l’application des peines n’est intervenu dans ce dossier ni n’a jamais eu à connaître du cas du principal suspect. Rappelons donc le schéma d’une procédure judiciaire pénale. Au début est le crime (ou le délit). Un fait est commis que la loi interdit et réprime pénalement (si la loi se contente d’interdire, sans assortir d’une sanction pénale, prison ou amende, ce n’est pas une infraction, on n’est pas dans le droit pénal). Dans un premier temps a lieu la phase policière[1]. Soit que la police découvre elle-même l’infraction (c’est une de ses missions que de les rechercher en permanence), soit que la victime, un témoin ou le procureur de la République, qui a la haute main sur les poursuites des infractions le lui demandent. Cette phase peut se décomposer en deux temps. Le premier est quand l’infraction vient de se commettre. Les indices sont encore intacts, le suspect n’est pas loin, il y a urgence à agir. Cette phase s’appelle la flagrance. Elle est limitée dans le temps à quinze jours maximum, et laisse à l’officier de police judiciaire (l’OPJ) en charge du dossier une large autonomie d’action et d’initiative. Il peut notamment décider de mesure coercitives sans en référer à quiconque (perquisitions, gardes à vue, etc), autrement que par des comptes-rendus au procureur de la République, qui doivent cependant être faits le plus rapidement possible, pour qu’il exerce sa mission de surveillance des procédures. Le second est l’enquête préliminaire. Elle peut succéder à la flagrance, ou, si les faits sont déjà anciens, en être l’unique composant. Dans cette hypothèse, l’OPJ a perdu son autonomie. Il dépend des instructions du procureur de la République, et même de son autorisations pour l’emploi de moyens coercitifs (les plus puissants étant carrément soumis à l’autorisation d’un juge). Cette phase peut constituer l’unique phase préparatoire. Si l’enquête de police a réuni tous les éléments utiles pour établir la réalité des faits et identifier leur auteur, le procureur peut envoyer ce dossier (et le suspect) devant le tribunal. Ainsi, tous les dossiers jugés en comparutions immédiates sont préparés uniquement en flagrance. Cependant, si les faits sont complexes, graves, ou si les suspects ont été interpellés mais que l’enquête n’est pas terminée, le procureur peut décider de recourir à une super-phase préparatoire, confiée à un juge enquêteur, aux pouvoirs très étendus, car il est juge. C’est l’instruction, ou information judiciaire (les deux termes sont synonymes). L’instruction a un intérêt essentiel aux yeux du parquet : c’est la seule hypothèse où les suspects peuvent être incarcérés pendant l’enquête, ce qu’on appelle la détention provisoire. Que ce soit clair : le parquet ne saisit quasiment jamais un juge d’instruction s’il ne veut pas cette détention provisoire, ou à tout le moins une restriction de la liberté du suspect, le contrôle judiciaire. De réforme en réforme, les lois successives ont attribué au parquet des pouvoirs d’enquête très larges (le but étant à terme de supprimer cette fonction, car je ne suis pas sûr que le projet ait été définitivement abandonné, même s’il n’est pas dans les cartons de l’actuel gouvernement). Car l’instruction a une particularité essentielle : confiée à un juge indépendant, elle échappe définitivement aux mains du parquet. Le parquet ne peut plus classer sans suite une affaire qui gênerait soudainement sa hiérarchie, qui, rappelons-le, remonte jusqu’au Garde des Sceaux, membre du Gouvernement. Qui a dit Bettencourt ? Qui a dit Tiberi ? Le juge d’instruction n’est pas nécessairement saisi une fois que la phase policière a identifié et arrêté les suspects. C’est assez fréquent, mais pas systématique. Il peut aussi être saisi afin de démanteler un réseau organisé, en mettant en place des écoutes, de la géolocalisation, des sonorisations (des micros espion dans des lieux privés), des piratages informatiques même. Mais à l’instant où il décide qu’il a assez d’éléments pour interpeller le suspect, c’est la fin du secret. Le suspect se voit notifier sa mise en cause dans l’enquête, c’est la mise en examen, et a dès cet instant un accès à l’intégralité des pièces de la procédure pour pouvoir se défendre. Et c’est bien. C’est parfois un grand moment de mélancolie pour l’avocat appelé pour assister un client déféré devant le juge d’instruction pour sa première comparution quand il découvre des milliers et des milliers de pages de procédure l’attendant. Le suspect, devenu mis en examen, peut aussi à ce moment être placé en détention provisoire, ce qui est moins bien. L’instruction se poursuit et inclut des expertises confiés à des spécialistes, des interrogatoires et confrontations, et toute mesure que le juge estime utile à la manifestation de la vérité dans la limite posée par la loi. On a écrit des traités sur la chose, permettez-moi de ne pas m’y attarder. Quand le juge estime avoir achevé son travail, il met fin à son enquête et s’ouvre une phase de débat entre les parties sur les suites à tenir. Cette phase s’appelle le règlement. A son terme, le juge prend une ordonnance dite de règlement, qui marque la fin de son travail. Il est déchargé du dossier. Cette ordonnance peut être de trois types. Soit elle constate qu’il n’y a pas à donner suite à ce dossier (que ce soit pour des raisons juridiques ou de fait). C’est le non lieu. Soit elle constate qu’il y a eu un délit, et renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel : c’est une ordonnance de renvoi. Soit elle constate qu’il y a eu crime et saisit la cour d’assises, c’est une ordonnance de mise en accusation. Notons que seul un juge d’instruction peut saisir la cour d’assises, et que l’instruction est donc obligatoire en matière de crime. Ajoutons que la victime d’une infraction peut décider de se passer de l’intervention du parquet et saisir elle-même directement le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction pour qu’il ouvre une information sur les faits. Voilà comment un dossier arrive devant un tribunal ou une cour d’assises pour être jugé soit, le plus fréquemment, à l’initiative du parquet, soit par renvoi d’un juge d’instruction, soit directement par un particulier. Puis le procès a lieu, et la personne poursuivie, qu’on appelle prévenu devant un tribunal et accusé devant la cour d’assises, s’il ne m’a pas pris comme avocat, est condamnée. Il peut exercer des recours (appel puis pourvoi en cassation), mais s’il ne les exerce pas dans les délais ou qu’ils sont rejetés, la décision devient définitive. La peine doit dès lors être exécutée. C’est à cette phase, et à cette phase seulement, qu’entre en jeu le juge de l’application des peines (JAP). Son rôle consiste à superviser l’exécution de la peine, et à trancher les questions des modalités de son exécution. En aucun cas, le JAP ne peut trancher les questions liées au contentieux de la peine, questions qui appartiennent à la juridiction ayant prononcé la peine. Le JAP peut décider, avant l’incarcération pour une peine n’excédant pas deux années, d’un éventuel aménagement permettant l’exécution de la peine autrement qu’en détention pure et simple, et pour les condamnés incarcérés, des questions liées aux réductions de peine, et à la libération conditionnelle. Le JAP est le juge le plus mal compris de la chaine pénale, et Dieu sait que ce titre est très disputé. Il est perçu comme le juge du laxisme, le juge qui empêche les peines de prison d’être exécuté. Alors qu’en réalité, il est celui qui s’assure de l’exécution des peines, avec le parquet dont c’est aussi la mission et qui peut reprendre l’initiative si le condamné ne répond pas aux convocations et ne respecte pas les décisions du JAP, et surtout, surtout, il est le juge de la lutte contre la récidive. Ne vous méprenez pas. La lutte contre la récidive est une obsession chez les magistrats, et quoi qu’on en pense chez les avocats pénalistes aussi, on n’a pas de programme de fidélité, et moins on voit nos clients, plus eux et nous sommes contents. C’est notre point commun avec les oncologues. Et la lutte contre la récidive ne se mène pas dans les prétoires à coups d’années de prison. Elle se mène dans les cabinets des juges d’application des peines, dans les commissions d’application des peines et dans les débats contradictoires en détention, face à face avec le condamné, en prenant en compte sa personnalité, sa situation, et en cherchant avec lui comment il va s’en sortir. Pour cela, les JAP sont assistés d’un service de l’administration pénitentiaire, qui porte le joli nom de SPIP, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Ses agents, les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP), sont dans les établissements pénitentiaires et suivent chaque détenu, et à l’extérieur reçoivent les condamnés non détenus, par exemple ceux ayant un sursis avec mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle pour s’assurer du respect de leurs obligations, et en rendent compte au juge qui peut décider de révoquer le sursis si le condamné ne joue pas le jeu. Ils sont nos interlocuteurs pour nos clients détenus, et leur aide nous est précieuse. J’en profite, chers CIP, pour vous le dire au nom de toute ma profession : nous vous aimons d’amour. Ce que ne comprennent pas ou à mon avis ne veulent pas comprendre les tenants du tout répressif pour qui, si c’est pas la prison, ça n’existe pas, c’est que les aménagements, ça marche. Le taux de récidive sur peine aménagé est beaucoup plus bas, ça responsabilise le condamné qui voit que s’investir dans une démarche de réinsertion est pris en compte en sa faveur, et l’aménagement permet un retour à la liberté avec un domicile et idéalement un travail sinon une formation qui l’attend. Le taux de récidive est plus bas : il n’est pas nul. Et c’est sur ces échecs de l’aménagement que s’appuient les démagogues, et ils ont beau jeu : les réussites sont nettement moins spectaculaires et ne font jamais la Une. Il y en a pourtant de belles. Dernière chose enfin sur la remise en liberté, soit d’une personne en détention provisoire soit d’un condamné avant sa fin de peine. Oui, certaines de ces personnes vont commettre une fois retournées en liberté un acte terrible. Mais cela ne signifie pas qu’au moment où cet élargissement a été envisagé et débattu, elles avaient déjà formé ce projet criminel et jouaient les agneaux pour tromper leur monde. Le passage à l’acte est sans doute un mécanisme psychologique complexe, mais il peut être rapide, et on voit dans les dossiers judiciaires beaucoup plus de passages à l’acte impulsifs plutôt que mûrement préparés et réfléchis. Blâmer un juge d’avoir remis quelqu’un en liberté qui est repassé à l’acte alors qu’au moment où il était devant son juge, il avait sincèrement envie de tourner la page, c’est reprocher au juge de ne pas lire l’avenir. Je n’accepterai la critique que de la part de quelqu’un qui m’aura donné d’avance les numéros de l’euromillion, via cette page, merci. Donc, que s’est-il passé dans le cas du meurtrier du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ? Il semblerait, d’après les éléments publiés dans la presse, qu’il se serait rendu à deux reprises en Turquie dans l’intention de passer en Syrie rejoindre un mouvement djihadiste. À nouveau intercepté par les autorités turques, il a été extradé en France, interpellé à son arrivée, placé en garde à vue (phase de police) puis au terme de cette mesure présenté à un juge d’instruction spécialisé dans l’antiterrorisme. Il a été placé en détention provisoire pendant 10 mois avant que le juge d’instruction ne décide de sa remise en liberté sous surveillance électronique, ce qui implique qu’il était astreint à rester à son domicile pendant des plages horaires fixes, faute de quoi cela déclenche une alerte et il peut être considéré en état d’évasion. Le parquet n’étant pas d’accord, il a fait appel, et la chambre de l’instruction de Paris, composée de trois magistrats expérimentés, tous anciens juges d’instruction généralement, a confirmé cette décision. Ce jeune homme n’ayant pas été condamné, aucun juge de l’application des peine n’a jamais eu à connaître de ce dossier. Quant à blâmer les juges, vous en avez quatre qui ont participé à cette décision, et encore, s’agissant de la chambre de l’instruction, vous ne pouvez pas savoir si l’un d’entre eux n’a pas exprimé son opposition mais a été mis en minorité. Et le secret du délibéré interdit de révéler ce qui fut, sous peine de prison. Et comme je l’ai dit plus haut, rien ne permet à quiconque d’affirmer qu’au moment où il a demandé et obtenu sa libération, l’intéressé avait déjà formé son intention criminelle. La France traverse actuellement une épreuve par ces attentats répétés. Le vrai défi qui nous guette est de garder l’esprit lucide et de refuser de sacrifier nos valeurs pour se défendre de ceux qui veulent les détruire. L’opposition est en-dessous de tout à cette occasion, car la proximité d’une élection présidentielle qu’elle pense avoir gagné d’avance alors qu’elle n’a toujours pas choisi son candidat a tout pour lui faire perdre la Raison. Ajoutons à cela le sentiment de culpabilité d’élus locaux terrifiés à l’idée qu’on découvre que leurs discours sécuritaires s’accompagnent dans les faits d’un absentéisme à toute prise de décision concrète sur les questions de sécurité, et vous aurez rapidement une course à l’échalote pour accuser quelqu’un d’autre d’être responsable. Et les juges, astreints au silence de par leur statut, sont une proie toujours tentante pour les démagogues. Note [1] Policière étant entendu au sens juridique et non organique de la police nationale, corps de fonctionnaires dépendant du ministère de l’intérieur. Ces missions dites de police sont également tenues par les gendarmes et les douanes.","source":"Journal d'un avocat","pubDate":"Sun, 31 Jul 2016 08:25:07 +0200","titre":"Les déconneurs du Monde","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2016/07/29/Les-deconneurs"},{"description":"Cher Samy, Tu as choisi de t’exprimer sous pseudonyme pour exprimer ton malaise et critiquer durement le mouvement actuel de grève de l’aide juridictionnelle qui a conduit notre bâtonnier à suspendre les commissions d’avocats, notamment aux comparutions immédiates. Dans une interview donnée au Plus de l’Observateur, tu écris cette phrase terrible : « Des personnes sont allées en prison à cause de leur avocat en grève », qui me laisse à penser que le choix du pseudonyme ne s’explique peut-être pas que par ta modestie. Tu continues en expliquant que tu étais de permanence aux comparutions immédiates la semaine dernière et que, conformément aux consignes du Bâtonnier, les avocats présents ont systématiquement fait demander par leur client un délai, ce qui selon toi a abouti au placement en détention pour “la quasi totalité d’entre eux”, clients qui, s’ils avaient accepté d’être jugés le jour même, eussent peut-être été condamnés à des peines sans maintien en détention et fussent sortis libres, condamnés, mais libres. Et sans hésiter, tu jettes le blâme à la figure de tes confrères, “trop fiers (ou trop peureux) de voir leur client être jugé sans eux ou de désobéir à leur bâtonnier”. Cette expérience t’a visiblement éprouvée, puisque tu es rentré chez toi et que tu as eu “honte d’une profession corporatiste à l’extrême”, avant de réciter avec une docilité de séminariste la vulgate des éléments de langage du Gouvernement sur cette réforme, que visiblement, outre le Garde des Sceaux, toi seul a comprise et qui semble être la meilleure chose qui soit, et que nous refusons par aveuglement et veule soumission aux “cabinets d’affaire”, qui seraient naturellement à la manœuvre, comme à chaque fois qu’on parle d’aide juridictionnelle tant ça les concerne, probablement. Samy, laisse-moi à présent donner quelques mots d’explications aux mékéskidis qui lisent ce blog, pour qu’ils comprennent bien ce que tu as voulu dire et en quoi tu as, de près comme de loin, en long en large et en travers, bref, fractalement tort. La comparution immédiate est une procédure dérogatoire par laquelle le parquet décide de faire juger sans délai un prévenu dont il s’est assuré de la personne, soit en la faisant interpeller par la police, soit que la police l’ait interpellée de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente. Typiquement, c’est la personne qui commet un délit mais se fait aussitôt ou presque attraper par la police, est placée en garde à vue, laps de temps pendant lequel la police parvient à réunir tous les éléments de preuve pour bâtir un dossier semblant assez solide au parquet pour être prêt à être jugé. C’est une procédure dérogatoire car le droit commun est la convocation en justice, par huissier, ou remise en main propre contre signature par un procureur ou un officier de police judiciaire, ce qu’on appelle respectivement dans le jargon une citation directe, une convocation par procès verbal (CPPV) et une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), le prévenu étant laissé libre, avec un délai minimum de dix jours, en pratique plusieurs semaines (à Paris, le parquet parvient à audiencer les COPJ sous six à huit semaines), pour préparer sa défense et notamment solliciter l’assistance d’un avocat. Ce temps, même bref, est précieux. Déjà le prévenu a le temps de se reposer et de s’alimenter correctement. Il n’arrive pas dans le prétoire en ayant (mal) dormi que quelques heures ces trois dernières journées, et en ayant mal mangé. Le repos et l’alimentation permettent d’avoir les idées claires. Ce que n’ont pas les prévenus en comparution immédiate. Ce laps de temps peut être mis à profit pour réunir des pièces justificatives de la situation professionnelle de l’intéressé, qui peut effectuer des démarches d’insertion ou de régularisation de sa situation, voire s’il reconnait les faits commencer à indemniser la victime. Sans compter que l’avocat a le temps d’effectuer des recherches poussées sur la jurisprudence et de décortiquer méticuleusement la procédure. Bref de faire son travail. En comparution immédiate, l’avocat est la plupart du temps commis d’office (à Paris, 6 avocats sont désignés chaque jour pour défendre les prévenus en “compa”). Il découvre les dossiers (3 à 4 généralement) qu’il aura à traiter quelques heures (3 environ) avant l’audience, et doit les lire pour connaître les faits et rechercher les vices de procédure et moyens de droit à soulever, s’entretenir avec son client pour se présenter à lui, gagner sa confiance, mettre au point une stratégie de défense, qui commence souvent par le convaincre diplomatiquement de renoncer à son super-baratin-de-la-mort qu’il a potassé toute la nuit en cellule et qui à la lumière du manque de sommeil et de glycémie, lui paraît aussi génial qu’irréfutable, et lui expliquer comment se comporter à l’audience, en espérant qu’il se souviendra encore, une fois dans le prétoire d’un quart de ce qu’on lui aura dit. Pris d’un bref moment de culpabilité, le législateur a posé certaines garanties procédurales pour le prévenu en comparution immédiate qui n’existent pas en droit commun. La première est que l’avocat est obligatoire. C’est le seul cas en matière pénale avec la CRPC, par exception au principe que plus l’avocat est nécessaire, moins il est obligatoire. Ah, j’entends des voix dans le fond qui disent qu’aux assises, l’avocat est obligatoire. Nenni. D’ailleurs, en 1851, Victor Hugo a plaidé aux assises pour son fils Charles, poursuivi pour outrage aux lois pour avoir protesté dans l’Événement contre une exécution. Avec peu de succès puisque son fils a mangé six mois de prison. Laissez faire les pros. Autre garantie, le prévenu peut demander un délai pour être jugé. C’est de droit, le tribunal ne peut en aucun cas le refuser. Le prévenu doit même consentir à être jugé le jour même, “en la présence de son avocat” (art. 397 du CPP). Dans ce cas, les débats ne portent que sur le sort du prévenu en attendant la date de jugement, qui doit avoir lieu dans des délais minima et maxima fixés par la loi, mais qui ne dépassent pas 6 mois. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusque là, ou libéré sous contrôle judiciaire, voire remis en liberté purement et simplement, je l’ai déjà vu. Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l’article 144 du CPP. Les plus couramment invoqués sont prévenir le renouvellement de l’infraction, si le prévenu est en état de récidive, a commis plusieurs faits ou a un casier chargé sans que la récidive ne soit constituée et l’absence de garanties de représentation, c’est à dire de certitude raisonnable que le prévenu se présentera de lui-même à l’audience ou pourra être convoqué pour exécuter la peine, ou si le casier judiciaire montre beaucoup de jugements “contradictoires à signifier” qui indiquent que le prévenu rechigne à se rendre librement aux convocations. La défense peut demander des actes d’instruction au tribunal (art. 397-2), peut faire citer sans forme des témoins (art. 397-5 du CPP), c’est à dire sans les faire citer par huissier ni respecter de délai de comparution, et j’en profite pour attirer l’attention de mes confrères qui vont se frotter aux compas sur ce point : si dans la salle se trouve une personne désirant témoigner en la faveur du prévenu, le tribunal est tenu de l’entendre si vous dites “je la cite comme témoin”. Ne demandez JAMAIS au président d’user de son pouvoir discrétionnaire de l’art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l’art. 397-5, et il n’aura pas le choix. Revenu de ce moment d’égarement, le législateur a armé le bras du tribunal avec une arme redoutable : aux comparution immédiates, le tribunal peut mettre immédiatement à exécution toute peine de prison ferme (on parle à tort de mandat de dépôt, c’est un maintien en détention) même si les conditions de droit commun pour ce faire ne sont pas remplies, à savoir un an ferme au moins, ou état de récidive légale. Voilà, excuse cet aparté, Samy, mais ce vademecum était indispensable pour que nos lecteurs comprennent la suite. Samy, à te lire, moi aussi, j’éprouve de la honte, mais pas pour les mêmes motifs. Si je te comprends bien, tu étais de permanence et tu as, toi aussi, demandé un délai pour tes clients qui visiblement sont partis au trou, faute de garanties de représentation selon toi (tu ne dis pas un mot sur le risque de réitération : tu n’avais que des primodélinquants avec un bail à leur nom, dans tes clients ?). Et tout cela hors la présence de membres du Conseil de l’Ordre, “laissant les jeunes avocats en première ligne”. Tu devais être distrait, tout à ta honte, car depuis des années, il y a deux avocats référents, des vieux briscards comme moi, qui chapeautent avec amour les jeunes confrères de permanence qui d’ordinaire sont plutôt enthousiastes à l’idée d’être en première ligne. Ils se sont présentés à toi, je n’en doute pas, ne serait-ce que pour s’assurer que tu serais à l’heure, et tu avais même leur numéro de mobile sur la fiche des box, à P12. Le Bâtonnier nous a demandé d’assurer nos permanences, et nous a même appris que nous avions renoncé à être rémunérés à cette fin, sans doute pour nous préparer à la réforme de l’aide juridictionnelle. Et si pour toi, c’est un membre du Conseil de l’Ordre ou rien, il y en a 4 qui assurent une permanence en cellule de crise, salle du Conseil, en face de la bibliothèque. Les portes sont toujours ouvertes. Il faut lire les e-mails du bâtonnier, Samy. On apprend des trucs, et ça évite d’écrire des âneries sur Le Plus. Surtout, tu aurais pu lire dans la feuille de route de la grève la dernière phrase. Si tu es avocat, tu dois savoir que plus on approche de la fin d’un texte, plus il faut être vigilant, n’est-ce pas ? Je te la recopie ici : “Il faut enfin rappeler que cette grève a pour limite la clause de conscience de chacun et que les avocats qui estiment ne pas pouvoir respecter ce mouvement en raison des intérêts de leur client pourront y déroger. “ Eh oui, Samy, il est dit expressément que si tu estimais que l’intérêt supérieur de ton client l’exigeait, tu pouvais passer outre et plaider, sans désobéir à notre bâtonnier bien-aimé. Nul ne te l’aurait reproché. Mais tu ne l’as pas fait. D’après toi, seule la fierté ou la peur conduisaient tes confrères de permanence avec toi à se comporter ainsi. Vu la honte que tu expliques avoir éprouvée, on doit écarter la fierté comme motivation. Que reste-t-il ? Ta honte, est-ce vraiment à l’égard de la profession que tu la ressens, ou est-ce à l’égard de ta lâcheté ? Mais permets-moi de te consoler, Samy. Tu fais preuve de l’arrogance de la jeunesse quand tu laisses entendre que les prévenus qui auraient été défendus au fond eussent échappé à la prison. Tu as déjà eu des permanences aux compas. Tu en as vu beaucoup sortir libres, quand je ne suis pas de permanence s’entend ? Et crois-tu vraiment que les procureurs de P12 requièrent des mandats de dépôt comme des robots, même face à des dossiers où un SME semble évident ? Accorde-leur le droit d’avoir une conscience, eux aussi, laisse-en un peu pour les autres. Tu dis toi-même que “la quasi-totalité” des prévenus sont partis en prison. Donc certains sont malgré tout sortis libres. CQFD. Comment diable fais-tu pour savoir lesquels parmi ceux partis en détention auraient, au seul vu du dossier, eu un sursis simple ou avec mise à l’épreuve, et lesquels n’auraient pu échapper au maintien en détention ? Car moi qui ai 15 ans de barre, et même des confrères beaucoup beaucoup beaucoup plus vieux comme Maître Mô (Joyeux anniversaire confrère) n’y parvenons toujours pas. D’ailleurs, Anne Portmann, journaliste à Dalloz Actualité, est allée voir une audience à la 23e/1 depuis que les avocats ne se présentent même plus. Les dossiers sont pris au fond, sans avocat. Regarde combien de sursis mise à l’épreuve sont prononcés. Et va jeter un œil au greffe aux feuilletons des jours précédents la grève. Regarde les peines prononcées habituellement. Compte les maintiens en détention. D’ailleurs, tu as l’opprobre et la dénonciation faciles à l’égard de tes confrères (moi qui croyais qu’on était une profession corporatiste à l’extrême ?). Tu ressens de la honte à l’égard de ta profession, dis-tu ? Dis-moi, ne sont-ce pas ces présidents qui devraient mourir de honte de prendre les dossiers au fond quand la loi exige la présence d’un avocat pour les juger ? Ne devraient ils pas être plus rouges que la robe d’un premier président quand ils recueillent le consentement du prévenu à être jugé séance tenante hors la présence de l’avocat, en violation de la loi, ce qui est amusant quand on se souvient que ce qu’on reproche au prévenu, c’est... d’avoir violé la loi ? Où est ton indignation à géométrie variable ? Comment acceptes-tu sans dire un mot que les tribunaux invoquent des circonstances insurmontables alors que rien, strictement rien ne les empêche de renvoyer d’office à une date ultérieure, les délais légaux pour juger l’affaire n’arrivant pas à terme ? Et pour ta péroraison, tu nous fais une reprise servile de la comm’ du Gouvernement. Tu as oublié ton esprit critique au vestiaire, Samy. Alors mettons les choses au point. Le prélèvement “exceptionnel”, tu sais, un impôt exceptionnel comme l’est la CRDS, qui sera supprimée aussitôt la dette sociale remboursée, comme l’a été la vignette auto, qui a été exceptionnellement reconduite 46 ans durant, l’est sur les produits financiers des CARPA (prononcer le mot financier avec une moue de dégoût comme dans “mon ennemie c’est la finance”). Les CARPA (CAisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) sont des comptes bancaires (un par Ordre) où sont déposés tous les fonds reçus par les avocats destinés à des tiers. Il nous est interdit de les déposer sur nos comptes, pour garantir leur représentation et prévenir le blanchiment. Ces caisses sont gérés par les ordres, à leurs frais (à Paris, c’est plusieurs salariés à plein temps), où chaque mouvement est vérifié et tracé. C’est sur ce compte que l’État verse les fonds de l’aide juridictionnelle destinés à chaque ordre. Il a toujours été convenu que ces fonds pouvaient être placés, SANS RISQUE pour des motifs évidents (donc parler de boursicotage est malhonnête, Samy, et être malhonnête sous pseudo, c’est mal), et que ces produits financiers étaient acquis à l’Ordre, pour financer la gestion de la CARPA et de l’aide juridictionnelle, puisque l’État se décharge sur l’Ordre de cette tâche et qu’on a des salariés à plein temps sur ce boulot, mais aussi notre formation continue obligatoire (pourquoi les formations sont-elles gratuites à Paris, Samy, à ton avis ?) et d’autres actions de solidarité et de prévoyance (notamment le congé maternité pour les collaboratrices, mais tu t’en fous, t’es un mec). Et je ne sais pas si tu fais du fiscal, mais tu crois que les produits financiers ne sont pas déjà imposés ? Tu as entendu parler de la CSG, de la CRDS, et du prélèvement libératoire ? Programme de L2, Samy, et tu y étais il y a moins longtemps que moi. L’État prélève déjà, et plus que 15 millions par an. Et Samy, franchement, tu n’as pas honte quand tu écris “Honte d’une profession qui fait croire à ses confrères que l’indemnité de garde à vue sera diminuée de moitié alors que cette disposition réglementaire n’est pas présente dans le projet de loi de finances.” Samy, sérieux, tu t’étonnes qu’une disposition réglementaire ne soit pas dans une loi de finance ? Je veux dire, à part le fait que ce serait contraire à la Constitution ? Rappelons à nos lecteurs, Samy, que les dispositions réglementaires relèvent du décret, donc du gouvernement, contrairement à la loi qui relève du parlement, que la Constitution répartit le domaine de chacun et interdit tout empiètement. Le projet de barème, qui relève d’un simple arrêté ministériel, a été communiqué à l’Ordre, et a été publié sur Dalloz Actualité. Regarde le tableau “Ajustements”. La Chancellerie trompette partout qu’elle va réévaluer l’Unité de Valeur, ce qui est faux, puisqu’elle dit que la nouvelle UV nationale “sera supérieure à sa moyenne nationale actuelle”. Donc qu’elle va baisser dans certains barreaux, les plus petits. Mais oui, à Paris, elle va un peu augmenter (d’un euro et demi). Elle oublie de dire que le coefficient par lequel on multiplie l’UV pour calculer l’indemnisation de l’avocat va être sacrément revu à la baisse, notamment pour la garde à vue (où on passe de 12,40 à 7,5) ou pour les référés au tribunal d’instance (de 16 à 6). Pour pouvoir affirmer que c’est un ajustement, on augmente les UV pour l’audition libre de 3,64 à 4 (soit +0,36 UV), pour le délégué du procureur de 1,9 à 2 (+0,1 UV), ou devant la chambre des appels correctionnels de 8 à 9 UV. C’est à dire qu’on a 19 baisses jusqu’à 10 UV, tandis que la plus grande des 7 hausses est de +1,46 UV. Bref, la rémunération va globalement diminuer, et pas qu’un peu. Parfois de plus de moitié. Alors pourquoi claironner que le budget augmente ? Parce que le relèvement des plafonds de l’aide juridictionnelle, déjà fort hauts (1393 euros mensuels pour une personne seule) va rendre éligibles 100 000 personnes de plus. C’est à dire que l’État offre à 100 000 personnes qui avaient les moyens de payer un avocat un accès gratuit à la justice, et ce en indemnisant moins l’avocat. C’est un cadeau électoral fait sur notre dos et qu’on nous demande de financer par-dessus le marché, car il n’y a pas de repas gratuit, Samy. Ces fonds que tu présentes comme tombés du ciel, ils manqueront. L’Ordre devra pour équilibrer ses comptes, renoncer à la gratuité des formations, augmenter les cotisations, ou renoncer à la prise en charge des congés maternité des collaboratrices. Et nous devrons accepter de défendre des clients à l’AJ encore plus à perte, ou pour les cabinets exerçant dans des secteurs à forte pauvreté (Balbyniens RPZ) de compenser par le volume en prenant encore plus de dossiers et en les traitant plus superficiellement. Tiens, comme le système de Public Defender en vigueur dans bien des États aux USA. Ça fait envie. Que tu gobes avec une telle naïveté la comm’ du Gouvernement et mettes la colère profonde et réelle qui agite ta profession sur le seul compte du soi-disant corporatisme extrême de la profession (que je t’invite à découvrir en défendant des confrères au disciplinaire, tu vas voir) au point de te retourner contre elle (car on est tous des cons sauf toi) ne laisse pas de m’inquiéter. Pas pour toi, mais pour tes clients. Samy, c’est bien d’écouter son cœur, à condition de ne pas oublier d’écouter aussi sa tête.","id":8290,"source":"Journal d'un avocat","titre":"Lettre à Samy","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2015/10/22/Lettre-%C3%A0-samy","pubDate":"Thu, 22 Oct 2015 12:42:00 +0200"},{"titre":"Martine et Yuliana","url":"http://www.maitre-eolas.fr/post/2014/10/12/Martine-et-Yuliana","pubDate":"Sun, 12 Oct 2014 08:21:37 +0200","description":"Je n’ai jamais rencontré Yuliana. C’est dommage c’est elle était vraiment très jolie sur son passeport, mais d’un autre côté, ce n’est pas plus mal car j’étais contre elle. J’étais l’avocat de celui qui l’avait violée sous la menace d’un couteau. J’ai connu l’histoire de Yuliana à travers d’un procès verbal d’audition de police. Elle devait être confrontée à mon client dans le cabinet du juge d’instruction. En l’attendant, j’avais discuté avec l’interprète en langue roumaine, qui était le même qui avait assisté Yuliana au commissariat. Il en savait donc plus encore que ce qu’il y avait sur le PV. D’emblée, il m’a dit : « Ne vous en faites pas. Elle ne viendra pas. Elles ne viennent jamais. Je doute même qu’elle soit encore en France. » Je lui ai demandé si ce qu’elle avait raconté était vrai. Il a hoché la tête, disant qu’elle lui en avait même dit un peu plus. C’était il y a des années, je n’ai pas pu oublier. Yuliana était moldave. Une jolie jeune fille de 19 ans, de cette beauté issue du mélange des sangs latins et slaves de ce carrefour des deux Europes. À 17 ans, encore au lycée, elle a eu un amoureux, Ivan, si beau, si sûr de lui, qui lui faisait de si beaux cadeaux venus de l’ouest, d’Allemagne et même de France, pays où il allait souvent pendant de trop longues absences, pour ses affaires. Il avait de l’argent, une belle voiture, et s’intéressait à elle. Il parlait même de l’épouser. De l’emmener à Paris pour leur voyage de noces. Elle en était folle. Si folle que sans attendre de passer devant le pope, elle a fait l’amour avec lui plusieurs fois. Est tombée enceinte. Elle a gardé l’enfant car il le voulait. Ils allaient se marier de toutes façons. Elle était si heureuse. Le cauchemar s’est déchaîné dès son petit garçon né. Ivan l’a emporté et lui a dit que si elle ne faisait pas ce qu’elle disait, elle ne le reverrait jamais. Et ce qu’il voulait, c’est qu’elle aille se prostituer à Paris. Car c’était ça ses affaires. Il avait une écurie. Yuliana était une des mères d’un de ses enfants, et il les tenait ainsi. Oh, il n’était pas tout seul Ivan, il faisait partie d’un vrai réseau qui déversait ses beautés terrifiées dans toute l’Europe. Yuliana tapinait sur les Maréchaux, dans le nord de Paris. Le bus des femmes (que je salue au passage, vous faites un boulot fabuleux, merci pour elles) passait dans son quartier, elle venait se reposer un instant, boire un café, discuter, faire une réserve de capotes, Ivan ne lui en donnait pas, car les clients préfèrent sans. Mais Ivan veillait et il était là, à côté du bus, à la surveiller. « Parle et tu ne reverras jamais ton fils » disait son regard. Si la pause durait trop longtemps, il appelait sur le téléphone portable. Comme si les malheurs de Yuliana ne suffisait pas, elle a croisé une nuit un jeune homme en voiture. Il voulait une fellation, elle a annoncé le tarif, il a accepté, elle est montée, il est allé se garer dans un terrain vague. Mais voilà, ce jeune homme avait un truc, et son truc, c’était de se faire offrir la prestation sous la menace d’un couteau. Et de piquer le sac à main, après. Pour rigoler, puisqu’il était de bonne famille, faisait des études brillantes et avait du bien. Ça aurait pu tourner mal d’ailleurs car quand il a pris le sac à main, elle est devenue comme folle et s’y est agrippée ; il l’ frappée (du poing) pour qu’elle lâche, mais rien n’y a fait et il lui a dit de dégager avec son sac. Ce n’était pas sa recette de la soirée qu’elle voulait sauver, même si Ivan l’aurait sûrement cognée à son tour pour s’être fait piquer le grisbi. Ça, elle avait l’habitude. Il ne pouvait pas savoir que dans son sac, elle avait la seule photo de son fils qu’Ivan avait bien voulu lui donner. Un gros poupon souriant sur les genoux d’une mégère que Yuliana ne connaissait pas. J’ai vu cette photo, la police en avait fait une photocopie avant de la lui rendre. C’était son trésor. Sa bouée. La juge d’instruction est venue interrompre ma discussion avec l’interprète. 30 minutes de retard, aucune nouvelle, la confrontation était annulée. Peu de temps après, l’avis de fin d’instruction était rendu, et le dossier a fini correctionnalisé. Yuliana n’a jamais donné de ses nouvelles ; l’interprète m’expliqué que dès qu’une fille avait parlé à la police, le réseau l’expédiait aussitôt dans un autre pays d’Europe et elle ne remettait jamais les pieds dans le pays. C’est ce qui a dû lui arriver. Des années plus tard, j’ai fait la connaissance de Martine. J’étais son avocat, du hasard d’une commission un soir de permanence. Martine exerçait la même profession que Yuliana, mais c’était une indépendante. Une mère de famille de la cinquantaine, qui a dû arrêter l’école tôt pour gagner sa vie, elle s’est mariée, a eu trois enfants, dont elle s’est merveilleusement occupé jusqu’à ce que son mari la quitte. Elle a fait une dépression, perdu son travail à mi temps, a sombré dans la précarité. Alors, elle qui habite au fin fond de la Picardie, elle a acheté d’occasion une camionnette blanche et monte à Paris plusieurs fois par semaine, jamais le mercredi, jour des enfants, et se prostitue dans un des bois qui borde Paris. Au fil des ans, elle se constitue une clientèle de fidèles. C’est qu’elle a du cœur, Martine. Elle écoute. Elle se souvient des histoires de chacun, de leurs confidences, leur demande des nouvelles de la situation. Ils l’invitent même au restaurant, avant de passer à la prestation essentielle. Grâce à ça, à cinquante ans passé, elle arrive à gagner plus de 3000 euros par mois, parfois plus, elle qui gagnait un demi SMIC. Elle a pu s’acheter une petite maison coquette avec un jardin, où elle peut recevoir ses enfants, devenus majeurs, et qui ignorent tout du métier de leur mère, et qui l’ignoreront toujours. Seulement voilà. Un jour, sur instruction du commissaire qui a reçu des instructions du préfet qui a reçu des instructions du ministre de l’intérieur, il y a eu une opération coup de poing, et Martine s’est retrouvée embarquée, et placé en garde à vue, pour racolage passif. Ah, le racolage passif, laissez-moi vous en toucher un mot. Ce délit a été créé en 2003 par la volonté d’un ministre de l’intérieur qui avait de plus hautes ambitions et aimait bien cacher la poussière sous le tapis en prétendant avoir résolu le problème. Le racolage était jusque là une contravention, et devait être actif. En 2003, il est devenu un délit passible de prison, et permettant donc la garde à vue. Il se définit, si j’ose dire, ainsi : “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende”. Y compris par une attitude même passive. Vous ne faites rien ? C’est pas grave, vous êtes coupable quand même. Ce délit est une honte. Son existence est une honte. Mais ce n’est rien à côté de la honte que devraient ressentir les parlementaires qui, conscient de l’inutilité, de l’injustice et de l’absurdité de ce délit, ont mille fois voulu l’abroger, et y ont renoncé mille fois, la dernière en date à l’occasion de la réforme pénale. Un froncement de sourcil du premier ministre, attitude même passive s’il en est à des fins de racolage électoral, a suffi à faire plier pavillon. À ce jour, ce délit est toujours en vigueur. Sans doute plus poursuivi, mais il est là, à la disposition de la prochaine majorité qui voudra taper sur les prostituées pour se faire mousser. Parce que voilà ce que ça donne, concrètement. J’ai trouvé Martine en larmes, dans le minuscule local à entretien du commissariat. Maquillage en déroute, bas résille déchiré, elle n’avait plus très fière allure, même si je devinais qu”elle devait être encore fort belle correctement pimplochée. Ses premiers mots ont été de s’excuser de me recevoir dans cette tenue.; Elle était désolé d’avoir posé un lapin à son client et voulait que je le prévienne ; j’ai hélas dû décliner, la loi me l’interdit. Pour le reste, sa plus grande crainte était que sa famille l’apprenne, je l’ai rassurée, le risque était nul en la matière. Sa trouille était telle que, envahie par le désespoir à l’idée de cette honte qu’elle ne pensait pas pouvoir surmonter, elle avait utilisé le gobelet en plastique qu’on lui avait donné pour boire pour, une fois déchiré en lanière, tenter de s’ouvrir les veines. Oui, avec un gobelet en plastique. Voilà ce à quoi on pousse des femmes pour pouvoir parader dans les médias. Puis vint l’audition, car ce délit, il faut bien le caractériser. La gardée à vue est confrontée aux constatations des policiers pour voir si elle les confirme ou si elle les conteste. Or les policiers déclaraient ici l’avoir vu sortir de sa camionnette, en mini-jupe et cuissardes, et avoir traversé la rue “en se dandinant”, tel est le mot qui avait été employé dans le PV. Et là, j’ai vu un gardien de la paix béjaune, à peine sorti de l’Ecole Nationale de Police, demander à une dame qui aurait pu être sa mère : “Confirmez-vous vous être dandinée en traversant la rue ?”. J’ai interdit à ma cliente de répondre à cette question. Pas tant parce que la loi ne définit pas le dandinement, mais parce que la correction, que dis-je, la décence la plus élémentaire aurait dû faire réaliser à ce gardien de la paix le caractère grotesque et grossier de la question. Cette garde à vue est une exception. Des gardes à vue pour racolage, j’en ai eu d’autres, mais d’ordinaire, les policiers ne cachent leur exaspération à l’égard de devoir faire ces procédures, surtout à l’encontre des indépendantes, qui, soyons clairs, ne font chier personne (je suis infiniment plus poli que le vocabulaire employé par les fonctionnaires de police). Cette abrogation, ô parlementaires en papier, même la police l’attendait et l’espérait pour pouvoir passer à autre chose de plus sérieux. Honte à vous. Je vous laisse à ces deux histoires pour nourrir votre réflexion sur les propositions gadget qu’on vous présentera régulièrement sur la prostitution, en le présentant comme un phénomène monolithique se traitant en mesures simples, comme, au pif, pénaliser le client. Les clients de Martine sont-ils des délinquants dont la place est en prison ? Martine est-elle seulement un trouble à l’ordre public ? Pourquoi emmerder cette pauvre Martine quand Ivan peut relever ses compteurs tranquille et s’assurer que Yuliana ne traîne pas trop dans le bus des femmes ? Des histoires de prostitution, j’ai eu à en connaitre des dizaines. Toutes tristes, certaines sordides, quelques-unes au-delà du soutenable. Et je tire de cette expérience que les visions simplistes sont condamnées à être au mieux inutiles, au pire nuisibles car elles frapperont forcément des innocentes. La prostitution, c’est moche, c’est sale, c’est sordide. La seule conclusion que j’en tire est que les prostituées doivent être protégées et respectées dans leur humanité. Trouvez moi une solution qui remplisse ces conditions, et je serai avec vous. En attendant, par pitié, foutez-leur la paix. PS : le sujet de ce billet n’est pas ma relation avec le client ayant agressé Yuliana. J’étais son avocat, il a eu la meilleure défense que je pouvais lui procurer, et je ne vous dirai pas ce à quoi il a été condamné. Mais aujourd’hui, je pense bien plus à Yuliana qu’à lui. Et je lui dédie ce billet, ainsi qu’à Martine.","id":2685,"source":"Journal d'un avocat"}]